Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.018413

654 TRIBUNAL CANTONAL 350 PE14.018413-ACO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 8 novembre 2017


Composition : M.S T O U D M A N N , président M.Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffière :Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause : X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Regina Andrade Ortuno, défenseur d'office à Montreux, et Ministère public, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.

  • 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 20 juin 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté qu'E.________ s'était rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a condamné E.________ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 275 jours de détention avant jugement (II), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre II portant sur 18 mois et fixé à E.________ un délai d’épreuve de 5 ans (III), a constaté qu'E.________ avait subi 8 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 4 jours de détention soient déduits de la peine ferme fixée sous chiffre II, à titre de réparation du tort moral (IV), a révoqué le sursis octroyé à E.________ par le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois- Seeland, Bienne, le 7 novembre 2012 et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 150 jours-amende à 70 fr. le jour-amende (V), a condamné E.________ à une amende de 300 fr. à titre de sanction immédiate, convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VI), a constaté que X.________ s’était rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, de conduite en état d’ébriété qualifiée et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers (VII), a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 183 jours de détention avant jugement (VIII), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre VIII portant sur 24 mois et fixé à X.________ un délai d’épreuve de 4 ans (IX), a constaté que X.________ avait subi 18 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 9 jours de détention soient déduits de la peine ferme fixée sous chiffre VIII, à titre de réparation du tort moral (X), a condamné X.________ à une amende de 300 fr. à titre de sanction immédiate, convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (XI), a ordonné le

  • 10 - maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets inventoriés sous fiches nos 4464, 4957, 4959, 5079, 5080, 5133, 5288 et 5290 (XII), a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches nos 5293 et 5294 et la destruction de la drogue saisie sous fiche no S16.006760 (XIII), a arrêté l’indemnité due au défenseur d’office d'E., Me Johanna Trümpy, à un montant de 12'414 fr. 40, débours et TVA compris, sous déduction d’une avance de 6'400 fr. d’ores et déjà versée (XIV), a arrêté l’indemnité due au défenseur d’office de X., Me Regina Andrade Ortuno, à un montant de 11'409 fr. 75, débours et TVA compris, sous déduction d’une avance de 8’373 fr. d’ores et déjà versée (XV), a mis à la charge d'E.________ la moitié des frais communs et ses propres frais qui comprennent l’indemnité de son défenseur d’office par 12'414 fr. 40 arrêtée sous chiffre XIV, soit au total 26'096 fr. 25, dont à déduire 1'800 fr. déjà perçu, et laissé le solde à la charge de l’Etat (XVI), a mis à la charge de X.________ la moitié des frais communs et ses propres frais qui comprennent l’indemnité de son défenseur d’office par 11'409 fr. 75 arrêtée sous chiffre XV, soit au total 25'508 fr. 05, dont à déduire 600 fr. déjà perçu, et laissé le solde à la charge de l’Etat (XVII), et a dit qu'E.________ et X.________ ne devraient rembourser à l’Etat les indemnités arrêtées sous chiffres XIV et XV que moyennant que leur situation financière le leur permette (XVIII). B.a) Par annonce du 27 juin 2017, puis déclaration motivée du 24 juillet 2017, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à sa modification en ce sens qu'il est constaté qu'il s'est rendu coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, conduite en état d'ébriété qualifiée et infraction à la loi sur les étrangers, et est condamné à une peine clémente fixée à dire de justice. Il a en outre requis la mise en œuvre d'une commission rogatoire afin de procéder à l'audition de S.________. Donnant suite à la requête du Président de la Cour d'appel pénale, la Police de sûreté de Lausanne a indiqué, le 28 septembre 2017, que les contrôles entrepris auprès de ses services et de ceux de ses

  • 11 - homologues allemands n'avaient pas permis d'établir le lieu actuel de séjour de S.. b) E. a déposé une annonce d'appel le 21 juin 2017 contre le dispositif rendu le 20 juin 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte. Constatant qu'aucune déclaration d'appel motivée n'avait été déposée après la notification des considérants du jugement, le Président de la Cour d'appel pénale a requis d'E.________ qu'il lui confirme que l'appel était retiré, ce que celui-ci a fait le 7 août 2017. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.a) X., ressortissant de [...], est né le [...] 1978. En 2006, il s'est rendu en Espagne où il habite actuellement. Il a une fille, née en mai 2012. Il travaille en tant que couturier indépendant et réalise un revenu variant entre 1'100 et 1'200 euros par mois. Il n’a pas de fortune ni de dettes. Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription. b) E., ressortissant de [...], est né le [...] 1980. Il est arrivé en Suisse à l'âge de 17 ans. Il a trois enfants et est actuellement séparé de son épouse. Il est domicilié à [...]. c) Le 29 janvier 2014, X.________ et E.________ ont été interpellés à la douane franco-espagnole de la Jonquera en possession de 4,4 kg de marijuana. 2.X.________ Entre le 4 octobre 2013 (les faits antérieurs étant prescrits) et le 13 janvier 2016, date de son interpellation, X.________ a consommé occasionnellement de la cocaïne. Du 20 mars au 20 avril 2014, de mars à juin 2015, de fin août à octobre 2015 et de novembre 2015 au 13 janvier 2016, à Lausanne notamment, X.________ a travaillé comme déménageur et plongeur,

  • 12 - réalisant un revenu total compris entre 11'900 fr. et 13'300 fr., alors qu’il n’avait ni autorisation de séjour en Suisse ni permis de travail. Le 12 avril 2015, vers 5h15, sur l’autoroute Genève-Lausanne, à la hauteur de la jonction d’Aubonne, X.________ a circulé au volant de son véhicule Audi A3, alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool. L’analyse de son sang prélevé à 6h00 a révélé un taux d’alcool le plus favorable de 1.29 ‰ au moment critique. La somme de 600 fr. a été saisie à titre de garantie de l’amende et des frais. X.________ a été incarcéré du 13 janvier au 13 juillet 2016. 3.E.________ Entre 2011 et septembre 2015, à son domicile et à Lausanne, E.________ a vendu à plusieurs personnes entre 67 et 68 g de cocaïne, pour un montant total compris entre 6'700 fr. et 6'800 francs. Lors de la perquisition de son domicile le 14 octobre 2015, date de son interpellation, il a été trouvé un finger de 9,2 g de cocaïne et 1'800 francs. Entre 2011 et septembre 2015, à son domicile et à Nyon, E.________ a vendu à plusieurs personnes 1'506 g de marijuana provenant principalement de ses cultures indoors, pour un montant total de 15'060 francs. Lors des perquisitions à son domicile les 25 janvier 2015 et 14 octobre 2015, il a été trouvé notamment du matériel de culture et des produits stupéfiants. Entre le 4 octobre 2013 (les faits antérieurs étant prescrits) et le 14 octobre 2015, E.________ a consommé de la marijuana à raison d'environ deux joints par jour et de la cocaïne à raison d'une fois tous les deux jours. 4.X.________ et E.________

  • 13 - Entre 2014 et le 13 janvier 2016, X., E. et le surnommé [...] notamment, ont participé à un trafic de cocaïne en faisant de venir cette drogue de l’étranger, notamment des Pays-Bas, par l'intermédiaire de mules –S., M. et N.________ notamment – et en l'écoulant eux-mêmes dans le Canton de Vaud ou par l'intermédiaire de plusieurs grossistes. Le 9 mai 2014, X.________ a envoyé depuis la Suisse 100 euros à S.________ en Espagne (P. 106/3). Cette dernière a pris l'avion d'Alicante à Rotterdam le même jour à 20h05 (P. 5/61). Le 13 mai 2014, S.________ a transporté, à la demande de X., 150 g de cocaïne depuis Rotterdam. Cette drogue était destinée à E. et devait être écoulée par ce dernier et X., dans la région de Lausanne et Aubonne. S. a toutefois été interpellée par la police allemande dans le train Düsseldorf-Bâle et n'a ainsi pas pu remettre la cocaïne à E.. Elle a été entendue par les autorités allemandes. Le 25 juillet 2015, X. a envoyé un SMS à M., sur un raccordement hollandais, en lui indiquant « Divonne » et un second SMS à un autre numéro (identité fictive), en indiquant « [...]». Le 27 juillet 2015, X. a envoyé 300 fr. à M.________ à Rotterdam (P. 101/2). Le 11 décembre 2015, M.________ et N.________ ont été arrêtés dans un train reliant Paris à Lausanne en possession de respectivement 20 g et 190 g de cocaïne. Le billet de train d'M., qui figurait sous forme numérique dans son téléphone portable, a été payé par X.. Au cours de ses auditions devant la police et la Procureure de l'arrondissement de La Côte, X.________ a reconnu qu'il connaissait les principaux protagonistes du trafic de cocaïne, tout en contestant s'adonner à la vente de produits stupéfiants (P. 108).

  • 14 - 5.Le 17 février 2016, E.________ a sollicité une audition de confrontation avec S., dès lors qu'il contestait les déclarations de celle-ci. Le 22 février 2016, la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté cette requête dans la mesure où les policiers allemands l'avaient informée que S. avait été relaxée en 2014 et que son lieu de résidence actuel était inconnu (P. 120). Le 7 septembre 2016, X.________ a également requis auprès du Ministère public l'audition de S., en faisant valoir qu'on ignorait dans quelles circonstances celle-ci avait été amenée à faire de prétendus aveux, qu'aucune autorité suisse ne l'avait entendue et qu'aucun avocat de la défense n'avait pu lui poser quelque question que ce soit (P. 169). Le 10 avril 2017, la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de La Côte a rejeté la requête d'E. tendant à ce que S.________ soit entendue (P. 173). E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir, contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de X.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

  • 15 - L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1L'appelant soutient que les dépositions de S.________ auprès des autorités allemandes ne seraient pas exploitables, car il a été condamné sur la base des déclarations de celle-ci et n'a jamais pu être confronté à elle durant l'instruction ou en vue des débats. Il sollicite par ailleurs l'audition de S.________ par voie de commission rogatoire. 3.2Aux termes de l'art. 147 al. 1, 1 re phrase CPP, les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Selon la jurisprudence, le droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Il ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (cf. art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP ; cf. aussi art. 101 al. 1 CPP ; cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1166 s. ch. 2.4.1.3). Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP ; cf. sur l'ensemble de la question ATF 139 IV 25 consid. 4.2, JdT 2013 IV 226 ; TF 1B_404/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2.1.2). Dans des procédures conduites séparément, la qualité de partie n'est pas accordée au prévenu dans les autres procédures concernées. Il n'existe par conséquent pas de droit de participer à

  • 16 - l'instruction et aux débats menés séparément contre un autre prévenu (art. 147 al. 1 CPP a contrario). La restriction du droit de participer des prévenus contre lesquels des procédures séparées sont menées en comparaison du droit de participer des coprévenus dans la même procédure a été implicitement prévue et acceptée par le législateur (ATF 141 IV 220 consid. 4.5 ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.3, JdT 2015 IV 72). Dans la mesure où les autorités de poursuite pénale se fondent sur les déclarations d'un prévenu ressortant d'une procédure conduite séparément, il faut tenir compte du droit de confrontation. Celles-ci ne peuvent être utilisées que si le prévenu a eu au moins une fois durant la procédure la possibilité de manière appropriée et suffisante de mettre en doute les déclarations à sa charge et de poser des questions au prévenu contre lequel une procédure séparée est menée. Selon l'art. 178 let. f CPP, celui qui a le statut de prévenu dans une autre procédure doit être entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements. La disposition s'applique aux personnes impliquées comme coauteurs ou participants dans les faits à élucider qui sont jugés dans une autre procédure. Le cas dans lequel non pas les mêmes infractions mais des infractions connexes sont poursuivies dans les deux procédures est également visé (ATF 141 IV 220 consid. 4.5 ; ATF 140 IV 172 consid. 1.3, JdT 2015 IV 72). 3.3En l'espèce, après son arrestation du 13 mai 2014 par la police allemande, S.________ a été entendue deux fois par le Service de contrôle et de répression des fraudes douanières de Freiburg (P. 5 et 8). A la suite de la requête d'audition de S.________ formée le 17 février 2016 par E., les policiers allemands ont informé la Procureure que l'intéressée avait été relaxée en 2014 et qu'ils ignoraient où elle se trouvait actuellement. La requête du Président de la Cour de céans auprès de la Police de sureté de Lausanne tendant à connaître le lieu actuel de séjour de S. s'est révélée tout aussi infructueuse. Par conséquent, la demande d'audition de S.________ par voie de commission rogatoire ne peut qu'être rejetée.

  • 17 - Cela étant, afin que les déclarations de S.________ recueillies par les autorités allemandes puissent être prises en considération, l'appelant aurait dû être confronté à celle-ci au moins une fois durant la procédure. Or, comme exposé ci-dessus, il est de fait qu'une audition de confrontation entre l'appelant et S.________ n'a jamais pu avoir lieu, pas même en seconde instance. Il s'ensuit que, dans la mesure où les conditions d'application de l'art. 147 CPP ne sont pas réalisées, les déclarations de S.________ sont inexploitables dans la présente procédure. 4.L'appelant soutient qu'il n'est qu'un consommateur occasionnel de cocaïne, qu'il n'a aucune relation avec un quelconque trafic de stupéfiants, que son seul tort est de fréquenter des [...] qui sont manifestement en contact avec le milieu de la drogue et que connaître un trafiquant de cocaïne ne signifie pas qu'il en est un. Toutefois, il est établi que :

  • le 9 mai 2014, X.________ a envoyé 100 euros en Espagne à S.________, laquelle a pris l'avion le même jour pour Rotterdam et a été arrêtée le 13 mai 2014 dans un train reliant Düsseldorf à Bâle en possession de 150 g de cocaïne ;

  • le 25 juillet 2015, X.________ a envoyé un SMS à M.________ en lui indiquant « Divonne », qui est la gare française la plus proche du domicile d'E.________ et figure comme arrêt de la ligne TGV Paris-Lausanne sur laquelle M.________ a été appréhendé le 11 décembre 2015 en possession de cocaïne (cf. ci-dessous), ainsi qu'un second SMS à un autre numéro enregistré sous une identité fictive, en indiquant « [...] » qui est l'adresse d'E.________ ;

  • le 27 juillet 2015, X.________ a envoyé 300 fr. à M.________ à Rotterdam ;

  • 18 -

  • le 11 décembre 2015, M.________ et N.________ ont été arrêtés dans un train reliant Paris à Lausanne en possession respectivement de 20 g et 190 g de cocaïne ; en outre, c'est X.________ qui a payé à M.________ le billet de train qui figurait sous forme numérique dans son téléphone portable ;

  • au cours de son audition du 25 janvier 2016, N.________ a déclaré que c'était X.________ qui avait acheté le billet de train retour d'M.________ et que celui-ci devait être au courant du transport de cocaïne qu'ils faisaient (PV aud. 24, R. 7, p. 5) ;

  • au cours de son audition du 29 janvier 2016, M.________ a admis que c'était X.________ qui lui avait acheté son billet de train et que la drogue était destinée à un commanditaire [...] dont il désirait taire le nom par peur des représailles (PV aud. 25, R. 5). On peut déduire des éléments qui précèdent que X.________ a participé aux frais du voyage de la mule S.________ pour le transport de 150 g de cocaïne depuis Rotterdam le 13 mai 2014, qu'il a fait de même pour le transport de 20 g de cocaïne depuis Paris le 11 décembre 2015 par la mule M.________ et que ce dernier voyage a sans doute été précédé d'un autre le 25 juillet 2015, effectué par la mule M., au vu des messages SMS échangés. On sait aussi que X. et E.________ ont été interpellés, avec un troisième comparse, le 29 janvier 2014 à la douane franco- espagnole de la Jonquera en possession de 4,4 kg de marijuana. Au cours de son audition du 14 janvier 2016, X.________ a tout d'abord tenté de faire croire qu'il n'avait jamais voyagé avec E., avant de finalement l'admettre puisque l'enquêteur lui avait dit que la trace de son interpellation du 29 janvier 2014 avait été conservée (PV aud. 22, R. 10, p. 7). Au cours de son audition du 15 janvier 2016, X. a également tenté de faire croire que le but de ce voyage était l'Espagne (PV aud. 23, lignes 125-129), avant d'admettre que le but du voyage était en réalité le

  • 19 - domicile d'E.________ (PV aud. 23, ligne136). Il est de surcroît établi qu'E.________ vendait de la cocaïne à son domicile. En outre, X.________ ne donne aucune explication convaincante à plusieurs questions des enquêteurs ou est même incapable d'en donner une quelconque. Au cours de son audition du 29 mars 2016, il a indiqué qu'il avait du travail en Espagne, mais a refusé de répondre à l'enquêteur lorsque celui-ci lui a demandé alors pourquoi il était venu en Suisse (PV aud. 28, R. 6, p. 3). Durant cette audition, il n'a pas pu se déterminer lorsque l'enquêteur lui a fait remarquer que son raccordement téléphonique [...] démontrait qu'il avait été en contact téléphonique avec plusieurs numéros reliés à des affaires de trafic de stupéfiants, notamment dans le milieu sud-américain, et dont les personnes sont établies dans la région lausannoise (PV aud. 28, R. 8). Toujours au cours de cette audition, X.________ a admis qu'il connaissait M.________ et qu'il lui avait envoyé 300 euros à Rotterdam le 27 juillet 2015, mais son explication selon laquelle ce serait l'épouse d'M.________ qui lui aurait remis cet argent pour que lui-même l'envoie à Rotterdam n'est absolument pas crédible (PV aud. 28, R. 11 in fine). X.________ a aussi été incapable d'expliquer pourquoi il avait envoyé les messages « Divonne » et « [...] » à M.________ le 27 juillet 2015 et son explication selon laquelle quelqu'un d'autre aurait utilisé son téléphone portable précisément à ce moment-là est tout aussi fantaisiste que la précédente (PV aud. 28, R. 14, pp. 6-7). Enfin, à part prétendre qu'il n'aurait fait que rendre service à des personnes qui le lui auraient demandé, X.________ a été incapable de donner des explications convaincantes sur les multiples virements d'argent qu'il a effectués en Hollande et en Espagne (PV aud. 28, R. 16 à 19). Dans ces circonstances, il existe suffisamment d'éléments pour retenir que l'appelant était bel et bien impliqué, avec E., dans un trafic international de cocaïne. Le mode opératoire est par ailleurs toujours le même : l'appelant finançait les voyages des mules et chargeait celles-ci de transporter la drogue de l'étranger jusqu'en Suisse, notamment jusqu'au domicile d'E..

  • 20 -

5.1 5.1.1Selon l’art. 47 CP, également applicable aux infractions à la LStup par renvoi de l’art. 26 LStup, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées). 5.1.2En matière de trafic de stupéfiants, même si elle ne joue pas un rôle prépondérant, la quantité de drogue – à l’instar du degré de pureté de celle-ci – constitue un élément important pour la fixation de la peine, qui perd cependant de l’importance au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup, limite fixée à 18 g pour la cocaïne (cf. ancien art. 19 ch. 2 let. a LStup ; ATF 138 IV 100 consid. 3.2). Le type de drogue et sa pureté doivent être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi

  • 21 - déterminants. Aussi l’appréciation sera-t-elle différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une organisation. Dans ce dernier cas, tant la nature de sa participation que sa position au sein de l’organisation doivent être prises en compte. L’étendue géographique du trafic entre également en considération : l’importation en Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à l’intérieur des frontières. Enfin, le nombre d’opérations constitue un indice pour mesurer l’intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilogramme de drogue sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. S’agissant d’apprécier les mobiles qui ont poussé l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1 ; TF 6B_291/2011 du 30 mai 2011 consid. 3.1 ; TF 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid. 2.3). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1 et les réf. citées). 5.1.3Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé

  • 22 - sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable. Il prime en cas d’incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2 ; ATF 134 IV I consid. 4.2.2). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 5.1 ; TF 6B_101/2010 du 4 juin 2010 consid. 2.1 et les réf. citées). 5.2 5.2.1En l'espèce, sans les déclarations de S., on peut seulement retenir que le trafic a porté sur au moins 170 g de cocaïne (150 g transportés par S. et 20 g par M.________), soit une quantité de cocaïne pure de 45,9 g, en tenant compte d'un taux de pureté moyen de 27 % pour les ventes de 1 g à 10 g pour l'année 2014. La condamnation de l'appelant pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants doit par conséquent être confirmée. 5.2.2Le trafic de cocaïne, à ramifications internationales, a porté sur une quantité de cocaïne pure de 45,9 g et l'appelant était consommateur occasionnel de cette drogue. Il convient de tenir compte de l'attitude du prévenu qui n'a jamais admis, malgré les éléments évidents, une quelconque implication dans le trafic international de cocaïne. Il y a en outre concours d'infractions. A décharge, il sera retenu le bon comportement de l'appelant depuis les faits litigieux et l’absence de tout antécédent. Dans ces conditions, il faut admettre que le pronostic quant au comportement futur de l’appelant n’est pas défavorable.

  • 23 - La peine privative de liberté sera par conséquent fixée à 14 mois et assortie du sursis complet. Le délai d'épreuve de 4 ans sera maintenu. 6.En définitive, l’appel de X.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé aux chiffres VIII, IX et X de son dispositif en ce sens que X.________ est condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 183 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 4 ans. Me Regina Andrade Ortuno a produit une liste d'opérations à laquelle il faut ajouter le temps consacré à l'audience d'appel. Il sera par conséquent retenu 11,83 heures de travail au tarif horaire de 180 fr. et 120 fr. pour la vacation relative à l'audience d'appel. Les frais de photocopies par 99 fr. 90 ne seront pas pris en compte, faisant partie des frais généraux de l'étude, et le solde des débours sera arrondi à 50 francs. L'indemnité totale s'élève ainsi à 2'483 fr. 35, TVA et débours compris. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, comprenant l'émolument, par 2'270 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant, par 2'483 fr. 35 fr., soit au total 4'753 fr. 35, doivent être mis pour moitié à la charge de l'appelant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant pour X.________ les art. 40, 43, 44, 47, 49 al. 1, 51, 69, 70, 106 CP ; 19 al. 1 let. b à d et g et al. 2 let. a et b, 19a ch. 1 LStup ; 115 al. 1 let. c LEtr ; 91 al. 2 let. a LCR et 398 ss CPP,

  • 24 - prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 20 juin 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte est réformé aux chiffres VIII, IX et X de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant : « I.Constate qu'E.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. II.Condamne E.________ à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois, sous déduction de 275 (deux cent septante-cinq) jours de détention avant jugement. III.Suspend l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre II ci-dessus portant sur 18 (dix-huit) mois et fixe à E.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans. IV.Constate qu'E.________ a subi 8 (huit) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 4 (quatre) jours de détention soient déduits de la peine ferme fixée sous chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral. V.Révoque le sursis octroyé à E.________ par le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, Bienne, le 7 novembre 2012, et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 150 (cent cinquante) jours- amende à 70 fr. (septante francs) le jour-amende. VI.Condamne E.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif.

  • 25 - VII.Constate que X.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, de conduite en état d’ébriété qualifiée et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers. VIII. Condamne X.________ à une peine privative de liberté de 14 (quatorze) mois, sous déduction de 183 (cent huitante-trois) jours de détention avant jugement. IX.Suspend l’exécution de la peine prononcée sous chiffre VIII ci-dessus et fixe à X.________ un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans. X.Constate que X.________ a subi 18 (dix-huit) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 9 (neuf) jours de détention soient déduits de la peine fixée sous chiffre VIII ci-dessus, à titre de réparation du tort moral. XI.Condamne X.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif. XII.Ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets inventoriés sous fiches nos 4464, 4957, 4959, 5079, 5080, 5133, 5288 et 5290. XIII. Ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches nos 5293 et 5294 et la destruction de la drogue saisie sous fiche no S16.006760. XIV. Arrête l’indemnité due au défenseur d’office d'E.________, Me Johanna Trumpy, à un montant de 12'414 fr. 40 (douze mille quatre cent quatorze francs et quarante centimes), débours et TVA compris, sous déduction d’une avance de 6'400 fr. (six mille quatre cents francs) d’ores et déjà versée.

  • 26 - XV. Arrête l’indemnité due au défenseur d’office de X., Me Regina Andrade Ortuno, à un montant de 11'409 fr. 75 (onze mille quatre cent neuf francs et septante-cinq centimes), débours et TVA compris, sous déduction d’une avance de 8’373 fr. (huit mille trois cent septante-trois francs) d’ores et déjà versée. XVI. met à la charge d'E. la moitié des frais communs et ses propres frais qui comprennent l’indemnité de son défenseur d’office par 12'414 fr. 40 (douze mille quatre cent quatorze francs et quarante centimes) arrêtée sous chiffre XIV ci-dessus, soit au total 26'096 fr. 25 (vingt-six mille nonante-six francs et vingt-cinq centimes), dont à déduire 1'800 fr. (mille huit cents francs) déjà perçu et laisse le solde à la charge de l’Etat. XVII. Met à la charge de X.________ la moitié des frais communs et ses propres frais qui comprennent l’indemnité de son défenseur d’office par 11'409 fr. 75 (onze mille quatre cent neuf francs et septante-cinq centimes) arrêtée sous chiffre XV ci-dessus, soit au total 25'508 fr. 05 (vingt-cinq mille cinq cent huit francs et cinq centimes), dont à déduire 600 fr. (six cents francs) déjà perçu et laisse le solde à la charge de l’Etat. XVIII. Dit qu'E.________ et X.________ ne devront rembourser à l’Etat les indemnités arrêtées sous chiffres XIV et XV ci- dessus que moyennant que leur situation financière le leur permette. » III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'483 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Regina Andrade Ortuno. IV. Les frais d'appel, par 4'753 fr. 35, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

  • 27 - V. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 novembre 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Regina Andrade Ortuno, avocate (pour X.), -Me Johanna Trümpy, avocate (pour E.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure cantonale Strada, -Office d'exécution des peines, -Service de la population (X.________, né le [...], dispositif seulement), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

  • 28 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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