Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE15.006318

654 TRIBUNAL CANTONAL 154 PE15.006318-//TDE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 11 avril 2016


Composition : M F A V R O D, présidente Juges :MM. Pellet et Sauterel Greffier :MRitter


Parties à la présente cause : D.________, prévenu, représenté par Me Jacques Michod, défenseur de choix, à Lausanne, appelant, et [...] et [...], plaignants, représentés par Me César Montalto, conseil de choix, à Lausanne, intimés, Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 23 novembre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que D.________ s’est rendu coupable de faux témoignage (I), l’acondamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine prévue au chiffre II ci-dessus et fixé au condamné un délai d’épreuve de deux ans (III), l’a condamné à une amende de 300 fr. et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de trois jours (IV), a dit que D.________ est le débiteur de [...] et [...], solidairement entre eux, et leur doit immédiat paiement d’un montant de 2'626 fr. à titre de dépens pénaux (V) et a mis les frais de justice, par 1'375 fr., à la charge de D.________ (VI). B.Par annonce du 24 novembre 2015, puis déclaration motivée du 5 janvier 2016, D.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement en ce sens qu’il est libéré de l’accusation de faux témoignage, de toute peine et de tous frais, une indemnité de 3'228 fr. lui étant en outre allouée au titre de l’exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la première instance. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à un autre tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Le jugement du Tribunal des baux dont il sera fait état ci- dessous a été versé au dossier de la cause (P. 34). C.Les faits retenus sont les suivants :

  • 9 - 1.Né en 1982, le prévenu D.________ est titulaire d’une maturité économie/droit et a accompli une formation reconnue auprès de l’Union suisse des professionnels de l’immobilier. Il poursuit ses études dans le domaine du marketing et de la communication. Au bénéfice de sa formation dans ce domaine, il travaille en parallèle comme gérant d’immeuble. Il administre en particulier un immeuble locatif sis au centre- ville de Lausanne, propriété de sa mère, [...], et de son oncle, [...]. Célibataire, le prévenu n’a personne à charge. Il bénéficie gracieusement du gîte et du couvert auprès de ses parents. Il n’a pas de dettes. Son casier judiciaire ne comporte pas d’inscription. 2.Le 17 décembre 2014, le prévenu a été entendu comme témoin par le Tribunal des baux. Le litige portait sur la résiliation, signifiée le 14 avril 2014 pour le 30 septembre suivant, du bail d’un appartement situé dans l’immeuble déjà mentionné et occupé par les époux [...] et [...]. Le motif invoqué à l’appui de la résiliation par les demandeurs [...] et [...] était l’usage propre d’un membre de la famille des propriétaires. La commission de conciliation du district de Lausanne avait annulé le congé, considérant que les bailleurs n’avaient pas démontré le bien fondé du motif qu’ils invoquaient. Rendu attentif aux conséquences d’un faux témoignage, le prévenu a fait la déposition suivante devant le Tribunal des baux : « [...] A l’époque où la décision a été prise de revendiquer l’appartement des défendeurs, j’étais en couple et ce depuis une dizaine d’années. Une rupture est intervenue ensuite de mon chef il y a deux mois de cela. Je la ( [...], réd.) connais depuis l’école secondaire. Pour vous répondre, elle a été ma petite amie depuis 2008. Il n’était pas exclu d’emblée que ma petite amie me rejoigne dans l’appartement, à la condition que nous nous mariions. Ma petite amie de l’époque n’était pas au courant de ma volonté d’emménager dans ledit appartement. Je comptais lui en faire la surprise au cas où notre relation aurait débouché sur un mariage. De toutes manières, la surprise n’aurait pas pu être dévoilée avant que je récupère l’appartement. [...] ». Entendue par le Tribunal des baux le 29 avril 2015 en qualité de témoin, la jeune femme en question, [...], a indiqué n’avoir jamais eu de relation sentimentale quelconque avec le prévenu. Elle a même précisé

  • 10 - qu’elle n’avait plus de contact avec lui et sa mère depuis longtemps. Elle a rapporté avoir été contactée par le prévenu au mois de décembre 2014 pour solliciter un rendez-vous, sans qu’il ne lui indique l’objet de la rencontre. Le prévenu s’est présenté avec sa mère et lui a montré un document plié, laissant apparaître le paragraphe précité de sa déposition. Elle a ajouté que le prévenu et sa mère lui avaient expliqué que son nom avait été associé à cette femme et que ce paragraphe ne reflétait pas tout à fait ce que D.________ avait réellement déclaré au cours de l’audience (jugement du Tribunal des baux du 6 mai 2015, consid. 11.d, p. 7). Le rendez-vous a eu lieu à Berne, où était alors domiciliée le témoin. 3.Par jugement du 6 mai 2015, le Tribunal des baux a, notamment, admis la validité de la résiliation du bail, retenant que l’ « intérêt réel (des bailleurs, réd.) à reprendre l’usage de l’appartement des défendeurs, pour permettre au fils de la demanderesse de quitter le nid familial » (consid. II.a, p. 17) était établi. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

  1. L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
  • 11 - sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

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4.1Selon l’art. 307 CP, celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1 er ). Si le déclarant a prêté serment ou s’il a promis solennellement de dire la vérité, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins (al. 2). La peine sera une peine pécuniaire de 180 jours amende au plus si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge (al. 3). 4.2Selon la jurisprudence, l'infraction de faux témoignage ne protège pas exclusivement l’intérêt public à une saine administration de la justice, mais offre aussi une certaine protection d’intérêts privés. En effet, une partie à la procédure y exerce des droits et participe, en particulier, à l'administration des preuves, en offrant elle-même des preuves et des contre-preuves, en posant, cas échéant, elle-même des questions au témoin et en ayant, dans la suite, la possibilité de contester l'appréciation des preuves effectuée par l'autorité judiciaire. Les droits de cette partie, sont, dans cette mesure, protégés secondairement par l'art. 307 CP, mais pas de manière indirecte (ATF 141 IV 444 consid. 3.2; TF 6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.1). L’infraction réprime une mise en danger abstraite de la recherche de la vérité; il n’est pas nécessaire, pour que l’infraction soit consommée, que le juge ait été influencé (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., vol. II, Berne 2010, nn. 3-4 ad art. 307 CP). L'infraction réprimée par l'art. 307 CP suppose que l'auteur soit intervenu en l'une des qualités mentionnées par cette disposition, soit comme témoin, expert, traducteur ou interprète; en particulier, le témoin est une personne physique, distincte des parties, qui, devant une autorité compétente et selon une procédure réglementée, rapporte ce qu'elle a personnellement vécu ou observé, en ayant le devoir de dire la vérité (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 307 CP).

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Il faut encore, pour que cette infraction soit objectivement réalisée, que l'auteur ait donné une fausse information et que celle-ci ait trait aux faits de la cause (Corboz, op. cit., nn. 30 ss ad art. 307 CP). Il y a fausse déposition si l’auteur affirme un fait ou en nie l’existence d’une manière contraire à la vérité. La fausseté peut résider dans une omission lorsque le témoin ne révèle pas un fait ou n’en révèle qu’une partie, donnant une vision tronquée de la réalité (Corboz, op. cit. n. 33 ad art. 307 CP). Ne sont pas des déclarations sur les faits de la cause les opinions, les jugements de valeur, les suppositions et les pures appréciations (Dupuis/Geller/ Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 13 ad art. 306 CP et n. 16 ad art. 307 CP; Corboz, op. cit., n. 41 ad art. 307 CP, et les références citées). Pour ce qui est de l’élément subjectif de l’infraction, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit., n. 46 ad art. 307 CP). Il faut donc que l'auteur sache ou du moins accepte l'éventualité qu'il intervient en justice comme témoin, expert, traducteur ou interprète et qu'il sache ou du moins accepte que ce qu'il dit en cette qualité ne correspond pas à la vérité objective (CREP 11 février 2014/107; CREP 27 octobre 2011/470). 5. 5.1En l’espèce, l’appelant conteste d’abord avoir menti lors de sa déposition devant le Tribunal des baux. Il fait valoir que ses déclarations doivent être replacées dans leur contexte. Il a ainsi, selon lui, dit la vérité, dès lors que l’on devrait comprendre sa déposition comme signifiant qu’il occupera seul l’appartement qui lui est destiné. 5.2La lettre du 14 avril 2014 résiliant le bail des intimés mentionne uniquement que les propriétaires souhaitaient reprendre l’appartement pour un membre de la famille. L’appelant a exposé, à l’audience du Tribunal des baux, qu’au moment où la décision de reprendre l’appartement a été prise, soit en avril 2014, il était en couple depuis une dizaine d’années, mais qu’une rupture était intervenue de son chef deux mois auparavant. Or, les explications de l’appelant sur ce qu’il

  • 14 - entendait par l’expression « en couple » sont incohérentes. Le prévenu n’a en effet jamais eu de relation sentimentale avec [...], comme le premier juge l’a constaté de manière convaincante aux pages 6 et 7 de son jugement. Les déclarations de l’intéressée sont limpides. L’appelant ne saurait au demeurant, de bonne foi, soutenir que l’expression « être en couple », suivie de la précision « et ce depuis une dizaine d’années », pouvait être comprise par qui que ce soit comme « n’avoir qu’une seule femme dans la tête, une fidélité pour elle et nourrir des projets d’avenir sans pour autant lui avoir forcément dit » (PV aud. du 9 juillet 2015, lignes 44-46). De même, le moyen similaire soulevé à l’audience d’appel, selon lequel [...] était la seule personne qu’il aurait pu envisager de demander en mariage, même sans lui avoir fait part de ses sentiments, n’est pas de nature à modifier le sens objectif des termes utilisés lors de la déposition incriminée, s’agissant de considérations exclusivement subjectives. Enfin, le fait qu’il se soit rendu à Berne chez [...] pour lui parler de l’audience à laquelle elle avait été citée comme témoin, et tenter de préparer ses déclarations, établit également qu’il avait conscience de la signification, évidente pour tout un chacun, des mots « en couple ». Ainsi, l’appelant a menti en affirmant qu’il avait été en couple depuis une dizaine d’années avec [...] et que tel était le cas lors de la résiliation du bail.

6.1L’appelant fait valoir que sa vie intime ou personnelle et ses projets contrariés d’ordre sentimental n’interviennent dans aucune déduction servant à fixer le droit ou les faits juridiquement importants et qu’en conséquence, ses déclarations ne tombent pas sous le coup de l’art. 307 al. 1 CP, dès lors qu’elles ne concernent pas un « fait de la cause » au sens de cette disposition. 6.2Aux termes de l'art. 271 al. 1 CO, la résiliation d'un bail d'habitation ou de locaux commerciaux est annulable lorsqu'elle contrevient aux règles de la bonne foi. Cette disposition protège le locataire, notamment, contre le congé purement chicanier qui ne répond à

  • 15 - aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection, et dont le motif n'est qu'un prétexte. Le locataire est aussi protégé en cas de disproportion grossière des intérêts en présence; il l'est également lorsque le bailleur use de son droit de manière inutilement rigoureuse ou adopte une attitude contradictoire. La protection ainsi conférée procède à la fois du principe de la bonne foi et de l'interdiction de l'abus de droit, respectivement consacrés par les al. 1 et 2 de l'art. 2 CC; il n'est toutefois pas nécessaire que l'attitude de la partie donnant congé à l'autre constitue un abus de droit « manifeste » aux termes de cette dernière disposition (ATF 120 II 105 consid. 3 p. 108; 120 II 31 consid. 4a p. 32; voir aussi ATF 140 III 496 consid. 4.1 p. 497; 138 III 59 consid. 2.1 p. 61/62).

La validité d'un congé doit être appréciée en fonction des circonstances présentes au moment de cette manifestation de volonté (ATF 140 III 496 consid. 4.1 p. 497; ATF 138 III 59 consid. 2.1 in fine p. 62; ATF 109 II 153 consid. 3b p. 156). Rien n’interdit toutefois de prendre en compte des faits postérieurs en vue de reconstituer ce que devait être la volonté réelle au moment déterminant (TF 4A_518/2010 du 16 décembre 2010 consid. 2.4.1). 6.3En l’espèce, l’autorité judiciaire amenée à statuer sur les motifs de la résiliation du bail doit définir quels sont les besoins du membre de la famille qui entend reprendre le bail au moment de la résiliation. Dans ce cadre, elle examine notamment la situation personnelle de ce repreneur, soit notamment son état civil, ses moyens financiers et les raisons pour lesquels il souhaite vivre dans cet appartement plutôt qu’un autre. Ainsi, la déclaration du prévenu selon laquelle au moment de la résiliation il était « en couple », soit qu’il n’entendait pas occuper seul l’appartement de trois pièces et demie, mais avec une compagne, est un élément dont il y avait lieu de tenir compte dans le cadre du besoin invoqué, même s’il s’agissait d’un élément parmi d’autres. Cette affirmation concerne ainsi un fait de la cause. Enfin, le fait d’alléguer une relation durable qui viendrait de prendre fin, tout en expliquant encore souhaiter avoir son propre appartement «pour y construire une vie à deux » (cf. PV d’aud. du Tribunal des baux du 17

  • 16 - décembre 2014, p. 4 in initio, sous P. 4/2/8) est à l’évidence destiné à établir que cet appartement sera occupé à bref délai par un couple. Cet élément entre dans la pesée des intérêts à laquelle doit procéder le juge civil, d’autant plus que la résiliation du bail touchait un couple de personnes âgées. Enfin, le témoin et sa mère ont entrepris une démarche auprès de [...] pour l’informer des propos qui avaient été tenus, ce qui établit que le prévenu savait pertinemment, non seulement que ses déclarations étaient fausses, comme déjà exposé, mais encore qu’elles pouvaient être pertinentes dans le cadre du litige civil, étant précisé que l’intéressé, titulaire d’une formation dans le domaine de l’immobilier, a des connaissances en droit du bail et qu’il gère l’immeuble qui abritait le logement des intimés. 7 7.1L’appelant fait valoir, à titre subsidiaire, que l’art. 307 al. 3 CP, s’applique au cas d’espèce. 7.2La jurisprudence a précisé que cette disposition est applicable uniquement si les faits constitutifs sont abstraitement inaptes à influencer le jugement, c’est-à-dire s’ils interviennent dans aucune déduction servant à fixer le droit ou les faits juridiquement importants (Dupuis et alii, op. cit., n. 27 ad art. 307 et les références citées). 7.3En l’espèce, on ne saurait, comme déjà relevé, considérer que la situation personnelle du prévenu n’avait aucune importance dans le cadre de l’examen des besoins allégués par ses parents pour résilier le bail des locataires. Le Tribunal des baux, qui a néanmoins estimé que le besoin personnel était établi, ne le retient au demeurant pas. Il se borne en effet à constater que le mensonge n’établit pas que la volonté des bailleurs de le loger dans cet appartement est un prétexte ou a caché un motif inavouable. 7.4L’appelant s’est donc rendu coupable de faux témoignage. Pour le reste, la quotité de la peine pécuniaire et celle de l’amende, tout comme les modalités du sursis, ne sont pas contestées en tant que telles.

  • 17 -

  1. Vu l'issue de la cause déférée en appel, l'émolument d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis à la charge de l’appelant, qui succombe entièrement (art. 428 al. 1 CPP). Les intimés, qui obtiennent entièrement gain de cause sur leurs conclusions, ont requis une indemnité de 4’009 fr. 50 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, pour les deux instances, soit 1’383 fr. 50 pour la procédure d’appel, après déduction du montant de 2'626 fr. obtenu en première instance. Les parties plaignantes ont chiffré et justifié leurs prétentions conformément à l’art. 433 al. 2, 1 re

phrase, CPP par la liste d’opérations produite à l’audience d’appel (P. 35). Un montant de 1’383 fr. 50 leur sera donc octroyé en application de cette disposition, pour la procédure d’appel, à la charge de l’appelant. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 307 CP; 398ss, 433 CPP, prononce :

  • 18 - I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 23 novembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I.constate que D.________ s’est rendu coupable de faux témoignage; II.condamne D.________ à une peine pécuniaire de 30 jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs); III.suspend l’exécution de la peine prévue au chiffre II ci- dessus et fixe au condamné un délai d’épreuve de 2 (deux) ans; IV.condamne D.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours; V.dit que D.________ est le débiteur de Michelle et Daniel Rinsoz, solidairement entre eux, et leur doit immédiat paiement d’un montant de 2'626 fr. (deux mille six cent vingt- six francs) à titre de dépens pénaux; VI.met les frais de justice, par 1'375 fr., à la charge de D.". III. Les frais de la procédure, par 1'390 fr., sont mis à la charge de D.. IV. D.________ est débiteur de Daniel Rinsoz et Michelle Rinsoz, solidairement entre eux, de la somme de 1’383 fr. 50 au titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. V. Le jugement est exécutoire. La présidente : Le greffier :

  • 19 - Du 13 avril 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jacques Michod, avocat (pour D.________), -Me César Montalto, avocat (pour [...] et [...]), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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