Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE15.009159

654 TRIBUNAL CANTONAL 94 PE15.009159-SRD/CMD C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 12 avril 2018


Composition : MmeBENDANI, présidente Mme Fonjallaz et M. Stoudmann, juges Greffière:MmeUmulisa Musaby


Parties à la présente cause : A.V., prévenu, représenté par Me Hüsnü Yilmaz, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé, B.V., prévenu et intimé, L.________, partie plaignante, représenté par Me Daniel Meyer, conseil de choix à Genève, intimé.

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 9 novembre 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré A.V.________ du chef d’accusation de menaces (I), l’a condamné, pour lésions corporelles simples, injure et tentative de contrainte, à 90 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 28 novembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, ainsi qu’à une amende de 880 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixée à 22 jours (II), a condamné B.V., pour lésions corporelles simples, à 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 5 décembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, ainsi qu’à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement étant fixée à 10 jours (III), a dit que B.V. et A.V., solidairement entre eux, sont les débiteurs d’L. et lui doivent immédiat paiement de la somme de 1'768 fr. 70, valeur échue, à titre de dommages-intérêts, 500 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral et 7'441 fr. 20, valeur échue, à titre de participation pour ses frais d’intervention pénale (V), a donné acte à L.________ de ses réserves civiles à l'encontre de A.V.________ et B.V.________ pour le surplus (VI) et a mis les frais de procédure à concurrence de 1'550 fr. à la charge de chacun des condamnés (VII). B. 1.En temps utile, A.V.________ a interjeté un appel contre le jugement précité. Il a conclu à son acquittement de tout chef d’accusation, à l’application de l’art. 392 CPP pour ce qui est de B.V., à ce que les frais de justice et d'avocat de première instance de A.V. soient

  • 9 - mis à la charge d’L.________ (conclusion VI) et à ce que celui-ci soit condamné aux frais de justice et d'avocat de la deuxième instance (conclusion VII). A titre de mesures d’instruction, il a sollicité l’audition de C., F., E., ainsi que celle de B.V.. Par courrier du 9 février 2018, la Présidente de la cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves de l’appelante, considérant qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et qu’au surplus elles n'apparaissaient pas pertinentes (P. 63). 2.Par acte du 11 avril 2018, L.________ a retiré sa plainte pénale (P. 66). 3.A l’audience d’appel, l’appelant a déclaré que les parties avaient trouvé un arrangement entre elles, s’agissant des conclusions civiles. Par ailleurs, il a modifié les conclusions prises dans la déclaration d'appel, en ce sens que le chiffre VI était retiré, tandis que le chiffre VII était modifié en ce sens que les frais de justice et d’avocat de deuxième instance soient mis à la charge de l’Etat. C.Les faits retenus sont en particulier les suivants :

1.1Le prévenu A.V.________ est né en 1986 en Turquie, pays dont il est ressortissant. Le 12 avril 2018, date du jugement en appel, le prévenu était sans emploi. Dès le 16 avril 2018, il sera engagé en qualité de chauffeur par l'entreprise Sertras et gagnera un salaire mensuel brut de 3'800 fr. Son épouse n'exerce pas d’activité lucrative, de sorte que le prévenu pourvoira seul à l’entretien de la famille au moyen de ses revenus. Le prévenu et sa famille bénéficient des subsides à l'assurance- maladie et paient un loyer mensuel de 850 fr. A son casier judiciaire figurent les inscriptions suivantes :

  • 10 - 08.11.2011 Ministère public du canton de Genève : faux dans les certificats, délit manqué d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse, peine pécuniaire 35 jours-amende à 80 CHF, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 3 ans, amende 700 CHF; 28.11.2016 Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : conduite en état d’ébriété qualifiée, peine pécuniaire 20 jours-amende à 40 CHF, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 3 ans, amende 320 CHF. 1.2Le prévenu B.V.________ est né en 1984 en Turquie, pays dont il est ressortissant. Il est marié et père d’un enfant. Selon ses déclarations aux débats de première instance, il a épuisé son droit au chômage, mais espérait débuter un travail de cuisinier pour un salaire mensuel de 2'900 fr. Son épouse travaille en tant que nettoyeuse à 40 % pour un salaire de quelque 700 fr. par mois. Il perçoit un subside pour son assurance-maladie et son loyer, ainsi que des prestations complémentaires. A son casier judiciaire figurent les inscriptions suivantes : 30.11.2014 Ministère public du canton de Genève : violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire 50 jours-amende à 30 CHF, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 3 ans, amende 250 CHF, délai d’épreuve prolongé d’un an le 05.12.2016; 05.12.2016 Ministère public de l’arrondissement de La Côte : conduite en état d’ébriété qualifiée, peine pécuniaire 25 jours-amende à 30 CHF. 2.Le 9 mai 2015, aux alentours de minuit, au [...], alors qu’ils se trouvaient à un mariage, une première altercation a éclaté entre L.________ et A.V., en relation avec un litige pendant devant le Tribunal des Prud’hommes entre L. et l’une de ses anciennes employées, dans le cadre duquel A.V.________ avait témoigné en faveur de cette dernière. 2.1 Lors de dite altercation, A.V.________ a asséné un coup de tête à L.________, en lui déclarant : « Je vair régler cette affaire moi-même. Si tu

  • 11 - insistes dans cette procédure alors tu es un homme mort » et « Si tu dis contre moi, tu es un homme mort ». Il lui a ensuite saisi la tête entre ses mains, le tenant violemment par les oreilles, et lui a asséné un coup de poing. Quelques instants plus tard, alors qu’L.________ était retourné à sa table, B.V., frère de A.V., s’est approché de lui et lui a asséné un coup sur la tête au moyen d’une bouteille de whisky vide. Par la suite, A.V.________ est revenu à la charge en brandissant, de façon menaçante, une carafe d’eau vide à l’encontre d'L.________ et en vociférant : « Fils de pute, pédé, tu es un homme mort ». 2.2En raison de ces faits, L.________ a souffert d’un traumatisme crânien simple, d’un hématome périorbitaire droite, d’un œdème d’environ 2 cm de diamètre au niveau du cuir chevelu, d’un descellement de pont dentaire et d’une dermabrasion de 1 cm sur la face dorsale de la main droite. Il a été en incapacité de travail à 100% entre le 11 et le 17 mai 2015 inclus. 3.L.________ a déposé plainte le 11 mai 2015 et pris des conclusions civiles par 1'856 fr. 70, en réparation du dommage économique, et par 5'000 fr., en réparation du tort moral. E n d r o i t : I.Retrait de la plainte pénale déposée par L.________

1.1Par acte du 11 avril 2018, L.________ a retiré sa plainte pénale. 1.2Aux termes de l'art. 33 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonal n'a pas été prononcé

  • 12 - (al. 1). Sous réserve d’un prévenu qui s’y oppose, le retrait de la plainte à l’égard d’un des prévenus profite à tous les autres (al. 3 et 4). Selon l’art. 120 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu’il renonce à user des droits qui sont les siens (al. 1 première phrase). Si la renonciation n’a pas été expressément restreinte à l’aspect pénal ou à l’aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale que pour l’action civile (al. 2). En application du principe de célérité de la procédure et pour éviter des jugements contradictoires, l’art. 392 al. 1 CPP prévoit que, lorsque, dans une même procédure, un recours a été interjeté par certains des prévenus ou des condamnés seulement et qu’il a été admis, la décision attaquée est annulée ou modifiée également en faveur de ceux qui n’ont pas interjeté recours aux conditions cumulatives que l’autorité de recours juge différemment les faits (let. a) et que les considérants valent aussi pour les autres personnes impliquées (let. b) (Calame, in Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 392 CPP). 1.3La partie plaignante ayant retiré sa plainte, les infractions de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), injure (art. 177 CP) et menaces (art. 180 CP), - qui ne sont punissables que sur plainte - ne peuvent plus être poursuivies. Dès lors, il convient de modifier le jugement du 9 novembre 2017 en ce sens qu’il est pris acte du retrait de la plainte pénale tant à l’égard de l’appelant, qu’à l’égard du co-prévenu B.V.________, et d’ordonner la cessation des poursuites pénales en ce qui concerne les préventions de lésions corporelles simples, injure et menaces. Même si le retrait du 11 avril 2018 ne précise pas s’il s’étend aux conclusions civiles, il vaut pour l’action civile (art. 120 al. 2 CPP). Le jugement entrepris doit donc également être modifié sur cet aspect ; aucune conclusion civile ne sera allouée ou réservée.

  • 13 - Il reste à examiner la prévention de tentative de contrainte (art. 22 ad 181 CP), qui est poursuivie d’office. II.L’appel de A.V.________ 2.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385, 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 3.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP).

  • 14 - 4.1L'appelant se plaint d'une constatation incomplète ou erronée des faits. Il fait valoir que l'instruction n'aurait pas porté sur la tentative de contrainte : le dossier pénal ne contiendrait que les déclarations de l'intimé sur ce qui aurait été dit entre celui-ci et l'appelant, alors que les déclarations de l'intimé seraient contradictoires sur certains points, voire mensongères sur d'autres. L'appelant n'aurait eu aucun intérêt à tenter de contraindre l'intimé sur des anciennes procédures, en particulier dans une fête de mariage. 4.2La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). Selon l'art. 10 CPP toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).

  • 15 - S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). 4.3Dans sa plainte, l'intimé a allégué que l'appelant s'était approché de lui pour lui dire qu'il allait régler cette affaire lui-même et que s'il insistait dans cette procédure alors il était un homme mort et qu'au même moment, il lui avait donné un coup de tête, puis lui avait pris la tête entre ses mains en le tenant violemment par les oreilles avant de lui asséner un coup de poing. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le dossier pénal contient des indices qui attestent de la crédibilité de l'intimé sur la tentative de contrainte. Ainsi, l’altercation entre l'intimé et l'appelant n’est pas contestée (PV aud. 1 R. 4). En outre, comme on le verra plus loin (cf. consid. 6.3 ci-dessous), c’est l’appelant qui a agressé, blessé et injurié l'intimé et non l’inverse. Le but recherché résulte également du dossier. Si dans un premier temps l’appelant a déclaré qu’il ignorait la raison de cette altercation (P. 17 p. 4 et PV aud. 1 R. 4), il a fini par admettre qu'il savait que le problème provenait du témoignage que l'appelant avait fait devant le Tribunal de prud'hommes à Genève (PV aud. 9 ll. 46-49). Il apparaît ainsi que l’appelant a utilisé la violence et les menaces afin d’empêcher l'intimé, lors d’une audition ultérieure du 23 juin 2015 (P. 8 et P. 7 all. 16), de contredire son témoignage, d’où en particulier les propos « si tu dis contre moi, tu es un homme mort ». Enfin, comme le relève le premier juge, le comportement de l'intimé après les faits est parfaitement conforme à ce à quoi l'on peut s'attendre de la part

  • 16 - d'une victime apeurée, puisqu'il a quitté le mariage avec sa famille, escorté par C.________, et qu'il s'est rendu rapidement à l'hôpital, puis à la police (jgt, p. 19 et pièce n° 22). Au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu de douter de la version de l'intimé. L'appelant a bel et bien proféré des menaces de mort destinées à influencer le comportement de ce dernier dans le cadre d'un litige pendant devant le tribunal des prud'hommes. La qualification juridique de tentative de contrainte (art. 22 ad 181 CP) n'est à juste titre pas contestée.

5.1L'appelant a invoqué le retrait de la plainte pénale et l'arrangement intervenu sur le plan civil pour être libéré de toute sanction. 5.2 5.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation

  • 17 - professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 5.2.2Selon l'art. 48 let. d CP, le juge attenue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Pour bénéficier de la circonstance atténuante prévue à l'art. 48 let. d CP, l'auteur doit avoir adopté un comportement particulier, méritoire, désintéressé et durable, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. Il doit avoir agi de son propre mouvement, dans un esprit de repentir. Il ne peut ainsi bénéficier de cette circonstance atténuante que s'il a agi, non sous la pression du procès à venir, ni pour des raisons tactiques, mais mû par un repentir sincère, avec la volonté de réparer le tort causé (TF 6B_291/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3.2). 5.2.3Aux termes de l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine. L’art. 53 CP prévoit que lorsque l’auteur a réparé le dommage ou accompli les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine, a) si les conditions du sursis à l’exécution de la peine sont remplies et b) si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement sont peu importants. 5.3En l’espèce, l'appelant a certes indiqué avoir trouvé un arrangement avec l'intimé. Reste qu'au cours de la présente procédure, il a persisté à nier la totalité des faits qui lui étaient reprochés, tout en se prévalant du retrait de la plainte, et qu'il ne s'est jamais excusé. Les conditions d'une atténuation de peine au sens de l'art. 48 let. d CP ou d’une exemption de peine au sens de l'art. 53 CP ne sont donc pas réunies. En revanche, l'arrangement qui a manifestement conduit au retrait de la plainte pénale est pris en compte dans le cadre de la fixation de la peine en application de l’art. 47 CP.

  • 18 - A cet égard, on retiendra à charge que l'appelant a proféré des menaces de mort dans le but d'amener l'intimé à abandonner un procès, à tout le moins à ne pas contredire un témoignage que l'appelant avait fait devant le juge du travail. L’appelant s'en est ainsi pris à la liberté d'autrui dans le but de le dissuader d'exercer ses droits de justiciable. Tant les menaces utilisées que le but recherché par l'appelant - faire de la justice privée de surcroît dans une affaire qui ne le concernait pas - sont intolérables. Comme le premier juge, on retiendra également les antécédents de l'appelant et son absence de prise de conscience de la gravité de son comportement. A décharge, seront pris en compte un contexte chargé entre l'appelant et l'intimé lié à des conflits antérieurs (jgt, pp. 17 et 19), et l’arrangement intervenu entre les parties et qui a finalement entraîné le retrait de la plainte. Contrairement à ce que l’appelant a fait plaider, sa culpabilité n'est pas suffisamment amoindrie pour échapper à toute sanction (en application de l'art. 52 CP). Au contraire, malgré l'abandon de trois chefs de prévention, la culpabilité demeure non négligeable et une peine doit être prononcée. L'infraction reprochée à l'appelant ayant été commise le 9 mai 2015, soit avant la condamnation prononcée le 28 novembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, il convient de prononcer une peine entièrement complémentaire à celle qui avait été infligée à l'appelant en 2016 (art. 49 al. 2 CP). Compte tenu de la culpabilité de l'appelant, une peine pécuniaire de 20 jours-amende paraît adéquate. Le montant du jour- amende sera de 10 fr., compte tenu de la situation personnelle et financière précaire de l'appelant (art. 34 al. 2 CP et 34 al. 2 nCP).

6.1Il reste à examiner le sort des frais de justice de première instance.

  • 19 - 6.2 6.2.1L’art. 426 al. 2 CPP prévoit que, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligation du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les références citées). Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_706/2014 du 28 août 2015).

  • 20 - 6.2.2En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_706/2014 du 28 août 2015). 6.3 6.3.1En l'espèce, la procédure pénale a été déclenchée par la plainte de l'intimé et malgré les dénégations de l'appelant, il s'avère que les faits objet de l'ordonnance pénale du 3 août 2017, qui tient lieu d'acte d'accusation, se sont déroulés conformément à la version de l'intimé pour les motifs suivants: -La version de l'intimé est claire, cohérente et constante. Dans sa plainte, l'intimé a allégué que l'appelant s'était approché de lui pour lui dire qu'il allait régler cette affaire lui-même et que s'il insistait dans cette procédure alors il était un homme mort et qu'au même moment, il lui avait donné un coup de tête, puis lui avait pris la tête entre ses mains en le tenant violemment par les oreilles avant de lui asséner un coup de poing. L'intimé était ensuite retourné à sa table où le frère de l'appelant était venu le rejoindre avec une bouteille vide à la main qu'il lui avait assénée avec force sur la tête. Quelques minutes plus tard, A.V.________ s'était à nouveau précipité sur lui en brandissant une carafe d'eau et en vociférant des injures et des menaces. Son épouse avait finalement pu joindre la police (P. 5). Lors de l'audience de conciliation et confrontation, l'intimé a affirmé que l'appelant l'avait soulevé par les deux oreilles et lui avait donné un coup de boule en lui tenant les deux oreilles. Il l'avait repoussé et son assaillant lui avait alors donné un coup de poing avec sa main gauche sur le côté droit au niveau de la joue et

  • 21 - de la mâchoire. Il a également mentionné que B.V.________ était ensuite venu lui casser une bouteille de whisky sur la tête et l'avait insulté. Enfin, A.V.________ était revenu vers lui ; il avait tenté de lui jeter une carafe vide dessus et l'avait à nouveau insulté (PV aud. 5). Lors de l'audience de première instance, l'intimé a expliqué qu'il avait été agressé, qu'il avait plein de griffures partout, que son assaillant lui avait pris la tête et qu'il ne pouvait plus bouger, que B.V.________ était arrivé à la table et l'avait tapé sur la tête avec une bouteille, mais qu'il avait heureusement pu mettre sa main sur la tête pour se protéger. Il a ensuite réexpliqué l'épisode de la carafe d'eau (jgt, p. 5). L'appelant parle ainsi des trois mêmes épisodes. Le fait qu'il indique des griffures lors de sa dernière audition ne permet pas d'infirmer sa version des faits. -Les déclarations de l'intimé sont par ailleurs corroborées par divers éléments du dossier. Ainsi, celui-ci s'est rendu aux urgences directement après les faits pour faire un constat ; l'examen clinique effectué mentionne notamment un hématome périorbitaire droite sans troubles visuels, légère douleur à la palpation périorbitaire, oedème de diamètre d'environ 2cm sur le cuir chevelu, partie occipitale droite, dermabrasion d'1cm de la face dorsale de la main droite (cf. pièce n° 12/15). Ces blessures correspondent à la description des faits telle que donnée par l'intimé. Par ailleurs, des photographies attestent également que ce dernier a bel et bien reçu un coup sur le côté droit de son visage (cf. pièce n° 21). En outre, un certificat médical atteste qu'il a été mis au bénéfice d'un arrêt de travail pour accident du 11 au 15 mai 2015 (cf. pièce n° 5/7). La photo figurant sous pièce n° 5/9, qui montre la victime à la sortie du poste de police, atteste que celle-ci a perdu les boutons de sa chemise lors de l'altercation, comme cela a été confirmé par son épouse, lorsqu'elle l'a vu revenir à la table (cf. pièce n° 8). Par ailleurs, suite aux évènements litigieux, l'intimé est allé consulter un psychologue, lequel a attesté que son patient présentait les réactions suivantes : reviviscence, évitement, anxiété et troubles du sommeil (cf. pièce n° 22).

  • 22 - -Les déclarations de l'intimé sont confirmées par celles de son épouse, laquelle a appelé la police (jgt, pp. 11-12). -Les versions des deux prévenus sont en revanche infirmées par divers éléments du dossier. Les blessures subies par l'intimé et l'état de sa chemise ne concordent avec les déclarations de l'appelant selon lesquelles celui-ci n'aurait fait que repousser son assaillant, qui serait alors simplement tombé à terre. De même, la version du frère B.V.________ selon laquelle il n'aurait eu aucun contact avec l'intimé est contredite par l'ensemble des témoignages au dossier, C.________ ayant déclaré l'avoir vu s'approcher de l'intimé pour lui parler (PV aud. 3 R. 7), de même que F.________ et E.________ (PV aud. 4 R. 7; PV aud. 6 ll. 33 ss). Enfin, les frères . [...] ont dû quitter la fête après l'altercation, ce qui n'aurait pas dû être le cas si on suit leurs versions des faits. -Pour le reste, on doit apprécier les témoignages figurant au dossier avec circonspection pour les motifs indiqués par le premier juge (jgt, p. 18), à savoir qu'ils paraissent davantage avoir fait des témoignages de complaisance en faveur des frères [...]. Dans ce sens, C.________ a d'ailleurs répondu à L., qui lui demandait de venir témoigner, qu'il ne le ferait pas car il ne voulait pas d'histoires (cf. PV aud. n° 5). Par ailleurs, F. a admis être un ami de l'appelant (cf. PV aud. n° 4). 6.4Au regard des éléments qui précèdent, il est établi que les prévenus ont blessé, injurié et menacé l'intimé. Si ces faits ne sont plus poursuivis à la suite du retrait de la plainte pénale, ils n'en constituent pas moins une atteinte à la personnalité de l'intimé (atteinte à son intégrité corporelle et morale et à son droit à l'honneur) et par là une violation de l'art. 28 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210). 6.5Il en découle que A.V.________ et B.V.________ ont, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la présente procédure pénale dans son intégralité. La totalité des frais de justice de première instance est ainsi à leur charge, à hauteur de 1'550 fr. chacun.

  • 23 - 7.Dans la mesure où l'appelant avait conclu à l'acquittement total, qu'il n'est condamné que pour la tentative de contrainte et qu'il n'est pas statué sur les conclusions civiles, l'appel doit être partiellement admis. Le jugement attaqué doit être modifié dans le sens des considérants qui précèdent. S'agissant des frais de deuxième instance, l'appelant perd sur la tentative de contrainte et échappe à la condamnation pour lésions corporelles simples, injures et menaces, uniquement en raison du retrait de la plainte pénale intervenu dans la procédure de recours, étant aussi rappelé qu'il a de manière illicite et fautive provoqué l'ouverture de la poursuite pénale. Dès lors, les frais de la procédure d’appel (art. 426 al. 2 et 428 al. 2 CPP), constitués de l’émolument de jugement, par 2'160 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sont entièrement mis à sa charge. Dans ces conditions, aucune indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de seconde instance ne sera allouée (art. 430 al. 1 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 123 ch. 1, 177 et 180 CP et 126 al. 1 et 2 CPP,

  • 24 - appliquant à A.V.________ les art. 33, 34, 42, 44, 47, 49 al. 2, 22 ad 181 CP; 120 al. 2 et 398 ss CPP, appliquant à B.V.________ les art. 33 et 46 CP; 120 al. 2 et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 9 novembre 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié aux chiffres I à III, V et VI de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant : "I.- prend acte du retrait de la plainte et ordonne la cessation des poursuites pénales en ce qui concerne les préventions de lésions corporelles simples, injure et menaces ; II.- condamne A.V., pour tentative de contrainte, à 20 (vingt) jours-amende à 10 fr. (dix francs) le jour, avec sursis pendant 3 (trois) ans, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 28 novembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; III.- supprimé ; IV.- renonce à révoquer le sursis octroyé à B.V. le 30 novembre 2014 par le Ministère public du canton de Genève mais prolonge le délai d’épreuve de 6 (six) mois ; V.- supprimé ; VI.- supprimé ; VII.- met les frais de la cause à la charge de B.V.________ à concurrence de 1'550 fr. et à la charge de A.V.________ à concurrence de 1'550 fr." III. Les frais d'appel, par 2'160 fr., sont mis à la charge de A.V.________.

  • 25 - IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière: Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 avril 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour A.V.), -B.V., -Me Daniel Meyer, avocat (pour L.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Service de la population, secteur E, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

  • 26 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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