651 TRIBUNAL CANTONAL 151 PE15.006723-PBR L A P R E S I D E N T E D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 21 mars 2016
Composition : MmeB E N D A N I , présidente Greffière:MmeAellen
Parties à la présente cause : X.________, prévenu, représenté par Me Philippe Baudraz, défenseur d’office à Lausanne, requérant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
2 - La Présidente de la Cour d'appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de mise en liberté déposée le 16 mars 2016 par X.________ à la suite du jugement rendu le 11 janvier 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant notamment. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 11 janvier 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que X.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, vol, extorsion et chantage, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (II), l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 15 mois, sous déduction de 218 jours de détention avant jugement (III), constaté que X.________ a subi 17 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 9 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci- dessus, à titre de réparation du tort moral (IV) et ordonné le maintien en détention de X.________ (V). Par déclaration du 16 février 2016, X.________ a formé appel contre ce jugement, concluant notamment à sa réforme en ce sens qu’il est libéré, respectivement acquitté, des accusations de lésions corporelles simples, vol, extorsion et chantage, injure, violence ou menace contre les autorités et fonctionnaires, respectivement qu’il est exempté de toute peine si l’une des infractions venait à être constatée. Le 4 mars 2016, le Ministère public a déposé un appel joint. B. 1.Par ordonnance du 13 avril 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de X.________ pour
3 - une durée de trois mois, soit jusqu’au 9 juillet 2015, en raison des risques de fuite et de collusion. La détention provisoire a été prolongée par ordonnance du même tribunal du 24 juin 2015 jusqu’au 9 octobre 2015. Par ordonnance du 11 août 2015, confirmée le 13 août 2015 par la Chambre des recours pénale, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, des mesures de substitution sous la forme de l’exécution de la peine privative de liberté de soixante jours prononcée le 15 janvier 2015 par le Ministère public Strada. Enfin, par ordonnance du 7 octobre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention pour des motifs de sûreté étaient remplies (I), ordonné, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté, des mesures de substitution sous la forme de l’exécution de la peine privative de liberté de soixante jours prononcée le 15 janvier 2015 par le Ministère public Strada, étant précisé que la fin de l’exécution de cette peine interviendrait le 9 octobre 2015 (II), a ordonné à partir de la fin de l’exécution de la peine précitée, soit à partir du 9 octobre 2015, la détention pour des motifs de sûreté de X.________ jusqu’au 18 janvier 2015 (recte. 2016) et dit en conséquence que le prévenu passerait sous l’autorité de la direction de la procédure à partir du 9 octobre 2015 (III). 2.Par courrier du 16 mars 2016, X.________ a demandé sa libération immédiate, considérant que les conditions de la détention pour des motifs de sûreté n’étaient plus réalisées. Il a également fait valoir qu’il aurait pu bénéficier d’une libération conditionnelle à compter du 7 mars 2016, mais que la procédure d’examen de cette libération avait été annulée en raison de l’ouverture de la procédure d’appel. Dans ses déterminations du 18 mars 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a conclu au rejet de la demande de mise en liberté, relevant que le prévenu présentait des risques de fuite et de récidive et qu’il appartenait uniquement au Juge d’application des peines d’examiner si l’intéressé remplissait les conditions d’une libération conditionnelle.
4 - E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 233 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération ; sa décision n'est pas sujette à recours. En vertu de cette disposition, le prévenu, dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance (art. 231 al. 1 CPP), peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 4 ad. art. 233). En l’occurrence, déposée à la suite d’une déclaration d’appel, la demande de mise en liberté présentée par X.________ est recevable.
2.1En vertu de l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a) ; qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ; qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.2Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de
5 - condamnation (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les références citées). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de l'action pénale pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 133 I 168 c. 4.1 p. 170 et les arrêts cités). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (TF 1B_43/2013 du 1 er mars 2013 c. 4.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, le juge de la détention – afin d'éviter qu'il n'empiète sur les compétences du juge du fond – ne tient pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi d'un sursis par l'autorité de jugement (ATF 133 I 270 c. 3.4.3). S'agissant de la libération conditionnelle, on ne saurait exiger du juge de la détention qu'il suppute la durée de la peine pouvant éventuellement être prononcée. En outre, l'octroi de la libération conditionnelle dépend du bon comportement en détention et du pronostic qui peut être posé quant au comportement futur du condamné en liberté (art. 86 al. 1 CP). Or, ces questions relèvent de l'appréciation souveraine de l'autorité compétente et il n'appartient pas au juge de la détention de se livrer à un tel pronostic. Une exception à cette règle n'entre en considération que lorsqu'une appréciation des circonstances concrètes permet d'aboutir d'emblée à la conclusion que les conditions de la libération conditionnelle sont réalisées (TF 1B_641/2011 du 25 novembre 2011 consid. 3.1; TF 1B_122/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.3) : tel peut être le cas si le prévenu, après avoir été condamné en première instance, est en détention préventive en attendant l'issue du recours qu'il a formé contre sa condamnation (TF 1B_82/2008 du 7 avril 2008 consid. 4.1; TF 1P.27/2007 du 26 janvier 2007 consid. 3.5.2 et les arrêts cités). 2.3 2.3.1En l’espèce, le Tribunal correctionnel ayant condamné le prévenu pour les faits qui lui sont reprochés, il existe des soupçons de culpabilité suffisants au sens de l’art. 221 CPP, de telle sorte que cette
6 - condition ne saurait être remise en cause à ce stade, indépendamment de l’issue de la procédure d’appel pendante. 2.3.2Le risque de fuite est réputé réalisé lorsque les circonstances concrètes font apparaître que le prévenu tentera vraisemblablement de se soustraire à la poursuite judiciaire ou à l'exécution d'une peine (ATF 106 Ia 404, rés. JdT 1982 IV 96). Ce risque doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement comme possible, mais également comme probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1). La gravité de l’infraction permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60). En l’espèce, X.________ est ressortissant de Tunisie. Avant son incarcération, il séjournait illégalement en Suisse, où il n’a ni adresse, ni attache. Par ailleurs, dans son appel joint, le Ministère public a conclu au prononcé d’une peine privative de liberté de quinze mois ainsi qu’à une peine pécuniaire de quinze jours-amende. Au vu de la quotité de la peine ferme à laquelle il s’expose et de son absence d’attache avec la Suisse, il faut considérer qu’il existe un risque concret que le requérant, une fois remis en liberté, tente de se soustraire à sa sanction en quittant le territoire helvétique ou en vivant dans la clandestinité. Il faut par conséquent retenir un risque de fuite. 2.3.3Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence du risque de fuite pourrait dispenser la cour de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de réitération. A cet égard, on relèvera néanmoins que compte tenu des antécédents judiciaires du requérant – dont le casier judiciaire fait état de deux condamnations prononcée en février 2014 et en janvier 2015, les deux fois pour séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants – ainsi que de
7 - son absence totale de prise de conscience, son maintien en détention pour des motifs de sûreté serait également susceptible d’être justifié par l’existence d’un risque de réitération. 2.3.4Enfin, il y a lieu d’examiner l’argument du requérant selon lequel il serait accessible à la libération conditionnelle. Comme déjà dit, il n'appartient pas au juge de la détention de se livrer à l’appréciation des conditions dl'octroi de la libération conditionnelle que sont le bon comportement en détention et le pronostic qui peut être posé quant au comportement futur du condamné en liberté, à moins qu’une appréciation des circonstances concrètes permette d'aboutir d'emblée à la conclusion que ces conditions sont réalisées (cf. consid. 2.2 ci-dessus). En l’espèce, il ressort du rapport établi le 18 mars 2016 par la direction de la prison de la Croisée, où est actuellement incarcéré X., que le comportement de celui-ci en détention semble certes répondre aux attentes – le détenu n’ayant en particulier pas fait l’objet de sanction disciplinaire –, mais qu’il n’est néanmoins pas exempt de tout reproche. A cet égard, la direction de la prison relève en particulier que, d’une part, X. se montre parfois très demandeur et que, lorsqu’il est mécontent, il frappe contre la porte de sa cellule en dépit des remarques du personnel. D’autre part, malgré plusieurs recadrages par les responsables d’étage, X.________ a également beaucoup de peine à respecter les règles et les directives d’hygiène pour l’entretien de sa cellule, qui est le plus souvent dans un état déplorable. La question de savoir si ces remarques négatives quant au comportement du requérant en détention permettraient néanmoins de considérer que la condition relative au bon comportement du détenu est d’emblée réalisée peut toutefois demeurer ouverte dès lors que la réalisation de la condition relative au comportement futur du condamné n’apparaît quant à elle manifestement pas susceptible d’être tranchée à ce stade. En effet, les antécédents du requérant, son amendement manifestement insuffisant, son absence de statut et de ressources en Suisse ainsi que le risque de récidive qui découle de ces éléments ne permettent pas d’emblée d’aboutir à la conclusion que cette condition est réalisée.
8 - Au vu de ces éléments, le cas de X.________ ne constitue pas une exception à la règle selon laquelle il n'appartient pas au juge de la détention de se déterminer sur les conditions d’accession à la libération conditionnelle et cet argument doit être rejeté. 2.4Enfin, aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) ne présente en l’état de garanties suffisantes pour pallier au risque de fuite retenu et la détention est conforme au principe de la proportionnalité des intérêts en présence (art. 212 al. 3 CPP), compte tenu de la gravité des infractions reprochées au prévenu et de la peine à laquelle il s’expose (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). 3.En définitive, le maintien en détention de X.________ pour des motifs de sûreté se justifie dans l’attente de l’audience d’appel et sa requête tendant à sa mise en liberté doit être rejetée. Il sera statué sur les frais du présent prononcé à l'issue de la cause au fond. Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, en application des art. 221 al. 1 let. a et c et 233 CPP, statuant à huis clos : I. La requête de mise en liberté formée par X.________ est rejetée II. Les frais de la présente procédure suivent le sort de la cause. III. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière :
9 - Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Baudraz, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines, -Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :