Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.025513

654 TRIBUNAL CANTONAL 36 PE14.025513-EMM/SSE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 5 février 2016


Composition : MmeR O U L E A U , présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière:MmeCattin


Parties à la présente cause : K.________, prévenu, représenté par Me Regina Andrade Ortuno, défenseur d’office à Montreux, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant par voie de jonction et intimé.

  • 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 30 septembre 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que K.________ s’est rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois (II), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté sur une durée de 15 mois et fixé le délai d’épreuve à 5 ans, le solde de 9 mois étant à exécuter (III), et a statué sur les frais (IV et V). B.Le 5 octobre 2015, K.________ a fait appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 9 novembre 2015, il a conclu, avec dépens, principalement à la réforme des chiffres I à III du dispositif en ce sens qu’il est condamné pour violation simple des règles de la circulation routière à une peine clémente assortie d’un sursis total (sic), subsidiairement à l’annulation du jugement. Il a en outre sollicité la production du manuel d’utilisation de l’appareil ayant permis de procéder au contrôle de vitesse, la mise en œuvre d’une reconstitution de l’incident, respectivement l’inspection locale tendant à l’évaluation précise de la longueur du tunnel [...] et de la distance entre sa sortie et le premier feu de signalisation. Le 20 novembre 2015, le Ministère public a formé un appel joint et a conclu à ce que la part ferme de la peine privative de liberté infligée soit portée à 12 mois. Le 6 janvier 2016, la Présidente de céans a rejeté la requête de mesures d’instruction de K.________. C.Les faits retenus sont les suivants :

  • 8 - 1.K.________, né en 1988, est ressortissant de Bosnie et Herzégovine. Il exploite une entreprise dans le domaine du bâtiment. Il ne travaille actuellement plus dans cette entreprise qu’à un taux de 15% et n’a pu prélever aucun revenu depuis les trois derniers mois. En effet, à la suite des faits de la présente cause, il s’est vu retirer préventivement son permis de conduire, ce qui ne l’aide pas à obtenir des chantiers. Il exploite également un bar à café qui l’occupe à hauteur de 50%. Il gagne environ 2'000 à 2'200 fr. par mois. Il est aidé par ses parents et des proches qui lui prêtent de l’argent. Sur le plan personnel, il s’est installé avec sa fiancée, enceinte de leur premier enfant. Son loyer s’élève à 1'450 fr. par mois. Son casier judiciaire suisse comporte les deux inscriptions suivantes :

  • 7 août 2013, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, mise d’un véhicule à disposition d’un conducteur sans permis requis, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 50 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, sursis révoqué le 19 juin 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ;

  • 19 juin 2014, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 60 francs. Cette condamnation concerne un excès de vitesse de 40 km/h commis en mars 2014 sur l’autoroute. L’extrait du fichier ADMAS mentionne aussi deux retraits de permis pour des excès de vitesse, en 2009 et 2012, en sus de celui qui est lié à la présente affaire, à partir du 5 décembre 2014. 2.Le 5 décembre 2014, à 22 h 24, à Lausanne, dans le tunnel [...], K.________ a circulé au volant d’une Audi RS5 à une vitesse de 137 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/heure. E n d r o i t :

  • 9 - 1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de K.________ est recevable. Il en va de même de l’appel joint du Ministère public. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3.Dans un premier moyen, l’appelant reproche aux premiers juges d’avoir rejeté ses réquisitions de mesures d’instruction, qui tendent à établir que le résultat du contrôle de vitesse serait erroné, et les renouvelle. Il estime que les motifs de leur décision seraient erronés. Il

  • 10 - invoque notamment le droit d’être entendu, l’interdiction de l’arbitraire ainsi que le droit à un procès équitable. 3.1Le droit d'être entendu permet au justiciable de participer à la procédure probatoire en exigeant l'administration des preuves déterminantes (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige. Selon la jurisprudence, il est loisible au juge de mettre fin à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont opposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2; ATF 132 V 387 consid. 5.1). Toutefois, la jurisprudence admet qu’une violation de ce droit en instance inférieure puisse être réparée lorsque l’intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 134 I 331 consid. 3.1; ATF 133 I 201 consid. 2.2). 3.3En l’occurrence, dans la mesure où la Cour d’appel dispose d’un plein pouvoir d’examen et est en mesure de procéder elle-même à toute mesure d’instruction utile, un vice éventuel peut être corrigé en deuxième instance. Une annulation pour un tel motif, demandée à titre subsidiaire, est par conséquent exclue. Il reste à déterminer si les mesures requises sont pertinentes, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le bien-fondé des motifs avancés par les premiers juges pour les refuser. 3.4En premier lieu, le prévenu, se prévalant du contenu d’un article de journal relatif à l’achat de l’appareil de mesure de la vitesse par la police, soutient qu’un contrôle ne pouvait pas être effectué la nuit. Il entend vérifier ce point avec le manuel d’utilisation de cet instrument.

  • 11 - Il résulte effectivement de cette coupure de presse (P. 21/1) que l’appareil, qui fonctionne en pointant un pistolet laser sur une voiture, ne peut pas être utilisé la nuit. Il faut comprendre évidemment que cela signifie « lorsqu’il n’y a aucune lumière ». En effet, le laser mesure la vitesse du véhicule visé et l’appareil de prise de vues prend une photo ou un film; mais l’engin ne peut pas éclairer la scène à distance. Si un policier pointe le pistolet laser sur les phares d’une voiture, dans le noir, l’image ne permettra pas d’identifier celle-ci. En d’autres termes, il faut que la scène soit un minimum éclairée pour que l’appareil soit efficace. En l’espèce, le constat de l’excès de vitesse a eu lieu dans un tunnel éclairé artificiellement. On ne saurait comprendre l’expression « de nuit » figurant dans un manuel d’utilisation technique comme signifiant « interdit entre 18 h 00 et 6 h 00 » (ou tout autre heure). A partir du moment où l’appareil a fonctionné, c’est-à-dire a déterminé la vitesse du véhicule visé et a pu prendre une photographie, parce qu’il y avait une luminosité suffisante, rien ne permet de penser que la mesure ne serait pas fiable, serait invalide ou même « illicite » comme le soutient l’appelant parce qu’elle aurait été prise « de nuit ». Ainsi, même si le manuel d’utilisation confirmait l’allégation du prévenu, soit excluait l’utilisation de l’appareil durant la nuit, cela ne rendrait pas le contrôle effectué « nul » parce qu’il a eu lieu « à 22 h 52 » (sic), soit « de nuit ». 3.5Le prévenu entend également établir, par le manuel d’utilisation, qu’en plus de prendre des photographies, l’appareil pouvait également enregistrer des films. On ne voit pas l’intérêt de résoudre cette question. Le prévenu ne demande pas la production du film qui aurait été pris. Il ne l’a d’ailleurs jamais fait. Durant l’enquête, il a demandé le « résultat du contrôle (film/photo) » (P. 13). La photo a été produite sous pièce 15. Par la suite, et alors même qu’il avait produit des documents censés attester que

  • 12 - l’appareil pouvait enregistrer des films (P. 21), il n’a jamais contesté le contenu de la pièce 15 ni demandé la production du film éventuellement pris (cf. jgt., pp. 2-3). Dans un courrier adressé par son défenseur au Tribunal correctionnel, il avait d’ailleurs admis que « l’infraction visée est attestée par le dispositif photo » et faisait seulement valoir qu’il n’avait « pas pu rouler à une telle vitesse sur une distance supérieure à quelques mètres » (P. 18). 3.6L’appelant sollicite également une reconstitution, respectivement une mesure du tunnel, qui tendrait à établir qu’il n’était pas possible de circuler à la vitesse de 137 km/h après être entré dans le tunnel à une vitesse adéquate et avant de s’arrêter, derrière une autre voiture, au feu rouge qui suit de près la sortie du tunnel. Une reconstitution – outre le danger qu’elle représenterait – dépend de trop de facteurs humains pour être déterminante. Il s’agit en réalité de répondre à une question purement technique : la distance était- elle suffisante pour atteindre la vitesse incriminée puis s’arrêter ? Là aussi la réponse dépend de beaucoup de facteurs, parmi lesquels la vitesse à l’entrée du tunnel, qu’on ne connaît pas. Quoi qu’il en soit, rien au dossier ne permet de penser que les faits sont techniquement impossibles comme le soutient le prévenu sans le rendre un minimum crédible. En effet, d’après le policier H.________, entendu durant l’enquête (PV aud. 3, p. 2), il y a environ 150 mètres entre la sortie du tunnel et le feu de signalisation. Le conseil du prévenu, qui était présent à cette occasion, n’a pas contesté cette réponse. Or, le prévenu, par la suite, a présenté des calculs opérés par ses soins (P. 21/2), selon lesquels il lui fallait 149,1 mètres pour s’arrêter après avoir roulé à 141 km/h (vitesse avant déduction de la marge de sécurité). Il ne lui était donc pas impossible de s’arrêter au feu s’il circulait à cette vitesse dans le tunnel.

  • 13 - Le prévenu ne s’est pas donné la peine de faire des calculs pour la phase précédente, celle d’accélération. Il aurait pourtant certainement pu trouver la longueur du tunnel sur Google Earth par exemple; il aurait aussi pu la mesurer ou l’estimer lui-même. Il aurait pu présenter des données sur le temps d’accélération d’une Audi RS5. Il ne se justifie dès lors pas de donner suite à cette requête. 3.7L’appelant soutient que la reconstitution permettrait également de démontrer que le policier tenant le pistolet laser s’était tourné juste avant de prendre la mesure, que son bras était en mouvement pendant le contrôle et que cela aurait faussé la mesure. On ne voit pas comment la reconstitution permettrait de déterminer de quel côté le policier était tourné; demander l’audition de l’intéressé aurait été plus pertinent. Quoi qu’il en soit, le pistolet laser est prévu pour être utilisé sans trépied, c’est-à-dire qu’il doit être tenu par le policier, ce qui signifie forcément qu’un certain degré de mouvement n’empêche pas la mesure. Il ressort des pièces produites par le prévenu lui-même que l’appareil mesure la vitesse en une fraction de seconde (P. 21). Pour le surplus, il ne résulte que des affirmations du prévenu en appel que le policier opérant le contrôle lui tournait initialement le dos. Lors de sa première audition, il a reconnu qu’il n’avait même pas vu ce policier (PV aud. 1, p. 2). Ainsi, rien ne permet de penser que la mesure a été faussée ou aurait pu l’être. 3.8Sur le vu de ce qui précède, les réquisitions de preuves formulées par l’appelant doivent être rejetées. 4.L’appelant conteste sa condamnation pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière. Il invoque une constatation incomplète des faits et la présomption d’innocence. Il nie avoir circulé à 137 km/h et conteste ainsi le résultat du contrôle radar. Il soutient qu’il

  • 14 - n’était tout simplement pas possible d’atteindre une telle vitesse puis de s’arrêter sur une distance aussi courte. 4.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le Tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à

  • 15 - l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2). 4.2En l’espèce, l’appelant ne fait valoir aucun argument supplémentaire à ceux exposés précédemment. Ses affirmations ne sont nullement étayées. Elles reposent sur le préalable que ses réquisitions de

  • 16 - mesures d’instruction seraient admises et appuyeraient ses allégations. Tel n’est pas le cas. La vitesse du véhicule a été mesurée par un pistolet laser. La Cour de céans se réfère pour le surplus aux motifs exposés ci- dessus pour écarter toute constatation incomplète ou erronée des faits. La condamnation de K.________ pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière doit par conséquent être confirmée. 5.L’appelant conteste subsidiairement la quotité de la peine. 5.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les ATF 136 IV 55 et ATF 134 IV 17. 5.2L’appelant soutient à nouveau qu’il n’a pas pu atteindre la vitesse de 137 km/heure. C’est cependant en vain qu’il conteste à nouveau les faits. 5.3L’appelant reproche aux premiers juges de n’avoir pas tenu compte du fait qu’il avait cru être interpellé en raison du bruit excessif de son moteur, ce qui « montre bien qu’à aucun moment il n’a eu le sentiment d’avoir atteint la vitesse incriminée ». Le fait que le prévenu se soit mépris sur les motifs de son interpellation peut aussi signifier qu’il ignorait la présence d’un contrôle

  • 17 - radar dans le tunnel. Le prévenu ne peut pas sérieusement affirmer qu’il croyait rouler à 50 km/heure. S’il a pensé être interpellé en raison du bruit, c’est sans doute parce que cela était perceptible pour les policiers qu’il avait vus à l’extérieur du tunnel, contrairement à son excès de vitesse commis à l’intérieur de cet ouvrage. 5.4L’appelant fait aussi valoir qu’il n’avait jamais conduit une voiture de sport de sa vie et n’avait aucune connaissance de la vitesse à laquelle un tel véhicule pouvait rouler. Il suffit de lire le cadran de vitesse pour voir quelle vitesse peut atteindre n’importe quel véhicule. Il ressort des déclarations du prévenu lui-même qu’il a pris le volant précisément pour « essayer » cette voiture de sport (PV aud. 2, p. 2). Même s’il n’a pas regardé le compteur de vitesse, cela n’excuse en rien un tel excès de vitesse. 5.5L’appelant expose qu’il faudrait tenir compte du fait que, « passablement secoué par son interpellation », il serait actuellement « terrorisé à l’idée de monter dans une voiture ». Il souffrirait d’un véritable « traumatisme ». Ces affirmations ne reposent sur rien; aucun certificat médical n’a été produit. En tout état de cause, si l’appelant a été perturbé par son interpellation, qu’il ne prétend d’ailleurs pas ne pas avoir eu lieu dans les règles de l’art, il ne le doit qu’à son propre comportement. 5.6Enfin, l’appelant soutient qu’on ne pourrait faire abstraction du fait que le retrait de son permis de conduire le pénalise déjà, professionnellement. On veut bien croire qu’un retrait de permis handicape le travail d’un entrepreneur. Cela ne signifie pas qu’il faille renoncer à lui infliger une peine à la mesure de sa culpabilité. Or, le prévenu n’en est pas à son coup d’essai en matière d’excès de vitesse. Celui qui occupe la Cour de céans est important, commis en plein centre-ville, pour un motif

  • 18 - complètement futile, à savoir essayer une voiture puissante. Certes, l’excès a forcément été commis sur une distance très courte; c’est le seul élément à décharge. Le prévenu refuse d’admettre sa culpabilité et a tenté diverses explications absurdes pour tenter de s’en sortir. Au vu de ce qui précède, des circonstances de l’excès de vitesse et des antécédents du prévenu, la peine privative de liberté de 24 mois prononcée par le Tribunal correctionnel est adéquate et doit être confirmée. 6.L’appelant conteste le refus du sursis entier. Le Ministère public demande quant à lui que la part ferme de la peine soit augmentée à 12 mois. 6.1Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable; le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable (ATF 134 IV l consid. 4.2.2). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois

  • 19 - ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; cf. aussi 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1; 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3). Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. Mais un pronostic défavorable exclut le sursis partiel (TF 6B_812/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1). En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 précité consid. 5.3.1). 6.2En l’espèce, le Tribunal correctionnel a estimé qu’il existait un risque de récidive et que la condition subjective du sursis n’était pas remplie, eu égard aux antécédents, dont un récent et sanctionné par une peine pécuniaire ferme, et à l’absence de prise de conscience. Il a dit ne pas pouvoir se convaincre que l’octroi d’un sursis amènerait le prévenu à « réaliser sa lourde responsabilité ». Il a toutefois considéré que la peine était d’une autre nature et ampleur que les précédentes et pouvait avoir un impact plus important sur le comportement de l’intéressé. Au final, il a qualifié le pronostic de mitigé. Le prévenu est jugé pour son quatrième excès de vitesse; les précédents ont été commis en 2009, 2012 et mars 2014. En juin 2014, pour cette dernière infraction, il a été condamné à une peine pécuniaire ferme. Il a récidivé gravement en décembre 2014, six mois plus tard seulement. Il tergiverse pour reconnaître ses torts. Le moins qu’on puisse dire est que le pronostic est mitigé; on pourrait le considérer comme défavorable. On ne voit pas pourquoi la dernière interpellation, qui n’a pas été suivie de détention préventive, aurait constitué une « secousse » plus importante que les précédentes procédures pénales. Une peine privative de liberté avec un sursis entier, même assortie d’une peine pécuniaire comme sanction immédiate, n’aurait aucun effet dissuasif au vu de ce qui précède. On peut en revanche suivre les premiers juges et admettre que,

  • 20 - s’agissant d’une première condamnation à une peine de prison, l’exécution d’une partie constituera un avertissement suffisant. Comme le relève l’appelant, il est intégré professionnellement, sa fiancée attend un enfant, de sorte qu’il a beaucoup à perdre d’un long emprisonnement. La quotité de 9 mois, un peu supérieure au minimum légal de 6 mois, est adéquate au vu de la grave faute commise et des antécédents de l’appelant. Elle est encore compatible avec une semi-détention (art. 77b CP), si bien qu’elle ne nuira pas à l’insertion sociale de l’intéressé. Une augmentation du sursis à 12 mois n’est pas nécessaire pour une première peine de prison. 7.Au vu de ce qui précède, les appels de K.________ et du Ministère public doivent être rejetés et le jugement attaqué intégralement confirmé. Vu l'issue de la cause et la portée inégale des appels, l’entier des frais d'appel doivent être mis à la charge de K.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 1’940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office. S’agissant de l’indemnité d’office, Me Regina Andrade Ortuno a produit une liste d’opérations faisant état de 41 heures et 30 minutes d’activité, hors audience, dont 36 heures effectuées par son avocat- stagiaire et le solde par ses soins (P. 35). Compte tenu de la nature de la cause, de la connaissance du dossier acquise en première instance et des opérations nécessaires à la défense des intérêts de son client, le temps consacré à la présente procédure est beaucoup trop élevé. Tout bien considéré, il sera tenu compte de 5 heures d’activité pour Me Regina Andrade Ortuno et de 10 heures pour son stagiaire. C’est donc une indemnité de 2’343 fr. 60, correspondant à 5 heures à 180 fr. et 10 heures

  • 21 - à 110 fr., une vacation à 120 fr., et 50 fr. de débours, plus la TVA, qui doit être allouée au défenseur d’office de K.________ pour la procédure d’appel. K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des articles 40, 43, 44, 47, 50 CP; 90 al. 3 et 4 LCR; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de K.________ et l’appel joint du Ministère public sont rejetés. II. Le jugement rendu le 30 septembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate que K.________ que s’est rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière ; II.condamne K.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois ; III.suspend l’exécution de la peine infligée sous chiffre II sur une durée de 15 (quinze) mois et fixe le délai d’épreuve à 5 (cinq) ans, le solde de 9 (neuf) mois étant à exécuter ; IV.arrête l’indemnité du conseil d’office de K., l’avocate Regina Andrade Ortuno, à 5'165 fr. 10 (cinq mille cent soixante-cinq francs et dix centimes), TVA et débours compris ; V.met les frais par 8'055 fr. 90 (huit mille cinquante-cinq francs et nonante centimes) à la charge de K., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office ci-dessus,

  • 22 - étant précisé que K.________ sera tenu de restituer dite indemnité à l’Etat lorsque sa situation financière le permettra". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’343 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Andrade Ortuno. IV. Les frais d'appel, par 4'283 fr. 60, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de K.. V. K. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente :La greffière : Du 5 février 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Regina Andrade Ortuno, avocate (pour K.________), -Ministère public central,

  • 23 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, -Office d'exécution des peines, -Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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