1B_553/2012, 1B_678/2011, 1C_244/2015, 6B_1009/2014, 6B_159/2012, + 8 weitere
654 TRIBUNAL CANTONAL 121 PE14.019329-STO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 29 avril 2016
Composition : MmeR O U L E A U , présidente M.Battistolo et Mme Favrod, juges Greffière:MmeVillars
Parties à la présente cause : H., prévenu, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, intimé, B.D. et A.D., parties plaignantes, représentés par Me Geneviève Chapuis Emery, conseil de choix à Fribourg, intimés, G. SA, partie plaignante et intimée.
9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 2 décembre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment libéré A.D.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples, voies de fait et dommages à la propriété d’importance mineure (II), a libéré H.________ des chefs de prévention de voies de fait, vol, vol d’importance mineure et dommages à la propriété (III), a constaté que H.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait qualifiées, injure et menaces (IV), a condamné H.________ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et a suspendu l’exécution de la peine, un délai d’épreuve de 2 ans étant fixé à H.________ (V), a condamné H.________ à une amende de 800 fr., convertible en 8 jours de peine privative de liberté en cas de non- paiement fautif (VI), a dit que H.________ doit immédiat paiement à A.D.________ d’un montant de 1'000 fr., avec intérêt à 5% dès le 16 août 2014, à titre d’indemnité pour tort moral (VII), a dit que H.________ doit immédiat paiement à G.________ SA d’un montant de 3'343 fr. 95 pour le dommage matériel subi (IX), a dit que H.________ est débiteur de B.D.________ et A.D.________ d’un montant de 6'000 fr., TVA et débours inclus, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (X) et a mis une partie des frais de la cause, par 2'500 fr., à la charge de H., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XIV). B.Par annonce du 18 décembre 2015, puis déclaration motivée du 8 janvier 2016, H. a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de toute accusation, qu’il ne doit aucune indemnité à A.D.________ au titre du tort moral, ni participation aux frais de procédure des plaignants et enfin que les conclusions de la G.________ SA sont rejetées. Il a par ailleurs requis, à titre de mesure d’instruction, l’audition de son épouse, A.M.________, comme témoin.
10 - Par lettre du 23 février 2016, la présidente de la Cour de céans a rejeté la mesure d’instruction sollicitée au motif que les conditions de l’art. 389 al. 2 CPP n’étaient pas remplies. Dans leurs déterminations du 25 avril 2016, B.D.________ et A.D.________ ont conclu au rejet de l’appel. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Ressortissant congolais né en 1976, H.________ est arrivé en Suisse en 2000 et a suivi une formation d’aide de salle d’opération. Il est actuellement employé à l’hôpital [...] et réalise un revenu mensuel d’environ 4'000 francs. Marié, il a deux enfants : T., née en 1998, issue d’une précédente union et actuellement placée en foyer par le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) et B.M., né en
2.1Entre le 2 décembre 2012 (les faits antérieurs étant prescrits) et le 13 février 2015, H.________ a frappé sa fille T.________ à un nombre indéterminé de reprises, notamment lorsqu’elle obtenait de mauvaises notes à l’école. En particulier, le 11 février 2015, après avoir rencontré l’un de ses professeurs lors d’une réunion scolaire, il a asséné à sa fille un coup de poing dans le ventre et deux coups sur la tête. Il lui a également tapé la tête contre le mur des toilettes et lui a donné des coups de pied, la traitant notamment de « pute » et de « sorcière ». Le lendemain, il a jeté
11 - une corbeille à vêtements dans le dos de T., en l’enjoignant à ne plus revenir à la maison, sans quoi il la tuerait. Le 13 février 2015, après avoir appris que son épouse avait été bousculée par sa fille, il a traité cette dernière d’ « enfoirée » et de « pute », avant de la gifler. T. a déposé plainte le 13 février 2015. Elle l’a retirée le 31 mars 2015. 2.2a) Au début du mois de juin 2014, à Yverdon, H.________ a croisé son voisin A.D.________ dans le couloir de l’immeuble. Lorsque ce dernier l’a salué, le prévenu a répondu qu’il n’était pas question de se saluer et que s’il persistait dans son attitude provocatrice, cela allait mal se passer. Il l’a également traité de « connard », de « fils de pute » et lui a fait un doigt d’honneur. A la fin du mois de juin 2014, H.________ a une nouvelle fois fait un doigt d’honneur à son voisin A.D.. A.D. a déposé plainte le 19 juillet 2014. b) Le 12 juillet 2014, devant l’ascenseur de l’immeuble, H.________ a délibérément craché à quelques centimètres des jambes de sa voisine B.D.. B.D. a déposé plainte le 19 juillet 2014. c) Le 16 août 2014, H.________ a une nouvelle fois croisé A.D.________ dans les couloirs de l’immeuble. Lorsque ce dernier l’a salué, il lui a répété qu’il ne devait pas le saluer, sans quoi les choses allaient mal se passer. Il l’a également traité de « connard » et de « fils de pute ». Il a ensuite tenté de le frapper au niveau de la tête avec une planche en bois qu’il s’apprêtait à jeter aux ordures. A.D.________, qui s’est protégé la tête avec son bras, a souffert d’une contusion au poignet et a été en arrêt de travail entre le 16 et le 24 août 2014.
12 - A.D.________ a déposé plainte le 20 août 2014. d) Entre fin septembre et fin octobre 2014, H.________ a insulté A.D.________ à plusieurs reprises, notamment en lui faisant un doigt d’honneur et en le traitant de « cochon », de « fils de chien » et de « gigolo ». A.D.________ a déposé plainte les 14 octobre et 6 novembre
e) Le 28 octobre 2014, A.D.________ a stationné son véhicule sur la place de parc de H., qui s’apprêtait à quitter son appartement le 31 du mois. Ce dernier, arrivé au même moment, s’est muni d’un petit bâton et a exigé de son voisin qu’il déplace sa voiture. A.D. a fui et a rejoint la cage d’escaliers de son immeuble tandis que le prévenu l’a poursuivi. Après avoir gravi quelques marches, A.D.________ s’est retourné et a aspergé H.________ avec un spray au poivre, pensant que celui-ci allait le frapper avec le bâton. A.D.________ a déposé plainte le 29 octobre 2014. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de H.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L’appréciation des preuves en vue de l'établissement des faits est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in :
14 - Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées ; CAPE du 26 février 2016/33 consid. 3.1). 3.2S’agissant des faits qui sont reprochés à l’appelant vis-à-vis de sa fille, T., la Cour de céans est convaincue, comme le Tribunal de police, par les déclarations de cette dernière. 3.2.1Le premier juge a longuement expliqué pourquoi T. était crédible, contrairement à l’appelant et à A.M.________ (cf. jgt, pp. 30- 32). Il a en effet exposé que la jeune fille avait paru sincèrement émue, qu’elle n’avait pas saisi chaque occasion d’accabler son père, admettant ainsi franchement qu’elle ignorait si certaines accusations formulées par B.D.________ et A.D.________ étaient fondées, que ses déclarations étaient constantes, dépourvues d’animosité ou d’exagération et qu’elle n’avait aucun intérêt à mentir. Il a en outre relevé à juste titre que, d’une façon générale, le portrait que T.________ faisait de H.________ ressemblait à celui esquissé par B.D.________ et A.D., à savoir celui d’un individu prompt à s’emporter, impulsif et disposé à s’imposer par des cris, des injures et la violence. Il a enfin pris en considération le fait que le SPJ avait pris l’adolescente au sérieux. On ne voit en effet pas pour quelle raison T. mentirait, dès lors qu’elle a retiré sa plainte. On relèvera également que T.________ a déclaré, lors des débats de première instance, que son père H.________ l’avait à nouveau frappée en octobre 2015, apparemment publiquement dès lors que c’est l’une de ses amies qui a appelé la police (P. 42 ; cf. jgt, p. 6). Ainsi et même si ces évènements font l’objet d’une enquête distincte, on peut difficilement imaginer que la jeune fille imputerait à son père une blessure qui lui aurait en réalité été faite par un tiers dans le but de venger sa mère, motif qu’aucun élément du dossier n’étaye.
15 - 3.2.2L’appelant n’est de son côté pas convaincant. Il a en effet contesté, dans un premier temps, toute violence à l’égard de sa fille (Dossier B : PV aud. 2, p. 1), avant de devoir bien admettre, confronté aux déclarations de son épouse (Dossier B : PV aud. 1, p. 2), lui avoir asséné quelques gifles. Il n’a eu en outre aucune explication à fournir aux constatations faites par le SPJ, notamment s’agissant des événements d’octobre 2015, se bornant à déclarer « pour moi, ma fille n’a pas été blessée » et à soutenir que ce service avait « monté toute l’histoire ». On relèvera encore qu’il ressort d’une lettre du SPJ que H.________ refuse toute collaboration avec ce service. S’il était le père aimant qu’il prétend, soucieux pour sa fille sujette à des troubles du comportement, il aurait été heureux de l’aide éducative (suivi AEMO) qui lui était proposée (P. 42). Pour le surplus, ce document atteste que le placement en foyer de T.________ n’est absolument pas consécutif à des mensonges ou des vols, mais bien destiné à la mettre à l’abri des violences subies dans la famille. 3.2.3S’agissant du témoignage de A.M., c’est à juste titre qu’il a été écarté par le premier juge. S’il est exact qu’elle a, avant son mari, reconnu l’existence de gifles, ce qui a conduit et obligé l’intéressé à finalement les admettre (Dossier B : PV aud. 1 et 2), on relèvera cependant que A.M. s’est rétractée lors des débats, affirmant n’avoir jamais vu son mari lever la main sur sa fille ou la gifler et ne jamais avoir constaté qu’il l’ait insultée ou menacée (cf. jgt, p. 4). Sa crédibilité est donc nulle. Une réaudition est par conséquent inutile. Elle ne pourrait au demeurant être ordonnée qu’aux conditions de l’art. 389 al. 2 CPP. Or l’appelant ne tente même pas de démontrer que ces conditions seraient remplies. 3.3En ce qui concerne le conflit opposant les époux B.D.________ et A.D.________ au prévenu, le Tribunal de police a observé, à juste titre, que les plaintes de B.D.________ et A.D.________ étaient corroborées par les
16 - déclarations de T.________ et de W., le fils de la plaignante, entendu comme témoin (PV aud. 7). Ce dernier a été jugé crédible, compte tenu du fait qu’il était clair et modéré. Les plaignants se sont par ailleurs montrés mesurés dans leur attitude et propos, paraissant sincèrement affectés par la situation, tandis que H. s’est montré virulent, agressif, agacé et noyait les questions factuelles les plus simples sous des flots d’explications oiseuses et confuses (cf. jgt, pp. 35-37). On peut ajouter que le prévenu a admis avoir frappé A.D.________ le 16 août 2014, dont la blessure avait été attestée médicalement (P. 7/1 et 7/2), tout en soutenant que ce geste était consécutif à des provocations verbales ou posturales. Ces circonstances importent toutefois peu. Qu’elles soient imaginaires ou réelles, ces provocations ne justifiaient en rien la violente réaction du prévenu. 3.4De manière plus générale, on constatera que sa famille et ses voisins – parmi lesquels W.________ – ont la même vision du caractère de H.. Il est dès lors plus vraisemblable que c’est bien parce que c’est la vérité et non parce que c’est un complot. En définitive, compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, soit des explications convergentes des époux B.D. et A.D., de W. et de T.________ ainsi que des aveux partiels du prévenu, c’est à juste titre que les faits décrits plus haut ont été tenus pour avérés par le premier juge. 4.L’appelant paraît également contester l’acquittement de A.D.________ par le premier juge, sans pour autant prendre de conclusion tendant à sa condamnation ou à l’allocation de conclusions civiles. On se limitera dès lors à examiner les arguments dirigés contre sa propre condamnation pour menaces, en relation avec les faits du 28 octobre 2014, le prévenu semblant contester avoir eu l’intention de frapper A.D.________, faisant valoir que son comportement était excusable dès lors qu’il venait de subir un affront.
17 - 4.1L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, l'infraction suppose que l'auteur ait émis une menace, qu'elle soit grave et qu'elle ait eu pour conséquence que la victime a été alarmée ou effrayée. Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large. Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave. Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion. Le comportement de l'auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter. Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave. Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1 et les références citées). 4.2En l’occurrence, on ne comprend pas bien si l’appelant conteste encore avoir poursuivi A.D.________ avec un bout de bois à la main. Cela étant, il est établi qu’il avait déjà, deux mois et demi auparavant, frappé son voisin avec un objet similaire, geste qui n’est pas contesté. L’épisode décrit par A.D.________ est donc crédible, d’autant que H.________ précise, dans sa déclaration d’appel, que son comportement était une réaction à un affront. Il importe par conséquent peu que l’appelant ait ou pas eu l’intention de frapper le plaignant ; il n’a pas été jugé pour tentative de lésions corporelles. Le fait de poursuivre son voisin avec un morceau de bois à la main suffit, compte tenu des circonstances, pour constituer un comportement alarmant.
18 - Au vu de ce qui précède, la condamnation pour menaces est fondée. Le fait que A.D.________ ait occupé la place de parc de l’appelant ne justifie en rien que celui-ci poursuive son voisin avec un morceau de bois. 5.Même si elle n’est pas contestée en tant que telle, la peine, examinée d’office, ne prête pas flanc à la critique. La peine pécuniaire, qui sanctionne en tout cinq altercations, dont une sérieuse agression physique, est adéquate. Le montant de l’amende peut également être confirmé. 6.H.________ estime qu’aucune réparation morale n’aurait dû être accordée à A.D., dont le comportement constituerait une « provocation permanente », selon ses termes. Il considère en effet, en substance, que A.D. doit également assumer sa part de responsabilité dans le litige qui les oppose et fait valoir une faute concurrente du lésé, qui exclurait l’allocation d’une indemnité pour tort moral. 6.1 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (TF 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.1 et les références).
19 - Le juge peut, en vertu de l'art. 47 CO et en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante de la victime. L'indemnité allouée doit être équitable (TF 1C_244/2015 du 7 août 2015 consid. 4.2 et les références citées). 6.2En l’occurrence, il ne s’agit pas de juger de l’ensemble des relations de voisinage des parties à la présente cause mais seulement de déterminer si les faits pour lesquels l’appelant a été condamné justifient l’allocation d’une indemnisation pour tort moral. On est en présence, ici, d’injures répétées, d’un coup de planche donné sur le poignet ayant entraîné un arrêt de travail et de menaces également exprimées avec un bout de bois. Le seul comportement imputé au plaignant est d’avoir osé saluer son voisin. Or, même une salutation sur un ton ironique, ce qui n’est au demeurant pas établi, ne constituerait pas une justification aux insultes et au coup donné. Par ailleurs, en ce qui concerne le dernier épisode, s’il est vrai que le plaignant a utilisé la place de parc du prévenu, ce qui était maladroit et peu adéquat compte tenu du conflit préexistant, l’appelant était en train de déménager et le plaignant n’avait pas l’intention de le léser. Au vu de ce qui précède, une réparation morale se justifie. Le montant alloué de 1'000 fr. est raisonnable et nullement excessif. 7.S’agissant des prétentions de G.________ SA, H.________ soutient que le dommage invoqué par A.D.________ n’est pas établi, ni dans son principe ni dans sa quotité. L’appelant fait ainsi valoir que le plaignant aurait tiré argument du litige les opposant pour invoquer une incapacité de travail pendant plusieurs mois, qu’on ignore s’il a concrètement perçu son salaire durant cette période, si les indemnités de
20 - l’assurance en ont été déduites et à quoi correspondent les frais de traitement. 7.1Selon l’art. 115 al. 1 CPP, on entend par lésée toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Selon la jurisprudence et la doctrine, peut seul être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé touché par l’infraction, à savoir le détenteur d'un bien juridique pénalement protégé d'une atteinte ou d'une mise en danger (TF 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.2 et les références citées ; Perrier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, op. cit., nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP et les arrêts cités ; cf. également les arrêts cités par Garbarski, in : Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale : état des lieux de la jurisprudence récente, SJ 2012 II p. 123, TF 1B_553/2012 du 12 novembre 2012 consid. 1.2.2 et TF 1B_678/2011 du 30 janvier 2012 consid. 2.1). Les personnes subissant un préjudice indirect n'ont pas le statut de lésé et sont donc des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, Berne 2013, n° 7017). Il en va notamment ainsi du cessionnaire, des personnes subrogées ex lege ou ex contractu, de l'actionnaire ou de l'ayant droit économique d'une personne morale, en cas d'infraction commise au détriment de celle-ci (TF 6B_252/2013 du 14 mai 2013 consid. 2.1 et les références citées). Ainsi, en principe, seul le lésé peut émettre des prétentions civiles dans le procès pénal (art. 122 CPP). Toutefois, les droits civils du lésé peuvent passer à des tiers, notamment en cas de subrogation légale (art. 121 al. 2 CPP). Tel est le cas des assurances sociales et privées, en vertu des art. 72 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 ; RS 830.1) et 72 LCA (loi fédérale sur le contrat d’assurance du 1 er janvier 2011 ; RS 221.229.1). Par conséquent, en d’autres termes, l’assureur peut réclamer la réparation du
21 - préjudice du lésé direct qu’il a indemnisé, grâce à la subrogation légale. Il ne peut en revanche pas réclamer la réparation d’un dommage propre. En matière de droit du travail et selon l’art. 324a al. 1 CO, si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des cause inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d’une obligation légale ou d’une fonction publique, l’employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois. 7.2G.________ SA a pris des conclusions civiles à concurrence de 3'343 fr. 95, soit le montant qui lui a été alloué. Elle indique être intervenue comme assureur accident LAA (loi fédérale sur l’assurance- accident du 20 mars 1981 ; RS 832.20) et assureur complémentaire LCA, sa prétention comportant 1'529 fr. 95 à titre de frais de traitement LAA, 707 fr. à titre de frais de traitement LCA et 1'107 fr. à titre d’indemnités journalières. Les pièces justificatives ont été produites sous pièce 36/3. On constate tout d’abord que le montant de 707 fr. correspond à des indemnités journalières et non à des frais de traitement. Les sommes de 1'107 fr. et 707 fr. sont corroborées par des courriers adressés par G.________ SA à son preneur d’assurance, c’est-à-dire l’employeur de A.D.. Elles concernent respectivement des indemnités versées pour la période du 19 au 24 août 2014 (LAA) et du 17 au 24 août 2014 (LCA). L’appelant a donc raison lorsqu’il fait valoir que le dommage de A.D. n’est pas établi sur ce point : il résulte en effet des déclarations du plaignant à l’audience d’appel qu’il a perçu normalement son salaire de son employeur, malgré son absence d’une semaine due à son incapacité de travail, conformément à l’art. 324a CO. Ainsi, dès lors que G.________ SA réclame la réparation d’un dommage indirect, soit celui
22 - qu’elle a elle-même subi, il ne peut être directement réparé. G.________ SA devra donc être renvoyée à agir devant le juge civil sur ce point. Il en va différemment des frais de traitement, justifiés par pièces, qui représentent effectivement un montant total de 1'529 fr. 95 :
Une facture d’hôpital pour un traitement dispensé le 22 août 2014, de 375 fr. 90 ;
Une facture de médecin pour un traitement dispensé le 6 novembre 2014, de 82 fr. 70 (traitement lié au dommage subi par le plaignant dès lors que le numéro de cas figurant sur la pièce est le même que celui figurant sur les autres documents) ;
Une facture d’hôpital pour un traitement dispensé le 16 août 2014, de 375 fr. 90 ;
Une facture de médecin pour un traitement dispensé du 19 août au 22 septembre 2014, de 142 francs ;
Une facture de physiothérapeute pour un traitement dispensé du 2 au 19 septembre 2014, de 456 francs ;
Une facture de pharmacie pour des médicaments fournis du 26 au 28 août 2014, de 97 fr. 45. Ces factures de prestataires de soin correspondent bien à un dommage subi par A.D., en relation avec les faits et, partant, H. doit en rembourser l’équivalent à G.________ SA, qui les a pris en charge. 7.3Compte tenu des éléments qui précèdent, l’appel doit être partiellement admis sur ce point, en ce sens que H.________ doit payer 1'529 fr. 95 à G.________ SA, celle-ci étant renvoyée à agir devant le juge civil pour le surplus. 8.L’appelant conteste également devoir des dépens pénaux aux époux B.D.________ et A.D.________, estimant que le premier juge n’a pas suffisamment tenu compte du fait que ceux-ci n’avaient que partiellement obtenu gain de cause.
23 - 8.1Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En d’autres termes, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 et les références citées).
L'indemnité visée par l'art. 433 al. 1 CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense, de sorte à couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables ; lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuel (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2.1 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1 er avril 2014 par l’adoption d’un nouvel art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1) qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l’indemnité pour l’activité de l’avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l’exercice raisonnable des
Savoir si la réduction de l’indemnité, qui se justifiait dans son principe, est suffisante est une question d’appréciation. Sur les neuf cas de l’acte d’accusation, cinq ont été retenus ; le prévenu a été libéré des quatre autres, qui concernaient des vols de courrier et des dommages à la propriété. Une réduction de moitié serait dès lors excessive, même si les prétentions en indemnisation morale des plaignants ont aussi dans une large mesure été réduites. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, le montant de l’indemnité finalement retenu est adéquat. 9.En définitive, l’appel de H.________ doit être très partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
25 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2’270 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, seront mis pour quatre cinquièmes, soit par 1’816 fr., à charge de H., qui succombe en grande partie, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Me Geneviève Chapuis Emery, conseil de choix de B.D. et A.D., a requis 5'799 fr. 90 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, ce qui correspond à 14h08 de travail au taux horaire de 350 fr. (P. 65). En l’occurrence, tant le nombre d’heures que le taux horaire sont excessifs vu l’ampleur relative du dossier et le peu de difficultés que présentait l’affaire. On relèvera également que les déterminations sur la déclaration d’appel – pour lesquelles Me Geneviève Chapuis Emery réclame un montant de quelque 2'000 francs – ont été spontanément produites. Une réduction s’impose donc et il y a lieu de fixer l’indemnité allouée aux plaignants à 2'000 fr., à la charge du prévenu. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44, 47, 49 al. 1 et 2, 103, 106, 123 ch. 1, 126 al. 2 let. 4, 177, 180 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est très partiellement admis. II. Le jugement rendu le 2 décembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre IX de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I.prend acte du retrait de plainte de T. ;
26 - II.libère A.D.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples, voies de fait et dommages à la propriété d’importance mineure ; III.libère H.________ des chefs de prévention de voies de fait, vol, vol d’importance mineure, et dommages à la propriété ; IV.constate que H.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait qualifiées, injure et menaces ; V.condamne H.________ à une peine pécuniaire de 100 (cent) jours-amende, le montant du jour-amende était fixé à 30 fr. (trente francs) et suspend l’exécution de la peine, un délai d’épreuve de 2 (deux) ans étant fixé à H.________ ; VI.condamne H.________ à une amende de 800 fr. (huit cents francs), convertible en 8 (huit) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; VII.dit que H.________ doit immédiat paiement à A.D.________ d’un montant de 1'000 fr. (mille francs), avec intérêts à 5% dès le 16 août 2014, à titre d’indemnité pour tort moral ; VIII. refuse d’allouer à B.D.________ une indemnité à titre de tort moral ; IX.dit que H.________ doit immédiat paiement à G.________ SA d’un montant de 1'529 fr. 95 (mille cinq cent vingt-neuf francs et nonante-cinq centimes), celle-ci étant renvoyée à agir devant le juge civil pour le surplus ; X.dit que H.________ est débiteur de B.D.________ et A.D.________ d’un montant de 6'000 fr. (six mille francs), TVA et débours inclus, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; XI.rejette les prétentions civiles émises par H.________ ; XII.refuse d’allouer à A.D.________ une indemnité au titre de l’art. 429 CPP ; XIII. dit que les objets inventoriés sous fiche n° 14863/14 (P.
27 - 14880/14 (P. 24) (une clé USB) seront maintenus au dossier à titre de pièces à conviction ; XIV. met une partie des frais de la cause, par 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à la charge de H., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. » III. Les frais de la procédure d’appel, par 2’270 fr, sont mis, pour quatre cinquièmes, soit par 1’816 fr., à la charge de H., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. H.________ doit payer à A.D.________ et B.D.________, solidairement entre eux, la somme de 2'000 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. V. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 2 mai 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière :
28 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. H., -Me Geneviève Chapuis Emery (pour B.D. et A.D.), -G. SA, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -Service de la population, division étrangers, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :