651 TRIBUNAL CANTONAL 132 PE12.017411- PE14.018604- MYO/ACP C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 23 mars 2017
Composition : M. PELLET, président Greffier :M.Glauser
Parties à la présente cause : L.________, prévenue, représentée par Me Robert Ayrton, défenseur d'office à Lausanne, requérante, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.
2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de mise en liberté déposée le 21 mars 2017 par L.________ à la suite du jugement rendu le 6 décembre 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois, dans la cause la concernant. Il considère : E n f a i t : A.Par jugement du 6 décembre 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré L.________ du chef de prévention de vol d'importance mineure (I), l'a condamnée pour abus de confiance, vol, escroquerie, tentative d'escroquerie, faux dans les titres, faux dans les certificats, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, tentative d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse et infraction à la Loi fédérale sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 134 jours de détention provisoire et à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour (II), a révoqué le sursis accordé à L.________ le 8 février 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (III), a maintenu L.________ en détention pour des motifs de sûreté (IV), a ordonné qu'elle soit soumise à un traitement ambulatoire psychothérapeutique (V) et a statué sur les prétentions civiles, sur les séquestres et sur les frais de procédure (VI à X). B.Par annonce du 7 décembre 2016, puis par déclaration motivée du 12 janvier 2017, L.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu'elle est condamnée à une peine privative de liberté d'un an, sous déduction de 134 jours de détention provisoire et à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, et à ce que la peine privative de liberté soit suspendue au profit d'un délai d'épreuve de 3 ans.
3 - Le 16 janvier 2017, sur demande de l'intéressée, le Président de la cour de céans a autorisé l'exécution anticipée de la peine, en lieu et place de de la détention pour des motifs de sûreté, maintenue à l'issue du jugement 6 décembre 2016. Le 17 janvier 2016, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a déposé un appel joint, en concluant notamment à ce que L.________ soit condamnée à une peine privative de liberté de 4 ans sous déduction de la détention provisoire et de l'exécution de peine anticipée. Le 9 février 2017, L.________ a déposé une demande de non-entrée en matière sur cet appel joint. C.Par acte du 21 mars 2017, L.________ a, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, demandé sa libération immédiate dans l'attente de l'audience du 4 mai 2017. E n d r o i t :
En vertu de cette disposition, le prévenu, dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance (art. 231 al. 1 CPP), peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 233 CPP).
En l’espèce, déposée à la suite d'une déclaration d'appel, la demande de mise en liberté présentée par L.________ est recevable.
2.1 En vertu de l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre : qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a) ; qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ; qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
2.2 Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les références citées). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de l'action pénale pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170 et les arrêts cités). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (TF 1B_43/2013 du 1 er
2.3 En l’espèce, L.________ a admis l'essentiel des nombreux faits qui lui sont reprochés, à l'exception de deux vols, qui n'ont finalement pas été retenus par les juges de première instance. Elle n'a d'ailleurs pas contesté sa culpabilité dans sa déclaration d'appel, ni dans sa demande de non-entrée en matière sur l'appel joint du ministère public, hormis en ce qui concerne les vols précités. Le Tribunal correctionnel ayant condamné la prévenue pour les faits qui lui sont reprochés, il existe des soupçons de culpabilité suffisants au sens de l’art. 221 CPP, de telle sorte que cette condition ne saurait être remise en cause à ce stade, indépendamment de l’issue de la procédure d’appel pendante.
3.4 En l’espèce, L.________ a déjà été condamnée à deux reprises depuis 2011 pour des infractions contre le patrimoine, ce qui ne l'a pas dissuadée de récidiver au cours d’une nouvelle enquête instruite à son encontre, pour des faits similaires. Il ressort de surcroît du rapport
4.1La détention provisoire doit encore être conforme au principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), dont le respect doit être examiné au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
4.2En l’espèce, L.________ est aujourd’hui détenue, que ce soit préventivement ou sous le régime d’exécution anticipée de peine, depuis environ huit mois. En l’état, vu la peine à laquelle elle a été condamnée en première instance et compte tenu du fait que sa culpabilité n'est pas remise en cause, elle s’expose concrètement à l’exécution d’une peine privative de liberté totale nettement supérieure à la détention qu’elle aura subie au jour du jugement de la Cour d’appel pénale, fixé le 4 mai 2017. Pour cette raison, la question d'une éventuelle libération conditionnelle – qui peut exceptionnellement être prise en compte par le juge de la détention (TF 1B_641/2011 du 25 novembre 2011 consid. 3.1; TF 1B_122/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.3) – n'a en outre pas à être examinée. En outre, dans son appel joint, le Ministère public a requis une peine privative de liberté de 4 ans. Par ailleurs, les difficultés que pourrait rencontrer la prévenue par rapport à ses enfants ne sont pas pertinentes, tout parent placé en détention y étant confronté (cf. CREP 11 août 2016/523 consid. 3.3, rendu dans la présente cause). Le principe de la proportionnalité est donc respecté. 5. En définitive, le maintien de L.________ en exécution anticipée de peine se justifie et sa requête tendant à sa mise en liberté doit être rejetée.
Les frais du présent prononcé, par 770 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), suivront ceux de la cause au fond.
10 - Par ces motifs, le président de la Cour d’appel pénale, en application des art. 221 al. 1 let. c et 233 CPP, statuant à huis clos prononce : I. La requête de mise en liberté formée par L.________ est rejetée. II. Le maintien de L.________ en exécution anticipée de peine est ordonné. III. Les frais de la présente procédure, par 770 fr., suivent le sort de la cause. IV. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : Le greffier :
11 - Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Robert Ayrton, avocat (pour L.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Mme la procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Office d'exécution des peines, -Prison de la Tuilière, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :