ATF 127 I 213, 6B_1092/2014, 6B_289/2013, 6B_894/2014, + 1 weiteres
654 TRIBUNAL CANTONAL 153 PE15.004366/LAL/MTK C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 27 août 2019
Composition : M. P E L L E T , président Mme Bendani et M. Maillard, juges Greffière:MmeJordan
Parties à la présente cause : F., prévenu, représenté par Me François Gillard, défenseur d’office à Bex, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, N., partie plaignante et intimée, D., représentée par Me Maxime Rocafort, conseil de choix à Lausanne, intimée, G., partie plaignante et intimée.
4 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 28 novembre 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que F.________ s’est rendu coupable d’escroquerie, de violation de l’obligation de tenir une comptabilité et de blanchiment d’argent (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, peine partiellement complémentaire aux condamnations rendues les 21 décembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, 15 mars 2016 par le Ministère public de La Chaux-de-Fonds et 7 juillet 2017 par le Ministère public de Fribourg (III), statué sur le sort du coprévenu O.________ (IV à VII), pris acte des reconnaissances de dette signées par O.________ en faveur de N.________ et D.________ (VIII), dit que F.________ doit 2'000 fr. à D.________ à titre de dépens pénaux (IX), rejeté pour le surplus les conclusions civiles prises par D.________ et N.________ (X), statué sur les séquestres et pièces à conviction (XI à XVIII), fixé l’indemnité allouée à Me François Gillard, défenseur d’office de F.________ (XIX) et mis une part des frais de justice, par 18'680 fr. 25, à la charge de F.________ (XX). B.a) Par annonce du 7 décembre 2018, puis déclaration motivée du 30 janvier 2019, F.________, par son défenseur d’office, a formé appel contre ce jugement, concluant avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres II et III de son dispositif en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention d’escroquerie et de blanchiment d’argent, « du moins au degré de coaction, de telle sorte qu’ensuite seule une peine privative de liberté tout à fait symbolique lui est infligée ». Subsidiairement, il a conclu en substance à l’annulation de ce jugement, le dossier de la cause étant renvoyé en première instance.
5 - Par avis du 22 mars 2019, la Direction de la procédure a indiqué aux parties que la Cour de céans envisageait de retenir pour les faits décrits au chiffre 3 de l’acte d’accusation, la qualification de blanchiment d’argent conformément à l’art. 305 bis al. 1 CP. Donnant suite à la demande de Me François Gilliard du 21 mars 2019, la Direction de la procédure a délivré, le 26 mars suivant, un sauf-conduit au prévenu, valable du 8 au 10 mai, en vue de l’audience d’appel fixée le 9 mai 2019. b) Par courrier du 4 mai 2019, Me François Gilliard a indiqué que le père de F.________ était décédé et que son client avait en conséquence interrompu les démarches en cours pour obtenir un visa. Il a précisé qu’il était avec le prévenu « en train de finaliser les démarches » et qu’un visa « allait être ce lundi 6 mai 2019 » remis à F.. Il a sollicité le renvoi de l’audience. Par avis du 8 mai 2019, la Direction de la procédure a informé Me François Gilliard que faute de certificat de décès, elle refusait de renvoyer l’audience, mais que F. était dispensé de comparution personnelle. Par courrier du même jour, Me François Gilliard a indiqué qu’il n’avait pas demandé à ce que son client soit dispensé de comparution personnelle et a renouvelé sa demande tendant au renvoi de l’audience d’appel. Il a fait valoir à l’appui de cette demande d’une part qu’il ne pourrait pas, contrairement en première instance, « prétendre représenter » son client et, d’autre part, qu’il n’avait pas encore pu parler avec ce dernier de la nouvelle infraction de blanchiment d’argent que la Cour envisageait de retenir. Le 9 mai 2019, la Direction de la procédure a décidé de renvoyer l’audience et a refixé celle-ci au 27 août 2019.
6 - Le 28 mai 2019, donnant suite à la demande de Me François Gilliard du 25 mai précédent, la Direction de la procédure a délivré un sauf-conduit au prévenu, valable du 25 au 28 août 2019. c) Par courrier du 21 août 2019, Me François Gilliard a indiqué que malgré tous ses efforts, F.________ n’aurait pas réussi à obtenir un visa auprès de l’ambassade de Suisse à Pristina et qu’il ne comparaîtrait par conséquent pas à l’audience. Il a précisé que les démarches de l’appelant se seraient « heurtées à un moment donné à diverses difficultés, notamment financières, qui se [seraient] avérées en dernier ressort être insurmontables ». Me François Gilliard a ensuite indiqué qu’il comparaîtrait seul à l’audience d’appel, précisant cependant que conformément à ce qu’il avait déjà mentionné, il ne pouvait plus désormais représenter son client, de sorte qu’il fallait constater impérativement le défaut de celui-ci à l’audience. Par courrier du 22 août 2019, le Ministère public a indiqué que le motif de l’appelant pour expliquer son absence, à savoir diverses difficultés, notamment financières, ne constituait qu’une énième tentative d’échapper à la justice suisse. Il a rappelé que dans la cadre de la procédure de première instance, le prévenu avait déclaré qu’il n’avait pas pu obtenir de visa en raison du délai trop court dont il avait disposé depuis la réception du sauf-conduit et que dans son courrier du 4 mai 2019, il avait indiqué que ses démarches pour obtenir un visa étaient en train d’être finalisées et qu’un tel document allait lui être remis le 6 mai 2019. A l’audience d’appel, Me François Gilliard a informé la Cour qu’il ne pouvait pas représenter l’appelant. Le Ministère public a sollicité que le défaut de l’appelant sans excuse valable soit constaté, de sorte que l’appel devait être considéré comme retiré conformément à l’art. 407 CPP. E n d r o i t :
7 - 1.L’art. 407 al. 1 CPP prescrit que l’appel est réputé retiré si la partie qui l’a déclaré fait défaut aux débats d’appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter. Cette disposition repose sur la considération que celui qui ne se présente pas aux débats d’appel, sans excuse valable, renonce à son droit d’être présent à ces débats, droit dont la privation doit alors être compensée par la possibilité de se faire représenter (ATF 127 I 213 consid. 4 ; TF 6B_894/2014 du 25 mars 2015 consid. 1.5). La jurisprudence a déduit des garanties conventionnelles et constitutionnelles du droit de l'accusé à être jugé en sa présence que l'absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a). Les mêmes principes s'appliquent au stade de l'audience d'appel (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3 ; TF 6B_894/2014 précité consid. 1.3 ; TF 6B_1092/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.2.2). 2.En l’espèce, l’appelant n’a fourni aucune pièce attestant que ses démarches administratives pour obtenir un visa n’auraient pas abouti ni même de l’existence de celles-ci. Le 4 mai 2019, il a indiqué qu’il était en train de finaliser ses démarches et qu’un visa allait lui être remis le lundi suivant. On ne comprend pas pourquoi, un peu moins de quatre mois plus tard, il ne remplirait plus les conditions pour obtenir un tel document. L’appelant ne l’indique au demeurant pas. Dans son courrier du 21 août 2019, il invoque que ses démarches se seraient « heurtées à un moment donné à diverses difficultés, notamment financières, qui se [seraient] avérées en dernier ressort insurmontables ». De tels motifs ne constituent pas une excuse valable au sens de la jurisprudence précitée. On relèvera en outre que l’appelant a fait également défaut deux fois en première instance. Lors de la première audience tenue par le Tribunal correctionnel le 7 mai 2018, le défenseur d’office de l’appelant avait requis le renvoi des débats, expliquant que son client n’avait pas pu obtenir de visa, dès lors que le délai depuis la réception du sauf-conduit qui lui avait été délivré le
8 - 2 mai précédent avait été trop court. Alors que cette audience avait été reportée au 26 novembre 2018 et qu’un second sauf-conduit avait été délivré au prévenu le 7 juin 2018, le défenseur d’office de ce dernier a expliqué, par courrier du 19 octobre 2018, que son client ne comparaîtrait pas, parce qu’il n’avait pas trouvé assez d’argent pour payer son voyage et son séjour en Suisse. Au vu de l’ensemble de ces éléments et à l’instar du Ministère public, force est de considérer que l’appelant n’entend en réalité pas participer à la procédure d’appel. Assisté d’un défenseur d’office et valablement cité à comparaître par mandat du 21 mai 2019, mentionnant expressément le contenu de l'art. 407 al. 1 let. a CPP, l’appelant n’ignorait pas les conséquences d’un défaut. Par conséquent et dans la mesure où Me François Gillard a déclaré qu’il ne pouvait pas le représenter lors de l’audience de ce jour, l’appel de F.________ doit être considéré comme retiré conformément à l’art. 407 al. 1 let. a CPP. 3.En définitive, il doit être pris acte du retrait de l’appel et le jugement entrepris déclaré définitif et exécutoire. La liste des opérations produite par Me François Gillard fait état de 12 h 20 d’activité d’avocat et de débours à hauteur de 60 fr. 20, vacation non comprise. Cette liste, qui tient compte de l’audience d’appel, ne précise ni la date ni le temps consacré à chacune des opérations qu’elle mentionne, de sorte qu’on ignore en particulier le temps que Me François Gillard a consacré à la préparation de l’audience d’appel du 9 mai 2019, qui a été annulée, à la préparation de l’audience de ce jour et le temps qu’il a retenu pour cette dernière, qui n’a finalement duré qu’une quinzaine de minutes. Sur la base des pièces au dossier, il convient de retenir une activité raisonnable de 10 heures. Depuis le 1 er mai 2019, les débours sont pour leur part indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires (art. 3 bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]),
9 - vacations en sus. L’indemnité de défenseur d’office due à Me François Gillard pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 2'106 fr. 60 (1'800 fr. [honoraires] + 36 fr. [débours] + 120 fr. [vacation] + 150 fr. 60 [TVA]). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'166 fr. 60, constitués en l’espèce de l’émolument de la présente décision, par 1'060 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 2'106 fr. 60, seront mis à la charge de F.________ (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application de l’art. 407 al. 1 let. a CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel.
II. Le jugement rendu le 28 novembre 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est définitif et exécutoire. III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'106 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me François Gillard. IV. Les frais d'appel, par 3'166 fr. 60, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de F.________.
10 - V. F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à :
Me François Gilliard, avocat (pour M. F.), -Me Maxime Rocafort, avocat (pour D.), -N., -G., -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines, -Service de la population,
11 - par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral en tant qu’elle concerne l’indemnité d’office (art. 135 al. 3 let. b CPP et art. 37 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Le recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :