654 TRIBUNAL CANTONAL 314 PE14.022545-KBE//SOS C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 29 octobre 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président MM. Winzap et Maillard, juges Greffière :Mme Grosjean
Parties à la présente cause : I., prévenue, représentée par Me Aba Neeman, défenseur d’office à Monthey, appelante, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé, E.J. et F.J.________, parties plaignantes, représentés par Me Sandra Genier, conseil de choix à Montreux, intimés.
7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 24 mai 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné I.________ pour lésions corporelles simples qualifiées à une peine pécuniaire de 300 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans, peine complémentaire à celle prononcée le 30 septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (recte : Lausanne) (I), a dit que celle-ci était la débitrice de F.J.________ et d’E.J.________ et devait à chacun d’eux immédiat paiement de la somme de 2'500 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (II et III), a renvoyé F.J.________ et E.J.________ à agir contre I.________ par la voie civile pour le surplus (IV), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du CD inventorié sous fiche 8085 et de deux DVD et un agenda sous fiche 8091 (V), a mis les frais de la cause, par 26'977 fr. 80, à la charge d’I., montant incluant l’indemnité de son défenseur d’office (VI), a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne serait exigé que si la situation financière de la condamnée le permettait (VII) et a dit qu’I. était la débitrice d’E.J.________ et F.J., solidairement entre eux, d’une indemnité de l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) d’un montant de 15'320 francs (VIII). B.Par annonce du 31 mai 2019, puis déclaration motivée du 2 juillet 2019, I. a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens de deuxième instance, principalement à sa réforme en ce sens qu’elle soit libérée du chef d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, cet acquittement entraînant la mise à néant de sa condamnation aux frais, indemnité et torts moraux, et que ses prétentions civiles soient admises sur le principe, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour statuer sur les montants réclamés. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal de police, voire au Ministère public, pour complément d’instruction et nouvelle décision. I.________ a en outre
8 - préalablement requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et que Me Aba Neeman lui soit désigné en qualité de défenseur d’office. A titre de mesures d’instruction, elle a demandé la mise en œuvre des moyens de preuve qu’elle avait déjà requis en première instance, y compris ceux refusés. Le 24 juillet 2019, dans le délai imparti par la Cour d’appel pénale pour présenter une demande de non-entrée en matière ou déclarer un appel joint, E.J.________ et F.J.________ ont déposé une réponse au pied de laquelle ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la déclaration d’appel d’I.________ et à la confirmation du jugement rendu le 24 mai 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le 31 juillet 2019, le Président de la Cour de céans a informé l’appelante que ses réquisitions de preuve étaient rejetées. Dans la mesure où elles tendaient à ce qu’un planning des gardes de l’enfant G.J.________ par d’autres personnes qu’elle dans les semaines précédant la découverte des fractures soit établi, la preuve requise n’avait pas de réelle utilité, ni pour la disculper, ni pour la confondre. Au surplus, I.________ avait eu la possibilité de poser toute question utile aux experts lors de l’audience de jugement, si bien qu’il ne se justifiait pas d’ordonner un complément d’expertise, portant au demeurant sur des questions indéterminées. Le 15 août 2019, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel d’I.________ et à la confirmation du jugement du Tribunal de police du 24 mai 2019. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Ressortissante [...], I.________ est née le [...] 1974 à [...], au [...]. Dans son pays de naissance, elle a étudié jusqu’à l’obtention du baccalauréat, puis a travaillé pendant trois ans en tant que secrétaire. Elle est alors partie en [...], où elle s’est mariée une première fois. Elle a appris
9 - l’[...] et a travaillé dans ce pays comme assistante dans une agence de crédit. Après son divorce, elle a rencontré son mari actuel, et le couple est allé s’établir en [...] en 2006 ou 2007. Elle y est tombée enceinte et s’est consacrée à l’éducation de son enfant. La famille est arrivée en Suisse en
30 septembre 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : violation grave des règles de la circulation routière ; peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 300 francs. 2.a) A [...], Avenue [...] 1, à des dates indéterminées entre juillet et octobre 2014, mais plus probablement les 10 et 29 juillet 2014, ainsi qu’à une autre date incertaine, alors qu’elle était la maman de jour de G.J., né le [...] 2013, I., enceinte, épuisée et excédée par les pleurs fréquents de l’enfant, a maltraité physiquement ce dernier en le tirant violemment par le bras, en lui donnant des coups et des tapes ou en lui tordant les membres, lui occasionnant ainsi plusieurs fractures aux
10 - deux bras et à la jambe gauche. A une reprise, le 18 septembre 2014, elle lui a pincé fortement le nez, au point que l’enfant a présenté des rougeurs et pétéchies sur le bord de la narine droite. Les 10 et 29 juillet 2014, G.J.________ a manifesté des crises de pleurs à son retour de la journée passée chez I.. b) Le 15 octobre 2014, après avoir passé la journée chez I. et alors que F.J.________ lui mettait son pyjama à l’heure du coucher, G.J.________ a cessé d’utiliser son bras droit et gémissait lorsqu’on lui touchait ce membre. Au milieu de la nuit, il s’est réveillé en hurlant. Le lendemain, constatant que l’enfant pleurait toujours, ses parents l’ont emmené à l’hôpital. Selon des rapports de l’Hôpital [...] du 10 novembre 2014 (P. 12/2) et du Département médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV du 13 mars 2015 (P. 17), les lésions suivantes ont été constatées sur G.J.________ le 16 octobre 2014 :
une fracture diaphysaire du radius et du cubitus droits, partiellement consolidée, datant approximativement de 2 à 3 semaines, mais ne datant pas de plus de 2 à 3 mois ;
une fracture transverse diaphyso-métaphysaire distale du tibia et du péroné gauches, en cours de consolidation, datant approximativement de 2 à 3 semaines, mais ne datant pas de plus de 2 à 3 mois ;
une fracture en motte de beurre métaphysaire distale du radius gauche, sans traces de consolidation, qui n’a pas pu être datée ;
un trait érythémateux de 2 mm sur la paupière droite et un érythème occipital droit de 5 cm. G.J.________ est resté hospitalisé du 16 au 21 octobre 2014 en raison de ces blessures. S’agissant des causes des lésions présentées par l’enfant, le rapport médical du CHUV du 13 mars 2015 (P. 17) mentionne ce qui suit :
les fractures telles que celle constatée au bras droit de G.J.________ sont généralement causées lors de chutes mettant en jeu un bras de levier (angulation) ou par un coup porté directement sur le membre ;
11 -
les fractures telles que celle constatée à la jambe gauche de G.J.________ sont causées par impaction et nécessitent une force importante (comme c’est le cas lorsqu’un enfant est projeté au sol dans l’axe du membre) ;
les fractures telles que celle constatée au bras gauche de G.J.________ sont également causées par impaction, par exemple lors d’une chute avec un point d’impact dans l’axe du membre. D’autres lésions constatées à plusieurs reprises par les médecins ayant traité G.J., à savoir des lésions cutanées et de probables séquelles d’une hémorragie sous-arachnoïdienne d’allure chronique constatées lors de l’IRM effectuée au CHUV le 23 octobre 2014, n’ont pas pu être expliquées. c) Il ressort du rapport d’expertise du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 20 décembre 2018 (P. 91) que les lésions du bras droit présentées par G.J. étaient compatibles avec des lésions de plus de 2 semaines, le plus probablement entre 3 et 7 semaines, tout comme celles du tibia et de la fibula à gauche. Quant à la fracture du poignet gauche, plus difficile à dater compte tenu de sa typicité en « motte de beurre », elle a été estimée comme datant de 4 à 21 jours. Entendu aux débats de première instance, le Dr [...], auteur du rapport, a toutefois indiqué qu’il était très difficile de dater des lésions chez un très jeune enfant et a déclaré que les fractures pouvaient tout aussi bien dater de 2 à 3 mois avant le 15 octobre 2014, confirmant en cela les constatations initiales du Département médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV. Selon les experts, « l’ensemble du tableau lésionnel n’est pas compatible avec une chute de la hauteur de l’enfant, ni avec une chute d’une table à langer ou d’un lit, du fait de leur localisation et multiplicité. Ces fractures ont plus probablement été provoquées à l’occasion de plusieurs évènements traumatiques distincts (bien que possiblement sur un laps de temps court) ou lors d’un seul évènement traumatique complexe, avec plusieurs impacts violents sur différentes régions du corps. L’ensemble des lésions constatées au niveau osseux et cutané
12 - (selon les photographies à disposition), en l’absence d’explication claire et plausible, évoque fortement une maltraitance » (P. 91, p. 28). L’hypothèse la plus vraisemblable est, à dire d’expert, la conséquence de plusieurs épisodes. La fracture du tibia était très suspecte d’une maltraitance physique. Un impact direct, voire une préhension et torsion de la jambe pouvaient en être à l’origine. La fracture du bras droit était le plus souvent non-accidentelle chez les enfants de moins d’un an, et la conséquence d’une compression et/ou d’une inclinaison latérale. Quant à la fracture en motte de beurre du poignet gauche, elle pouvait être la conséquence d’une compression et/ou d’une inclinaison latérale. Pour ce qui était enfin des lésions pétéchiales constatées le 18 septembre 2014, elles n’étaient pas compatibles avec une chute sur un tapis. Un pincement pouvait en être à l’origine, sans pouvoir formellement exclure une autre origine. Interpellé sur le fait que les lésions n’avaient pas été constatées de suite, l’expert a indiqué aux débats de première instance que les blessures en question avaient dû occasionner des pleurs soutenus chez l’enfant, mais pas nécessairement des marques, tout en précisant : « Pour la datation, je pense que l’élément le plus intéressant, ce sont les pleurs » (jugement, p. 26). E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’I.________ est recevable. 2.La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).
13 - L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel (TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1). Selon l'art. 389 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (al. 3). 3.Le Tribunal de police a fondé sa conviction de la culpabilité de la prévenue sur sept éléments pris dans leur ensemble (jugement, pp. 38 à 40). a) Premièrement, les mensonges de la prévenue sur l'évènement du 18 septembre 2014 ayant causé des lésions pétéchiales au visage de l'enfant, dès lors qu'elle en aurait donné cinq versions successives différentes qui ne concordent ni entre elles ni avec les constats et avis des experts, lesquels ont conclu que ces pétéchies n'étaient pas compatibles avec une chute sur un tapis, que lors d'un tel événement, on s'attendait en effet plutôt à une ecchymose de la pointe du nez, et qu’un pincement pouvait être à l'origine des lésions constatées sans pour autant pouvoir formellement exclure une autre origine (P. 91, p. 29 et jugement, p. 25). On précisera que les versions de cet événement données par I.________ sont en réalité au nombre de quatre et sont les suivantes :
14 -
version selon laquelle elle aurait chuté alors qu'elle tenait l'enfant sans que ce dernier, placé contre elle, ne touche le sol. Il s’agit de la version initialement donnée aux parents de G.J.________ (PV aud. 1, p. 1 in fine ; PV aud. 4, R. 9 p. 8 ; PV aud. 6, lignes 146-149) ainsi qu’à son mari (PV aud. 2, R. 6 p. 5) ;
version selon laquelle elle aurait chuté sur le côté droit en lâchant l'enfant à quelques centimètres du sol, celui-ci ayant heurté le tapis avec son visage après avoir glissé, ce qui lui aurait occasionné un nez rouge et gonflé (PV aud. 3, R. 6 p. 5) ;
version selon laquelle elle aurait chuté en arrière en s'affaissant, tout en tenant un lit de la main gauche et la nuque de l'enfant placé contre elle de la main droite. L’enfant se serait alors mis à balancer et aurait chuté la tête en avant sur le tapis d'une hauteur faible, inférieure à 1 m (jugement, pp. 6-7) ;
version de l'audience du 21 mai 2019, lors de laquelle la prévenue a déclaré qu'elle n'avait jamais constaté de chute de l’enfant (jugement, p. 29). b) Deuxièmement, à l'issue de journées de garde chez la prévenue, l'enfant avait présenté plusieurs petites lésions cutanées au visage, soit, le 23 juin 2014, des bleus sous les deux yeux (PV aud. 4, R. 9 p. 7 et annexe), le 12 septembre 2014, du sang séché sur le nez et une petite marque rouge à l’intérieur de la lèvre supérieure (ibid. ; PV aud. 5, R. 8 pp. 5-6), à une date indéterminée, une croûte sur le crâne (PV aud. 4, annexe et P. 12/2) et, enfin, le 18 septembre 2014, des éraflures sur le nez, soit les lésions pétéchiales déjà mentionnées plus haut. La cause de ces lésions ne pouvait être l'enfant lui-même, qui ne marchait pas encore ni ne saisissait d’objets ; selon les pédiatres du CHUV, « [t]oute ecchymose ou autre blessure inexpliquée sont en effet exceptionnelles chez le nourrisson qui n'a pas encore acquis une motricité suffisante pour s'exposer à des accidents et parlent avant tout en faveur de sévices » (P. 17, p. 3). Les explications de la prévenue n’étaient en outre pas crédibles. S’agissant de l’hématome en lunette, elle avait en effet prétendu ne jamais en avoir parlé avec les parents de l’enfant, alors que ces derniers disaient tous deux le contraire et qu'ils avaient soumis, à l'époque,
15 - l'explication que leur avait donnée la maman de jour – soit que la marque aurait été causée par un choc avec une lolette (cf. PV aud. 6, lignes 84-85) – à l'examen et à l'appréciation du pédiatre, qui avait estimé que cette cause était très peu probable (P. 32/3). S'agissant des lésions pétéchiales au nez, l'explication de la chute n'avait pas convaincu les experts, comme déjà indiqué ci-dessus. Il en était de même des autres explications relatives aux traces relevées, comme une marque au-dessus de l'œil droit prétendument causée par l'impact d'un jouet lancé par un autre enfant (PV aud. 6, lignes 74-77 et jugement, pp. 8-9), qui n’avaient pas emporté la conviction des professionnels. c) Troisièmement, durant la période où G.J.________ était gardé par la prévenue, les parents s’étaient montrés vigilants envers leur fils en l'amenant aux urgences de l'hôpital et chez le pédiatre afin de le faire soigner et en se préoccupant de comprendre les raisons des épisodes de pleurs prolongés et des légères traces que l’enfant présentait au visage. Cela excluait totalement la moindre maltraitance de leur part ou de l'un d'eux. En effet, dans l’hypothèse inverse, ils auraient monté une mise en cause progressive de la maman de jour pour lui imputer les fractures causées et découvertes bien plus tard, ce qui n'était pas raisonnablement envisageable. De plus, leur sincérité et leur affection parentale pour leur enfant ressortaient nettement de leurs auditions, qui étaient empreintes d'émotion et de la volonté de ne rien cacher, y compris leurs faiblesses personnelles. d) Quatrièmement, les autres tiers qui auraient eu la possibilité de fracturer les os de l'enfant lorsqu'ils s'occupaient de lui, soit une baby-sitter durant une nuit, les grands-parents paternels durant les jours de début septembre où la mère de G.J.________ était allée suivre un stage de yoga en Grèce, voire le père de l'enfant ou d'autres encore, devaient être exclus comme suspects dès lors qu'à dire d'expert, la survenance des fractures s'était traduite par de forts pleurs. Ainsi, selon le Dr [...], « [a]u moment des lésions et les jours qui ont suivi, l'enfant a forcément dû présenter des épisodes de pleurs aigus » (jugement, p. 24) et, « [p]our la datation, je pense que l'élément le plus intéressant, ce sont
16 - les pleurs » (jugement, p. 26). Or, de semblables pleurs n'avaient pas été signalés en lien avec des prises en charge par les tiers susmentionnés. e) Cinquièmement, les deux épisodes de pleurs vifs et soutenus de l'enfant les 10 et 29 juillet 2014, précédant celui ayant conduit à l'hospitalisation du 15 octobre 2014, étaient intervenus à des dates où G.J.________ était gardé par la prévenue et avaient conduit les parents à amener rapidement leur enfant à l'hôpital ou chez la pédiatre, ce qui excluait à nouveau tout soupçon à leur encontre. En outre, ces dates confirmaient l'hypothèse des experts, selon laquelle les fractures auraient été causées en plusieurs fois, et entraient dans le faisceau temporel de 2 ou 3 mois retenu pour situer les fractures dans le temps. f) Sixièmement, des photos des 19 et 20 juillet 2014, soit peu de temps après la consultation aux urgences, montraient des rougeurs au tibia gauche et attestaient donc que la lésion tibiale était intervenue durant cette période. g) Septièmement, l'enfant G.J.________ n'avait plus présenté de lésions depuis la dénonciation des faits et l'adéquation de ses parents avait été confirmée par son pédiatre ainsi que par le Service de protection de la jeunesse.
5.1L’appelante invoque une violation de la maxime d’instruction. Elle reproche aux autorités pénales compétentes d’avoir mené une instruction uniquement à charge, alors qu’au vu des déclarations
18 - contradictoires des parties, des investigations supplémentaires, qui auraient notamment dû permettre de déterminer qui s’était occupé de l’enfant G.J.________ durant les périodes où elle-même ne s’en était pas occupée, auraient dû être effectuées. En ce sens, l’établissement d’un planning et un complément d’expertise, tel qu’elle l’avait requis, auraient été des mesures nécessaires à mettre en œuvre. 5.2La maxime de l'instruction oblige les autorités pénales à rechercher d'office tous les faits pertinents (cf. art. 6 CPP). Elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (art. 6 al. 2 CPP). La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas le juge à administrer de nouvelles preuves lorsque celles qui ont été administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (TF 6B_503/2015 du 24 mai 2016 consid. 7.1). 5.3En l'espèce, on ne voit pas ce qu'un complément d'expertise et l'établissement d'un planning de garde auraient apporté dès lors que l'appelante a pu poser toutes les questions qu'elle voulait aux experts lors de leur audition aux débats de première instance, et dès lors que la garde de l'enfant par d'autres personnes durant la période critique n'est ni litigieuse ni décisive. Par ailleurs, l'appelante n'indique pas quelles autres opérations d'instruction déterminantes auraient été omises. C'est par conséquent sans violer l'art. 6 CPP que l'instruction a été menée et le grief doit être rejeté. 6.L’appelante invoque enfin une violation de la présomption d’innocence, critiquant les preuves retenues et faisant valoir que le premier juge aurait dû éprouver un doute insurmontable sur sa culpabilité. 6.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
19 - l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
20 - disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les réf. jurisprudentielles citées). 6.2En l’occurrence, s’agissant de ses variations au sujet de la prétendue chute du 18 septembre 2014 comme cause des lésions au visage de l'enfant, l’appelante admet quelques modifications dans ses explications, mais prétend qu'il ne s'agirait que de précisions amenées par une réflexion plus approfondie au fil de ses auditions. Cet argument n'est pas convaincant. Il suffit en effet de comparer ses versions pour voir qu'elles diffèrent sur des points factuels importants, en particulier la chute, la position et l’impact de l'enfant au sol (cf. chiffre 3a supra). Ces variations sont incompatibles avec l'apport de précisions à une version originelle maintenue. Si, comme le soutient l’appelante, le fait qu’aucune des versions qu’elle a apportées ne soit compatible avec les lésions pétéchiales sur le nez de l’enfant ne signifie pas encore que ces lésions lui seraient imputables, cela en est toutefois l’indice. Concernant les petites lésions, l'appelante soutient que ses explications seraient plausibles et qu'il n'y aurait pas lieu de croire les parents lorsqu'ils ont associé l'apparition de ces lésions à des gardes de l'enfant chez elle. Or précisément, les explications fournies par la prévenue n'ont pas paru plausibles au pédiatre et aux experts qui y ont discerné une indication de sévices.
21 - Pour ce qui est des consultations médicales auxquelles E.J.________ et F.J.________ ont plusieurs fois emmené l’enfant, l'appelante soutient qu'elles ne disculperaient pas ces derniers. En réalité, ces démarches soulignent l'attention soucieuse que les plaignants portaient à leur fils et ne sont en tout cas pas conformes à la thèse d’I.________ mettant en cause gratuitement les parents ou l'un d'eux. Quant au cercle des suspects que l'appelante souhaiterait élargir, cette dernière perd de vue que le déclenchement des épisodes de pleurs aigus consécutifs aux fractures s'est produit à deux reprises en juillet 2014 à l'issue de journées où l'enfant lui était confié. En définitive, la conviction du Tribunal de police de la culpabilité de l'appelante fondée sur le faisceau de preuves développé sous chiffre 3 ci-dessus doit être partagée en appel et ne comporte aucun doute. L'appel sur la culpabilité doit dès lors être rejeté. 7.L’appelante concluant à son acquittement, elle ne conteste pas en tant que telles la qualification juridique de lésions corporelles simples qualifiées – qui est évidente et doit dès lors être approuvée – ni la sanction prononcée. Celle-ci doit toutefois être examinée d’office au regard des règles relatives au concours. 7.1 7.1.1Aux termes de l'art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
22 - 7.1.2Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 7.1.3Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas
23 - puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Cette disposition permet de garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif (ATF 145 IV 1 consid. 1.2 ; ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3). L'auteur qui encourt plusieurs peines du même genre doit pouvoir bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2). 7.2L’appelante doit en l’espèce être sanctionnée pour des fractures aux deux bras ainsi qu’à la jambe gauche de G.J., causées à trois occasions, ainsi que pour des lésions pétéchiales sur le nez de l’enfant. La culpabilité d’I. a été appréciée de manière adéquate par le Tribunal de première instance, de sorte que l’on peut se référer intégralement à sa motivation sur ce point (jugement, pp. 42-43). On relèvera, à charge, la lâcheté des sévices infligés à un être humain totalement démuni et dépendant et l’absence de remise en question, la prévenue ayant persisté à nier toute implication dans la survenance des faits. A décharge, la situation difficile dans laquelle se trouvait I.________ au moment des faits, soit un état de perturbation et d’épuisement lié notamment à sa grossesse et une détresse psychologique, doivent être pris en considération. Les lésions corporelles simples qualifiées dont l’appelante s’est rendue coupable sont passibles d’une peine privative de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (cf. art. 123 ch. 2 al. 3 CP). Pour les motifs exposés par le juge de première instance, soit notamment que les faits
24 - sont isolés (jugement, p. 43), une peine pécuniaire apparaît adéquate pour punir les agissements de la prévenue. Cette peine sera complémentaire à la peine pécuniaire de 50 jours-amende prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 30 septembre 2016, soit postérieurement à l’ensemble des faits faisant l’objet de la présente procédure, qui ont été commis entre juillet et le 15 octobre 2014. Les épisodes de maltraitance ayant entraîné les fractures sont les infractions les plus graves. Le premier, probablement survenu le 10 juillet 2014, doit être sanctionné par une peine pécuniaire de 90 jours- amende. Par l’effet du concours, cette peine doit être augmentée de 90 jours-amende pour chacun des deux autres épisodes ayant entraîné les fractures, qui sont d’égale gravité, de 30 jours-amende pour les lésions pétéchiales et de 50 jours-amende pour la violation grave des règles de la circulation routière. La peine d’ensemble hypothétique pour réprimer, d’une part, les délits commis par la prévenue dans le cadre de la présente procédure et, d’autre part, l’infraction ayant donné lieu à la condamnation de celle-ci du 30 septembre 2016, s’élève donc à 350 jours-amende. En conséquence, c’est à juste titre que le Tribunal de police a condamné I.________ à une peine pécuniaire de 300 jours-amende. La quotité du jour- amende, de 30 fr., correspond en outre à la situation personnelle et financière de la prévenue et doit dès lors être confirmée. 8.Fondée sur la prémisse de son acquittement, l’appelante conclut à ce que les prétentions civiles des plaignants soient rejetées et à ce qu’aucun frais de procédure, ni indemnité au sens de l’art. 433 CPP, ne soient mis à sa charge. Au vu de la condamnation d’I.________, qui doit être confirmée, c’est à juste titre que le premier juge a mis l’intégralité des frais de justice à sa charge et a alloué des prétentions civiles et une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure aux plaignants. Les montants alloués ne sont au demeurant pas contestés par l’appelante. Ces points doivent ainsi être confirmés.
25 -
9.1En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement querellé intégralement confirmé. 9.2I.________ a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Aba Neeman en tant que défenseur d’office pour la procédure d’appel. L’avocat précité a été désigné comme défenseur d’office de la prévenue par décision de la direction de la procédure du 19 novembre 2014. La requête de l’appelante est donc superflue. En effet, le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure (Harari/Aliberti, in CR CPP, op. cit., n. 1 ad art. 134 CPP) et la défense d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité d’appel d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure, à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC en matière civile (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Me Aba Neeman a produit une liste d’opérations (P. 124) faisant état, pour la période du 22 mai au 29 octobre 2019, d’un temps total consacré au mandat de 13,65 heures et de débours pour un montant total de 366 fr. 40, comprenant une vacation au Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois pour la lecture du jugement de première instance, par 180 francs. Si cette liste contient toute une série d’opérations antérieures à l’annonce d’appel le 31 mai 2019 et qui n’ont donc pas à être indemnisées dans le cadre de la présente procédure, elle ne contient en revanche aucune opération relative à l’établissement de la déclaration d’appel. Tout bien considéré, c’est une indemnité de 3'095 fr. 30, correspondant à 15 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., par 2'700 fr., des débours, limités forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
26 - pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 54 fr., une vacation, par 120 fr., et la TVA, par 221 fr. 30, qui sera allouée au défenseur d’office d’I.. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument d’audience et de jugement, par 2'900 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office de l’appelante, par 3'095 fr. 30, soit au total 5'995 fr. 30, seront mis à la charge d’I., qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). L’appelante ne sera toutefois tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). 9.3Les intimés E.J.________ et F.J., qui ont agi par l’intermédiaire d’un conseil de choix, ont obtenu gain de cause en concluant au rejet de l’appel. Ils ont ainsi droit à une pleine indemnité pour leurs dépenses obligatoires causées par la procédure d’appel, au sens de l’art. 433 CPP. Me Sandra Genier a produit une note d’honoraires (P. 126) faisant état d’un temps consacré au mandat de 10 heures et 48 minutes, hors audience d’appel, facturées au tarif horaire de 350 francs. La durée alléguée est justifiée et sera portée à 12 heures pour tenir compte du temps consacré à l’audience du 29 octobre 2019. La procédure d’appel n’ayant porté que sur des questions de fait, il convient toutefois d’indemniser le travail effectué au tarif horaire de 250 francs (cf. art. 26a al. 3 TFIP). C’est ainsi une indemnité de 3'954 fr. 75, correspondant à 12 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 250 fr., par 3’600 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 72 fr., et la TVA, par 282 fr. 75, qui sera allouée au conseil de choix d’E.J. et F.J.________.
27 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34 aCP, 42 al. 1, 44, 47, 49 al. 2, 50 et 123 ch. 2 al. 3 CP, 126, 135, 398 ss, 422 ss et 433 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 24 mai 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I.condamne I.________ pour lésions corporelles simples qualifiées à une peine pécuniaire de 300 (trois cents) jours- amende à 30 fr. (trente francs) le jour, avec sursis durant 2 (deux) ans, peine complémentaire à celle prononcée le 30 septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; II.dit qu’I.________ est la débitrice de F.J.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre d’indemnité pour tort moral ; III.dit qu’I.________ est la débitrice d’E.J.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre d’indemnité pour tort moral ; IV.renvoie F.J.________ et E.J.________ à agir contre I.________ par la voie civile pour le surplus ; V.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du CD inventorié sous fiche 8085 et de deux DVD et un agenda sous fiche 8091 ; VI.met les frais de la cause, par 26'977 fr. 80, à la charge d’I.________, montant incluant l’indemnité de son défenseur d’office, Me Aba Neeman, arrêtée à 13'329 fr. 20, TVA, vacations et débours inclus, soit 6'285 fr. 60, TVA à 8 %, vacations et débours inclus, pour les opérations jusqu’au 31
28 - décembre 2017, et 7'043 fr. 60, TVA à 7,7 % vacations et débours inclus, pour les opérations à compter du 1 er janvier 2018 ; VII.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière de la condamnée le permet ; VIII. dit qu’I.________ est la débitrice d’E.J.________ et F.J., solidairement entre eux, d’une indemnité de l’art. 433 CPP d’un montant de 15'320 fr. (quinze mille trois cent vingt francs). » III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'095 fr. 30 (trois mille nonante-cinq francs et trente centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Aba Neeman. IV. Les frais d'appel, par 5'995 fr. 30 (cinq mille neuf cent nonante-cinq francs et trente centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d’I.. V. I.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. I.________ doit verser à E.J.________ et E.J.________, solidairement entre eux, la somme de 3'954 fr. 75 (trois mille neuf cent cinquante-quatre francs et septante-cinq centimes) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. VII. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
29 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 30 octobre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Aba Neeman, avocat (pour I.), -Me Sandra Genier, avocate (pour E.J. et F.J.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :