Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.025735

654 TRIBUNAL CANTONAL 81 PE14.025735-MYO/NMO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 1er mars 2018


Composition : M. P E L L E T , président MM. Maillard et Stoudmann, juges Greffière:MmeVillars


Parties à la présente cause : D., partie plaignante, représentée par Me Sandra Genier Müller, conseil d’office à Montreux, appelante, N., partie plaignante, représenté par Me Nicolas Rouiller, conseil de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, A.Q.________, prévenue, représentée par Me Lionel Ducret, défenseur d’office à Vevey, intimée.

  • 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 20 octobre 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré B.Q.________ des accusations d’escroquerie et de gestion déloyale (I), a libéré A.Q.________ des accusations d’escroquerie, de calomnie, de diffamation, de faux dans les titres, de dénonciation calomnieuse et de gestion déloyale (II), a donné acte à N.________ de ses réserves civiles à l’encontre de B.Q.________ et A.Q., et à D. de ses réserves civiles à l’encontre de A.Q.________ (III), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des documents figurant sous fiches n° 7144 et n° 7216 (IV), a arrêté l’indemnité de Me Habib Tabet, défenseur d’office de B.Q., à 4’816 fr. 80 d’honoraires, 413 fr. 75 fr. de débours, 120 fr. de vacation et 428 fr. 05 de TVA, soit au total 5'778 fr. 60 (V), a arrêté l’indemnité de Me Lionel Ducret, défenseur d’office de A.Q., à 4’185 fr. d’honoraires, 288 fr. 80 de débours, 120 fr. de vacation et 367 fr. 50 de TVA, soit au total à 4’961 fr. 30 (VI), a arrêté l’indemnité de Me Gaëtan-Charles Barraud, conseil d’office de D., à 5'454 fr. d’honoraires, 212 fr. 30 de débours, 600 fr. de vacations et 501 fr. 30 de TVA, soit au total à 6’767 fr., dont 3'400 fr. ont d’ores et déjà été versés (VII) et a laissé l’entier des frais de la cause à la charge de l’Etat, y compris les indemnités fixées aux chiffres V à VII ci-dessus (VIII). B.Par annonce du 23 octobre 2017, puis déclaration motivée du 23 novembre 2017, D. a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que A.Q.________ soit reconnue coupable de faux dans les titres et qu’elle soit condamnée à lui verser les sommes de 4'670 fr. 24, avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 septembre 2016, et de 5'338 fr. 15, avec intérêt à 5 % l’an dès le 26 avril 2017.

  • 11 - Par annonce du 24 octobre 2017, puis déclaration motivée du 27 novembre 2017, N.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que A.Q.________ soit reconnue coupable d’escroquerie et de concurrence déloyale et condamnée à lui verser les montants de 73'000 fr. à titre de remboursement des frais de scolarité, avec intérêt de 5 % l’an dès le 14 octobre 2014, de 20'789 fr. 20 à titre de remboursement de frais de conseil et de 1'300 fr. 63 à titre de remboursement de frais de déplacement liés à la participation à la procédure. A titre de mesure d’instruction, il a requis l’audition de D.. Par courrier du 30 novembre 2017, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer une demande de non-entrée en matière et à déposer un appel joint. Le 18 décembre 2017, B.Q. a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des appels interjetés par D.________ et par N.. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Ressortissante française au bénéfice d’un permis B, A.Q., épouse de B.Q., est née le [...] 1973. Elle a exercé la fonction d’associée gérante de l’U., à [...], avec son époux. Elle exploite désormais un bar à café avec son époux, activité qui leur rapporte à chacun d’eux un salaire mensuel brut de 2'500 fr., auxquels s’ajoutent 1'240 fr. d’allocations familiales. Le couple est parents de quatre enfants nés en 2004, 2006, 2008 et 2010. Le loyer mensuel de leur appartement se monte à 2'500 francs. Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.

  • 12 - 2.1Par acte d’accusation du 7 juin 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment renvoyé A.Q.________ comme prévenue d’escroquerie et de concurrence déloyale. 2.2Les faits suivants étaient reprochés à A.Q.________ : Dès le début de l'année 2014, N., ressortissant russe, s'est intéressé à l’U., école gérée par les époux B.Q.________ et A.Q., tous deux associés gérants avec signature individuelle, pour y inscrire sa fille [...], née le [...] 2001. Cette école l'intéressait tout particulièrement puisqu’elle assurait, selon ses dires, la présence d'autres enfants de l'âge de sa fille, contrairement à l'école [...], à [...], où étaient inscrites sa fille aînée [...] et sa fille cadette [...]. N. s’est rendu pour la première fois à l’U.________ le 1 er

mars 2014, accompagné de l’interprète Z., également courtière pour cette école et connaissance d’N.. Il y a rencontré A.Q.________ qui lui aurait faussement affirmé que l'établissement était sur le point d'accueillir entre huit et quinze enfants âgés de 10 à 14 ans, dont au moins six enfants âgés de 12 à 14 ans, soit des enfants de la tranche d’âge correspondant à celui de [...], pour l'année 2014-2015. En consultant le site internet de l’établissement, N.________ avait en outre constaté que l’école, située à la montagne, se composait de trois chalets en bois, lesquels comprenaient plusieurs salles de classe, d'études et de divertissements. Il y aurait également appris que l'enseignement de l’U.________ était basé sur des petites classes multi- âges et qu’il était entrecoupé de nombreuses activités extrascolaires en groupe destinées à préparer les enfants aux exigences posées par la société aux jeunes cherchant à s'y intégrer et en aidant à acquérir des qualités de savoir-vivre, de culture, d'ouverture d'esprit, d'adaptabilité, de générosité, d'esprit d'entreprise et de sociabilité. Le site précisait encore que les enfants bénéficiaient de cours parallèles de langues, d'activités créatrices, de théâtre, de musique, de sorties nature, de sports et multi- médias, que les activités sportives consistaient, en fonction des saisons,

  • 13 - en gymnastique, patinage, piscine et ski et que l'environnement de l'intérieur de l'école était multiculturel avec des enfants provenant du monde entier. Satisfait de sa visite et des explications données, en particulier s'agissant du nombre d'élèves de l'âge de sa fille et des activités proposées, N.________ a inscrit sa fille dans cette école pour l'année 2014-
  1. Il aurait par ailleurs été pressé par A.Q.________ de s'acquitter rapidement d’un montant de 73'000 fr. destiné à couvrir les frais de toute l'année scolaire. Elle aurait prétexté qu'à défaut de ce paiement, elle ne pourrait pas garantir une place pour sa fille [...] car il ne lui restait presque plus de places disponibles. N.________ aurait ainsi pensé que l’établissement avait une très bonne réputation. Dès la rentrée scolaire, le 8 septembre 2014, et jusqu'à ce qu’N.________ retire son enfant de cette école, le 3 ou le 4 octobre 2014, [...], alors âgée de 13 ans et demi, n'aurait vu que six autres enfants, dont les quatre enfants du couple B.Q.________ et A.Q., nés en 2004, 2006, 2008 et 2010, [...], âgé de 12 ans et un sixième enfant, un externe, dont on ignore l’âge. Contrairement à ce qui avait été annoncé, il n'y aurait eu qu'une classe primaire, supposée composée d'enfants de 6 à 12 ans. Durant cette période, [...] aurait pratiqué, à titre d'activités extrascolaires, non pas de la gymnastique, du patinage, du tennis, de la danse et/ou certaines activités sportives proposées sur le site, mais une heure d'athlétisme par semaine sur un stade, trois fois du shopping, une sortie à [...] et deux sorties au cinéma. Durant les deux premières semaines, [...] aurait passé toutes ses nuits avec [...], seul autre interniste, dans un chalet surveillé par un couple n'appartenant vraisemblablement pas au corps enseignant, les professeurs de l'école n’étant pas encore arrivés et la famille B.Q. et A.Q.________ au complet rentrant chaque soir à la maison.
  • 14 - B.Q.________ et A.Q.________ auraient élaboré un édifice de mensonges, par le biais d'affirmations fallacieuses ou de semi-vérités, ainsi que par le biais de publicités mensongères, afin d'attirer des parents riches domiciliés à l'étranger, comme N., en quête de lieux de scolarisation pour leurs enfants en Suisse, et dont la domiciliation les aurait empêchés d'avoir une vue globale et véritable du fonctionnement de cette école. 2.3Le 8 décembre 2014, N. a déposé une plainte pénale contre B.Q.________ et A.Q.________ et contre l’U.________ pour concurrence déloyale et escroquerie (P. 4). Il a chiffré ses prétentions civiles à 73'000 fr. à titre de remboursement de frais de scolarité avec intérêt à 5 % l'an dès le 14 octobre 2014, à 8'811 fr. 40 à titre de frais de conseil et à 1'269 fr. 93 à titre de frais de déplacement liés à la participation à la procédure. 2.4Après avoir apprécié les faits de la cause, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a considéré, s’agissant de A.Q.________ qu’aucun élément du dossier ne permettait de lui imputer l’un ou l’autre des faits dont il était fait état dans l’acte d’accusation et l’a en conséquence libérée des chefs de prévention d’escroquerie, de calomnie, de diffamation, de faux dans les titres, de dénonciation calomnieuse et de gestion déloyale. E n d r o i t : 1.Il convient en premier lieu de prendre acte de la transaction signée à l’audience du 1 er mars 2018 par D.________ et par A.Q.________ pour valoir jugement, ainsi que du retrait de l’appel interjeté par D.________ contenu dans cette transaction (cf. art. 386 al. 2 let. a CPP). D.________ ayant réglé la question de ses prétentions civiles à l’encontre de A.Q.________ dans le cadre de la transaction signée à l’audience d’appel, il convient de rectifier d’office le chiffre III du dispositif dans ce sens.

  • 15 - Seul reste ainsi à examiner l’appel d’N.. 2.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’N. est recevable. 3.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

  • 16 - 4.L’appelant conteste l’appréciation des preuves opérée par le premier juge et soutient qu’il aurait dû retenir sa propre version des faits. 4.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).

  • 17 - S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP). 4.2L’appelant fait valoir en bref qu’il a été trompé, s’agissant du nombre et de l’âge des enfants scolarisés, du nombre de places disponibles et des activités extrascolaires, tant par les informations disponibles sur le site internet de l’école que par celles données oralement par A.Q.________ lors de sa visite du 1 er mars 2014, puis confirmées par celle-ci aux débats de première instance. Concernant le nombre et l’âge des enfants inscrits à l’école, l’appelant a déclaré au premier juge que, lors de sa visite du 1 er mars 2014, il avait vu les infrastructures de l’école et les petits enfants et que l’intimée lui avait dit qu’il y aurait au moins six enfants de l’âge de sa fille à la rentrée scolaire. L’appelant a par ailleurs admis avoir obtenu des réponses à toutes ses questions (jugement pp. 12 et 13). Il a en outre eu l’occasion de discuter avec l’enseignant de la classe de primaire dans laquelle irait sa fille (PV aud. 1 p. 3). A l’audience d’appel, A.Q.________ a confirmé les déclarations qu’elle avait faites aux débats de première instance (jugement p. 10), précisant que lors de la visite de l’école par l’appelant le 1 er mars 2014, il y avait trois élèves de la classe d’âge de sa fille, savoir [...], [...] et [...], ainsi que deux élèves ukrainiens. Cela étant, A.Q.________ ne pouvait pas connaître exactement le nombre d’enfants qui seraient inscrits pour la rentrée scolaire 2014-2015 et qui

  • 18 - seraient effectivement présents lors de cette rentrée scolaire, ce d’autant qu’une nouvelle inscription n’était pas nécessaire pour les quelques élèves qui suivaient déjà les cours durant l’année scolaire 2013-2014 et qu’elle était dans l’impossibilité de prévoir qu’elle recevrait le désistement de plusieurs nouveaux élèves. La déclaration faite par D.________ au premier juge (jugement p. 22), selon laquelle A.Q.________ avait informé l’équipe de l’école, avant les vacances de Pâques, du désistement de cinq enfants déjà enclassés dans l’établissement, ne change rien à ce constat. On ne saurait enfin retenir que l’appelant aurait être contraint de payer l’intégralité de l’écolage de sa fille à bref délai, sous peine de ne pas avoir de place pour elle, aucun élément au dossier ne confirmant les dires de l’appelant. A l’instar du premier juge, la Cour de céans considère que les déclarations faites par Z.________ au Procureur le 30 novembre 2015, selon lesquelles il y avait plus de vingt enfants inscrits à l’école lors de la visite de l’appelant du 1 er mars 2014, ne peuvent être retenues. Ce témoin, qui agissait en qualité de courtière de l’U., était une voisine du meilleur ami de l’appelant et connaissait l’appelant depuis plusieurs années (PV aud. 2 p. 1), de sorte que ses déclarations, qui ne sont pas étayées par d’autres éléments du dossier, doivent être écartées. Enfin, les informations données sur le site internet de l’établissement concernant en particulier les différentes infrastructures de l’école, le fait qu’elle comportait plusieurs classes, ainsi que l’âge et l’origine des enfants susceptibles d’être accueillis (P. 6/1, P. 6/2 et P. 6/3), vérifiées durant l’instruction, n’apparaissent pas mensongères. Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’école n’affirmait pas qu’elle accueillait sept classes. A la lecture des documents qui figuraient sur le site internet de l’école, on constate que l’établissement faisait deux groupes d’enfants, soit le cycle des enfants de 6 à 9 ans et celui des enfants de 9 à 13 ans, ce qui correspond aux indications fournies par A.Q. lors de son audition par le Procureur le 30 novembre 2015,

  • 19 - en présence de l’appelant et de son conseil, savoir que l’école avait une classe de maternelle et une classe de primaire. Quant aux activités extrascolaires, ce point apparaît totalement secondaire et sans pertinence s’agissant de la réalisation des conditions des infractions qui seront examinées ci-après. On relèvera tout de même que A.Q.________ avait pris des dispositions auprès d’une autre école pour que la fille de l’appelant puisse profiter de telles activités durant son séjour de moins d’un mois dans l’U.. En définitive, l’appréciation des faits par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Il n’y a dès lors pas lieu de rectifier l’état de fait du jugement entrepris et les griefs invoqués par l’appelant, mal fondés, doivent être rejetés. 5.L’appelant N. conteste la libération de A.Q.________ de l’infraction d’escroquerie, soutenant que les conditions de la tromperie et de l’astuce sont réalisées. Il explique avoir été trompé sur trois éléments, soit sur le nombre et l’âge des enfants scolarisés, sur le nombre de places disponibles à la rentrée ainsi que sur les activités extra-scolaires, notamment sportives, comprises dans le programme et incluses dans le tarif forfaitaire de la prestation d’internat scolaire. Il fait également valoir qu’il a pris toutes les mesures de prudence élémentaires afin de s’assurer de la nature des prestations de l’école, de ses effectifs et de son fonctionnement, notamment, en posant des questions via une intermédiaire servant d’interprète, en visitant l’école et en mettant sa fille au bénéfice d’une journée test. 5.1Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la

  • 20 - sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. La tromperie que suppose l'escroquerie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration ; il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e

éd., Berne 2010, n. 5 ad art. 146 CP). L'astuce est réalisée non seulement lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire, par exemple en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20). Tel est notamment le cas si l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 248) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. a p. 188). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les

  • 21 - mesures de prudence élémentaires que commandaient les circonstances (ATF 142 IV 153 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, un résultat correspondant n'étant cependant pas une condition de l'infraction (ATF 119 IV 210 consid. 4b p. 214, JdT 1995 IV 139 ; Corboz, op. cit., nn. 39 ss ad art. 146 CP). 5.2En l’espèce, les éléments du dossier sont insuffisants pour retenir que l’intimée a agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime. En effet, l’appelant a visité l’école U.________ en mars 2014 en vue d’une inscription pour le mois de septembre 2014. La fille de l’appelant a fréquenté cette école du 8 septembre 2014 au 3 ou 4 octobre 2014 comme on l’a vu. On ne peut affirmer que l’intimée pouvait déjà prévoir, lors de sa visite en mars 2014, qu’elle n’aurait pas suffisamment d’inscriptions pour l’année scolaire 2014-2015, ni qu’il y a aurait des défections de parents avant la rentrée scolaire. Par ailleurs, il n’est pas contesté que les prestations essentielles – les périodes d’enseignement et l’internat – ont été fournies à la fille de l’appelant par l’intimée, celle-ci ayant du reste pris les mesures nécessaires pour assurer les activités extrascolaires de celle-ci en contactant l’école [...]. Enfin, on peut comprendre qu’une école privée demande à des parents ne résidant pas en Suisse l’intégralité des frais d’écolage avant le début de l’année scolaire, les poursuites à l’étranger étant difficilement envisageables et/ou praticables. Dans ces conditions, on ne saurait affirmer que l’intimée a requis de l’appelant l’entier de l’écolage dans un but d’enrichissement illégitime. Partant, les éléments qui précèdent démontrent qu’il existe un doute sur la réalisation de l’aspect subjectif de l’infraction, de sorte que la libération de l’intimée du chef de prévention d’escroquerie doit être confirmée. Mal fondé, le grief doit être rejeté.

  • 22 -

  1. L’appelant reproche également à A.Q.________ d’avoir enfreint la loi sur la concurrence déloyale, soutenant que la condition de la tromperie est réalisée. Il fait valoir en bref qu’il a été influencé, dans son choix d’inscrire sa fille à l’école de l’intimée, par des informations inexactes et manquantes en relation avec le nombre de classes, le nombre d’élèves par classe et l’âge des enfants scolarisés avec sa fille, que les informations figurant sur le site internet de l’école donnaient une image inexacte des effectifs et du mode d’accueil des enfants et qu’il a été induit en erreur, les informations contenues sur le site internet lui ayant été confirmées par l’intimée. 6.1L'art. 23 LCD (Loi fédérale sur la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RS 241) dispose que quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Selon l'art. 1 LCD, cette loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée. La LCD ne concerne ainsi que le domaine de la concurrence. Cette notion vise une compétition, une rivalité sur le plan économique entre des personnes qui offrent leurs prestations. Pour qu'il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD. Il faut encore, comme le montre la définition générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Autrement dit, il doit influencer le jeu de la concurrence ou le fonctionnement du marché. Certes, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent. Il n'empêche que l'acte doit être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché. L'acte doit être dirigé contre le jeu normal de la concurrence et propre à influencer le marché. Il doit
  • 23 - être objectivement apte à influencer la concurrence (ATF 133 III 431 consid. 4.1; ATF 131 III 384 consid. 3; ATF 126 III 198 consid. 2c/aa). A teneur de l'art. 3 al. 1 let b LCD, agi de façon déloyale celui qui donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents. L'acte déloyal consiste dans le fait de mettre en avant sa propre personne, ses marchandises ou son activité de façon non justifiée (Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2 e éd., Bâle 2015, p. 351). Une indication inexacte n'est pas conforme à la réalité, alors qu'une indication fallacieuse n'est pas nécessairement fausse en elle-même, mais peut induire en erreur. Pour tomber sous le coup de l'art. 3 al. 1 let. b LCD, encore faut-il que les indications en cause soient propres à influencer la décision du client (ATF 132 III 414 consid. 4.1.2). Pour déterminer si une publicité est inexacte ou fallacieuse, est décisif le sens que le lecteur non averti attribue de bonne foi à la publicité ; pour ce faire, le juge se fondera sur l'expérience générale de la vie et les circonstances particulières du cas (ATF 132 III 414 consid. 4.1.2 ; TF 4A_647/2014 du 15 avril 2015 consid. 2.3.1 ; TF 4C.363/2005 du 27 mars 2006 consid. 4.1.2). L'art. 3 al. 1 let. i LCD prévoit qu'agit de façon déloyale celui qui trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'œuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent. Les infractions réprimées par l'art 23 LCD supposent que l'auteur ait agi intentionnellement. Les actes visés aux art. 3 à 6 LCD sont des délits formels, indépendants de la survenance d'un résultat effectif. Le dol éventuel, à l'exemple de celui qui agit en doutant de la véracité de l'information inexacte qu'il propage, est suffisant (TF 6S.677/2001 du 16 mars 2002 ; TF du 22 janvier 1996 in RSPI [Revue suisse de propriété intellectuelle] 1996 p. 499).

  • 24 - 6.2En l’occurrence, l’intimée ne saurait être reconnue coupable d’infraction à la LCD. En effet, s’agissant du nombre d’élèves, on ne peut retenir que les indications données au plaignant au moment de l’inscription de [...] étaient erronées, puisque le nombre des défections enregistrées était imprévisible et que ce paramètre, qui ne dépendait d’ailleurs pas de la seule volonté de l’intimée, n’était pas immuable. On ne discerne pas non plus d’informations mensongères s’agissant du nombre de classes, des équipements de l’école ou encore des activités proposées, dès lors que, d’une part, l’intimée a contacté l’école [...] pour pouvoir proposer à la fille de l’appelant des activités extrascolaires avec des enfants de son âge et que, d’autre part, cette dernière est finalement restée au sein de l’U.________ moins d’un mois. Il s’ensuit que les renseignements obtenus par l’appelant sur le site internet de l’école et confirmés par l’intimée lors de sa visite en mars 2014 ne constituent à l’évidence pas des informations fallacieuses ou trompeuses au sens de l’art. 3 al. 1 let. b LCD. La cour de céans ne discerne donc pas d’activités déloyales déployées par l’intimée, de sorte que sa libération du chef de prévention de concurrence déloyale doit aussi être confirmée. Mal fondé, ce grief doit être rejeté. 7.L’appelant conclut enfin à l’octroi de ses prétentions civiles et au remboursement de ses frais de conseil et de ses frais de déplacement pour la procédure de première instance. Ces conclusions sont toutefois vouées à l’échec dans la mesure où elles reposent sur la prémisse de la condamnation de la prévenue A.Q.________ et que le rejet de l’appel entraîne la confirmation de la libération de celle-ci de tous les chefs de prévention contenus dans l’acte d’accusation. Ces conclusions doivent ainsi être rejetées. 8.En définitive, l’appel interjeté par N.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé, le chiffre III du dispositif étant rectifié d’office dans le sens indiqué au considérant 1 ci-dessus.

  • 25 - La liste des opérations produite par Me Sandra Genier Müller (P. 126/1), conseil d’office de D.________, fait état de 12 heures d’activité d’avocat, y compris l’audience d’appel, ainsi que d’une vacation à 120 fr. et de 41 fr. 90 de débours. Le temps allégué apparaît excessif. Il sera tenu compte des 7 heures d’activité alléguées pour l’étude du dossier, la déclaration d’appel et la préparation de l’audience, et du temps effectif de l’audience qui a duré 1h30 pour ce conseil qui s’est retiré en cours d’audience avec sa cliente. Il convient toutefois de ne pas tenir compte du temps consacré à l’envoi de courriers divers, par 2h30 au total, qui correspond à du travail de secrétariat, et de réduire le temps consacré aux courriels adressés à la cliente, qui totalisent 3h10, à 40 minutes. Il convient par conséquent de retenir un total de 9 heures et 10 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., soit 5h30 en 2017 et 3h40 en 2018, et de fixer l’indemnité de conseil d’office de Me Sandra Genier Müller pour la procédure d’appel à 1'963 fr. 25 (990 fr. [honoraires 2017]

  • 660 fr. [honoraires 2018] + 50 fr. [débours 2017] + 120 fr. [vacation 2018] + 83 fr. 20 [TVA 2017] + 60 fr. 05 [TVA 2018]). Sur la liste des opérations produite (P.127), Me Lionel Ducret, défenseur d’office de A.Q.________, mentionne 2h40 d’activité en 2017 et 4 fr. de débours, ainsi que 15h d’activité en 2018, y compris l’audience d’appel, et une vacation. Dans la mesure où le défenseur avait déjà acquis une parfaite connaissance du dossier en première instance, le temps allégué est excessif. On ne saurait indemniser l’intégralité du temps consacré à la lecture de l’appel et à la préparation de l’audience, soit 9h au total, qu’il convient de réduire à 5 heures. Le temps consacré aux échanges avec la cliente doit pour sa part être réduit à 3h40. Il convient d’ajouter à cela le temps effectif de l’audience d’appel de 2h40. C’est ainsi une indemnité correspondant à 11h20 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., soit 1h50 en 2017 et 9h30 en 2018, fixée à 2'331 fr. 60 (330 fr. [honoraires 2017] + 1’710 fr. [honoraires 2018] + 4 fr. [débours 2017] + 120 fr. [vacation 2018] + 26 fr. 70 [TVA 2017] + 140 fr. 90 [TVA 2018]), qui doit être allouée à Me Lionel Ducret pour la procédure d’appel.
  • 26 - Vu l’issue de la cause et compte tenu de la transaction signée à l’audience d’appel et du retrait de l’appel interjeté par D., la moitié des frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par 2’570 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de indemnité d’office allouées à Me Lionel Ducret, par 2'331 fr. 60, doit être mise à la charge d’N., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 386 al. 2 let. a et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel d’N.________ est rejeté. II. Il est pris acte de la transaction signée à l’audience du 1 er

mars 2018 par D.________ et par A.Q., pour valoir jugement, et du retrait de l’appel interjeté par D. contenu dans cette transaction. III. Le jugement rendu le 20 octobre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant, le ch. III étant rectifié d’office comme il suit : "I.inchangé ; II.libère A.Q.________ des accusations d’escroquerie, de calomnie, de diffamation, de faux dans les titres, de dénonciation calomnieuse et de gestion déloyale; III.donne acte à :

  • N.________ de ses réserves civiles à l’encontre de B.Q.et de A.Q.,

  • 27 -

  • D.________ de ses réserves civiles à l’encontre de B.Q.; IV.ordonne la confiscation et le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des documents figurant sous fiches n° 7144 et n° 7216 ; V.inchangé ; VI.arrête l’indemnité de Me Lionel Ducret, défenseur d’office de A.Q., à 4’185 fr. (quatre mille cent huitante- cinq francs) d’honoraires, 288 fr. 80 (deux cent huitante-huit francs et huitante centimes) de débours, 120 fr. (cent vingt francs) de vacation et 367 fr. 50 (trois cent soixante-sept francs et cinquante centimes) de TVA, soit au total 4’961 fr. 30 (quatre mille neuf cent soixante-et-un francs et trente centimes) ; VII.arrête l’indemnité de Me Gaëtan-Charles Barraud, conseil d’office de D.________, à 5'454 fr. (cinq mille quatre cent cinquante-quatre francs) d’honoraires, 212 fr. 30 (deux cent douze francs et trente centimes) de débours, 600 fr. (six cents francs) de vacations et 501 fr. 30 (cinq cent un francs et trente centimes) de TVA, soit au total 6’767 fr. 60 (six mille sept cent soixante-sept francs et soixante centimes), dont 3'400 fr. (trois mille quatre cents francs) ont d’ores et déjà été versés ; VIII. laisse l’entier des frais de la cause à la charge de l’Etat, y compris les indemnités fixées aux chiffres V à VII ci-dessus." IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'963 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sandra Genier Müller.

  • 28 - V. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'331 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Lionel Ducret. VI. Les frais d’appel, y compris l’indemnité de défenseur d’office allouée sous ch. V ci-dessus, sont mis par moitié, par 2’450 fr. 80, à la charge d’N., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 mars 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Sandra Genier Müller, avocate (pour D.), -Me Nicolas Rouiller, avocat (pour N.), -Me Lionel Ducret, avocat (pour A.Q.), -Ministère public central, et communiqué à : -Me Habib Tabet, avocat (pour B.Q.), -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Service de la population, secteur étrangers (A.Q., née le [...]1973), par l'envoi de photocopies.

  • 29 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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