Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.026732

654 TRIBUNAL CANTONAL 386 PE14.026732-HNI C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 4 novembre 2015


Composition : M. B A T T I S T O L O , président Mme Favrod et M. Pellet, juges Greffière:MmeVillars


Parties à la présente cause : A.N.________, prévenu et appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé, Service de prévoyance et d’aide sociales, partie plaignante et intimé.

  • 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 3 août 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que A.N.________ s’était rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien (I), a condamné A.N.________ à une peine privative de liberté de 2 mois (II), a renoncé à révoquer le sursis accordé à A.N.________ le 19 avril 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (III), a dit que A.N.________ était le débiteur du Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : SPAS) et lui devait immédiat paiement de la somme de 29'210 fr. (IV) et a mis les frais de justice, par 1'150 fr., à la charge de A.N.________ (V). B.Par annonce du 6 août 2015, puis par déclaration motivée du 28 août 2015, A.N.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine de travail d’intérêt général. Il a sollicité la désignation d’un défenseur d’office. A l’appui de son appel, il a notamment produit un certificat médical établi le 24 août 2015 par son médecin généraliste, le Dr [...], dans lequel celui-ci atteste que A.N.________ ne présente aucune contre-indication médicale à un travail d’intérêt général. Par décision du 1 er septembre 2015, le Président de la cour de céans a refusé de désigner un défenseur d’office à A.N., la cause étant simple et ne présentant pas de difficultés que le prévenu ne puisse surmonter seul. Par courriers du 4 septembre 2015, le Ministère public a annoncé qu’il s’en remettait à justice s’agissant de l’appel déposé par A.N., qu’il renonçait à déposer un appel joint et qu’il ne partici- perait pas à l’audience du 4 novembre 2015.

  • 7 - A sa demande, le SPAS a été dispensé de comparaître à l’audience du 4 novembre 2015. A l’audience d’appel, A.N.________ a précisé qu’il contestait uniquement le genre de la peine à exécuter, et non le principe de sa condamnation, tout en indiquant qu’il était d’accord d’effectuer un travail d’intérêt général. C.Les faits retenus sont les suivants :

  1. Né le [...] 1954 à [...],A.N.________ s’est marié une première fois le [...] 1998 avec B.N.. De cette union est née C.N., le [...] 1998. Aujourd’hui remarié à [...],A.N.________ vit avec son épouse dans un appartement à [...]. Professionnellement, A.N.________ exploite la raison individuelle [...], qui importe des produits agricoles dénués de composants chimiques pour les revendre en Suisse. Son loyer s’élève actuellement à 2'450 fr. par mois, charges comprises, et sa prime d’assurance maladie obligatoire à 336 fr. 30 par mois. Son casier judiciaire comporte les mentions suivantes :
  • 27 février 2008, Juge d’instruction du Nord vaudois, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié), peine pécuniaire 20 jours-amende à 20 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, et amende 600 fr. (31 mai 2011, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, non révoqué), -19 avril 2011, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, violation d’une obligation d’entretien, peine pécuniaire 30 jours- amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans (concours).

  • 8 - 2.Par jugement du 8 octobre 2008, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce de A.N.________ et de B.N., et ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce signée le 23 mai 2008 par les époux, par laquelle A.N. s’engageait notamment à verser à B.N., d’avance et par mois, une contribution d’entretien en faveur de sa fille C.N. de 600 fr. jusqu’à l’âge de 16 ans révolus, puis de 650 fr. jusqu’à sa majorité ou la fin des études régulièrement suivies par celle-ci. Depuis le 19 avril 2011, date de sa dernière condamnation, A.N.________ ne s’est plus acquitté de la pension due en faveur de sa fille C.N., hormis deux versements sporadiques de 400 fr. et de 200 fr. en janvier et en mars 2012, et un versement de 250 fr. le 30 juillet 2015, alors que sa situation lui aurait permis de s’acquitter de cette obligation, à tout le moins partiellement. Depuis lors, A.N. n’a entrepris aucune démarche en vue d’obtenir une modification du jugement de divorce précité alors même qu’il s’estimait incapable de payer son dû. Au bénéfice d’un mandat-procuration de B.N., le SPAS a déposé plainte le 17 décembre 2014, plainte qu’il n’a pas retirée à l’audience de jugement. 3.Le bilan de l’entreprise de A.N. de l’année 2013 laisse apparaître un chiffre d’affaires de 77'188 fr. 80 et des charges de 63'095 fr. 27, soit un bénéfice de 14'093 fr. 53 pour tout l’exercice. Quant au bilan 2014, il mentionne un chiffre d’affaires de 130'673 fr. 10 et des charges de 123'567 fr. 33, soit un bénéfice annuel, après déduction des amortissements, de 4'322 fr. 20. L’entreprise individuelle [...] que le prévenu dit exploiter depuis toujours a été radiée du Registre du commerce du canton de Vaud en janvier 1996. E n d r o i t :

  • 9 - 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.N.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3.L’appelant ne conteste pas que les éléments constitutifs de l’infraction de violation d’obligation d’entretien, réprimée par l’art. 217 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), sont réalisés. Il s’en prend uniquement au genre de la peine, sollicitant une peine de travail d'intérêt général en lieu et place d'une peine privative de liberté. Il fait

  • 10 - valoir qu’il travaille pour sa propre entreprise, que l’exécution d’une peine de deux mois d’emprisonnement anéantirait tous les efforts entrepris pour son activité professionnelle, que son épouse, sans travail, ne pourrait pas assumer leurs charges et que, selon son médecin, il n’y a pas de contre- indication médicale à ce qu’il effectue un travail d’intérêt général. 3.1 3.1.1Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés.

A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au coeur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son

  • 11 - milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 ; TF 6B_546/2013 du 23 août 2013 consid. 1.1).

3.1.2En application de l’art. 37 al. 1 CP, à la place d’une peine privative de liberté de moins de six mois ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec l’accord de l’auteur, un travail d’intérêt général de 720 heures au plus. Ainsi, toute personne dont la culpabilité justifierait une condamnation à six mois de privation de liberté ou à 180 jours-amende au plus peut en principe être condamnée, si elle accepte ce genre de peine et s’il n’est pas nécessaire de prononcer une peine privative de liberté ferme, à fournir un travail d’intérêt général (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.3.2). Cette peine tend à favoriser, à des fins de prévention spéciale, le maintien de l’auteur dans son milieu social, en le faisant compenser l’infraction par une prestation personnelle en faveur de la communauté plutôt que par une privation de liberté ou une peine pécuniaire (ibidem, consid. 6.3.2). Dès lors, le prononcé d’un travail d’intérêt général n’est justifié qu’autant que l’on puisse au moins prévoir que l’intéressé pourra, cas échéant après l’exécution, poursuivre son évolution en Suisse. En effet, la réparation en faveur de la collectivité locale ainsi que le maintien du réseau social de l’intéressé sont l’essence même de la peine de travail d’intérêt général. Quand il est d’avance exclu que l’étranger demeure en Suisse, ce but ne peut être atteint. Aussi, lorsqu’au moment du jugement déjà, le condamné ne dispose d’aucun droit de demeurer en Suisse ou lorsqu’il est établi qu’une décision définitive a été rendue sur son statut en droit des étrangers et qu’il doit quitter la Suisse, le travail d’intérêt général ne constitue pas une sanction adéquate et est donc exclu (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.3.4 ; TF 6B_709/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2 ; TF 6B_262/2012 du 4 octobre 2012 consid. 1.3.2 ; TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011 consid. 3.5.2).

3.1.3S’agissant de la peine pécuniaire selon l’art. 34 CP, elle peut être exclue pour des motifs de prévention spéciale (TF 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 3.3 ; TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011 consid. 3.4) ou si elle n'est pas exécutable parce qu'elle prive le prévenu du nécessaire, voire de l'indispensable (ATF 134 IV 97 c. 5.2.3). La seule absence de

  • 12 - revenus de l’auteur ne permet toutefois pas d’exclure ce genre de sanction ; bien plutôt, l’impécuniosité de l’auteur ne doit avoir d’effet que sur le montant du jour-amende, dont la jurisprudence fixe le minimum à dix francs (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2 ; ATF 134 IV 60 consid. 6.5.2).

3.1.4Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 ; TF 6B_348/2014 du 19 juin 2014 consid. 2).

3.2 En l'espèce, le premier juge a infligé à l’appelant une courte peine privative de liberté de deux mois. Vérifiée d'office, la quotité de la peine – non contestée – est modeste et adéquate. La Cour de céans fait siennes par adoption de motifs les considérations du premier juge à cet égard. En effet, l’appelant n’a presque rien payé pour sa fille pendant plus de quatre ans et n’a pas cherché à améliorer ses revenus, ce alors même qu’il avait déjà été condamné pour les mêmes faits le 19 avril 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et que ses rentrées, manifestement supérieures à celles résultant de la comptabilité

  • 13 - obscure de son entreprise tenue par son épouse, lui auraient permis de verser à tout le moins une partie de la contribution d’entretien de sa fille. L’appelant n’a nullement tiré leçon de sa précédente condamnation ni pris conscience de ses responsabilités de père. Il y a donc récidive spéciale. Les trois versements modestes effectués durant ces quatre dernières années ne changent rien à ce constat. Dans ces circonstances, la quotité de la peine, qui ne paraît pas particulièrement sévère au regard des éléments à charge et à décharge, peut être confirmée. La cour de céans ne discerne en outre aucune circonstance favorable, de sorte qu’un sursis à la nouvelle peine, qui n’est d’ailleurs pas explicitement demandé par l’appelant, n’est pas envisageable. Quant au genre de la peine, la cour de céans constate, tout comme le premier juge, que la peine pécuniaire avec sursis infligée au prévenu en 2011 s’est révélée totalement inefficace et que le fait d’alourdir encore ses charges financières ne l’aiderait pas à mieux s’acquitter de ses obligations d’entretien de père. Une peine pécuniaire s’avère donc exclue. Il convient enfin d’examiner la demande de l’appelant tendant au remplacement de sa peine privative de liberté de deux mois par un travail d’intérêt général. Considérant l’âge du prévenu, ses problèmes de santé et l’impossibilité pour lui de se reconvertir professionnellement, le premier juge a retenu qu’un travail d’intérêt général n’était pas envisageable. L’appelant considère qu’il est capable d’effectuer un travail d’intérêt général et son médecin généraliste, le Dr [...], n’y voit aucune contre-indication médicale. Eu égard à l’ensemble des circonstances, la cour de céans estime que rien ne s’oppose à ce que l’appelant, qui n’a que 61 ans, soit condamné à une peine de travail d’intérêt général, le choix de cette peine présentant l’avantage pour le prévenu de pouvoir exécuter sa peine tout en poursuivant son activité professionnelle au sein de son entreprise et en s’assurant un revenu régulier lui permettant de contribuer à l’entretien de sa fille. La journée de travail d’intérêt général correspon- dant à 4 heures, il convient d’arrêter la peine à 240 heures de travail d’intérêt général en remplacement des 60 jours de peine privative de

  • 14 - liberté. Le jugement de première instance doit ainsi être modifié dans ce sens. 4.En définitive, l’appel interjeté par A.N.________ doit être admis et le jugement du 3 août 2015 réformé au chiffre II de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Au vu de ce qui précède, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 37, 42, 46, 47 et 217 al. 1 CP ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 3 août 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre II, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.constate que A.N.________ s’est rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien ; II.condamne A.N.________ à 240 (deux cent quarante) heures de travail d’intérêt général ; III.renonce à révoquer le sursis accordé à A.N.________ le 19 avril 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ; IV.dit que A.N.________ est le débiteur du Service de prévoyance et d’aide sociales et lui doit immédiat paiement de

  • 15 - la somme de 29'210 fr. (vingt-neuf mille deux cent dix francs) ; V.met les frais de justice, par 1'150 fr., à la charge de A.N.." III. Les frais d'appel sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 5 novembre 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A.N., -Service de prévoyance et d’aide sociales, Mme [...], -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est

  • 16 - vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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