Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.027018

654 TRIBUNAL CANTONAL 9 PE14.027018-//LGN C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 15 janvier 2021


Composition : M. SAUTEREL, président Mme Bendani, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière:MmeMirus


Parties à la présente cause : E.________, prévenu, représenté par Me Jean-Emmanuel Rossel, défenseur de choix à Morges, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimée.

  • 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement 11 février 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté qu’E.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence (I), a condamné E.________ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., suspendu l'exécution de la peine et fixé à E.________ un délai d'épreuve de deux ans (II), a condamné E.________ à une amende de 500 fr. et dit qu'en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 10 jours (III), a alloué à L.Z., à la charge d’E., une indemnité à titre de tort moral d’un montant de 200'000 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 27 juillet 2013, sous déduction de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité de 63'000 fr. versée par la SUVA, soit un montant net de 137'000 fr. plus les intérêts courus (IV), a alloué à B.Z., à la charge d’E., une indemnité à titre de tort moral d’un montant de 50'000 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 27 juillet 2013 (V), a alloué aux hoirs de feu W.Z., solidairement entre eux, une indemnité à titre de tort moral d’un montant de 50'000 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 27 juillet 2013, à la charge d’E. (VI), a alloué à B.Z.________ et L.Z., solidairement entre eux, une indemnité d’un montant de 20'000 fr., TVA et débours compris, pour leurs frais de défense au sens de l’art. 433 CPP (VII) et a mis les frais judiciaires, par 5'790 fr., à la charge d’E. (VIII). B.Par annonce du 21 février 2019, puis déclaration motivée du 25 mars 2019, E.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement de la prévention de lésions corporelles graves par négligence, à l’irrecevabilité ou au rejet des conclusions civiles, à l’octroi d’une indemnité de l’art. 429 CPP de 10'624 fr. 60 pour la première instance et, implicitement, à la suppression des

  • 10 - frais et indemnité mis à sa charge. A titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition en qualité de témoin de D.________ et la production par les témoins Q.________ et B.________ d’extraits de vidéos réalisées par des caméras de circuit lors de séance de roulage libre. Par lettre du 10 avril 2019, le conseil des plaignants a produit un certificat d’héritiers selon lequel les héritiers de W.Z.________ sont son mari B.Z.________ et ses enfants L.Z.________ et M.Z.. Les plaignants ont requis que le chiffre VI du dispositif de première instance soit précisé en ce sens. Pour le surplus, ils ont fait valoir que le droit applicable à la réparation civile était bien le droit suisse, la Suisse étant le pays de stationnement et le lieu de résidence habituelle du propriétaire de la moto non immatriculée du prévenu. Le 7 mai 2019, le Président de la cour de céans a informé les parties que la Cour d’appel pénale envisageait d’inviter l’Institut suisse de droit comparé à répondre à des questions préjudicielles nécessitant de procéder à une analyse du droit pénal français et de la prescription de l’action publique en procédure pénale française. Un délai de dix jours a été imparti aux parties pour se déterminer sur les questions énoncées et pour en proposer des compléments le cas échéant. Dans le délai imparti à cet effet, E. a sollicité l’adjonction d’une question complémentaire. Le 7 juin 2019, le Président de la cour de céans a sollicité un avis de droit en droit pénal et procédure pénale français auprès de l’Institut suisse de droit comparé. Par courrier du 20 juin 2019, l’Institut suisse de droit comparé a indiqué que ses avis se bornaient à mentionner les règles du droit étranger pertinentes au regard de l’état de fait et des questions soumis, laissant à leur destinataire le soin d’en tirer les conséquences dans le cas particulier. En conséquence, il pouvait répondre seulement à certaines des questions posées, qu’il a en outre reformulées.

  • 11 - Le 21 octobre 2019, l’Institut suisse de droit comparé a transmis à la cour de céans l’avis de droit du 25 septembre 2019, dont l’élaboration avait été confiée à un expert juridique externe, soit le Dr [...]. Par avis du 4 décembre 2019, le Président de la cour de céans a admis la requête commune des parties tendant à la suspension de la cause, en vue de faciliter l’aboutissement d’une transaction civile impliquant une assurance et a suspendu la cause en appel jusqu’à fin mars 2020. Ensuite des requêtes du conseil des plaignants des 24 mars et 30 juin 2020, le Président de la cour de céans a, les 27 mars et 10 juillet 2020, prolongé à deux reprises la suspension de la cause en appel, la dernière fois jusqu’au 30 juin 2020, pour permettre aux parties de transiger sur le plan civil. Par acte du 16 novembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a renoncé à déposer des conclusions. Le 17 décembre 2020, la cour de céans a transmis aux parties l’avis de droit du Dr [...]. Par lettre du 17 décembre 2020, le conseil des plaignants a d’abord informé la cour de céans que B.Z.________ était décédé le 26 septembre 2020 et produit un certificat d’héritier, selon lequel les héritiers du prénommé étaient L.Z.________ et M.Z., ce dernier ayant par ailleurs été nommé curateur de représentation et de gestion de patrimoine de L.Z.. Il a en outre indiqué que les pourparlers transactionnels entre ses mandants et la société française [...] avaient abouti, cette dernière s’étant acquittée de l’indemnité complémentaire de 1'100'000 francs. Il a dès lors produit un exemplaire original de la convention conclue les 3 et 11 novembre 2020 entre E., d’une part, et L.Z. et M.Z., d’autre part. Il a précisé que conformément aux chiffres 1 et 2 de cette convention, ses mandants retiraient la plainte pénale déposée le 24 décembre 2014 contre E. et renonçaient à participer à la procédure pénale comme demandeurs au pénal et au civil.

  • 12 - C.Les faits retenus sont les suivants : 1.E.________ est né le 20 mars 1987 à Morges. Marié, il est père de deux enfants et vit à [...]. Il travaille comme gendarme, avec le grade de caporal, au Centre de gendarmerie mobile de [...]. Le prévenu est décrit par son supérieur et ami, l’adjudant [...], comme un homme d’une grande probité, soucieux des autres et très apprécié tant de sa hiérarchie que de ses collègues. Il perçoit un salaire mensuel net de 7'200 fr., allocations familiales non comprises. Son épouse travaille à 60%, au service de l’Assurance invalidité et perçoit un salaire de 4'800 francs. Les primes d’assurance-maladie de toute la famille s’élèvent à quelque 1'000 fr. par mois. Le casier judiciaire du prévenu ne comporte pas d’inscription. 2.Le 27 juillet 2013, la société [...] Sàrl, basée à [...], dont le gérant président est le dénommé D., a organisé, sur le circuit de [...], en France, du roulage libre à moto. L.Z., son ami intime de l’époque J., et E. se sont retrouvés dans le même groupe de motos. Ainsi, à [...], sur le circuit de [...], le 27 juillet 2013, vers 12h00, E.________ a circulé, au guidon de sa moto 1000 cm3, sur la grande ligne droite avant le lieu-dit de la [...]. Sur cette ligne droite, ne voyant aucune moto le précédant, il a accéléré. Au milieu de cette même ligne droite, le prévenu a aperçu, devant lui, sur la droite de la piste, la moto conduite par L.Z.. Constatant qu’il allait beaucoup plus vite que cette dernière, il s’est décalé sur la gauche de la piste. A l’entrée de la Grande Courbe, E. se trouvait toujours derrière L.Z.________, mais déporté sur la gauche. Il a ainsi décidé de prendre le virage, à la corde, pour dépasser l’autre moto par l’intérieur. Alors qu’il la dépassait, en raison d’une mauvaise

  • 13 - appréciation de la distance latérale de sécurité et de la trajectoire suivie par L.Z., la roue avant de l’engin conduit par E. est entrée en collision avec l’avant gauche du carénage de la moto de L.Z., causant ainsi la chute de cette dernière. E. est sorti du circuit en ligne droite et est tombé avec sa moto. Le point de chute de L.Z.________ n’a pas pu être établi avec précision. A la suite de cette chute, L.Z., en raison de la gravité de ses blessures, a été héliportée au CHU de Dijon. Elle y a été hospitalisée du 27 juillet 2013 au 13 août 2013, date à laquelle elle a été transférée au CHUV de Lausanne, dans un premier temps aux soins intensifs, puis en neurochirurgie. Elle a séjourné dans ce service entre le 29 août 2013 et le 1 er octobre 2013, date à laquelle elle a été transférée à l’hôpital à Bâle. Selon le rapport médical établi par le Service d’anesthésie réanimation chirurgicale du CHU de Dijon le 13 août 2013, à son arrivée dans cet établissement, L.Z. présentait, au niveau cérébral, un engagement temporal gauche sur un œdème cérébral important, ainsi qu’une lame d’hématome sous-dural hémisphérique gauche, au niveau thoracique, un hémo-pneumothorax gauche avec emphysème sous-cutané sur des fractures costales, une contusion pulmonaire bilatérale prédominant à gauche, au niveau abdominal, une petite fuite de produit de contraste en regard du bassinet du rein gauche et une petite extravasation de produit de contraste d’origine vasculaire digestif et, au niveau rachidien, une fracture apophyse transverse. Elle présentait également diverses fractures, au niveau de la symphyse pubienne, de la clavicule, de l’omoplate et des deux os de l’avant-bras gauche. Une craniectomie gauche décompressive a été effectuée en urgence. Selon le rapport établi par le CHUV de Lausanne le 28 octobre 2013, à son arrivée, L.Z.________ était dans un état de conscience minimale en raison de son traumatisme crânio-cérébral sévère.

  • 14 - Entre le 1 er septembre 2014 et le 1 er décembre 2014, L.Z.________ a été transférée à l’hôpital de Fribourg, dans le service en neuroréhabilitation intensive. Il ressort de la lettre définitive de sortie établie le 23 janvier 2015 par cet hôpital que L.Z.________ présente une importante tétraparésie avec spasticité sévérissime ne répondant que peu aux traitements médicamenteux. Elle présente également une atteinte articulaire importante. Elle nécessite une assistance complète pour tous les soins de base. Le 17 mars 2015, elle a été admise à la Clinique romande de réadaptation de Sion. Depuis le 27 juillet 2014, L.Z.________ est au bénéfice d’une rente invalidité à 100%. Les parents de L.Z., soit B.Z. et W.Z., agissant pour le compte de leur fille, se sont constitués parties plaignantes demandeurs au pénal et au civil le 24 décembre 2014. Les plaignants sont décédés en cours de procédure. Leurs héritiers, soit L.Z., représentée par son curateur privé, soit son frère M.Z.________, ainsi que ce dernier personnellement, ont retiré la plainte et renoncé à participer à la procédure pénale comme demandeurs au pénal ou au civil (P. 149/1/4). 3.Dans son avis de droit du 25 septembre 2019 (P. 134), le Dr [...] a conclu que le délit d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne, ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, prévu à l’art. 222-19-1 CPF, était constitué lorsqu’étaient cumulativement réunis : un préjudice d’incapacité totale de travail pendant plus de trois mois ; une faute punissable pouvant tenir en une maladresse, une imprudence, une inattention, une négligence ou un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ; et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Son champ d’application n’excluait pas le domaine sportif, bien que des

  • 15 - spécificités, liées à la faute sportive et à la participation au sport de la victime, existaient. Il était en particulier nécessaire de prouver une faute éthique, violant les règles de jeu. En outre, le nouveau délai de prescription de l’action publique en France, soit six ans, s’appliquait aux faits non prescrits à la date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle, le 1 er

mars 2017. La prescription de l’action publique était interrompue en France en raison d’une entraide judiciaire internationale, accordée par les autorités françaises en 2016, même si l’acte était resté infructueux, ainsi qu’en raison d’actes d’enquête pénale accomplis en Suisse. L’action publique relative à un accident survenu le 27 juillet 2013 se prescrivait différemment, selon que l’ancien délai de trois ans était acquis ou pas au jour de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi (le 1 er mars 2017) instaurant un délai de six ans : si l’ancien délai de trois ans était acquis, l’action publique était définitivement prescrite ; sinon, l’action publique serait prescrite à l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date de consolidation de l’incapacité totale de travail ou de l’accomplissement du dernier acte de procédure. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’E.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).

  • 16 - L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

3.1L’accident du 27 juillet 2013 impliquant la moto du prévenu et celle de la victime s’est produit sur le circuit de [...], soit une installation privée en France. Tant le prévenu que la victime sont de nationalité suisse. Les autorités françaises n’ont ouvert aucune procédure pénale. La plainte pénale du 24 décembre 2014 (P. 4) indique fonder la compétence du juge suisse sur l’art. 342 CP et l’application de la loi pénale suisse sur l’art. 7 al. 1 let. b CP. L’art. 342 CP (for des infractions commises à l’étranger) a été abrogé à l’entrée en vigueur du CPP le 1 er janvier 2011, mais l’art. 32 CPP le remplace. La compétence judiciaire exercée dans cette cause en Suisse et dans le canton s’avère donc correcte.

  • 17 - 3.2S’agissant de l’application de la loi pénale suisse, l’art. 7 al. 1 CP pose trois conditions cumulatives (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 7 CP). Premièrement, la condition de la double incrimination, or le dossier ne comportait pas d’indications sur le traitement en droit pénal français des lésions corporelles graves par négligence. Deuxièmement, l’auteur doit se trouver en Suisse, condition manifestement réalisée dans le cas d’espèce. Troisièmement, l’infraction en cause doit pouvoir aboutir à une extradition selon le droit suisse, soit être passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins (Dupuis et al. [éd.], op.cit., n. 5 ad art. 7 CP), aux termes du droit suisse et du droit de l’Etat requérant (art. 35 al. 1 let. a EIMP) (Marc Henzelin, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire Romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 9 ad art. 7 CP). Ces exigences (art. 7 al. 1 let. a et c) imposent de vérifier la qualification des faits punissables en droit français. Par ailleurs l’art. 7 al. 3 CP prescrit au juge de fixer les sanctions de sorte que l’auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu’il ne l’aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l’acte. Ce régime de la lex mitior implique une comparaison globale des sanctions (genres, maxima, circonstances aggravantes ou atténuantes), y compris la question de la prescription (Henzelin, op. cit. n. 34 ad art. 7 CP). Sous l’angle de la double punissabilité, si les faits sont prescrits selon la loi en vigueur au lieu de commission, la poursuite ne peut avoir lieu en Suisse (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 7 CP ; Jean-Luc Colombini, La prise en considération du droit étranger (pénal et extra-pénal) dans le jugement pénal, thèse Lausanne 1983, p. 85). En d’autres termes, si la prescription est intervenue selon l’un des droits nationaux en cause, toute condamnation est exclue (Colombini, op. cit., p. 96). 3.2.1En droit pénal français des lésions corporelles, le système retenu est celui consistant à diviser en grandes catégories les types de lésions d’après la gravité de leurs conséquences, le résultat étant le

  • 18 - critère de base (José Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Genève 2009, p. 145, n° 484). Le chapitre 2 du Code pénal français intitulé « des atteintes à l’intégrité physique et psychique de la personne » comporte une section 2 traitant des atteintes involontaires à l’intégrité de la personne incluant l’art. 222-19 CPF ayant la teneur suivante : « Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende ». Quant à l’art. 121-3 CPF, il dispose : « Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

  • 19 - Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. Il n'y a point de contravention en cas de force majeure ». Enfin, l’art. 222-19-1 CPF prévoit : « Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque : 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ; 2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;

  • 20 - 3° Il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ; 4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ; 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ; 6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article ». Suivant l’art. 8 CPPF, en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues à partir de sa commission si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite, en revanche s'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après trois années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite. En l’espèce, l’infraction du droit français correspondant à celle de l’art. 125 CP est celle de l’art. 222-19 CPF passible de deux ans d'emprisonnement et de 30’000 euros d'amende, l’aggravante prévue à l’alinéa 2 de la violation manifestement délibérée de la règle de prudence

  • 21 - n’étant pas réalisée. Telle est en revanche le cas de l’aggravante de l’art. 222-19-1 CPF due à la commission de l’infraction par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, ce qui porte le plafond de la peine d’emprisonnement à 3 ans. Les conditions de double incrimination et de peine minimale d’une année permettant l’extradition paraissent prima facie ainsi réalisées, ce qui autoriserait l’application du droit suisse. 3.2.3Reste toutefois à vérifier si l’infraction française est prescrite en droit français. Comme on l’a vu, aucune procédure pénale n’a été ouverte en France. Les autorités de poursuite suisses ont adressé une demande d’entraide judiciaire internationale le 19 février 2015 portant sur la production de l’enregistrement vidéo de l’accident (P. 9) et ont adressé une relance à la Cour d’appel de Bourges le 5 août 2015 (P. 24). Le Procureur de Bourges s’est manifesté le 9 février 2016 (P. 34). Finalement, la réponse française à la demande d’entraide suisse a été fournie le 26 avril 2016 (P. 39). Cette réponse française à l’autorité de poursuite suisse semble de nature à interrompre la prescription de la procédure française non ouverte (cf. P. 134, p. 10). Cette question peut toutefois rester indécise, puisque de toute manière, comme on le verra ci-après, les actes d’enquêtes accomplis en Suisse (autorité étrangère) ont eu pour effet d’interrompre la prescription en France. En droit suisse, sous l’empire de l’ancien art. 72 CP, l’acte d'instruction interrompant la prescription se caractérisait dans la manifestation par l'autorité, de manière reconnaissable pour les tiers, de son intention d'exercer des poursuites contre le suspect. La question de savoir si les actes d’enquête accomplis par l’autorité étrangère interrompaient la prescription avait été laissée ouverte par le Tribunal fédéral dans un cas de reprise par les autorités suisses d’une procédure pénale ouverte à l’étranger (ATF 115 IV 97 consid. 2b, JdT 1990 IV 136, arrêt cité in Favre et consorts, Code pénal annoté, Lausanne 1997, p. 182, n. 2.1 ad art. 72 aCP).

  • 22 - En matière de double incrimination, la doctrine (Colombini, op. cit., p. 95, n° 134) retient qu’en droit français, la prescription étant considérée comme un empêchement de la poursuite et non comme une institution de droit matériel, seule la lex fori, soit la loi française dans le cas d’espèce, est pertinente. La doctrine française va dans le même sens (Didier Rebut, Droit pénal international, 2 e ed., Dalloz 2015, p. 58 n° 88 note 1). L’interruption de la prescription peut résulter des actes de poursuites ou d’instruction accomplis par les autorités étrangères (Rebut, op. cit., p. 81). C’est le principe d’équivalence des actes (Colombini, op. cit. pp. 96 et 97). S’agissant de la lex mitior réservée à l’art. 7 al. 3 CP, elle comprend aussi la prescription (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 22 ad art. 1 CP). Là également, il faut déterminer si la prescription française de trois ans a été atteinte le 28 octobre 2016, étant précisé que le point de départ du délai de prescription pour des blessures involontaires est le jour où l’incapacité totale de travail a dépassé trois mois (cf. P. 134, p. 11), soit en l’espèce le 28 octobre 2013, ou si l’écoulement du délai a été interrompu par la réponse française du 26 avril 2016 à la demande d’entraide suisse ce qui repousserait l’échéance du délai au 26 avril 2019 ou si cette interruption résulte des actes de procédure suisse qui ont abouti au jugement de première instance. Selon le site Wikipedia traitant de la prescription en droit pénal français: les actes interruptifs peuvent être: un acte d’enquête préliminaire, comme un procès-verbal ; un acte de poursuite, à l’initiative du parquet ou de la partie civile ou encore un acte réalisé par un juge étranger. L'acte d'enquête peut être apprécié de manière large : ainsi un simple soit-transmis demandé par un procureur à une autorité administrative est assimilé à « un acte ayant pour objet de rechercher des infractions et d'en découvrir les auteurs ». 3.3S’agissant de la prescription, la solution est forcément la même en matière de lex mitior qu’en matière de double incrimination. On retiendra donc que les actes de poursuite menés en Suisse,

  • 23 - indépendamment de tout acte d’instruction effectué en France où aucune poursuite n’a été engagée, ont interrompu la prescription française. L’avis de droit du 25 septembre 2020 confirme cette appréciation. Ainsi, la plainte déposée le 24 décembre 2014, par laquelle les parents de L.Z.________, agissant pour le compte de leur fille, se sont constitués parties plaignantes demandeurs au pénal et au civil, a interrompu la prescription et ainsi reporté le point de départ de la prescription au 24 décembre 2017, soit après l’entrée en vigueur du nouveau délai de six ans, le 1 er mars 2017. Il en va de même de tous les actes d’instruction accomplis jusqu’au dernier acte de procédure. Partant, le nouveau délai de six ans s’applique et l’action publique n’est pas prescrite. S’il est vrai, comme le soulève l’appelant, que l’expert juridique n’indique pas expressément quels sont les actes d’enquête pénale accomplis en Suisse qui ont interrompu la prescription ni si ceux-ci ont bel et bien interrompu la prescription in casu, l’expert juridique ne doit toutefois pas se muer en juge. Cela explique la manière dont est rédigé l’avis de droit. Il ressort d’ailleurs du courrier du 20 juin 2019 de l’Institut suisse de droit comparé que ses avis se bornent à mentionner les règles du droit étranger pertinentes au regard de l’état de fait et des questions soumis, laissant à leur destinataire le soin d’en tirer les conséquences dans le cas particulier. Quant au droit le plus favorable, c’est la loi pénale suisse qui permet d’infliger des jours-amende, soit de s’en prendre au patrimoine, au lieu de porter atteinte uniquement à la liberté du prévenu. De plus, l’élément subjectif semble moins large qu’en droit français qui énumère, outre la négligence, la maladresse, l’inattention et le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le droit suisse est applicable et la poursuite pénale n’a pas pris fin en raison de la prescription.

4.1A titre de mesures d’instruction, l’appelant a requis l’audition en qualité de témoin de D.________ et la production par les témoins

  • 24 - Q.________ et B.________ d’extraits de vidéos réalisées par des caméras de circuit lors de la séance de roulage libre. 4.2Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1; ATF 132 Il 485 consid. 3.2; ATF 127 I 54 consid. 2b). La jurisprudence admet que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées). 4.3 4.3.1L’appelant demande l’audition du témoin D., organisateur de la journée de « roulage libre » en France durant laquelle l’accident s’est produit, dès lors qu’entendu en cours d’enquête, ce témoin a déclaré avoir vu l’accident enregistré sur vidéo et qu’il s’agissait d’un incident de piste, E. ayant dépassé L.Z.________ dans le virage et celle-ci ayant touché avec son pneu avant le pneu arrière de celui-là. L’appelant avait déjà demandé la réadministration de cette preuve avant l’audience du jugement (P. 81). Il a renouvelé cette requête le 7 décembre 2018 (P. 102), ainsi qu’à l’audience de jugement, par voie incidente (jugement p. 4). Le premier juge l’a écartée pour le motif que le témoin avait déjà été entendu en contradictoire, que la teneur d’éventuelles questions complémentaires n’étaient pas précisée et que cinq ans s’étaient écoulés depuis les faits.

  • 25 - L’appelant insiste sur le caractère indispensable de cette réaudition, s’agissant du seul témoin à avoir vu le film de l’accident et énonce sept questions à lui poser (déclaration d’appel, p. 4). La version de l’accident déduite de ce témoignage, soit du procès-verbal d’audition 3, en page 6, est importante pour la défense qui veut faire prévaloir la thèse que l’accident a été provoqué par la trajectoire de la moto de l’accidentée. Le premier juge l’a écartée (jugement p. 15), d’une part, en raison de la version, comportant des détails, donnée par le prévenu lors de son audition du 7 mai 2015 selon laquelle c’est sa roue avant qui avait touché l’avant gauche du carénage de la moto de L.Z.________ et, d’autre part, en raison d’autres dépositions établissant l’imprécision des caméras de surveillance distantes de 300 mètres du point de l’accident, non équipées de zoom, ayant pour seul objet de déclencher les secours en cas de chute ou d’accident et qui ne montraient que deux points en approche, sans pouvoir déterminer les motos en cause, ni laquelle précédait l’autre ou avait heurté l’autre. En l’occurrence, le témoignage de D.________ n’est pas déterminant pour les motifs pertinents retenus par le premier juge. La précision de son témoignage est en effet contredite par les autres témoignages établissant l’imprécision des images des caméras de surveillance, dont le but n’était pas de déterminer les trajectoires des motos. En outre, au vu du temps écoulé, il n’apparaît pas utile d’entendre à nouveau D.. Par ailleurs, son témoignage est sujet à caution, vu son implication personnelle. En tant qu’organisateur de la journée de « roulage libre », il avait en effet un intérêt à attribuer l’accident à un risque accepté par les coureurs, à une fatalité, plutôt qu’à la transgression d’une consigne. 4.3.2Pour infirmer les dépositions de Q., pupitreur (PV aud. 5, p. 2), et de B.________, responsable des pistes ( PV aud. 4, p. 3), qui ont déclaré que les images des caméras de surveillance ne permettaient pas de distinguer quelle moto avait touché l’autre, l’appelant demande que les personnes en question soient invitées à produire des extraits de vidéos

  • 26 - comparables du lieu de l’accident, emprunté par des motos, pour vérifier si oui ou non les trajectoires des motos sont visibles dans ces enregistrements. Le premier juge avait écarté une requête incidente similaire pour le motif que l’administration de cette preuve n’apporterait aucun élément décisif en raison de l’impossibilité de récréer une situation identique à celle de l’accident. Il faut confirmer ce refus, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une preuve à proprement parler, mais d’un élément d’appréciation d’une preuve et dès lors que les enregistrements vidéo en question, qui n’auraient pas été effacés, comme la scène de l’accident, ne permettront pas de reproduire précisément le déroulement de l’accident qu’ont vu ou mal vu les personnes qui ont visionné sur le moment les images des caméras de surveillance. 4.4Au vu de ce qui précède, les réquisitions de preuve sollicitées par E.________ ne sont pas nécessaires au traitement de l'appel et doivent en conséquence être rejetées.

5.1L’appelant soutient qu’il faudrait retenir la version qui lui est la plus favorable, à savoir celle selon laquelle il avait déjà passé devant L.Z.________ au moment où l’impact s’est produit et que c’était cette dernière qui a provoqué la chute. 5.2 5.2.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

  • 27 - S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

  • 28 - Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2). 5.2.2L'art. 125 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé d'une personne. La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions : l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions. D'après l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit ou du moins pas de la même manière; il s'agit là d'une question de fait (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3; ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance

  • 29 - tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2; ATF 133 IV 158 consid. 6.1). Pour écarter la causalité adéquate en raison de la rupture de ce lien, il ne suffit pas de mettre en évidence le caractère inhabituel, voire fautif du comportement de la victime. Il faut encore que ce comportement relègue à l'arrière-plan celui de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7; ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2; TF 6B_1371/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.4.2). 5.3Le Ministère public avait rendu une ordonnance de classement le 28 septembre 2016 pour le motif qu’il n’était pas possible de déterminer les causes du choc entre les deux motos. Sur recours de la victime et de ses proches, la Chambre des recours pénale avait annulé ce classement par arrêt du 13 décembre 2016, en opposant le récit du prévenu à la déposition de D., soit que sa roue avant avait heurté l’avant gauche du carénage de la moto de L.Z., que le prévenu n’avait pas déjà dépassé la victime au moment de l’impact, que l’autre version du prévenu d’un heurt entre le pneu avant de la victime et son pneu arrière se heurtait à ses explications selon lesquelles il avait réalisé une fraction de seconde avant le choc que la trajectoire de la victime différait de la sienne et que ça n’allait pas passer, qu’en définitive il n’avait pas prévu assez de marge pour dépasser à la corde à l’intérieur d’un virage et qu’il avait coupé la trajectoire de la dépassée qui effectuait normalement son virage à gauche, qu’il avait ainsi enfreint l’art. 2.1.20 du Code sportif national de la Fédération française de motocyclisme (P. 46/2) selon lequel les participants ne doivent se livrer à aucune manœuvre répréhensible, déloyale ou dangereuse, notamment, les coureurs sur le point de dépasser ou d’être dépassés ne doivent pas se gêner les uns les autres.

  • 30 - Le jugement (p. 18) dont est appel reprend cette analyse, elle- même énoncée dans l’acte d’accusation, la faute du prévenu ayant consisté à effectuer un dépassement en appréciant mal la distance latérale de sécurité et la trajectoire de la moto dépassée. Le jugement (p.

  1. retient également que le dépassement à vitesse élevée dans une zone étriquée créait une situation dangereuse, les motos étant dépourvues de rétroviseurs. L’appelant fait valoir que l’accrochage peut aussi être imputé à la victime suivant la déposition de D.________ et que dans le doute, la version qui l’exonère doit avoir la préférence, son récit autoaccusatoire (PV aud. 2, p. 7) paraissant invraisemblable lorsqu’il décrit l’imminence du choc avec la moto arrivant sur sa droite, alors qu’il était penché à gauche dans le virage. De même, il soutient avoir vu L.Z.________ tourner la tête vers le virage à gauche et avoir eu l’impression qu’elle l’avait vu, détail qu’il aurait raconté auparavant à son avocat, mais que le premier juge a écarté comme étant peu crédible au vu de la tardivité de sa présentation (jugement, pp. 8 et 16). L’analyse des preuves et l’analyse juridique du premier juge doivent être suivies. En effet, lors de son audition du 7 mai 2015, E.________ a fait les déclarations suivantes : « Dans la chicane, après le virage [...], je ne voyais pas de moto devant moi. Il n’y avait pas de motos, j’ai fortement accéléré vu que c’était une ligne droite. Je ne sais pas dans quel rapport je me trouvais. Au milieu de la ligne droite, j’ai aperçu une moto devant moi sur la droite de la piste. J’ai réalisé que j’allais beaucoup plus vite qu’elle. Je me suis alors décalé sur la gauche tout en restant sur la droite de la piste. Je la rattrapais. A l’entrée de la [...], j’étais toujours derrière L.Z.________ mais déporté sur la gauche. Au virage, j’ai commencé à pencher ma moto, j’ai pris le virage à la corde pour la dépasser par l’intérieur. A ce moment-là, j’étais à l’intérieur, deux pneus sur le bitume et mon corps sur le vibreur. D’abord, j’ai cru que cela allait passer. J’ai réalisé que L.Z.________ avait une autre trajectoire que moi. Pour vous répondre, je me suis rendu compte que ça n’allait pas passer une fraction de seconde avant l’impact. Je n’ai rien pu faire. Je ne pouvais pas freiner.
  • 31 - Si je freinais, je tombais. A mon souvenir, ma roue avant est entrée en collision avec l’avant gauche du carénage de la moto de L.Z.. Pour vous répondre, le principe c’est que celui qui est derrière doit tout le temps faire attention à celui qui était devant. Au moment où j’ai pris le virage, j’étais persuadé que cela allait passer et qu’il n’y avait aucun souci. Pour vous répondre, j’étais surpris au moment de l’impact et j’ai continué tout droit. Je n’ai absolument rien vu par rapport à L.Z. après l’impact. Je suis sorti de la route en direction de l’extérieur au niveau de la [...] » (PV aud. 2, p. 7, ll. 238 ss). Cette version des faits est claire, sincère, détaillée et précise. A cela s’ajoute qu’avant même cette audition, le prévenu avait reconnu sa responsabilité auprès de J., compagnon de L.Z., lors de leurs échanges (PV aud. 2, p. 7, ll. 232 ss). En particulier, dans une conversation Facebook, E.________ et J.________ ont évoqué la responsabilité de cet accident. L’appelant a alors dit que L.Z.________ se trouvait sur la droite et lui sur la gauche, qu’il arrivait plus vite qu’elle, qu’il avait pris le virage par l’intérieur et que l’avant droit de sa moto avait touché l’arrière gauche de la moto de L.Z.________ (PV aud. 2, p. 5, ll 158 ss). E.________ avait alors clairement reconnu être le responsable de l’accident. Quant à D., à la question de savoir ce qu’il avait vu sur l’enregistrement vidéo, il a déclaré : « On voit la ligne droite des stands suivi d’un virage à gauche. On voit L.Z. qui roule devant E.. L.Z. freine à l’entrée du virage. Elle se trouve à droite de la piste. E.________ arrive à une vitesse plus élevée et la dépasse par la gauche. Lorsque L.Z.________ prend sa trajectoire pour effectuer le virage, E.________ est passé devant elle. Au terme de ces manœuvres, il a manqué quelques centimètres pour éviter que les motos se touchent. Le pneu avant de L.Z.________ a touché le pneu arrière d’E.. Tout deux ont été déséquilibrés » (PV aud. 3, p. 6). Hormis le fait que ces déclarations sont nettement moins précises et détaillées que celles de l’appelant, elles sont fondées uniquement sur les images des caméras de surveillance situées à 300 mètres du lieu de la chute et elles sont contredites par les déclarations de Q., pupitreur au circuit de [...], et de B., directeur du circuit. En effet, Q. a indiqué ignorer comment D.________ avait pu donner autant de détails sur l’accident, dès lors que les images visionnées, issues de caméras de surveillance,

  • 32 - n’étaient pas claires, qu’au vu de la distance et du fait qu’il n’était pas possible de zoomer ni de passer le film au ralenti, les deux motos représentaient deux points qui s’approchaient, sans que l’on puisse dire de qui il s’agissait. Il a ajouté qu’il n’avait pas vu le pneu avant de L.Z.________ toucher le pneu arrière d’E.________ ou inversement (PV aud. 5, p. 2, ll. 42 ss). Q.________ a confirmé que les caméras de sécurité du circuit se trouvaient à environ 400 mètres après l’endroit de la chute, qu’elle n’étaient pas aussi précises que des caméras de télévision, qu’elles ne permettaient pas de zoomer, mais d’avoir une vision d’ensemble du circuit pour déclencher les secours en cas de chute ou d’accident (PV aud. 4, pp. 2 et 3). D.________ admet d’ailleurs qu’il aurait fallu se trouver à moins de 10 mètres des intéressés pour voir quelque chose, dès lors que la touchette n’avait pris que quelques dixièmes de secondes. Enfin, J.________ a rapporté que, peu après l’accident, D.________ lui avait dit qu’on ne voyait rien sur les images des caméras (PV aud. 2, p. 3). Au vu de ce qui précède, le récit vécu du prévenu emporte la conviction par rapport au visionnement des images des caméras de surveillance par le témoin D.. Partant, dans la mesure où la trajectoire de la moto dépassée n’avait rien d’extraordinaire, c’était à la moto venant depuis derrière et qui entreprenait de dépasser d’éviter un accrochage, ce que le prévenu savait parfaitement. Celui-ci a donc commis une faute en procédant à une appréciation erronée de la situation, en croyant à tort qu’il parviendrait à dépasser la victime sans la gêner et en violant une règle fondamentale de la discipline sportive pratiquée. Dans ces circonstances, c’est à raison que le premier juge a retenu que le comportement de l’appelant était constitutif d’une imprévoyance coupable au sens de l’art. 12 al. 3 CP et que cette négligence était en lien de causalité avec les lésions subies par la victime. A cet égard, on relèvera que, même à supposer que L.Z. ait commis une faute, celle-ci n’est en tout cas pas interruptible du lien de causalité.

  • 33 - 6.1Se fondant sur l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_261/2018 du 28 janvier 2019, l’appelant soutient que le risque de chute serait lié au type de course et qu’on ne pourrait en attribuer la faute à l’un ou l’autre des participants. Compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’acceptation du risque, il devrait être acquitté. 6.2Le consentement du lésé constitue parfois un fait justificatif. L’acceptation du risque dans la pratique de certaines activités ou sports dangereux est en effet assimilée à ce fait justificatif. Par exemple, le boxeur qui en affrontant un adversaire sur le ring accepte de recevoir des coups à certains endroits du corps et les blessures qui peuvent en découler. En revanche, il ne saurait y avoir consentement lorsque les lésions infligées résultent de la violation grossière des règles du sport par un autre participant (Bernard Corboz, in : Commentaire romand du code pénal I, Bâle 2009, n. 179 ad art. 12 CP). En d’autres termes, le fait justificatif est admis lorsqu’il s’agit de l’acceptation d’un risque lié à la pratique normale du sport en question, mais non en cas de faute intentionnelle ou grossière d’un autre joueur (Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, 3 e éd., Berne 2010, n° 64 ad art. 117 CP). Ainsi, s’agissant de la pratique du karting sur piste, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt rendu en matière civile et auquel le premier juge s’est référé, écarté le prétendu consentement d’un conducteur blessé pour le motif que le mécanisme de l’accident n’était pas prévisible pour lui et qu’il ne l’avait pas accepté (ATF 117 II 547 consid. 3b). 6.3Dans l’arrêt TF 6B_261/2018 du 28 janvier 2019 concernant un accident mortel dans une course de cyclisme que l’appelant mentionne, toute faute causale d’un autre coureur avait été écartée, si bien que la situation diffère fondamentalement de la présente cause où la motarde blessée avait certes accepté les risques liés par exemple à une chute provoquée par elle-même comme celle qu’elle avait déjà subie auparavant sur ce circuit, mais non à une chute causée par un heurt imputable à un autre motard forçant le passage dans une manœuvre de dépassement mal appréciée et violant une règle fondamentale de cette discipline sportive. Le fait soulevé par l’appelant que le type de blessures subies par la

  • 34 - victime est totalement inhabituel ne modifie en rien cette appréciation. Il en résulte qu’aucun fait justificatif n’est réalisé et que le moyen doit être rejeté. Partant, la condamnation de l’appelant pour lésions corporelles graves par négligence, dont les conditions sont réalisées, doit être confirmée.

7.1L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la quotité de la peine en tant que telle. Celle-ci sera néanmoins vérifiée d’office. 7.2 7.2.1Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, soit ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation profession­nelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine,

  • 35 - de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées). 7.2.2Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé procède du même principe que la prescription. Le temps écoulé amenuise la nécessité de punir et il doit être pris en considération aussi lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et que le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale se sont écoulés (ATF 140 IV 145 consid. 3.). 7.2.3L’art. 34 aCP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder trois cent soixante jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est de 3'000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). L’art. 34 CP a été modifié avec effet au 1 er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, il dispose que la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder cent huitante jours- amende (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

  • 36 - Le nouvel art. 34 al. 1 CP ne permettant plus le prononcé d’une peine pécuniaire de trois cent soixante jours-amende et imposant, pour une sanction d’une durée supérieure à cent huitante jours-amende, le prononcé d’une peine privative de liberté, elle n’est pas plus favorable au prévenu, de sorte que l’ancien droit doit être appliqué (cf. art. 2 al. 2 CP). Il en va de même s’agissant du calcul du jour-amende, le nouveau droit n’étant pas plus favorable au prévenu. 7.2.4Selon l’art. 42 al. 1 aCP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. L'art. 42 CP a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, l’art. 42 al. 1 CP mentionne que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. L’application de l’ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à un résultat différent dans le cas d’espèce, dès lors que le prévenu, comme expliqué ci-après, est condamné à une peine pécuniaire, laquelle est susceptible d’être assortie du sursis quelle que soit sa quotité. 7.3En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est légère, malgré les conséquences graves de l’accident. Il n’a en effet commis qu’une simple erreur d’appréciation. A décharge, il y a lieu de retenir, à l’instar du premier juge, qu’E.________ a manifesté sincèrement, durant toute la procédure, de la compassion à l’endroit de L.Z.________ et de sa famille, et a fait preuve d’une bonne collaboration. Le prévenu a en outre été très marqué par l’événement. Son épouse a confirmé qu’il ne se passait pas un jour sans qu’il ne pense à l’accident et à ses conséquences. L’appelant a

  • 37 - d’ailleurs indiqué ne plus pratiquer la moto, sauf lorsqu’on l’exigeait de lui dans le cadre de son activité professionnelle. De plus, les renseignements donnés par sa hiérarchie le concernant sont très bons. Il convient également de tenir compte de la réparation civile accordée à L.Z.________ et M.Z.________ après le jugement attaqué. En effet, si cette réparation vient d’une assurance, l’appelant y a collaboré. Au vu de l’écoulement du temps et du bon comportement du prévenu, l’intérêt à punir celui-ci a sensiblement diminué, de sorte que la circonstance atténuante prévue à l’art. 48 let. e CP est réalisée. Pour ce motif, il convient de réduire davantage la peine fixée et de supprimer l’amende prononcée par le premier juge à titre de sanction immédiate. Tout bien considéré, une peine pécuniaire de 25 jours-amende est adéquate pour sanctionner le comportement du prévenu. S’agissant de la valeur du jour-amende, le montant de 50 fr. retenu par le premier juge peut être confirmé. Enfin, l’appelant remplit les conditions d’octroi du sursis, dont la durée doit être arrêtée à deux ans. 8.Par convention conclue les 3 et 11 novembre 2020 entre E., d’une part, et L.Z. et M.Z., d’autre part, les parties ont convenu qu’E. renonçait à toute prétention au sens de l’art. 432 CPP à l’égard de L.Z.________ et de M.Z.________ (ch. 3), que les deux derniers cités renonçaient à toute prétention à l’égard d’E.________ au sens de l’art. 433 CPP (ch. 4), que cette convention entrerait en vigueur dès que la somme due (1'100'000 fr.) selon la convention séparée conclue entre, d’une part, la société [...] et, d’autre part, L.Z., B.Z. et M.Z.________ serait parvenue sur le compte de l’étude Frilegal SA et que cette dernière transmettrait un exemplaire original de la convention des 3 et 11 novembre 2020 à la Cour d’appel pénale dans les cinq jours suivant la réception de cette somme (ch. 5) et que moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précédait et paiement par la société [...] de l’indemnité complémentaire de 1'100'000 fr. mentionnée dans la convention conclue les 7 et 17 septembre 2020 avec [...],L.Z.________ et M.Z.________ n’auraient plus de prétention à émettre, à quel titre que ce

  • 38 - soit, à l’encontre d’E.________ et de la société [...], en relation avec les lésions subies par L.Z.________ lors de l’accident du 27 juillet 2013 (ch. 6). Il convient de prendre acte de la convention conclue les 3 et 11 novembre 2020 et de modifier le jugement attaqué en ce sens que les chiffres III à VII de son dispositif sont supprimés. 9.La condamnation de l’appelant ayant été confirmée, il convient de rejeter sa conclusion tendant à sa libération des frais de première instance et à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance. 10.En définitive, l’appel doit être partiellement admis et les chiffres II à VII du dispositif du jugement attaqué modifiés dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais d'appel, par 10'494 fr. 85 (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), y compris les frais relatifs à l’avis de droit du 25 septembre 2019, par 6'604 fr. 85 (6'012 fr. 50 + 592 fr. 35), seront mis par moitié à la charge l’appelant, qui n’obtient que partiellement gain de cause, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP). L’appelant aura droit à une indemnité réduite dans la même proportion. Le défenseur d’E.________ a produit une liste des opérations, dont il ressort un temps total, pour la procédure d'appel, de 20,5 heures. Cette durée est trop élevée. Les opérations relatives au volet civil, négocié avec une assurance non partie à la procédure pénale, n’ont pas à être indemnisées, dès lors qu’elles ne concernent pas la procédure pénale. Pour le surplus, l’avocat ne chiffre pas ses diverses opérations, de sorte qu’il n’est pas possible d’examiner leur bien-fondé. En définitive, au vu des moyens développés et dès lors que c'est le même mandataire qui a effectué le travail en première et en deuxième instance et qu'il connaissait

  • 39 - ainsi bien le dossier, il sera retenu 12 heures d'activité d'avocat breveté. Au tarif horaire confirmé de 350 fr., le montant de l’indemnité doit être arrêté à 4'200 fr., plus 2% de débours forfaitaires, par 84 fr., plus la TVA, par 329 fr. 90, ce qui représente un montant total de 4'613 fr. 90. Cette indemnité doit être réduite dans la même proportion que les frais. C'est ainsi une indemnité de 2'306 fr. 95 (4'613 fr. 90 / 2), débours et TVA compris, qui doit être allouée à l'appelant, à la charge de l’Etat, pour ses frais de défense en appel. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, il convient d’effectuer une compensation entre l’indemnité allouée à l’appelant selon l’art. 429 CPP et une part identique des frais de première instance mis à sa charge. La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42 al. 1, 44, 47, 48 let. e, 50, 125 al. 1 et 2 CP et 398 ss CPP, prononce : I. Il est pris acte de la convention conclue les 3 et 11 novembre

II. L’appel est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 11 février 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres II à VII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.constate qu’E.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence; II.condamne E.________ à une peine pécuniaire de 25 jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr.,

  • 40 - suspend l‘exécution de la peine et fixe à E.________ un délai d’épreuve de deux ans; III.supprimé; IV.supprimé; V.supprimé; VI.supprimé; VII.supprimé; VIII. met les frais judiciaires, par 5'790 fr., à la charge d’E.." IV. Les frais d'appel, par 10'494 fr. 85, sont mis par moitié à la charge d’E., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Une indemnité réduite de 2'306 fr. 95 est allouée à E.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat. VI. L’indemnité mentionnée au chiffre V ci-dessus est compensée avec une part identique des frais de première instance mis à la charge d’E.________. VII.Le jugement motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du

  • 41 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 janvier 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour E.________), -Ministère public central, une copie du dispositif est adressée à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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