Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.015551

654 TRIBUNAL CANTONAL 348 PE14.015551-DAC C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 1er décembre 2017


Composition : MmeB E N D A N I , présidente MM. Battistolo et Pellet, juges Greffière:MmeMirus


Parties à la présente cause : A.E., partie plaignante, représenté par Me Nicolas Jeandin, conseil de choix à Genève, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé, Z., prévenue, représentée par Me Stefan Disch, défenseur de choix à Lausanne, intimée, P.________, prévenue, représentée par Me Malek Buffat Reymond, défenseur de choix à Lausanne, intimée.

  • 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 26 juin 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré P.________ du chef de prévention de calomnie, subsidiairement diffamation (I), a libéré Z.________ du chef de prévention de dénonciation calomnieuse, calomnie, subsidiairement diffamation (II), a alloué à P.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 9'450 fr. (III), a alloué à Z.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 13’230 fr. (IV), a alloué à P.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP d’un montant de 1'000 fr. (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI), a ordonné le maintien au dossier du cahier personnel appartenant à B.E.________ à titre de pièce à conviction (fiche n° 4737) (VII) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (VIII). B.Par annonce d’appel du 7 juillet 2017, puis déclaration motivée du 28 juillet 2017, A.E.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant à ce que Z.________ soit reconnue coupable de dénonciation calomnieuse et calomnie, subsidiairement diffamation, que P.________ soit reconnue coupable de calomnie, subsidiairement diffamation, qu’elles soient condamnées, conjointement et solidairement, à lui verser une indemnité de 25'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 1 er mai 2014 à titre de réparation morale, une indemnité de 313'079 fr. 35 avec intérêts à 5% dès le 1 er mai 2014 à titre de remboursement de ses frais d’avocats et une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la seconde instance cantonale, qu’elles soient condamnées, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de première et deuxième instance et qu’elles soient déboutées de toutes autres conclusions.

  • 10 - A l’audience d’appel, A.E.________ a précisé ses conclusions civiles en ce sens que l’indemnité pour tort moral requise est de 25'000 fr. et celle à titre de remboursement des frais d’avocat de 346'849 francs. Z.________ et P.________ ont conclu au rejet de l’appel. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1P.________ est née le 10 mai 1963 à Nyon. Mariée, elle a un enfant encore à charge. Avocate, elle estime ses revenus à 20'000 fr. par mois et ses charges mensuelles à 10'000 fr. environ, hors impôts. Elle est copropriétaire avec son époux de trois biens immobiliers, sa part de fortune s’élevant à environ 100'000 fr., hors dettes. Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription. 1.2Z.________ est née le 9 mars 1967 à Metz, France, d’où elle est ressortissante. Divorcée d’A.E., le couple a eu un enfant, B.E., né le 29 août 2003. Ayant travaillé comme directrice commerciale, la prévenue est actuellement au chômage, mais ne touche plus d’indemnités depuis le mois de décembre 2017. Elle perçoit une contribution d’entretien de 5'400 fr. pour elle et B.E.________, due jusqu’en 2019. Son loyer s’élève à 2'900 fr. environ, ses primes d’assurance maladie pour elle et son fils à 950 fr. par mois et le leasing de sa voiture à 299 francs. Les frais de transport et d’études pour son fils s’élèvent à 9'000 fr. par an. Elle déclare en outre avoir des dettes d’impôts et d’honoraires d’avocats qui s’élèvent à 180'000 fr. environ. Enfin, elle est propriétaire d’un sixième de la maison de ses parents, lesquels sont usufruitiers. Le casier judiciaire suisse de cette prévenue ne comporte aucune inscription.

  • 11 - 2.Par acte du 16 décembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a engagé l’accusation, devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, contre P.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, et contre Z.________ pour dénonciation calomnieuse, calomnie, subsidiairement diffamation, en raison des faits suivants : Préambule : Les époux divorcés Z.________ et A.E.________ ont pour enfant commun, B.E., né le 29 août 2003, sur lequel le père exerce un droit de visite partagé. Les parties sont en litige sur les effets accessoires du divorce, s’agissant notamment de l’autorité parentale conjointe et de la garde alternée sur l’enfant. Avant le divorce, dans un procédé déposé dans le cadre d’une mesure protectrices de l’union conjugale ouverte le 4 mai 2009, l’épouse, agissant sous la plume de sa mandataire professionnelle, Me P., avait relevé que l’époux avait « fait preuve de son comportement violent et dangereux (...), ajoutant que la sécurité de l’enfant n’était « (...) pas garantie lorsqu’il se trouv[ait] seul avec son père » et qu’elle avait dû quitter le domicile conjugal « du fait des menaces de mort déjà proférées par son époux à son encontre, pour se protéger et protéger son fils (...) (P. 5/1, p. 3). Une instruction pénale avait été ouverte contre Z.________ à la suite de ces assertions pour des infractions contre l’honneur, sur plainte d’A.E., sous la référence [...].A.E. avait également déposé plainte contre Me P., cette dernière étant déférée séparément. Le 19 septembre 2013, Z. avait comparu, assistée de son mandataire professionnel à l’audience du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte. A cette occasion, Z.________ a retiré ses allégations, en présentant ses excuses au plaignant. Me P.________ en a fait de même. A.E.________ avait alors retiré les plaintes dirigées contre les deux intéressées par convention homologuée (P. 5/2). Les faits proprement-dit :
  1. A Gland, entre le 6 décembre 2013 et le 6 mai 2014, Z.________ a rapporté, au Dr [...] et à la psychologue C., qui suivaient l’enfant B.E., qu’A.E.________ avait commis des actes de maltraitance au préjudice de son fils et qu’il s’était livré à des actes de violence domestique, à son préjudice, en présence de l’enfant. Z.________ a rapporté directement auprès du Dr [...] et/ou
  • 12 - de la psychologue C.________ les éléments qui figurent dans le signalement d’un mineur en danger dans son développement qui a été adressée au Service de protection de la jeunesse le 16 mai 2014, soit : « Père a été violent pendant mariage. B.E.________ témoin de violences. Monsieur a étranglé son ex-femme devant lui. Garde et autorité à la mère qui craint son ex. Procédure depuis 5 ans. B.E.________ témoin chez son père d’une séance de photos érotiques qu’il aurait été invité à rejoindre la séance de photos. Selon Madame, B.E.________ n’a pas été entendu par la justice ». Elle savait que ses propos ne correspondaient pas à la vérité. Le signalement a été transmis par le Service de protection de la jeunesse à la Justice de paix du district de Nyon le 3 juin 2014.
  1. Le 6 juin 2014, dans un mémoire de réponse à recours adressé au Tribunal fédéral, P., agissant en qualité de mandataire professionnel de Z., a implicitement laissé entendre que les accusations de violences conjugales formulées à l’encontre d’A.E.________ dont sa mandante avait fait état dans le cadre de la procédure [...] étaient fondées alors même qu’elle connaissait leur fausseté, ayant elle-même participé à l’audience pénale du 19 septembre 2013 devant le Tribunal de police au cours de laquelle elle avait par ailleurs présenté des excuses à A.E.________ pour lesdites allégations. Par la même occasion, P.________ a allégué qu’il semblait qu’A.E.________ se livrait sur son fils à des violences et à des maltraitances, sans prendre le soin de vérifier le bien-fondé de ces accusations.
  2. Le 19 juin 2014, Z.________ s’est entretenue avec [...] et [...], collaboratrices auprès du Service de protection des mineurs de la République et canton de Genève. A cette occasion, Z.________ a faussement déclaré que son ex-mari se livrait à des violences physiques et psychologiques sur la personne de son fils, B.E.. Elle a notamment expliqué que celui-ci recevait des coups de pieds et de genoux dans les fesses, ainsi que des coups sur la tête de la part de son père. Elle a également évoqué le fait que son père l’obligeait à dormir avec lui dans son lit et qu’il avait pris sa copine en photo nue en sa présence. Elle a ajouté que son mari avait adopté des conduites sexuelles inadéquates avec elle sur le plan sexuel du temps de la vie commune, par exemple lorsqu’il voulait qu’elle le masturbe en présence de l’enfant, alors qu’elle savait que ces faits n’avaient pas été commis. Par courrier du 20 juin 2014, le Service de protection des mineurs de la République et canton de Genève a dénoncé A.E. auprès de la Cheffe de la police.
  • 13 - Le 29 juillet 2014, Z.________ a été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements par la police judiciaire de la République et canton de Genève à la suite des éléments qu’elle avait rapportés au Service de protection des mineurs. A cette occasion, Z.________ a en substance confirmé la teneur du signalement en disant qu’elle n’avait fait que rapporter les propos de son fils. Le 13 janvier 2015, Z.________ a confirmé ses propos auprès du Ministère public de la République et canton de Genève, réitérant ainsi les accusations de maltraitance d’A.E.________ envers son fils. Le 3 mars 2015, le Ministère public de la République et canton de Genève a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en relation avec les faits dénoncés par le Service de protection des mineurs. Il a relevé que la dénonciation, basée sur des faits tels qu’ils ont été relatés à des intervenants du Service de protection des mineurs par la mère, s’inscrivait dans un contexte d’un très important conflit de nature familiale entre celle-ci et A.E.. L’audition de B.E. n’a pas confirmé les faits relatés par Z.________ au Service de protection des mineurs.
  1. Le 19 juin 2014, par requête de mesures provisionnelles avec mesures superprovisionnelles adressée au Tribunal de première instance de la République et canton de Genève, P., agissant en qualité de mandataire professionnel de Z., a allégué qu’A.E.________ s’était livré à des actes de violence sur son enfant, B.E.. Elle a notamment fait état d’événements survenus le lundi 16 juin 2014 dans la cour d’école de l’enfant en indiquant qu’A.E. aurait empoigné son fils et qu’il l’aurait maintenu de force alors que celui-ci tentait de s’en défaire et fuir. Or, ces allégations ont été infirmées par les collaborateurs de l’école.
  2. A Morges, Place Saint-Louis 4, le 9 décembre 2015, lors de son audition en qualité de prévenue par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte dans le cadre de la présente procédure, Z.________ a persisté à dire qu’A.E.________ s’était livré à des violences physiques à son égard et qu’il avait maltraité leur fils B.E.________. E n d r o i t :
  • 14 - I.Recevabilité 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.E.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). II.Infractions reprochées à Z.________

  • 15 - 3.L'appelant conteste la libération de Z.________ des infractions de dénonciation calomnieuse, calomnie et diffamation. Il relève que les faits allégués et les pièces produites, en particulier le jugement rendu par le Tribunal de police le 19 septembre 2013, ainsi que l'ordonnance de non- entrée en matière rendue par le Ministère public le 3 mars 2015, démontrent que les éléments constitutifs des infractions dénoncées sont bel et bien réalisés. 3.1 3.1.1Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse, celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose d'abord qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité, que ce soit directement ou par machination astucieuse, ce second cas de figure n'étant toutefois pas en cause ici. La dénonciation doit porter sur la commission d'une infraction pénale (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 7 ad art. 303 CP et les réf. cit.). Ensuite, la communication doit viser une personne innocente (ATF 132 IV 20 consid. 4.2, p. 25; ATF 75 IV 175 consid. 2). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. L'auteur doit savoir que la personne dénoncée est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux- ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel est exclu à cet égard (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, ATF 76 IV 243; TF 6B_591/2009 du 1 er février 2010 consid. 3.1.1). Comme l'auteur sait que la personne dénoncée est innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont aucun sens et sont dès lors exclues, à l'instar de ce qui est le cas en matière de calomnie (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 15 ad art. 174 CP).

  • 16 - Toujours sur le plan subjectif, l'auteur doit en outre savoir que les faits allégués sont punissables. Il doit vouloir ou accepter l'éventualité que son comportement provoque contre la personne visée l'ouverture ou la reprise d'une poursuite pénale. Le dol éventuel suffit à cet égard (ATF 85 IV 80 consid, 2; ATF 80 IV 117 spéc. p. 120; Corboz, op. cit., vol. Il, n. 17 ad art. 303 CP, déjà citée; Dupuis et alii [éd.], op. cit., nn. 23 et 25 ad art. 303 CP), contrairement à ce qui est le cas pour ce qui est la connaissance de l'innocence du dénoncé. 3.1.2Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1 a). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ibidem). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant. Il doit, en outre, avoir su ses allégations fausses. Sur ce point, le dol éventuel n'est pas suffisant (ATF 136 IV 170). La preuve de cet élément subjectif, soit la connaissance de la fausseté de l'allégation, incombe à l'accusation (TF 6B_506/2010 du 21 octobre 2010 consid. 3.1.3). Au cas où

  • 17 - l'auteur douterait de la véracité de son allégation, il s'agit d'un cas de diffamation en vertu de l'art. 173 CP. 3.1.3Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours- amende au plus. Le ch. 2 précise que l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Selon le ch. 3 CP, le prévenu n'est pas admis à faire la preuve libératoire s'il s'est exprimé sans motif suffisant et s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui. L'auteur admis à apporter la preuve libératoire a le choix de fournir soit la preuve de la vérité, soit la preuve de sa bonne foi. L'exigence de la preuve de la bonne foi est moins stricte si l'auteur souhaite sauvegarder ses intérêts légitimes : tel est le cas par exemple de celui qui dépose plainte pénale en main de la police ou d'autres autorités d'instruction, qui s'exprime en tant que partie au procès ou encore en qualité d'avocat, dont le devoir de vérification ne doit pas être tel qu'il entrave l'exercice de sa profession (ATF 86 IV 175). 3.2S'agissant des violences conjugales que Z.________ allègue avoir subies durant l'union (cf. cas n° 1 et 5 de l'acte d'accusation), on peut relever ce qui suit. Dans le cadre d'une requête de mesures protectrices, Z., agissant sous la plume de sa mandataire, Me P., avait déjà relevé que son époux avait fait preuve de comportement violent et dangereux, que la sécurité de l'enfant n'était pas garantie lorsqu'il se trouvait seul avec son père et qu'elle avait dû quitter le domicile conjugal du fait des menaces de mort proférées par son époux. A la suite de ces allégations, l'appelant avait déposé plainte. Lors de l'audience du Tribunal

  • 18 - de police du 19 septembre 2013, une conciliation a abouti entre les parties. Il en résulte notamment que Z.________ a retiré purement et simplement la totalité de ses allégations et présenté ses excuses au plaignant (I) et que les parties se sont accordées sur le fait que les allégations de Z.________ étaient fausses et formulées dans le cadre d'une grave crise conjugale (II). Me P.________ a également présenté ses excuses à A.E.. Reste que la fausseté des allégations de Z. ne peut être établie sur la seule base des déclarations figurant dans la convention signée le 19 septembre 2013, compte tenu des différents éléments figurant au dossier. En effet, d'une part, le Dr G.________ a mentionné que la prénommée l'avait recontacté en avril 2009, qu'elle lui avait alors décrit une agression subie par son mari, qu'elle était très marquée et qu'elle avait besoin d'aide par rapport à cet événement. Selon ses souvenirs, il s'agissait d'une agression durant les vacances en Egypte à Pâques, ceci en présence de leur fils de 5 ans. A cette époque-là, il avait vu une femme très affectée, angoissée et dans un état post-traumatique (cf. p. 6 et 7 jgt attaqué). Ce médecin a également établi un certificat médical daté du 29 avril 2009, indiquant qu'il a constaté, chez l'intimée, lors de sa consultation du 29 avril 2009, un état de stress post-traumatique consécutif à une agression physique subie le 8 avril et décrite de la manière suivante : il l'a d'abord forcée à s'asseoir, puis l'a collée contre le mur en lui enfonçant une serviette dans la bouche et a tenté de l'étrangler ; elle a réussi à le repousser et il lui a ensuite enfoncé ses pouces dans les yeux. Dans une attestation du 23 avril 2009, le Dr [...] a également mentionné avoir reçu l'intimée en urgence pour un constat de violences conjugales remontant au 8 avril et décrites de la même manière que ci- dessus. Ce médecin a mentionné que le discours de sa patiente était cohérent et adéquat et que les affects présentés témoignaient de l'authenticité de ses propos.

  • 19 - D'autre part, le témoin X.________ a également confirmé qu'à l'époque, Z.________ traversait une période difficile, qu'elle avait des problèmes conjugaux, pleurait souvent et n'était vraiment pas bien (cf. p. 8 jgt attaqué). Dans le cadre d'une audition du 13 avril 2010, ce même témoin a expliqué que Z.________ avait subi des violences de la part de son époux lors d'un voyage en Egypte, qu’A.E.________ avait commencé à l'étrangler et lui avait mis un linge dans la bouche pour l'empêcher de crier. Par ailleurs, lors des débats de première instance, l'appelant lui-même a admis avoir dit ceci à son ex-femme : « si quelqu'un n'est pas content, il va avoir affaire à moi, pauvre conne ». En outre, dans son cahier personnel, l'enfant B.E.________ a écrit ce qui suit : « Je me souviens chaque cinq à dix minutes que mon père a étranglé ma mère le 8 avril 2009, maman était en pleurs et avait les yeux tout rouges; j'ai eu peur que maman meurt ». Enfin, Me P.________ a expliqué que l'accord intervenu lors de l’audience du 19 septembre 2013 avait été conclu par gain de paix, pour mettre un terme à une procédure longue et douloureuse et au motif qu'une nouvelle décision, qui paraissait finale, avait été rendue. Au regard de ces éléments, il est impossible d'affirmer avec certitude que Z.________ savait que les accusations portées à l'encontre de l'appelant étaient fausses et que ce dernier était parfaitement innocent. Partant, l'intimée doit être libérée des infractions de dénonciation calomnieuse et calomnie. De même, on ne saurait retenir que l'intéressée a agi dans le but de dire du mal d'autrui. Au contraire, au regard des éléments précités, on doit admettre qu'elle a agi de bonne foi. Partant, Z.________ doit également être libérée de l'infraction de diffamation. 3.3S'agissant des violences physiques et psychiques exercées contre l'enfant du couple (cf. cas n° 1, 3, 4 et 5 de l'acte d'accusation), on doit relever ce qui suit. Certes, le 3 mars 2015, le Ministère public de la République et canton de Genève a rendu une ordonnance de non-entrée en matière

  • 20 - s'agissant des violences précitées, relevant que la dénonciation s'inscrivait dans le contexte d'un très important conflit conjugal, que les différentes auditions n'avaient pas permis d'établir de soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction avait été commise et qu'en particulier l'audition de B.E.________ n'avait pas confirmé les faits relatés par sa mère et qui auraient pu être constitutifs de maltraitances. On ne saurait toutefois déduire de cette seule ordonnance que Z.________ a allégué des propos qu'elle savait pertinemment être faux et qu'elle aurait ainsi agi dans le but de nuire à son ex-mari. En effet, plusieurs éléments du dossier laissent au contraire penser qu'elle pouvait avoir des doutes et qu'elle s'est fiée aux dires de son fils. En effet, d'une part, il résulte d'un rapport établi le 31 mars 2015 par la Dresse [...] et la psychologue-psychothérapeute [...] que Z.________ est manifestement dépassée, envahie par d’immenses inquiétudes pour son fils. Il résulte également de ce rapport que la crise de déstructuration psychique apparue chez B.E.________ en fin de séance est à comprendre comme un puissant révélateur de sa difficulté à se confronter à la réalité, de son intolérance majeure à toute forme de frustration, de son impossibilité d'accéder à toute forme de triangulation. C'est-à-dire que, dans la situation présente, B.E.________ a dû, pendant un bref instant, supporter d'avoir dans son psychisme les deux représentations internes ambivalentes de ses deux parents. Sur le plan émotionnel, cela lui est impossible. B.E.________ peut penser aux deux pour autant qu'il y en ait un bon et un mauvais (clivage). Les expertes relèvent encore que la situation de B.E.________ ne relève pas d'un syndrome d'aliénation parentale, qu'il n'y a aucune instrumentalisation de l'enfant, ni de la part de sa mère, ni de la part de son père, mais que par contre, la symptomatologie psychique spécifique de B.E., inconsciente, mais active et très efficace, induit en erreur autant les parents que les intervenants. D'autre part, dans son cahier personnel, B.E. a lui- même fait état de la part de son père de coups sur les bras (20 avril

  • 21 - 2014), de coups de poing et de coups de pieds (25 avril 2014). A une date indéterminée, il a également écrit : « mon père m'énerve à me dire que je suis un bourriquot et que je fais chiez que je suis con et il me bat ». Par ailleurs, ce n’est pas Z.________ qui a fait état des actes de maltraitance d’A.E.________ envers B.E., mais le Service de protection de la jeunesse, par courrier du 3 juin 2014, ensuite du signalement, daté du 16 mai 2014 et établi par C., psychologue de l’enfant. Il résulte de ce signalement que B.E.________ aurait subi chez son père des maltraitances physiques (coups de poing sur le dos, les bras et le ventre, ainsi que des coups de pieds aux fesses) et psychologiques (cris et insultes) et qu’il serait en danger quant à son développement physique, psychique et affectif. Il ressort également de ce signalement que c'est l'enfant lui-même qui a fait part à la psychologue de certains propos de son père envers sa mère, que celui-ci aurait dit « j'aurai la tête de ta mère et de son avocate » et qu'à partir de ce moment, B.E.________ lui a avoué à plusieurs reprises avoir très peur de son père. Entendue le 18 novembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, C.________ a confirmé que c’était l’enfant qui lui avait rapporté directement ces faits et qu’elle les avait également lus dans le cahier noir précité (PV aud. 1, p. 3, l. 76 ss). Enfin, Z.________ a été avisée par le personnel du collège [...], à [...], établissement alors fréquenté par B.E., que celui-ci avait dû être pris en charge ensuite d’un événement survenu avec son père. En effet, H., encadrante au collège précité, a déclaré avoir vu A.E.________ approcher son fils dans la cour du collège, alors qu’il n’avait pas le droit, et B.E.________ fuir son père (PV aud. 6, p. 2, l. 50 ss). N., également encadrant au sein du même collège, a indiqué qu’ensuite des faits précités, B.E. était effectivement troublé, qu’il tremblait et qu’il avait eu peur (PV aud. 5, p. 2, l. 66 ss). Au regard de l’ensemble de ces éléments, en particulier des dires et écrits de l'enfant, tels que relatés ci-dessus, ainsi que des troubles psychologiques de celui-ci, on ne saurait affirmer que Z.________ savait que

  • 22 - les accusations de mauvais traitements sur l'enfant portées à l'encontre de l'appelant étaient fausses et que ce dernier était innocent. Au regard des éléments précités, on doit admettre qu'elle n'a fait que rapporter les propos de son fils et a ainsi agi de bonne foi. Partant, Z.________ doit être libérée des infractions de dénonciation calomnieuse, calomnie et diffamation. 3.4S’agissant des conduites sexuelles inadéquates qu’aurait eues A.E., à savoir qu’il aurait voulu que Z. le masturbe en présence de l’enfant, (cf. cas n° 3 de l’acte d’accusation), on peut retenir ce qui suit. Il ne fait aucun doute que ces propos sont attentatoires à l’honneur. Les éléments au dossier sont toutefois insuffisants pour trancher la question de savoir si l’intimée savait que ce qu’elle alléguait était faux, de sorte qu’on ne saurait retenir les infractions de dénonciation calomnieuse et de calomnie. En revanche, il ne fait aucun doute que Z.________ était consciente du caractère attentatoire à l’honneur des allégations précitées. Par ailleurs, l’intimée n’a pas apporté la preuve de la vérité. Elle n’a pas démontré qu’A.E.________ avait adopté un comportement sexuel inadéquat en présence de l’enfant. Elle n’a pas non plus apporté la preuve de sa bonne foi. En effet, aucun élément au dossier ne permet de penser que les difficultés rencontrées par B.E.________ seraient liées à la confrontation de ce dernier à des actes d’ordre sexuel. On peut en outre s’étonner que l’intimée, si elle avait été témoin d’un comportement sexuel inadéquat du prévenu en présence de l’enfant, ne l’ait pas dit immédiatement. Les éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’art. 173 ch. 1 CP sont donc réalisés, de sorte que Z.________ doit être condamnée pour diffamation pour avoir indiqué aux collaboratrices du Service de protection des mineurs de la République et canton de Genève qu’A.E.________ avait eu des conduites sexuelles inadéquates en présence de B.E.________.

  • 23 - II.Infractions reprochées à P.________ 4.L'appelant conteste la libération de P.________ des infractions de calomnie, subsidiairement diffamation. 4.1L'art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une loi. Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 179). La jurisprudence admet que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 178; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 p. 157). 4.2On doit admettre que P.________ a agi licitement, dans la mesure où les allégations attentatoires à l'honneur étaient justifiées par son devoir de profession. Par ailleurs, on ne saurait admettre que celles-ci aient été proférées de mauvaise foi au regard notamment des éléments liés aux consid. 3.2 et 3.3 dont disposait nécessairement l'intimée et qui venaient davantage étayer les propos de sa cliente. Partant, la libération de P.________ des chefs de prévention de calomnie, subsidiairement diffamation, doit être confirmée. III.Fixation de la peine 5.Z.________ étant reconnue coupable de diffamation, il convient de fixer la peine sanctionnant cette infraction.

  • 24 - 5.1 5.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 5.1.2L’art. 34 CP prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est de 3’000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende (al. 3). Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende (al. 4).

  • 25 - Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le montant du jour- amende doit être fixé en partant du revenu que l’auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle que soit la source, car c’est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Constituent des revenus, outre ceux d’une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d’une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.), les contributions d’entretien de droit public ou privé, les prestations d’aide sociale ainsi que les revenus en nature. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l’auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l’assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d’acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l’usage de la branche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d’acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l’abus de droit (ATF 134 IV 60 consid. 6 ; TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1, publié in : SJ 2010 I 205). 5.1.3Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ibid., consid. 4.2.1).

  • 26 - 5.1.4Aux termes de l’art. 44 al. 1 CP, lorsque le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 5.1 ; TF 6B_101/2010 du 4 juin 2010 consid. 2.1 et les références citées). 5.2La diffamation est passible d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. La prévenue a jeté le soupçon sur l’appelant d’avoir eu un comportement sexuel inadéquat en présence de son fils. Le cas n’est donc pas anodin, mais il s’inscrit dans le contexte d’un conflit conjugal très important. Au vu de ces éléments, une peine pécuniaire de 60 jours-amende est adéquate pour sanctionner son comportement. Au regard de la situation financière de Z., qui ne perçoit plus d’indemnités chômage, mais uniquement une contribution d’entretien de 5'400 fr. pour elle et B.E., la valeur du jour-amende doit être fixée à 10 francs. C’est donc une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr. le jour qui doit être prononcée à l’encontre de Z.________. En l’absence d’antécédents, cette peine peut être assortie du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans. III.Tort moral, indemnités et frais de première instance 6.L’appelant réclame une indemnité pour tort moral de 25'000 francs.

  • 27 - 6.1Aux termes de l'art. 49 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse, RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a; ATF 118 II 410 consid. 2a). La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge qui statue selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 20 décembre 1907, RS 210] ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120). Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une indemnisation pour tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une manière décisive de la nature et de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l’auteur de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; ATF 125 III 412 consid. 2a , JdT 2006 IV 118). 6.2Z.________ a formulé des accusations graves et gratuites au sujet d’A.E., en l’accusant d’avoir eu des conduites sexuelles inadéquates en présence de son fils. L’atteinte subie par A.E. est suffisamment importante pour justifier une réparation. Le montant réclamé est toutefois excessif. Il convient en effet de souligner qu’A.E.________ a une responsabilité partagée dans la dégradation de la situation du couple.

  • 28 - Au regard de ces éléments, il se justifie d’allouer à A.E.________ un montant de 1'500 fr. à titre de tort moral. 7.Comme le sort de l’action pénale est modifié en deuxième instance par la condamnation de Z.________ pour une partie des faits qui lui étaient reprochés, cette dernière doit supporter un quart des frais de première instance (art. 426 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Pour les mêmes motifs, une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, réduite d’un tiers, d’un montant de 8'820 fr, doit être allouée à Z.________ pour la procédure de première instance. 8.L’appelant a conclu à une indemnité de 346'849 fr. à titre de remboursement de ses frais d’avocat pour la procédure de première et de deuxième instance. 8.1Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (al. 2). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En d’autres termes, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie

  • 29 - plaignante raisonnable (TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 et les références citées). L'indemnité visée par l'art. 433 CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense, de sorte à couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables; lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2.1; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l’adoption d’un nouvel art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1) qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l’indemnité pour l’activité de l’avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l’exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l’expérience de l’avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l’activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l’activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu’à 400 fr. (al. 4). 8.2La liste des opérations produite par l’appelant pour la procédure de première instance est non seulement incompréhensible mais fait également état de prétentions qui sont largement excessives. De façon générale, le dossier ne présente pas un degré de complexité élevé sur le plan factuel ou juridique, de sorte que le total des heures que les avocats d’A.E.________ auraient consacré au dossier, compte tenu du montant réclamé, ne répond de toute évidence pas à l'exigence de nécessité et d'adéquation posée par la jurisprudence. Compte tenu des éléments qui précèdent, l'indemnité allouée pour les dépenses obligatoires

  • 30 - occasionnées par la procédure de première instance sera arrêtée, en équité, au montant de 5’000 francs, ce qui correspond déjà à l'indemnisation d'une vingtaine d'heures de travail. IV.Conclusions 9.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être très partiellement admis et le jugement modifié dans le sens des considérants. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 3'120 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par un quart à la charge de Z.________ et par trois quart à la charge d’A.E.. A.E. ayant obtenu partiellement gain de cause, il a droit à une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 433 CPP). Comme déjà mentionné ci-dessus (cf. consid. 8.2), les prétentions de l’appelant sont largement excessives, dès lors que le dossier ne présente pas un degré de complexité élevé sur le plan factuel ou juridique. L’indemnité allouée pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel sera arrêtée, en équité, au montant de 2’500 francs, ce qui correspond à l'indemnisation d'une dizaine d'heures de travail. La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50, 173 ch. 1 CP ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est très partiellement admis.

  • 31 - II. Le jugement rendu le 26 juin 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres II, IV et VIII et par l’ajout des chiffres II bis, V bis et V ter nouveaux, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.libère P.________ du chef de prévention de calomnie, subsidiairement diffamation; II.libère Z.________ du chef de prévention de dénonciation calomnieuse et calomnie; II bis. condamne Z., pour diffamation, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans; III.alloue à P. une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 9'450 fr.; IV.alloue à Z.________ une indemnité réduite au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 8'820 fr.; V.alloue à P.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP d’un montant de 1'000 fr.; V bis. alloue à A.E.________ une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de 5'000 fr., à la charge de Z.________ ; V ter. Z.________ est débitrice d’A.E.________ d’un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de réparation du tort moral; VI.rejette toutes autres ou plus amples conclusions; VII.ordonne le maintien au dossier du cahier personnel appartenant à B.E.________ à titre de pièce à conviction (fiche n° 4737); VIII. met un quart des frais à la charge de Z., le solde étant laissé à la charge de l’Etat." III. Une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de 2'500 fr. est allouée à A.E. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, à la charge de Z.________.

  • 32 - IV. Les frais d'appel, par 3'120 fr., sont mis par un quart à la charge de Z.________ et par trois quart à la charge d’A.E.. V. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 décembre 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Stefan Disch, avocat (pour Z.), -Me Malek Buffat Reymond, avocate (pour P.), -Me Nicolas Jeandin, avocat (pour A.E.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, -Service de la population, par l'envoi de photocopies.

  • 33 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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