654 TRIBUNAL CANTONAL 285 PE14.026936-OPI C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 4 septembre 2018
Composition : MmeFONJALLAZ, présidente MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière:MmeUmulisa Musaby
Parties à la présente cause : G., prévenu, représenté par Me Jeton Kryeziu, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant et intimé, K., partie plaignante, représentée par Me Charlotte Iselin, conseil d'office à Lausanne, intimée, J.________, partie plaignante et intimée.
12 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 8 novembre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré G.________ du chef de prévention de voies de fait (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples de peu de gravité, menaces, contrainte, tentative de contrainte, violation grave des règles de la circulation routière (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis partiel, la part ferme à exécuter portant sur 9 mois, sous déduction de la détention accomplie avant jugement par 300 jours (III), a fixé la durée de la suspension partielle de la peine à 4 ans (IV), a dit que cette peine est partiellement complémentaire aux sanctions prononcées par les ministères publics des arrondissements de Lausanne et du Nord vaudois les 4 mars et 12 novembre 2014 (V), l’a condamné à verser à la plaignante K.________ la somme de 5'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 décembre 2014, à titre d’indemnité pour tort moral (VI), lui a donné acte pour le surplus de ses réserves civiles (VII), a donné acte à J.________ de ses réserves civiles (VIII) et a statué sur le sort des séquestres et des pièces à conviction (IX-XI), ainsi que sur les indemnités d’office et les frais (XII-XV). B.En temps utile, G.________ a formé appel, concluant à ce qu’il soit libéré des chefs de prévention de voies de fait, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples de peu de gravité, menaces, contrainte, tentative de contrainte, violation grave des règles de la circulation routière, au rejet des conclusions civiles prises par K., au renvoi d’K. et J.________ à agir par devant le juge civil, les frais et indemnités d’office étant laissés à la charge de l’Etat.
13 - A titre de mesures d’instruction, l’appelant a requis l’audition de cinq témoins, à savoir T., [...], [...], [...] et [...], la production de certificats médicaux ou photographies permettant de constater les violences que l’appelant aurait infligées à la partie plaignante K.. Il a enfin requis la production des habits portés par cette dernière le jour où elle aurait été violentée dans le véhicule de l’appelant. En temps utile, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a également formé appel, concluant à ce que G.________ soit condamné à une peine privative de liberté de 30 mois et à ce que les frais de la cause soient mis à sa charge. Par avis du 4 juillet 2018, la Présidente de la Cour de céans a informé G.________ qu’elle rejetait ses réquisitions de preuve qui ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et qui, au surplus, n’apparaissaient pas pertinentes, à l’exception de l’audition de T.. Par avis du 31 août 2018, faisant suite aux requêtes présentées par Me Charlotte Iselin et aux déterminations de Me Jeton Kryeziu, la Présidente a informé les parties que la demande de dispense de comparution personnelle d’K. était refusée. Elle a par ailleurs autorisé Me Charlotte Iselin à représenter celle-ci à l’audience d’appel, en remplacement de Me Aurélien Michel. A l’audience d’appel, Me Charlotte Iselin a informé la Cour de céans qu’elle n’avait plus de contact avec sa cliente depuis le jugement de première instance. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.1Le prévenu G.________ est né en 1968 au Kosovo, pays dont il est ressortissant. En raison de la situation politique, il a quitté ce pays en 1986 pour s’établir en Suisse. Selon ses déclarations à l’audience d’appel, il est actuellement retourné au Kosovo. Il n’a plus de travail en Suisse, ni
14 - de permis C, ni de papiers déposés dans notre pays. Selon l’extrait de l’office des poursuites de la Broye-Vully du 12 février 2015, le prévenu avait inscrit à son nom des actes de défaut de biens pour 270'593 fr. 25 et des poursuites pour 74'800 fr. 30. 1.2Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes : -04.03.2014, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 26 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans, amende de 300 fr. ; -12.11.2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violation d’une contribution d’entretien, peine pécuniaire de 50 jours- amende à 20 francs. Le fichier ADMAS du prévenu ne comporte pas d’inscription. 1.3Le prévenu a été marié avec [...] une vingtaine d’années. Ils ont vécu ensemble jusqu’en novembre 2011, date à laquelle la séparation a été prononcée avant le divorce, qui date de septembre 2015. Entendue comme témoin, elle a indiqué que le prévenu s’était toujours montré calme et gentil et qu’il n’avait jamais levé la main sur elle. Durant les vingt ans de vie commune, elle ne l’avait jamais vu énervé. Lors des disputes, soit il restait calme, soit il partait car il ne souhaitait plus l’écouter. Il ne s’était pas non plus montré jaloux ou possessif à son égard (jgt, p. 28). En 2010, G.________ a fait la connaissance d’K., née le 14 avril 1987, alors qu'elle travaillait et se prostituait dans un cabaret à [...]. Le prévenu l’a fait sortir de la prostitution. A sa demande, K. a ensuite cessé cette activité et est allée s'installer chez une serveuse dudit cabaret. A cette époque, G.________ vivait encore au domicile conjugal avec son épouse et leurs deux enfants. Dès le mois de novembre 2011, le
15 - prévenu, qui s’était séparé de son épouse, s’est installé avec K.. Il lui a trouvé du travail. Dans le courant du printemps 2012, K. a été active dans la restauration. Le 2 mars 2012, [...] a [...] a déposé une demande de permis de travail en faveur de celle-ci pour une prise d’emploi au [...] le 1 er mai 2012. Selon un avis du Contrôle des habitants de [...] du 7 août 2012, elle aurait cessé de travailler pour cet établissement le 31 juillet 2012. K.________ a alors fait venir sa fille [...], née en 2005, de Roumanie, qui est restée en Suisse jusqu'au mois de février 2013 environ. En août 2012, le couple a emménagé dans un appartement de quatre pièces avec la fille d'K.. Le couple a ensuite séjourné cinq mois au Kosovo, puis a sous-loué une chambre dans l’appartement de [...], à [...]. K. a trouvé du travail au café restaurant des [...] à [...], où elle a travaillé pendant quatre ou cinq mois, en attente du permis de séjour. Par décision du 3 septembre 2014, le service de l’emploi a refusé à K.________ l’autorisation de travail au restaurant des [...] (P. 196/2/8). Par lettre du 5 septembre 2014, l’employeur a résilié le contrat pour la fin du mois et a pris note que son employée l’avait informé reprendre un établissement à [...] avec son ami (P. 90/1). G.________ et K.________ ont ensuite exploité dès fin août 2014 (PV aud. 8, l. 50) un bar à [...] appelé « [...] », bar qu’ils ont partiellement restauré et que G.________ a exploité jusqu’à fin novembre 2014 (PV aud. 8, l. 102). Dès novembre 2014, K.________ a été engagée au bar « [...] » à [...]. Par décision du 24 novembre 2014, le Service de la population (SPOP) a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour à K.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Le 18 décembre 2014, K.________ et son employeur [...] ont interjeté des recours à la CDAP (Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) contre cette décision, recours qui ont été rejetés par arrêt du 13 février 2015 (P. 196/2/8).
16 - 1.4K., qui a 19 ans de moins que G., est décrite par les témoins (PV aud. 12, ll. 93 ss ; PV aud. 4, ll. 105-106) comme une femme de caractère. Le témoin [...] a entendu des disputes du couple et indiqué que c’était elle qui haussait le ton (PV aud. 10, l. 69). G.________ est décrit par tous les témoins comme un homme calme, posé et courtois (jgt, p. 32 ; PV aud. 7, 8 et PV aud. d’appel, p. 3). 1.5Selon le rapport d’expertise psychiatrique rendu le 3 septembre 2015 (P. 102), le prévenu souffre d’un trouble mixte de la personnalité se manifestant par une surestimation de son importance et des attitudes arrogantes. Il montre un besoin excessif d’être admiré et pense que tout lui est dû, tout en étant capable de s’adapter à l’environnement, mais en restant centré sur ses propres besoins. Dans ses relations interpersonnelles, il n’est pas disposé à reconnaitre le point de vue, les sentiments ou les besoins d’autrui, allant jusqu’à réaménager la relation par l’inversion des rôles, la banalisation des actes délictuels et la disqualification d’autrui. Son mode de défense, de type paranoïaque, implique que dans une situation particulière où les individus qui l’entourent ne sont pas en accord avec lui, il se sent floué, avec le sentiment que les autres veulent lui nuire. Cette défense intervient seulement dans des conditions particulières, lorsqu’une situation réveille ses failles narcissiques. En lien avec les aspects rigides et dysfonctionnels de sa personnalité, G.________ ne peut supporter les remises en question de sa toute-puissance, le rejet ou la rupture, ayant en effet besoin d’être au centre de l’attention et d’asseoir son pouvoir. Les experts lui reconnaissent une responsabilité pénale conservée.
17 -
2.1 2.1.1A [...], notamment, au début de l'année 2013, K., ne supportant plus le comportement menaçant du prévenu à son égard, a quitté le logement commun avec sa fille et s'est rendue à Lausanne. Elle a confié sa fille à une famille afin de la mettre en sécurité et a trouvé un emploi dans l'établissement " [...]" à Lausanne. 2.1.2A Lausanne, au sein de l'établissement " [...]", au début d'année 2013, mais à tout le moins quatre jours après les faits décrits sous chiffre 2.1.1, le prévenu a contraint par la force K. à quitter cet établissement, en lui disant de ne pas le pousser à faire une bêtise, et l'a obligée à aller rechercher sa fille [...]. 2.1.3Dans leur appartement à [...], un peu plus tard dans la soirée, le prévenu a asséné à K.________ plusieurs coups de poing dans le dos et sur la tête, puis il a coupé le câble de la radio et l’a mis autour du cou de cette dernière. Entendant sa mère hurler, la fille d'K.________ est sortie de sa chambre et a supplié le prévenu de la lâcher, ce qu'il a finalement fini par faire. 2.2. 2.2.1De février à juillet 2013, K.________ et G.________ ont séjourné au Kosovo. Une semaine après leur retour en Suisse, le prévenu est reparti au Kosovo durant environ un mois et demi. Quant à K., à la demande du prévenu, elle a résidé chez [...] à [...] afin que ce dernier la surveille. K. a profité de l'absence du prévenu pour lui faire savoir qu'elle désirait mettre un terme à leur relation. Le prévenu est alors immédiatement revenu en Suisse. A son retour, vraisemblablement le 5 novembre 2013, signalé sous mandat d'arrêt au RIPOL, il a été détenu provisoirement au Tessin avant d'être transféré au Ministère public du Nord vaudois. 2.2.2Au sortir de la détention provisoire, G.________ a indiqué à K.________, qui était venue le chercher avec [...], qu'il n'acceptait pas la
18 - séparation et que si elle partait cela allait très mal se finir et qu'il la retrouverait. 2.2.3A [...], de novembre à décembre 2013 environ, G.________ a, en usant de la force, contraint, à plusieurs reprises, K.________ à monter dans son véhicule Peugeot 207 pour se rendre dans une forêt à proximité. 2.3 2.3.1 A la fin de l'année 2013, voire au début de l'année 2014, G.________ a loué pour lui et K.________ une chambre dans l'appartement de [...] sis [...]. Il lui a également trouvé un emploi. Ainsi, K.________ a travaillé au restaurant [...]. Dès l'automne 2014, elle a été employée comme serveuse au bar " [...]" à [...]. Dès cette date, G.________ l'a accompagnée et est venu la chercher régulièrement sur son lieu de travail. Il lui a également reproché, à plusieurs reprises, la présence de certains clients au sein dudit établissement, considérant que ceux-ci venaient uniquement dans le but de la voir. 2.3.2A [...], en automne 2014, notamment après avoir terminé son travail de serveuse, G.________ a régulièrement, par l'emprise qu'il exerçait sur K., contraint celle-ci à monter dans son véhicule Peugeot 207 pour se rendre dans une forêt à proximité de [...]. À cet endroit, toujours dans le véhicule, il lui a asséné, à chaque fois, plusieurs coups de poing, notamment dans le dos et sur la tête. Il l'a également régulièrement menacée de la tuer si elle le quittait. 2.4A [...], mi-décembre 2014, vraisemblablement le 12 décembre 2014, aux alentours de 03h00, G. a attendu qu'K.________ termine son travail à l'établissement " [...]" et l’a amenée dans sa voiture Peugeot 207 dans une forêt à proximité de [...]. Il a immobilisé la voiture. A l'intérieur de l'habitacle, il a asséné plusieurs coups de poing sur le visage d'K.________, la faisant saigner du nez et lui occasionnant une tuméfaction à un œil. Il lui a également fait savoir qu'il avait demandé à un ami travaillant pour le journal de [...] d'écrire des lettres d'adieu pour leurs
19 - familles respectives. À un moment donné, G.________ est sorti de la voiture pour aller chercher dans le coffre un bidon d’essence, des gants blancs ainsi qu’une corde. De retour dans l’habitacle, G.________ a enfilé les gants, s'est saisi d'une queue de billard cassée, qui était déposée derrière le siège passager, et a déclaré à K.________ qu’il la casserait en morceaux et qu’ensuite, il la brûlerait - un briquet se trouvait déjà dans la voiture entre les deux sièges avant - tout en précisant qu’ils allaient mourir tous les deux ce soir-là. Le prévenu a finalement renoncé à ses actes en raison des supplications d'K.. 2.5A [...], au bar " [...]", le 24 décembre 2014, aux alentours de 00h30, G. a menacé de mort K.________ et l'a contrainte par l'emprise qu'il exerçait sur elle et la peur qu'il lui inspirait, à terminer son travail puis à le suivre en dehors de l'établissement. Toutefois, K., craignant pour sa vie, a réussi, alors qu'elle suivait G., à s’enfermer au dernier moment à clé dans le bar précité. Le prévenu avait alors franchi la porte en direction de l'extérieur. Elle a appelé la police et a passé la nuit chez une connaissance, J.. 2.6Sur le trajet allant de Payerne à Lausanne, le 24 décembre 2014, aux environs de 11h00, J. a accompagné K.________ à l'Hôtel de police où elle souhaitait déposer plainte. J.________ était au volant et K.________ était passagère avant. Sur la route de Berne, en direction de Lausanne, à la hauteur de Montpreveyres, G., qui circulait au volant de son véhicule Peugeot 207 immatriculé [...], est arrivé à vive allure derrière le véhicule conduit par J., a entrepris de le dépasser et, arrivé à sa hauteur, a klaxonné à 3 ou 4 reprises. Il s'est ensuite rabattu et a freiné brusquement sans motifs, ce qui a contraint J.________ à effectuer un freinage appuyé. Puis, il a accéléré et poursuivi son chemin. Arrivé à proximité du Chalet-à-Gobet, sur le plat de Sainte-Catherine, G.________ s'est garé sur le côté de la route, a attendu que J.________ et K.________ le dépassent et s'est ensuite directement engagé derrière elles. Depuis cet endroit et jusqu'à l'Hôtel de police, G.________ s'est, à plusieurs reprises, rapproché du pare-chocs arrière du véhicule de J.________ avant de reprendre de la distance. Alors que J.________ et K.________ se trouvaient
20 - à la réception de l'Hôtel de police, G.________ est passé à plusieurs reprises devant le bâtiment au volant de sa voiture. 3.Le 24 décembre 2014, K.________ et J.________ ont déposé plainte. 4.Le prévenu a été détenu provisoirement du 24 décembre 2014 au 19 octobre 2015, durant 300 jours, dont 19 jours en zone carcérale, du 24 décembre 2014 au 11 janvier 2015. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385, 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir (art. 381 al. 1 et 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels du prévenu et du Ministère public sont recevables. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_574/2015 du 25 février 2016 consid. 1; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
21 - L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel (TF 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 et réf. citées). Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
3.1L’appelant G.________ a requis l’audition de cinq témoins, faisant valoir qu’à plusieurs reprises, la défense s’est heurtée aux refus d’entendre les témoins à décharge, notamment T.________ qui connaissait l’appelant depuis plus de vingt ans. Il a également demandé la production de certificats médicaux ou photographies permettant de constater les violences que l’appelant aurait infligées à la partie plaignante K.. Il a enfin requis la production des habits portés par cette dernière le jour où elle aurait été violentée dans le véhicule de l’appelant. 3.2Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1173/2016 du 7 août 2017 consid. 2.1; TF 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3; TF 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2). Le juge peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). 3.3Il n’y a pas lieu d’entendre les enfants du prévenu, dès lors qu’au vu de leur lien de parenté leurs témoignages doivent de toute manière être appréciés avec circonspection. Il ne s’impose pas non plus d’entendre [...], ami du couple, ni [...], amie d’K., dans la mesure où les faits sur lesquels ils auraient pu être entendus – les relations entre
4.1L’appelant fait valoir que la procureure n’a instruit l’affaire qu’à charge en violation de l’art. 6 al. 2 CPP. 4.2Aux termes de l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1); elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge ou à la décharge du prévenu (al. 2). Cette disposition définit la maxime de l’instruction, également connue sous le terme de recherche de la vérité matérielle. Cette recherche signifie l’établissement des faits reprochés au prévenu tels qu’ils se sont déroulés ; il faut arriver à cet égard à une certitude, à une vérité matérielle objective et complète (Moreillon/Parein-Reymond, CPP, Petit commentaire, nn. 3 et 4 ad art. 6 CPP et les réf. cit.). 4.3 4.3.1En l’espèce, l’instruction ne s’est pas déroulée de manière sereine, plusieurs recours ont été déposés contre les décisions de la direction de la procédure. Cela ne signifie pas pour autant qu’elle n’a pas été équitable. Pour l’essentiel, l’appelant reprend dans sa déclaration d’appel des griefs relatifs à la prétendue partialité de la Procureure qu’il a développés dans sa demande de récusation de celle-ci. Il n’y a pas lieu d’y revenir étant précisé que la Cour d’appel pénale partage l’appréciation de la Chambre des recours pénale, à laquelle elle renvoie (cf. CREP 16 juillet 2015/472 consid. 2.2 et 3).
5.1Le prévenu fait valoir, en bref, que les faits ont été établis de manière arbitraire et que la présomption d’innocence a été violée. 5.2La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
24 - L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
25 - Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n . 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées). 5.3 5.3.1Selon l’appelant, le jugement omet d’indiquer les circonstances qui ont précédé le dépôt de la plainte pénale. En l’espèce, les premiers juges ont exposé en pages 30 et 31 les circonstances dans lesquels G.________ et K.________ se sont rencontrés. Pour le surplus, l’état de fait a été complété par la mention des recours interjetés le 18 décembre 2014 par la plaignante et son employeur contre la décision du SPOP refusant une autorisation de séjour à la plaignante et prononçant son renvoi de Suisse (cf. ci-dessus, let. C/1.3), recours qui ont été interjetés quelques jours avant la plainte du 24 décembre 2014. 5.3.2L’appelant fait valoir qu’il n’y a aucune preuve matérielle des violences alléguées. C’est en effet le cas. Il n’y a pas de certificat médical, ni de photographie, ni d’objet maculé de sang et aucun témoin n’a vu le prévenu frapper la plaignante, tous les événements s’étant déroulés, hormis l’épisode routier avec J.________, à huis clos. 5.3.3L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir qualifié la plaignante de femme-enfant et d’avoir posé des hypothèses sur leur relation de couple et sur une prétendue position dominante du prévenu, opinion qui ne reposerait sur rien. Il y a lieu de se fonder sur les constatations de fait ressortant du dossier et de ne pas procéder à des extrapolations, étant précisé que d’une part une expertise psychiatrique figure au dossier et donne des renseignements sur la personnalité du prévenu et que d’autre part les déductions des premiers juges sur leur relation, telles que celles figurant aux pages 32-33, ne changent rien à la pertinence de l’appréciation des
26 - preuves à laquelle ils ont procédé. En qualifiant la plaignante de femme- enfant, les premiers juges se sont en particulier fondés sur l’analyse du témoin J.________ (PV aud. 4, ll. 103-104), qui n’était pas une constatation de fait rapportée par celle-ci et ont perdu de vue que les témoins la décrivaient plutôt comme une femme de caractère. L’état de fait a été corrigé sur ce point (cf. ci-dessus let. C/1.4). D’autre part, on retient les renseignements positifs donnés par les témoins sur le prévenu. Il est décrit comme un homme calme et sa précédente épouse a affirmé qu’il n’était pas violent, ni jaloux, ni possessif. En outre, il a dans un premier temps aidé la plaignante, lui a trouvé du travail, a quitté son épouse pour aller vivre avec elle et a aussi accueilli sa fille. 5.3.4L’appelant fait valoir que la plaignante a préparé les témoins, qui lui sont proches, ce qu’auraient pu établir les messages contenus dans son smartphone, qu’elle a pris soin de détruire. Le grief est vain. Les témoins expliquent tous quels sont leurs liens avec les deux parties et rien ne permet d’étayer la thèse du complot soutenue par le prévenu. Il ressort en particulier de la plainte (PV aud. 1) et des auditions de J.________ (PV aud. 4, ll. 32-33, 55-61, 82-83) que, le 23 décembre 2014, la plaignante l’a appelée à l’aide. Ce témoin n’a jamais remarqué de trace de coups, elle trouvait le prévenu sympathique, et c’est le fait que la plaignante était terrorisée qui l’a convaincu de la véracité de ses dires. Elle n’était pas proche de la plaignante avant ces faits. Elle n’a eu aucun différend avec le prévenu avant les événements du 24 décembre 2014 et sa plainte est liée uniquement au comportement routier du prévenu. L’appelant affirme que le témoin [...] a une « amitié » si forte pour la plaignante qu’il est allé jusqu’à déposer un recours contre la décision du SPOP du 24 novembre 2014 lui refusant un permis de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. Dans son audition, ce témoin expose qu’il a rencontré son employée en novembre 2014. Il a décrit le prévenu comme un homme très réservé, qui ne parle pas beaucoup, qui a toujours été correct et respectueux envers lui. Il n’y a aucune trace dans ses
27 - déclarations d’une animosité envers le prévenu (PV aud. 7, ll. 35, 65 ss). Le fait qu’il ait voulu aider la plaignante en recourant également contre la non-délivrance d’un permis de séjour ne suffit pas à nier toute crédibilité à ses déclarations, qui sont mesurées. Quant au témoin [...], elle a expliqué connaître la plaignante depuis décembre 2014 et qu’auparavant elle ne la connaissait que de vue. Elle n’a pas caché qu’elles s’entendaient très bien, expliquant qu’elles s’étaient rapprochées comme deux sœurs, qu’elles avaient beaucoup parlé et qu’elle la voyait encore (PV aud. 8, ll. 66 ss). Elle a décrit le prévenu comme étant très calme, très posé et très serviable (l. 62). Rien ne permet d’écarter ses déclarations par ailleurs mesurées, dès lors qu’elle n’a fait que répéter les confidences de la plaignante. Enfin elle a vu une blessure sur le nez de la plaignante et a constaté que celle-ci avait mal aux côtes (ll. 71 et 74). L’appelant fait encore valoir que le témoignage de [...] (PV aud. 10) est empreint de contradictions et qu’il est prêt à tout pour aider son amie la plaignante. Certes, ce témoin s’est parfois livré à une analyse de la situation, il ne s’en est pas tenu aux faits (notamment ll. 60-62, 100- 101, 111), et il y a quelques imprécisions temporelles dans son discours (ll. 89, 94-95) ; toutefois ses déclarations sont claires et il est aisé de discerner quand il a rapporté des faits et quand il s’est livré à une analyse de la situation, de sorte que rien ne permet d’écarter ses déclarations. En outre, le témoin [...] (PV aud. 12) a exposé qu’elle était venue le voir en 2015 et qu’elle avait parlé d’une dispute. Toutefois, ce témoin a fait parfaitement la distinction entre ce qu’il avait constaté, ce qui lui avait été rapporté et à quel moment. Il n’a fait état d’aucune confidence de son employée, il n’a pas constaté que le prévenu était jaloux, n’a jamais vu le couple se disputer ; ce témoin a décrit un couple, « qui [était] ensemble ». Rien ne permet de dire que la plaignante l’a influencé.
28 - Le témoin [...] (PV aud. 13) a également vu une fois la plaignante en 2015 ; toutefois, il n’a pas dit qu’elle lui avait alors parlé de l’affaire ; en outre, il a certes déclaré qu’elle lui avait dit, lorsqu’elle travaillait pour lui, qu’elle rencontrait des problèmes avec le prévenu, mais il a ajouté qu’il lui avait dit que cela ne l’intéressait pas, qu’il n’a pas cherché à savoir ce qu’il en était, et qu’il n’a jamais remarqué de trace de coup. Ainsi, ses déclarations ne sont pas influencées par sa rencontre en 2015 avec la plaignante. En définitive, la thèse du complot ourdi par la plaignante qui aurait influencé les témoins ne repose sur aucun élément du dossier et rien ne justifie d’écarter ces témoignages. 5.3.5Les déclarations de la plaignante sont constantes (P. 4, PV aud. 5, 14, 15) et mesurées. Elle n’a pas caché que le prévenu qu’elle a rencontré en 2010 l’avait aidée, qu’au début tout se passait bien et que les « problèmes » ont commencé plus tard. Quant au prévenu, il n’a cessé de faire passer son ancienne compagne pour une personne instable, voire hystérique, ce qui justifiait, par exemple, qu’ils aillent dans la forêt pour pouvoir parler car elle avait tendance à s’emporter et à crier. Il a d’abord expliqué qu’elle l’accusait « soit à cause de l’argent, soit parce qu’elle voit vraiment quelqu’un et qu’elle veut que je la laisse tranquille » (PV aud. 6) pour ensuite prétendre qu’elle se vengeait parce qu’il ne voulait pas l’épouser alors qu’elle n’avait pas obtenu de permis de séjour. Ses déclarations manquent de crédibilité. Enfin, même si la plaignante avait parlé de violence pour se venger, comme il l’affirme, cela ne signifie pas pour autant que les faits qu’elle dénonce ne se sont pas déroulés. Il est également sans incidence que la plaignante ne se soit pas présentée aux débats de première instance ou aux débats d’appel. Comme le relèvent les premiers juges, on ne peut tirer aucune déduction de cette absence, dont on ignore les raisons (jgt, p. 34), et les éléments au dossier suffisent à incriminer le prévenu.
29 - En définitive, tous les employeurs de la plaignante ont remarqué qu’il voulait contrôler sa compagne ( [...], PV aud. 12 l. 101, pour 2012, [...], PV aud. 13 l. 53, pour début 2014, [...], PV aud. 7 ll. 43 et 69 à 74, pour fin 2014), ce qui va au-delà du fait qu’il venait la chercher après son travail, lorsqu’elle finissait tard. Plusieurs témoins ont remarqué des traces physiques de tuméfactions sur son visage ( [...], PV aud. 7, [...], PV aud. 8, et [...], PV aud. 10) et certains ont recueilli les confidences sur les coups reçus avant le dépôt de la plainte (J.________, PV aud. 4, [...], PV aud. 7, [...], PV aud. 8, et [...], PV aud. 13). Par ailleurs ils ont constaté la peur, la terreur et la tristesse liées à sa situation de couple ( [...], PV aud. 7 ll. 54 et 97 ; [...], PV aud. 4, ll. 46, 59 et 91). Tous ces témoignages confirment la version des faits de la plaignante, étant précisé que les témoignages favorables au prévenu recueillis tant auprès de son ex- épouse ou de ces mêmes témoins n’y changent rien. Au surplus, le prévenu perd de vue que la plaignante était terrorisée le 23 décembre 2014 au point de se réfugier dans le café qu’elle était chargée de fermer et d’appeler la police, puis ensuite d’aller dormir chez une amie et que son comportement routier du 24 décembre 2014 l’incrimine. Ainsi, il y a lieu comme les premiers juges de retenir les déclarations crédibles de la plaignante, étant précisé que le fait qu’il n’a pas été tenu compte de celles-ci lorsqu’elles ne sont pas suffisamment précises, n’enlève rien à leur force probante. 6.Le prévenu ne conteste pas la qualification juridique des faits exposés sous la lettre C/2.1 à 2.5. L’analyse des premiers juges est pertinente (jgt, pp. 35 à 39) et il y a lieu d’y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP).
7.1Le prévenu conteste les faits fondant sa condamnation pour infraction à la loi sur la circulation routière et leur qualification juridique.
30 - 7.2 7.2.1Il est renvoyé aux principes relatifs à l’établissement des faits (ci-dessus 5.2). Il y a lieu à l’évidence de tenir compte des déclarations de J.________ et K.________ qui ont été effrayées par le comportement routier du prévenu au point d’appeler la police et de se rendre au poste ; le fait que le prévenu n’ait pas tenté de sortir de son véhicule pour s’en prendre à elles n’est pas déterminant, dès lors qu’il a voulu seulement les impressionner (jgt, p. 40). 7.2.2Selon l'art. 90 LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01), celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). L'infraction réprimée par l'art. 90 al. 2 LCR est objectivement réalisée lorsque l'auteur viole grossièrement une règle fondamentale de la circulation et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d'autrui ; une mise en danger abstraite accrue est toutefois suffisante (ATF 142 IV 93 consid. 3.1). Subjectivement, l'infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire. En cas d'acte commis par négligence, l'application de l'art. 90 al. 2 LCR implique à tout le moins une négligence grossière (ATF 131 IV 133 consid. 3.2, JdT 2005 I 466). Conformément à l’art. 35 al. 3 LCR, celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux usagers de la route, notamment à ceux qu’il veut dépasser. Selon la jurisprudence (ATF 99 IV 279, JdT 1974 I 440), commet une violation grave de la LCR le conducteur qui, après avoir rattrapé un véhicule, se rabat à une distance insuffisante de celui-ci et freine immédiatement (cf. aussi l’abondante jurisprudence citée par
31 - Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière commenté, 5 ème éd., n. 1.3.3 ad art. 37 LCR). 7.3En l’espèce, en freinant brusquement devant la voiture de J.________, après l’avoir dépassée, ce qui l’a forcée à faire un freinage appuyé, le prévenu s’est rendu coupable d’infraction grave à la LCR.
8.1Le Ministère public a formé appel concluant à ce que le chiffre III du jugement soit réformé en ce sens que la peine privative de liberté soit portée à 30 mois. Il considère qu’au vu des faits retenus, du concours d’infractions et de la culpabilité du prévenu la peine de 18 mois, avec sursis portant sur 9 mois, est trop clémente. Le Ministère public qui se plaint d’une mauvaise application des art. 47 et 49 CP ne conteste pas l’octroi d’un sursis partiel. 8.2L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
32 - pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). 8.3En l’espèce, la peine de détention de 18 mois tient compte de manière adéquate de la culpabilité du prévenu qui, comme les premiers juges l’ont dit, ne peut pas être qualifiée de légère. A charge, il y a lieu de tenir compte du concours d’infractions et des antécédents, le prévenu étant en récidive spéciale s’agissant de l’infraction grave à la LCR. Par ailleurs, la contrainte a été exercée sur la plaignante pendant de nombreux mois, celle-ci étant terrorisée en décembre 2014. On retiendra également que c’est un motif égoïste qui a dicté les agissements du prévenu. A décharge, il y a lieu de tenir compte du fait que le comportement du prévenu s’est inscrit dans une dynamique relationnelle qui impliquait également sa victime. Il y a lieu encore de retenir pour un cas la tentative et pour un autre cas, du peu de gravité des lésions corporelles simples. La peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis portant sur 9 mois, peut dès lors être confirmée. 9.Le montant du tort moral n’est pas contesté en tant que tel, mais seulement en lien avec l’acquittement. L’indemnité pour tort moral étant fondée sur l’art. 47 CO, il s’agit d’une prétention civile soumise à la maxime de disposition (TF 6B_193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, n. 4 ad art. 6 CPP), et ne peut dès lors pas être revue d’office par la Cour de céans. Il s’ensuit que le montant de 5'000 fr. alloué par les premiers juges doit être confirmé. 10.En définitive, les appels de G.________ et du Ministère public doivent être rejetés et le jugement entrepris confirmé. Une indemnité pour la procédure d'appel est allouée à Me Jeton Kryeziu, défenseur d’office de l’appelant, par 4'138 fr. 75 et à Me Charlotte Iselin, conseil d’office d’K.________, par 1'254 fr. 70. Ces montants correspondent aux listes d’opérations produites, augmentées de la durée de l’audience d’appel.
33 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, qui comprennent en l’espèce l’émolument du présent jugement, par 3’120 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et les indemnités de défenseur et de conseil d’office allouées à Me Kryeziu, par 4'138 fr. 75, et à Me Iselin, par 1'254 fr. 70, seront mis par deux tiers, soit par 5'675 fr. 60 à la charge de G., qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. G. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office d’K.________ que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 22, 40, 42 à 44, 47, 48a, 49 al. 1 et 2, 69, 123, 180 ch. 2, 181 CP ; 90 al. 2 LCR ; 47 CO ; 126 al. 1 et 2 litt. b, 135, 138, 192 et 398 ss CPP , prononce : I. L’appel de G.________ est rejeté. II. L’appel du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois est rejeté. III. Le jugement rendu le 8 novembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. libère G.________ du chef de prévention de voies de fait ; II. constate que G.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples de peu de
34 - gravité, menaces, contrainte, tentative de contrainte, violation grave des règles de la circulation routière ; III. condamne G.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois avec sursis partiel, la part ferme à exécuter portant sur 9 (neuf) mois, sous déduction de la détention accomplie avant jugement par 300 (trois cents) jours ; V. fixe la durée de la suspension partielle de la peine à 4 (quatre) ans ; V. dit que cette peine est partiellement complémentaire aux sanctions prononcées par les ministères publics des arrondissements de Lausanne et du Nord vaudois les 4 mars et 12 novembre 2014 ; VI. condamne G.________ à verser à la plaignante G.________ la somme de fr. 5'000.- (cinq mille francs), plus intérêt à 5% l’an dès le 15 décembre 2014, à titre d’indemnité pour tort moral ; VII. donne acte pour le surplus à K.________ de ses réserves civiles ; VIII. donne acte à J.________ de ses réserves civiles; IX. ordonne la restitution à G.________ des objets séquestrés sous référence 14925/15, ledit séquestre étant levé, ainsi que de la carte SD (réf. 174044-P005) inventoriée sous séquestre 14969/15 ; X. ordonne la confiscation et la destruction du solde des objets inventoriés sous fiche 14969/15 ; XI. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, de : CD police cantonale (14905/15, P 21), clé Abus (14960/15, P 51), extraction du téléphone portable d’K.________ (15035/15, P 77), deux CD Fujifilm et photos (15103/15, P 100) ; XII. arrête l’indemnité d’Aurélien Michel, conseil d’office de la plaignante K., à 3'410 fr. 70 (trois mille quatre cent dix francs et septante centimes) ; XIII. arrête l’indemnité de Jeton Kryeziu, défenseur d’office de G., à 24'466 fr. 65 (vingt-quatre mille quatre cent soixante-six francs et soixante-cinq centimes) ; XIV. met les frais par 4’848 fr. 35 (quarante-huit mille quatre cent huitante-six francs et trente-cinq centimes), qui comprennent l’indemnité des conseils d’office d’K.________ par 9'473 fr. 05 (neuf mille quatre cent septante-quatre francs et cinq centimes) et celle du défenseur d’office Jeton Kryeziu par 19'573 fr. 30 (dix-neuf mille cinq cent septante-trois francs et
35 - trente centimes), à la charge de G., le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; XV. dit que les indemnités des conseil et défenseur d’office ne seront remboursables par G. que si ses moyens financiers le permettent. » IV. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 4'138 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jeton Kryeziu. V. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'254 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Charlotte Iselin. VI. Les deux tiers des frais d'appel, y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office, sont mis à la charge de G., par 5'675 fr. 60, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII.G. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers des indemnités prévues au ch. IV et V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 septembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jeton Kryeziu, avocat (pour G.________),
36 - -Me Charlotte Iselin, avocate (pour K.), -J., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, -Office d'exécution des peines, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :