Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.015865

654 TRIBUNAL CANTONAL 414 PE14.015865-OJO//JJQ C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 15 décembre 2015


Composition : M. S A U T E R E L , président MM. Winzap et Pellet, juges Greffier :M.Magnin


Parties à la présente cause : W., prévenu, représenté par Me David Métille, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé, B., partie plaignante et intimé.

  • 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 3 septembre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré W.________ de l’infraction de calomnie (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de diffamation, injure et menaces (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (III), l’a également condamné à une amende de 150 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende sera de 5 jours (IV), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et lui a fixé un délai d’épreuve de 2 ans (V), a rejeté les conclusions civiles prises par B.________ à son encontre (VI), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office du prévenu à 3'118 fr. 80 pour toutes choses (VII), a mis les frais de justice, comprenant l’indemnité précitée, à sa charge (VIII) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si sa situation financière s’améliore notablement (IX). B.Par annonce du 8 septembre 2015, puis déclaration motivée du 29 septembre 2015, W.________ a formé appel contre le jugement précité, concluant à son acquittement complet en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de diffamation, d’injure et de menaces, et que les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat. A l’appui de son appel, il a requis l’audition de F., en qualité de témoin. Par décision du 4 novembre 2015, le Président de la Cour de céans a rejeté cette réquisition, s’agissant d’une preuve nouvelle n’étant pas nécessaire au traitement de l’affaire. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.W. est né le [...] 1954 à [...]. Il est originaire de [...]/BE. Divorcé et notamment père d’une fille prénommée [...] aujourd’hui

  • 8 - majeure, il vit en concubinage depuis des années. Au bénéfice de plusieurs formations, il fait état de nombreuses activités professionnelles. Il n’exerce actuellement aucune activité lucrative. Il perçoit une demi- rente AI qui s’élève à 940 fr., à laquelle s’ajoute une prestation d’aide sociale. Ses primes d’assurance maladie sont subsidiées et sa charge fiscale et de l’ordre de 487 fr. 25 par mois. Son casier judiciaire suisse fait mention des inscriptions suivantes :

  • 27 juin 2005, Tribunal de police du Val-de-Travers, violation d’une obligation d’entretien, 3 mois d’emprisonnement, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans ;

  • 28 juin 2005, Tribunal de police de Genève, abus de confiance, emprisonnement de 12 mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 5 ans. Une enquête pénale dirigée par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à l’encontre de W., notamment pour tentative d’extorsion et chantage, calomnie, menaces, tentative de contrainte et insoumission à une décision de l’autorité, est en cours depuis le 7 octobre 2014. 2.Le 28 juillet 2014, à 09h42, W., depuis son domicile de [...], a écrit puis envoyé le courriel suivant à B., courriel qu’il a également adressé en copie à tout le moins à Me [...], son défenseur d’office dans le cadre d’une affaire civile pendante, et à F., médiateur au sein de la police. « Tu trouveras en dossier joint mes certificats. Puisque tu t’intéresses à mon profil. Et si tu continues à raconter des conneries sur moi, tu va-t’en rappeler. [...], le fiancé de la nièce de [...] est déjà informé de tes manquements aux devoirs de ta profession. Il était à la maison

  • 9 - hier avec une partie de la famille. Que tu risques de ne plus exercer longtemps. En dehors du fait que tu insultes ton fils en plein restaurant à lui mettre une honte monumentale, et que tu nous révèle les actes du Patron chez qui tu oses venir manger en toute amitié, de plus ton client, fais désordre et déshonore ta profession, montre ton délabrement d’esprit. Dommage pour tes enfants. Mais toi je ne vais pas te louper. Comme les autres contre lesquels tu n’as pas voulu me défendre. Et que tu te sois attaqué à [...] dépasse les bornes. J’adore que l’on me sous-estime. Je ne te salue même pas CLOPORTE. (sic) » Le 28 juillet 2014, B.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile. 3.Par ordonnance pénale du 29 août 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné W.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., pour diffamation, injure et menaces, et a mis les frais, à raison des trois-quarts, à sa charge. Le 9 septembre 2014, W.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. Le jour même, le Ministère public a maintenu son ordonnance et transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de W.________ est recevable.

  • 10 - 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3.L’appelant conteste sa condamnation pour diffamation. L’appelant ne remet cependant pas en cause le fait que son courriel du 28 juillet 2014 était attentatoire à l’honneur de l’avocat B., en tant que celui-ci y était accusé de violer le secret professionnel, soit d’avoir commis une infraction pénale et transgressé l’éthique de sa profession. L’appelant fait uniquement valoir qu’il ne se serait pas adressé à des tiers, en envoyant une copie de son e-mail à Me [...], son défenseur d’office dans une affaire civile distincte, et à F., médiateur auprès de la police. L’appelant semble par ailleurs se prévaloir de l’art. 14 CP, en soutenant que ces personnes seraient soumises au secret professionnel ou au secret de fonction. 3.1

  • 11 - 3.1.1Selon l’art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de toute autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 180 jours- amende au plus. Est en principe considéré comme tiers toute personne autre que l’auteur et l’objet des propos qui portent atteinte à l’honneur (ATF 86 IV 209). Toutefois, en doctrine, la majorité des auteurs estiment que le cercle des personnes considérées comme tiers doit être limité et que les propos attentatoires à l’honneur ne devraient pas être punissables lorsqu’ils sont énoncés dans un cercle familial étroit ou adressés à des personnes astreintes au secret professionnel au sens de l’art. 321 CP (cf. TF 6S.3/2007 du 13 février 2007 consid. 4.3 et les références citées). Dans un arrêt non publié du 11 juillet 1957 (cité dans l’ATF 86 IV 209), le Tribunal fédéral a examiné, sans la trancher, la question de savoir s’il n’y avait pas lieu d’exclure du cercle des tiers les confidents nécessaires. Il a admis qu’il n’y avait pas lieu de déroger à la règle en déniant à l’avocat la qualité de tiers par rapport à son client (ATF 86 IV 209). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que l’individu faisant l’objet d'une poursuite pénale ou qui souffre de difficultés familiales ou financières doit pouvoir s'épancher dans le cabinet de son mandataire mais qu’il est cependant raisonnable de demander au client de s'en tenir à des assertions qui se rapportent d'une manière ou d'une autre à son affaire et ne sont pas absolument dénuées de fondement. Ce n’est qu’à condition de respecter ces limites, que le client échappera aux sanctions prévues par l'art. 173 ch. 1 CP. D'abord, s'il ne soulève que des questions liées à la mission de l'avocat, il pourra se prévaloir d'un motif suffisant au sens de l'art. 173 ch. 3 CP et administrer les preuves libératoires énoncées à l'art 173 ch. 2 CP. De plus, il lui suffira d'invoquer certains indices à l'appui de ses déclarations pour établir sa bonne foi conformément à l'art. 173 ch. 2 CP et ainsi obtenir son acquittement.

  • 12 - En outre, dans l’arrêt 6S.608/1991 du 24 janvier 1992, se référant à l’art. 321 CP concernant la violation du secret professionnel, le Tribunal fédéral a considéré un médecin comme un confident nécessaire et a admis qu’il n’était pas un tiers au sens de l’art. 173 ch. 1 CP. Par ailleurs, certains auteurs notent que même un confident est un tiers envers lequel l’image de la victime peut être dégradée, de sorte que l’impunité doit être subordonnée à une pesée des intérêts dans le cadre de laquelle le besoin de communiquer ne sera prépondérant que si l’auteur ne connaissait pas la fausseté de ses allégations et avait de bonnes raisons de penser que son interlocuteur respecterait la confidentialité (Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizeriches Strafrecht, Bes. Teil I, 7 e éd., n. 25 par. 11 ; voir aussi Schubarth, Kommentar zur schweizerischen Strafrecht, Bes. Teil 3. Band, Berne 1984, nn. 34 ss ad art. 173 CP ; Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetztbuch, Praxiskommnentar 2008, nn. 4 ss ad art. 173 CP). L’art. 173 ch. 2 CP dispose que l’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Aux termes de l’art. 173 ch. 3 CP, l’inculpé ne sera pas admis à apporter ces preuves et sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. Le juge examine d’office si ces conditions sont remplies (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.4.2). Il s’agit de conditions cumulatives (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 26 ad art. 173 CP). C’est toutefois à l’auteur du comportement attentatoire à l’honneur de décider s’il veut apporter des preuves libératoires. Il s’agit en effet d’une possibilité offerte à l’accusé (TF 6B_143/2011 précité). L’auteur n’est pas punissable en vertu de l’art. 173 ch. 2 CP s’il prouve que ce qu’il a allégué, soupçonné ou propagé est vrai. La preuve porte sur les faits et peut être apportée par tout moyen de preuve admis par la loi de

  • 13 - procédure. L’auteur peut aussi énoncer des éléments qui lui étaient inconnus lors de son allégation (ATF 124 IV 149 consid. 3a ; ATF 122 IV 311, JdT 1998 IV 70 ; ATF 106 IV 115 consid. 2a, JdT 1981 IV 104). Si l’auteur établit la vérité, il doit être acquitté (Dupuis et al., op. cit., nn. 30 ss ad art. 173 CP). L’auteur qui avait des raisons sérieuses de croire à ce qu’il disait peut apporter la preuve de sa bonne foi. Dans ce cas-là, il faut se fonder sur les éléments dont l’auteur avait connaissance lors de son allégation et se demander s’il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu’il a affirmé. L’auteur ne peut pas prouver sa bonne foi en alléguant des moyens de preuve découverts par la suite ou des faits qui se sont produits ultérieurement (contrairement à ce qui prévaut à propos de la preuve de la vérité) (Dupuis et al., op. cit., n. 36 ad art. 173 CP). 3.1.2Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. Dans le cadre de l’application de l’art. 173 CP, les faits justificatifs découlent généralement d’un devoir de parler faisant partie intégrante de certaines professions (Dupuis et al., op. cit., n. 51 ad art. 173 CP). 3.2 3.2.1Comme l’ont relevé le procureur et le premier juge, le fait d’indiquer que l’avocat B.________ aurait manqué au devoir de sa profession et aurait révélé les actes qu’aurait commis l’un de ses clients est attentatoire à l’honneur, dès lors que s’il avait effectivement adopté le comportement que W.________ lui prête, il se serait rendu coupable de violation du secret professionnel réprimé par l’art. 321 CP et violerait les règles déontologiques de l’avocat, notamment l’art. 15 du Code suisse de déontologie de la Fédération Suisse des Avocats relatif au secret professionnel. En outre, les autres accusations reprochées par l’appelant au plaignant soit d’avoir insulté son propre fils et de s’être attaqué à une

  • 14 - femme est également attentatoire à l’honneur, ce d’autant que de tels actes sont constitutifs d’infractions réprimées par la loi. S’agissant de la question relative aux tiers, la jurisprudence paraît avoir admis la qualité de tiers pour un avocat et ceci en dépit du fait qu’il soit soumis au secret professionnel. En outre, W.________ a en l’espèce fait état à son avocat de propos d’ordre privé et familial parce qu’il était irrité par le contenu d’un message que B.________ avait envoyé à sa fille [...], lequel n’avait aucun rapport avec des confidences nécessaires s’inscrivant dans une relation avec le mandat qui lui avait été confié. Ce raisonnement vaut également pour F.________ qui, bien qu’il soit vraisemblablement soumis au secret de fonction, n’a pas à connaître de prétendus agissements d’une autre personne sans lien avec sa mission de médiateur. Cela étant, la qualification de tiers doit être admise pour les personnes ayant reçu le courriel litigieux en copie. A l’instar des précédents magistrats, il faut retenir que l’appelant, en communiquant le courriel du 28 juillet 2014, a agi par représailles, comme il l’a lui-même admis, à la suite du message que le plaignant avait envoyé à sa fille le 22 février 2014, mais aussi parce que celui-là avait refusé de le défendre dans le cadre d’un litige civil. Il n’a pas apporté la preuve de la vérité et n’a pas procédé aux vérifications nécessaires afin de contrôler la réalité des faits dont il a fait état, de sorte qu’il ne peut pas prétendre avoir été de bonne foi. 3.2.2Pour les mêmes motifs que ceux développés en relation avec la qualité de tiers, l’art. 14 CP, évoqué implicitement par l’appelant, n’est pas applicable, dès lors que le secret professionnel ou le secret de fonction ne permet pas d’exclure la qualité de tiers au sens de l’art. 173 CP. De surcroît, la disposition de l’art. 14 CP n’entre en considération pour l’infraction de diffamation que lorsque qu’il en découle un devoir de parler, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Le moyen étant sans portée, la condamnation de l’appelant pour diffamation doit être confirmée.

  • 15 - 4.L’appelant conteste avoir injurié B.________ en lui écrivant « Je ne te salue même pas CLOPORTE ». Il fait valoir que ce terme désignerait une personne âgée et peu dynamique et qu’étant lui-même plus âgé que le destinataire, il n’entendait pas exprimer du mépris, croyant de bonne foi que ce mot n’était pas offensant dès lors que le plaignant l’aurait employé auparavant. 4.1Se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (art. 177 al. 2 CP). L’honneur que protège l’art. 177 CP est le sentiment et la réputation d’être une personne honnête et respectable, c’est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu’être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a ; ATF 119 IV 44 consid. 2a). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 ; ATF 131 IV 23 consid. 2.1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd. 2010, n. 10 ss ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le

  • 16 - sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, partie spéciale I, 1955, n. 2 ad art. 177 CP ; Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (Dupuis et al., op. cit., n. 13 ad art. 177 CP ; Corboz, op. cit., n. 18 ad art. 177 CP ; Riklin, Balser Kommentar, Strafrecht, 3 e éd. 2013, n. 4 ad art. 177 CP ; Tresch/Lieber, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Parxiskommentar, 2 e éd 2013, n. 1 des remarques préliminaires à l’art. 173 CP ; ATF 71 IV 187 consid. 2 ; TF 6B_333/2008 consid. 1.3 du 9 mars 2009). Par ailleurs, si l’auteur, évoquant une conduite contraire à l’honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s’adresse qu’à la personne visée elle- même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 177 CP). Sur le plan subjectif, l’injure suppose l’intention. L’auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l’honneur et qu’il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b). 4.2Le mot « cloporte » se définit de plusieurs manières. Il peut désigner un petit crustacé terrestre vivant près des habitations sous des pierres, dans les lieux humides et sombres, mais aussi avoir une signification péjorative, à savoir celle d’un individu répugnant et servile ou un individu menant une vie obscure et misérable. Contrairement à ce que soutient l’appelant, en utilisant ce terme pour qualifier un être humain, en outre mis en évidence par des lettres majuscules dans une apostrophe finale concluant un refus de saluer, il a à l’évidence proféré une injure dans l’intention claire et reconnaissable par tout un chacun d’offenser et d’exprimer le mépris. Au surplus, l’argument selon lequel il croyait de bonne foi que le terme de « cloporte » n’était pas injurieux puisqu’il l’avait déjà entendu de la bouche du plaignant n’est pas pertinent. Pas plus que celui qui a trait au fait qu’il n’avait pas à l’esprit la définition classique de l’insecte et des dérivés.

  • 17 - 4.3Pour le surplus, W.________ paraît invoquer l’art. 177 al. 2 CP, en soutenant que l’e-mail adressé au plaignant le 28 juillet 2014 ferait immédiatement suite à des propos insultants et un message SMS faisant état de propos virulents envoyé par ce dernier à la fille de l’appelant [...]. Il convient en premier lieu de constater que le SMS en question n’avait été adressé à la prénommée que le 22 février 2014, soit plus de cinq mois avant le courriel en question. En outre, bien qu’au bénéfice du doute, l’on pourrait éventuellement admettre que la fille de l’appelant lui aurait rapporté les propos en question peu avant l’envoi du courriel litigieux, il est clair que le contenu de ce courriel, y compris l’injure qui le conclut, n’a manifestement pas été écrit uniquement en relation avec le litige entre sa fille et le plaignant, mais bien plutôt en raison du litige qui oppose l’appelant et le plaignant eux-mêmes. En effet, à en croire les pièces aux dossiers, notamment divers échanges d’e-mails (P. 4/2), une querelle sévissait depuis plusieurs mois entre les deux protagonistes, B.________ ayant en particulier refusé de défendre les intérêts de l’appelant dans une procédure civile, ce que ce dernier n’aurait pas apprécié. Le terme injurieux de « cloporte » apparaît alors surtout concerner ce dernier point de sorte que l’application de l’art. 177 al. 2 CP ne se justifie pas. Il résulte de ce qui précède que l’infraction d’injure est réalisée. La condamnation de l’appelant pour ce chef d’accusation doit être confirmée. 5.L’appelant conteste sa condamnation pour l’infraction de menaces, en soutenant que les termes qu’il a utilisés dans son courriel, à savoir « et si tu continues à raconter des conneries contre moi, tu vas t’en rappeler (sic) », « dommage pour tes enfants. Moi je ne vais pas te louper » et « que tu risques de ne plus exercer longtemps », seraient trop vagues, ne renverraient pas expressément à des actes de violence et ne feraient pas redouter un préjudice grave, dès lors qu’il aurait eu uniquement en vue des démarches administratives. 5.1L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.

  • 18 - Sur le plan objectif, la punition de l’infraction de menaces suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement il faut que l’auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu’aurait une personne raisonnable, dotée d’une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (cf. TF 6B_192/2012 consid. 1.1 du 10 septembre 2012). L’exigence d’une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d’une importance trop limitée pour justifier la répression pénale (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 180 CP). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l’auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l’ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 180 CP). Le juge dispose d’un certain pouvoir d’appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave. Subjectivement, l’auteur doit avoir l’intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d’alarmer ou d’effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). 5.2En l’espèce, même à retenir la thèse de l’appelant selon laquelle il ne menaçait B.________ que d’ennuis d’ordre administratifs ou judiciaires, lui faire redouter, en affichant sa détermination de dénonciateur, le fait qu’il ne soit plus autorisé à exercer sa profession parce qu’il aurait manqué aux règles de celle-ci constitue bel et bien une menace sous l’angle de la gravité objective et a effectivement alarmé le lésé. Pour le reste, l’argumentation du premier juge peut être suivie, ce

  • 19 - d’autant qu’au vu des diverses correspondances virulentes de l’appelant au dossier et du trouble dont il est en proie (P. 25/3), il est légitime que le plaignant et sa famille aient la crainte que le prévenu agisse de manière exagérée et inadéquate. C’est dès lors à raison qu’il a considéré que l’infraction de menaces était réalisée. 6.L’appelant ayant conclu à son acquittement, il ne conteste pas la peine en tant que telle. Il fait cependant valoir qu’il aurait été en proie à une émotion violente au moment de l’envoi du courriel litigieux au plaignant. 6.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).

  • 20 - Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). 6.2Avec le premier juge, il convient de retenir que la culpabilité de W.________ n’est pas négligeable. Celui-ci n’a pas hésité à porter préjudice à la réputation du plaignant, lequel était pourtant son ami et l’avait aidé, ainsi que sa fille, de plusieurs manières ces dernières années. Son attitude est blâmable et le comportement réprimé a été dirigé par la vengeance. La faute revêt une certaine intensité. En outre, aucune excuse n’a été formulée. Les antécédents de l’appelant ainsi que le concours d’infraction seront pris en compte. S’agissant des éléments à décharge, il faut retenir le fait que l’appelant présente un trouble mixte de la personnalité, nécessitant des soins médicaux, et qu’il est en proie à des sentiments de persécution qui l’amène à réagir inadéquatement ou exagérément (P. 25/3). Les nombreux écrits revendicateurs ou dénonciateurs figurant au dossier le démontrent à l’envi. Cette circonstance a de toute évidence joué un rôle dans le passage à l’acte de l’intéressé. En outre, ce trouble additionné au comportement provocateur du plaignant auront certainement conduit l’appelant à réagir de manière violente, en le poussant à agir comme il l’a fait en vue de défendre sa fille dans le contexte particulier de la présente affaire. Cet élément sera également pris en compte, et ce dans une mesure plus importante que ce qui a été considéré par le tribunal de première instance. Au surplus, l’émotion violente alléguée n’apparaît pas en l’espèce revêtir le degré d’intensité suffisant pour entrer dans le champ d’application de l’art. 48 al. 1 let. c CP. Il résulte de ce qui précède que la quotité de la peine prononcée par le premier juge est trop sévère et doit être réduite. W.________ sera condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende. Au

  • 21 - vu de sa situation financière, le montant du jour-amende de 30 fr. est adéquat et doit être confirmé. L’octroi du sursis sera également confirmé. Enfin, l’amende prononcée à titre de sanction immédiate sera supprimée. 7.En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants. Vu le sort de la procédure, l’émolument d’arrêt, par 2’050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis pour moitié, soit par 1’025 fr., à la charge de W.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le défenseur d’office de l’appelant a déposé une liste d’opérations faisant état de 11 heures et 40 minutes (audience d’appel comprise) pour la procédure d’appel ainsi que des frais pour 8 fr. 30, TVA comprise. Compte tenu du fait que l’audience a duré 1 heure de moins et des circonstances de l’affaire, il sera retenu 10 heures de travail d’avocat (10 x 180 fr. = 1'800 fr.), une vacation à 120 fr. et des débours pour 7 fr.

  1. L’indemnité allouée au défenseur d’office sera par conséquent fixée à 1'927 fr. 70, plus la TVA, par 154 fr. 20, soit un montant total de 2'081 fr. 90, lequel sera mis pour moitié, soit par 1'040 fr. 95, à la charge de W.. W. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des articles 34, 42, 44, 50, 173, 177, 180 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis.
  • 22 - II. Le jugement rendu le 3 septembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres III et IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.libère W.________ de l’infraction de calomnie ; II.constate que W.________ s’est rendu coupable de diffamation, injure et menaces ; III.condamne W.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ; IV.supprimé ; V.suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe au condamné un délai d’épreuve de deux ans ; VI.rejette les conclusions civiles prises par B.________ à l’encontre de W.________ ; VII.arrête l’indemnité du défenseur d’office de W.________ à 3'118 fr. 80 (trois mille cent dix-huit francs et huitante centimes) pour toutes choses ; VIII. met les frais de justice, comprenant l’indemnité due à son défenseur d’office, par 3'818 fr. 80 (trois mille huit cent dix-huit francs et huitante centimes), à la charge de W.________ ; IX.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office Me David Métille ne sera exigé que si la situation financière de W.________ s’améliore notablement." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'081 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me David Métille. IV. La moitié des frais d'appel, soit 1'025 fr., et de l'indemnité allouée à son défenseur d'office, soit 1'040 fr. 95, sont mis à la charge de W.________.

  • 23 - V. W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 16 décembre 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me David Métille, avocat (pour W.), -M. B., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies.

  • 24 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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