654 TRIBUNAL CANTONAL 248 PE15.008502-/MYO/ACP C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 30 août 2016
Composition : MmeB E N D A N I , présidente M.Pellet et Mme Rouleau, juges Greffier :M.Magnin
Parties à la présente cause : X., prévenu, représenté par Me Regina Andrade Ortuno, défenseur d’office à Montreux, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, Y., plaignante, représentée par Me Patrick Sutter, conseil d'office à Lausanne, intimée, W.________, plaignant et intimé.
9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 9 mars 2016, rectifié par prononcé du 21 mars 2016, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté que X.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété, injure, menaces, incendie intentionnel, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54) et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 308 jours de détention provisoire, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 10 fr. par jour, ainsi qu’à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours (II), a maintenu X.________ en détention pour des motifs de sûreté (III), constaté qu’il a été détenu durant 11 jours dans des conditions de détention illicites et ordonné que 6 jours soient déduits de la peine fixée au chiffre II à titre de réparation du tort moral (IV), ordonné un traitement institutionnel en milieu fermé au sens de l'art. 59 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en faveur de l’intéressé (V), pris acte de l'engagement pris par X.________ en faveur de Q.________ de ne pas s'approcher à moins de 200 m de son domicile, ainsi que de la reconnaissance du montant de 400 fr., pour valoir jugement définitif et exécutoire (VI), statué sur les conclusions civiles (VII à IX), les confiscations (X et XI) et les frais et dépens (XII et XIII). B.Par annonce du 16 mars 2016, puis déclaration motivée du 13 avril 2016, X.________ a interjeté un appel contre le jugement précité, concluant à la réforme des chiffres I, Il, III, V et VIII en ce sens qu'il est condamné pour lésions corporelles simples par négligence, dommages à la propriété, injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la LArm et contravention à la LStup, à une
10 - peine privative de liberté équivalente à la durée de la détention subie au jour du jugement devant la Cour d'appel, les peines pécuniaires étant confirmées pour le surplus, qu'il est libéré immédiatement, qu'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 60 CP est ordonné, que le chiffre VIII est supprimé et qu'il est donné acte à Y.________ de ses réserves civiles. X.________ a en outre requis la mise en œuvre d’une expertise complémentaire, subsidiairement l’annulation du jugement querellé et le renvoi de la cause à l’autorité de première instance. Le 20 avril 2016, le Ministère public a requis de la Cour de céans d’envisager la possibilité de soumettre X.________ à une expertise psychiatrique auprès d’un nouvel expert. Par déterminations du 10 mai 2016, Y.________ a conclu au rejet de l’appel de X.. Par avis du 31 mai 2016, la Présidente de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuve de X., au motif qu’elle ne répondait pas aux conditions prévues par la loi et qu’elle n’apparaissait au surplus pas pertinente. C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Originaire de [...],X.________ est né le [...] 1982 à Lausanne. Il est le cadet d’une fratrie de deux enfants et a été élevé par ses parents. Il a évoqué le fait que ceux-ci souffraient de problèmes d’alcool et qu’il subissait des violences physiques de leur part durant son enfance. Il a suivi une scolarité obligatoire émaillée d’échecs et n’a pas terminé de formation professionnelle malgré le soutien de diverses institutions. Il a été placé en foyer dès l’âge de onze ans. Les séjours en institution n’ont cependant pas permis de le cadrer. En outre, c’est en leur sein qu’il a débuté une consommation toxique. Le prévenu a été soutenu par les services sociaux puis a été mis au bénéfice d’une rente invalidité, avec
11 - une incapacité de travail et de gain totale dans toute activité lucrative, laquelle est actuellement suspendue en raison de son incarcération. 1.2Le casier judiciaire suisse de X.________ fait état des condamnations suivantes :
28 juin 2006, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, vol (délit manqué), vol, dommages à la propriété, extorsion et chantage, recel, violation de domicile, incendie intentionnel, incendie par négligence, vol d’usage, circuler sans permis de conduire, délit contre la LArm, contravention à la LStup, emprisonnement de 18 mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de trois ans (prolongé d’un an et demi le 13 mai 2008) ;
8 mai 2008, Juge d’instruction de l’Est vaudois, dommages à la propriété, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 20 fr. le jour ;
13 mai 2008, Tribunal pénal de la Sarine, incendie intentionnel, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention à la LStup, peine privative de liberté de 12 mois, amende de 300 francs. Dans le cadre de la présente affaire, X.________ a été arrêté le 7 mai 2015 puis placé en détention préventive. Il a dans un premier temps été incarcéré pendant treize jours à la zone carcérale de la police cantonale, avant d’être transféré à la Prison du Bois-Mermet, à Lausanne. Par ailleurs, dans le cadre du dossier PE12.009038, l’intéressé avait subi un jour de garde à vue. A ce jour, il est toujours incarcéré. 1.3 1.3.1X.________ avait fait l’objet d’une expertise psychiatrique en 2005, dont le rapport daté du 15 juillet 2005 a été versé au dossier. 1.3.2Dans le cadre de cette affaire, il a été soumis à une nouvelle expertise psychiatrique, réalisée par les Drs [...] et [...] de la [...]. Dans leur rapport du 26 août 2013, les experts ont posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité avec traits antisociaux et
12 - impulsifs, de syndrome de dépendance au cannabis, utilisation continue, et de syndrome de dépendance à l’alcool, consommation dipsomaniaque. Ils ont en substance relevé que le trouble mixte de la personnalité dont souffrait l’expertisé pouvait être considéré comme grave au vu des difficultés qu’il engendrait dans la vie de l’intéressé, soit notamment une impossibilité d’insertion professionnelle et de multiples difficultés avec la justice, ces difficultés s’étant étendues sur les capacités de l’expertisé à entrer durablement en relation avec autrui et à gérer les situations potentiellement conflictuelles. Les experts ont ajouté que l’influence de ce trouble sur le comportement de X.________ se traduisait par une importante impulsivité, des comportements hétéro et/ou auto- agressifs, un manque de tolérance à la frustration, une tendance générale à transgresser les règles, ainsi qu’une tendance à abuser de substances. Selon les médecins, le trouble de la personnalité n’a pas d’influence sur sa capacité à apprécier le caractère illicite des actes délictueux qu’il a commis, dès lors qu’intellectuellement, il sait que lorsqu’il agresse son amie, insultes diverses personnes ou consomme du cannabis, il franchit les limites de la loi et que ces actes sont interdits. En revanche, les experts ont relevé que le trouble de la personnalité de l’expertisé ne lui permettait pas de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter la commission d’actes délictueux, puisque dans ce type de trouble, les capacités de contention des tensions internes ainsi que de la violence sont restreintes et que la satisfaction des pulsions agressives prime sur d’autres considérations. Compte tenu de ces éléments, ils ont considéré que la faculté pour X.________ de se déterminer d’après l’appréciation initiale des faits était restreinte dans une mesure moyenne. Les médecins ont par ailleurs indiqué qu’une récidive du prénommé était probable au regard de son trouble de la personnalité et de sa difficulté à gérer les impulsions, étant précisé qu’elle était plus importante en cas de consommation d’alcool car celle-ci avait tendance à diminuer le seuil de contrôle des impulsions. Ils ont évalué le risque de récidive d’actes probablement de même nature comme étant moyennement élevé, mais ont indiqué que ce risque dépendait d’une
13 - éventuelle prise en charge thérapeutique, de la consommation d’alcool, de la prise de médicaments aidant aux contrôles des impulsions et de multiples facteurs environnementaux relationnels. Les experts n’ont cependant pas exclu que l’intéressé puisse commettre des infractions dans le futur, avec un degré de dangerosité plus élevé que les infractions retenues contre lui jusqu’ici. Enfin, ils ont en substance relevé que le risque de récidive pouvait être diminué par un traitement psychothérapeutique volontaire, sans que celui-ci ne puisse garantir toutefois une absence de passage délictueux. Ils ont ajouté que le traitement qui était en cours auprès de la Dresse [...] et de son équipe, mis en place fin mai 2012 sur demande de l’assistante sociale de l’intéressé, apparaissait adapté à la situation. 1.3.3Un premier complément d’expertise a été mis en œuvre. Il ressort notamment du rapport du 20 février 2014 de la Dresse [...] que X.________ avait suivi un traitement pour une dépendance à l’alcool à la Fondation [...] jusqu’en 2005. A la suite de celui-ci, la consommation avait repris avec un syndrome de dépendance à l’alcool, qui s’était réinstallé sous forme de consommation dispsomaniaque, soit des consommations irrégulières, mais importantes, sur un mode impulsif, diminuant les seuils d’inhibitions et favorisant les passages à l’acte. L’expert a précisé que le prévenu ne bénéficiait d’un traitement de nature psychiatrique, confié à la Dresse [...] et à son équipe, que depuis fin mai 2012, dans le cadre duquel il était soumis à des entretiens psychiatriques médico-infirmier. Cependant, il a expliqué que l’expertisé restait fortement ambivalent face à la nécessité d’un suivi psychiatrique, qu’il s’était présenté très irrégulièrement aux entretiens et qu’il avait refusé une médication nécessaire. L’expert a ajouté que cette prise en charge était certainement insuffisante pour soigner la psychopathologie de l’intéressé, mais a rappelé qu’il s’agissait néanmoins d’un lien thérapeutique qu’il fallait en tous les cas pouvoir conserver. 1.3.4Un second complément à l’expertise psychiatrique du 26 août 2013 a été déposé le 30 septembre 2015 par le Dresse [...].
14 - Concernant les aspects diagnostics, l’expert a retenu, outre les diagnostics de syndrome de dépendance au cannabis et à l’alcool, un trouble de la personnalité dyssociale, en précisant que ce diagnostic était aggravant par rapport au trouble mixte de la personnalité avec traits antisociaux et impulsifs précédemment posé, en ce sens qu’il confirmait que l’expertisé ne serait pas à même de prendre en compte les expériences passées, leurs conséquences notamment, pour éviter la récidive. L’expert a par ailleurs écarté le diagnostic de pyromanie. Il a en revanche expliqué pouvoir retenir le diagnostic d’incendie provoqué par un adulte présentant une personnalité dyssociale si X.________ avait effectivement commis l’incendie intentionnel du 19 juillet 2012. S’agissant de la responsabilité du prénommé, il a confirmé son appréciation selon laquelle la faculté de l’expertisé de se déterminer d’après l’appréciation initiale des faits était restreinte de manière moyenne, en raison du trouble de la personnalité et des conduites d’alcoolisation. Concernant le risque de récidive, la limitation de celui-ci et le contrôle par l’expertisé de ses impulsions, l’expert a notamment expliqué ce qui suit : « [...] Comme déjà formulé dans nos précédents rapports, les risques de violence, et de passage à l’acte, sont majorés par la consommation d’alcool qui s’est aggravée depuis notre dernière expertise. En effet, ces différents actes délictueux, hormis celui de l’épisode de la restitution du chien, ont été effectués sous l’influence prégnante d’alcoolisations importantes. Le risque de récidive est élevé, les actes délictueux pourraient s’aggraver. [...]. Aujourd’hui l’expertisé, rencontré sevré en milieu carcéral, manifeste l’envie de limiter sa consommation d’alcool, il reconnaît s’être trompé dans son appréciation passée de contrôle de cette consommation. On peut néanmoins se poser la question, même si l’expertisé formule aujourd’hui un projet de traitement en milieu résidentiel institutionnel a visée d’abstinence de l’alcool, comment à sa sortie de l’institution, il pourra s’engager à une abstinence durable.
15 - Il apparaît néanmoins impératif de limiter la consommation d’alcool, de viser une abstinence, si l’on veut limiter les conduites antisociales qui sont majorées par la désinhibition induite par l’alcool. La limitation du risque de récidive est ainsi étroitement liée au traitement de l’alcoolo-dépendance et du trouble de la personnalité dont souffre l’expertisé. [...]. La nature des passages à l’acte relève du même type de difficulté de contrôle des impulsions qu’en 2005 et en 2013. Aujourd’hui, dans le discours manifeste, Monsieur [...] semble conscient de ses difficultés, qu’il peut critiquer à posteriori (sic). Néanmoins, dans les moments où il a effectué des passages à l’acte violents, il n’est pas capable de prendre des mesures pour gérer ses frustrations et empêcher ces passages à l’acte. La difficulté de contrôle des impulsions reste identique à celle de l’expertise de 2005, l’expertisé n’a pas progressé sur ce plan malgré le traitement psychiatrique en cours. » S’agissant de la question du traitement, la Dresse [...] a indiqué ce qui suit : « L’expertisé présente un problème d’alcool-dépendance important, il pourrait tout à fait bénéficier d’une prise en charge dans le cadre d’un traitement spécialisé à visée d’abstinence en milieu résidentiel institutionnel. Ce traitement devrait être imposé et dans tous les cas, se prolonger au-delà du traitement institutionnel. Il devrait se poursuivre de manière imposée en ambulatoire. La même affirmation est également valable pour le traitement psychiatrique ambulatoire, qu’il conviendrait aujourd’hui d’imposer. Il serait souhaitable d’instaurer un traitement psychiatrique ambulatoire parallèlement au traitement alcoologique, qui lui permette de soigner son trouble de la personnalité, d’instaurer une médication anxiolytique neuroleptique durablement, le tout lui permettrait de mieux contrôler ses impulsions.
16 - Je considère donc qu’il est nécessaire dans un premier temps, pour diminuer le risque de récidive, d’imposer un traitement institutionnel des addictions avec une visée d’abstinence de l’alcool, suivi d’un traitement imposé en ambulatoire pour les addictions avec poursuite de l’objectif de maintien de l’abstinence. Il est aussi nécessaire de mettre en œuvre de manière imposée un traitement psychiatrique du trouble de la personnalité qui peut se poursuivre en ambulatoire auprès du [...], traitement déjà en cours. Ceci pourrait, à terme, limiter le risque de récidive. » Pour le reste, l’expert a en substance considéré qu’il était à craindre que les actes délictueux de l’expertisé ne s’aggravent de plus en plus, pour le cas où sa situation ne venait pas à s’améliorer. 1.3.5La Dresse [...] a été entendue en qualité de témoin aux débats de première instance. Elle a confirmé les conclusions de ses différents rapports et qu’il était désormais retenu un trouble de la personnalité dyssociale à l’endroit de X.________. Elle a indiqué que la responsabilité du prénommé restait diminuée dans une mesure moyenne et qu’il fallait lui imposer un traitement psychothérapeutique ambulatoire et un traitement institutionnel contre les addictions afin de réduire le risque de récidive. L’expert a par ailleurs affirmé que la consommation alcoolique dispsomaniaque était la plus difficile à contrôler car elle faisait partie du trouble de la personnalité.
2.1Entre janvier 2012 et le 11 novembre 2014, X.________ a régulièrement consommé du cannabis, à raison de plusieurs grammes par jour, ainsi que de la cocaïne, de façon occasionnelle. Le 21 mai 2012, la police a saisi neuf plants de chanvre, acquis trois mois plus tôt à Amsterdam, lors d’une perquisition à son domicile. La drogue a été détruite. 2.2Le 21 mai 2012, à la route de [...], à [...], X.________ a, suite à des échanges verbaux houleux, dans un premier temps jeté son téléphone
17 - portable en direction de sa concubine Y., couchée sur le canapé. Il a ensuite lancé un couteau à ouverture à une main (genre spyderco) fermé qui se trouvait sur une table. Le couteau s’est ouvert et a profondément entaillé la cuisse droite d’Y., en traversant la couverture qui était posée sur elle. X.________ lui a immédiatement porté secours. Selon le rapport médical établi le 11 juillet 2012 par le CHUV, Y.________ a souffert d’une plaie de la face antérolatérale de la cuisse droite. La plaie a atteint le fascia musculaire du muscle vaste externe. L’intéressée a subi une intervention chirurgicale. Selon les médecins, la lésion n’a pas gravement mis en danger la vie de la victime, le couteau n’ayant pas touché de structure noble, et en particulier pas de structure vasculaire. 2.3Le 21 mai 2012, consécutivement aux faits décrits ci-dessus, la police a saisi au domicile de X.________ des armes prohibées, respectivement détenues sans droit, à savoir le couteau à ouverture à une main précité, un fusil automatique MAS, modèle 1949-56, avec une baïonnette dans son étui, deux boîtes de munition contenant vingt-sept cartouches et quatre magasins de fusil chargés contenant quarante cartouches. A l’exception du couteau qui a été séquestré, le matériel a été transmis au Bureau des armes de la police cantonale, lequel a dénoncé X.. 2.4Le 19 juillet 2012, vers 20h50, X. a, d’une façon indéterminée, volontairement bouté le feu à un atelier, sis route du [...], à [...], appartenant à l’entreprise [...] SA et attenant à un immeuble de deux étages comprenant un appartement ainsi qu’une garderie au rez-de- chaussée. Cet atelier contenait notamment un tonneau de mazout, un tonneau d’huile et un jerrican d’essence.
18 - L’incendie a détruit l’atelier et le matériel s’y trouvant, dont deux motos appartenant à [...], le responsable de l’entreprise. Les flammes ont également endommagé le couvert situé au-dessus de l’atelier. Quant à la façade de l’immeuble et l’appartement en question, ils ont été noircis à cause de la fumée. L’incendie a nécessité l’intervention de vingt-sept hommes et de huit véhicules. 2.5Entre le mois de décembre 2012 et le 7 mai 2015, date de son arrestation, X.________ a consommé quotidiennement du cannabis. Une perquisition effectuée à son domicile durant son incarcération a permis la saisie de 59 g (poids brut) de cannabis, destinés à sa consommation. 2.6Le 24 décembre 2012, à [...],X.________ a, dans le cadre d’une dispute, saccagé tout l’appartement, en cassant notamment une table en verre, puis a traité Y.________ de « pute » et lui a asséné un coup de poing au visage, occasionnant un saignement du nez. Y.________ a pris la fuite en direction de la gare et a demandé à des passants d’appeler la police. X.________ l’a rattrapée, l’a jetée au sol et lui a maintenu fortement la tête. Il a par ailleurs jeté du ballast sur les passants qui tentaient de s’interposer verbalement. 2.7Le 24 décembre 2012, à la suite de ces faits, X.________ s’en est pris physiquement et verbalement au caporal M.________ et à l’agent A.________ intervenus sur les lieux. Il a tenté d’asséné un coup de tête à M.________ alors que celui-ci le menottait, puis a tenté d’asséner plusieurs coups de tête aux deux policiers lorsque ceux-ci essayaient de boucler sa ceinture de sécurité dans le véhicule de patrouille. Dans les locaux de police, après avoir été désentravé pour être soumis à une fouille complète, X.________ a effectué des frappes, poings fermés, en direction des policiers. Ces derniers ont esquivé les coups. Tout au long de l’intervention, le prénommé a par ailleurs menacé les agents en leur disant qu’il allait les retrouver après leur travail pour leur « casser la gueule ».
19 - M.________ et A.________ ont déposé plainte le 24 décembre
2.8Le 22 avril 2014, à la route de [...], à [...], X.________ a passé une soirée arrosée avec ses amis W.________ et [...] dans un appartement situé en dessous du sien en raison d’une période de travaux. Alors qu’ils mangeaient et buvaient, X.________ a reproché à W.________ de laisser tomber des pâtes et de l’alcool au sol. Dans ce contexte tendu, les prénommés ont décidé de se livrer à un « sparring », soit, selon eux, à une sorte de combat amical consistant à effectuer des prises de judo et des techniques de soumission. Plus tard, ne supportant plus d’être maîtrisé par son ami W., X. s’est fortement énervé. Après avoir été relâché, et faisant croire qu’ils arrêtaient le combat, il a asséné une pluie de coups de poing à W.________ avec les deux mains, ainsi que des coups de tête, avant que ce dernier ne tombe au sol. A cet instant, X.________ s’est acharné contre son ami, alors incapable de se défendre, en lui donnant de nombreux coups de pied au visage. W.________ a finalement pu se dégager grâce à l’intervention de [...], puis a pris la fuite en courant et s’est caché dans des bosquets. X.________ l’a poursuivi, en criant à l’attention de son ami : « t’es où trou du cul ? Je vais te retrouver et te tuer ! ». Durant ces faits, X.________ a par ailleurs cassé le téléphone portable de W.. W. a été acheminé au CHUV en ambulance. Il a souffert d’une fracture du nez et de multiples contusions. Il a en outre subi une incapacité de travail jusqu’au 28 avril 2014. Le 25 avril 2014, il a déposé plainte. 2.9Le 7 août 2014, X.________ marchait avec son chien sur le chemin [...], à [...]. Alors qu’il se trouvait devant le domicile de Q.________, il a frappé contre le grillage derrière lequel se trouvait la chienne de cette dernière parce qu’il était énervé par les aboiements de l’animal, ce qui a
20 - eu pour effet de l’exciter. Q.________ est intervenue pour demander à X.________ s’il y avait un problème. Celui-ci lui a répondu par des insultes en la traitant à plusieurs reprises de « pute » et en lui faisant des doigts d’honneur. Il a ensuite ramassé une pierre d’environ 10 cm de diamètre et l’a lancée en direction de son interlocutrice. Q.________ a évité le projectile, lequel a terminé son vol contre le montant de la porte-fenêtre de la chambre à coucher, en l’endommageant légèrement. En quittant les lieux, X.________ a annoncé à son interlocutrice qu’il allait revenir puisqu’il savait où elle habitait, en mimant un geste d’égorgement. Le 7 août 2014, Q.________ a déposé plainte. 2.10Le 13 mars 2015, à [...], alors qu’Y.________ venait récupérer leur chienne [...], X., choqué de perdre son animal, a menacé verbalement l’intéressée de la manière suivante : « si tu prends un truc dans le cul, faudra pas t’étonner, tu vas crever ». Le jour-même, l’intéressé lui a adressé le message sms suivant : « Tai vraiment une sacrée saloperie de merde !!! » (sic). Durant la soirée du 16 avril 2015, X. a adressé le message sms suivant à son ex-amie Y.________ : « tu vas mourir !!! C’est cool ! Et c’est gratuit ! ». Le 17 avril 2015, Y.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de X.________ est recevable.
21 - 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3.Contestant sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées, l'appelant soutient avoir blessé son ex-compagne, Y.________, par négligence. Il relève, en substance, qu'aucun élément du dossier ne permettrait de conclure qu'il a sciemment pris le couteau pour le jeter à travers le salon, qu'il s'est aperçu trop tardivement qu'il s'agissait d'un couteau, soit lorsque celui-ci s'est ouvert en l'air, et que les actes en question devraient par conséquent être considérés comme un accident. 3.1 3.1.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
22 - tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 136 III 552 consid. 4.2). 3.1.2Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de
23 - l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). En vertu de l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. Sur la notion de dol éventuel ainsi que sur la distinction entre dol éventuel et négligence, il peut être renvoyé aux principes maintes fois répétés dans la jurisprudence (cf. notamment : ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.4 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 131 IV 1 consid. 2.2). On peut se limiter à rappeler, dans ce contexte, que le dol éventuel ne suppose pas nécessairement que la survenance du résultat soit très probable, mais seulement possible même si cette possibilité ne se réalise que relativement rarement d'un point de vue statistique (ATF 131 IV 1 consid. 2.2). Par ailleurs, la délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut se révéler délicate. L'une et l'autre formes de l'intention supposent en effet que l'auteur connaisse la possibilité ou le risque que l'état de fait punissable se réalise. Sur le plan de la volonté, en revanche, il n'y a que négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, agit en supputant que le résultat qu'il considère comme possible ne surviendra pas (ATF 130 IV 58 consid. 8.2). La conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément commun à la négligence consciente également (ATF 130 IV 58 consid. 8.4). 3.2La version de « l'accident » telle que présentée par l'appelant n'est absolument pas crédible. Ce dernier a tout d'abord jeté son téléphone portable en direction de sa concubine, Y.________, couchée sur le canapé, puis un couteau à ouverture à une main (genre spyderco), qui se trouvait fermé sur une table. Il savait pertinemment qu'il s'agissait d'un couteau. En effet, d'une part, il a déclaré, lors de son audition du 21 mai 2012, « avoir pris le couteau qui était fermé sur la table du salon » (pv n° 1, p. 3 ; dossier PE12.009038). D'autre part, il connaissait nécessairement le fonctionnement de cette arme, dès lors qu'il avait déjà été condamné précédemment pour la possession d'un tel couteau. De plus, après les
24 - faits, il a expliqué à la police que son amie avait reçu un coup de couteau par un inconnu ; il a également jeté l'objet en question à la poubelle (cf. pv n° 1, pp. 3-4 ; dossier PE12.009038) ; ce genre de comportements attestent l'intention de l'acte commis et ne sont aucunement des signes convaincants d'une simple négligence ou d'un accident. Au regard des éléments précités, on doit admettre que X.________ savait pertinemment qu'il lançait un couteau en direction de son amie, qu'il s'agissait d'une arme dangereuse, ce qu'il ne pouvait ignorer, et qu'il pouvait ainsi blesser son amie. 4.L’appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété, injure et menaces en relation avec les faits commis au préjudice de W.________ le 22 avril 2014. 4.1L’intéressé conteste tout d’abord les faits. Il soutient que W.________ s’est mis en situation de danger, que ce dernier était parfaitement en état de se défendre et que la bagarre a été provoquée par son adversaire. 4.1.1Les principes régissant l’appréciation des preuves et l’établissement des faits ont été rappelés ci-dessus (cf. consid. 3.1.1). 4.1.2Les faits doivent être retenus tels qu'ils figurent dans l'acte d'accusation. Les trois personnes présentes ont certes confirmé que l'appelant et W.________ avaient décidé de se livrer à un « sparring ». Reste que, selon eux, il devait s'agir d'une sorte de combat amical consistant en des prises de judo et des techniques de soumission. En aucun cas, le « jeu » prévu ne consistait à donner des coups tels que ceux qui ont été infligés par l'appelant à son camarade. De plus, selon le témoignage de [...] (pv n° 9 ; dossier PE12.009038), c'est le plaignant qui a réussi à maîtriser l'appelant ; la victime a alors dit à X.________ qu'elle voulait arrêter le jeu et a demandé au prévenu de ne pas revenir contre elle si elle le lâchait, ce que le prévenu a accepté de faire. Or, après avoir été relâché en lui faisant croire qu'ils arrêtaient leur combat, l'appelant a
25 - asséné des coups de poing et de tête à son camarade. Ainsi, cet épisode de violences a eu lieu après le combat décidé entre amis et en dehors de toutes les règles posées. Partant, on ne saurait admettre que W.________ se serait mis en situation de danger, qu'il aurait consenti aux coups reçus ou encore qu'il pourrait éventuellement s'agir de légitime défense. 4.2L’appelant se prévaut également de sa consommation d’alcool. Cependant, cet élément a été retenu par les premiers juges, qui suivant l’expertise, ont admis une diminution de responsabilité de l’appelant. 4.3Pour le reste, les faits tels qu'exposés en pages 45 et 46 du jugement attaqués réalisent les infractions de lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété, injure et menaces, ce que l'appelant ne conteste pas. 5.L'appelant conteste être l'auteur de l'incendie de l'entreprise [...] SA. Il relève que ses dénégations sont constantes et par conséquent crédibles, que l'incendie survenu le 19 juillet 2012 s'inscrit dans une très longue série d'incendies non élucidés qui ont eu lieu à [...] et à [...], que ces incendies sont tous liés entre eux et qu'il ne saurait donc être condamné pour une seule infraction, les incendies formant un tout. De plus, selon l'expertise, il ne présenterait pas les caractéristiques d'un pyromane. 5.1Le principe in dubio pro reo a été exposé plus haut (cf. consid. 3.1.1). Il convient de s’y référer. 5.2Au regard des éléments du dossier, on doit admettre que l'appelant est bien l'auteur de l'incendie du 19 juillet 2012 à [...].
26 - En effet, lors de son audition du 1 er juin 2015 (pv n° 3, pp. 4-5 ; dossier n° PE15.008502), Y.________ a expliqué que, le 20 juillet 2012, ils devaient aller manger chez les parents de l'appelant, qu'un ami de ce dernier, prénommé [...], le fils du propriétaire de l'entreprise [...] SA, ne l'aimait pas du tout et avait menacé de l'écraser en voiture, qu'elle en avait parlé à X., qu'à la fin de la soirée chez les parents de ce dernier, vers 20h00 ou 20h30, ils étaient passés devant l'entreprise en question, que l’appelant lui avait demandé de poursuivre sa route et de l'attendre plus loin et qu'après quelques minutes, alors qu'elle se dirigeait vers l'arrêt de bus, en passant près du stade de foot, elle avait constaté qu'il y avait plein de fumée au niveau de l'entreprise précitée. X. était revenu, lui avait dit qu' [...] l'avait mérité et avait précisé que le mazout brûlait bien. Elle a également relevé que l'appelant avait confirmé à W.________ qu'il avait bel et bien mis le feu à l’entreprise [...] SA. Par ailleurs, lors de son audition du 25 juin 2015 (pv n° 4, p. 2 ; dossier PE15.008502), W.________ a expliqué que, le soir en question, il avait vu passer X.________ qui venait depuis l'endroit où il y avait l'incendie, qu'il se dirigeait vers l'arrêt de bus du [...], et que, quelques mois plus tard, sauf erreur, lors d'une soirée un peu arrosée au bord du lac, le témoin avait demandé à l'appelant ce qu'il savait de cet incendie et que ce dernier lui avait alors répondu quelque chose comme « ouais c'est moi, je voulais me venger d' [...] ». Certes, ces deux témoins ont été victimes des agissements de X.________. Reste que leur version des faits est trop précise et détaillée pour être inventée. De plus, elle correspond, trois ans après les faits, aux constatations policières faites au moment de l'incendie. En outre, on ne voit pas la nécessité des témoins à vouloir encore accabler davantage le prévenu, dès lors qu'ils avaient déposé plainte contre ce dernier pour d'autres faits. A cela s’ajoute que l’appelant n’a pas été clair dans ses déclarations lors de son audition du 1 er juin 2015 (pv n° 3 ; dossier PE15.008502). Il a en effet affirmé avoir aperçu de la fumée puis les
27 - pompiers lorsqu’il se trouvait à l’arrêt de bus (cf. page 12), alors que dans un premier temps, il avait dit qu’il était chez ses parents au moment de l’incendie (cf. page 9). Les déclarations de X.________ n’ont ainsi pas été constantes et ne saurait par conséquent être considérées comme étant crédibles. On peut également relever que X.________ est connu de la police pour être notamment impliqué dans cinq incendies survenus entre août 2003 et décembre 2004. Ainsi, le 1 er août 2003, à Lausanne, il a lancé une fusée dans un arbre. En mars 2014, il a déversé de l'essence dans un cabanon de vigne, confectionné et lancé un cocktail Molotov à l'intérieur dudit cabanon. En avril 2004, à [...], il a déversé un liquide inflammable dans un container en plastique et sur les parois d'un local. Encore en avril 2004, il a confectionné des cocktails Molotov avec deux autres personnes et a finalement vidé de l'essence sur une moto avant d'y mettre le feu (P. 54 ; dossier PE15.008502). Il est vrai que, dans son rapport du 11 juin 2015 (P. 54 ; dossier PE15.008502), la police énumère douze incendies, à caractère délibéré, commis à [...] (dix cas) et à [...] (deux cas) entre le 1 er janvier 2011 et le 31 juillet 2012, relevant que les deux cas de [...] étaient liés à ceux de [...] pour des raisons temporelles et par rapport au mode opératoire et aux cibles choisis. Reste que, contrairement à ce que soutient l'appelant, cela ne signifie absolument pas que dans la mesure où on ne pourrait pas lui imputer tous les cas, il devrait alors être totalement libéré, dès lors que les éléments précités sont amplement suffisants pour lui imputer l'incendie du 19 juillet 2012, qui est d'ailleurs l'un des plus graves listés par la police. De plus, le rapport de police conclut également qu'à l'époque, l'enquête avait démontré que la cause de l'incendie était intentionnelle et que les déclarations du témoin Y.________ étaient très pertinentes. Enfin, le contenu de l'expertise n'est en aucun cas disculpatoire. En effet, si l’expert a refusé de poser le diagnostic de pyromanie, soit la tendance pathologique à allumer des feux, il a tout de
28 - même admis qu’il pourrait retenir le diagnostic d'incendie provoqué par un adulte présentant une personnalité dyssociale, si l'intéressé avait bel et bien commis cet acte. Il a également relevé qu'un tel acte pourrait être compatible avec des caractéristiques de personnalité qui démontrent un trouble grave de la personnalité, dans le registre dyssocial essentiellement (cf. P. 80, p. 5 ; dossier PE15.008502). Pour le reste, la qualification retenue au regard des faits n’est à juste titre par contestée. Par conséquent, la condamnation de l’appelant pour incendie intentionnel doit être confirmée. 6.L’appelant a conclu au prononcé d’une peine privative de liberté moins sévère en lien avec ses conclusions tendant à sa libération de plusieurs chefs de prévention. Il n’a cependant pas contesté la quotité de cette peine en tant que telle. La peine privative de liberté ferme de vingt-quatre mois infligée à l’appelant, qui tient compte de la diminution moyenne de sa responsabilité, est adéquate et doit être confirmée, par adoption des motifs exposés par les premiers juges (art. 82 al. 4 CPP). La détention préventive subie sera en outre déduite de cette peine. Quant à la peine pécuniaire de 40 jours-amende, vérifiée d’office, elle est appropriée pour réprimer les injures proférées. Compte tenu de la situation financière modeste de l’appelant, la quotité du jour-amende, arrêtée à 10 fr., doit également être confirmée. 7.Invoquant une violation de l'art. 59 al. 3 CP, l'appelant conteste le traitement thérapeutique institutionnel prononcé. Il reproche aux premiers juges de s'écarter de l'avis de l'expert, qui estime qu'il doit faire l'objet d'un traitement institutionnel pour le traitement de son addiction mais que le traitement pour ses troubles de la personnalité peut intervenir en ambulatoire. 7.1
29 - 7.1.1Conformément à l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies. Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). 7.1.2Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement thérapeutique institutionnel selon l'art. 59 CP, lorsque l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le prononcé d'un traitement thérapeutique institutionnel est ainsi subordonné à deux conditions, à savoir l'existence d'un grave trouble mental en relation avec l'infraction commise et l'adéquation de la mesure. L'art. 59 al. 1 er let. b CP précise cette seconde condition en ce sens qu'il faut qu' « il [soit] à prévoir que cette mesure détournera [l'auteur] de nouvelles infractions ». Contrairement au traitement psychiatrique ordonné dans le cadre d'une mesure d'internement (art. 64 al. 4 in fine CP), la mesure thérapeutique au sens de l'art. 59 CP vise avant tout « un impact thérapeutique dynamique », et donc avec une amélioration du pronostic légal, et non la « simple administration statique et conservatoire » des soins (ATF 137 IV 201 consid. 1.3 ; 134 IV 315 consid. 3.6). Selon la jurisprudence, il doit être suffisamment vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette de nouvelles infractions. La seule possibilité vague d'une diminution du danger ne suffit pas (ATF 134 IV 315 consid. 3.4 et 4 ; TF 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.1). Pour que la mesure puisse atteindre son but, il faut que l'auteur contribue un minimum au traitement. Il ne faut toutefois pas poser des exigences trop élevées à la disposition minimale de l'intéressé à coopérer à la mesure (cf. ATF 123 IV 113 consid. 4c/dd ;
30 - Heer, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3 e éd., Bâle 2013, n° 78 ad art. 59 CP). Il suffit que l'intéressé puisse être motivé (TF 6B_378/2013 du 17 juin 2013 consid. 1.1.2 ; TF 6B 784/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.2.3). 7.1.3Une mesure thérapeutique institutionnelle garantit la sécurité publique de la même façon que l'internement, dans la mesure où elle peut être exécutée dans un établissement fermé ou dans un établissement pénitentiaire (art. 59 al. 3 CP ; ATF 134 IV 315 consid. 3.2). 7.1.4L'art. 59 al. 4 CP prévoit que la mesure thérapeutique institutionnelle ne peut, en règle générale, excéder cinq ans. Cependant, si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. La mesure peut être reconduite aussi souvent et aussi longtemps que son maintien s'avère nécessaire, approprié et proportionnel (TF 6B_378/2013 du 17 juin 2013 consid. 1.1.4 ; ATF 137 IV 201 consid. 1.4 ; ATF 135 IV 139 consid. 2.1). Dans ce cadre, elle ne connaît pas de limite maximale. Cette prolongation est indiquée lors de traitement selon l'art. 59 al. 3 CP. Cette possibilité existe parce que les mesures thérapeutiques appliquées à des malades mentaux chroniques n'agissent souvent que très lentement (TF 6B_378/2013 du 17 juin 2013 consid. 1.1.4 ; ATF 137 IV 201 consid. 1.4 ; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1). Conformément à l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. Comme son prononcé suppose qu'elle soit propre à détourner l'auteur de la commission de nouvelles infractions en relation avec son grave trouble mental (cf. art. 59 al. 1 let. b CP), une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut être maintenue que si elle conserve une chance de succès (cf. art. 62c al. 1 let. a CP). Lorsqu'il n'y a plus lieu de s'attendre à une amélioration de l'état de l'auteur, l'autorité compétente doit lever la mesure, en prenant au besoin une ou plusieurs des dispositions prévues à l'art. 62c al. 3 à 6 CP (TF 6B_378/2013 du 17 juin 2013 consid. 1.1.4 ; ATF 137 IV 201 consid. 1.3).
31 - 7.1.5Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (TF 6B_378/2013 du 17 juin 2013 consid. 1.1.5 ; ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ; ATF 129 I 49 consid. 4 ; ATF 128 I 81 consid. 2). Si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (TF 6B_378/2013 du 17 juin 2013 consid. 1.1.5 ; ATF 136 II 539 consid. 3.2 ; ATF 118 la 144 consid. 1c). 7.2En l’espèce, il est évident que l’appelant souffre d’un grave trouble mental au sens de l’art. 59 CP et que cette pathologie se trouve dans un rapport étroit avec les infractions commises. Ainsi, l’expert a posé le diagnostic de trouble de la personnalité dyssociale, soit un diagnostic aggravant par rapport au précédent rapport, en ce sens qu’il confirme que l’expertisé ne pourra pas prendre en compte les expériences passées, leurs conséquences notamment, pour éviter la récidive. L’intéressé souffre également d’un syndrome de dépendance au cannabis, utilisation continue et d’un syndrome de dépendance à l’alcool, consommation dipsomaniaque. Concernant le risque de récidive, l’expert l’a qualifié d’élevé, les actes délictueux pouvant encore s’aggraver. Il a relevé que le parcours délictueux de l’expertisé démontrait que ce dernier ne pouvait s’empêcher
32 - de commettre de nouveaux actes délictueux, que les risques de violence et de passage à l’acte étaient majorés par la consommation d’alcool, qui s’était aggravée depuis la dernière expertise, et que les différents actes délictueux, hormis celui de l’épisode de la restitution du chien, avaient été effectués sous l’influence prégnante d’alcoolisation importante. S’agissant de la mesure, l’expert a préconisé un traitement institutionnel contre les addictions pour régler le problème d’alcool- dépendance important. Ce traitement devrait être imposé et, dans tous les cas, se prolonger au-delà du traitement institutionnel et se poursuivre de manière imposée en ambulatoire. De plus, selon l’expert, il conviendrait d’instaurer un traitement psychiatrique ambulatoire parallèlement au traitement alcoologique, qui permettrait à l’intéressé de soigner son trouble de la personnalité et d’instaurer une médication anxiolytique neuroleptique durable, afin qu’il puisse mieux se contrôler. Ainsi, l’expert n’a pas exclu un traitement institutionnel, celui-ci étant au contraire préconisé et nécessaire pour soigner les addictions à l’alcool. Par ailleurs, même si l’expert a conseillé un traitement ambulatoire pour le contrôle des impulsions, il a également relevé que la difficulté de ce contrôle restait identique à celle de l’expertise de 2005 et que X.________ n’avait pas progressé sur ce plan malgré le traitement psychiatrique en cours. L’expert a en outre affirmé que la consommation alcoolique dipsomaniaque de l’appelant faisait partie de son trouble de la personnalité et que les risques de récidive et de passage à l’acte étaient majorés par cette consommation. Ainsi, il apparait que ce n’est pas la consommation d’alcool qui est à l’origine des actes délictueux commis par l’intéressé, mais plutôt son trouble de la personnalité dyssociale. Le suivi ambulatoire, préconisé pour soigner ce trouble, n’a jusqu’à ce jour pas eu les effets escomptés, l’intéressé n’ayant cessé de récidiver et ses troubles ne s’étant depuis aucunement estompés, mais au contraire aggravés. Le prononcé d’un traitement ambulatoire apparaît donc voué à l’échec et ne serait dans tous les cas pas suffisant pour garantir la sécurité publique, ce d’autant que les actes dont la récidive est redoutée peuvent s’avérer plus graves que ceux que l’appelant a déjà commis. Au regard de ces
33 - éléments, seul un traitement institutionnel paraît indiqué pour soigner le grave trouble mental de l’intéressé. Enfin, on doit relever qu’une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé constitue une mesure adéquate, dès lors que, selon toute vraisemblance, il entraînera dans les cinq ans de sa durée normale une réduction nette du risque de récidive. En effet, d’une part, l’intéressé a manifesté l’envie de limiter sa consommation d’alcool, a reconnu s’être trompé dans son appréciation passée de contrôle de cette consommation et a formulé un projet de traitement en milieu résidentiel institutionnel. D’autre part, comme on l’a vu, X.________ s’est montré, jusqu’à ce jour, imperméable à tout traitement ambulatoire, les mesures prises antérieurement n’ayant eu à l’évidence aucun effet sur lui. Au vu de ce qui précède, la mesure prononcée par les premiers juges doit être confirmée. 8.L’appelant conteste le montant du tort moral alloué à Y.________. 8.1En vertu de l'art. 47 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911 ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 III 115 consid. 2.2.2 ; ATF 123 III 306 consid. 9b). L'art. 47 CO prescrit au juge de tenir compte de « circonstances particulières » pour allouer une somme pour tort moral. Ces circonstances particulières doivent consister dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une
34 - importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé ; parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants tel qu'un état post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2 et les références citées). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3). 8.2Selon le rapport médical du 11 juillet 2012 du CHUV (P. 16 ; dossier PE12.009038), Y.________ a souffert d'une plaie de la face antérolatérale de la cuisse droite. La plaie a atteint le fascia musculaire du muscle vaste externe. L'intéressée a dû subir une intervention chirurgicale. Au regard des souffrances subies, le montant du tort moral alloué par 3'000 fr. est adéquat et doit être confirmé. 9.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Une indemnité de défenseur d’office de 3'213 fr., TVA et débours inclus, correspondant à une activité de 14 heures et 15 minutes d’avocat breveté (2’565 fr.), à trois vacations (360 fr.), aux débours (50 fr.), ainsi qu’à la TVA (238 fr.), sera allouée à Me Regina Andrade Ortuno, défenseur d’office de X.________. Au vu de la nature de l’affaire et des opérations nécessaires à la défense des intérêts de son client, il convient de s’écarter de la liste d’opérations produite et du temps annoncé, qui est excessif (19h30 ; P. 138). Ainsi, la Cour de céans considère qu’il y a lieu de réduire de trois heures le temps passé par l’avocate en entretien avec son client en détention, de même qu’une vacation (120 fr.), trois brefs entretiens avec l’appelant paraissant largement suffisants dans le cas d’espèce. En outre, vu la déclaration d’appel déposée le 13 avril 2016 et compte tenu du fait que Me Regina Andrade Ortuno a traité le dossier de l’appelant devant le tribunal de première instance, il y a également lieu de
35 - retrancher deux heures s’agissant du temps consacré par l’avocate aux recherches juridiques, à l’étude du dossier et à la rédaction de l’appel. Enfin, la plaidoirie de l’avocate ayant été relativement brève lors de l’audience d’appel, il y lieu de réduire d’une heure le temps consacré à la préparation de l’audience. Sur la base de la liste d’opérations produite, une indemnité d’un montant de 2'403 fr., TVA et débours inclus, sera allouée au conseil d’office d’Y.. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 3’260 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 3’213 fr., ainsi que de l’indemnité allouée au conseil d’office d’Y., par 2’403 fr., doivent être intégralement mis à la charge de X.. Ce dernier ne sera cependant tenu de rembourser à l’Etat les montants de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et de celle du conseil d’office d’Y. que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 19, 40, 47, 49 al. 1, 51, 59 al. 3, 69, 106, 123 ch. 1 et 2 al. 2 et 5, 144 al. 1, 177, 180 al. 1, 221 al. 1, 285 ch. 1 CP ; 33 al. 1 let. a LArm ; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté.
36 - II. Le jugement rendu le 9 mars 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement l’Est vaudois, rectifié le 21 mars 2016, est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate que X.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété, injure, menaces, incendie intentionnel, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; II.condamne X.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, sous déduction de 308 (trois cent huit) jours de détention provisoire, à une peine pécuniaire de 40 (quarante) jours-amende, à 10 fr. (dix francs) le jour- amende, et à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution est de 3 (trois) jours ; III.maintient X.________ en détention pour des motifs de sûreté ; IV.constate que X.________ a été détenu durant 11 (onze) jours dans des conditions de détention illicites et ordonne que 6 (six) jours soient déduits de la peine fixée au chiffre II.- à titre de réparation du tort moral ; V.ordonne un traitement institutionnel en milieu fermé au sens de l’art. 59 al. 3 CP en faveur de X.________ ; VI.prend acte de l’engagement pris par X.________ en faveur de Q.________ de ne pas s’approcher à moins de 200 m de son domicile, ainsi que de la reconnaissance du montant de 400 fr. (quatre cents francs), pour valoir jugement définitif et exécutoire ; VII.donne acte de leurs réserves civiles à l’encontre de X.________ à A., M. et W.________ ; VIII. dit que X.________ est le débiteur d’Y.________ des montants suivants :
37 -
3'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès jugement définitif et exécutoire à titre de tort moral,
92 fr. valeur échue à titre de dommages et intérêts ; IX.donne acte de ses réserves civiles à Y.________ à l’encontre de X.________ pour le surplus ; X.ordonne la confiscation et la destruction des objets et stupéfiants séquestrés sous fiches n° 7078, 7150 et 7162 ; XI.ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiche n° 7157 ; XII.met les frais de la cause, arrêtés à 59’141 fr. 10, à la charge de X., dont l’indemnité due à son défenseur d’office Me Regina Andrade Ortuno fixée à 22'062 fr. 90, TVA et débours compris, dont 7'286 fr. 20 ont d’ores et déjà été versés, et l’indemnité due au conseil d’office d’Y., Me Patrick Sutter, arrêtée à 10'186 fr. 55, TVA et débours compris ; XIII. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des défenseur et conseil d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de X.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’213 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Regina Andrade Ortuno. VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’403 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Patrick Sutter.
38 - VII.Les frais d'appel, par 8’876 fr., comprenant l'indemnité allouée à son défenseur d’office et au conseil d’office d’Y., sont mis à la charge de X.. VIII.X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées en faveur du défenseur et du conseil d’office prévues aux chiffres V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente :Le greffier : Du 1 er septembre 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Regina Andrade Ortuno, avocate (pour X.), -Me Patrick Sutter, avocat (pour Y.), -M. W.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
39 - -Office d'exécution des peines, -Prison du Bois Mermet, -Mme Q., -M. M., -M. A.________, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :