Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE15.000369

654 TRIBUNAL CANTONAL 16 PE15.000369-LCT/AFE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 6 janvier 2016


Composition : MmeR O U L E A U , présidente MM. Battistolo et Winzap, juges Greffière:MmeVillars


Parties à la présente procédure : D., prévenu, représenté par Me Baptiste Viredaz, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, Q., partie plaignante et intimé, T.________, partie plaignante et intimé.

  • 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 4 août 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que D.________ s’était rendu coupable d’injure, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de contravention à la LContr (Loi vaudoise sur les contraventions du 19 mai 2009, RSV 312.11) (I), l’a condamné à la peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 10 fr. le jour, sous déduction d’un jour de détention préventive, avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu’à une amende de 200 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif dans le délai imparti (II), a révoqué le sursis accordé à D.________ le 31 octobre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 40 jours-amende, le jour- amende étant arrêté à 30 fr. le jour (III), a mis à la charge de D.________ une partie des frais de procédure arrêtée à 3'305 fr. 40, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, l’avocat Baptiste Viredaz, à hauteur de 2'843 fr. 40, TTC, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (IV) et a dit que l’indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation financière de D.________ le permette (V). B.Par annonce du 7 septembre 2015, puis par déclaration motivée du 5 octobre 2015, D.________ a formé appel contre ce jugement, contestant l’ensemble de celui-ci et sollicitant la restitution du spray au poivre liquide saisi par la police. Par courrier du 6 octobre 2015, D.________ a déclaré réduire la portée de son appel, indiquant que le sursis accordé à la nouvelle peine et la quotité du jour-amende n’étaient pas contestés.

  • 7 - Par courrier du 20 octobre 2015, le Ministère public a indiqué qu’il s’en remettait à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et qu’il renonçait à déposer un appel joint. Dans ses déterminations du 9 décembre 2015, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1D., né le [...] 1965 à [...] (Portugal), vit depuis plusieurs années en Suisse et est au bénéfice d’un permis d’établissement. Il ne travaille pas. Selon ses déclarations, il souffre de deux hernies discales inopérables et d’arthrose. Il a expliqué qu’il avait en outre des problèmes de communication, qu’il peinait à s’exprimer, que l’on avait des difficultés à le comprendre, que son généraliste lui avait conseillé d’aller voir un psychiatre, qu’il en voyait un qui parlait espagnol et portugais depuis six à huit mois à raison d’une fois par semaine et que cela le soulageait, car il pouvait lui parler de choses dont il ne pouvait pas parler à tout le monde. Il dit prendre des antidépresseurs et un somnifère sur prescription médicale. Il est au bénéfice du revenu d’insertion depuis le 1 er novembre 2010. L’assurance invalidité lui a reconnu un taux d’inva- lidité à hauteur de 10% ; il a déposé un recours contre cette décision. Sur le plan personnel, D. a une fille de quinze ans, née le [...] 2000, à Lausanne, qui vit au Portugal avec ses grands-parents maternels depuis l’âge de quatre ans et à qui il envoie tous les mois ses allocations familiales. 1.2Son casier judiciaire fait mention des condamnations suivantes :

  • 19.05.2008, Juge d’instruction de Lausanne, injure, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire, opposition ou

  • 8 - dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduite, peine pécuniaire de 55 jours-amende à 40 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de deux ans, amende 600 fr. ;

  • 31.10.2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, injure, opposition aux actes de l’autorité, peine pécuniaire de 40 jours- amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans, amende 600 francs. Pour les besoins de la cause, D.________ a effectué un jour de détention avant jugement, du 8 au 9 janvier 2015.

  1. Le 8 janvier 2015, la Police municipale a dû intervenir au magasin [...], route [...], à Lausanne, en raison d’une altercation qui opposait D.________ à deux personnes, dont l’une d’elles avait reçu un coup de béquille de la part du prénommé. Arrivés au magasin, les agents sont entrés et ont demandé à D.________ de sortir. Celui-ci a refusé, adoptant une attitude menaçante et disant aux policiers qu’ils devaient « dégager ». Il a alors frappé le brigadier Q.________ avec sa béquille, l’atteignant au poignet droit. L’agent T.________ a tenté d’intervenir à l’aide d’un bâton tactique, mais en vain. Le prévenu lui a asséné deux coups de béquille, l’un sur l’avant-bras gauche et l’autre au niveau du bassin. Avec l’aide d’autres policiers, Q.________ et T.________ ont finalement réussi à maîtriser D.________ qui se débattait et donnait des coups de pied. Le prévenu a ensuite dû être porté jusqu’au véhicule de police, car il refusait de les suivre. Tout au long de l’intervention, il a injurié les policiers en les traitant de « connards » et en leur disant d’« aller se faire sucer par leur mère », puis en crachant à plusieurs reprises dans la cellule en présence de l’agent T.. Le comportement de D. a fait fuir des clients qui souhaitaient entrer dans le magasin. Q., qui a souffert de douleurs et d’une écorchure au poignet droit, et T., qui a souffert d’une contusion sur l’avant-bras
  • 9 - gauche et d’une paresthésie de la main gauche durant une heure, ont déposé plainte pénale contre D.________ le 8 janvier 2015 (P. 5). 3.Par ordonnance pénale du 20 mars 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné D.________ pour injure et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires à la peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr. le jour, sous déduction d’un jour de détention préventive, ainsi qu’à une amende de 200 fr., convertible en deux jours de peine privative de liberté de substitution, en cas de non paiement fautif dans le délai imparti, et a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été octroyé le 31 octobre 2014 par le Parquet. Par courrier du 3 avril 2015, D.________ a formé opposition à cette ordonnance. Par décision du 21 avril 2015, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale du 20 mars 2015 et transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Lors de l’audience du 4 août 2015 du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, D.________ a déclaré maintenir son opposition. Les plaignants Q.________ et T.________ ont tous deux déclaré maintenir leur plainte pénale, sans toutefois prendre de conclusions civiles. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un

  • 10 - tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de D.________ est recevable. Par courrier adressé le 6 octobre 2015 à la Cour d’appel pénale, soit après l’échéance du délai de recours, l’appelant a précisé les conclusions de son appel, renonçant à contester le sursis accordé à la nouvelle peine ainsi que la quotité du jour-amende. Dans la mesure où l’appelant a limité la portée de son appel, ses conclusions rectifiées sont recevables. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess- ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3.L’appelant invoque le principe nulla poena sine lege. Il soutient que l’art. 26 du Règlement général de police de la commune de Lausanne (ci-après : RGP) ne constitue pas une base légale suffisante pour justifier sa condamnation, dès lors que cette disposition ne prévoit aucune sanction, que le Tribunal fédéral considère comme arbitraire toute

  • 11 - sanction prononcée en vertu de l’art. 26 RGP, que la violation de l’art. 29 RGP est déjà sanctionnée par l’art. 285 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 TS 311.0) et que l’art. 25 LContr ne saurait être appliqué en l’espèce. 3.1L’art. 1 CP consacre le principe de la légalité des délits et des peines, auquel correspond l’adage nullum crimen, nulla poena sine lege. Cet article concerne à la fois les incriminations et les sanctions. Ces deux volets sont exprimés d’une part dans le corps de l’article, qui reflète le principe « pas de crime sans loi » (nullum crimen sine lege), et dans le titre marginal de l’article, qui énonce « pas de sanction sans loi » (nulla poena sine lege). Ainsi le juge n’est-il tenu de prononcer une peine qu’à la condition que l’acte qui la justifie soit érigé en infraction par la loi et que les règles légales concernant la fixation de la peine soient respectées (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 10 ad art. 1 CP). Ce principe, qui découle du droit constitutionnel, est aussi applicable en droit cantonal et communal (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e éd. révisée, Lausanne 2011, nn. 1.2 et 1.4 ad art. 1 CP et les références citées). 3.2A l’instar du premier juge, la cour de céans considère que l’arrêt du Tribunal fédéral (TF 6B_1228/2013 du 12 juin 2014) invoqué par l’appelant n’est d’aucune aide au prévenu. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que le prévenu ne pouvait pas être condamné sur la base du seul art. 26 RGP, lequel ne prévoyait aucune sanction pénale en cas de violation de l’interdiction posée ; faute pour les autorités cantonales d’avoir mentionné une autre disposition qui serait le fondement d’une sanction pénale en cas de violation de la disposition précitée, il a ajouté que le respect du principe nulla poena sine lege ne pouvait être vérifié. A la suite de cet arrêt, l’accusation a été modifiée et le prévenu concerné, désormais accusé de violation de l’art. 29 RGP, a été condamné en vertu de l’art. 25 LContr, décision confirmée par la Cour d’appel pénale (CAPE 30 juillet 2014/234), puis par le Tribunal fédéral (TF 6B_878/2014 du 21 avril 2015).

  • 12 - En l’espèce, le premier juge a bien condamné l’appelant pour contravention à l’art. 25 LContr pour avoir enfreint notamment l’art. 26 RGP, et non pour « trouble à la tranquillité et à l’ordre public (art. 26 RGP) » comme dans le cas de l’arrêt TF 6B_1228/2013. Le jugement entrepris mentionne donc bien une base légale fondant la sanction pénale prononcée. Selon l’art 25 LContr, les contraventions réprimées par l’autorité municipale sont passibles d’une amende de 500 fr. au plus, contre chaque contrevenant, sous réserve des cas où la loi prévoit un montant inférieur. On peut dès lors se référer à cette disposition légale qui prévoit une sanction, à savoir l’amende, pour toutes les contraventions municipales, ce qui correspond du reste à l’esprit du RGP, lequel précise expressément que l’établissement de rapports de contravention appar- tient aux policiers (art. 14), qu’un rapport de contravention est notamment établi en cas de violation de l’art. 26 (art. 27 al. 3), que les rapports de contravention sont remis à la Commission de police (art. 19) et que la répression des contraventions appartient à la Commission de police (art. 10). A défaut de l’application de l’art. 25 LContr, la plupart des interdits du RGP ne pourraient être sanctionnés, faute de sanction spécifique prévue par le RGP. Or, à la lecture du RGP, on comprend bien qu’une sanction est attendue en cas de non respect de ceux-ci (cf. art. 50, 51 et 53 RGP). 3.3Le premier juge a considéré que le prévenu avait aussi enfreint l’art. 29 RGP. L’art. 29 RGP punit notamment celui qui refuse de se conformer aux ordres d’un agent de police, « sans préjudice des sanctions prévues par le Code pénal ». Quant à l’art. 285 CP, il réprime notamment celui qui se livre à des voies de fait sur des policiers durant leur intervention. Ces dispositions peuvent se recouper, dans certaines situations, mais leur champ d’application n’est pas entièrement identique, les art. 285 ss CP ne réglant pas de manière exhaustive les infractions contre l'autorité publique et le législateur fédéral laissant dans ce domaine le pouvoir aux cantons de punir de l'amende des contraventions qui ne

  • 13 - tombent pas sous le coup des art. 285 et 286 CP (cf. TF 6B_602/2009 du 29 septembre 2009). En l’occurrence le prévenu a non seulement refusé de se plier aux injonctions des agents de police de sortir du magasin [...], et également frappé les agents alors que ceux-ci tentaient de l’y obliger. C’est donc à bon droit que le premier juge a notamment condamné le prévenu pour une contravention à l’art. 25 LContr pour avoir enfreint l’art. 29 RGP, ainsi que pour violence et menace contre les autorités en applica- tion de l’art. 285 CP. Les griefs de l’appelant sont dès lors mal fondés. 4.L’appelant invoque l’état de nécessité putatif ou excusable. Il soutient qu’il n’a pas commis d’actes de violence ou de menace à l’encontre des agents et qu’il était acculé dans un lieu public et sans possibilité de fuir par quatre agents qui n’ont pas précisé les raisons de leur intervention et qui se sont contentés de lui ordonner de les suivre à l’extérieur pour discuter. Il fait valoir qu’il a déjà eu des expériences difficiles avec les forces de l’ordre, lors desquelles il avait été traité de façon injustifiée, qu’il était dans un état de stress important en raison de son état de santé médiocre, qu’il se croyait en danger en raison de sa représentation erronée des faits et que sa responsabilité ne pouvait être retenue, à tout le moins pas entièrement. 4.1La loi distingue l’état de nécessité licite (art. 17 CP) de l’état de nécessité excusable (art. 18 CP). L’auteur d’un acte punissable qui se trouve en état de nécessité licite sauvegarde un bien d’une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas de nécessité excusable, les biens en conflit sont de valeur égale ; l’acte reste illicite, mais la faute de l’auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée. L'art. 17 CP se distingue essentiellement de l'art. 18 CP par la valeur des intérêts en conflit. L'acte nécessaire n'est licite que si le bien protégé est plus précieux que le bien lésé. Si ceux-ci sont d'importance équivalente ou comparable, l'acte demeure illicite, mais est excusable (TF 6B 176/2010 du 31 mai 2010 consid. 2.1).

  • 14 - Que l’état de nécessité soit licite ou excusable, il faut que l'auteur ait commis un acte punissable pour préserver un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers d'un danger imminent et impossible à détourner autrement (TF 6B_720/2007 du 29 mars 2008). Le danger est imminent lorsqu'il n'est ni passé ni futur, mais actuel et concret. L'impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue à laquelle aucune exception ne peut être faite (TF 6S.529/2006 du consid. 4). La question de savoir si cette condition est réalisée doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas (TF 6B 176/2010 du 31 mai 2010 consid. 2.1). Le Code pénal ne prévoit pas expressément l’état de nécessité putatif. Une telle figure juridique est toutefois envisageable lorsque l’auteur, en raison d’une représentation erronée des faits, se croit en situation de danger. Dans ce cas, le juge doit statuer comme si la fausse représentation des faits correspondait à la réalité (ATF 122 IV 1). L’art. 13 CP est cependant applicable (ATF 129 IV 6 consid. 3.2, JdT 2005 IV 215 ; ATF 122 IV 1 consid. 2b). Aux termes de l’art. 13 al. 2 CP, celui qui pouvait éviter l’erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (ATF 104 IV 261, JdT 1979 I 444). Il faut donc, pour que l’auteur bénéficie de l’état de nécessité licite ou excusable, qu’au vu des circonstances, il n’ait pas pu se rendre compte de l’inexistence du danger ou du fait que celui-ci ne pouvait être écarté autrement qu’en attentant au bien d’autrui (ATF 125 IV 49 consid. 2e

; CCASS 20 décembre 2001/319). Celui qui se croit en situation de danger doit établir que les circonstances ont pu lui faire croire qu’il se trouvait en état de nécessité ; la simple impression qu’un danger soit possible de suffit pas à admettre l’état de nécessité putatif (CCASS 2 septembre 1992/69). 4.2En l’espèce, l’appelant admet la matérialité des faits qui lui sont reprochés, ceux-ci étant établis par les images de la vidéosurveillance du magasin [...] et par les témoignages des tenanciers de ce commerce. Il soutient cependant qu’il a commis une erreur sur les

  • 15 - faits, sans l’expliquer. Or, on ne voit pas de quoi proviendrait cette représentation erronée des faits, si ce n’est de troubles psychiques, ce que l’appelant semble soutenir sans le dire expressément. En effet, la cour de céans ne voit pas ce qui, rationnellement, expliquerait une telle crainte de la police. La Suisse n’est pas un Etat où la police, corrompue, serait à redouter. Le prévenu a déjà été condamné à deux reprises pour son comportement vis-à-vis des forces de l’ordre et il devait donc savoir qu’il était en tort. Il n’est pas établi qu’il aurait eu des raisons de penser que les policiers pouvaient représenter un danger pour lui. Le prévenu a indiqué qu’il avait des problèmes de communication. Il a dit qu’il avait consulté un psychiatre et que celui-ci lui prescrivait des antidépresseurs et un somnifère, mais il n’a évoqué aucun diagnostic. Aucun élément au dossier ne permet ainsi de conclure à la responsabilité réduite du prévenu, les médicaments qu’il dit prendre n’étant pas typiques de troubles psychotiques susceptibles d’impliquer une altération du rapport à la réalité. Entendu en cours d’enquête, le prévenu a contesté avoir frappé la personne avec laquelle il a eu une altercation et avoir injurié les policiers. Aux débats, il a prétendu que les policiers l’avaient frappé les premiers. Le prévenu, qui n’assume pas son comportement, a tergiversé à chaque fois sur les coups donnés aux agents : il ne savait pas (PV aud. 1) ou il a dit ne pas avoir frappé les policiers mais leur matraque (Jgt p. 3). Au stade de l’appel, le prévenu ne conteste plus les faits. Le prévenu est donc conscient, puisqu’il varie dans ses explications, qu’il n’avait pas de raison d’agir comme il l’a fait, le seul danger qu’il craignait étant tout simplement le contrôle de police, soit son interpellation. Au vu de ce qui précède, il convient de constater que D.________ ne se trouvait pas en état de nécessité putatif lors des faits incriminés. Il n’y a donc pas matière à libération de l’appelant et sa condamnation pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la LContr doit être confirmée. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.

  • 16 - 5.L’appelant, qui conclut implicitement à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle et ne développe aucun grief sur ce point. Les infractions retenues à sa charge par le premier juge sont confirmées et il n’y a pas matière à réduire la peine en raison d’un allègement de sa culpabilité, aucune diminution de sa responsabilité n’étant établie. La quotité de la peine infligée au prévenu doit être examinée d’office. La cour de céans fait entièrement sienne la motivation complète et convaincante du premier juge telle qu’exposée dans le jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP), qui a en particulier tenu compte, à décharge, des souffrances physiques et psychiques du prévenu. Partant, fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, et conformément à la culpabilité de D.________, la peine doit être confirmée. 6.L’appelant conteste la révocation du précédent sursis qui lui avait été octroyé le 31 octobre 2014. Il soutient que le pronostic posé par le tribunal s’agissant des derniers faits pour lesquels il a été condamné vaut également pour sa précédente condamnation et qu’il a fait preuve d’une prise de conscience, notamment en consultant un psychiatre. Il fait également valoir qu’il a déjà subi les conséquences de ses actes en recevant lui-même des coups et en subissant un jour de détention pénible pour lui eu égard à son état de santé. 6.1Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation. A défaut d'un tel pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF

  • 17 - 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Comme dans le cas de l’examen de l’octroi du sursis, le pronostic à émettre doit reposer sur une appréciation d’ensemble de tous les éléments pertinents (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 ; TF 6B_855/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.1 et les réf. citées). Lors de l'examen de l'éventuelle révocation du sursis pour une peine privative de liberté, il y a également lieu de tenir compte du fait que la nouvelle peine est prononcée avec ou sans sursis. Le juge peut notamment renoncer à révoquer le sursis si une peine ferme est prononcée et, à l'inverse, lorsque le sursis est révoqué, cela peut conduire, compte tenu de l'exécution de la peine, à nier un pronostic défavorable. L'effet préventif de la peine à exécuter doit donc être pris en compte (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 et 5.3). 6.2En l’espèce, condamné en 2014 pour le même type d’infractions, le prévenu s’est vu accorder le sursis avec un délai d’épreuve de trois ans. Il s’agissait déjà d’une deuxième inscription au casier judiciaire. Le prévenu a récidivé le 8 janvier 2015. Ses déclarations démontrent qu’il refuse d’admettre ses torts. Le pronostic est donc, en soi, défavorable. Tout comme le premier juge, la cour de céans considère que le prévenu n’a absolument pas compris qu’il devait changer de comporte- ment et qu’il a énormément de peine à se remettre en question, estimant que c’est la jeune génération des policiers qui a un problème. Il n’est en outre pas établi que le prévenu a consulté un psychiatre en raison de ses problèmes avec la justice et que cette démarche a entraîné une prise de conscience de sa part de ses torts. Par ailleurs, le fait que le prévenu ait eu quelques bleus, lesquels résultent du fait qu’il s’est débattu et qu’il a dû être maîtrisé, et qu’il ait dû subir un jour de détention justifiée par son comportement, n’a aucune influence sur le pronostic à faire. Au vu de l’absence de prise de conscience et de reconnaissance des fautes commises par le prévenu, la révocation du sursis octroyé le 31 octobre 2014 n’a donc rien de critiquable et s’impose. Ce grief, mal fondé, doit ainsi être rejeté.

  • 18 - On pourrait certes considérer qu’une nouvelle peine ferme permettrait, par son effet de choc, de renoncer à révoquer le sursis. Le Tribunal de police a cependant fait le choix inverse, en considérant que la révocation du sursis aurait l’effet dissuasif escompté et lui permettrait de ne pas prononcer une nouvelle peine ferme. C’est donc à bon droit que le premier juge a révoqué le sursis accordé le 31 octobre 2014. 7.L’appelant soutient que le montant du jour-amende de la précédente condamnation aurait dû être revu à la baisse et être aligné sur celui retenu pour la nouvelle peine. Le juge de la révocation du sursis n’est toutefois pas compétent pour revoir la quotité du jour-amende et le condamné doit s’adresser au Juge d’application des peines conformément à l’art. 36 al. 3 CP (CCASS 21 février 2011/56).

8.1L’appelant requiert la restitution du spray au poivre qui lui a été saisi par la police lors de son arrestation. Il fait valoir qu’il a acquis ce spray légalement, qu’il n’en a pas fait usage dans le cadre des faits qui lui sont reprochés et qu’une décision doit être prise à ce sujet. 8.2Il ressort du rapport établi le 8 janvier 2015 par la Police municipale de Lausanne que, lors de la fouille, les policiers ont saisi préventivement un spray au poivre liquide au prévenu et que celui-ci a refusé de signer la quittance alors établie (P. 4). Il n’a par la suite plus jamais été question de cet objet, dont on ignore les caractéristiques et, en particulier, si sa possession est autorisée. Dans ces conditions, il n’est pas possible de prendre une décision. Il n’est par ailleurs pas établi que le prévenu ait, en première instance, demandé la restitution de son spray, le procès-verbal de l’audience du 4 août 2015 étant incomplet s’agissant de ses conclusions (Jgt p. 9). On peut néanmoins supposer que tel n’est pas le cas, le Tribunal de police n’en parlant pas du tout dans son jugement et l’appelant ne se

  • 19 - plaignant pas du rejet d’une conclusion portant sur ce spray. L’appelant écrit d’ailleurs que « lors de l’instruction intervenue en première instance, il n’a été fait aucun cas du spray au poivre». Le prévenu aurait pourtant pu demander que l’instruction porte sur ce point, mais le procès-verbal ne fait état d’aucune requête rejetée portant sur ce spray. Le prévenu est dès lors mal venu de réclamer en appel une décision au sujet de ce spray. Le grief doit par conséquent être rejeté. Quoiqu’il en soit, faute de séquestre proprement dit, il appartient au prévenu de solliciter, cas échéant, la restitution de son spray auprès de la police en présentant la quittance. Celui-ci pourra lui être restitué pour autant que la possession d’un tel objet soit effective- ment, comme il le prétend, autorisée. 9.En définitive, l’appel interjeté par D.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Sur la base de la liste des opérations produites (P. 38), qui mentionne une activité de 6 heures et 3 minutes sans compter l’audience d’appel du 6 janvier 2016 et ne réclame aucun débours, une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'393 fr. 20, TVA inclue ( 1'170 fr. + 120 fr. [vacation] + 103 fr. [TVA]), est allouée à Me Baptiste Viredaz. Le prévenu appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité due à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3’443 fr. 20, constitués de l’émolument du présent jugement, par 2’050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Baptiste Viredaz, par 1'393 fr. 20, doivent être mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 20 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42, 44, 46, 47, 49, 51, 106, 177 al. 1, 285 al. 1 CP ; 25 LContr et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 4 août 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate que D.________ s’est rendu coupable d’injure, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions ; II.condamne D.________ à la peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 10 fr. (dix francs) le jour, sous déduction d’un jour de détention préventive, avec sursis pendant 5 (cinq) ans, ainsi qu’à une amende de 200 fr. (deux cents francs), convertible en 2 (deux) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif dans le délai imparti ; III.révoque le sursis accordé à D.________ le 31 octobre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 40 (quarante) jours-amende, le jour-amende étant arrêté à 30 fr. (trente francs) le jour ; IV.met à la charge de D.________ une partie des frais de procédure arrêtée à 3'305 fr. 40, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, l’avocat Baptiste Viredaz, à hauteur de 2'843 fr. 40, TTC, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;

  • 21 - V.dit que l’indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation financière de D.________ le permette." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'393 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Baptiste Viredaz. IV. Les frais d'appel, par 3'443 fr. 20, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de D.. V. D. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 6 janvier 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière :

  • 22 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Baptiste Viredaz (pour D.), -M. Q., -M. T., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Service de la population, secteur étrangers (D. [...].1965), -Office fédéral de la police, Service de renseignement de la Confédération, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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