Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.018604

651 TRIBUNAL CANTONAL 132 PE12.017411- PE14.018604- MYO/ACP C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 23 mars 2017


Composition : M. PELLET, président Greffier :M.Glauser


Parties à la présente cause : L.________, prévenue, représentée par Me Robert Ayrton, défenseur d'office à Lausanne, requérante, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.

  • 2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de mise en liberté déposée le 21 mars 2017 par L.________ à la suite du jugement rendu le 6 décembre 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois, dans la cause la concernant. Il considère : E n f a i t : A.Par jugement du 6 décembre 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré L.________ du chef de prévention de vol d'importance mineure (I), l'a condamnée pour abus de confiance, vol, escroquerie, tentative d'escroquerie, faux dans les titres, faux dans les certificats, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, tentative d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse et infraction à la Loi fédérale sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 134 jours de détention provisoire et à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour (II), a révoqué le sursis accordé à L.________ le 8 février 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (III), a maintenu L.________ en détention pour des motifs de sûreté (IV), a ordonné qu'elle soit soumise à un traitement ambulatoire psychothérapeutique (V) et a statué sur les prétentions civiles, sur les séquestres et sur les frais de procédure (VI à X). B.Par annonce du 7 décembre 2016, puis par déclaration motivée du 12 janvier 2017, L.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu'elle est condamnée à une peine privative de liberté d'un an, sous déduction de 134 jours de détention provisoire et à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, et à ce que la peine privative de liberté soit suspendue au profit d'un délai d'épreuve de 3 ans.

  • 3 - Le 16 janvier 2017, sur demande de l'intéressée, le Président de la cour de céans a autorisé l'exécution anticipée de la peine, en lieu et place de de la détention pour des motifs de sûreté, maintenue à l'issue du jugement 6 décembre 2016. Le 17 janvier 2016, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a déposé un appel joint, en concluant notamment à ce que L.________ soit condamnée à une peine privative de liberté de 4 ans sous déduction de la détention provisoire et de l'exécution de peine anticipée. Le 9 février 2017, L.________ a déposé une demande de non-entrée en matière sur cet appel joint. C.Par acte du 21 mars 2017, L.________ a, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, demandé sa libération immédiate dans l'attente de l'audience du 4 mai 2017. E n d r o i t :

  1. Aux termes de l'art. 233 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération; sa décision n'est pas sujette à recours.

En vertu de cette disposition, le prévenu, dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance (art. 231 al. 1 CPP), peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 233 CPP).

En l’espèce, déposée à la suite d'une déclaration d'appel, la demande de mise en liberté présentée par L.________ est recevable.

  • 4 -
  1. L.________ soutient que la détention subie à ce jour, expérience de privation totale de liberté en milieu carcéral qu'elle qualifie d'éprouvante, lui aurait permis de prendre conscience des conséquences pénales de ses actes. Le temps passé en prison aurait eu un effet bénéfique sur elle et, elle aspirerait, aujourd'hui, à retrouver les siens, à se reconstruire et à réparer ses fautes en dédommageant les personnes lésées. Elle se prévaut en particulier du désir de revoir ses enfants, dont son fils en bas âge, et fait valoir que les actes qui lui sont reprochés ne sont pas nécessairement propres à engendrer des conséquences irréparables, contrairement au fait de priver de sa mère un enfant de deux ans.

2.1 En vertu de l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre : qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a) ; qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ; qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

2.2 Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les références citées). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de l'action pénale pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170 et les arrêts cités). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (TF 1B_43/2013 du 1 er

  • 5 - mars 2013 consid. 4.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, le juge de la détention – afin d'éviter qu'il n'empiète sur les compétences du juge du fond – ne tient pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi d'un sursis par l'autorité de jugement (ATF 133 I 270 consid. 3.4.3).

2.3 En l’espèce, L.________ a admis l'essentiel des nombreux faits qui lui sont reprochés, à l'exception de deux vols, qui n'ont finalement pas été retenus par les juges de première instance. Elle n'a d'ailleurs pas contesté sa culpabilité dans sa déclaration d'appel, ni dans sa demande de non-entrée en matière sur l'appel joint du ministère public, hormis en ce qui concerne les vols précités. Le Tribunal correctionnel ayant condamné la prévenue pour les faits qui lui sont reprochés, il existe des soupçons de culpabilité suffisants au sens de l’art. 221 CPP, de telle sorte que cette condition ne saurait être remise en cause à ce stade, indépendamment de l’issue de la procédure d’appel pendante.

  • 6 -
  1. Partant, il convient d’examiner le risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP). 3.1. L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre (pour une exception à cette exigence, cf. consid. 3.3 ci-après) et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.5, destiné à la publication). 3.2La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants. Selon la jurisprudence, l'importance de la sécurité d'autrui, respectivement la santé publique, entre également en considération en cas d'infractions qualifiées à la loi sur les stupéfiants, notamment lorsque celles-ci sont commises en bande et par métier dans le cadre d'un trafic de cannabis d'une certaine envergure (TF 1B_6/2017 et TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 3.1.1 et les références citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en
  • 7 - outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (TF 1B_6/2017 et TF 1B_26/2017 précités et la référence citée). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 précité et la référence citée). 3.3Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.3.1, destiné à la publication). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016, destiné à la publication).

3.4 En l’espèce, L.________ a déjà été condamnée à deux reprises depuis 2011 pour des infractions contre le patrimoine, ce qui ne l'a pas dissuadée de récidiver au cours d’une nouvelle enquête instruite à son encontre, pour des faits similaires. Il ressort de surcroît du rapport

  • 8 - d'expertise du 29 janvier 2016 qu'il existe un risque relativement important que l'intéressée commette de nouvelles infractions du même type que celles qui lui sont reprochées, savoir des vols, des abus de confiance et des faux dans les titres. Entendu à l'audience de jugement du 6 décembre 2016, l'expert a en outre exposé que le risque de récidive était maintenu malgré quatre mois de détention et qu'il ne pourrait être atténué que par un traitement psychiatrique approprié. On peut ainsi légitimement redouter que, si elle était remise en liberté, la prévenue serait tentée de commettre de nouvelles infractions du même genre malgré son expérience carcérale, étant précisé qu'on ne saurait se fier aux seuls dires de l'intéressée s'agissant de la prise de conscience alléguée. Enfin, les infractions qui sont reprochées à L.________ dans le cadre de la présente procédure sont graves et nombreuses, de sorte que l’intérêt de la sécurité publique doit prévaloir. Partant, le risque de réitération est manifeste. 3.5 Pour l'heure, à dire d'expert, un traitement psychiatrique approprié demeure l'unique moyen de palier au risque de récidive, et un traitement ambulatoire a été ordonné (cf. chiffre V du dispositif du jugement du 6 décembre 2016 et avis du juge de céans du 14 février 2017 adressé à l'Office d'exécution des peines). Aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) ne présente en l'état de garanties suffisantes pour pallier le risque constaté et L.________ n’en propose du reste aucune à l’appui de sa demande de libération. 3.6Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l'existence d'un risque de récidive est suffisant et il n'y a pas lieu d'examiner s'il existe un risque de fuite ou de collusion.

4.1La détention provisoire doit encore être conforme au principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), dont le respect doit être examiné au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas

  • 9 - d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1).

4.2En l’espèce, L.________ est aujourd’hui détenue, que ce soit préventivement ou sous le régime d’exécution anticipée de peine, depuis environ huit mois. En l’état, vu la peine à laquelle elle a été condamnée en première instance et compte tenu du fait que sa culpabilité n'est pas remise en cause, elle s’expose concrètement à l’exécution d’une peine privative de liberté totale nettement supérieure à la détention qu’elle aura subie au jour du jugement de la Cour d’appel pénale, fixé le 4 mai 2017. Pour cette raison, la question d'une éventuelle libération conditionnelle – qui peut exceptionnellement être prise en compte par le juge de la détention (TF 1B_641/2011 du 25 novembre 2011 consid. 3.1; TF 1B_122/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.3) – n'a en outre pas à être examinée. En outre, dans son appel joint, le Ministère public a requis une peine privative de liberté de 4 ans. Par ailleurs, les difficultés que pourrait rencontrer la prévenue par rapport à ses enfants ne sont pas pertinentes, tout parent placé en détention y étant confronté (cf. CREP 11 août 2016/523 consid. 3.3, rendu dans la présente cause). Le principe de la proportionnalité est donc respecté. 5. En définitive, le maintien de L.________ en exécution anticipée de peine se justifie et sa requête tendant à sa mise en liberté doit être rejetée.

Les frais du présent prononcé, par 770 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), suivront ceux de la cause au fond.

  • 10 - Par ces motifs, le président de la Cour d’appel pénale, en application des art. 221 al. 1 let. c et 233 CPP, statuant à huis clos prononce : I. La requête de mise en liberté formée par L.________ est rejetée. II. Le maintien de L.________ en exécution anticipée de peine est ordonné. III. Les frais de la présente procédure, par 770 fr., suivent le sort de la cause. IV. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 11 - Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Robert Ayrton, avocat (pour L.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Mme la procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Office d'exécution des peines, -Prison de la Tuilière, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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