655 TRIBUNAL CANTONAL 301 PE14.021751-ACA C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 24 août 2015
Composition : M. S T O U D M A N N , président Greffière:MmeMatile
Parties à la présente cause :
M.________, prévenu, représenté par Me Henri Bercher, défenseur de choix à Nyon, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par M.________ contre le jugement rendu le 13 mai 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Il considère : E n f a i t : A.Par jugement du 13 mai 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que M.________ s’était rendu coupable de violation des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 250 fr. (II) et a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine de substitution serait de 3 jours (III), a mis les frais de la procédure, par 450 fr., à la charge de M.________ (IV). B.Par annonce du 19 mai 2015 puis par déclaration motivée du 4 juin 2015, M.________ a fait appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit libéré des accusations de violation des art. 31 al. LCR, 42 al. 1 LCR et 33 let. b et c OCR et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui soit allouée. Par avis du 10 juillet 2015, le Président de la Cour de céans a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite. L’appel étant déjà motivé, il a ajouté qu’il considérait, sauf opposition motivée des parties, que l’appelant renonçait à la fixation d’un nouveau délai pour déposer un mémoire. Par courrier du 20 juillet 2015, M.________ a confirmé n’avoir pas d’observations complémentaires à formuler. Le 30 juillet 2015 Ministère public a renoncé à déposer des déterminations et déclaré se référer au jugement entrepris.
3 - C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Ressortissant suisse né en 1973 à Genève, M.________ est divorcé et père d’un enfant mineur. Après avoir suivi l’école de police, il a exercé comme gendarme au sein de la Police cantonale de Genève du 1 er
juillet 2000 à fin septembre 2014, avec dès 2005 le grade d’appointé. En 2014, il a décidé de réorienter sa carrière en suivant une formation en psychologie à l’Université de Lausanne. Il termine actuellement sa première année de master. Parallèlement à ses études, il exerce une activité accessoire dans le domaine du Life Coaching. Cette activité lui procure un salaire de l’ordre de 5'000 à 6'000 fr. par mois. S’agissant de ses charges mensuelles, son loyer est de 2'400 fr. environ, son assurance- maladie de 380 fr. et la pension alimentaire qu’il verse pour son fils de 1'400 francs. Il n’a ni dettes ni fortune particulière. Le casier judiciaire du prévenu comporte l’inscription suivante :
03.08.2012 : Ministère public du canton de Genève, violation grave des règles de la circulation routière, concours, peine pécuniaire 90 jours-amende à 110 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans, amende 2'400 francs. 2.Le 11 juillet 2014 à 9 h 45 au giratoire du Port de [...],M.________, alors qu’il circulait au volant de son véhicule VD [...], s’est retrouvé face à des soldats de la protection civile qui lui ont fait signe de faire demi-tour, la route étant barrée en raison d’une course cycliste. Le prévenu a procédé à cette manœuvre en faisant crisser ses pneumatiques et en faisant monter fortement le régime de son moteur, ce qui a provoqué du bruit qui aurait pu être évité. Selon l’attestation établie le 4 septembre 2014 par l’Office fédéral de météorologie et de climatologie Météosuisse (P. 4/7), des précipitations de 0.4mm sont tombées le 11 juillet 2014 entre minuit et 9h45 à Genève et à Nyon-Changins. Il est précisé que les quelques
4 - précipitations mesurées sur la station de Nyon sont intervenues entre 3h30 et 4h40, aucune décharge électrique n’ayant été au demeurant constatée, ce qui excluait des orages avec des quantités de pluie localement plus importantes. E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. S’agissant d’un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d’un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 31 2.01]). 1.2Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexact ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398 CPP). 2.L’appelant conteste tout d’abord l’infraction de perte de maîtrise retenue à sa charge. Il indique avoir fait une manœuvre délibérée en montant sur le trottoir, son geste étant précis, le trottoir abaissé à
5 - l’endroit litigieux et personne ne se trouvant sur celui-ci au moment où il a effectué son demi-tour. L’appelant soutient que, dans ces circonstances, l’élément objectif de l’infraction de l’art. 31 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958, RS 741.01) ferait défaut. 2.1Comme indiqué ci-dessus, en cas d’appel restreint, le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l’art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110) (TF 6B1247/2013 du 13 mars 2014 c. 1 ; TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 c. 5.2 et les références citées). En revanche, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit. 2.2Aux termes de l’art. 31 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence. La notion de maîtrise du véhicule est plus vaste que celle de la maîtrise de la vitesse qui n’est qu’un volet de la question. La maîtrise du véhicule signifie que le conducteur doit être à tout moment en mesure d’actionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement, de façon à manœuvrer immédiatement d’une manière appropriée aux circonstances en présence d’un danger quelconque (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière commenté, 4 e éd. Bâle 2015, n. 2 ad art. 31 LCR). En l’espèce, il est constant que le véhicule de l’appelant est monté sur le trottoir, abaissé à ce niveau, lors de la manœuvre de demi- tour. Le jugement entrepris se fonde uniquement sur cet empiètement, constaté par les témoins R.________ et Q.________ et admis par M.________ lui-même, pour retenir la perte de maîtrise au sens de l’art. 31 LCR. Or, l’empiètement en lui-même ne réalise pas encore la contravention, si telle était la volonté du conducteur. Ce que l'auteur savait, voulait ou ce dont il acceptait l'avènement fait partie du contenu de la pensée et la constatation de celui-ci relève de l'établissement des faits (ATF 115 IV 225
6 - c. 2b; TF 6B_803/2011 du 7 février 2012). Dans le cas particulier, aucun élément ne permet d’affirmer que l’appelant n’a pas voulu l’empiètement constaté. Sa démarche est au demeurant compréhensible, puisqu’il avait précisément vu que le trottoir était abaissé à cet endroit et qu’aucun piéton ne s’y trouvait. Dans ces circonstances, c’est de manière arbitraire que le tribunal a retenu que l’empiètement auquel M.________ avait procédé était involontaire, aucun élément du dossier, pas même les déclarations des témoins, ne permettant de fonder cette constatation. Cela étant, il n’est pas établi que la perte de maîtrise soit réalisée et, partant, l’infraction de l’art. 31 LCR ne saurait être retenue à la charge de l’appelant. 3.L’appelant conteste avoir fait crisser ses pneus et d’avoir provoqué du bruit inutile avec son véhicule, contrairement aux art. 42 LCR et 33 let. b et c OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962, RS 741.11). Les faits retenus dans le jugement sur ce point ne sont entachés d’aucun arbitraire et ont été établis sur la base des déclarations convergentes de deux témoins. Ces derniers ont décrit les gestes de l’appelant, qui exprimait son agacement, ce qui est également compatible avec un démarrage opéré par un conducteur énervé. Les deux témoins ont décrit le bruit causé par les pneumatiques du véhicule de l’appelant. L’état ne prête pas le flanc à la critique sur ce point. C’est également sans arbitraire, sur la base des pièces du dossier et des témoignages, que le tribunal a retenu que la route n’était pas humide lors des faits, même si cette circonstance ne revêt que peu d’importance pour le sort de la cause. Mal fondé, le moyen doit être rejeté et l’infraction de l’art. 42 LCR retenue à la charge de M.________ confirmée. 4.L’appelant conteste encore l’utilisation et l’interprétation arbitraire d’une pièce apportée après la clôture des débats, soit un jugement d’acquittement le concernant rendu le 20 février 2014 par le
7 - Tribunal d’arrondissement de La Côte pour violation des règles de la circulation routière. Il est exact que le jugement attaqué cite, en page 11, un jugement rendu le 20 février 2014 et qui ne figure pas au dossier, ce qui n’est pas admissible. Quoi qu’il en soit, vu l’admission de l’appel sur la question de la perte de maîtrise, il convient de fixer à nouveau la peine, sans prendre en considération l’existence d’une procédure qui avait déjà été dirigée contre l’appelant. Le vice peut ainsi être réparé en deuxième instance sans qu’il se justifie d’annuler le jugement entrepris. 5.En l’espèce, M.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation pour avoir enfreint l’art. 42 LCR et 33 let. a et b OCR. En ce qui concerne la quotité de l’amende, celle-ci doit être fixée en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). Le juge doit notamment tenir compte du revenu, de la fortune et des charges de l’auteur (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 7 ad art. 106 CP). Au vu de l’ensemble des circonstances et de la situation personnelle de l’appelant telle qu’elle ressort du jugement, et que l’intéressé ne conteste pas, le prononcé d’une amende de 100 fr. constitue une sanction adéquate pour réprimer le comportement de M.. La peine privative de liberté de substitution, en cas de non-paiement fautif de l’amende, sera de un jour. 6.En définitive, l’appel de M. doit être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants. Vu l’admission partielle de l’appel, la part de frais de première instance supportée par l’appelant sera réduite à 150 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. De même, les frais d’appel, constitués de
8 - l’émolument de jugement, par 630 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale, RSV 312.03.1]), doivent être mis par un tiers, soit 210 fr., à la charge de M., le solde, par 420 fr. étant laissé à la charge de l’Etat. L’appelant conclut également à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Cette conclusion doit être rejetée. En effet, si la Cour d’appel a partiellement admis l’appel de M., toute indemnisation pour les frais de défense est en principe refusée lorsqu’il s’agit d’une contravention dont le montant est modique (cf. CAPE 16 mai 2012/132; CAPE 18 avril 2012/135; Wehrenberg/Bernhard, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 14 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz in : Commentaire romand, op. cit. n. 31 ad art. 429 CPP). Au demeurant, la cause ne présentait aucune difficulté en fait et en droit, de sorte que le recours à un mandataire professionnel n’était en soi pas nécessaire à l’exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 13 mai 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est réformé, le dispositif étant désormais le suivant : I.Constate que M.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière; II.Condamne M.________ à une amende de 100 fr. (cent francs);
9 - III.Dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine de substitution sera de 1(un) jour; IV.Met une part des frais de la procédure, par 150 fr. (cent cinquante francs), à la charge de M., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. III. Les frais d’appel, par 630 fr., sont mis pour un tiers, soit 210 fr., à la charge de M., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Déclare le présent jugement exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Henri Bercher, avocat (pour M.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
10 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :