654 TRIBUNAL CANTONAL 188 PE15.005678-LGN C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 19 juin 2017
Composition : M S A U T E R E L , président M.Battistolo et Mme Bendani, juges Greffier :M.Petit
Parties à la présente cause : C., prévenu, représenté par Me Philippe Baudraz, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé, A.B., partie plaignante, représenté par Me Vincent Demierre, conseil d'office à Lausanne, intimé.
6 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 1 er février 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que C.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles graves (I), a condamné C.________ à une peine privative de liberté ferme de 8 (huit) mois (II), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du dossier médical de A.B.________ et des prélèvements physiologiques effectués sur sa personne (III), a condamné C.________ à verser à A.B.________ la somme de 30'000 fr. (trente mille francs) à titre de réparation morale avec intérêt à 5% l’an dès le 23 mars 2015 (IV), a donné acte à A.B.________ de ses réserves civiles à l’encontre de C.________ pour le solde de son préjudice (V), a fixé l’indemnité due à Me Philippe Baudraz, défenseur d’office de C., au montant de 6'767 fr.15 (six mille sept cent soixante-sept francs et quinze centime), débours et TVA compris, sous déduction d’un acompte de 1'620 fr. (mille six cent vingt francs) d’ores et déjà versé (VI), a fixé l’indemnité due à Me Vincent Demierre, conseil d’office de A.B., au montant de 6'636 fr. (six mille six cent trente-six francs), débours et TVA compris, sous déduction d’un acompte de 2'700 fr. (deux mille sept cent francs) d’ores et déjà versé (VII), a mis les frais judiciaires à la charge de C., pour un montant total de 21'720 fr. 95 (vingt-et-un mille sept cent vingt francs et nonante-cinq centimes), y compris les indemnités d’avocat d’office de Mes Philippe Baudraz et Vincent Demierre (VIII) et a dit que C. était tenu de rembourser à l'Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation le permettrait (IX). B.Par annonce du 2 février 2017, puis déclaration motivée du 4 mai 2017, C.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré du chef de prévention de lésions corporelles graves et
7 - condamné, pour lésions corporelles simples et lésions corporelles graves par négligence, à une peine de 180 jours-amende à 10 fr. avec sursis pendant cinq ans. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit condamné à une peine de 180 jours-amendes à 10 fr. dont 30 jours-amende fermes et 150 jours-amende avec sursis pendant cinq ans. En outre, C.________ a requis, à titre de mesures d’instruction, la production de son dossier en main de l’Obergericht de Thurgovie, soit le jugement rendu à son encontre par cette autorité le 20 avril 2000, subsidiairement, qu’il soit soumis à une expertise psychiatrique. Par courrier du 5 avril 2017, le Président de la Cour de céans a informé l’appelant qu’il avait invité l’Obergericht de Thurgovie à produire un exemplaire du jugement précité, et qu’en application de l’art. 389 CPP, il rejetait les réquisitions de preuves présentées pour le surplus. Le jugement de l’Obergericht de Thurgovie précité a été versé au dossier le 9 mai 2017. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Né le 5 octobre 1970 à Karasu, en Turquie, Etat dont il est ressortissant, le prévenu a été élevé dans sa ville natale par ses parents avec ses quatre frères et sœurs. Il a émigré en Suisse dans les années huitante. Après avoir suivi sa scolarité dans le canton de Thurgovie, il a travaillé comme ouvrier dans le bâtiment, pour un revenu moyen de l’ordre de 2'800 fr. par mois. Il bénéficie de l’aide sociale dans le canton de St-Gall. Sur le plan personnel, le prévenu est père d’un enfant de 17 ans vivant auprès de sa mère, avec lequel il n’a pas de contact. Il occupe seul un appartement dont le loyer est de 600 fr. par mois. 2.Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte les inscriptions suivantes :
8 - -20.04.2000 Obergericht des Kantons Thurgau, brigandage, recel (commis à réitérées reprises), vol (complicité), violation de domicile (complicité), dommages à la propriété (complicité), délit contre la Loi fédérale sur les armes (commis à réitérées reprises), crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants (commis à réitérées reprises), contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (commise à réitérées reprises), responsabilité restreinte, emprisonnement 27 mois, détention préventive 68 jours, 11.06.2002 Departement für Justiz und Sicherheit, Straf- und Massnahmenvollzug des Kantons Thurgau, libération conditionnelle le 29.07.2002, délai d’épreuve 3 ans, assistance de probation, 28.04.2005 Departement für Justiz und Sicherheit, Straf- und Massnahmenvollzug des Kantons Thurgau, délai d’épreuve prolongé, délai d’épreuve 1 an ; -11.12.2004 Bezirksgerichtskommission Weinfelden, dommages à la propriété, lésions corporelles simples, emprisonnement 8 semaines ; -15.12.2008 Bezirksgericht Winterthur, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, délit contre la Loi fédérale sur les armes, peine pécuniaire 60 jours-amende à 50 francs. 3.Le 23 mars 2015 aux alentours de 07h30, sur l'autoroute A1 entre Genève et Lausanne, à proximité de la jonction d'Aubonne, C.________ a, suite à un différend au sujet de la conduite de A.B.________ peu de temps avant et alors qu'ils se trouvaient arrêtés dans un embouteillage, fait sortir ce dernier de son véhicule. Une altercation a alors éclaté entre les deux automobilistes. A cette occasion, C.________ a asséné un violent coup de poing au visage de A.B., qui s'est écroulé sur le sol et a immédiatement perdu connaissance. Le pronostic vital de A.B. a été engagé au moment des faits. Transporté en ambulance à l'Hôpital de Morges alors qu'il se trouvait en NACA 5, il a ensuite été transféré au CHUV par hélicoptère en raison de l'aggravation de son état. Le 28 mars 2015, toujours dans le coma, il a été héliporté au CHU de Grenoble où il a été hospitalisé jusqu'au 13 avril
9 - 2015, date à laquelle il a été transféré dans une clinique de rééducation dans la région de Grenoble. A.B.________ a souffert d'un hématome en lunettes prédominant du côté gauche ainsi qu'au niveau cérébral, d'un hématome épidural de 2 cm de diamètre, d'un hématome sous-dural fronto-temporal droit, d'une hémorragie sous-arachnoïdienne pariéto-frontale et temporo- polaire droite avec contusion hémorragique parenchymateuse focale pariétale droite de 1 cm. Sa voûte crânienne a en outre été fracturée au niveau temporal gauche avec également une fracture transverse extralabyrinthique du rocher gauche avec hémotympan, une fracture de la base du crâne traversant l'os sphénoïdal droit avec hématosinus et une atteinte des foramens ronds des deux côtés. A.B.________ a été en incapacité de travail à 100 % jusqu'au 31 août 2015, puis à 50 % jusqu'au 1 er octobre 2015 et à 25% depuis lors. Suite aux faits décrits ci-dessus, il souffre d'une perte d'acuité auditive sévère, d'acouphènes, d'une perte quasi-totale de l'odorat et d'une sudation excessive, mais également de séquelles psychiques qui nécessitent un suivi hebdomadaire par un psychiatre. A.B.________ a déposé plainte. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
10 - du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.1A l’audience d’appel, C.________ n’a pas renouvelé les réquisitions de preuves contenues dans la déclaration d’appel et écartées par la direction de la procédure. De toute manière, elles auraient été rejetées selon les motifs suivants : Le prévenu a requis aux débats de première instance d’être soumis à une expertise psychiatrique (jugt, p.10), alors qu’il n’avait jamais évoqué une telle mesure auparavant. Les premiers juges ont écarté cette requête par décision incidente, considérant que l’exercice de son droit au silence (art. 113 CPP) par le prévenu ne constituait pas un indice de responsabilité diminuée. Le jugement de l’Obergericht de Thurgovie du 20 avril 2000 – retenant une responsabilité diminuée – ne constituait pas non plus un tel indice au vu de l’écoulement du temps et des circonstances distinctes du cas, au vu également des jugements ultérieurs rendus en 2004 et 2008 retenant une responsabilité pénale entière. Enfin, les premiers juges ont souligné que la persistance du prévenu dans le refus
11 - de s’exprimer ne permettrait pas de réaliser l’expertise requise (jugt, pp. 11 s.). L’appelant conteste ces motifs. Il fait valoir que selon la cause de la responsabilité restreinte retenue en 2000, par exemple un éventuel retard mental de 60 ou 70 selon l’estimation de son défenseur d’office, celle-ci aurait pu perdurer jusqu’aux faits jugés dans la présente affaire. Il soutient en outre qu’il ne serait pas possible d’estimer le caractère intentionnel du comportement incriminé sans expertise psychiatrique. Enfin, il allègue que lorsqu’il s’agit d’évaluer le quotient intellectuel d’une personne, il ne serait pas nécessaire de procéder à de nombreux entretiens. C.________ a donc requis dans le cadre de son appel la production de son dossier en main de l’Obergericht de Thurgovie, soit le jugement rendu à son encontre par cette autorité le 20 avril 2000, et, subsidiairement, a réitéré sa requête d’expertise psychiatrique. 3.2Aux termes de l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. Selon la jurisprudence, l'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur (ATF 133 IV 145 consid. 3.3) au moment des faits (ATF 106 IV 241 consid. 1b). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recourt au spécialiste. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la
12 - culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 116 IV 273 consid. 4a ; ATF 102 IV 74 consid. 1b). 3.3En l’espèce, la mesure d’instruction sollicitée tendant à la production du jugement rendu le 20 avril 2000 par l’Obergericht de Thurgovie a été ordonnée et ledit jugement a été versé au dossier de la procédure. Il n’y est toutefois fait aucune mention d’une diminution de responsabilité pénale du condamné. Interpellé lors des débats devant la Cour de céans, C.________ a confirmé ce point. Le dossier ne contient aucun élément susceptible d’éveiller des doutes quant à sa responsabilité pénale pour l’infraction de lésions corporelles graves qui lui est reprochée. Contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’existe aucun indice donnant à penser qu’au moment de la commission de l’infraction, son psychisme ou ses facultés mentales auraient été altérées au point que sa capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d’après cette appréciation aurait été diminuée. C.________ a en effet déclaré lors de l’instruction qu’il n’était pas suivi médicalement, ne prenait aucun médicament et ne consultait pas de médecin, et qu’il avait, le matin du 23 mars 2015, consommé ni alcool, ni médicaments, ni drogue (PV aud. 3, p. 4). En outre, le coup de poing dont l’appelant répond pénalement a été asséné dans le contexte d’une altercation entre automobilistes, lorsque A.B.________ que C.________ avait mis au sol s’est relevé et a tenté de le prendre en photo, circonstances qui ne dénotent aucun comportement aberrant. Au demeurant, les témoins n’ont pas constaté de faits indiquant une éventuelle perturbation de la conscience, de la faculté volitive ou de la capacité de réagir chez l’appelant. A l’inverse, il ressort notamment du témoignage de L.________ qu’après avoir frappé A.B.________, l’appelant a adopté un comportement adéquat en se souciant du blessé (PV aud. 6, p. 3). Au reste, le fait que l’appelant gagne sa vie comme auxiliaire non qualifié dans la construction, ne génère aucun doute sur sa responsabilité pénale.
13 - Les conditions de l'art. 20 CP ne sont manifestement pas remplies. La réquisition de l’appelant tendant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique doit être rejetée.
4.1C.________ estime que les premiers juges ont fait preuve d’arbitraire en retenant l’intention par dol éventuel de causer des lésions corporelles graves. Il fait valoir que seules des lésions corporelles simples, en concours avec des lésions corporelles graves par négligence, devraient donner lieu à condamnation. 4.2L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Au stade de l'appréciation des preuves, le grief d'arbitraire se confond avec celui déduit de la violation du principe in dubio pro reo. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence (art. 10 CPP) est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
phrase, CP). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des
phrase, CP). L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3, 2 e phrase, CP).
On distingue communément le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel (Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 12 CP et les références citées). Ces trois formes correspondent à un comportement intentionnel au sens de l’art. 12 al. 2 CP (ibidem). Il y a dessein lorsque l’auteur prévoit les conséquences de son acte et cherche précisément à les produire (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 12 CP). Le dol simple qualifie la situation où l’auteur ne s’est pas fixé pour but de commettre l’infraction et considère le résultat comme indifférent ou indésirable, mais s’en accommode car il s’agit du moyen de parvenir au but recherché (Dupuis et al., op. cit., n. 14 ad art. 12 CP). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (cf. TF 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1; TF 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.1.1). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes". En revanche, la question de savoir si les éléments extérieurs retenus en tant que révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté autorisent à admettre que l'auteur a agi par dol éventuel relève du droit (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; TF 6B_180/2011 du 5 avril 2012 consid. 1.2). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la
16 - probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (TF 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.1; ATF 135 IV 12 consid. 2.3.2; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2; ATF 133 IV 222 consid. 5.3). Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s’est imposée à l’auteur avec une telle vraisemblance qu’agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3; ATF 125 IV 242 consid. 3c). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3; ATF 133 IV 9 consid. 4.1; ATF 130 IV 58 consid. 8.4; ATF 125 IV 242 consid. 3c). Le dol éventuel est une forme d'intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; ATF 130 IV 58 consid. 8.3; ATF 125 IV 242 consid. 3c; ATF 119 IV 1 consid. 5a; TF 6B_607/2010 du 5 novembre 2010, consid. 4.1). Pour que des lésions corporelles graves par dol éventuel soient réalisées, il n’est pas nécessaire que le résultat ait été accepté exactement dans la forme où il s’est produit. Il suffit que l’auteur ait consenti à ce qu’il se produise n’importe quelle forme de lésions corporelles que l’acte était propre à causer (BJP 2006 n. 20). 4.4C.________ prétend pouvoir distinguer les lésions corporelles provoquées par le coup de poing, qui seraient simples, de celles résultant de la chute de A.B.________. Il soutient qu’en frappant avec son poing la tête de la victime, il n’aurait ainsi eu l’intention d’occasionner que des lésions corporelles simples. Il n’aurait par conséquent pas envisagé, ni accepté les lésions corporelles graves subies par la victime.
17 - Il convient ainsi de déterminer si C.________ a causé avec conscience et volonté, au degré du dol éventuel, les lésions corporelles graves subies par A.B., ou si son dol ne portait que sur des lésions corporelles simples alors qu’il a objectivement provoqué des lésions corporelles graves. 4.5En l’occurrence, il ressort de l’instruction que le prévenu, manœuvre de 33 ans à la corpulence imposante – mesurant 1 mètre 86 centimètres et pesant 110 à 120 kilogrammes selon ses déclarations devant la Cour de céans – était énervé au moment de frapper A.B., informaticien de 45 ans (cf. P. 21) qui lui avait manqué de courtoisie sur la route. Mis à terre par le prévenu à l’issue d’une empoignade, ce dernier s’est relevé, puis a fait mine de le photographier, par hypothèse pour le dénoncer. Au lieu de discuter ou de s’en tenir à une empoignade, le prévenu s’est alors précipité avec agressivité au contact de la victime et lui a donné un coup de poing extrêmement violent au visage, appuyé par l’élan de sa course et la masse de son corps, au point de l’assommer debout et de le faire chuter sur le macadam sans aucune possibilité de se retenir. Lors de son audition par la police peu après les faits, le témoin N.________ a décrit la scène de la manière suivante : « Sur la voie de gauche, les deux conducteurs se sont empoignés et secoués. Le Français [A.B., réd.] a été jeté au sol, perdant ses lunettes. Une fois relevé, ce dernier a pris son natel et effectua, par déduction, une photo du conducteur St-Gallois [C., réd.] et de sa voiture. Là, le Suisse- allemand, constatant les faits, a sauté sur le Français et lui a porté un coup au visage. Le Français s’est alors écroulé au sol. Ne le voyant pas se relever, je me suis arrêté devant les deux véhicules pour porter assistance à ce conducteur. Je suis sorti de la voiture et j’ai foncé sur le conducteur de l’Alfa. Je l’ai poussé pour qu’il s’éloigne et il est tombé à son tour. Ce dernier s’est relevé et est venu, avec agressivité, contre moi. J’ai alors
18 - haussé le ton et lui ai montré le corps en convulsion de l’autre conducteur. Là, le Suisse-allemand a repris ses esprits et prenant conscience de ce qui venait de se passer, il alla porter assistance à cet homme, le mettant en position latérale de sécurité et lui tenant la tête » (PV aud. 2, p. 2). Entendu par le Ministère public, N.________ a confirmé ses déclarations précédentes, précisant qu’au moment où A.B.________ « a pris son téléphone portable pour photographier le véhicule de son agresseur, le prévenu l’a vu et est revenu en arrière et lui a foncé dessus. Il lui a mis directement un coup de poing, je pense. Le coup était violent. Le prévenu était très agressif et est revenu sur sa victime en courant. Je ne sais pas si la victime s’est effondrée ou si elle a été projetée en arrière » (PV aud. 7, p. 2). Lors de son audition par la police peu après les faits, le témoin L.________ a indiqué que A.B.________ « a été mis KO et s’est écroulé, la tête la première sauf erreur » (PV aud. 5, p. 3). Entendu par le Ministère public, L.________ a confirmé avoir vu le coup de poing litigieux, précisant encore notamment avoir eu le sentiment que les jambes de la victime s’étaient dérobées sous elle (PV aud. 6, p. 3). Le rapport du Centre de médecine légale du CHUV du 12 juin 2015 fait état de lésions traumatiques à la tête directement dues à un impact local, à savoir d’hématomes des parties molles dans les régions temporale et pariétale postérieure, gauches, d’une fracture temporale gauche, d’une fracture du sinus sphénoïde droit, d’une fracture du canal carotidien gauche et d’un hématome épidural temporal gauche (P. 21, p. 10). Ce même rapport fait état de lésions traumatiques indirectes (contrecoup), à savoir de contusions temporales droites, d’un œdème hémorragique temporal externe et temporal polaire à droite, d’un hématome sous-dural temporal droit aigu, d’une composante d’hémorragie sous-arachnoïdienne temporale droite et d’une contusion frontale polaire droite (P. 21, p. 10). Les experts médicaux-légaux relèvent que les lésions observées sur A.B.________ peuvent être la conséquence d’un/de coup(s) porté(s) avec un/des objet(s) contondant(s) ou d’un/de
19 - choc(s) de la partie du corps contre un/des objet(s) contondant(s). Ils précisent que ces lésions pourraient avoir été provoquées par le mécanisme (coup de poing puis chute) et au moment proposés par le témoin [N., réd.] (P. 21, p.10). Il est constant que le prévenu s’en est pris à l’intégrité physique d’un homme plus âgé, dont il venait d’expérimenter qu’il l’emportait sur lui en cas d’affrontement physique, en fonçant sur sa victime et la frappant du poing à la tête, avec une violence telle que le coup porté est, selon les experts médicaux-légaux, déjà susceptible de lui avoir fracturé les os du crâne et lui avoir causé de graves lésions neurologiques. A l’instar des premier juges, la Cour de céans considère que le coup porté par le prévenu à la tête de A.B. est la condition sine qua non de la chute de la victime et, partant, des lésions subies, lesquelles doivent recevoir la qualification de lésions corporelles graves, que celles-ci aient été provoquées par le coup de poing litigieux ou par la chute qui en a résulté. Chacun sait que des coups violents portés à certaines parties du corps, notamment le crâne, la gorge, la nuque, le cœur ou le plexus, sont susceptibles de blesser sérieusement, voire tuer ; le prévenu ne pouvait en outre ignorer qu’un violent coup de poing peut causer la projection ou la chute d’une personne, et qu’une telle circonstance est susceptible de blesser grièvement, voire tuer, notamment en cas de choc à la tête sur une surface dure, comme en l’espèce. Le prévenu a choisi de terrasser sa victime au lieu d’opter pour un comportement moins extrême, ou pour une simple discussion. Ce comportement, eu égard à la cible choisie, à la violence du coup de poing et à l’état d’esprit de son auteur au moment des faits litigieux, démontre l’indifférence du prévenu pour l’intégrité physique de sa victime et l’acceptation d’un résultat lésionnel grave. Se référant à l’ATF 134 IV 26, l’appelant soutient qu’il ne peut pas être puni par le biais de l’art. 122 CP, mais uniquement en application concurrente des art. 123 et 125 CP. Cette jurisprudence ne revêt ici aucune pertinence. Elle concerne en effet des blessures infligées dans le
20 - contexte d’une activité sportive impliquant une prise de risque pour l’intégrité corporelle assumée par les participants, en l’occurrence des joueurs de hockey sur glace. De telles circonstances sont éloignées de la situation en cause, où l’on ne saurait admettre que la victime, simple automobiliste pris dans une altercation à la brutalité inattendue, ait pu consentir tacitement aux lésions corporelles graves qu’il a subies. En définitive, l’appréciation des premiers juges selon laquelle le prévenu a causé les lésions corporelles graves avec conscience et volonté au degré du dol éventuel doit être confirmée, l’élément subjectif de l’infraction précitée étant sans conteste réalisé. 5.C.________ conteste la peine qui lui a été infligée. Il fait grief aux premiers juges d’avoir écarté le repentir sincère en tant que circonstance atténuante, alors qu’il a porté assistance à la victime. Il leur reproche ensuite de lui avoir infligé une peine privative de liberté ferme, et non une peine pécuniaire comme l’avait requis le Ministère public dans l’acte d’accusation. Enfin, il prétend qu’il remplirait les conditions d’octroi du sursis, subsidiairement du sursis partiel. 5.1.1Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
21 - l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 5.1.2Quant au choix de la sanction, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en général lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive. A ce titre, la peine pécuniaire peut notamment être exclue pour des motifs de prévention spéciale (TF 6B_1154/2014 du 31 mai 2016 consid. 3.2). 5.1.3Selon l’art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l’auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s’il a réparé le dommages autant qu’on pouvait l’attendre de lui. Le repentir sincère n’est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques
22 - et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (TF 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.3.1). 5.1.4Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_129/2015 du 11 avril 2016 consid. 3.1 non publié in ATF 142 IV 89). 5.2En l’espèce, les premiers juges ont exclu de qualifier de repentir sincère l’assistance que C.________ a porté à sa victime lorsqu’un témoin lui a fait réaliser qu’elle était sérieusement blessée (jugt., p.21) pour le motif que ce geste était dû à l’intervention d’un tiers, et que l’appelant n’avait par la suite fait preuve d’aucune contrition. Lors des débats de première instance, invité par le tribunal à s’adresser à sa victime, C.________ a déclaré ne rien avoir à lui dire, et a décliné toute responsabilité dans cette situation. L’appelant a même contesté avoir donné un coup de poing à A.B.________ (jugt., p. 4). Surtout, l’appelant n’a manifesté aucun repentir durant la procédure, ni au moment des faits. A l’instar des premiers juges, la Cour de céans considère que l’assistance qu’il a prêtée à sa victime sur les lieux en attendant les secours, soit la mettre en position de sécurité et lui tenir la tête, n’est pas suffisamment intense ni caractérisée pour réaliser la circonstance atténuante du repentir sincère. Prêter secours à une
23 - personne que l’on a blessée revient en effet à remplir un devoir juridique d’assistance élémentaire sous peine de sanction (art. 128 CP), ce qui en soit n’est pas particulièrement méritant. 5.3Il faut constater, avec les premiers juges, que la culpabilité de C.________ est lourde. Son comportement extrêmement brutal et intentionnel, consistant à frapper la tête d’une personne si violemment que les jambes celle-ci se sont dérobées sous elle, est totalement disproportionné au regard des circonstances, à savoir une brouille d’automobilistes qui ne justifiait nullement un recours à la force, encore moins avec une telle intensité. L’importance des lésions infligées à la victime, durablement invalidantes, ainsi que l’absence totale de prise de conscience et d’empathie chez l’appelant conduisent au choix d’une peine privative de liberté. A l’instar des premiers juges, la Cour de céans considère que seule une atteinte à la liberté personnelle est de nature à toucher l’appelant, de sorte qu’il comprenne la réprobation que son comportement entraîne, ainsi que la nécessité pour lui de contrôler son impulsivité. Sur le vu également des éléments qui précèdent, la quotité de 8 mois retenue par les premiers juges ne prête pas le flanc à la critique. 5.4S’agissant du sursis, la Cour de céans considère avec les premiers juges que le pronostic ne peut être que défavorable. C.________ n’a pas reconnu ses torts, affichant du désintérêt, voire du dédain à l’égard de A.B.________ dont il a très gravement atteint l’intégrité. Eu égard aux condamnations précédentes de l’appelant, qui ne l’ont aucunement dissuadé de commettre l’infraction nouvellement reprochée, et vu également l’état d’esprit qu’il a manifesté, un sursis ne peut entrer en ligne de compte, pas même partiel. Compte tenu de ce qui précède, la peine prononcée par les premiers juges doit être confirmée, tant s’agissant de sa nature et de sa quotité, que de son caractère ferme.
24 - 6.En définitive, l’appel de C.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'869 fr. 80, TVA et débours inclus, doit être allouée à Me Philippe Baudraz, défenseur de C.. Cette indemnité correspond à la liste d’opérations produite (P. 61) dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1’393 fr. 20, TVA incluse, doit être allouée à Me Vincent Demierre, conseil de A.B.. Cette indemnité correspond à la liste d’opérations produite (P. 62), temps de l’audience d’appel en sus, soit 6h30 de travail d’avocat breveté, une vacation à 120 fr., et 8% de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5’643 fr., constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 2’380 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des indemnités allouées au défenseur d’office de l’appelant, par 1'869 fr. 80, TVA et débours inclus, et au conseil d’office de A.B., par 1’393 fr. 20, TVA incluse, doivent être mis à la charge de C., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). La Cour d’appel pénale appliquant les articles 40, 47, 50, 122 al. 1 et 2 CP, et 398 ss, 422 ss et 433 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 1 er février 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
25 - "I.constate que C.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves; II.condamne C.________ à une peine privative de liberté ferme de 8 (huit) mois; III.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du dossier médical de A.B.________ et des prélèvements physiologiques effectués sur sa personne; IV.condamne C.________ à verser à A.B.________ la somme de 30'000 fr. (trente mille francs) à titre de réparation morale avec intérêt à 5% l’an dès le 23 mars 2015; V.donne acte à A.B.________ de ses réserves civiles à l’encontre de C._______ pour le solde de son préjudice; VI.fixe l’indemnité due à Me Philippe Baudraz, défenseur d’office de C., au montant de 6'767 fr.15 (six mille sept cent soixante-sept francs et quinze centime), débours et TVA compris, sous déduction d’un acompte de 1'620 fr. (mille six cent vingt francs) d’ores et déjà versé; VII.fixe l’indemnité due à Me Vincent Demierre, conseil juridique gratuit de A.B., au montant de 6'636 fr. (six mille six cent trente-six francs), débours et TVA compris, sous déduction d’un acompte de 2'700 fr. (deux mille sept cent francs) d’ores et déjà versé; VIII. met les frais judiciaires à la charge de C., pour un montant total de 21'720 fr. 95 (vingt-et-un mille sept cent vingt francs et nonante-cinq centimes), y compris les indemnités d’avocat d’office de Mes Philippe Baudraz et Vincent Demierre; IX.dit que C. est tenu de rembourser à l'Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'869 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Philippe Baudraz.
26 - IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’393 fr.20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Vincent Demierre. V. Les frais d'appel, par 5’643 fr., y compris l'indemnité allouée à son défenseur, ainsi que l’indemnité allouée au conseil d'office de A.B., sont mis à la charge de C.. VI. C.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de la partie plaignante prévues aux ch. III et IV ci- dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII.Le jugement motivé est exécutoire. Le président :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 juin 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Baudraz, avocat (pour C.), -Me Vincent Demierre, avocat (pour A.B.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
27 - -Office d'exécution des peines, -Service de la population, -Caisse cantonale vaudoise de Compensation AVS, -Schaden Service Schweiz SA, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :