Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE15.002113

654 TRIBUNAL CANTONAL 310 PE15.002113-ECO/PBR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 4 octobre 2017


Composition : MmeB E N D A N I , présidente Mme Fonjallaz et Mme Giroud Walther, juges Greffière:MmeRouiller


Parties à la présente cause : K., prévenu, représenté par Me Julien Lanfranconi, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur général du Canton de Vaud, intimé, A.L. et B.L.________, plaignants et parties civiles, représentés par Me Antonella Cereghetti Zwahlen, conseil de choix à Lausanne, intimés.

  • 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 9 mai 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que K.________ s'est rendu coupable d'escroquerie, atteinte à la paix des morts, infraction à la Loi sur la santé publique et violation grave des règles de la circulation routière (l), l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois et à une amende de 2'000 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (Il), révoqué les sursis accordés les 9 novembre 2012 et 24 avril 2014 et ordonné l'exécution des peines pécuniaires prononcées (III), interdit à K.________ d'exercer toute activité, quelle qu'elle soit, en relation avec le domaine des pompes funèbres, pendant une durée de 5 ans (IV), dit que K.________ est débiteur de B.L.________ et A.L.________ des sommes de 1'500 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 25 novembre 2014 à titre de remboursement du dommage subi, 15'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 6 octobre 2014 à titre de réparation du tort moral pour chacun des époux B.L.________ et de 14'601 fr. 20, avec intérêts à 5 % l'an dès le 9 mai 2017, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (V), mis les frais à la charge de K.________ (VI), ordonné la destruction de l'urne séquestrée (VII) et ordonné la mise en détention pour des motifs de sûretés de K.________ (VIII). B.K.________ a interjeté un appel contre le jugement précité, concluant à sa réforme en ce sens qu'il ne s'est pas rendu coupable des infractions d'escroquerie, d'atteinte à la paix des morts et d'infraction à la Loi sur la santé publique, qu'il n'est pas condamné à une peine privative de liberté de 12 mois ni à une amende de 2'000 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, que les sursis accordés les 9 novembre 2002 et 24 avril 2014 ne sont pas révoqués, qu'il ne lui est pas interdit d'exercer toute activité quelle qu'elle

  • 11 - soit en relation avec le domaine des pompes funèbres pour une durée de 5 ans, qu'il n'est pas le débiteur des époux B.L.________ des sommes indiquées, que les frais de la cause ne sont pas mis à sa charge, que la durée de la détention dans des conditions notoirement illicites est constatée et un nombre de jour équivalent déduit de toute éventuelle peine prononcée à son encontre. A titre de mesures d'instruction,K.________ a requis la production de l'enregistrement de l'acte de naissance de l'enfant C.L., ainsi que tout document attestant de l'enregistrement de son décès auprès de l'Etat civil, la production par le crématoire de (...) de tous les documents qui lui ont été communiqués en vue de la crémation de C.L., la production de son casier judiciaire (...) et de tout document permettant d'attester de la durée de sa détention illicite. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.K., anciennement [...] [...]. Le prévenu a la double nationalité suisse et française. Il est titulaire d'une licence en économie, formation après laquelle il a travaillé chez [...] avant de s'installer à l'étranger. Le prévenu a beaucoup voyagé sans qu'on sache de quoi il a vécu exactement. Il a laissé diverses ardoises çà et là et notamment à [...] Affirmant souffrir d'une grave dépression au moment des débats de première instance, l'intéressé déclare aller mieux à ce jour, le jugement du Tribunal correctionnel lui ayant fait l'effet d'un électrochoc. K. a habité à [...], avant de s'installer [...], pays qu'il vient également de quitter pour aller vivre chez un ami à [...] [...]). Le prévenu ne vit ainsi plus avec son compagnon [...], dont il a gardé le patronyme. K.________ se dit totalement impécunieux et incapable de rembourser ses dettes. Il a fait des demandes auprès des autorités neuchâteloises pour émarger aux services sociaux. Il envisage d'exercer un nouvel emploi dans le domaine de l'exportation de chiens de race, tout en restant passionné par l'activité qu'il a exercée dans le domaine des pompes funèbres. Aux débats de seconde instance, il est revenu sur les déclarations précédentes selon

  • 12 - lesquelles il ne souhaitait plus pratiquer ce métier, qu'il a mises sur le compte de la dépression.

  • 13 -

2.1 Le casier judiciaire suisse de K.________ contient les inscriptions suivantes : -9 novembre 2012 : Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, abus de confiance, peine pécuniaire 300 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 3 ans, remplace le jugement du 3 juillet 2012 Tribunal correctionnel de l'Est vaudois ;

  • 24 avril 2014 : Ministère public / Parquet régional de la Chaux-de-Fonds, détournement de valeurs patrimoniales mises sous la main de la justice, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant 2 ans, amende 300 francs. 2.2 Le casier judiciaire français de l'intéressé contient les inscriptions suivantes : -25 janvier 2001, Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Besançon, recel de bien provenant de la diffusion d'image d'un mineur à caractère pornographique, 1 an d'emprisonnement dont 7 mois avec sursis, privation de tous les droits civiques, civils et de famille pendant 3 ans ; -3 avril 2007, Tribunal correctionnel de Paris, banqueroute, absence de comptabilité, direction ou contrôle d'une entreprise commerciale, artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une personne morale ayant une activité économique, malgré une interdiction judiciaire, 4 mois d'emprisonnement, 4'000 € d'amende, interdiction définitive de diriger, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale ; -4 juillet 2008, Chambre des appels correctionnels de Paris, abus de confiance, 6 mois d'emprisonnement.

  • 14 - 2.3Il ressort de l'avis de détention du 9 août 2017 produit par l'Office d'exécution des peines (OEP) que K.________ a été incarcéré du 9 mai 2017 au 7 juin 2017 en zone carcérale de la Police judiciaire de Lausanne, jour de son transfert à la Prison de la Croisée à Orbe.

3.1C.L.________ est décédé le 4 octobre 2014 aux [...] deux jours après sa naissance. Ses parents, les époux A.L.________ et B.L., domiciliés à (...), ont alors fait appel à l'association de pompes funèbres [...], sise au [...] et dirigée par K.. K., qui revendiquait le caractère social de son association et des prestations à prix très avantageux pour des familles modestes, a proposé aux époux B.L. d'organiser les obsèques de leur fils C.L.________ pour un montant forfaitaire de 1'500 francs. La prise en charge, qui n'a fait l'objet d'aucun devis et dont la finalité était que les cendres de l'enfant soient remises à ses parents, comportait des fournitures (habits, cercueil, urne, etc.) et des prestations telles la mise en bière, les transports nécessaires et la crémation. Le 9 octobre 2014, K.________ a pris en charge[...] le corps de l'enfant C.L.________ en vue de son incinération. Il a argué que les frais étaient moins élevés dans le canton de [...] alors qu'il a finalement fait incinérer l'enfant à [...]. A cette époque le crématoire de [...] ne percevait que 100 fr. pour la crémation d'un enfant et la Ville de [...] fournissait gratuitement aux parents domiciliés à[...] une tombe cinéraire pour leur enfant. Le 23 octobre 2014, au [...][...] dans la zone industrielle [...] ne bénéficiait d'aucune autorisation de la part du Service de la santé publique du Canton de Vaud (ci-après : le SSP) pour exercer une activité de pompes funèbres sur le territoire vaudois, K.________ a remis aux époux B.L.________ une urne funéraire sur laquelle était apposée la plaquette C.L.________", sans aucun procès-verbal d'incinération. Il leur a ainsi fait croire que l'urne

  • 15 - contenait les cendres de leur fils, alors que tel n'était pas le cas puisqu'il est apparu, au mois de janvier 2015 lorsque les parents B.L.________ ont enfin obtenu le procès-verbal d'incinération, que la crémation de C.L.________ avait eu lieu le 7 janvier 2015 seulement, soit deux mois après la remise de l'urne. Le 23 octobre 2014, K.________ a ainsi remis aux plaignants des cendres d'origine humaine inconnue, provenant d'un adulte et d'un enfant, autres que celles de leur fils. Entre le 25 novembre et le 15 décembre 2014, K.________ a encaissé le forfait de 1'500 fr. de la part des époux B.L.. Le 13 janvier 2015, après avoir détenu dans un lieu inconnu le corps de l'enfant C.L. pendant près de trois mois à l'insu et contre la volonté de ses parents, K.________ a adressé par poste à ces derniers l'urne funéraire contenant les cendres de leur fils. Il s'est alors contenté de placer l'urne dans un carton sans aucune protection particulière, dans un sachet en plastique, de sorte que les cendres du bébé s'y sont trouvées éparpillées. A.L.________ et B.L.________ ont déposé plainte le 24 janvier
  1. Le SSP a dénoncé K.________ le 28 janvier 2015. 3.2A Obergoms (VS), sur la Nufenenpassstrasse, le samedi 29 août 2015, vers 16h28, K.________ a circulé au guidon de son motocycle à 130 km/h (marge de sécurité déduite) sur le tronçon reliant Ulrichen (VS) au Col du Nufenen (VS), limité à 80 km/h, dépassant ainsi la vitesse prescrite de 50 km/h. E n d r o i t :
  • 16 - 1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP, [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par une partie ayant la qualité pour recourir contre un jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel deK.________ est recevable. 1.2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

2.1L'appelant conteste sa condamnation pour escroquerie. Il fait valoir que l'incinération n'a eu lieu que lorsqu'il a pu disposer des documents nécessaires, soit en janvier 2015, ce que démontreraient les pièces produites en première instance. Par ailleurs, on ne voit pas pour quelle raison il n'aurait pas voulu procéder à la crémation, dès lors que le corps était conservé dans une morgue, qu'une mise en bière avait été effectuée, un cercueil acheté, une croix et une urne remises aux parents. Dans l'intervalle, la remise temporaire des cendres aurait eu lieu avec

  • 17 - l'accord de B.L.________ pour soulagerA.L.. Au vu des prestations fournies, il ne se serait pas enrichi au détriment des époux B.L.. Enfin, il n'aurait pas agi astucieusement, en l'absence d'artifice pour se faire payer. Pour le Ministère public, le prévenu a profité du désarroi des époux B.L.________ consécutif à la perte de leur enfant C.L.________ pour leur proposer des services surfacturés et ainsi s'enrichir. Il paraissait en effet bénéficier d'un statut d'entreprise avec une certaine légitimité, de sorte que les époux B.L.________ ne pouvaient que lui faire confiance, sans devoir, ni pouvoir, procéder à aucune vérification. Toutefois, K.________ ne pouvait ignorer que le crématoire de [...] ne percevait que 100 fr. pour la crémation et que la Ville de [...] fournissait gratuitement une tombe cinéraire. Ses mensonges astucieux lui avaient donc apporté un enrichissement illégitime, fût-il minime. 2.2 2.2.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP).

  • 18 - Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 l 38 consid. 2a). 2.2.2Selon l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 consid. 5. 2). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est

  • 19 - exclue que si la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5. 2). L'escroquerie présuppose donc que l'erreur ait déterminé la victime à disposer de son patrimoine ou du patrimoine d'un tiers. Il faut ainsi un acte de disposition effectué par la dupe et un lien de motivation entre cet acte et l'erreur (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa p. 256 s.). L'escroquerie ne sera en outre consommée que si l'acte de disposition de la victime cause à cette dernière ou à un tiers un dommage. Le dommage est réalisé lorsque l'on se trouve en présence d'une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif. Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant, de même qu'une mise en danger entraînant une diminution de valeur d'un point de vue économique (arrêt 6B_597/2010 du 22 décembre 2010 consid. 2.5 et arrêts cités). L'enrichissement de l'auteur ou d'un tiers n'est en revanche pas une condition objective de punissabilité (cf. ATF 119 IV 210 consid. 4b p. 214). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. Le désavantage patrimonial constituant le dommage doit correspondre à l'avantage patrimonial constituant l'enrichissement. Il doit y avoir un rapport interne entre le dommage et l'enrichissement, en ce sens que l'enrichissement doit constituer la contrepartie du dommage (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 2.3L'appelant conteste certains faits. 2.3.1Il prétend tout d'abord qu'il ne pouvait procéder à l'incinération de l'enfant, faute d'avoir reçu copie des actes de naissance et de décès. A ce sujet, il a requis la production, par l'Etat civil de [...], de l'enregistrement des actes de naissance et de décès de C.L.________ et,

  • 20 - par le crématoire de [...], des documents communiqués en vue de la crémation. Lors des débats de première instance, [...], Officier d'Etat civil [...], a déclaré que lors d'une naissance, l'office était avisé le lendemain de la naissance au plus tard, qu'il recevait également les certificats de décès de l'hôpital et que, dans le cas d'espèce, elle avait délivré un certificat de famille le 16 octobre 2014, de sorte qu'elle savait que le bébé était décédé au plus tard à ce moment-là. Elle a également mentionné qu'elle n'avait pas besoin d'un acte de naissance pour établir un acte de décès puisque tout était enregistré informatiquement et qu'elle n'avait pas souvenir de téléphones que le prévenu alléguait avoir faits. Les déclarations de ce témoin sont confirmées par les pièces au dossier, le certificat de famille ayant bel et bien été établi le 16 octobre 2014. Ainsi, il est évident que l'appelant, contrairement à ses allégations, aurait très rapidement pu procéder à la crémation de C.L., dès lors que les actes de naissance et de décès ont été établis avant le 16 octobre 2014. On ne saurait non plus croire l'intéressé lorsqu'il affirme avoir cherché, en vain, à obtenir les documents manquants. En effet, d'une part, l'officier de l'Etat civil de [...] a mentionné, à plusieurs reprises, ne pas se souvenir de demandes formulées par K. à propos de documents manquants. D'autre part, le plaignant a affirmé, de manière claire et convaincante, qu'il avait signé un ou deux documents aux [...] à la demande de l'appelant et que ce dernier ne l'avait jamais appelé pour obtenir d'autres documents. Par conséquent, les allégations du prévenu pour justifier ses atermoiements ne sont absolument pas crédibles. Pour le reste, il convient de rejeter les réquisitions de preuves tendant à la production de documents supplémentaires, dès lors que ceux-ci ne permettraient pas d'établir différemment les faits. 2.3.2L'appelant prétend avoir remis aux époux B.L., avec l'accord de B.L., d'autres cendres que celles de leur enfant en attendant de pouvoir procéder à la crémation.

  • 21 - Là encore, l'intéressé n'est pas crédible. En effet, les plaignants ont toujours nié l'existence d'un tel contrat. Lors de l'audience d'appel, B.L.________ a, une nouvelle fois, exclu ce genre d'entente, expliquant notamment que s'il y avait eu un tel accord, il y aurait eu une trace, qu'il n'aurait jamais pu faire cela à son épouse et que, comme par hasard, ils avaient reçu l'urne après l'avoir réclamée à l'appelant afin de pouvoir partir en [...] où ils souhaitaient répandre les cendres de leur enfant. La crédibilité du plaignant ne fait aucun doute, contrairement aux allégations de l'appelant qui ne cesse de mentir et de vouloir se trouver des excuses. L'accord invoqué par l'appelant est en particulier incompatible avec le fait de n'avoir pas informé les épouxB.L.________ du lieu où reposait leur fils entre la levée du corps [...] et l'incinération, selon les déclarations de l'appelant aux débats de seconde instance. Par ailleurs, on peut encore relever que les parents n'avaient aucune raison de douter du contenu de l'urne, celle-ci portant une plaquette avec le nom et le prénom de leur enfant. Enfin, le prévenu n'est pas davantage crédible lorsqu'il prétend qu'il aurait été possible de conserver sans aucune trace, ni quant à un registre, ni quant à un émolument, un corps dans une morgue officielle, pendant trois mois. En réalité, on ne saura jamais comment K.________ a conservé la dépouille de l'enfant C.L.________ entre octobre 2014 et janvier

  • 22 - 2.4L'appelant conteste la réalisation de l'infraction d'escroquerie. Il est évident que les intimés ont subi un tort moral conséquent en raison des manquements du prévenu et que ce dernier a réellement fait n'importe quoi et travaillé n'importe comment. Il est également clair que K.________ n'a pas effectué toutes les prestations usuellement dues par une entreprise de pompes funèbres et certainement promises et attendues par les plaignants. Ainsi, l'appelant savait que les frais de crémation n'étaient que de 100 fr. et que la tombe était gratuite. Il n'en demeure pas moins que K.________ a tout de même dû procéder à certaines opérations et fournir du matériel engendrant un certain coût, soit un cercueil, une urne et un service de mise en bière. Il est toutefois difficile d'évaluer le coût des prestations fournies et de déterminer quand celles-ci ont été effectuées, d'autant plus que le paiement des 1'500 fr. n'a pas été immédiat, mais est intervenu ultérieurement. On sait également que les coûts d'obsèques sont usuellement relativement élevés. Par conséquent, il y a lieu d'admettre qu'il existe un doute quant à l'existence d'un dessein d'enrichissement. L'appelant doit donc être libéré de l'infraction d'escroquerie. 3.L'appelant conteste sa condamnation pour atteinte à la paix des morts. Il explique qu'il n'a jamais agi contre la volonté des ayants droits, de sorte qu'on ne saurait retenir qu'il aurait soustrait des cendres. 3.1Aux termes de l'art. 262 CP, celui qui aura profané ou publiquement outragé un cadavre humain, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). Celui qui, contre la volonté de l'ayant droit, aura soustrait un cadavre humain, une partie d'un cadavre humain, ou les cendres d'un mort sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 2). S'agissant du chiffre 1 de la disposition précitée, les cendres d'un mort ne peuvent pas être assimilées à un cadavre et ne font pas

  • 23 - partie des biens protégés par l'art. 262 ch. 1 CP (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, ad. art. 262 n. 1.1 p. 643 et les réf. citées). Commet une profanation par exemple celui qui inflige un mauvais traitement à une dépouille, la détrousse, la mutile ou effectue tout autre geste de mépris ou de dépréciation (ATF 129 IV 172). S'agissant du chiffre 2 de cette norme, l'ayant droit susceptible de donner son consentement à la soustraction du cadavre humain, d'une partie du cadavre humain ou des cendres d'un mort est en tout premier lieu le défunt lui-même à qui il appartient de décider du sort de sa dépouille dans les limites de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. En l'absence d'une décision du défunt, les ayants droits sont ses parents et ses proches (ATF 127 l 115 consid. 6a). Pour établir que la soustraction a eu lieu contre la volonté de l'ayant droit, il importe peu que l'on ne puisse pas établir de quel cadavre humain provient la partie soustraite, il suffit de constater que l'auteur n'est pas en possession d'une autorisation de l'ayant droit (ATF 112 IV 34). 3.2 Les premiers juges ont retenu que les infractions visées tant par le chiffre 1 que par le chiffre 2 de l'art. 262 CP étaient réalisés. Ils ont relevé, d'une part, que le prévenu avait conservé, contre la volonté des proches, un cadavre dans des conditions inconnues, donc sans droit et sans justification et, d'autre part, qu'il avait disposé de manière indue des cendres d'une personne adulte et d'un enfant. Le 23 octobre 2014, K.________ a remis aux époux B.L.________ une urne funéraire sur laquelle était apposée la plaquette "C.L.________. Il leur a toutefois remis des cendres d'origine inconnue, provenant d'un adulte et d'un enfant, autres que celles de leur fils. Ce faisant, il a soustrait des cendres aux familles de deux défunts, sans l'accord des ayants droits de ces derniers, réalisant ainsi les conditions tant objectives que subjectives de l'art. 262 al. 2 CP. Les explications de l'appelant selon lesquelles il était l'ayant droit des cendres de la mère de son ami qui auraient été remises aux plaignants ne sont pas crédibles au vu des éléments exposés par les premiers juges (cf. pages 59 et 60 du jugement

  • 24 - attaqué) que la cour de céans fait siennes (art. 82 al. 4 CPP). La pièce produite dans le cadre de la présente procédure ne permet pas une autre appréciation, le document n'attestant au demeurant pas que l'intéressé pouvait disposer des cendres de la mère de son ami comme il le souhaitait. Par ailleurs, la première urne remise aux plaignants contenait également des cendres d'un enfant dont l'appelant ne pouvait disposer, faute d'autorisation des ayants droits, de sorte que les conditions de l'art. 262 al. 2 CP sont, quoi qu'il en soit, réalisées. Enfin, la version de l'appelant selon laquelle il aurait procédé à l'échange de cendres temporairement avec l'accord du père de C.L.________ doit également être écartée au regard, d'une part, des dénégations catégoriques, constantes, convaincantes et crédibles du plaignant et, d'autre part, des mensonges de l'appelant. Du décès survenu le 4 octobre 2014 à l'incinération du 7 janvier 2015, le prévenu a conservé, dans un lieu et des conditions totalement inconnus des parents, sans justification aucune, et durant une longue période, à savoir trois mois, le corps du petit C.L.________. On doit admettre qu'il s'agit d'une profanation d'un cadavre au sens de l'art. 262 al. 1 CP. En effet, la profanation est une expression caractérisée de mépris et d'irrespect, la notion impliquant que l'on porte un jugement sur le comportement adopté (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol II, ad art. 262). 3.3.En définitive, la condamnation de l'appelant pour violation de l'art. 262 CP doit être confirmée.

  1. L'appelant conteste sa condamnation pour infraction à la loi vaudoise sur la santé publique. Il relève que, comme toutes les autres sociétés de pompes funèbres des autres cantons, son entreprise se fait représenter si elle intervient dans le canton de Vaud et que la loi cantonale réglemente l'exploitation d'une entreprise dans le canton de Vaud, mais non pas l'exercice d'une activité dont l'essentiel des opérations ont été accomplies hors du canton.
  • 25 - 4.1 Aux termes de l'art. 184 LSP (Loi sur la santé publique du 29 mai 1985; RSV 800.01), quiconque enfreint la présente loi ou une de ses dispositions d'exécution est passible d'une amende de 500 à 200'000 francs. L'art. 73a al. 1 LSP prévoit que l'exploitation d'une entreprise de pompes funèbres est soumise à l'autorisation du département. Selon l'art. 77 RDSPF (Règlement sur les décès, les sépultures et les pompes funèbres du 12 septembre 2012; RSV 848.4.1), en toute circonstance, les entreprises de pompes funèbres et leurs employés, observent une conduite conforme à la décence et au respect dus aux morts (al. 2). Dans leurs contacts avec les familles en deuil, ils font preuve de la discrétion et des égards exigés par les circonstances, et respectent leurs traditions culturelles et religieuses (al. 3). 4.2 II n'est pas contesté que l'appelant ou son entreprise de pompes funèbres n'a jamais bénéficié d'une autorisation du département compétent pour exercer valablement dans le canton de Vaud. Or, l'intéressé a bien œuvré dans ce canton, dès lors qu'il a remis l'urne funéraire aux plaignants le 23 octobre 2014 dans la zone industrielle du Mont-sur-Lausanne. Il n'a jamais non plus affirmé, tout au long de la procédure, qu'il aurait valablement été représenté par une société agréée par le canton pour ce faire. Dans ces conditions, on doit retenir une violation des dispositions cantonales précitées.
  1. L'appelant conteste l'interdiction de pratiquer toute profession en rapport avec les pompes funèbres. Il relève que le retard de la crémation est dû aux documents administratifs manquants, mais en aucun cas à sa volonté. Il soutient également qu'il n'existe aucun risque de récidive et que l'interdiction est du reste disproportionnée. 5.1 Selon l'art. 67 al. 1 CP, lorsqu'un crime ou un délit a été commis dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce et que l'auteur a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de 6 mois ou à une peine pécuniaire de
  • 26 - plus de 180 jours-amende, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de 6 mois à 5 ans s'il y a lieu de craindre de nouveaux abus. L'interdiction d'exercer une profession trouve une limite dans le fait qu'elle vise des activités comportant un risque d'abus. Le danger de nouveaux abus ne suffit toutefois pas à lui seul pour ordonner l'interdiction, le juge doit examiner si la mesure est nécessaire, appropriée et proportionnée (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du Code pénal suisse et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 1787 p. 1912). A ce titre, l'art. 56 al. 2 CP énonce que le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (cf. Niggli/Maeder in Basler Kommentar, Strafrecht l, 3e éd. 2013, n. 26 ad art. 67). Le critère d'appréciation lié à la durée de l'interdiction tient à la nécessité de protéger la société pendant un certain temps, en fonction de la dangerosité de l'auteur (Bichovsky, in Commentaire romand, Code Pénal l, 2009, n. 18 ad art. 67 CP). 5.2 Il est indéniable que l'appelant est peu scrupuleux et totalement irrespectueux. Il ne dispose manifestement pas des qualités nécessaires à l'accomplissement d'une profession en rapport avec les pompes funèbres, activité qui requiert d'ailleurs un minimum de confiance. Ainsi, non seulement, il n'a pas procédé aux opérations élémentaires et nécessaires afin que les parents B.L.________ puissent faire leur deuil, mais il leur a encore fait parvenir des cendres de deux autres personnes non identifiées, preuve qu'il ne respecte vraiment rien. Il résulte également de ses mensonges répétés au cours de la procédure et du manque d'explications fournies aux plaignants, que l'intéressé est tout à fait indigne de confiance. En outre, il n'a pas cessé d'accabler le plaignant. On ne discerne pas non plus de réelle prise de conscience de l'appelant et il y a donc un risque qu'il recommence, d'autant qu'il est revenu sur ses

  • 27 - déclarations selon lesquelles il ne pratiquerait plus ce métier. En conclusion, l'interdiction d'exercer doit être confirmée.

  1. L'appelant conteste la peine infligée. 6.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc. ), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2. 1 p. 19 s. ; 129 IV 6 consid. 6. 1 p. 20; arrêt 6B 759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1. 1). 6.2 L'appelant s'est rendu coupable d'atteinte à la paix des morts et d'infraction à la Loi sur la santé publique. Il doit également être reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière, infraction qu'il ne conteste pas.
  • 28 - Il y a concours d'infractions. Le comportement de K.________ a été mauvais tout au long de la procédure, soit lors de l'instruction et aux débats de première instance et seconde instance, dès lors qu'il a continué à mentir, qu'il n'a jamais cherché à donner de vraies explications aux époux B.L.________, qu'il s'est cherché des excuses en invoquant des documents administratifs manquants ou à accabler le plaignant en expliquant que les mauvaises cendres auraient été fournies sur demande de ce dernier. Son casier judiciaire suisse comporte deux condamnations, la première, pour abus de confiance, à une peine pécuniaire de 300 jours- amende à 30 fr., puis la seconde, pour détournement de valeurs patrimoniales, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 50 fr. Son casier judiciaire français contient trois inscriptions à des peines d'emprisonnement. L'appelant requiert la production de son casier judiciaire tchèque, au motif que celui-ci serait vierge alors même qu'il y a séjourné pendant plus de 15 ans. Il n'est pas nécessaire de requérir la production de ce document, l'absence d'inscription ayant de toute manière un effet neutre (ATF 136 IV I et art. 389 al. 3 CPP). Sur la base de l'ensemble des éléments, il convient de lui infliger une peine privative de liberté de 10 mois. Le pronostic étant défavorable au regard de ses antécédents et de son absence de prise de conscience, l'intéressé persistant à nier la réalisation de toute infraction dans le cadre de son activité, le sursis ne saurait être octroyé. Pour le surplus, l'amende infligée pour infraction à la LSP doit être confirmée.

  • 29 -

  1. L'appelant conteste la révocation des précédents sursis. 7.1 Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, première phrase). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4. 3 p. 142 s.). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 et 4. 5 p. 143 s.). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine - celle qui lui est nouvellement
  • 30 - infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis - peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit motiver sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt 6B_1165/2013 du 1 er mai 2014 consid. 2.2 et les références citées). 7.2 II résulte du casier judiciaire français de l'intéressé que ce dernier a déjà été condamné, en 2001, 2007 et 2008, à des peines d'emprisonnement. Celles-ci n'ont manifestement eu aucun effet sur lui, dès lors qu'il a commis des nouvelles infractions, qui ont entraîné des condamnations en Suisse en 2012 et 2014. On ne saurait donc admettre que la peine prononcée dans le cas d'espèce puisse suffire à l'amender et permettre ainsi un pronostic favorable. Partant, la révocation des précédents sursis entraînant l'exécution des peines ci-dessus doit être confirmée. En outre, le maintien en détention à titre de sûreté doit être ordonné, le risque de fuite résultant des liens de l'appelant avec l'étranger. Le prévenu fait valoir 29 jours de détention dans des conditions illicites. Ainsi, outre la détention subie depuis le jugement de première instance, on déduira de la peine fixée 15 jours à titre de tort moral pour la détention subie dans des conditions illicite (CAPE 8 octobre 2015/387 consid. 2.1 et les références citées). 8.L'appelant conteste les indemnités civiles allouées, au seul motif qu'il n'aurait commis aucune infraction et aurait agi à la demande du plaignant. Cette version n'étant pas retenue et l'intéressé ayant bel et bien commis des infractions, la critique doit être écartée. S'agissant du montant de 1'500 fr. à titre de remboursement des prestations fournies, celui-ci a été reconnu par l'intéressé de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.

  • 31 -

  1. Il reste à statuer sur les frais et les indemnités. 9.1Aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l'avocat d'office breveté est usuellement fixée à 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185 ; CAPE 14 juillet 2016/245 ; CAPE 10 janvier 2017/13), plus les débours et la TVA à 8 % (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4, et les références citées). 9.2Me Julien Lanfranconi, défenseur d'office du prévenu a produit une liste de frais par laquelle il revendique une indemnité d'office de 3'898 fr. 80, incluant 460 fr. de frais et la TVA. Du temps de travail que fait valoir cet avocat, il convient de soustraire 20 minutes pour l'élaboration du bordereau des pièces, activité qui relève du travail de secrétariat. On y ajoutera en revanche 180 minutes pour prendre en compte la durée de l'audience. S'agissant des débours, on prendra en compte une vacation pour la comparution à l'audience d'appel, ainsi que 250 fr. de frais au lieu des 460 fr. requis sans précision et qui paraissent excessifs. En définitive, c'est une indemnité d'office de 4'093 fr. 20 qui doit être allouée à Me Julien Lanfranconi pour la procédure d'appel. Cette somme tient compte de 19 heures au tarif de l'avocat d'office breveté (180 fr.), d'une vacation d'avocat breveté (120 fr.) de 250 fr. de débours et de 8 % de TVA (303 fr. 20). 9.3Vu le sort de l'appel, les frais de la présente procédure (par 7'103 fr. 20), incluant l'indemnité d'office à verser à Me Julien Lanfranconi sont mis par deux tiers (soit 4'735 fr. 45) à la charge de K.________, le tiers restant (soit 2'367 fr. 75) étant laissé à la charge de l'Etat.
  • 32 - K.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat les deux tiers de l'indemnité d'office calculée ci-dessus que lorsque sa situation le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 67, 69, 70, 106, 262 ch. 2 CP ; 184 LSP ; 90 ch. 2 LCR ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 9 mai 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I et II et complété par le chiffre I bis , le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.libère K., [...], de l’infraction d’escroquerie ; I bis .constate que K.,[...], s’est rendu coupable d'atteintes à la paix des morts, infraction à la Loi sur la santé publique et violation grave des règles de la circulation routière ; II.condamne K., [...], à une peine privative de liberté de 10 mois et à une amende de 2'000 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; III.révoque les sursis accordés les 9 novembre 2012 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal à Lausanne et 24 avril 2014 par le Ministère public de La Chaux-de-Fonds et ordonne l’exécution des peines pécuniaires prononcées ; IV.interdit à K., [...] [...], d’exercer toute activité, quelle qu’elle soit, en relation avec le domaine des pompes funèbres, pendant une durée de 5 ans ; V.dit que K., [...], est débiteur de B.L. et A.L.________ des sommes de :

  • 33 -

  • 1'500 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 25 novembre 2014 à titre de remboursement du dommage subi ;

  • 15'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 6 octobre 2014 à titre de réparation du tort moral dû à A.L.________ ;

  • 15'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 6 octobre 2014 à titre de réparation du tort moral dû à B.L.________ ;

  • 14'601 fr. 20, avec intérêt à 5% l’an dès le 9 mai 2017, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; VI.met les frais par 17'698 fr. 55 à la charge de K., [...], montant incluant l’indemnité au conseil d’office par 7'452 fr., tout compris (dont 2'408 fr. 40 ont déjà été payés) dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que pour autant que la situation du débiteur le permette ; VII.ordonne la destruction de l’urne séquestrée sous fiche n°524 ; VIII. ordonne la mise en détention pour des motifs de sûreté de K., [...]". III. La détention provisoire subie depuis le jugement de première instance est déduite, ainsi que 15 jours à titre de tort moral pour la détention subie dans des conditions illicites. IV. Le maintien en détention deK.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'093 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Julien Lanfranconi. VI. Les frais d'appel par 7'103 fr. 20, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office prévue au chiffre V ci-dessus, sont mis par deux tiers, soit 4'735 fr. 45 à la charge de K.________, le solde par 2'367 fr. 75 étant laissé à la charge de l’Etat.

  • 34 - VII.K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 octobre 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Julien Lanfranconi, avocat (pour K.), -Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pourA.L. et B.L.________), -M. le Procureur général du Canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines, -Prison de la Croisée, par l'envoi de photocopies.

  • 35 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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