654 TRIBUNAL CANTONAL 402 PE14.025258-PCR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 6 décembre 2017
Composition : M. P E L L E T, président Juges :Mme Rouleau et M. Stoudmann Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause : C.________, prévenu, représenté par Me [...], défenseur de choix, appelant,
et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, intimé.
7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 23 août 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a, notamment, libéré C.________ des chefs de prévention de séjour illégal et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de tentative de vol, d’infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et d’activité lucrative sans autorisation (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr., sous déduction de neuf jours de détention avant jugement (III), a renoncé à révoquer le sursis partiel accordé à C.________ le 24 juin 2014 par la Chambre pénale d’appel et de révision de Genève mais a prolongé le délai d’épreuve d’un an, le portant à cinq ans (IV), a constaté que C.________ a subi sept jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et dit que l’Etat de Vaud lui doit immédiat paiement d’un montant de 350 fr. à titre de réparation du tort moral (V), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des sommes de 2'569 fr. 95 en monnaie déposés auprès de [...] et de 90,50 euros séquestrés en mains de C.________ sous fiche n° 4676 (XI), a rejeté les conclusions en allocation d’indemnités au sens de l’art. 429 al. 1 let. a et c CPP de C.________ (XV) et a mis les frais de procédure, arrêtés à 13'551 fr. 25, à la charge de C.________ à concurrence de 10'021 fr. 20, y compris notamment l’indemnité allouée à Me Pierre-Alain Killias, précédemment défenseur d’office de ce dernier (XVI). B.Par annonce du 25 août 2017, puis déclaration motivée du 22 septembre 2017, C.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu à sa réforme, en ce sens qu’il est acquitté du chef de prévention de vol et condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, une indemnité de 12'309 fr. 70, valeur au jour des débats d’appel, lui étant allouée, à la charge de l’Etat, pour les
8 - dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et les frais de la procédure étant mis à sa charge par un cinquième, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le Ministère public a déposé des déterminations le 13 octobre 2017, concluant au rejet de l’appel, aux frais de son auteur. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.1Le prévenu C.________, né en 1983, ressortissant de Roumanie, a effectué sa scolarité obligatoire dans son pays et y a commencé une formation universitaire, qu’il a arrêtée après deux ans. Il a ensuite travaillé comme chauffeur en Roumanie, avant de gagner l’Espagne en 2004. Il est resté quatre ans dans ce pays, où il a œuvré comme barman ou serveur ou encore comme ouvrier dans le terrassement. En 2008, il est venu en Suisse avec sa compagne [...], chez qui il habitait et qui l’entretenait. A partir de 2010 ou 2011, il a gagné de l’argent en tant que chauffeur de taxi clandestin indépendant à Genève. Il arrivait à percevoir un revenu brut d’environ 4'000 fr. par mois, soit 150 fr. par jour, étant précisé qu’il s’agissait de son chiffre d’affaires et qu’il payait quotidiennement environ 30 fr. d’essence. Depuis avril 2015, il est consultant en l’Etude de Me [...] et fait de la prospection sur le marché roumain; à ce titre, il réalise un revenu mensuel brut de 7'000 fr., versé treize fois l’an. Ses charges mensuelles essentielles se composent, outre du montant de base du minimum vital pour une personne célibataire et sans enfant ni personne à charge, de 1'600 fr. de loyer pour l’appartement qu’il occupe désormais seul, s’étant séparé de son ex-amie, et d’environ 300 fr. de prime d’assurance maladie; en outre, il cotise pour un troisième pilier à raison de 150 fr. par mois; ses impôts sont prélevés à la source. Il n’a ni économies, ni fortune. Il a récemment achevé de rembourser une dette d’environ 27'000 fr. relative à des frais de justice liés à une précédente affaire. Il a obtenu un permis B le 1 er juin 2016. 1.2L’extrait du casier judiciaire suisse concernant le prévenu contient les inscriptions suivantes :
9 -
une condamnation à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis à l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve de trois ans, prononcée le 25 janvier 2011 par le Tribunal de police de la République et canton de Genève, pour séjour illégal;
une condamnation à une peine privative de liberté de 36 mois, avec sursis à l’exécution de la peine portant sur 21 mois, durant un délai d’épreuve de quatre ans, sous déduction de 456 jours de détention préventive, prononcée le 24 juin 2014 par la Chambre pénale d’appel et de révision de la République et canton de Genève, pour tentative de meurtre et activité lucrative sans autorisation. Pour les besoins de la présente procédure, le prévenu a été détenu provisoirement du 3 au 11 décembre 2014, à savoir pendant neuf jours, dans la zone carcérale du centre de police de la Blécherette. 2.1Du 26 janvier 2011, les faits antérieurs ayant déjà fait l’objet d’une condamnation, au 3 décembre 2014, date de son appréhension par la police, le prévenu C.________ a illégalement exercé une activité lucrative sur le territoire suisse en travaillant en qualité de chauffeur de taxi clandestin au moyen de son propre véhicule, en ville de Genève, pour un revenu mensuel d’environ 4'000 francs. 2.2A Nyon, le 3 décembre 2014 à 6h20, C.________ et son coprévenu W., né en 1979, ressortissant roumain, ont été interpellés par la police alors qu’ils se trouvaient dans le véhicule Ford Focus immatriculé [...] appartenant à C., à proximité du début de la promenade du Mont-Blanc. La fouille de ce véhicule a permis la découverte d’une sacoche contenant un dispositif permettant l’ouverture d’horodateurs de nouvelle génération, composé de deux tringles métalliques avec étui, d’une sacoche noire sur laquelle a été cousue une broche avec doubles pinces métalliques, d’une petite batterie avec fil conducteur et de fils électriques dénudés. Il a aussi été découvert un sac poubelle vert rempli de monnaie suisse pour une valeur totale de 866 fr. 50, plusieurs sacs poubelles verts vides, plusieurs gants en plastique transparent, un Taser Protec VP 3200,
10 - un spray au poivre TW 1000 et une lampe de poche. Le Taser a été transmis au Bureau des armes. Lors de la perquisition effectuée le 4 décembre 2014 au domicile de C., il a été découvert plusieurs sachets contenant des lots de monnaie suisse et européenne pour un montant total de 1'703 fr. 45, un lot de jetons divers, une paire de gants noirs, deux cagoules, un sachet d’herbe à cannabis, un pied de biche, un ciseau à bois, une lime à métaux, une Presidium Multi Tester et une boîte à six flacons de test d’or. Les stupéfiants, le pied-de-biche et le ciseau à bois ont été détruits avec l’accord de C.. Entendu au sujet des découvertes faites tant dans sa voiture qu’à son domicile, le prévenu a déclaré que l’argent provenait de la vente d’un véhicule en France à des Gitans qui l’auraient payé avec de la menue monnaie, que le Taser, soit l’appareil à impulsions électriques, lui appartenait et qu’il en était de même pour le transformateur servant à charger son ordinateur portable. Il a dit ignorer à qui appartenait la sacoche contenant le dispositif permettant l’ouverture des horodateurs ainsi que les cagoules et les autres outils. L’enquête n’a pas permis d’établir que les prévenus étaient les auteurs des vols constatés dans les horodateurs de la ville de Nyon. Par ordonnance du 2 mars 2015, ont notamment été séquestrés 2'569 fr. 95 en monnaie déposés par C.________ auprès de [...], d’une part, et 90,50 euros saisis en ses mains, d’autre part (P. 14 et 24). 2.3A Baden (AG), Parkstrasse, le 17 décembre 2014, à 00h07, W., déjà mentionné, accompagné de C., a déclenché l’alarme d’un horodateur en tentant de le forcer. A l’arrivée d’une patrouille de police, W.________ a tenté de prendre la fuite et de se cacher dans des buissons afin d’échapper aux forces de l’ordre. La police a finalement dû faire usage de force physique afin de l’arrêter et a dû le mettre à terre pour pouvoir le menotter. Des sacs poubelles verts et des
11 - gants en plastique tels que découverts dans la voiture de C.________ dans le cadre de l’affaire décrite sous chiffre 2.2 ci-dessus ont été trouvés dans les poches de W.________. Ce dernier a indiqué que son comparse, qui avait pris la fuite sans être appréhendé, était un individu prénommé [...], habitant à Genève et dont il a dit ignorer le patronyme (Er heisst [...], den Nachnamen weiss ich nicht; cf. PV aud. du 17 décembre 2014 sous P. 27 [dossier argovien], R. 10; v. aussi R. 16 et 30).
12 - E n d r o i t :
3.1Excipant de la présomption d’innocence, l’appelant conteste d’abord s’être rendu coupable de tentative de vol. Il fait valoir que les déclarations de W.________ ne suffisent pas à le condamner à raison de la
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien
14 - plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).
15 - 3.3Pour retenir, à charge, les faits contestés par l’appelant, le premier juge s’est fondé sur plusieurs éléments convergents, et non sur les seuls propos de W.________ : il a ainsi considéré que le matériel retrouvé dans le véhicule de l’appelant le 3 décembre 2014, s’il ne permettait pas de démontrer avec suffisamment de certitude son implication dans les vols de pièces de monnaie d’horodateurs commis à Nyon, permettait de retenir qu’il était impliqué dans d’autres vols de cette nature, cela d’autant qu’il avait été appréhendé le même jour en compagnie de W., avec lequel il avait du reste déjà été contrôlé par la police le 8 septembre 2014 (cf. PV aud. 6, R. 11 in initio; jugement, p. 22). En outre, le même W. a mis en cause, dans le cadre de l’enquête argovienne, un certain « [...] », habitant Genève, pour l’avoir accompagné à Baden et avoir pris la fuite lors de l’interpellation du 17 décembre 2014 (PV aud. du 17 décembre 2014 sous P. 27, R. 10, 16 et 30). Si le premier juge a bien considéré que la seule désignation du prénom de l’appelant et de son lieu de résidence à Genève ne permettait pas de retenir son implication dans la tentative de vol contestée, il n’en a pas moins estimé que le fait que du matériel identique, à savoir des gants en plastique et des sacs poubelle verts, ait été retrouvé lors des deux interpellations permettait de retenir sans aucun doute raisonnable qu’il s’agissait des mêmes comparses les 3 et 17 décembre 2014. La Cour de céans fait sienne cette appréciation. De toute manière, entendu dans le cadre de l’enquête vaudoise, W.________ a admis connaître le dénommé [...] depuis deux ans et avoir été interpellé dans le véhicule de celui-ci le 3 décembre 2014 (PV aud. 1, du même jour, R. 10 et 11). Pour sa part, l’appelant a admis connaître W.________ depuis environ un an et demi (PV aud. 2, R. 6). Qui plus est, comme déjà relevé, il était en sa compagnie lors de son arrestation du 3 décembre 2014 et les deux individus avaient déjà été contrôlés par la police ensemble auparavant, à savoir le 8 septembre
5.1 L’appelant conteste encore la confiscation et la dévolution à l’Etat « des sommes séquestrées » (déclaration d’appel, p. 4), à savoir des montants en espèces de 2'569 fr. 95 déposés auprès de [...] et de 90,50 euros saisis sur sa personne (P. 14 et 24 respectivement). Il soutient que la provenance délictueuse de l’argent séquestré n’est pas établie.
17 - 5.2Conformément à l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 132 II 178 consid. 4.1; ATF 129 IV 322 consid. 2.2.4; ATF 117 IV 107 consid. 2a). La confiscation peut viser non seulement l’auteur de l’infraction mais tout tiers à qui aurait profité l’infraction. Il suffit en effet que le juge estime qu’il y a eu un avantage illicite (ATF 125 IV 4 consid. 2a/bb; ATF 115 IV 175 consid. 2b/aa). 5.3Le premier juge a considéré que si la participation de l’appelant aux vols d’horodateurs commis à Nyon ne pouvait pas être retenue, il était établi que l’argent retrouvé dans le véhicule et au domicile de l’appelant était le produit de vols d’horodateurs dans d’autres localités. Il s’est fondé sur la découverte concomitante, par la police, de sommes d’argent en pièces de monnaie et d’outils servant à l’ouverture des horodateurs, les explications de l’appelant étant en outre dépourvues de toute crédibilité (jugement, p. 28). L’appréciation du premier juge est adéquate. En effet, l’allégation de la vente d’un véhicule d’occasion à des Gitans ayant payé l’entier du prix au moyen de pièces de 10, 20 et 50 centimes, ou même d’un ou de deux francs, est simplement ridicule par son invraisemblance. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, de la tentative de vol commise à Baden, du matériel permettant d’ouvrir des horodateurs retrouvé en possession de l’appelant, de ses rapports avec W.________, des caractéristiques de l’argent correspondant à la monnaie utilisée dans les horodateurs, il est établi au-delà de tout doute raisonnable que les deniers séquestrés proviennent de vols de pièces de monnaie d’horodateurs commis en un ou des lieux indéterminés (cf. P. 5, p. 4). Dans la mesure où le juge est autorisé à confisquer le produit de l’infraction même en
18 - l’absence d’auteur punissable, les sommes confisquées doivent être dévolues à l’Etat conformément à l'art. 70 al. 1 CP. Cette conclusion doit donc également être rejetée.
6.1 Contestant le montant de l’indemnisation de 350 fr. pour son incarcération à l’Hôtel de police, l’appelant demande à être indemnisé à raison de 200 fr. pour chaque jour de détention provisoire. Il soutient en effet que sa détention provisoire était entièrement injustifiée, dès lors qu’il n’avait, selon lui, été détenu avant jugement qu’à raison des vols de monnaie dans des horodateurs à Nyon, ce dont il avait été acquitté. 6.2Le Tribunal fédéral a considéré qu’une réparation morale d’un montant de 50 fr. par jour de détention dans des conditions illicites, suivant les premières 48 heures (cf. art. 27 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), pouvait être appropriée (ATF 140 I 246 consid. 2.6.1). La Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a considéré que la privation de liberté en cas d’incarcération entièrement injustifiée est en principe indemnisée 200 fr. le jour (cf. not. CAPE 27 février 2017/105 consid. 3.3 et les références citées). Quant à la détention justifiée dans son principe, mais illicite dans son exécution, elle est généralement indemnisée 50 fr. le jour, l’atteinte due à la pénibilité accrue d’une telle détention étant en effet moindre dans ce dernier cas (cf. not. CAPE 8 décembre 2014/331 consid. 7.1 et les références citées). 6.3Dans le cas particulier, il faut relever, à titre préalable, que le montant de 2'600 fr. réclamé par l’appelant à titre d’indemnité est faux. En effet, seule la période d’incarcération excédant les 48 premières heures étant prise en compte, sept jours de détention à 200 fr. le jour totalisent 1'400 fr. et non 2'600 francs. Ce montant serait du reste également erroné si l’on devait prendre en compte, par hypothèse, l’ensemble de la détention provisoire subie, soit neuf jours. De toute
7.1 Se prévalant de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, l’appelant sollicite encore une indemnité de 12'309 fr. 70 pour ses frais de défense. 7.2Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction
20 - en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184). Déterminer si l'assistance d'un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP peut être allouée au prévenu, est une question de droit (ATF 142 IV 45 précité consid. 2.1; TF 6B_1103/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1). 7.3En l’occurrence, l’appelant a consulté un avocat de choix le 3 mars 2016, selon la date de la lettre du nouveau défenseur informant la direction de la procédure de son mandat (annexe non numérotée à la P. 49). Contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’a pas été « acquitté de plusieurs chefs de prévention et, en particulier (de) ceux qui ont provoqué l’ouverture de la procédure pénale » (déclaration d’appel, p. 5). En effet, il est condamné pour tentative de vol, en plus des chefs de prévention d’infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers, soit d’activité lucrative sans autorisation, non contestés. Au demeurant, l’acte d’accusation précise qu’il n’était pas renvoyé en jugement pour les vols commis dans les horodateurs à Nyon. En outre, si l’appelant a été libéré de l’accusation de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr), il n’en est pas moins condamné pour activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEtr), soit pour le chef de prévention d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Dans cette mesure, il n’a donc pas été acquitté au sens de l’art. 429 al. 1, in initio, CPP. Dès lors, seule sa libération du chef de prévention de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants pourrait donner lieu à une indemnisation très partielle. Il apparait cependant que le prévenu s’est défendu efficacement seul de ce chef de prévention, en affirmant que le sachet d’herbe retrouvé lors de la perquisition de son logement ne lui appartenait pas. Dans ces conditions, ses frais de défense
21 - au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP sont équivalents, peu ou prou, à zéro. Le fait qu’il se soit défendu efficacement seul exclut de toute manière une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. not. Juge unique CAPE 17 mai 2017/217 consid. 5.3). 8.Vu l'issue de l’appel, l'émolument d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par identité de motif, sa conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité de 19'048 fr. 90 au titre de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel doit être rejetée. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 115 al. 1 let. b LEtr, 19a ch. 1 LStup; appliquant les art. 34, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 51, 69, 70, 22 al. 1 ad art. 139 ch. 1 CP, 33 al. 1 let. a LArm, 115 al. 1 let. c LEtr, 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 23 août 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I.libère C.________ des chefs de prévention de séjour illégal et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. II. constate que C.________ s’est rendu coupable de tentative de vol, d’infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et d’activité lucrative sans autorisation. III.condamne C.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 60.- (soixante francs), sous déduction de 9 (neuf) jours de détention avant jugement.
22 - IV.renonce à révoquer le sursis partiel accordé à C.________ le 24 juin 2014 par la Chambre pénale d’appel et de révision de Genève mais prolonge le délai d’épreuve de 1 (un) an, le portant à 5 (cinq) ans. V.constate que C.________ a subi 7 (sept) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et dit que l’Etat de Vaud lui doit immédiat paiement d’un montant de CHF 350.- (trois cent cinquante francs), à titre de réparation du tort moral. VI.(...). VII.(...). VIII. (...). IX.(...). X.(...). XI.ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des CHF 2’569.95 (deux mille cinq cent soixante-neuf francs et nonante-cinq centimes) en monnaie déposés auprès de [...] et des EUR 90.50 (nonante euros et cinquante centimes) séquestrés en mains de C.________ sous fiche n° 4676. XII.ordonne la confiscation et la destruction du lot de jetons divers séquestrés en mains de C.________ sous fiche n° 4676, des deux tringles métalliques avec étui, de la sacoche noire sur laquelle a été cousue une broche avec double pinces métalliques, de la petite batterie avec fil conducteur, des fils électriques dénudés, du pied de biche, de la lime, de la lime à métaux, des deux cagoules et de la paire de gants noirs saisis et séquestrés en mains de la Police de sûreté, ainsi que de l’iPhone 5 doré séquestrés en mains de W.________ sous fiche n° 4677. XIII. ordonne la confiscation et la dévolution au Bureau des armes de la Police cantonale du taser PROTEC VP 3200. XIV. ordonne le maintien au dossier comme pièce à conviction du CD inventorié sous fiche n° 4675. XV. rejette les conclusions en allocation d’indemnités au sens de l’art. 429 al. 1 let. a et c CPP de C.. XVI. met les frais de procédure, arrêtés à CHF 13'551.25 (treize mille cinq cent cinquante et un francs et vingt-cinq centimes), à concurrence de CHF 10’021.20 (dix mille vingt et un francs et vingt centimes) - comprenant notamment l’indemnité allouée à Me Pierre-Alain Killias, précédemment défenseur d’office de C. (à savoir CHF 5'172.45 [cinq mille cent septante-deux francs et quarante-cinq centimes]) - à la charge de C.________ et de CHF 3'530.05 (trois mille cinq cent trente francs et cinq centimes) à celle de W.. XVII. dit que C. ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à Me Pierre-Alain Kilias que pour autant que sa situation financière le permette". III. Les frais de la procédure d'appel, par 1'940 fr., sont mis à la charge de C.________.
23 - IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 décembre 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me [...], avocat (pour C.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
Service de la population, secteur étrangers (C.________, 14.07.1983), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :