654 TRIBUNAL CANTONAL 180 PE15.000983-MYO/ACP C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 13 juin 2017
Composition : MmeF O N J A L L A Z , présidente MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause : G., prévenu, représenté par Me Pierre-Alain Killias, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, Bijouterie C., représentée par Q., partie plaignante et intimée, W., partie plaignante et intimé.
11 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 5 décembre 2016, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné G.________ pour brigandage qualifié, dommages à la propriété et vol d’usage à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 26 jours de détention extraditionnelle, 142 jours de détention provisoire et 69 jours d’exécution anticipée de peine (I), l’a maintenu en détention en exécution anticipée de peine (II), a pris acte de la reconnaissance de dette signée par G.________ en faveur de B.________ (III), a donné acte de leurs réserves civiles à l’encontre de G.________ à la bijouterie C., Q. et W.________ (IV), a statué sur les séquestres (V et VI), les frais et l’indemnité du défenseur d’office (VII et VIII). B.Le 15 décembre 2016, G.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration du 9 janvier 2017, il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouveau jugement. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens qu’une peine privative de liberté de 4 ans maximum soit prononcée. Il a en outre requis son audition et celle de P.. Le 13 janvier 2017, le Ministère public a déposé une déclaration d’appel joint, concluant au prononcé d’une peine privative de liberté de 7 ans. Par avis du 14 mars 2017, la présidente de céans a rejeté la mesure d’instruction tendant à l’audition de P., cette réquisition ne répondant pas aux conditions de l’art. 389 CPP et n’étant au surplus pas pertinente. Le 22 mars 2017, la bijouterie C., Q. et W.________ ont sollicité une dispense de comparution personnelle à l’audience d’appel, demande qui leur a été accordée le 23 mars 2017.
12 - Le 27 avril 2017, la présidente de céans a ordonné le huis clos partiel et autorisé la présence aux débats de la presse en application des art. 70 al. 1 let. a et 70 al. 3 CPP. Par courrier du 4 mai 2017, l’appelant a sollicité qu’une décision motivée concernant la publicité de l’audience soit rendue par la Cour d’appel pénale. Par décision du 9 mai 2017, la Cour d’appel pénale a ordonné le huis clos partiel pour l’audience d’appel du 13 juin 2017, la presse étant autorisée à assister aux débats (I), et a déclaré la décision, rendue sans frais, exécutoire (II). Le 12 mai 2017, le Ministère public a produit une copie du rapport de la police de sûreté du 12 mai 2017 portant sur le brigandage de la bijouterie C.________ du 15 janvier 2015, dans lequel il était précisé que des enregistrements des repérages du lieu du brigandage, effectués à l’aide d’une paire de lunettes, avaient été retrouvés. Par avis du 18 mai 2017, la présidente de céans a informé les parties que la lettre du Ministère public du 12 mai 2017 et son annexe avaient été versées au dossier. Elle a précisé qu’elle n’entendait pas procéder à d’autres mesures d’instruction que l’audition du prévenu lors de l’audience d’appel. Le 22 mai 2017, l’appelant a requis le retranchement du dossier de ce rapport de police. Si tel ne devait pas être le cas, il a sollicité que les images enregistrées au moyen de la paire de lunettes retrouvée soient également versées au dossier. Par avis du 6 juin 2017, la présidente de céans a indiqué à l’appelant que, compte tenu de la proximité de l’audience, elle n’entendait pas rendre, en l’état, de décision formelle sur la requête de retranchement du rapport de police du 12 mai 2017 ni ordonner le versement au dossier
13 - des images enregistrées au moyen de lunettes et qu’il serait statué sur cette question sur le siège. Par décision prise à l’audience du 13 juin 2017, ce rapport de police a été retranché du dossier. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.G.________ est né le 14 mai 1962 à [...] en Serbie, pays dont il est ressortissant. Enfant unique, il a été élevé par ses parents et a suivi une scolarité obligatoire. Il a une formation de technicien en circulation routière. Il est père d’une enfant née en 2005, avec laquelle il a des contacts téléphoniques une fois par semaine depuis la prison. Il a déclaré avoir travaillé comme coiffeur et dans le commerce de voitures. Ses casiers judiciaires suisse et autrichien sont vierges. Il ressort des fichiers de police de son pays pour des vols aggravés, des vols de véhicule, des lésions corporelles graves et le port illégal d’armes et d’explosifs (P. 62, p. 12). Pour les besoins de la cause, le prévenu a été détenu en vue d’extradition du 19 novembre 2015 au 14 décembre 2015, puis placé en détention provisoire à compter du 15 décembre 2015. Il est en exécution anticipée de peine depuis le 5 mai 2016.
2.1A Montreux, à la [...], le 15 janvier 2015, entre 11h41 et 11h43, agissant de concert, le prévenu G., P. et H.________ (enquêtes séparées) ont dérobé, au préjudice de la bijouterie C., des montres et bijoux d'une valeur totale de 606'869 fr. (prix d'achat), sous la menace d'une arme à feu. Après s'être rendus sur place au volant d'une Audi 80 grise qu'ils avaient dérobée ensemble la veille à Lausanne au préjudice de B., les intéressés se sont dirigés vers la bijouterie C., à Montreux. A cet endroit, alors que G. et P.________ étaient restés à
14 - l'écart, H., portant un béret, des lunettes, une barbe et une sacoche, s'est présenté devant la porte du commerce. Une fois la porte déverrouillée par le personnel de la bijouterie, l'intéressé est entré, immédiatement suivi par ses comparses, l’appelant prenant soin de bloquer la porte avec une cale pour faciliter leur fuite. H. a alors exhibé une arme à feu, réelle et chargée, avec laquelle il a menacé le personnel présent, à savoir Q., directrice du commerce, L., vendeuse, et W., horloger venu d'une succursale de Genève pour récupérer une montre et divers articles. Après les avoir contraints à rester à l’écart derrière le bureau administratif, H. a rejoint ses comparses et a entrepris, comme eux, de briser les vitrines pour s'emparer des bijoux et montres. A un moment donné, alors que H.________ tapait contre une vitrine avec son pistolet, une douille est tombée au sol, laquelle a été ramassée par G.________ lorsqu’il quittait la bijouterie. Deux minutes après leur entrée dans le commerce, les intéressés ont pris la fuite avec leur butin. Le butin a ensuite été remis, à tout le moins en partie, à N., connu par les autorités serbes pour être un important receleur. Le mode opératoire utilisé par le prévenu et ses comparses correspond à celui de la mouvance criminelle internationale des R.. 2.2L’enquête n’a pas pu déterminer à quelle date le prévenu et ses comparses sont entrés sur le territoire suisse. Cependant, ils ont loué deux appartements, via la plateforme Airbnb, qui ont servi de logement de repli avant et après la commission du brigandage. Un appartement meublé à Lausanne du 9 au 19 janvier 2015 et un studio à Montreux du 7 au 17 janvier 2015. 2.3Le 5 février 2015, la police autrichienne a interpellé quatre individus, dont N.________, lesquels étaient en tractations pour le rachat de
15 - divers articles volés, dont 18 montres de marque [...] et [...] provenant du brigandage au préjudice de la bijouterie C., à qui elles ont pu être restituées, pour la plupart endommagées. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de G. est recevable. Il en va de même de l’appel joint du Ministère public. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
16 - au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3.L'appelant fait valoir qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable. 3.1Il reproche au tribunal de première instance d'avoir visionné le DVD des images de vidéosurveillance de la bijouterie C.________ avant l'audience, violant ainsi l'art. 332 al. 3 CPP. 3.1.1Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (cf. art. 3 al. 2 let. c, 101 et 107 CPP) et de participer à l'administration des preuves essentielles (cf. art. 147 CPP) ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 I 86 consid. 2.2 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). L'art. 147 al. 1 1 ère phrase CPP consacre en effet le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. L'art. 329 CPP règle l'examen de l'accusation auquel doit procéder la direction de la procédure à réception de l'acte d'accusation rédigé par le ministère public. Selon l'art. 329 al. 1 CPP, la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c). Lorsqu'il y a lieu d'entrer en matière sur l'accusation, la direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats (art. 331 al. 1 CPP), impartit un délai aux parties pour présenter leur réquisition de preuves (art. 331 al. 2 CPP), informe les parties des
17 - réquisitions qu'elle a rejetées (art. 331 al. 3 CPP) et procède le cas échéant à l'administration anticipée des preuves (art. 332 al. 3 CPP). 3.1.2En l’espèce, on ne saurait reprocher à un tribunal de prendre connaissance du dossier avant les débats. Il ne s'agit à l'évidence pas d'appréciation anticipée des preuves. En outre, le DVD des images de vidéosurveillance a été produit le 21 janvier 2015 par la bijouterie C.________ et versé au dossier le même jour sous pièce 7, de sorte que le prévenu en a eu connaissance en cours de procédure. Le DVD a d’ailleurs été visionné lors de l'audience de jugement en présence des parties. Le prévenu a ainsi participé à l'administration de cette preuve au sens de l'art. 147 al. 1 1 ère phrase CPP. Partant, les premiers juges n’ont pas violé la garantie à un procès équitable de l’appelant. 3.2L'appelant affirme que le DVD des images de vidéosurveillance de la bijouterie C.________ n'aurait pas été valablement versé au dossier. Il fait valoir que la pièce 7, soit la « fiche de pièce à conviction », ne serait pas signée de sorte qu'elle ne respecterait pas la forme écrite imposée par l'art. 263 al. 2 CPP, ce qui impliquerait que le DVD soit retranché du dossier, réquisition qu’il a formulée pour la première fois à l’audience d’appel. 3.2.1Conformément à l'art. 192 al. 1 CPP, les autorités pénales versent au dossier les pièces à conviction originales dans leur intégralité. Par pièces à conviction, il faut entendre toutes les choses qui peuvent servir de moyens de preuve ou d'indice qui sont directement disponibles pour les autorités pénales (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 3 ad art. 192 al. 1 CPP). L'art. 263 al. 1 let. a CPP dispose que des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve. Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée ;
18 - en cas d'urgence, il peut être ordonné oralement ; toutefois par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit (al. 2). 3.2.2En l'espèce, le DVD litigieux, versé au dossier par la partie plaignante, a fait l'objet d'une fiche de pièce à conviction. Toute pièce à conviction ne fait pas nécessairement l'objet d'un séquestre probatoire au sens de l'art. 263 al. 1 let. a CPP et ne constitue ainsi pas une mesure de contrainte. Dans la mesure où le DVD n'a pas été séquestré, le procureur n'avait pas l'obligation de rendre une ordonnance écrite au sens de l'art. 263 al. 2 CPP. On ne discerne en outre aucune obligation légale qui aurait imposé à l'autorité de poursuite de prononcer un séquestre sur cet objet. L’absence de signature sur la fiche enregistrée sous pièce 7 n’a aucune incidence et le DVD a ainsi été valablement versé au dossier. 3.3Au surplus, le prévenu a admis l’intégralité des faits. Dans l’hypothèse où le DVD des images de vidéosurveillance devait être retranché du dossier, la condamnation de l’appelant reposerait sur suffisamment d’éléments au dossier, notamment les déclarations des témoins, de sorte que le prétendu vice serait de toute manière sans portée. 4.L’appelant soutient avoir agi comme complice et non comme coauteur. 4.1Est un coauteur celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d'autres personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. La coactivité suppose donc une décision commune soit expresse, soit résultant d'actes concluants. Le coauteur doit réellement s'associer soit à la décision, soit à la réalisation, dans des conditions et dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. Il faut que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d ; Dupuis et
19 - al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2017, n. 10 ad Remarques préliminaires aux art. 24 à 27 CP). Aux termes de l'art. 27 CP, les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent (voir ATF 120 IV 265 consid. 3). En matière de brigandage, le caractère dangereux constitue un élément objectif relatif à l'acte, non pas à l'auteur. D'après la jurisprudence, la manière dont l'acte délictueux est exécuté constitue l'expression de l'action commune des auteurs ; les coauteurs en sont également pleinement responsables (ATF 109 IV 161 consid. 4a). Les coauteurs sont passibles de la même sanction que les auteurs même si un seul de ceux-ci s'est montré particulièrement dangereux ; cela vaut pour autant que ce comportement puisse relever de la décision dont l'infraction est le fruit (TF 6S.109/2001 du 17 avril 2001 consid. 2 et les réf. citées ; CAPE 20 septembre 2016/310 consid. 6.3). 4.2En l’espèce, l’appelant a participé à tous les stades décisifs menant au brigandage, à savoir l’attribution des rôles, les repérages des lieux et l’exécution proprement dite du brigandage. Il a en effet rencontré ses comparses à plusieurs reprises en Serbie. A ces occasions, le rôle de chacun a été défini et il été convenu que l’appelant devrait briser les présentoirs des montres de la marque Breitling et s’en emparer, ce qu’il a fait. Il savait que H.________ aurait une arme et qu’elle serait chargée. Il a expliqué avoir participé aux repérages de la bijouterie quelques jours avant le 15 janvier 2015 (PV aud. 6, p. 4) et c’est lui qui a dérobé le véhicule Audi avec lequel ils se sont rendus sur le lieu du brigandage. Son rôle a été par conséquent déterminant et il ne fait aucun doute que G.________ a agi en qualité de coauteur. 5.L'appelant fait valoir que la peine est excessive, au regard de ses antécédents, de sa collaboration et des peines prononcées dans des affaires semblables.
20 - Le Ministère public a quant à lui conclu au prononcé d'une peine privative de liberté de 7 ans. 5.1Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 5.2Dans le cadre de la fixation de la peine, le recourant peut faire valoir une inégalité de traitement (sur cette notion, cf. ATF 134 123 consid. 9). Compte tenu toutefois des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate (ATF 120 IV 136 consid. 3a et les arrêts cités ; cf. aussi ATF 123 IV 49 consid. 2e). Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a et les références citées). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le
21 - principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur (ATF 135 IV 191 consid. 3.1 ; TF 6B_793/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.3). Ce n'est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l'on peut alors parler d'un véritable abus du pouvoir d'appréciation (ATF 123 IV 49 consid. 2a ; TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.3 ; Dupuis et al., op. cit., n. 2a ad art. 47 CP ; Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2011, n. 1.12 ad art. 47 CP). 5.3En l’espèce, la culpabilité de G.________ est lourde. A charge, à l’instar des premiers juges, on retiendra qu’il appartient à une mouvance criminelle internationale, spécialisée dans le vol à mains armées de bijouterie. En effet, il a été recruté en Serbie, il est venu en Suisse dans l’unique but de commettre un brigandage de grande envergure et il a procédé à des repérages. Il a fait preuve d’un très grand professionnalisme, les rôles étant prédéfinis et le braquage ayant duré à peine deux minutes. Pendant que son comparse neutralisait le personnel et mettait à l'écart la directrice et les deux employés, il était occupé à briser les vitrines et à s'emparer calmement d'un important butin d’une valeur à la vente de 1’200'000 francs. Certes, il ne tenait pas l’arme sur la tempe de Q., mais il savait qu’elle était chargée, puisque l’on voit clairement sur la vidéosurveillance qu’il a eu la lucidité de récupérer la balle que H. avait faite tomber en brisant lui aussi des vitrines. Il n'a de toute évidence pas eu un rôle mineur. Il a pris d’énormes risques en agissant en pleine journée à la vue de plusieurs passants. L’appelant conteste avoir agi par dessein de lucre et prétend avoir commis ce brigandage uniquement pour rembourser ses dettes à hauteur de 3'000 euros. Or, le butin promis était de 80'000 euros, à savoir près de 27 fois plus que ses prétendues dettes. Même s’il a perçu au final « que » 12'000 euros, cela ne change rien au fait qu’il a indiscutablement agi par appât de lucre. Sa prise de conscience est inexistante, dès lors qu’il n’a cessé d’insister sur ses propres difficultés. Ses excuses sont peu crédibles. Il s’est contenté de dire qu'il regrettait ses actes vis-à-vis des employés de la bijouterie, sans toutefois leur proposer de dédommagement, mais a
22 - signé une reconnaissance de dette en faveur du détenteur de la voiture volée, semblant ainsi plus sensible aux dégâts qu’il a causé sur le véhicule qu'au traumatisme subi par les victimes du brigandage. Il est vrai que G.________ n’a aucun antécédent en Autriche. Il a cependant été condamné en Serbie pour des vols aggravés, des vols de véhicule, des lésions corporelles graves et un port illégal d’armes et d’explosifs. Enfin, on retiendra le concours d’infractions. A décharge, il y a lieu de prendre compte, comme les premiers juges, la situation personnelle de G., ses aveux et la reconnaissance de dette signée en faveur de B.. Les premiers juges ont relativisé l'étendue de sa collaboration, lui reprochant de n'avoir pas fourni des renseignements sur le dénommé [...] qui l'a mis en contact avec H.. Or, il ressort du rapport de police (P. 62/1, p. 8) que l’appelant s'est bien expliqué sur le cas et a fourni de nombreux détails et renseignements utiles à l'enquête ; il a mis formellement en cause ses deux comparses, il a précisé qu'il s'agissait d'une vraie arme de poing chargée. Il les a également mis en cause pour d'autres brigandages. Il a admis avoir volé le véhicule qui a été utilisé lors du brigandage ; il a donné spontanément de nombreux renseignements relatifs à la logistique et au mode opératoire. Il a ajouté que H. se déplaçait sous une fausse identité slovène avec une femme d'origine slave dont il n'a pas donné l'identité. Aux débats de première instance, l'inspecteur E.________ a confirmé qu'il était très rare dans ce milieu qu'un prévenu s'exprime et qu’il y avait probablement deux raisons à cette collaboration, « soit il en a compris les enjeux, soit la police a fait son travail, l'un dans l'autre il s'est exprimé ». L’inspecteur a également formulé l'hypothèse qu'il « pourrait être beaucoup plus impliqué que ce que l'on sait et il ne risque rien en parlant ». Le prévenu a indiqué à l'audience de première instance que sa famille a été menacée en raison de sa collaboration, qu'il avait décidé de collaborer car il se sentait coupable et qu'il espérait avoir de cette manière une peine plus clémente, puisque l'inspecteur de police lui avait indiqué qu'une « bonne collaboration était cent pour cent bénéfique ». Ainsi, une bonne collaboration de l’appelant doit être retenue.
23 - L'appelant cite le jugement de la Cour d'appel pénale vaudois du 5 novembre 2013/247, où l'auteur d'un brigandage a été condamné à 4 ans de détention, alors même qu'il niait les faits et que le butin s'élevait à 1'500'000 francs. Or, comme il s'agissait du prononcé d'une peine complémentaire, la comparaison n'est pas pertinente. Il en va de même pour l’affaire zurichoise mentionnée par l’appelant, notamment en raison du fait que le prévenu a été condamné pour infraction à l'art. 140 ch. 1 CP, alors qu'en l'espèce l'aggravante du chiffre 3 est réalisée. Compte tenu des éléments qui précèdent, notamment de l’appartenance de l’appelant à une mouvance criminelle internationale, de son professionnalisme, de son dessein de lucre, de l’ampleur du butin, de la violence de l’attaque et malgré le fait qu’une meilleure collaboration de l’appelant a été retenue, la peine privative de liberté de 6 ans prononcée par les premiers juges est adéquate et correspond à la culpabilité de l’appelant. Elle doit dès lors être confirmée. L’appel de G.________ ainsi que l’appel joint du Ministère public doivent donc être rejetés. 6.L’appelant reproche aux premiers jours d’avoir donné acte de leurs réserves civiles à son encontre à la bijouterie C., Q. et W., alors qu’ils auraient renoncé à faire valoir des prétentions civiles. 6.1Selon l’art. 120 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive (al. 1). Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale que pour l'action civile (al. 2). 6.2En l’espèce, W. a déposé plainte le 12 mars 2015. A l'audience du 5 décembre 2016, il a déclaré renoncer à prendre des conclusions civiles, de sorte que c’est à tort que le jugement lui donne
24 - acte de celles-ci. Quant à Q., elle a déposé plainte en tant que représentante de la bijouterie C. le 15 janvier 2015. Il ne ressort pas du dossier qu'elle a déposé plainte à titre personnel, ni qu'elle a demandé à être considérée comme victime LAVI. Aux débats de première instance, elle a déclaré qu'elle renonçait à requérir une indemnité pour tort moral, mais qu'elle maintenait sa plainte. Dans ces conditions, on ne saurait retenir qu'en renonçant à requérir une indemnité pour tort moral, elle a renoncé, pour la bijouterie dont elle est directrice, à faire valoir toute autre prétention civile. Partant, c’est donc à tort que les premiers juges ont donné acte à W.________ et Q.________ de leurs réserves civiles et l'appel doit être admis dans cette mesure. Le chiffre IV du dispositif doit être modifié dans le sens des considérants. 7.L'appelant fait valoir que le jugement ne contiendrait aucune motivation relative au séquestre du billet de 500 euros qui était en sa possession lors de son extradition en Suisse et à leur dévolution à l'Etat, de sorte qu'en raison de cette violation de son droit d'être entendu, ce montant devrait lui être restitué. 7.1Conformément à l'art. 268 al. 1 let. a CPP, le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser. 7.2Certes, le jugement querellé ne contient pas de motivation sur la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme séquestrée. Toutefois, ce vice peut être réparé par la cour de céans. Au demeurant, la dévolution à l'Etat des sommes séquestrées au titre de la couverture des frais est usuelle et les conditions de cette dévolution sont à l'évidence remplies, la somme séquestrée étant de 500 euros et les frais de première instance atteignant 41'896 fr. 40. Ce grief est donc vain. 8.En définitive, l’appel de G.________ est très partiellement admis et l’appel joint du Ministère public rejeté. Le jugement rendu le 5
25 - décembre 2016 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois sera modifié dans le sens des considérants. La liste des opérations produite par Me Pierre-Alain Killias (P.
26 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 51, 70, 140 ch. 1, 2, 3, 144 al. 1 CP ; 94 al. 1 let. a LCR ; 398 ss CPP : prononce : I. L’appel de G.________ est très partiellement admis et l’appel joint du Ministère public est rejeté. II. Le jugement rendu le 5 décembre 2016 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.condamne G.________ pour brigandage qualifié, dommages à la propriété et vol d’usage à une peine privative de liberté de 6 (six) ans, sous déduction de 26 (vingt-six) jours de détention extraditionnelle, 142 (cent quarante-deux) jours de détention provisoire et 69 (soixante-neuf) jours d’exécution anticipée de peine; II.maintient G.________ en détention en exécution anticipée de peine; III.prend acte de la reconnaissance de dette signée par G.________ en faveur de B.; IV.donne acte de ses réserves civiles à l’encontre de G. à la bijouterie C.; V.ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des valeurs séquestrées sous fiche n° 7192; VI.ordonne la confiscation et le maintien au dossier des pièces à conviction sous fiches n° 7085, 7127, 7128 et 7204; VII.met les frais de la cause à la charge de G. par 41'896 fr. 40, incluant l’indemnité fixée à son défenseur d’office, Me Pierre-Alain Killias, fixée à 20'171 fr. 15, TVA et débours compris, dont 7'000 fr. ont d’ores et déjà été payés;
27 - VIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière de G.________ le permet." III. Le maintien en exécution anticipée de peine de G.________ est ordonné. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’920 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Pierre-Alain Killias. V. Les frais d'appel, par 5'970 fr. 40, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par quatre cinquièmes à la charge de G., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. G. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre cinquièmes du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 juin 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour G.), -Mme Q. (pour la Bijouterie C.), -M. W., -Ministère public central,
28 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, -M. B.________, -Office d'exécution des peines, -Prison de Pöschwies, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :