654 TRIBUNAL CANTONAL 120 PE14.026800-//ACO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 22 mai 2018
Composition : MmeR O U L E A U , présidente MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause : C., prévenu, représenté par Me Elie Elkaim, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé, R., partie plaignante, représenté par Me François Logoz, conseil de choix à Lausanne, intimée.
7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 18 décembre 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que C.________ s’est rendu coupable de dommages à la propriété (I), condamné C.________ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 150 fr. (II), suspendu l’exécution de cette peine et imparti à C.________ un délai d’épreuve de 2 ans (III), condamné C.________ à une amende de 1'050 fr. convertible, en cas de non-paiement fautif, en 7 jours de peine privative de liberté de substitution (IV), renvoyé R.________ à agir devant le juge civil (V), dit que C.________ doit verser à R.________ la somme de 1'850 fr. à titre de dépens pénaux (VI), et mis l’entier des frais de la cause, par 1'225 fr. à la charge de C.________ (VII). B.Par annonce du 22 décembre 2017, puis par déclaration motivée du 25 janvier 2018, C.________ a formé appel contre jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de l'infraction de dommages à la propriété et qu'une indemnité lui est accordée pour les dépenses raisonnables occasionnées par l'exercice de ses droits en instance d'appel. A titre subsidiaire, il a requis que la présente cause soit suspendue jusqu'à droit connu sur le procès successoral. A titre de réquisition de preuves, il a demandé la production de l'entier du dossier de la cause, ainsi que l'audition de plusieurs témoins :
[...], qui aurait fréquenté les parents des parties et serait en mesure d'attester de leur volonté de faire don, hors succession, de la villa de [...] à leur fils [...] ;
Monsieur [...], conseiller financier à [...], en qui les époux [...] auraient eu toute confiance ;
Monsieur [...], auteur des plans établis et de la mise à l'enquête publique pour les travaux de démolition et de construction d'une villa sur la parcelle [...] à [...], qui pourrait
8 - attester avoir obtenu l'aval et toutes les autorisations pour procéder aux travaux sur la parcelle en question. Il pourrait également témoigner du fait que la maison aurait été dans un état de délabrement et de vétusté tel qu'elle n'aurait pu qu'être démolie ;
Mme [...], épouse de C., qui pourrait témoigner du fait que R. lui aurait déclaré n'être ni intéressée, ni concernée par le sort de la parcelle de [...] et que son frère pourrait en faire ce qu'il voulait. Elle pourrait également témoigner de ce que Me De Luze aurait à plusieurs reprises confirmé à son époux qu'il pouvait aller de l'avant dans la démolition de la villa litigieuse – qui aurait été vétuste et délabrée ─ ainsi qu'à la reconstruction de sa propre maison sur la parcelle concernée ;
M. [...], fils du prévenu, qui pourrait attester que le prévenu résiderait sur la propriété de [...], dont son père lui aurait fait donation et du fait que C.________ n'aurait différé les travaux que pour être agréable à sa mère qui aurait souhaité vivre à [...] jusqu'à son décès ;
Mmes [...] et [...], personnes qui aurait pris soin de feue [...] à domicile jusqu'à son décès et pourraient témoigner du faite que le déménagement du prévenu à[...] était déjà évoqué entre les parties et leur mère, ce à quoi, R.________ ne se serait jamais opposée. Le 7 février 2018, R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel et des mesures d'instruction complémentaires requises, les pièces déterminantes étant déjà au dossier et l'audition des témoins censés soutenir l'appel ne permettant pas de remettre en cause l'infraction retenue. Par courrier du 12 mars 2018, le Procureur de l'arrondissement de La Côte a indiqué qu'il renonçait à comparaître en personne et à déposer des conclusions. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Le prévenu C.________ est né à Lausanne le 8 novembre 1944. Il est marié. Il a une sœur, R., plaignante dans la présente affaire. Il détient les trois quarts des actions de la société A., dont il est administrateur et qui lui procure un revenu brut de 8'000 fr. par mois. Il
9 - perçoit en outre chaque mois une rente AVS et une autre du deuxième pilier, pour un total d’environ 3'800 francs. Sa fortune est estimée à environ trois millions de francs. Elle est constituée exclusivement de son héritage, encore en mains de [...], notaire, exécuteur testamentaire. Le prévenu paie 3'300 fr. chaque mois pour son loyer, ainsi qu'un montant de l'ordre de 7'000 fr. à 8'000 fr. pour ses impôts.
3.1C.________ et sa sœur, R., sont propriétaires en main commune de la parcelle[...] depuis le décès de leurs parents, [...] et [...] survenu respectivement le 14 janvier 2009 et le 22 août 2012. L'extrait du registre foncier du 22 décembre 2014 mentionne qu'il s'agit d'une parcelle de 2’005 m 2 sur laquelle sont érigées une villa de 143 m 2 d’emprise au sol ainsi qu’un garage de 37 m 2 d’emprise au sol (P 6/1). Dans le cadre du partage successoral, C. a conçu de reprendre la parcelle n° 132 de la commune de[...] et d’y édifier une nouvelle maison. Dans cette perspective, il a mis à l’enquête publique, en automne 2013, la démolition de la villa et du garage, et, en été 2014, la construction d’une nouvelle maison. R.________ ne s’opposait pas au principe de la reprise par son frère de la parcelle [...] et que celui-ci y conçoive un projet architectural propre. Elle n’acceptait toutefois pas que la maison de ses parents puisse être démolie tant qu’elle et son frère ne s’étaient pas entendus sur les questions du partage successoral et du prix de reprise.
10 - Par courrier de son conseil du 16 juillet 2014 adressé au conseil de son frère, R.________ a fait savoir à ce dernier qu’elle lui interdisait de démolir la villa sise [...] : "[...]. Compte tenu des nombreux points de divergence qui apparaissent, au nom de Mme R., je fais interdiction à votre mandant d'entreprendre quelques (sic) travaux que ce soit sur les propriétés de l'hoirie en particulier la parcelle [...] sauf accord écrit express de ma mandante. Il lui est en particulier interdit de démolir la villa sise sur cette dernière parcelle. L'accord donné par [...] ─ à supposer qu'il en ait eu la compétence ─ avait pour but de faciliter la préparation des projets de votre mandant. Il va sans dire qu'une réalisation de la démolition ne saurait intervenir tant que la parcelle est en hoirie. Sans doute votre mandant n'a-t-il pas l'intention d'entamer des travaux avant que la situation soit clarifiée. Je tenais toutefois à ce que la position de ma mandante vous soit claire [...]." Nonobstant cette interdiction, C. a adjugé le 23 septembre 2014 à l’entreprise [...] les travaux de démolition de la villa. Entre cette date et une date indéterminée au mois d’octobre 2014, il a fait démolir entièrement l’habitation, puis, faisant fi des courriers que le conseil de sa sœur avait fait adresser à son avocat les 3 novembre, 11 novembre et 17 décembre 2014 (Bordereau du 20 avril 2015, P. 10, 11 et 12), il a poursuivi les travaux en faisant creuser, en décembre 2014, un grand trou. Ce n’est qu’à la suite de l’intervention du Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte, saisi par voie de mesures provisionnelles et d'extrême urgence, que C.________ a suspendu les travaux. R.________ s'est constituée demanderesse au pénal et au civil le 22 décembre 2014. 3.2Entendu par les premiers juges, l[...], exécuteur testamentaire, a déclaré ce qui suit au sujet des faits litigieux (cf. jugement pp. 6-8) : [...]. Je crois que c’était toujours clair, et que tout le monde était d’accord pour que cette parcelle revienne à R.R. n’était pas d’accord que la maison puisse être démolie tant que les parties ne s’étaient pas entendues sur les questions du partage successoral et du prix de reprise.
11 - J’ai connaissance du fait que R.________ une fois qu’elle a eu connaissance du projet de démolition de son frère, lui a interdit de procéder à la démolition. Je ne me souviens plus des dates. Je confirme que nonobstant cette interdiction, C.________ a entrepris cette démolition. Je pense que C.________ savait que R.________ lui avait fait interdiction de procéder à cette démolition.[...]. il existe effectivement des documents des défunts prévoyant que l’immeuble de[...] devait revenir à C.________ et celui de [...] à Mme R.________ [...]. Dans mon souvenir, R.________ ne s’est pas opposée à la mise à l’enquête des travaux prévus. Elle avait connaissance qu’il était prévu que la villa soit démolie. La question de la réalisation de la démolition est cependant un autre aspect du problème. Je pense que C.________ a également pu faire la nuance entre les deux. [...]. Je pense que Mme R.________ a pris acte du fait que son frère souhaitait démolir la maison pour en reconstruire une nouvelle, mais qu’elle ne s’est pas déterminé (sic) sur l’autorisation de faire ces travaux aussi longtemps que l’on n’avait pas attribué cette parcelle à son frère. [...]. Pour moi il était clair depuis le 17 juillet (2014 n.d.r.), date de réception du courrier de Me Logoz (conseil de la plaignante, n.d.r), que R.________ s’opposait à la démolition. De mon point de vue, il était clair aussi que M. NC.________ avait connaissance que R.________ s’y opposait. Je confirme que je suis l’exécuteur testamentaire de la succession de [...]. Je n’ai moi-même pas donné mon accord à la démolition de la maison. Je pense que j’ai été informé par C.________ du début des travaux de démolition. L’état de la maison démolie ne correspondait pas aux standards de confort qu’on connaît aujourd’hui. On pouvait certainement s’y laver et s’y doucher [...]." E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de C.________ est recevable.
2.1Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
12 - du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1 ; dans le même sens CAPE 1 er juin 2017/161 consid. 3.1 et réf.). 3.L'appelant a requis l'audition de sept témoins, censés venir confirmer que les parents des parties avaient l'intention de faire don de cette parcelle à leur fils "hors succession", de sorte que dans l'esprit des parties, ce bien serait la propriété du prévenu et non de l'hoirie. Les témoins attesteraient également que R.________ ne serait jamais opposée aux démarches entreprises par le prévenu avant la fin de l'année 2014 et que la maison devait de toute façon être démolie, eu égard à son état de délabrement. 3.1La question de savoir si les parents avaient la volonté de donner la propriété de [...] n'est pas pertinente pour juger la cause. Ce qui est déterminant, c'est la réalité objective de la propriété, et non la volonté subjective des parents non concrétisée dans des actes ou la perspective subjective des parties à la présente cause. Or, d'après l'extrait de registre foncier, qui fait foi de son contenu, le prévenu et la plaignante sont propriétaires en main commune de la parcelle litigieuse. Au moment des
13 - faits, le prévenu était en tractation avec sa sœur pour régler le partage successoral et ne pouvait ainsi pas ignorer qu'il lui fallait encore remplir quelques formalités avant d'être le seul propriétaire de la parcelle. Cela ressort des échanges intervenus à la fin de l'année 2014, en particulier des pièces 10/1/14 et 10/1/17. Le prévenu a d'ailleurs dû solliciter l'accord de sa sœur pour déposer un dossier de mise à l'enquête et il se prévaut précisément de son accord (P. 52/1, 3 et 4). 3.2L'appelant cherche à démontrer qu'il n'y aurait pas eu d'opposition avant la fin de l'année 2014. Le contraire ressort de la lettre d'opposition du 16 juillet 2014 rapportée en partie ci-dessus. L'appelant ne prétend pas que sa sœur aurait ensuite changé d'avis et donné son autorisation. Le fait qu'elle avait consenti, avant cela, à ce que le prévenu aille de l'avant en préparant un projet et un dossier administratif en vue d'une mise à l'enquête est déjà établi. 3.3Au sujet de l'état de la maison avant sa démolition, le dossier contient des photographies datant de février 2014 (P. 52/10) et un rapport d'expertise de 2012 (P. 52/6). Dans cette dernière pièce, on lit, sur l'état général d'entretien, que la maison est "entièrement à rénover", car elle est "vétuste" ; il n'est pas fait état de "délabrement". L'état de la structure, des vitrages et des volets est "moyen", l'état du chauffage est "bon", l'état de la toiture et de l'installation électrique étant jugé "mauvais" sur une échelle pouvant aller jusqu'à "très mauvais". L'appréciation d'ensemble est que la maison est "probablement à démolir au vu de l'état de vétusté et des matériaux médiocres de la construction". Ces informations permettent d'apprécier la question de la nécessité d'une démolition. 3.4En conclusion, les éléments au dossier suffisent au traitement de l'appel et il convient de rejeter les mesures d'instruction complémentaires proposées par l'appelant.
éd. 2013, n. 11 ad art. 144 CP; TF, 6B_77/2017, consid. 2.1 ; TF, 6B_719/2015, consid. 7). Il s'ensuit que l'infraction peut être commise par le propriétaire lui-même, qui porterait atteinte au droit d'usage conféré à un tiers ou au droit d'un copropriétaire (Corboz, op. cit., nn. 4 et 9 ad art. 144 CP ; Weissenberger, op. cit., nn. 11 et 15 ss ad art. 144 CP). L'infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit. L'auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à la chose d'autrui. 4.3 4.3.1L'appelant conteste avoir eu connaissance, au moment des faits incriminés (fin 2014), de l'opposition formulée par sa sœur le 16 juillet 2014. Il s'agit toutefois d'un courrier de l'avocat de celle-ci à l'avocat du prévenu, plus de deux mois avant le début des travaux de démolition. Le conseil du prévenu a admis avoir reçu ce courrier (P. 9/2/8 et 10/1). Le notaire exécuteur testamentaire a fait de même en précisant l'avoir reçu le 17 juillet 2014. On ne peut suivre le prévenu lorsqu'il laisse entendre que durant tout ce temps aucun de ses deux mandataires juristes ne l'aurait informé de la situation. 4.3.2L'appelant allègue avoir ignoré que le consentement d'un tiers était nécessaire et qu'il s'en prenait à la chose d'autrui. Il précise que ses
15 - parents lui auraient fait donation, quelques années auparavant, de la propriété litigieuse par disposition à cause de mort (un legs préciputaire). Sa sœur, R., n'aurait d'ailleurs jamais remis en cause le fait que la propriété litigieuse lui appartenait et ne s'en serait guère souciée. On constate toutefois qu'il n'y a pas eu de donation entre vifs et que la parcelle litigieuse faisait partie des biens existants de la succession. A ce sujet, le prévenu soutient à tort et en mélangeant liquidation du régime matrimonial et succession, que le père des parties, qui avait acquis la parcelle au moyen de biens propres, n'aurait jamais voulu que ledit bien intègre sa succession (P. 16). La parcelle litigieuse est bien devenue propriété de l'hoirie. Le procès successoral ne peut en aucun cas aboutir à une modification ex tunc de la situation juridique, de sorte qu’une suspension de la présente cause jusqu’à droit connu sur le procès en partage ne se justifie pas pour trancher la question de la propriété. Dans le partage successoral, les parties étaient en négociation pour que le prévenu reprenne cette parcelle. Elles étaient assistées d'avocats, et en discussion avec le notaire désigné exécuteur testamentaire. Le témoignage de l'exécuteur testamentaire confirme que le prévenu ne pouvait qu'être conscient des droits de sa sœur. Lorsque la plaignante s'est formellement opposée à la démolition, à tout le moins, le prévenu devait soupçonner qu'elle avait son mot à dire. 4.3.3Aux dires de l'appelant, il aurait été nécessaire de faire procéder à la démolition de la villa. Cette habitation aurait, en effet, été construite en 1925 avec du mauvais matériel et serait restée inhabitée durant deux ans. La démolition aurait d'ailleurs été acceptée par sa sœur, à condition qu'il en paie les frais. R. n'aurait subi aucun dommage. Le prévenu aurait donc agi dans l'intérêt de l'hoirie et n'aurait eu aucune intention délictueuse, alors que R.________ – qui avait consenti à la mise à l'enquête publique de démolition de la maison – aurait fait preuve d'abus de droit en s’opposant ensuite à la démolition.
16 - Ce raisonnement ne saurait être suivi. Il y a abus de droit lorsqu'une institution est utilisée de façon contraire au droit pour la réalisation d'intérêts que cette institution n'a pas pour but de protéger. En l'occurrence la plaignante ne fait qu'exercer ses droits de propriétaire, pour protéger ses intérêts financiers ; les travaux impliquent en effet une responsabilité pour le propriétaire-maître de l'ouvrage, qui est loin d'être anodine. Il n'était ainsi pas absurde de désirer que le prévenu attende d'être le seul propriétaire pour que les travaux débutent. Le consentement donné pour une étape ne vaut pas pour toutes les étapes. Tant que le partage n'était pas effectif et la propriété de la parcelle passée au prévenu, la plaignante avait le droit de s'opposer aux travaux. On ajoutera que le fait que le prévenu l'ait mise devant le fait accompli en faisant démolir la maison ne saurait priver sa sœur du droit de porter plainte. En outre, la nécessité d'une démolition n'était pas absolue ; une rénovation était envisageable. Il n'y avait en tout cas pas urgence, le prévenu n'alléguant pas que les autorités auraient exigé la démolition de la maison pour des motifs de sécurité publique. Faute d'urgence, le prévenu ne pouvait se dispenser d'obtenir l'accord de sa sœur pour démolir une maison, acte qui ne saurait être considéré comme administration courante de la propriété commune. 4.3.4En faisant démolir l'habitation propriété commune sans l'aval de sa sœur, le prévenu a sciemment porté atteinte à la propriété d'autrui, ce qui tombe sous le coup de l'art. 144 al. 1 CP. Le code pénal protégeant la valeur d'usage du bien atteint, peu importe que cette valeur n'ait pas encore été fixée sur le plan civil. Point n'est donc besoin de suspendre la présente procédure jusqu'à droit connu sur le procès successoral en cours pour connaître la valeur de l’immeuble, comme le requiert l'appelant. 4.3.5En définitive, la condamnation de C.________ pour dommages à la propriété doit être confirmée. Cela étant, le droit à l'indemnité que l'appelant réclame pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en instance d'appel (art. 429 CPP) n'est pas ouvert.
17 - 5.La peine infligée au prévenu n'est pas contestée en tant que telle. Cette sentence doit être confirmée pour les motifs retenus en première instance que l'autorité de céans fait siens (art. 82 al. 4 CPP). On relève qu'interpellé par courrier à maintes reprises, le prévenu n'a pas interrompu ses travaux ; il a fallu une requête de mesures provisionnelles et d'extrême urgence pour qu'il se plie à ses devoirs. Sa culpabilité n'est donc pas anodine.
7.1Aux termes de l’art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (al. 1 let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2 in initio). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette disposition lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (CAPE 3 juin 2014/176 et réf.). 7.2En l'espèce, l'appel de C.________ a été rejeté et la condamnation du prévenu confirmée. La plaignante a donc obtenu gain de cause et a droit à une indemnité de l'art. 433 CPP. Au cours de l'audience du 22 mai 2018, le conseil de choix de la plaignante, Me François Logoz, a déposé une liste d'opérations faisant état, pour la procédure d'appel (période du 1 er janvier au 22 mai 2018), audience d'une heure trente incluse, de 3 heures et 30 minutes de travail plus la TVA. Cette prétention est raisonnable compte tenu de la nature de l'affaire et du travail accompli. On déduira 30 minutes pour tenir compte de la durée réelle de l'audience. C'est ainsi un montant de 969 fr. 30 qui sera alloué à la plaignante, à la charge du prévenu, à titre de juste
18 - indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel. Cette somme comprend 3 heures à 300 fr. ─ soit, au tarif moyen des dépens de l'avocat de choix (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) ─, plus la TVA à 7,7 %, s'agissant d'opérations menées postérieurement au 1 er janvier 2018. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50, 106, 144 al. 1 CP ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 18 décembre 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate que C.________ s’est rendu coupable de dommage à la propriété ; II.condamne C.________ à une peine pécuniaire de 45 (quarante-cinq) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 150 fr. (cent cinquante francs) ; III.suspend l’exécution de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus et impartit à C.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; IV.condamne en outreC.________ à une amende de 1'050 fr. (mille cinquante francs), et dit que la peine de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende est de 7 (sept) jours ; V.renvoie R.________ à agir devant le juge civil ;
19 - VI.dit que C.________ doit verser à R.________ la somme de 1'850 fr. (mille huit cent cinquante francs) à titre de dépens pénaux ; VII.met l’entier des frais de la cause, par 1'225 fr. (mille deux cent vingt-cinq francs) à la charge deC." III. Les frais d'appel, par 1'720 fr., sont mis à la charge deC.. IV. C.________ doit à R.________ la somme de 969 fr. 30 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. V. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 mai 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Elie Elkaim, avocat (pour C.), -Me François Logoz, avocat (pour R.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
20 - par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :