654 TRIBUNAL CANTONAL 146 PE14.016820-JRC/JMY C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 27 avril 2020
Composition : M.W I N Z A P , président Mmes Fonjallaz et Bendani, juges Greffière :MmeVuagniaux
Parties à la présente cause : A.X., prévenu et appelant, représenté par Me Rachel Cavargna- Debluë, avocate de choix à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, appelant par voie de jonction, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, Z., partie plaignante et intimée, représentée par A.________ et [...].
novembre 2019, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Le 7 janvier 2020, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a déposé un appel joint, en concluant à ce qu'A.X.________ soit
K.________Sàrl, sise à Chavannes-près-Renens, dont il était le seul associé gérant avec signature individuelle depuis août 2011 et qui a été déclarée en faillite le 13 février 2014 (deux déclarations de faillite précédentes, prononcées les 21 février 2013 et 31 octobre 2013, ayant été annulées à la suite de deux requêtes en restitution de délai) ;
[...], sise à La Sarraz, dont il était le seul associé gérant avec signature individuelle d'octobre 2014 à avril 2016 ;
L1.________SA, devenue L.SA le 11 mai 2018, sise à Crissier, dont il est actuellement le seul administrateur depuis le 21 juin 2017 et qui compte treize employés. A.X. a déclaré qu'il percevait un salaire mensuel brut oscillant entre 6'000 fr. et 6'200 fr. et qu’il ne savait pas si ses actions lui procuraient un dividende. S’agissant de ses charges mensuelles, il a déclaré qu'il payait 2'300 fr. pour le loyer de son logement, conjointement avec son épouse, 400 fr. pour sa prime d'assurance-maladie et 900 fr. pour le remboursement des dettes issues de la faillite de K.Sàrl, qui s'élèveraient à 80-90'000 francs. Le 23 mars 2018, A.X. a été condamné par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte pour voies de fait et injure, à 10
9 - jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs. 2.A Chavannes-près-Renens et à La Sarraz, entre novembre 2012 et août 2013, dans le cadre d'un sinistre qui serait survenu le 14 novembre 2012, à savoir qu'E.X.________ aurait glissé dans la rampe d'entrée de son immeuble, les époux X., agissant de concert, ont faussement annoncé à la SUVA qu'E.X. travaillait pour le compte de K.Sàrl en qualité de secrétaire depuis le 1 er mars 2012 pour un salaire mensuel brut de 5'200 fr., versé treize fois l’an, puis, selon un courriel du 26 mars 2013, pour un salaire mensuel de 7'000 fr. depuis le 1 er janvier 2013, alors que la santé financière de la société ne le permettait pas. E.X. a ainsi indûment perçu des indemnités journalières perte de gain à hauteur de 45'211 fr. 95. A tout le moins entre avril et mai 2013, E.X.________ a effectué des activités incompatibles avec l’état d’incapacité annoncé, s’occupant notamment de son jardin, de son ménage et/ou de son fils sans manifester de gêne physique. T1.________ a travaillé pour le compte de K.Sàrl à partir du 1 er avril 2013 en qualité de secrétaire de direction. Elle était au bénéfice d'allocations d'initiation au travail, qui étaient versées à K.Sàrl par l'assurance-chômage. T1. a été accidentée le 23 mai 2013 et n'a plus repris son activité auprès de K.Sàrl (P. 20/10). Par décision du 29 août 2013, la SUVA a mis fin à ses prestations avec effet au 31 août 2013, date à partir de laquelle elle a considéré que les troubles subsistants n’étaient plus dus à l’accident, mais à la maladie. Par lettre du 29 août 2013, reçue le 3 septembre 2013, T1. a dénoncé de manière anonyme les époux X. auprès
10 - de la SUVA, en affirmant que ceux-ci percevaient des indemnités sans pour autant être en incapacité de travailler (P. 4/10). 3.A Chavannes-près-Renens et à La Sarraz, entre le 7 octobre 2013 et le 31 mars 2014, les époux X., agissant de concert, ont faussement annoncé à Z. – sur la base d'une police d’assurance perte de gain en cas de maladie prenant effet le 19 juillet 2012, indiquant un salaire annuel assuré de 62'400 fr. pour E.X., soit 5'200 fr. par mois, puis d’un courriel du 18 avril 2013 annonçant que le salaire de celle- ci était de 7'000 fr. à partir du 1 er avril 2013, alors que la santé financière de la société ne le permettait pas –, qu'E.X. travaillait pour le compte de K.Sàrl en tant que chargée de relations publiques depuis le 1 er mai 2012. Les époux X. ont annoncé le sinistre le 30 octobre 2013, avec effet rétroactif au 7 octobre 2013. E.X.________ a ainsi indûment perçu des indemnités journalières perte de gain à hauteur de 32'310 fr. 65. Z.________ a également dû couvrir les frais d’une expertise médicale, par 650 fr., à laquelle E.X.________ ne s’est pas présentée. Z.________ a déposé plainte le 7 août 2014, chiffrant ses prétentions civiles à 32’960 fr. 65. Au cours des débats de première instance, elle a augmenté ses conclusions de 6'000 fr. à titre de remboursement de ses frais extraordinaires. 4.A Chavannes-près-Renens et à La Sarraz, entre le 8 mars 2013 et le 31 juillet 2013, A.X.________ a faussement déclaré à la SUVA qu’il se trouvait en incapacité de travail totale jusqu’à la fin du mois d’avril 2013, puis à 80 % jusqu’au 31 juillet 2013, en raison d’un accident de la circulation qui se serait produit le 5 mars 2013, alors qu’il continuait en réalité à travailler à temps complet ou à tout le moins à un taux d'activité supérieur à sa capacité de travail résiduelle. Il a ainsi indûment perçu des indemnités journalières perte de gain à hauteur de 35'357 fr. 20. La SUVA a dénoncé le cas le 1 er octobre 2015.
11 - 5.A Chavannes-près-Renens et à La Sarraz, entre septembre 2011 et décembre 2013, A.X., en sa qualité d'associé gérant de la société K.Sàrl, n'a pas reversé à la Caisse de retraite professionnelle de l'industrie vaudoise de la construction les cotisations LPP prélevées sur les salaires de ses employés. Il a ainsi détourné un montant de 13'423 fr. 15. La Caisse de retraite professionnelle de l'industrie vaudoise de la construction a dénoncé les faits le 4 novembre 2015. 6.A Crissier, le 15 novembre 2016, A.X., agissant à tout le moins en qualité d’employeur de fait au sein de la société L1.SA, a engagé G., ressortissante [...] déférée séparément (PE16.025469-CDT), sans que cette dernière ne travaille effectivement pour la société et a pris des mesures pour qu’elle puisse disposer d'une boîte aux lettres à l'avenue [...], alors qu'elle n'était pas établie à cette adresse. A.X. a ainsi permis à G.________ d’obtenir frauduleusement, le 8 décembre 2016, un permis B valable jusqu'au 4 décembre 2021. 7.A Crissier, entre le 1 er juin 2017 et le 2 août 2017, date du contrôle du Service de l'emploi, A.X.________, agissant en qualité d’employeur de fait au sein de la société L1.________SA, a employé les deux personnes suivantes sur un chantier au [...], alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu'elles n’avaient aucune autorisation de travailler en Suisse :
A.R.________, ressortissant du [...], pour une durée de trois semaines à tout le moins entre le 1 er juin 2017 et le 2 août 2017 ;
B.R.________, ressortissant du [...], à tout le moins le 2 août
Le Service de l'emploi a dénoncé les faits le 6 octobre 2017.
12 - 8.A Crissier, à tout le moins les 29 et 30 octobre 2018 et le 5 décembre 2018, A.X.________, agissant en qualité d’administrateur de la société L.________SA, a employé les trois personnes suivantes sur des chantiers au [...], et à [...], alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu'elles n’avaient aucune autorisation de travailler en Suisse :
[...], ressortissant du [...], à tout le moins les 29 et 30 octobre 2018, sur le chantier sis à [...];
[...], ressortissant du [...], à tout le moins les 29 et 30 octobre 2018, sur le chantier sis à [...];
[...], ressortissant d’ [...], à tout le moins le 5 décembre 2018, sur le chantier sis à [...]. Le Service de l'emploi a dénoncé les faits le 16 avril 2019. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties ayant qualité pour recourir, contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d'A.X.________ et l’appel joint du Ministère public sont recevables. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (let. a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (let. b) constatation incomplète ou erronée des faits et (let. c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
13 - ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). Appel d'A.X.________
3.1L'appelant conteste s'être rendu coupable d'escroquerie au détriment de la SUVA et de Z.________. 3.2Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre
14 - d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Le devoir de vérification de la dupe n'est pas illimité, même lorsque celle-ci est une assurance, soit une entité supposée disposer de connaissances professionnelles accrues et faire preuve d'une attention plus élevée dans le traitement de ses affaires (TF 6B_593/2009 du 14 septembre 2009 consid. 2.2.3). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). L'escroquerie peut être commise par dol éventuel, lorsque l'auteur tient un gain pour possible et le veut pour le cas où il se réaliserait (ATF 126 IV 165 consid. 4b ; TF 6B_1334/2016 du 8 août 2017 consid. 4.1). 3.3 3.3.1L'appelant soutient que le témoignage de T1.________ doit être totalement écarté, aux motifs que celle-ci leur voue à son épouse et à lui « une haine et une vengeance sans borne », dès lors qu'elle aurait été licenciée, et que T1.________ ne peut faire aucun constat concernant leur emploi du temps au sein de la société K.________Sàrl puisqu'elle travaillait depuis son domicile à [...]. En d'autres termes, l'appelant fait valoir que son épouse était au bénéfice d'un contrat de travail en tant qu'employée de K.Sàrl jusqu'au 31 mars 2014 et qu'il a en tant qu'employeur dûment perçu les prestations d'assurance de la SUVA et de Z. lorsque son épouse était en incapacité de travailler pour cause d'accident, puis pour cause de maladie.
15 - Or l'appelant perd de vue que sa condamnation pour escroquerie ne repose pas uniquement sur le témoignage de T1., mais également sur les nombreux indices suivants qui démontrent que l'emploi d'E.X. au sein de K.________Sàrl était bel et bien fictif :
la date du début des rapports de travail entre E.X.________ et K.________Sàrl n'est pas toujours la même, variant à plusieurs mois d'intervalle : l'appelant et son épouse ont prétendu que ceux-ci avaient débuté informellement dès novembre-décembre 2011, puis sur la base d'un contrat de travail écrit à partir du 1 er mai 2012 (PV aud. 1, lignes 38- 40 ; PV aud. 2, lignes 38-39), alors qu'il a été indiqué la date du 1 er mars 2012 dans la déclaration de sinistre auprès de la SUVA (P. 20/3) ;
au cours de son entretien du 8 avril 2014 dans les locaux de Z., E.X. a prétendu qu'elle avait été engagée à plein temps par K.________Sàrl en tant que « secrétaire et relations publiques », qu'elle s'occupait de « toute l'administration de la société », soit de l'agenda, des bons pour les gérances, des sous-traitants, des visites de chantier avec son mari, de la signature de devis auprès de la clientèle et de « tout le reste », hormis la correspondance qui était effectuée par une secrétaire dénommée « Joséphine », car elle ne maîtrisait pas assez bien le français. Toutefois, elle n'a indiqué ni le nom de famille de cette secrétaire ni sollicité son audition devant le Tribunal correctionnel ; elle n'a pu citer le nom que de trois clients de K.Sàrl, dont celui de T1. qui a été l'employée de la société, alors qu'il ressort du compte de K.________Sàrl auprès du Crédit Suisse que la société a encaissé d'importantes sommes d'argent sous le nom d'autres clients (P. 13/2) ; elle n'a même pas été capable de donner l'adresse des locaux de K.________Sàrl, ayant dû consulter son téléphone portable ;
au cours de cet entretien, E.X.________ a prétendu qu'elle recevait son salaire tous les mois sur son compte postal le 25 ou le 26 du mois, mais elle n'a jamais produit les extraits des années 2012 et 2013 comme elle s'y était engagée ;
16 -
au cours de cet entretien, E.X.________ a prétendu que les années 2012 et 2013 avaient été « de très bonnes années », alors qu'en réalité la santé financière de la société était déjà obérée, puisqu'elle avait fait l'objet de poursuites dès le 20 juin 2012 (P. 4/2/16), qu'une première faillite avait été prononcée le 21 février 2013 (P. 4/2/1), qu'un premier acte de défaut de biens avait été délivré le 20 novembre 2013 (P. 4/2/16) et que la faillite avait finalement été prononcée le 13 février 2014. Comme mentionné par la Procureure, si l'appelante avait réellement travaillé en qualité de secrétaire, s'occupant par ailleurs des factures (PV aud. 1, ligne 44), elle aurait alors su que la société n'allait pas bien, puisque ces procédures supposent de nombreux courriers adressés à la société, souvent en recommandés (PV aud. 6, lignes 220-231) ;
au cours de ses auditions par le Ministère public, soit après l'entrevue du 8 avril 2014 avec Z., E.X. n'a toujours pas été en mesure d'articuler le nom d'autres clients de la société K.________Sàrl, ni même d'un client très important, la société O.________Sàrl pour un mandat de plus de 100'000 fr. (PV aud. 6, lignes 138-152) ;
aucune pièce prouvant la réalité du travail effectué par E.X.________ n'a été produite, alors qu'il aurait pourtant été très facile de le faire par la production de pièces du travail effectué (courriels, factures, devis, correspondance, etc.) ;
E.X.________ n'a pas été remplacée durant son incapacité de travail. Ces seuls éléments suffisent déjà pour retenir qu'E.X.________ n'a en réalité pas travaillé pour le compte de la société K.Sàrl et que l'appelant s'est prévalu de ces faux rapports de travail afin d'obtenir indûment des prestations d'assurance de la SUVA et de Z.. S'ajoute à cela que la société K.Sàrl, en très mauvaise situation financière, n'était pas en mesure d'augmenter le salaire d'E.X. de 5'200 fr. à 7'000 fr. avec effet au 1 er janvier 2013, et encore moins lorsque
17 - l'intéressée était en incapacité de travailler pour cause d'accident depuis novembre 2012 (P. 4/6 et 20/7). Ce qui précède ne fait que corroborer le témoignage de T1., lequel sera par conséquent pris en considération. Il y a donc bel et bien eu tromperie. A supposer qu'E.X. ait néanmoins travaillé pour le compte de K.Sàrl, ce qui justifierait les versements comptabilisés sous l'intitulé « salaire E.X. » (P. 13/2 : 1'500 fr. le 6 mars 2012, 2'300 fr. le 4 juillet 2012, 1'000 fr. le 20 novembre 2012, 4'000 fr. le 28 novembre 2012 et 1'500 fr. le 18 avril 2013), cela ne serait qu'à titre de mandats ponctuels irréguliers et non à titre d'employée de K.Sàrl, puisqu'une telle activité ne correspond pas à la définition du contrat de travail à temps partiel par lequel le travailleur s’engage à travailler régulièrement au service de l’employeur par heures, demi- journées ou journées (art. 319 al. 2 CO). Quant au témoignage de T2., gérant technique de la société O.Sàrl, il n'est d'aucun secours à l'appelant, puisque ce témoin a commencé ses affaires avec K.Sàrl vers la fin du printemps 2013 et que l'incapacité de travail d'E.X. a débuté le 12 novembre 2012. De plus, ce témoin a déclaré qu'à cette époque, il n'avait jamais eu de contacts professionnels avec E.X. s'agissant de la comptabilité ou des courriers et qu'il voyait uniquement l'appelant sur les chantiers (PV aud. 9, lignes 47-52). Enfin, comme exposé par les premiers juges, il n'importe pas que T1.________ soit l'auteure de la communication de l'augmentation du salaire d'E.X.________ à la SUVA (P. 20/6 et 20/7), puisque l'appelant a lui-même confirmé à cette assurance le « remaniement » des salaires de son entreprise et a informé celle-ci que son salaire était aussi augmenté à partir du 1 er janvier 2013 (P. 20/9). 3.3.2L'appelant soutient que « l'audition » du 8 avril 2014 entre son épouse et A., collaborateur au sein de Z., s'est déroulée dans des conditions difficiles et inadmissibles et que son épouse était médicamentée à ce moment-là, de sorte que tout ce qu'elle a déclaré est sans pertinence.
18 - Il y a tout d'abord lieu de préciser qu'A.________ n'a pas procédé à une « audition » d'E.X.________ au sens strict du terme, mais à un simple entretien – licite – que l'assureur était autorisé à tenir à des fins de contrôle. Contrairement à ce que l'appelant affirme, son épouse n'était pas sous l'emprise d'un quelconque médicament en date du 8 avril 2014 dans les locaux de Z.. En effet, après avoir déclaré à A. qu'elle prenait un antidépresseur dénommé « Cimplex » (P. 4/21), E.X.________ a finalement reconnu, au cours de sa deuxième audition par le Ministère public, qu'elle n'avait pas pris ni même acheté un quelconque antidépresseur (PV aud. 6, lignes 194-197). On cherche en vain en quoi E.X.________ aurait été déstabilisée par les questions posées, si ce n'est par ses propres réponses dont on sait que certaines étaient contraires à la vérité. A.________ n'a posé que des questions ouvertes et en rapport avec l'annonce de perte de gain pour cause de maladie et ses conséquences. De plus, les réponses qu'E.X.________ a données à A.________ le 8 avril 2014 sont les mêmes que celles qu'elle a données au Ministère public le 20 mai 2015 (PV aud. 1), à savoir qu'elle a persisté à prétendre qu'elle avait été engagée par K.Sàrl début 2012, qu'elle était la secrétaire de la société, qu'elle recevait son salaire par la banque le 25 ou le 26 du mois – tout en ajoutant qu'il était arrivé qu'elle le reçoive en cash –, qu'elle avait fait une dépression en raison de ses problèmes de couple et qu'elle prenait des antidépresseurs. Il n'existe ainsi aucune raison d'écarter le protocole d'entretien du 8 avril 2014 entre E.X. et A.. 3.3.3L'appelant soutient qu'il n'a pas travaillé durant son incapacité annoncée à la SUVA entre le 8 mars 2013 et le 31 juillet 2013. La conviction du Tribunal correctionnel qui repose sur quatre témoignages convergents ne peut qu'être confirmée. En effet, au cours de son entrevue du 8 avril 2014 avec Z., E.X.________ a déclaré que son mari travaillait beaucoup depuis le début de K.Sàrl (entre 6-7h et 19h) et s'est même plainte que son couple travaillait trop et n'avait pas de temps pour sa vie famille (P. 4/21, pp. 5 et 7). Au cours de son entretien du 8 juillet 2014 avec Z., T1.________ a déclaré que lorsqu'elle travaillait pour K.________Sàrl, soit entre le 1 er avril 2013 et le
19 - 23 mai 2013, le couple X.________ percevait des indemnités d'assurance, alors qu'A.X.________ continuait à travailler à 100 % et qu'E.X.________ n'avait en réalité jamais travaillé pour l'entreprise (P. 20/18, p. 2). T1.________ a confirmé ces déclarations le 20 mai 2015 devant la Procureure, savoir que l'appelant n'avait pas arrêté de travailler, car il avait beaucoup de travail avec un client (gérance [...]) (PV aud. 3, lignes 99-104). Il en va de même du témoin T2., qui a déclaré qu'il n'avait jamais eu connaissance de périodes d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident subies par E.X. ou par A.X.________ (PV aud. 9, ligne 72). Enfin, T3.________ – épouse de feu [...], lequel avait loué sa maison de La Sarraz aux époux X.________ à partir d'avril 2013 et avait autorisé l'appelant à rénover la maison – a déclaré qu'elle n'avait jamais eu connaissance du fait que les époux X.________ avaient connu des arrêts de travail en 2013 ou 2014, qu'elle avait plutôt eu l'impression qu'A.X.________ était débordé et que celui-ci travaillait même pendant les week-ends à la rénovation de la maison, ce qui lui faisait penser qu'il avait une autre activité durant la semaine (PV aud. 4, lignes 82-84 et 126). Ces éléments sont amplement suffisants pour retenir que l'appelant n'a en réalité jamais cessé de travailler du 8 mars 2013 au 31 juillet 2013. 3.3.4Reste à déterminer si la tromperie a été astucieuse, respectivement d'examiner si Z.________ a presté à la légère. Le 23 novembre 2012, K.Sàrl a annoncé l'accident du 14 novembre 2012 d'E.X. à la SUVA, en indiquant un salaire mensuel de 5'200 fr., payé treize fois l'an, soit 67'600 fr. (P. 4/2/2). Dès lors que le Dr H.________ avait produit des certificats médicaux, la SUVA a commencé à verser les prestations requises (P. 4/1, ch. 6). Le 7 mars 2013, K.Sàrl a annoncé l'accident du 5 mars 2013 d'A.X. à la SUVA, en indiquant un salaire mensuel 10'300 fr., payé douze fois l'an (P. 20/5). Le 26 mars 2013, K.Sàrl a annoncé à la SUVA que le salaire d'E.X. avait passé de 5'200 fr. à 7'000 fr. à partir du 1 er janvier 2013 (P. 4/2/6). A l'annonce de cette augmentation de salaire,
20 - la SUVA a réagi puisqu'elle a demandé des fiches de salaire (P. 20/8). Le 25 avril 2013, K.Sàrl a annoncé à la SUVA que le salaire d'A.X. avait passé de 7'200 fr. à 10'300 fr. à partir du 1 er janvier 2013, en produisant des fausses fiches de salaire (P. 20/9) et un certificat médical du Dr H.. A ce moment-là, la SUVA n'avait aucune raison de douter tant de la réalité des fiches de salaire, que du contrat de travail conclu entre K.Sàrl et E.X.. Elle ne pouvait pas non plus suspecter qu'A.X. continuait en réalité à travailler. La police avec Z.________ en faveur d'E.X.________ a pris effet au 19 juillet 2012, pour un salaire annuel de 62'400 fr., soit 5'200 fr. par mois. Le 30 octobre 2013, K.Sàrl a annoncé à Z. qu'E.X.________ était malade depuis le 7 octobre 2013, en indiquant un salaire de 7'000 fr. payé treize fois l'an, et en autorisant l'assurance à recueillir les informations nécessaires à l'étude du sinistre. Z.________ n'est pas restée inactive puisqu'elle a effectué une demande de renseignements intra-assurances, tout en commençant à verser les prestations (P. 4/2/13) pour ne pas faillir à son obligation de couverture. Le 27 février 2014, Z.________ a appris par l'Office des poursuites que la société était obérée, la première poursuite datant du 20 juin 2012 et le premier acte de défaut de biens remontant au 20 novembre 2013 (P. 20/16). Le 14 mars 2014, la SUVA a informé Z.________ qu'E.X.________ avait reçu des prestations de sa part et lui a transmis une copie de son dossier (P. 4/2/1, p. 4). Un entretien avec E.X.________ s'est ainsi déroulé dans les locaux de Z.________ le 8 avril 2014. Jusqu'à cette dernière date, Z.________ n'avait pas non plus de raison de douter de la réalité du contrat de travail d'E.X.________, puisqu'elle n'avait encore recueilli les déterminations de l'intéressée sur ses fonctions exactes au sein de K.Sàrl. C'est après cet entretien et avoir eu connaissance de la lettre de la dénonciatrice le 8 juillet 2014 que Z. a acquis la conviction qu'il n'existait pas de contrat de travail entre K.Sàrl et E.X. et qu'elle a déposé plainte le 7 août 2014.
21 - Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher aux assurances de ne pas avoir adopté les mesures de prudence adéquates et nécessaires dans la mesure de ce qui était légitime d'attendre d'elles. 3.3.5En définitive, il ne fait absolument aucun doute qu'en se prévalant d'un contrat de travail entre K.Sàrl et E.X., tant auprès de la SUVA que de Z.________, ainsi qu'en continuant à travailler alors qu'il était au bénéfice d'un arrêt de travail pour cause d'accident, l'appelant a intentionnellement et astucieusement trompé les deux compagnies d’assurance dans le but d'obtenir des prestations.
4.1L'appelant soutient qu'il ne ressort d'aucune des pièces au dossier qu'il a déduit des cotisations LPP du salaire d'un quelconque travailleur de la société K.________Sàrl et que la société, qui était en difficulté, n'était capable de payer que les salaires nets, si bien que l'art. 76 al. 3 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40) n'est pas applicable. 4.2Selon l'art. 76 al. 3 LPP, celui qui, en sa qualité d’employeur, aura déduit des cotisations du salaire d’un travailleur sans les affecter au but auquel elles étaient destinées, sera puni, à moins qu’il ne s’agisse d’un délit ou d’un crime frappé d’une peine plus lourde par le code pénal, de l’emprisonnement pour six mois au plus ou d’une amende de 30'000 fr. au plus. Selon la jurisprudence, il faut se demander si, au moment où l'employeur effectue la retenue en versant le salaire, il avait des actifs correspondant à la somme retenue ; s'il n'avait en réalité pas les ressources nécessaires, la retenue était purement comptable et aucune somme disponible n'était retenue pour payer ultérieurement le tiers ; une telle situation, faute d'une véritable retenue, exclut d'emblée l'infraction (TF 6B_1091/2014 du 24 novembre 2015 consid. 7 ; ATF 122 IV 270 consid. 2c ; ATF 117 IV 78 consid. 2d/aa).
5.1L'appelant conteste s'être rendu coupable de comportement frauduleux à l’égard des autorités en permettant à G.________ d'obtenir un permis B. Il soutient que ce n'est pas lui qui a signé le contrat de travail du 15 novembre 2016 avec celle-ci, qu'il n'était pas l'administrateur de la société L1.SA en 2016 et qu'il ne disposait donc d'aucun pouvoir de signature ou de représentation. Il ajoute qu'au cours de son audition par la police du 12 avril 2017, G. ne l'a à aucun moment mis directement en cause et n'a pas donné plus de détails que ce que lui suggérait la police. 5.2Aux termes de l'art. 118 al. 1 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), quiconque induit en erreur les autorités chargées de l’application de la LEI en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 5.3En l'espèce, il est établi qu’un contrat de travail a été signé le 15 novembre 2016 entre L1.SA et G.. Il est vrai que l'appelant n'avait à ce moment-là pas le pouvoir juridique d'engager la société L1.________SA (P. 66) et qu'il n'a pas signé le contrat (P. 70, 73,
23 - 74). Il n'en demeure pas moins que c'est lui qui a signé le formulaire standard que G.________ lui a présenté provenant de la commune en lien avec les demandes de permis de séjour et de travail (PV aud. 7, lignes 338-339) et que c'est lui qui, dit-il, aurait versé les deux premiers salaires au comptant, avant de s'apercevoir qu'elle ne travaillait pas (PV aud. 7, lignes 319-325). De deux choses l'une : soit l'appelant n'avait aucun pouvoir et ne versait pas de salaires aux employés de L1.SA, respectivement ne signait pas les contrats de travail, soit il avait tous les pouvoirs d'un administrateur de fait, ce qu'il a finalement admis au cours de l'audience d'appel. De plus, l'explication de l'appelant selon laquelle G. était allée en Italie et en Roumanie (PV aud. 7, ligne 325) et avait été engagée pour « amener des fournisseurs en provenance d'Italie et de [...] pour nous permettre de faire plus de profit » (jgt, p. 5) est totalement fantaisiste, puisque la preuve de l'achat de billets d'avion, ou à tout le moins de frais de voyage, n'a jamais été apportée. Enfin, l'art. 118 al. 1 LEI s'applique à quiconque se rend coupable de comportement frauduleux à l'égard des autorités. Le premier grief de l'appelant est dès lors infondé. En outre, au cours de son audition par la police du 12 avril 2017 – procédure séparée à l'issue de laquelle elle a été condamnée pour avoir obtenu un permis de séjour sur la base d'un faux contrat de travail conclu avec L1.SA ; P. 70-71) –,G. a formellement mis en cause l'appelant (PV aud. 5, R. 20). Elle s'est donc elle-même incriminée, en expliquant de façon crédible les raisons pour lesquelles cela avait été organisé. Le second moyen de l'appelant est également infondé. Dans ces conditions, la condamnation de l'appelant pour comportement frauduleux à l'égard des autorités ne souffre aucune critique et doit être confirmée. 6.L'appelant soutient qu'il n'a jamais employé aucun travailleur qui n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires et qu'il était à l'étranger lorsque A.R., B.R., [...], [...] et [...] ont été engagés.
24 - Les premiers juges ont expliqué de manière détaillée, circonstanciée et convaincante, les raisons pour lesquelles l'appelant devait être reconnu coupable pour avoir employé les cinq étrangers susmentionnés sans autorisation, au sens de l'art. 117 al. 1 LEI. Il peut dès lors être renvoyé à la motivation du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP ; jgt, p. 29-30), à savoir que l'appelant ne pouvait que constater que la validité du permis présenté par A.R.________ était échue, que rien ne l'autorisait à se fier aux seules déclarations de B.R.________ selon lesquelles il était au bénéfice d'une autorisation et que l'appelant avait finalement admis que c'était lui qui avait engagé les trois autres travailleurs, après avoir tenté d'incriminer un employé de la société L1.________SA. Appel joint du Ministère public
7.1Comme retenu par les premiers juges, le Ministère public considère que la culpabilité de l'appelant est incontestablement lourde et que la seule circonstance atténuante dont il peut bénéficier est la durée de la procédure (jgt, pp. 30-31). Compte tenu de cette appréciation, il considère que l'appelant doit être condamné à une peine privative de liberté de 2 ans, avec sursis pendant 4 ans. 7.2Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de
25 - l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 7.3En l'espèce, l'appelant est condamné pour escroquerie, passible d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 146 al. 1 CP), d'infraction à la LPP, à moins qu’il ne s’agisse d’un délit ou d’un crime frappé d’une peine plus lourde par le code pénal, passible d'une peine privative de liberté de 6 mois au plus ou d’une amende de 30'000 fr. au plus (art. 76 LPP), de comportement frauduleux à l'égard des autorités, passible d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 118 al. 1 LEI) et d'emploi d'étrangers sans autorisation, passible d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 117 al. 1 LEI). Comme retenu par le Tribunal correctionnel, vu la lourde culpabilité de l'appelant, chaque infraction commise doit être sanctionnée par une peine privative de liberté vu l'absence singulière, chez l'appelant, de prise de conscience de ses agissements. Un tel genre de peine sera prononcé pour toutes les infractions envisagées.
26 - L'infraction la plus grave est l'escroquerie qui sera sanctionnée de 13 mois de peine privative de liberté. Par l'effet du concours, on augmentera cette peine de base dans une juste proportion, savoir 2 mois pour l'infraction à l'art. 118 LEI, 2 mois pour l'infraction à l'art. 117 LEI et 1 mois pour l'infraction à l'art. 76 LPP, si bien que la privation de liberté s'élève au total à 18 mois. Cette quotité tient compte, à charge, de l'ampleur du préjudice et de l'attitude détestable de l'appelant tendant systématiquement à rejeter la faute sur autrui, et, à décharge, dans une faible mesure, de la durée de la procédure. Cette peine n'est pas complémentaire à la condamnation du 23 mars 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte pour voies de fait et injure, puisqu'elle est d'un genre différent. Tout bien considéré, la peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 4 ans, est adéquate et doit être confirmée. 8.L'appelant ne conteste les conclusions civiles qu'en lien avec son acquittement complet, ce qui n'est pas le cas. Le versement à Z.________ de la somme de 32'960 fr. 65 par l'appelant et son épouse, solidairement entre eux, est ainsi également confirmé. 9.Il résulte de ce qui précède que l'appel d'A.X.________ et l'appel joint du Ministère public doivent être rejetés et le jugement entrepris confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, comprenant l'émolument par 2'790 fr. (art. 21 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis par trois quarts à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
27 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, pour A.X., statuant en application des art. 40, 42 al. 1, 44, 46 al. 2, 47, 49 al. 1 et 2 et 146 al. 1 CP ; 76 al. 3 LPP ; 117 al. 1 et 118 al. 1 LEI ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel et l'appel joint sont rejetés. II. Le jugement rendu le 1 er novembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé comme il suit : « I. Inchangé. II.Inchangé. III. Inchangé. IV. CONSTATE qu'A.X. s'est rendu coupable d'escroquerie, d'emploi d'étrangers sans autorisation, d'infraction à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, et de comportement frauduleux à l'égard des autorités. V. CONDAMNE A.X.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois. VI. SUSPEND l'exécution de la peine privative de liberté fixée au chiffre V ci-dessus et FIXE un délai d'épreuve de 4 (quatre) ans à A.X.. VII. RENONCE à révoquer le sursis octroyé le 23 mars 2018 par le Tribunal de police de La Côte. VIII. DIT qu'A.X. et E.X.________ sont les débiteurs solidaires de Z.________ et lui doivent immédiat paiement de la somme de 32'960 fr. 65 (trente-deux mille neuf cent soixante francs et soixante-cinq centimes), valeur échue.
28 - IX. MET le tiers des frais de justice, par 2'727 fr., à la charged'E.X.. X. MET les deux tiers des frais de justice, par 5'454 fr., à la charge d'A.X.. » III. Les frais d'appel, par 2'790 fr., sont mis par trois quarts à la charge d'A.X., le solde étant laissé à la charge de l'Etat. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 avril 2020, est notifié par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Rachel Carvagna-Debluë, avocate (pour A.X.), -M. A.________ (pour Z.), -M. [...] (pour Z.), -Ministère public central,
29 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -SUVA, -Fédération vaudoise des entrepreneurs, -Service de l'emploi, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :