Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.022293

654 TRIBUNAL CANTONAL 222 PE14.022293-DAC C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 4 juillet 2016


Composition : M. S A U T E R E L , président Mme Favrod et M. Winzap, juges Greffière:MmeVillars


Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par la Procureure ad hoc de l’arrondissement de La Côte, appelant, et C.________, prévenu, représenté par Me Paraskevi Roten-Krevvata, défenseur d'office à Lausanne, intimé.

  • 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 10 février 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré C.________ du chef de prévention de tentative d’opposition ou de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et de violation des devoirs en cas d’accident (I), a constaté que C.________ s’était rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, de violation simple des règles de la circulation routière, de violation grave des règles de la circulation routière, de conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine et de contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours- amende à 40 fr. le jour (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et a fixé à C.________ un délai d’épreuve de 2 ans (IV), a condamné C.________ à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 15 jours en cas de non-paiement fautif (V) et a mis les frais de procédure à hauteur de 3'274 fr. 50 à la charge de C.________ (VI). B.Par annonce du 15 février 2016, puis déclaration du 7 mars 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a formé appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens que C.________ est également condamné pour tentative d’opposition ou de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et de violation des devoirs en cas d’accident, qu’il est condamné à une peine pécuniaire de 330 jours-amende à 60 fr. le jour, la peine portant sur 165 jours-amende étant suspendue pendant un délai d’épreuve de 4 ans, qu’il est condamné à une amende de 900 fr., la peine de substitution étant de 15 jours en cas de non-paiement fautif et que l’entier des frais d’appel sont mis à la charge de C.________.

  • 8 - Par courrier du 15 mars 2016, C.________ a déclaré retirer son annonce d’appel du 22 février 2016. Par décision du 29 mars 2016, le Président de la cour de céans a pris acte du retrait de l’appel de C.. A l’audience d’appel du 4 juillet 2016, C. a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance, déclarant expressément renoncer à toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP et à l’indemnisation de son défenseur d’office au motif qu’il était au bénéfice d’une assurance de protection juridique. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1C., né le [...] 1992 à [...], marié, a deux enfants âgés respectivement de 4 ans et de 2 mois. Il travaille comme conseiller d’assu- rance auprès de la [...] depuis septembre 2014 et réalise un salaire net de 7'300 fr., composé d’un fixe de 1'000 fr., de 1'300 fr. pour ses frais réels de déplacement et de repas et de 5'000 fr. de commissions. Le loyer de l’appartement familial se monte à 1'200 fr. et il paie 150 fr. pour ses primes d’assurance maladie et complémentaires en raison des subsides qu’il perçoit. Son épouse ne travaille pas. Il n’a ni fortune, ni dette, hormis un remboursement de 35% des 10'000 fr. de dommages qui ont été causés aux véhicules de tiers lors des faits en cause, de sorte qu’il rembourse 280 fr. par mois. A l’audience d’appel, C. a précisé qu’il avait intégralement remboursé la part de 35 % des dommages occasionnés aux véhicules de tiers qu’il devait payer. 1.2Le casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte aucune inscription.

  • 9 - Le fichier ADMAS fait état d’un retrait de permis d’un mois du 15 juillet au 14 août 2014 pour inattention et distance insuffisante, et d’un retrait de permis de 7 mois du 25 octobre 2014 au 24 mai 2015 lié aux faits de la présente cause. 2.Le 25 octobre 2014 au soir, C.________ a fêté la fin de sa formation auprès de la [...] avec ses collègues à [...] dans un bar à vin et dans un restaurant, avant de se rendre à la discothèque [...]. Lorsque C.________ est sorti de l’établissement vers 4 heures 20, un tiers lui a fait une balayette, ce qui l’a fait chuter à terre. A partir de ce moment-là, il ne se souvient de rien et les policiers ont dû lui expliqué ce qui s’était passé. Malgré la mise en garde que lui avaient adressée les agents [...] et [...] quelques minutes auparavant, C.________ s’est mis au volant de sa voiture immatriculée [...] qui était garée sur le parking de [...] situé à la sortie de la discothèque. C.________ avait alors un taux d’alcoolémie d’au moins 1,74 g/kg (P. 10) et de nombreux clients de l’établissement [...] se trouvaient à pied sur le parking. C.________ a mis le contact et a démarré le moteur sans mettre sa ceinture de sécurité. Le brigadier M.________ s’est rapidement dirigé vers C.________ et a ouvert la porte du véhicule en s’identifiant en ces termes : « Halte Police, coupez le moteur ! ». Devant l’absence de réaction de C., le brigadier M. a tendu son bras droit en direction du contact afin de couper le moteur et de saisir les clés du véhicule. Alors qu’un tiers du corps du brigadier M.________ se trouvait dans l’habitacle de son véhicule, C.________ a soudainement accéléré, entraînant dans sa fuite ce policier sur une distance d’environ trois à quatre mètres. Le policier a réussi à se dégager de l’habitacle sans se blesser. C.________ ne s’est pas arrêté et a continué sa route à vive allure à travers le parking, perdant la maîtrise de son véhicule et heurtant le fourgon immatriculé [...] et la voiture immatriculée [...] qui étaient normalement stationnés aux places 56 et 57. Il s’est ensuite engagé sur la route de [...] en circulant à une vitesse nettement supérieure aux 50 km/h autorisés à cet endroit. C.________ a fini sa course en perdant la maîtrise

  • 10 - de son véhicule, en s’encastrant dans un candélabre sis du côté gauche du débouché du chemin du [...], sur l’arête du mur d’une propriété entre la route de [...] et le chemin du [...]. A l’arrivée des policiers, C.________ était étourdi et semi- conscient ; il a été acheminé en ambulance à l’Hôpital de zone de [...]. Il a souffert d’un traumatisme crânio-cérébral avec hémorragie sous arachnoïdienne pariétale gauche discrète et d’une entorse à la cheville droite (P. 15). Le fourgon immatriculé [...], dont L.________ était le détenteur, a eu l’aile avant droite enfoncée ainsi que le passage de roue et le pare- chocs avant droits endommagés (P. 11). La voiture immatriculée [...], dont F.________ était détenteur, a eu la portière arrière droite et le passage de roue éraflés (P. 11). La voiture de C.________ a été entièrement détruite à l’avant (P. 11). Le candélabre a été détruit (P. 4 et 14). Aucune plainte n’a été déposée. Lorsque C.________ a croisé le brigadier M.________ peu après les faits, il s’est excusé. Il a également adressé une lettre d’excuses à ce brigadier (P. 27/1). E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 CPP) contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable.

  • 11 - 2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (a), pour constatation incomplète et erronée des faits (b) et pour inopportunité (c) (al. 3). 2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess- ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3.Le Ministère public soutient que le prévenu a été libéré à tort des chefs de prévention de tentative d’opposition ou de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et de violation des devoirs en cas d’accident. Il fait valoir que le prévenu aurait dû s’arrêter immédiatement après avoir heurté deux véhicules stationnés dans le parking et aviser tout de suite les lésés, qu’en quittant le parking malgré l’accident qu’il avait occasionné, le prévenu avait l’intention de se soustraire au contrôle de police et que le fait qu’il ait été contraint de s’arrêter peu de temps après ensuite d’une perte de maîtrise ne saurait supprimer cette intention délictueuse.

  • 12 - 3.1 3.1.1Selon l'art. 91a al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), se rend coupable d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.

Cette disposition prévoit trois hypothèses, à savoir l'opposition, la dérobade et l'entrave à la constatation de l'alcoolémie. La jurisprudence a précisé que l'art. 91a al. 2 LCR était applicable quand le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée (Giger, Strassenverkehrsgesetz Kommentar, Zurich 2014, nn. 4 et 8 ad art. 91a LCR). Pour dire si une mesure d'investigation de l'état d'incapacité du conducteur était hautement vraisemblable, il faut analyser l'ensemble des circonstances concrètes de nature à amener un policier attentif à soupçonner que l'usager de la route était pris de boisson. Les indices d'ébriété peuvent résulter des circonstances de l'accident (conduite en zigzag, accumulation de fautes de circulation, faute grossière ou inexplicable; ATF 126 IV 53 consid. 2a). Ils peuvent aussi se rapporter au comportement du conducteur (haleine sentant l'alcool, yeux injectés, élocution pâteuse ou démarche incertaine; propos incohérents ou une extrême agitation; ATF 126 IV 53 consid. 2a). Constituent enfin des indices d'ébriété les activités de l'auteur avant l'accident (participation à une fête, consommation d'alcool), voire même les antécédents routiers d'un conducteur (TF 6S.435/2001 du 8 août 2001 consid. 2e). L'opposition suppose que la mesure a été ordonnée. Il est nécessaire que les circonstances aient autorisé l’autorité à donner l'ordre

  • 13 - et que la décision ait été prise par l'autorité compétente. L'acte délictueux consiste à refuser la mesure. Le refus peut être exprès ou résulter d'actes concluants. Par exemple, il y a refus si l'auteur, sans exprimer verbalement son opposition, résiste, n'ouvre pas sa porte ou s'enfuit (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n. 15 ad art. 91a LCR). L'infraction étant intentionnelle, il suffit que l'auteur soit conscient d'être l'objet d'un ordre de se soumettre à une mesure et que, ce nonobstant, il s'y oppose (Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, n. 42 ad art. 91a LCR). Sur le plan subjectif, le dol éventuel suffit pour retenir une infraction à l'art. 91a al. 1 LCR (TF 6B_927/2014 du 16 janvier 2015; TF 6B_5/2012 du 17 avril 2012). 3.1.2L'art. 285 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent. Il faut que la violence ou les menaces aient empêché une autorité ou un fonctionnaire d'effectuer un acte entrant dans ses fonctions. L'acte peut être une décision ou un comportement matériel. Il suffit par exemple d'empêcher un contrôle d'identité. Il importe peu que la résistance soit couronnée de succès et que l'empêchement soit absolu. Entraver, retarder ou compliquer l'accomplissement d'une tâche que les autorités doivent accomplir suffit déjà à réaliser l'élément objectif de l'empêchement (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, nn. 7 ss ad art. 285 CP ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e éd., Lausanne 2011, n. 1.1 ad art. 285 CP et les références citées). Le concours entre les art. 285 CP et 91a LCR est admis (Bussy/ Rusconi, Code suisse de la circulation commenté, 4 e éd., Bâle 2015, n. 5.3 ad art. 91a LCR).

  • 14 - 3.1.3L'art. 51 LCR prévoit qu’en cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1). Si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3). Le non-respect, intentionnel ou par négligence des règles de la circulation routière précitées est constitutif d'une violation des devoirs en cas d'accident au sens de l'art. 92 al. 1 LCR, qui punit de l'amende quiconque viole, lors d'un accident, les obligations que lui impose la présente loi. En cas de violation intentionnelle et si les autres conditions posées par la loi sont remplies, il peut également y avoir dérobade au sens de l'art. 91a LCR. Selon la jurisprudence, l'obligation de s'arrêter est fondamentale ; elle est préalable à tous les autres devoirs car elle doit permettre de constater la situation et de déterminer les mesures à prendre en fonction. Elle est interprétée très strictement ; ainsi cette obligation intervient déjà à partir du moment où il existe une possibilité que le conducteur soit impliqué dans l'accident ou lorsque la survenance de celui-ci est probable. Lorsque le conducteur s'accommode d'un doute et omet ainsi de s'assurer qu'aucun accident n'est intervenu, il viole ses devoirs déduits de l'art. 51 al. 1 1 re phrase LCR (TF 6B_1027/2013 du 14 avril 2014 consid. 3.1 et les références citées). L'élément subjectif de l'infraction de l'art. 92 al. 1 en lien avec l'art. 51 LCR dépend de la conscience qu'a ou qu'aurait pu et/ou dû avoir l'auteur de la situation qui crée des devoirs à sa charge. Si l'auteur a un doute à propos de l'existence d'un accident ou de ses conséquences, il ne peut se contenter de résoudre cette incertitude en sa faveur. Selon les circonstances, le conducteur qui ne s'assure pas s'il y a eu effectivement un accident agit par dol éventuel s'il quitte les lieux (ibidem).

  • 15 - 3.2La première juge a libéré le prévenu du délit de tentative d’opposition ou de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et de violation des devoirs en cas d’accident retenant, d’une part, la simultanéité de sa fuite pour échapper à la police et de la dérobade et, d’autre part, le fait que l’accident survenu sitôt après a mis à néant toute possibilité de s’opposer aux mesures de contrôle. Or, à l’instar du Ministère public, la cour de céans considère que l’insoumission initiale du prévenu à l’ordre de la police qui lui ordonnait de ne pas démarrer son véhicule en raison de son état d’ivresse manifeste s’est doublée d’une dérobade subséquente, dès lors qu’il a poursuivi sa course après le heurt de deux véhicules sur le parking et que ces accidents signifiaient nécessairement que son imprégnation alcoolique serait contrôlée. Néanmoins, l’alcoolémie du prévenu ayant pu être mesurée indépendamment de ses agissements, seule la tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire sera retenue (art. 22 al. 1 CP et 91a al. 1 aLCR). Par son comportement, le prévenu s’est également rendu coupable, à tout le moins par dol éventuel, de violation des devoirs en cas d’accident (art. 92 LCR), de sorte qu’il doit aussi être condamné pour cette infraction. L’appel doit par conséquent être admis sur ce point et le jugement entrepris modifié dans ce sens. 4.Le Ministère public considère que la peine infligée de 150 jours-amende est trop modeste au regard de l’importance de la mise en danger de tiers et requiert la condamnation du prévenu à une peine de 330 jours-amende, seule une partie de la peine portant sur 165 jours- amende étant suspendue pendant un délai d’épreuve de 4 ans, ainsi qu’à une amende de 900 fr., la peine de substitution étant de 15 jours en cas de non-paiement fautif. Il fait valoir que le brigadier M.________ a réussi à se dégager tant bien que mal de l’habitacle du véhicule du prévenu lorsque celui-ci a démarré, que la sécurité des piétons alors présents sur le parking a également été mise en danger et que trop d’importance a été accordée à la prise de conscience et aux excuses du prévenu. 4.1

  • 16 - 4.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). 4.1.2Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté

  • 17 - d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une alcoolémie supérieure à 2 grammes pour mille entraîne une présomption de diminution de la responsabilité pénale, laquelle peut toutefois être renversée par des indices contraires (ATF 122 IV 49 consid. 1b, JdT 1998 IV 10 ; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 2.4 ad art. 19 CP ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 17 ad art. 19 CP). 4.1.3L’art. 34 CP dispose que, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est de 3’000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende (al. 3). Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende (al. 4). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le montant du jour- amende doit être fixé en partant du revenu que l’auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle que soit la source, car c’est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Constituent des revenus, outre ceux d’une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d’une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.), les contributions d’entretien de droit public ou privé, les prestations d’aide sociale ainsi que les revenus en nature. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l’auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l’assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d’acquisition du revenu, respectivement pour les

  • 18 - indépendants, des frais justifiés par l’usage de la branche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d’acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l’abus de droit (ATF 134 IV 60 consid. 6 ; TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1, publié in : SJ 2010 I 205). L’énumération de l’art. 34 al. 2 CP n’est pas exhaustive. Ainsi, peuvent entrer en considération les charges auxquelles l’auteur ne peut se soustraire, ainsi que d’autres circonstances génératrices de frais, tels les dépens, les dommages et intérêts ou la réparation qui découlent de l’infraction pour laquelle l’auteur est condamné ou les frais de justice (Dupuis et al., op. cit., n. 26 ad art. 34 CP). 4.1.4Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable. Il prime en cas d’incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2 ; ATF 134 IV I consid. 4.2.2).

4.1.5Conformément à l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d’une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou

  • 19 - une amende selon l’art. 106 CP. Cette combinaison se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d’attirer l’attention de l’auteur sur le sérieux de la situation tout en lui démontrant ce qui l’attend s’il ne s’amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). Il résulte de la place de l'art. 42 al. 4 CP dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4; ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.2). 4.1.6Aux termes de l’art. 44 al. 1 CP, lorsque le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 5.1 ; TF 6B_101/2010 du 4 juin 2010 consid. 2.1 et les références citées). 4.2 4.2.1La première juge a infligé au prévenu une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 15 jours. Elle a écarté un état d’irresponsabilité du prévenu en raison des souvenirs conservés jusqu’au moment où il a pris place dans son véhicule, mais elle n’a pas examiné une éventuelle diminution de responsabilité, retenant une alcoolémie moyenne de 1,84 g/kg.

  • 20 - En l’espèce, C.________ s’est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, de violation simple et de violation grave des règles de la circulation routière, de conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, de contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière, ainsi que de tentative d’opposition ou de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et de violation des devoirs en cas d’accident. Il y a donc concours d’infractions. Toutefois, si l’infraction d’opposition ou de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire est réalisée sous la forme d’une tentative, sa portée sur la sanction est en revanche réduite au vu de l’enchaînement des faits, le prévenu ayant été guidé par l’intention initiale de s’enfuir loin de la police, ce qui impliquait déjà d’éviter la mesure de son alcoolémie, sans que la supposée intention subséquente d’éviter le prévisible contrôle lié étroite- ment aux accidents n’alourdisse significativement sa culpabilité. Si les fautes de circulation commises par le prévenu sont effectivement lourdes et la mise en danger importante, comme cela résulte notamment de la violence du choc final (P. 14), celles-ci ont toutes pour origine un abus massif d’alcool, aucune trace de drogue n’ayant été décelée dans l’urine du prévenu (P. 17). Le taux d’alcoolémie dans le sang prélevé à 5h30, soit environ une heure après les faits qui se sont déroulés à 4h22, a permis d’évaluer un taux d’alcoolémie variant entre 1,74 et 2,37 g/kg au moment des faits (P. 10). Cela étant, le comportement irrationnel et incohérent du prévenu, ainsi que son amnésie de l’intervention du policier, des accidents dans le parking et de la perte de maîtrise finale, tendent à confirmer que le prévenu n’était pas en pleine possession de ses moyens au moment des faits. Aussi, dans l’impossibilité de situer avec précision le taux d’alcoolémie de l’intéressé au moment critique et en se fondant sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP), il faut lui reconnaître un taux d’alcoolémie de l’ordre de 2 g ‰ et une diminution légère de sa responsabilité. A décharge, on retiendra le comportement du prévenu après

  • 21 - les faits. Le prévenu a admis les faits et sa prise de conscience paraît bien réelle et non de circonstance, celle-ci résultant tant de ses propos en audience de première instance, au policier rencontré en ville de [...] et en audience d’appel, que des excuses écrites envoyées au brigadier M.________ (P. 27/1), des témoignages écrits de moralité émanant de proches (P. 30) que de la réparation partielle assumée des dégâts matériels intégralement remboursés. Tout bien considéré, la peine pécuniaire de 150 jours-amende, conforme aux principes légaux à charge et à décharge et à la culpabilité de C.________, réprime adéquatement le comportement fautif du prévenu. Il convient en revanche d’augmenter le montant du jour-amende à 60 fr., alors même que le prévenu a certainement dû supporter des frais de déplacement supplémentaires pour exercer son métier d’agent d’assurance durant les sept mois du retrait de son permis de conduire. Le prévenu réalise un salaire mensuel de 7'300 fr., dont il faut déduire le montant de 1'300 fr. alloué mensuellement pour ses frais fixes. Ainsi, si l’on déduit de son revenu mensuel net de 6'000 fr., le minimum vital du couple de 1'700 fr., celui des enfants de 800 fr., l’assurance maladie de 150 fr. et le loyer de 1'200 fr., on obtient un disponible de 2'150 fr. sur la base duquel il convient de fixer la valeur du jour-amende à 60 francs. Le jugement entrepris doit ainsi être modifié dans ce sens. L’amende prononcée en première instance constitue une sanction immédiate. Or, le prévenu, qui a un revenu mensuel net de 6'000 fr. et qui a deux enfants à charge, a déjà été passablement sanctionné par le remboursement partiel des dégâts occasionnés aux deux véhicules de tiers et par le retrait de son permis de conduire pendant sept mois. Ainsi, quand bien même le prévenu est également reconnu coupable de tentative d’opposition ou de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et de violation des devoirs en cas d’accident au stade de l’appel, la cour de céans considère, au vu des fautes commises et de la peine pécuniaire infligée, qu’une amende de 600 fr. se justifie. Toutefois, compte tenu du montant de l’amende qui sanctionne une pluralité de contraventions à la législation routière, une peine privative de

  • 22 - liberté de substitution de six jours, correspondant au taux de conversion « standard » de l’amende de 100 fr. pour un jour de privation de liberté, paraît adéquate (Dupuis et al., op. cit., n.9 ad art. 106 CP ; Jeanneret, Les peines selon le nouveau Code pénal, in : Séminaire de formation continue des juges suisses concernant la partie générale du Code pénal, pp. 28 ss, spéc. p. 30, note de bas de page 140, cité par CCASS 26 janvier 2009/24 consid.3). La peine privative de liberté de substitution doit donc être réduite à 6 jours. 4.2.2Contrairement à ce que soutient le Ministère public, la cour de céans considère que le pronostic ne peut être tenu pour défavorable compte tenu de la prise de conscience et de l’insertion sociale du prévenu, de sorte qu’un sursis complet doit être accordé, la durée du délai d’épreuve de deux ans pouvant également être confirmée. Les condamnations prononcées par le Président du Tribunal des mineurs les 3 mars 2005 et 1 er février 2007 à l’encontre du prévenu, qui n’ont pas été inscrites au casier judiciaire, ne peuvent lui être opposées (cf. art. 366 al. 3 et 369 al. 7CP ; Forumpoenale 2/2016, no 15 ; Dupuis et al., op. cit., n. 4 ad art. 369 CP et références citées). De plus, on ne saurait parler véritablement de récidive d’infractions aux règles de la circulation routière en se référant à une mesure administrative, soit le retrait de permis de conduire d’un mois exécuté par le prévenu du 15 juillet au 14 août 2014 pour inattention et distance insuffisante. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté. 5.En définitive, l’appel du Ministère public doit être très partiellement admis et le jugement entrepris réformé aux chiffres I, II, III et V de son dispositif dans le sens des considérants. Il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité au défenseur d’office de C., le prévenu et Me Paraskevi Roten-Krevvata y ayant expressément renoncé en raison de la couverture de l’assurance protection juridique dont bénéficie C..

  • 23 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument du présent jugement, par 2’160 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1])

  • 24 - doivent être mis à raison d’un quart, soit 540 fr., à la charge de C., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al.1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 106, 285 ch. 1 al. 1 CP, 90 al. 1 et 2, 91 al. 2 let. a, 22 CP ad 91a al. 1, 92 al. 1 LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est très partiellement admis. II. Le jugement rendu le 10 février 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I, II, III et V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.supprimé ; II.constate que C. s’est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, de violation simple des règles de la circulation routière, de violation grave des règles de la circulation routière, de conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, de contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière, de tentative d’opposition ou de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et de violation des devoirs en cas d’accident ; III.condamne C.________ à une peine pécuniaire de 150 (cent cinquante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 60 fr. (soixante francs) ;

  • 25 - IV.suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à C.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; V.condamne C.________ à une amende de 600 fr. (six cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 6 (six) jours en cas de non-paiement fautif ; VI.met les frais de procédure à hauteur de 3'274 fr. 50, (trois mille deux cent septante-quatre francs et cinquante centimes) à la charge de C.." III. Les frais d'appel, par 2'160 fr., sont mis à raison d’un quart, par 540 fr., à la charge de C., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 4 juillet 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Paraskevi Roten-Krevvata, avocate (pour C.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

  • 26 - -Mme la Procureure ad hoc de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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