Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.018531

654 TRIBUNAL CANTONAL 95 PE14.018531/TDE/Jgt/Ipv C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 5 mars 2020


Composition : M. S T O U D M A N N , président M.Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffier :M. Rouiller


Parties à la présente cause : A., prévenu, représenté par Me Julien Gafner, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central division, affaires spéciales, appelant et intimé, B. et E.________, parties plaignantes, représentées par Me Miriam Mazou, conseil d'office à Lausanne, intimées.

  • 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 19 novembre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.________ du chef d’accusation de tentative de contrainte (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de brigandage qualifié, de dommages à la propriété et d’extorsion qualifiée (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 186 jours de détention avant jugement (IV), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté, a statué sur les conclusions civiles prises par E.________ et B.________ et notamment dit qu’A.________ étaient respectivement leur débiteur de 30'000 fr. et 5'000 fr. à titre de tort moral (V et VI), a statué sur le sort des pièces à conviction (VII) et a statué sur les frais de procédure (VIII à X). B.Par annonce du 21 novembre 2019, puis déclaration du 20 décembre 2019, le Ministère public a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 186 jours de détention avant jugement. Par annonce du 22 novembre 2019, puis déclaration du 20 décembre 2019, A.________ a formé appel contre le jugement du 19 novembre 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de brigandage qualifié et d’extorsion qualifiée, qu’il est condamné à une peine sensiblement réduite, compatible avec l’octroi d’un sursis partiel, et que les indemnités pour tort moral allouées à E.________ et B.________ sont réduites dans une mesure que justice dira. Subsidiairement, A.________ a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. C.Les faits retenus sont les suivants :

  • 10 -

1.1A.________ est né le [...] à [...], au Maroc, pays dont il est ressortissant. Ainé d’une fratrie de trois enfants, il a été élevé par ses parents, tout d’abord au Maroc. Ensuite, il a rejoint l’Italie avec l’ensemble de la famille où son père s’était installé plusieurs années auparavant. Dans ce pays, il a suivi sa scolarité obligatoire. Ses parents se sont séparés lorsqu’il avait 15 ans, sa mère ayant alors quitté la ville de [...] avec ses deux sœurs pour s’installer à [...]. Depuis lors, A.________ a séjourné alternativement chez son père et sa mère. Il a déclaré s’être marié à l’âge de 18 ans, à [...], et avoir eu un fils, né en 2013. En 2007, il a décidé de quitter l’Italie et s’est rendu en Suisse, puis en Allemagne et en Belgique. Par la suite, il est revenu en Suisse et a déposé une demande d’asile. Il a ainsi obtenu un permis N, qui a été révoqué le 3 décembre 2013. Après avoir été impliqué dans les faits qui concernent la présente affaire, A.________ a quitté la Suisse pour la Belgique, puis l’Italie où il a été arrêté en flagrant délit de cambriolage en octobre 2014. Il a été incarcéré pour l’exécution de plusieurs peines privatives de liberté. Une fois ses peines exécutées en Italie, il a été extradé vers la Suisse pour répondre des faits qui lui sont reprochés dans la présente cause, la procédure d’extradition ayant été exécutée à partir du 18 mai 2019 et l’incarcération en Suisse étant intervenue le 21 mai 2019. A.________ projette de retourner en Italie après sa détention en Suisse pour travailler avec son père et s’occuper de son épouse et de son fils, sa famille pouvant l’y accueillir. 1.2Le casier judiciaire italien d’A.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 13 avril 2012, Cour d’appel de Milan, détention illicite de produits stupéfiants, peine privative de liberté de 2 ans et 8 mois, amende de 12'000 euros ;

  • 16 octobre 2014, Tribunal de Pistoia, tentative de vol par effraction, peine privative de liberté d’1 an et 4 mois, amende de 700 euros ;

  • 11 -

  • 17 septembre 2015, Cour d’appel de Milan, tentative de brigandage, peine privative de liberté d’1 an et 4 mois, amende de 300 euros. Le casier judiciaire belge d’A.________ fait mention des inscriptions suivantes :

  • 16 mai 2014, Cour d’appel d’Antwerpen, stupéfiants (fabrication, détention, trafic constituant un acte de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association), peine privative de liberté de 20 mois, sursis pendant 5 ans sauf 9 mois, amende de 1'000 euros, sursis pendant 3 ans, sauf 200 euros ;

  • 14 octobre 2016, Tribunal correctionnel d’Antwerpen, vol (récidive), peine privative de liberté de 1 an, amende de 100 euros. Le casier judiciaire suisse d’A.________ fait état des inscriptions suivantes, si l’on considère celles inscrites sous son nom et celles inscrites sous son alias [...], né le [...] en Algérie :

  • 11 avril 2013, Ministère public du canton de Genève, recel, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans ;

  • 29 mai 2013, Ministère public du canton de Genève, séjour illégal, vol, infractions d’importance mineure, concours, peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans, amende de 300 francs ;

  • 5 août 2013, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, vol, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans ;

  • 21 août 2013, Ministère public cantonal Strada, tentative de vol, peine privative de liberté de 30 jours ;

  • 14 octobre 2013, Ministère public du canton de Genève, vol (complicité), concours, peine privative de liberté de 20 jours ;

  • 18 octobre 2013, Ministère public cantonal Strada, vol, peine privative de liberté de 30 jours.

  • 12 - 1.3Dans le cadre de la présente affaire, A.________ a été en détention extraditionnelle durant trois jours, à savoir du 18 au 20 mai 2019 et en détention provisoire pendant 70 jours, à savoir du 21 mai au 30 juillet 2019. Depuis le 31 juillet 2019, il est en détention pour des motifs de sûreté. 1.4Le rapport de détention établi le 15 octobre 2019 par la Direction de la prison du Bois-Mermet fournit de bons renseignements sur le prévenu si l’on excepte une mise en garde. A.________ a néanmoins fait l’objet, durant la procédure d’appel, de deux sanctions disciplinaires les 23 et 28 janvier 2020, la première pour atteinte à l’intégrité physique et inobservation des règles et directives et la seconde pour consommation de produits prohibés et inobservation des règles et directives. 2.Dans la nuit du 2 au 3 novembre 2013, entre 01h15 et 03h50, A.________ et son comparse I.________ (jugé séparément) ont perpétré quatre brigandages en ville [...]. Les faits sont les suivants : 2.1Entre 01h15 et 01h30, A.________ et I.________ ont tout d'abord agressé M., qui cheminait à la rue [...]. L’un des deux comparses a poussé le lésé, avant de lui asséner un coup de poing dans la figure qui l'a fait chuter au sol. I. a ensuite maintenu M.________ à terre avec un genou. Il l’a sommé de lui remettre son téléphone portable, en le menaçant au moyen d’un couteau à ouverture automatique qu'il tenait dans une main, tout en lui donnant des coups au visage avec l'autre main. Par crainte d’être blessé, M.________ s’est dessaisi de son téléphone portable iPhone 4S et de son porte-monnaie. A.________ les a ramassés, avant de quitter les lieux en direction de la place de la [...].I.________ a continué à gifler la victime pendant quelques instants, avant de s’en aller dans la même direction que le prévenu. Le 3 décembre 2013, M.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile.

  • 13 - 2.2Vers 03h20, A.________ et I.________ ont agressé E., qui cheminait le long de l'avenue de [...], dans l'intention de se rendre au domicile de sa grand-mère pour y passer la nuit. A. est arrivé par surprise derrière le lésé, qu'il a saisi par un bras et tiré à l’écart dans l'obscurité. I.________ a ensuite menacé E.________ au moyen de son couteau à ouverture automatique, tandis que le prévenu fouillait la victime en lui ordonnant de donner son téléphone portable. A ce moment-là, E.________ a fait mine de vouloir remettre son téléphone sans opposer de résistance. Il s’est toutefois armé d'un poing américain qu'il avait dans l'une de ses poches et a repoussé ses agresseurs en les frappant au visage. Ceux-ci se sont mis à le frapper à leur tour. Au cours de la bagarre qui s’en est suivie, I.________ a poignardé à plusieurs reprises E., qui a été touché au niveau du front, du nez, de la gorge, de l’arrière du crâne et de la main droite. A. a fait main basse sur le téléphone portable Samsung Galaxy S4 de la victime, avant de prendre la fuite en compagnie de son comparse. E.________ a été transporté en ambulance au Service des urgences du CHUV, où de multiples plaies ont été constatées, à savoir une plaie sur le côté gauche du front (6 points de suture), une plaie de 4 cm sur le nez (6 points de suture), une plaie de 3,2 cm à la mandibule gauche (4 points de suture), une plaie de 4,5 cm à l’arrière du crâne (6 ou 7 points de suture) et une plaie de 6 cm sur le dos de la main droite (12 points de suture). Le 3 novembre 2013, E.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile. 2.3Quelques minutes après les faits décrits ci-dessus, A.________ et I.________ ont agressé B., qui cheminait à la rue de [...], dans l'intention de regagner son domicile. I. a ceinturé B.________ par derrière, avant de le pousser contre un mur. Il l’a ensuite menacé au moyen de son couteau à ouverture automatique, pointant la lame à hauteur de l'abdomen de la victime. L'un des malfrats a ordonné à B.________ de donner son téléphone portable et son argent. A.________ s'est

  • 14 - alors emparé du téléphone portable iPhone 4S que l'intéressé tenait en main, après quoi les deux comparses ont fouillé ses poches sans ménagement, lui déchirant sa veste. Finalement, A.________ a pris la fuite en direction de [...]. Quant à I., il est resté quelques instants auprès de B.. Après lui avoir vainement demandé de le suivre, il est parti rejoindre A.. Le 4 décembre 2013, B. a déposé plainte et s’est constitué partie civile. 2.4Vers 03h50, A., I. et un troisième individu non identifié ont agressé [...], qui cheminait sur [...], dans l'intention de regagner sa voiture stationnée dans une rue voisine. L’un des malfrats a saisi le lésé à la gorge et l’a fait tomber au sol. Les trois comparses l’ont ensuite roué de coups de pied et de poing. Ils lui ont dérobé son téléphone portable Nokia et une somme de 120 fr. contenue dans son porte- monnaie. Avant de prendre la fuite, A.________ a encore déclaré à [...] ce qui suit : « si tu déposes plainte, je te tue ». [...] a subi quelques égratignures aux deux mains. Il a déposé plainte le 6 novembre 2013 et s’est constitué partie civile à hauteur de 250 francs. Il a retiré sa plainte le 28 septembre 2015, lors de l’audience de jugement d’I.. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les appels d’A. et du Ministère public sont recevables.

  • 15 - 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3.L’appelant reproche de manière générale aux premiers juges d’avoir retenu un état de fait qui ne correspond pas à ses déclarations concernant le rôle qu’il a tenu dans les différents cas de l’acte d’accusation. Il explique qu’il a, de manière systématique, contesté avoir usé de violence physique et s’être associé à la brutalité dont a fait preuve son comparse I.________. Il estime ainsi que les formes aggravées des infractions retenues contre lui relèveraient d’une mauvaise application du droit. En bref, selon l’appelant, seules les infractions d’extorsion et de brigandage simples, au sens des art. 140 ch. 1 et 156 ch. 1 CP, devraient être retenues contre lui.

  • 16 - 3.1 3.1.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.1.2 3.1.2.1Se rend coupable de brigandage au sens de l’art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. Les ch. 2 à 4 de l'art. 140 CP envisagent les formes qualifiées de brigandage. En vertu de l'art. 140 ch. 2 CP, le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse. L'art. 140 ch. 3 CP prévoit une peine privative de liberté de deux ans au moins si l'auteur a commis le brigandage en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols ou si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux. Enfin, l'art. 140 ch. 4 CP prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au moins, si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave ou l'a traitée avec cruauté. La notion du caractère particulièrement dangereux, visée par l'art. 140 ch. 3 CP, doit être interprétée restrictivement, dès lors que le brigandage implique, par définition, une agression contre la victime et donc une mise en danger plus ou moins grave. Il faut que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent une gravité sensiblement accrue par

  • 17 - rapport au cas normal. Cette gravité accrue se détermine en fonction des circonstances concrètes. Sont des critères déterminants notamment le professionnalisme de la préparation du brigandage, la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis et l'importance du butin escompté (ATF 117 IV 135 consid. 1a ; ATF 116 IV 312 consid. 2d et e ; TF 6B_585/2018 du 3 août 2018 consid. 3.1). Une mise en danger concrète de la victime suffit, sans qu'une lésion ne soit nécessaire. Le Tribunal fédéral a admis à plusieurs reprises que l'auteur qui ne se borne pas à porter sur lui une arme à feu, mais qui l'utilise en l'exhibant pour intimider autrui, agit de manière particulièrement dangereuse (ATF 120 IV 317 consid. 2a ; ATF 118 IV 142 consid. 3b ; ATF 117 IV 419 consid. 4b ; TF 6B_585/2018 du 3 août 2018 consid. 3.1). L'implication de plusieurs auteurs est également une circonstance à prendre en considération dans la qualification de l'art. 140 ch. 3 CP (TF 6B_585/2018 du 3 août 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités). La circonstance aggravante de la mise en danger de mort prévue à l'art. 140 ch. 4 CP doit être interprétée restrictivement en raison de l'importance de la peine, qui est une peine privative de liberté de cinq ans au moins et qui correspond ainsi à la sanction du meurtre (art. 111 CP). Selon la jurisprudence, la mise en danger de mort de la victime suppose un danger concret, imminent et très élevé que la mort puisse survenir facilement, même sans la volonté de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B_585/2018 du 3 août 2018 consid. 3.1). Les circonstances de fait et le comportement concret de l'auteur sont décisifs pour déterminer si la victime a couru un risque réel de lésions mortelles (cf. ATF 117 IV 427 consid. 3b/aa p. 428 ; TF 6B_585/2018 du 3 août 2018 consid. 3.1). Le fait de positionner une lame acérée à proximité immédiate de la gorge d'une victime, ou directement sur celle-ci, de telle sorte qu'il en résulte un danger qu'une échauffourée ou un mouvement minime, par exemple un mouvement réflexe involontaire, de la victime ou de l'auteur entraîne une lésion mortelle constitue, selon la jurisprudence, objectivement une mise en danger de sa vie au sens de l'art. 140 ch. 4 CP (ATF 117 IV 427 consid. 3b/aa ; TF 6B_585/2018 du 3 août 2018 consid.

  • 18 - 3.1 et les arrêts cités). Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur la mise en danger de mort, ce qui signifie que l'auteur doit avoir conscience de placer sa victime dans une telle situation, mais le dol éventuel suffit (ATF 117 IV 427 consid. 3b ; TF 6B_585/2018 du 3 août 2018 consid. 3.1) La circonstance aggravante au sens de l’art. 140 ch. 4 CP se conçoit comme une circonstance réelle, qui confère à l'acte une gravité objective plus grande et qui influe en conséquence sur le sort de tous les participants, à condition qu'ils la connaissent (TF 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 6 et l’arrêt cité). Ainsi le coauteur et le complice d'un brigandage sont-ils passibles de la même sanction que les auteurs, même si un seul de ceux-ci réalise une des circonstances aggravantes, lorsque ce comportement relève de la décision dont l'infraction est le fruit (TF 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 6 et l’arrêt cité). 3.1.2.2Se rend coupable d'extorsion, au sens de l'art. 156 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. Aux termes de l’art. 156 ch. 3 CP, si l’auteur a exercé des violences sur une personne ou s’il l’a menacée d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle, la peine sera celle prévue à l’art. 140 CP. Le renvoi à l’art. 140 CP prévu à cet alinéa englobe l’ensemble des circonstances aggravantes du brigandage (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 24 ad art. 156 CP et la référence citée). 3.1.3Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne

  • 19 - suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; TF 6B_1089/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1 et l’arrêt cité). 3.2S’agissant des faits commis au préjudice de M.________ (cas n° 1 de l’acte d’accusation), l’appelant fait simplement valoir qu’il n’a pas usé de violence physique à l’encontre de ce dernier, qu’il ne s’est pas associé à la brutalité de son comparse et qu’il s’est limité à observer les agissements de ce dernier. Dans ces conditions, il devrait uniquement être reconnu coupable d’extorsion simple. A l’instar des premiers juges, il y a lieu d’écarter le moyen de l’appelant. Celui-ci oublie en effet que, lors de son audition devant la police du 22 mai 2019, il avait indiqué, en souhaitant s’expliquer plus concrètement sur les faits qui lui étaient reprochés, ce qui suit : « Je reconnais que j’ai été avec [...] ce jour-là. Moi je reconnais avoir délesté les victimes, mais je n’ai eu aucun acte de violence contre ces personnes. C’est lui qui a pris le couteau et qui m’a dit viens avec moi on va commettre des vols. Lui il brandissait le couteau et moi je délestais les personnes. » (PV aud. 10, p. 10). En l’occurrence, A.________ ne conteste pas avoir tenu de tels propos. Or il ressort clairement de ceux-ci que l’appelant savait, dès le départ, qu’I.________ possédait un couteau et qu’il comptait s’en servir pour commettre les agressions envisagées. En outre, quoi qu’en dise l’intéressé, ces propos permettent de constater que le rôle de chacun des intéressés avait été clairement défini avant de passer aux

  • 20 - actes incriminés. Dans ces conditions, l’appelant ne saurait être suivi lorsqu’il affirme – comme il l’a fait aux débats de première instance et d’appel – qu’il n’aurait pas remarqué qu’I.________ avait un couteau avec lui avant le premier cas de brigandage et qu’il aurait été surpris au moment où le prénommé s’en est pris à un passant (not. p. 3 supra). Par ailleurs, comme l’a relevé le tribunal, et malgré les dénégations de l’appelant, celui-ci ne s’est nullement, et à aucun moment, distancé du comportement adopté par I.________ lors de la nuit en question. L’appelant a en effet poursuivi l’activité délictueuse avec ce dernier, et ce quand bien même celui-ci avait été violent et avait utilisé un couteau avec la première victime, puis avait agi, de manière encore plus brutale, d’une manière similaire avec la deuxième. Enfin, les agressions reprochées aux prévenus procèdent du même mode de fonctionnement, de sorte que celles-ci ne peuvent qu’avoir été planifiées, au moins dans les grandes lignes, par les malfrats. Ainsi, force est d’admettre que l’usage d’un couteau par I.________ et la violence de celui-ci pour la commission des agressions en question avait été envisagée dès le départ tant par le prénommé que par l’appelant. Le mode de procéder du prénommé n’a par ailleurs fait l’objet d’aucune contestation de la part d’A.________ durant la nuit en question. En définitive, au regard de ce qui précède, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’I.________ et A.________ avaient agi, lors de la nuit en question, en qualité de coauteurs. Les deux prévenus ont agi de concert, sur la base d’une décision commune, et dans le même but, à savoir dérober des biens à leurs victimes. Ils se sont en outre répartis les tâches pour améliorer l’efficacité de leur entreprise et chacun des deux protagonistes était parfaitement conscient de l’usage de la violence et que celle-ci serait dirigée contre les victimes pour briser leur éventuelle résistance. Ainsi, quand bien même A.________ se serait contenté, comme il l’affirme, de délester ses victimes de leurs biens, le comportement adopté par son comparse doit également lui être imputé. Pour le cas n° 1 de l’acte d’accusation, A.________ a donc agi de la sorte au préjudice de M.________. Dans la mesure où, durant l’agression de celui-ci, les prévenus ont fait usage de violence et d’un

  • 21 - couteau, il y a lieu de retenir la circonstance aggravante de l’art. 140 ch. 2 CP – applicable par renvoi de l’art. 156 ch. 3 CP – et de considérer, à l’instar des premiers juges, que l’appelant s’est bel et bien rendu coupable d’extorsion qualifiée. 3.3S’agissant des faits commis au préjudice d’E.________ (cas n° 2 de l’acte d’accusation), l’appelant fait valoir qu’à aucun moment, il n’a souhaité s’associer à l’extrême violence perpétrée par son comparse I.________ et que la bagarre qui a explosé entre les prénommés était le fruit de circonstances imprévues. De plus, il relève qu’il a pris la fuite durant ce cas, ce qui attesterait selon lui la seule responsabilité pénale de son comparse. Il ajoute encore que celui-ci a déclaré qu’il n’avait pas participé à cette agression. Dans ces conditions, les circonstances aggravantes prévues à l’art. 140 ch. 3 et 4 CP ne devraient pas être retenues contre lui. En l’espèce, le raisonnement opéré par l’autorité de céans pour le cas commis au préjudice de M.________ doit être repris pour celui perpétré au préjudice d’E.. A. et son comparse ont pris la décision commune de s’en prendre à des passants afin de les délester de leurs biens. Ils ont accepté de faire usage de la violence pour parvenir à leurs fins et se sont répartis les rôles en ce sens qu’I.________ brandissait son couteau et que l’appelant s’emparait du butin. Par ailleurs, dans le cas concernant E., A. savait – ou devait à tout le moins envisager –, comme on l’a vu, que son comparse allait faire usage de son couteau, d’une part parce que cela était conforme à leur plan et, d’autre part, parce qu’il l’avait vu procéder ainsi au préjudice de M.________ quelques minutes auparavant. Ainsi, compte tenu de la qualité de coauteur de l’appelant, les actes commis par I.________ au préjudice d’E.________ doivent également lui être imputés, et ce quand bien même ceux-ci relèvent d’une extrême violence, voire de circonstances imprévues. Sur ce point, on rappelle en particulier que, selon la jurisprudence, en cas d’actes accomplissant les circonstances aggravantes de l’infraction de brigandage, le coauteur doit se voir infliger la même sanction que l’auteur principal lorsque le comportement en cause relève

  • 22 - de la décision dont l’infraction est le fruit (cf. TF 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 6). On peut encore ajouter que malgré la gravité de la situation et des lésions infligées à E., dont A. n’a pu que se rendre compte, dans la mesure où il a déclaré que la deuxième victime était couverte de sang et qu’il était affolé (jgt, p. 6), la prénommé ne s’est pas désolidarisé du comportement de son comparse, puisqu’il a persisté ensuite à poursuivre ses agissements avec lui à l’encontre des deux prochaines victimes. Pour le reste, la version de l’appelant selon laquelle il aurait pris la fuite devant les actes de son comparse n’est pas crédible. A.________ n’a en effet livré cette version des faits ni lors des débats de première instance (jgt, p. 6) ni devant le Procureur (PV ad. 11). Il ne l’a en effet servie que durant sa première audition, lorsqu’il affirmait encore qu’il n’avait fait que tenter de séparer des bagarreurs qu’il ne connaissait pas et qu’il s’était enfui à la vue d’un grand couteau (PV aud. 10, p. 6). A l’instar du tribunal, il y a lieu de retenir que l’appelant n’a en réalité pris la fuite que pour assurer la maîtrise du téléphone portable qu’il venait de dérober à E.. En définitive, au regard de ce qui précède, pour le cas n° 2 de l’acte d’accusation, l’appelant doit bel et bien être reconnu coupable de brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 4 CP. Durant le brigandage, I. a en effet poignardé à plusieurs reprises E., qui a été touché au niveau du front, du nez, de la gorge, de l’arrière du crâne et de la main droite. Celui-ci a dû être acheminé aux urgences et a souffert de multiples plaies importantes, notamment à la tête, occasionnant d’abondantes effusions de sang (cf. P. 25). Il conservera de plus des séquelles physiques de cet évènement (P. 71/2). Le comportement adopté par l’appelant et son comparse était cruel et aurait par ailleurs, outre les graves lésions constatées, tout aussi bien pu causer la mort de la victime. 3.4S’agissant des faits commis au préjudice de B. (cas n° 3 de l’acte d’accusation) et de [...] (cas n° 4 de l’acte d’accusation), l’appelant requiert simplement, selon ses termes, « pour les motifs déjà

  • 23 - indiqués », qu’il soit reconnu coupable de brigandage au sens de l’art. 140 ch. 1 CP. En l’espèce, il y a lieu de renvoyer aux motifs développés ci- dessus. A.________ et I.________ ont agi en qualité de coauteurs durant la nuit en question pour l’ensemble des faits qui leur étaient reprochés. En bref, ils ont décidé, d’un commun accord, de s’en prendre à des passants pour leur dérober leurs biens. Ils ont en outre planifié leurs actes en ce sens qu’I.________ allait utiliser un couteau pour briser toute résistance de leurs victimes, tandis que l’appelant allait d’occuper de s’emparer du butin. Par ailleurs, lors des cas commis au préjudice de M.________ et d’E., le comparse de l’appelant avait utilisé son couteau, pour notamment blesser ce dernier de manière sérieuse. Contre lui, il avait adopté une attitude particulièrement brutale et dangereuse. Or A., qui avait vu agir son comparse, a continué à perpétrer son activité délictueuse avec lui, alors même qu’il avait pourtant conscience de la dangerosité de ce dernier. Il s’est donc, quoi qu’il en dise, associé sans réserve, et avec conscience et volonté, à celui-ci. Pour le cas n° 3 de l’acte d’accusation, l’appelant doit bel et bien être reconnu coupable de brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 3 al. 3 CP. Durant le brigandage, les prévenus ont agi de manière particulièrement dangereuse à l’égard de B.. I. a ceinturé celui-ci par derrière, avant de le pousser contre un mur. Il l’a ensuite menacé au moyen de son couteau à ouverture automatique, pointant la lame à hauteur de son abdomen. L’appelant et son comparse ont ensuite ordonné à la victime de leur remettre ses valeurs. En agissant comme ils l’ont fait, ils ont ainsi mis concrètement en danger B.. Pour le cas n° 4 de l’acte d’accusation, l’appelant doit également être reconnu coupable de brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 3 al. 3 CP. L’un des malfrats a en effet saisi [...] à la gorge et l’a fait tomber au sol, avant que les trois agresseurs le rouent de coups de pied et de poing. Par un tel comportement, A. et ses comparses

  • 24 - ont également agi de manière particulièrement dangereuse à l’égard de leur victime pour ce cas. 4.L’appelant considère que les indemnités pour tort moral allouées à E.________ et B.________ devraient être réduites dans une mesure que justice dira. Il subordonne son moyen à l’admission de ses griefs précédents. En l’occurrence, les griefs de l’appelant en lien avec sa libération des circonstances aggravantes des infractions d’extorsion et de brigandage ont été rejetés. Il n’y a donc pas matière à réduire les indemnités pour tort moral allouées aux deux victimes précitées. Par ailleurs, les montants alloués par les premiers juges, à savoir un montant de 30'000 fr. pour E.________ et une somme de 5'000 fr. pour B., tous deux avec intérêts à 5% l’an dès le 4 novembre 2013, sont adéquats, au regard de l’atteinte subie par ces derniers. La motivation du tribunal sur ce point, non contestée en tant que telle, est complète et convaincante (jgt, pp. 29-31). Il y sera donc renvoyé conformément à l’art. 82 al. 4 CPP. 5.Le prévenu, qui subordonne à nouveau son moyen à l’admission de ses précédents griefs, sollicite que sa peine privative de liberté soit considérablement réduite, dans une mesure compatible avec l’octroi d’un sursis partiel. A décharge, il fait valoir son passé de toxicomane et la prise de conscience de la gravité de son comportement. Le Ministère public requiert pour sa part la condamnation d’A. à une peine privative de liberté de 6 ans. Il soutient en particulier que les règles sur le concours d’infractions n’ont pas été respectées par les premiers juges. Il relève que le brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 4 CP commis à l’encontre d’E.________ doit être réprimé par une peine privative de liberté de 5 ans au moins, de sorte qu’en raison des autres infractions reprochées au prévenu, et en l’absence de circonstances atténuantes, la peine devrait être de 6 ans au moins.

  • 25 - 5.1 5.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 5.1.2Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités).

  • 26 - L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et l’arrêt cité). 5.2La culpabilité d’A.________ est très importante. Le prévenu, en s’associant sciemment à son comparse en sachant qu’il était capable de commettre des actes d’une gravité extrême, a commis pas moins d’une extorsion et trois brigandages sur des victimes prises au hasard au cours de la même nuit, et ce dans un court laps de temps. Malgré ce qu’il prétend aujourd’hui, il a non seulement pris la décision commune de perpétrer les infractions concernées, mais a aussi persisté à agir ainsi sans se désolidariser du comportement de son comparse. La détermination criminelle d’A.________ était donc très importante. Le prévenu s’est comporté avec lâcheté envers ses victimes en les agressant à plusieurs et, parfois, par derrière, puis en fuyant après s’être emparé du butin, au demeurant généralement modeste. De manière égoïste, il a par ailleurs agi par pur appât du gain, sans considération aucune pour ses victimes. Il y a également lieu de tenir compte du fait que ces dernières, et en particulier E.________ et B., auront manifestement des séquelles importantes résultant des actes du prévenu et de ses comparses, que ce soit des souvenirs traumatiques ou des marques physiques irréversibles. Tout au long de la procédure, A. a persisté à soutenir qu’il n’était pas responsable des actes commis par I.________ et donc des violences infligées aux lésés. Cette attitude démontre, quoi qu’en pense l’intéressé,

  • 27 - que celui-ci n’a toujours pas pris conscience de la gravité de ses agissements et de sa responsabilité. A charge, les très nombreux antécédents de l’appelant, dont la plupart pour des délits contre le patrimoine, doivent également être pris en considération. A décharge, il convient de relever, à l’instar des premiers juges, la situation personnelle difficile du prévenu, notamment sa toxicomanie, son relatif jeune âge au moment des faits, son incarcération en Italie, qui a pu avoir eu un effet correcteur sur lui, ainsi que ses regrets. Seule une peine privative de liberté peut entrer en ligne de compte pour sanctionner les infractions de brigandage qualifié et d’extorsion qualifiée. En ce qui concerne l’infraction de dommages à la propriété, celle-ci résulte de l’agression perpétrée par le prévenu et son comparse au préjudice de B.________ et des conséquences directes de celle-ci. Elle doit donc également être réprimée par le même genre de peine. En l’espèce, l’infraction la plus grave est celle de brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 4 CP commise à l’encontre d’E.. Au vu des éléments de culpabilité ci-dessus et de la loi, il y a lieu de sanctionner cette infraction par une peine privative de liberté de 5 ans. En raison des effets du concours, il convient d’augmenter cette peine à raison de 4 mois pour chacune des trois autres infractions de respectivement extorsion et brigandage qualifiés (art. 140 ch. 2 CP par renvoi de l’art. 156 ch. 3 CP pour le cas concernant M. ; art. 140 ch. 3 al. 3 CP pour les cas concernant B.________ et [...]) commises par A., de gravité égale. L’infraction de dommages à la propriété, de gravité minime par rapport aux autres, ne vaudra quant à elle aucune peine additionnelle. En définitive, A. doit être condamné à une privative de liberté de 6 ans. Il y a donc lieu d’admettre l’appel du Ministère public. A toutes fins utiles, on relèvera qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si la circonstance aggravante prévue à l’art. 140 ch. 3 al. 3 CP peut entrer en ligne de compte pour le cas commis au préjudice de M.________, dès lors qu’une requalification en ce sens n’aurait en pratique aucune incidence sur la quotité de la peine requise par le Ministère public.

  • 28 - En effet, une aggravation de la peine de base de l’ordre de 4 mois pour le cas en question, ainsi que pour les deux autres, est déjà un minimum compte tenu de la gravité des actes commis par le prévenu et son comparse. Enfin, vu la quotité de la peine, la question du sursis partiel ne se pose pas. 6.Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par A.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté qui est prononcée contre lui. Pour garantir l’exécution de cette peine, et compte tenu du risque de fuite qu’il présente, le maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté doit être ordonné. 7.En conclusion, l’appel d’A.________ doit être rejeté, l’appel du Ministère public admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants. Selon la liste d’opérations produite par Me Julien Gafner (P. 100), dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour tenir compte de la durée de l’audience, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 3'134 fr. 10, débours, vacations et TVA compris, sera allouée à celui-ci pour son mandat de défenseur d’office d’A.. Selon la liste d’opérations produite par Me Miriam Mazou (P. 99), dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour tenir compte de la durée de l’audience, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 808 fr. 90, débours, vacation et TVA compris, sera allouée à celui-ci pour son mandat de conseil juridique gratuit d’E. et B.________. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'953 fr., constitués de l’émolument de jugement, par 3’010 fr. (art. 21 al.

  • 29 - 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 3'134 fr. 10, et de l’indemnité allouée au conseil d’office d’E.________ et B., par 808 fr. 90, seront mis à la charge d’A., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le prévenu ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat les indemnités en faveur des défenseur et conseil d’office précités que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP et 138 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 30, 40, 47 al. 1 et 2, 49 al. 1, 50, 51, 140 ch. 3 al. 3, 140 ch. 4, 144 al. 1, 156 ch. 1 et 3 CP; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel d'A.________ est rejeté. II. L'appel du Ministère public est admis. III. Le jugement rendu le 19 novembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.Libère A.________ du chef d'accusation de tentative de contrainte ; II.Constate qu'A.________ s'est rendu coupable de brigandage qualifié, de dommages à la propriété et d'extorsion qualifiée ;

  • 30 - III.Condamne A.________ à une peine privative de liberté de 6 ans (six ans) sous déduction de 186 (cent huitante-six) jours de détention avant jugement ; IV.Ordonne le maintien d’A.________ en détention pour des motifs de sûreté ; V.Dit qu'A.________ est le débiteur d'E.________ et lui doit immédiat paiement des montants suivants :

  • 508 fr. 70 (cinq cent huit francs et septante centimes), avec intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2014, à titre de dommages et intérêts ;

  • 400 fr. (quatre cents francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 21 mai 2014, à titre de dommages et intérêts ;

  • 288 fr. (deux cent huitante-huit francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 4 novembre 2013, à titre de dommages et intérêts ;

  • 30'000 fr. (trente mille francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 4 novembre 2013, à titre de tort moral, sous déduction du montant de 6'000 fr. versé par l'Autorité d'indemnisation LAVI du Canton de Vaud ; VI.Dit qu'A.________ est le débiteur de B.________ et lui doit immédiat paiement des montants suivants :

  • 489 fr. (quatre cent huitante-neuf francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 4 novembre 2013, à titre de dommages et intérêts ;

  • 508 fr.65 (cinq cent huit francs et soixante-cinq centimes), avec intérêts à 5% l'an dès 10 juillet 2015, à titre de dommages et intérêts ;

  • 5'000 fr. (cinq mille francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 4 novembre 2013, à titre de tort moral sous déduction du montant de 1'000 fr. versé par l'Autorité d'indemnisation LAVI du Canton de Vaud ; VII.Ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des supports de données numériques inventoriés sous fiche n o 565 ; VIII. Arrête l'indemnité allouée à Me Julien Gafner, défenseur d'office d'A.________ à 6'600 fr., débours, vacations et TVA compris ;

  • 31 - IX.Arrête l'indemnité allouée à Me Miriam Mazou, conseil juridique de B.________ et E., à respectivement 2'100 fr. pour B. et 1'860 fr. pour E., soit 3'960 fr. au total, débours, vacations et TVA compris; X.Met les frais de justice, par 23'858 fr. 40 à la charge d'A. et dit que ces frais comprennent les indemnités fixées sous chiffres VIII et IX ci-dessus, dites indemnités, avancées par l'Etat, devant être remboursées par le condamné dès que sa situation financière le permettra." IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. V. Le maintien en détention d'A.________ est ordonné à titre de sûreté. VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'134 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Julien Gafner. VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 808 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Miriam Mazou. VIII. Les frais d'appel, par 6'953 fr., y compris les indemnités allouées aux chiffres VI et VII ci-dessus, sont mis à la charge d'A.. IX. A. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités d'offices prévues aux ch. VI et VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :La greffière :

  • 32 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 mars 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Julien Gafner, avocat (pour A.), -Me Miriam Mazou, avocate (pour E. et B.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur du Ministère public central division affaires spéciales, -Office d'exécution des peines, -Prison de La Tuilière, -Service de la population, -Service juridique et législatif, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des

  • 33 - autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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