653 TRIBUNAL CANTONAL 164 PE14.020932-DSO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 17 mars 2020
Composition : MmeB E N D A N I , présidente MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière :Mme Grosjean
Parties à la présente cause : B.T., partie plaignante et appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé, L., prévenue, représentée par Me François Canonica, défenseur de choix à Genève, intimée.
2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par B.T.________ contre le jugement rendu le 28 octobre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre L.________ notamment. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 28 octobre 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a notamment libéré L.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples, de voies de fait, d’escroquerie, d’injure, de menaces et de faux dans les titres (V), a rejeté la requête en indemnité pour tort moral du plaignant B.T.________ à l’encontre de L.________ (VI), a dit que C.T.________ était le débiteur de L.________ d’un montant de 1'000 fr., à titre de réparation du tort moral (VII), a renvoyé pour le surplus L.________ à agir devant le juge civil (VIII), a rejeté la requête en indemnité de L.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (X), a ordonné la conservation à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis la destruction de certaines pièces qui avaient été retranchées du dossier (XII) et a mis les frais de procédure à la charge de C.T.________ à hauteur de 14'906 fr., à la charge de L.________ à hauteur de 7'453 fr., et laissé le solde à la charge de l’Etat (XIII). Le dispositif de ce jugement a été adressé aux parties par pli recommandé du 28 octobre 2019. Selon le suivi des envois de La Poste Suisse, le pli destiné à B.T.________ est arrivé le 29 octobre 2019 à l’office de poste de [...], qui l’a conservé en poste restante. Le 15 novembre 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, constatant que B.T.________ n’avait pas retiré le pli recommandé à lui adressé le 28 octobre 2019, a sollicité de la
3 - Gendarmerie vaudoise qu’elle procède à sa notification en mains de l’intéressé d’ici au 28 novembre 2019. Le dispositif du jugement du 28 octobre 2019 a finalement été remis pour notification à B.T.________ le 29 novembre 2019. B.a) Par lettre datée du 8 décembre 2019, remise à la poste le 9 décembre 2019, B.T.________ a annoncé qu’il formait appel contre le jugement du 28 octobre 2019. Par envoi recommandé du 10 décembre 2019, le tribunal a adressé une copie complète du jugement du 28 octobre 2019 à B.T.________ et lui a imparti un délai de vingt jours pour déposer auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux. Par déclaration d’appel motivée du 31 décembre 2019, B.T.________ a en substance conclu à la modification du jugement entrepris en ce sens que L.________ soit condamnée pour lésions corporelles simples et qu’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) lui soit allouée. b) Le 9 janvier 2020, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint. Par acte du 3 février 2020, L.________ a présenté une demande de non-entrée en matière, au pied de laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que l’appel de B.T.________ soit déclaré irrecevable et à ce qu’il ne soit pas entré en matière sur sa déclaration d’appel et, subsidiairement, à ce que le jugement du Tribunal de police du 28 octobre 2019 soit confirmé dans son intégralité et B.T.________ débouté de toutes ses conclusions.
4 - B.T.________ n’a pas déposé de déterminations sur la recevabilité de son appel dans le délai prolongé à cet effet au 27 février 2020 par l’autorité de céans. E n d r o i t : 1.La prévenue L.________ invoque la tardiveté de l’appel interjeté par B.T.________, au motif que son annonce d’appel n’aurait pas été déposée dans le délai légal de dix jours. 1.1 1.1.1Lorsque le tribunal peut renoncer à une motivation écrite (art. 82 CPP), le jugement de première instance est d’abord notifié sous la forme d’un dispositif (art. 84 al. 2 CPP). L’annonce d’appel au tribunal doit se faire dans les dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP), soit dès la remise ou la notification du dispositif écrit (art. 384 let. a CPP). Puis, conformément à l’art. 399 al. 2 CPP, lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la juridiction d’appel. L’annonce d’appel doit ensuite être suivie d’une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP en lien avec les art. 82 al. 2 et 84 al. 4 CPP). Le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP). L’art. 403 al. 1 let. a CPP prévoit que lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel. La juridiction d’appel donne aux parties l’occasion
5 - de se prononcer (art. 403 al. 2 CPP). Si elle n’entre pas en matière sur l’appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP). 1.1.2A teneur de l’art. 85 al. 4 let. a CPP, le prononcé des autorités pénales est notamment réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. Ainsi, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions adéquates pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu connaissance du contenu des plis recommandés qui lui sont adressés par le juge à l’échéance du délai de garde (ATF 138 III 225 consid. 3.1, JdT 2012 II 457 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87). Les accords éventuellement passés entre la poste et le destinataire d'un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde ou à une conservation des envois à l’office postal, n'ont aucune incidence sur la computation des délais. Quel que soit l'accord intervenu, une notification fictive s'accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l'envoi (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.2 ; TF 6B_754/2017 du 10 octobre 2017 consid. 2). 1.1.3Découlant directement de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), mais également des art. 5 al. 3 Cst. et 3 al. 2 let. a CPP, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de celles-ci (ATF 141 V 530 consid. 6.2). En application de ce principe, on admet généralement qu’une partie ne doit pas être lésée par une indication erronée des voies
6 - de droit. Il est donc possible que le droit à la protection de la bonne foi conduise à la prolongation d’un délai légal en raison d’une indication erronée donnée par l’autorité (ATF 115 Ia 12 consid. 4a, JdT 1991 I 105 ; ATF 114 Ia 105 consid. 2). Tel est notamment le cas si l’autorité procède à une deuxième notification avant l’échéance du délai de recours, en indiquant sans réserve les voies de droit (ATF 119 V 89 consid. 4b/aa ; ATF 115 Ia 12 consid. 4a et 4c ; TF 8C_184/2010 du 27 avril 2010 consid. 3.2). 1.2En l’espèce, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a adressé le dispositif de son jugement pour notification à B.T.________ le 28 octobre 2019. Le pli est parvenu à l’office de poste pour retrait le lendemain 29 octobre 2019 et a été déposé en poste restante (cf. P. 112). Au terme de la dernière audience des débats de première instance, qui s’est tenue le 25 octobre 2019 et à laquelle B.T.________ était présent, les parties ont été informées que le dispositif du jugement à intervenir leur serait notifié par écrit, conformément à l’art. 84 CPP (jugement, p. 45). L’appelant se savait donc partie à une procédure pénale et devait s’attendre à recevoir le dispositif en question. Celui-ci est donc réputé lui avoir été notifié à l’échéance du délai de garde de sept jours, soit en l’occurrence le 5 novembre 2019, et le délai de dix jours pour déposer une annonce d’appel arrivait ainsi à échéance le 15 novembre
7 - Les frais de la présente décision, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.T., qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase, CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 403 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais de la présente décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de B.T.. III. La présente décision est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. B.T., -Me François Canonica, avocat (pour L.), -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
8 - -M. C.T., -M. D.T., par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :