Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.014257

654 TRIBUNAL CANTONAL 323 PE14.014257-SSM C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 11 septembre 2015


Composition : M. P E L L E T, président Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffier :M.Ritter


Parties à la présente cause :

S., prévenu, représentée par l’avocat David Métille, défenseur d’office, à Lausanne, appelant, Q., prévenu, représentée par l’avocat Julien Gafner, défenseur d’office, à Lausanne, appelant, et J.________, plaignant, à Sainte-Croix, intimé, Football Club [...], plaignant, à [...], intimé, [...], pour la Commune de Gressy, plaignant, intimé, Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

  • 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 8 mai 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté que S.________ s’est rendu coupable de tentative de vol, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, actes préparatoires délictueux et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (VIII), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 215 jours de détention avant jugement au 6 mai 2015, et à une amende de 100 fr. (IX), a constaté qu’il a subi onze jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que six jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre IX ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (X), a dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera d’un jour (XI) a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de S.________ (XII), a ordonné la révocation du sursis accordé à S.________ le 6 juillet 2012 et l’exécution de la peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. (XIII), a constaté que Q.________ s’est rendu coupable de tentative de vol, vol, dommages à la propriété, violation de domicile et complicité d’actes préparatoires délictueux (XVIII), l’a condamné à une peine pécuniaire de 240 jours-amende, le montant du jour amende étant fixé à 35 fr., sous déduction d’un jour de détention avant jugement (XIX), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à Q.________ un délai d’épreuve de deux ans (XX), a pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette solidaire signée le 5 mai 2015 par S.________ en faveur de [...] (XXI), a renvoyé [...] à agir par la voie civile contre L.________ et S.________ (XXII), a renvoyé [...] à agir par la voie civile contre S.________ (XXIV), a renvoyé J.________ à agir par la voie civile contre L., S. et Q.________ (XXV), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des 130 fr. et des 506 fr. 70 séquestrés sous pièce 19 du dossier D et fiche de séquestre no 14807/14 (XXVI), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des CD et DVD qui y figurent déjà sous fiches nos

  • 11 - 14768/14, 14803/14 et 14831/14 (XXVII), a mis une partie des frais de la cause à la charge des condamnés, à savoir par 21'246 fr. 80 pour L., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Simon Perroud, par 10'862 fr. 40, par 20'496 fr. 70 pour S., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me David Métille, par 13'754 fr., par 13'747 fr. 20 pour G., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Véronique Fontana, par 11'872 fr. 20, et par 9'179 fr. 35 pour Q., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Julien Gafner, par 6'746 fr. (XXVIII), et a dit que le remboursement des indemnités des défenseurs d’office fixées au chiffre XXVIII ci-dessus ne pourra être exigé des condamnés que si et dans la mesure où leur situation financière se sera améliorée et le permettra (XXIX). B.Par déclaration du 9 juin 2015, Q.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa modification, en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de tentative de vol, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, complicité d’actes préparatoires délictueux ainsi que de toute peine, les conclusions civiles de [...] étant rejetées. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il a également conclu à l’allocation d’une indemnité de l’art. 429 CPP d’un montant de 1’000 francs. Par déclaration du 11 juin 2015, S.________ a également formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation (recte : à sa modification), en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de tentative de vol, vol, violation de domicile, actes préparatoires délictueux et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et condamné à une peine privative de liberté n’excédant pas trois mois, sa libération immédiate étant ordonnée. Il a également conclu à l’allocation en sa faveur d’une indemnité de 550 fr. en lieu et place d’une imputation de six jours de détention provisoire. Il a réitéré sa requête d’expertise psychiatrique.

  • 12 - Par lettre du 27 juillet 2015, la direction de la procédure a rejeté cette réquisition.

  • 13 - C.Les faits retenus sont les suivants : 1.1.1Né le 21 mai 1992 au Cap-Vert, pays dont il est originaire, le prévenu S.________ y est resté jusqu’à l’âge de quatre ans. Il est ensuite allé vivre au Portugal et est arrivé en Suisse à l’âge de seize ans. Il a alors été scolarisé durant deux ans en classe d’accueil, puis a suivi un préapprentissage sans toutefois trouver de place d’apprentissage. Il ressort de différents tests pratiqués en 2010 par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture qu’il avait un Q.I. total de 67, si bien que son niveau d’intelligence global était nettement inférieur à la moyenne. S.________ a toutefois pu bénéficier d’un emploi auprès de [...], à [...], dans le cadre de mesures mises en place par l’assurance-invalidité. En raison de ses démêlés avec la justice pénale et d’absences répétées au travail sans explications, son contrat a été résilié pour le 31 août 2014. Il bénéficiait avant son incarcération d’une rente de l’assurance-invalidité de l’ordre de 2'000 fr. par mois. L’octroi de cette rente a toutefois été suspendu à partir du 1 er février 2015 en raison de la privation de liberté de l’assuré. S.________ est titulaire d’une autorisation d’établissement de type C. Selon un extrait des registres des poursuites délivré le 12 janvier 2015, il faisait à cette date l’objet d’une poursuite pour un montant de 362 fr. 30 et un acte de défaut de biens avait été délivré pour une somme de 87 fr.

  1. Sur le plan personnel, il est célibataire. 1.1.2Le casier judiciaire de S.________ comporte une inscription, relative à une condamnation à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant trois ans, et à une peine d’amende de 400 fr., prononcée le 6 juillet 2012 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour appropriation illégitime, recel, vol et vol d’importance mineure. Il ressort également du dossier que S.________ a été condamné le 21 juillet 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à une peine privative de liberté de 22 mois et à une amende de 200 fr., pour de vol, recel, actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel avec des enfants commis en commun, vol d’usage, circulation sans permis de conduire, conduite d’un véhicule non couvert par une assurance responsabilité
  • 14 - civile, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Assortie du sursis partiel pour une durée de 16 mois, avec un délai d’épreuve de trois ans, cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le 6 juillet 2012 par le Ministère public du Nord vaudois. Au surplus, le jugement du 21 juillet 2014 a révoqué le sursis accordé le 6 juillet 2012 par le Ministère public du Nord vaudois et ordonné l'exécution de la peine de nonante jours-amende à 30 fr. le jour-amende. Par décision du 3 décembre 2014, la Cour d’appel pénal a rectifié d'office le dispositif de ce jugement, en supprimant le caractère complémentaire de la peine, et l’a confirmé pour le surplus. 1.1.3Pour les besoins de la présente cause, S.________ est détenu depuis le 4 octobre 2014, y compris onze jours en zone carcérale. 1.2.1Né le 23 février 1992, au Portugal, pays dont il est originaire et où il a suivi sa scolarité, le prévenu Q.________ a été élevé par sa grand- mère. Il a obtenu un CFC d’électro-mécanicien. Arrivé en Suisse il y a quatre ans environ, il bénéficie d’une autorisation de séjour de type B. Il effectue actuellement une mission de durée indéterminée auprès de [...], à [...]. Il perçoit un salaire horaire brut de 29 fr. 63, jours fériés, vacances et treizième salaire compris. Il a estimé son revenu mensuel net à un montant compris entre 3'500 et 4'000 francs. Célibataire, il vit avec son frère dans un appartement dont le loyer est de 850 fr., charges comprises. Selon un extrait des registres des poursuites délivré le 12 janvier 2015, il faisait à cette date l’objet de poursuites pour un montant total de 906 fr. 50 et des actes de défaut de biens avaient été délivrés à ses créanciers pour un montant total de 3'340 fr. 15. 1.2.2Le casier judiciaire de Q.________ est vierge. 1.2.3A la suite de son interpellation, le 4 octobre 2014, ce prévenu a été privé de liberté durant un jour.

  • 15 - 2.1A Yverdon-les-Bains, rue [...], le 7 février 2014, entre 15h et 16h, S.________ et L., accompagnés de deux comparses déférés séparément, se sont introduits dans un appartement. Après avoir fouillé les lieux, les comparses ont fait main basse sur un ordinateur portable ACER, qui a été revendu, un sac à dos, ainsi que les clés d’un véhicule Renault Clio. [...], lésé, a déposé plainte et s’est porté partie civile le 14 mars 2014. 2.2Dans le courant du mois de mai 2014, L., S., G. et Q.________ ont prévu de dévaliser au moyen de spray au poivre un kiosque aux Tuileries-de-Grandson, lieu que connaissait S.________ dès lors qu’il travaillait alors auprès de [...], entreprise située aux abords immédiats, et que sa tante vivait à proximité du kiosque en question. Le plan nécessitait un chauffeur, un éclaireur et deux hommes qui passeraient à l’action. Il était prévu que ces deux acolytes entrent dans le kiosque cagoulés, munis d’un spray au poivre qui serait utilisé pour asperger le vendeur ou la vendeuse, puis dérober l’argent de la caisse ou d’autres valeurs comme des cigarettes, avant de prendre la fuite en voiture. Les quatre comparses se sont ainsi déplacés depuis Yverdon- les-Bains jusqu’aux Tuileries-de-Grandson. Accompagné des trois autres acolytes durant tout le trajet, G.________ conduisait le véhicule Mercedes A 140 de son père. Les prévenus avaient emporté le matériel nécessaire pour réaliser leur forfait. Ils s’étaient ainsi munis de gants de médecin en latex blanc, de deux cagoules, ainsi que d’un spray au poivre acheté préalablement par S.________ et L.________ dans une armurerie d’Yverdon- les-Bains. Durant le trajet, en particulier, tous les occupants de la voiture avaient connaissance du plan; ils en avaient parlé et tous avaient compris de quoi il retournait. Une fois arrivés sur place, ils ont décidé d’effectuer un repérage des lieux.

  • 16 - Dans ce dessein, Q.________ est descendu du véhicule en premier, en éclaireur, et s’est rendu en direction du kiosque. Il avait pour mission de contrôler s’il y avait des clients à l’intérieur du commerce et de vérifier l’assertion de S.________ selon laquelle il n’y avait pas de caméra. Il est allé acheter de la marchandise dans le kiosque, puis est revenu vers le véhicule pour informer ses comparses que rien de s’opposait selon lui à l’opération envisagée. S.________ et L.________ sont alors sortis du véhicule et se sont dirigés vers le kiosque. Ils avaient enfilé des gants et dissimulé leur visage au moyen d’une cagoule et en remontant leurs capuches. Le dernier nommé était porteur du spray au poivre. Les deux autres comparses attendaient dans le véhicule. Dissuadés par la présence de clients dans le commerce, L.________ et S.________ ont renoncé à passer à l’acte, sans même s’approcher de l’entrée du magasin, puis sont remontés à bord du véhicule d’G., lequel a démarré, puis quitté les lieux avec ses trois comparses. Les quatre prévenus se sont ensuite rendus en voiture à la laiterie de Villars-Burquin, lieu que connaissait également S. pour avoir travaillé à proximité de ce commerce. Ils avaient l’intention d’effectuer un repérage dans le dessein d’y commettre un crime similaire à celui qu’ils avaient envisagé au préjudice du kiosque. Q.________ est sorti du véhicule et s’est dirigé vers l’entrée de la laiterie pour vérifier la présence de caméras et est revenu vers le véhicule. Les comparses ont remis leur forfait à plus tard et quitté les lieux. 2.3A Gressy, le 16 juin 2014, entre 20h30 et 21h00, les prévenus G., S. et L.________, accompagnés d’au moins deux acolytes déférés séparément, se sont rendus au refuge de la localité dans des véhicules différents avec d’autres de leurs amis. A un moment donné, les comparses, qui étaient au moins six ou sept, ont cassé la porte d’entrée du refuge à coups de pied, puis se sont introduits dans les locaux pour y dérober des objets ou valeurs. Une fois à l’intérieur, ils ont forcé la trappe menant au grenier au moyen d’un manche de pelle, ainsi que d’un

  • 17 - support d’ustensiles, objets qui se sont cassés. Ils ont quitté les lieux sans rien emporter. [...], pour la Commune de Gressy, lésée, a déposé plainte le 16 juin 2014 et s’est porté partie civile. 2.4 A Yverdon-les-Bains, dans la nuit du 10 au 11 juillet 2014, S., agissant de concert avec deux comparses déférés séparément, a forcé les portes de conteneurs sur des chantiers au moyen d’outils pour y dérober des objets ou valeurs. Les cas suivants sont retenus à charge : 2.4.1A la rue de la Jonction, les trois comparses ont forcé les portes de deux conteneurs de chantier au moyen d’une massette, puis sont entrés pour y dérober des objets ou valeurs. Seul un trousseau de clés a été emporté dans le dessein d’ouvrir d’autres conteneurs. Il a été retrouvé sur l’un des comparses au moment de son interpellation, puis restitué à son propriétaire. [...], pour l’entreprise [...], lésée, a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 11 juillet 2014. 2.4.2A la rue de la Jonction toujours, les trois comparses ont forcé trois autres conteneurs, propriété de l’entreprise [...]. Une serrure et un cadenas ont été arrachés et un cadre de porte a été endommagé. Après avoir fouillé les lieux, les comparses ont dérobé un montant de 70 fr., que S. a glissé dans sa sacoche. Seul un montant de 50 fr. a été retrouvé sur l’intéressé par la suite. [...], pour l’entreprise [...], lésée, a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 11 juillet 2014. 2.4.3Au chemin de la Roselière – rue de la Jonction, les trois comparses, agissant toujours de concert, ont forcé la porte d’un autre conteneur, propriété de l’entreprise [...]. Une fois à l’intérieur, ils ont dérobé deux marteaux, deux jeux de tournevis, un ciseau à bois, deux

  • 18 - pinces multiprises et deux lampes de poches. Le butin n’a pas été retrouvé. [...], pour l’entreprise [...], lésée, a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 11 juillet 2014. 2.4.4A la rue St-Roch, les trois comparses se sont introduits dans un conteneur de l’entreprise [...], dont ils ont trouvé la clé en soulevant le store. A l’intérieur, ils ont dérobé la somme de 90 francs. Seul un montant de 80 fr. a été découvert dans les effets de S.. Une serrure a été endommagée lors de cette intrusion. [...], pour [...], lésée, a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 11 juillet 2014. 2.5 Le 4 octobre 2014, dans la soirée, L., S.________ et Q.________ se sont rendus à [...] dans le dessein d’y commettre des vols. Ils savaient qu’une rencontre de football avait lieu dans la localité et espéraient que cela leur permettrait d’accéder aux vestiaires jouxtant le terrain de sport sans attirer l’attention de quiconque. Agissant de concert, les trois comparses ont pénétré dans un vestiaire laissé ouvert et emporté un porte-monnaie contenant 580 fr., appartenant à [...], arbitre de football. S.________ a glissé ces coupures dans sa sacoche après que Q.________ les lui eut remises. Le porte-monnaie vide a été retrouvé dans une poubelle à proximité des lieux. [...], lésé, a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 4 octobre 2014. A l’audience de première instance, il a confirmé que c’était la somme de 580 fr. en espèces qui lui avait été dérobée le soir en question. Il a précisé qu’il s’agissait de montants qu’il avait encaissés pour les rencontres qu’il avait arbitrées depuis un mois environ (jugement, p. 7). 2.6Au même endroit, le même jour, les trois mêmes comparses, agissant de concert, ont tenté de fracturer la fenêtre d’un autre vestiaire,

  • 19 - celui des joueurs, à l’aide d’un piquet métallique trouvé à proximité pour y dérober des objets ou des valeurs. Les comparses ont été mis en fuite. L’imposte de la fenêtre du vestiaire a été endommagée par leurs agissements. Q.________ et S.________ ont été interpellés peu après ces faits. Un montant de 506 fr. 70 a été retrouvé sur ce dernier au moment de son interpellation. Pour sa part, L.________ est parvenu à s’enfuir. [...], pour le FC [...], lésé, a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 5 octobre 2014. 2.7A Yverdon-les-Bains et en d’autres lieux, du 4 juin 2014 (la période précédente de consommation ayant été sanctionnée) au 4 octobre 2014 (date de son interpellation), S.________ a consommé de manière récurrente de la marijuana.

  • 20 - E n d r o i t : I.1.Interjetés l’un et l’autre dans les formes et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

  1. L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). II.Appel de S.________ 1.Il convient d’examiner en premier lieu l’appel de S.________.
  • 21 - 1.1L’appelant conteste sa condamnation pour actes préparatoires à brigandage. Il fait valoir que l’organisation et la planification des actes incriminés étaient insuffisantes pour appliquer l’art. 260 bis CP. En outre, toujours selon lui, aucun moment n’avait été défini pour passer à l’action. A titre subsidiaire, il demande à être exempté de toute peine en application de l’art. 260 bis al. 2 CP. 1.2 L'art. 260 bis CP réprime le comportement de celui qui aura pris, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou d'organisation, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprêtait à passer à l'exécution de l'une des infractions exhaustivement énumérées par cette disposition, qui mentionne notamment le brigandage (al. 1 let. d). Sont visés les actes antérieurs à la tentative, c'est-à-dire ceux qui interviennent avant que l'auteur ait commencé à exécuter l'infraction, autrement dit avant qu'il ait franchi le pas décisif sur la voie de sa réalisation, après lequel, sauf circonstances extérieures entravant ou empêchant l'exécution de l'infraction, l'auteur ne revient en général plus en arrière (TF 6S.447/2004 du 23 février 2005 c. 2.2; ATF 117 IV 395 c. 3; ATF 111 IV 155 c. 2b). Une simple intention ou de vagues projets ne suffisent pas. La loi exige que l'auteur ait pris des dispositions concrètes et qu'il l'ait fait conformément à un plan. Il faut donc que l'auteur ait accompli plusieurs actes et que ceux-ci apparaissent comme des préparatifs s'inscrivant dans une entreprise réfléchie. Il n'est toutefois pas nécessaire que le plan ait été précis au point de se rapporter à une infraction déjà définie quant au lieu, au moment et à la manière d'agir (TF 6S.447/2004 c. 2.2; ATF 111 IV 155 c. 2b). L'art. 260 bis CP mentionne des dispositions d'ordre technique ou d'organisation. En font notamment partie les actes par lesquels l'auteur se procure les moyens pratiques d'exécuter l'infraction, par exemple le fait de se procurer une arme, et ceux par lesquels il prépare l'opération et met au point son déroulement, par exemple, le fait de repérer les lieux. Il faut

  • 22 - encore que la nature et l'ampleur des dispositions prises indiquent que l'auteur s'apprêtait à passer à l'exécution de l'infraction, c'est-à-dire que, par leur nature et leur ampleur, les actes accomplis soient tels que l'on puisse raisonnablement admettre que l'auteur persévérera dans la volonté délictueuse qu'ils expriment jusqu'à l'exécution de l'infraction (TF 6S.447/2004 c. 2.2; ATF 111 IV 155 c. 2b). Les actes préparatoires doivent être destinés à commettre l'un des crimes énumérés par la loi, qui en dresse une liste exhaustive. Il doit par conséquent être établi que, par les actes retenus, l'auteur préparait la commission de l'un des crimes expressément mentionnés à l'article 260 bis CP (TF 6S.447/2004 c. 2.2). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. L'intention doit porter aussi bien sur les actes préparatoires que sur l'infraction projetée. Il faut donc que l'auteur ait accompli consciemment et volontairement des actes préparatifs en vue de la commission de l'un des crimes énumérés à l'article 260 bis CP. Le dol éventuel n'est pas concevable (TF 6S.447/2004 c. 2.2 et la doctrine citée). L’art. 260 bis al. 2 CP prévoit que l’auteur sera exempté de toute peine si, de son propre mouvement, il a renoncé à poursuivre jusqu’au bout son activité préparatoire. Cette disposition implique que l’auteur ait adopté un comportement manifestant qu’il a renoncé à son activité délictueuse, alors qu’il avait la possibilité de la poursuivre, et qu’il l’ait fait de son propre mouvement, c’est-à-dire sur la base d’une motivation interne, quelle qu’en soit la valeur morale, et non pas en raison des circonstances extérieures (ATF 118 IV 366 c. 3a; ATF 115 IV 121 c. 2h). Selon la jurisprudence, une exemption entre en considération lorsque l’auteur, qui ne les a pas encore tous menés à chef, renonce de son propre mouvement à exécuter une partie importante des actes préparatoires, mais aussi lorsque, après les avoir tous accomplis, il aura démontré de manière particulière qu’il n’est plus prêt à commettre le délit principal, par exemple en supprimant certains actes préparatifs ou en rendant impossible ou du moins plus difficile la réalisation du délit principal (ATF

  • 23 - 118 IV 366 c. 3a; ATF 115 IV 121 c. 2h). Par ailleurs, l’auteur qui se contente de renvoyer à plus tard la commission de l’infraction projetée n’y renonce pas définitivement (Dupuis/ Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 20 ad art. 260 bis CP et la jurisprudence citée). 1.3Le tribunal correctionnel a motivé de manière complète et convaincante son appréciation de faits. C’est dès lors en vain que l’appelant prétend que les préparatifs du brigandage du kiosque étaient très sommaires et par conséquent insuffisants. En effet, les rôles avaient été répartis, le matériel réuni (gants, cagoules et spray au poivre) et l’objectif défini. Les prévenus ont ainsi agi selon un plan précis. Il s’agissait plus que d’un vague projet.

Pour le reste, l’appelant a renoncé au projet exclusivement en raison de la présence de clients dans le commerce, comme l’expliquent de manière convaincante les premiers juges (jugement, p. 45). Seules des circonstances extérieures ayant mené à l’abandon du plan, on ne saurait donc parler d’une renonciation de l’appelant à poursuivre jusqu’au bout son activité préparatoire qui serait due à son propre mouvement. L’appelant ne peut dès lors pas bénéficier d’une exemption de peine. Le moyen déduit de l’art. 260 bis al. 2 CP doit donc être rejeté. 2. 2.1L’appelant conteste sa condamnation à raison de l’effraction du refuge de Gressy. Se prévalant de la présomption d’innocence, il fait valoir qu’il n’avait aucune intention de dérober quoi que ce soit dans le cabanon et que c’est à tort que les premiers juges se sont fondés sur les déclarations du prévenu L.________ pour le condamner. 2.2L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le

  • 24 - tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 c. 4.2). 2.3Les premiers juges ne se sont pas seulement fondés sur les déclarations d’L.________ pour condamner l’appelant, mais en outre sur le

  • 25 - fait que les prévenus avaient également forcé la trappe permettant d’accéder au grenier du refuge, pour retenir qu’ils avaient l’intention de dérober un bien, le cas échéant, s’ils avaient trouvé quelque chose d’intéressant. Ce fait démontre que les comparses n’ont pas forcé la porte du refuge dans le seul dessein de s’y abriter, respectivement de s’y reposer. L’accusation de tentative de vol a donc été retenue sur la base de preuves suffisantes et sans violation de la présomption d’innocence.

3.1L’appelant conteste également sa condamnation à raison des faits survenus dans la soirée du 4 octobre 2014 dans les vestiaires du club de football d’ [...]. Il plaide à nouveau l’absence d’intention de commettre un vol. Il se prévaut des déclarations de l’autre appelant et de la différence entre la somme dérobée en espèces à [...] et celle retrouvée en sa possession au moment de son interpellation, pour relever une incohérence qu’aurait omis d’examiner le tribunal correctionnel. 3.2A nouveau, la conviction des premiers juges est amplement et sainement motivée. L’appelant n’est pas crédible un instant dans ses dénégations. Sa présence sur les lieux, la découverte d’une somme importante sur lui et la description faite de sa personne par un témoin d’un jeune homme de couleur, de corpulence assez forte, à proximité immédiate des lieux (jugement, pp. 49 s., avec renvoi à PV aud. 2 du dossier joint E) sont autant d’éléments probatoires devant entraîner sa condamnation. Pour le surplus, le moyen déduit en plaidoirie du montant excessif des coupures alors insérées dans le porte-monnaie se limite à des considérations générales. Il n’emporte pas la conviction, le plaignant ayant expliqué qu’il s’agissait de rémunérations de ses prestations d’arbitre de football lors de rencontres récentes, ce qui accrédite le montant dérobé. 4.L’appelant précise que la peine qui lui a été infligée n’est pas en soi contestée. Dans la mesure où il ne fonde la réduction de la peine que sur l’abandon de certaines charges, les griefs sont dès lors sans objet.

  • 26 - 5.Enfin, l’appelant demande une indemnisation en espèces plutôt qu’en nature pour la durée de sa détention illicite. 5.1Dans un arrêt récent (ATF 140 I 246), le Tribunal fédéral a considéré qu’une réparation morale d’un montant de 50 fr. par jour de détention dans des conditions illicites, suivant les premières 48 heures (cf. art. 27 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), n’était pas exagérée (c. 2.6.1). Il a toutefois laissé ouverte la question de savoir si la réparation pouvait prendre la forme d’une réduction de peine (c. 2.6.2), comme en matière de violation du principe de la célérité (cf. ATF 133 IV 158 c. 8). La Cour européenne des droits de l'homme a admis qu'en cas de traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), une réduction de peine pouvait constituer une forme de réparation appropriée, à condition de reconnaître la violation de manière suffisamment claire et d'accorder réparation en réduisant la peine de façon expresse et mesurable (arrêt CourEDH Ananyev et autres c/Russie du 10 janvier 2012, § 225; cf. également : Conseil de l’Europe, Guide de bonnes pratiques en matière de voies de recours internes, 2013, pp. 29- 30). S'agissant du rapport entre le temps passé en détention dans des conditions illicites et la réduction de la peine, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a considéré que la privation de liberté en cas d’incarcération entièrement injustifiée est en principe indemnisée 200 fr. le jour; quant à la détention justifiée dans son principe, mais illicite dans son exécution, elle est généralement indemnisée 50 fr. le jour, l’atteinte étant en effet moindre. Dans cette mesure, la Cour a estimé qu’une réduction de peine quantitativement équivalente au nombre de jours passés en détention n’était pas appropriée, l’incarcération étant en effet justifiée dans son principe. Ainsi, en tenant compte de la proportion qui existe entre ces deux types d’indemnisation, la Cour de céans a retenu que le montant de 50 fr. correspondrait à un demi-jour de réduction de

  • 27 - peine et a donc admis qu’une réduction d’un jour de peine pour deux jours de détention au-delà des premières 48 heures était adéquate pour prendre en compte la pénibilité accrue d’une telle détention (cf. CAPE 21 octobre 2014/274 c. 5.3; CAPE 10 octobre 2014/300 c. 2.2; CAPE 24 octobre 2014/248 c. 11.2). 5.2Le jugement de première instance concrétisant les principes rappelés ci-dessus, il n’y a aucune raison d’accéder à la demande de l’appelant. III.Appel de Q.________

1.1 L’appelant conteste toute participation aux actes préparatoires délictueux et sa condamnation pour complicité d’infraction à l’art. 260 bis

CP. Faisant valoir qu’il ignorait les intentions des autres passagers du véhicule dans lequel il avait pris place lors des faits incriminés, il se prévaut des déclarations d’G., conducteur de la voiture, qui aurait indiqué qu’il ne devait pas être impliqué. Selon l’appelant, les mises en cause de ses prétendus comparses ne seraient pas suffisantes pour le condamner. Il persiste à affirmer qu’il n’était pas présent dans le véhicule, lorsqu’il a fait halte à Villars-Burquin à proximité de la laiterie. L’état de fait retenu par les premiers juges serait ainsi arbitraire et violerait le principe in dubio pro reo. 1.2Comme déjà relevé au sujet de l’appel de S., le tribunal ne s’est pas seulement fondé sur les mises en cause des comparses de l’appelant Q.________ pour retenir que ce dernier avait participé aux faits incriminés contestés, mais également sur les déclarations d’un témoin, qualifié de neutre, qui a fait une description des événements correspondant aux faits décrits dans l’acte d’accusation (jugement, p. 41). Ce témoignage confirme qu’il y avait bien quatre personnes impliquées dans le projet de brigandage, à savoir un individu « de type européen » au volant, alors qu’un autre individu « de même

  • 28 - type » était sorti de la voiture pour se diriger vers le kiosque, « suivi par deux hommes, de type africain (...) » (PV aud. 3, R. 5, p. 2). Pour le reste, le déroulement des faits, y compris le rôle de l’appelant, est confirmé par les aveux d’ L.et de S.. Ce n’est certainement pas la version fluctuante d’G.________ qui cherchait également à se disculper, qui permettrait de faire douter de la version retenue en première instance. Il n’y a donc aucune violation de la présomption d’innocence. Le premier moyen doit être rejeté. 2.1L’appelant conteste également toute responsabilité dans la commission des faits délictueux survenue aux vestiaires du club de football d’Yvonand dans la soirée du 4 octobre 2014. 2.2Ces faits ont déjà été examinés ci-dessus (consid. I.3). En particulier, un témoignage permet de retenir que trois personnes se comportaient de manière suspecte sur les lieux et que l’un deux, identifié comme étant l’appelant, avait pénétré dans les vestiaires jouxtant le terrain de football (dossier E, PV aud. 2 et 3, spéc. PV aud. 3, R. 7). Les déclarations d’L.________ confirment que c’est Q.________ qui est entré dans le vestiaire et qui a donné l’argent à S.________ (jugement, p. 14). La participation de l’appelant au vol est ainsi établie à satisfaction de droit. On ne discerne dès lors aucune violation de la présomption d’innocence ou fait arbitraire. IV.En définitive, les appels sont rejetés. Vu l'issue des causes déférées en appel, l'émolument d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), par moitié chacun en application de l’art. 418 al. 1 CPP.

  • 29 - Les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office de chacun des prévenus (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Celle-ci doit être arrêtée à raison d’une durée d’activité de 13 heures et demie d’avocat, incluant la durée de l’audience d’appel, plus deux vacations à 120 fr. et 50 fr. d’autres débours, ainsi que la TVA, soit à 2'937 fr. 60, pour le défenseur de S.. Elle doit l’être à raison d’une durée d’activité sept heures et trois-quarts d’avocat, incluant la durée de l’audience d’appel, plus une vacation à 120 fr. et 50 fr. d’autres débours, ainsi que la TVA, soit à 1'690 fr. 20, pour le défenseur de Q.. Les appelants ne seront tenus de rembourser le montant de l’indemnité en faveur de leur défenseur d’office respectif que lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). L’intimé [...] a réclamé une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 al. 1 CPP). A ce titre, comparant non assisté, il conclut à l’allocation de la contrevaleur d’une journée de travail et de ses coûts de transport en voiture depuis Zurich et retour pour comparaître à l’audience. Les frais de transport doivent être arrêtés sur la base du billet de train Zurich-Lausanne aller- retour, seconde classe, dont il est notoire que le prix se monte à 146 fr., les tarifs CFF étant publiés en ligne. Les appelants sont débiteurs de ce montant, valeur échue, solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). Pour le reste, la Cour de céans considère que, bien que l’intimé travaille comme salarié, puisqu’il a dû demander congé pour comparaître à l’audience, sa perte de gain n’est pas pour autant établie à satisfaction, dès lors qu’il a pu être payé par son employeur au titre de son obligation légale de comparaître (art. 324 al. 1 CO).

  • 30 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à S.________ les articles 40, 47, 49, 50, 51, 70, 106, 22 ad 139 ch. 1, 139 ch. 1, 144 al. 1, 186, 260 bis CP; 19a ch. 1 LStup; 398 ss, 433 CPP; appliquant à Q.________ les articles 34, 42, 44, 47, 49, 50, 51, 139 ch. 1, 144 al. 1, 186, 25 ad 260 bis al. 1 CP; 398 ss, 433 CPP, prononce : I.Les appels sont rejetés. II. Le jugement rendu le 8 mai 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : “I. à VII. (maintenus); VIII. constate que S.________ s’est rendu coupable de tentatives de vol, vols (sic), dommages à la propriété, violation de domicile, actes préparatoires délictueux et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; IX.condamne S.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois, sous déduction de 215 (deux cent quinze) jours de détention avant jugement au 6 mai 2015 et une amende de 100 (cent) francs; X.constate que S.________ a subi 11 (onze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 6 (six) jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre IX ci-dessus, à titre de réparation du tort moral; XI.dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 1 (un) jour; XII. ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de S.; XIII. ordonne la révocation du sursis accordé à S. le 6 juillet 2012 et l’exécution de la peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende à 30 (trente) francs; XIV. à XVII. (maintenus); XVIII. constate que Q.________ s’est rendu coupable de tentative de vol, vol, dommages à la propriété, violation de domicile et complicité d’actes préparatoires délictueux;

  • 31 - XIX. condamne Q.________ à une peine pécuniaire de 240 (deux cent quarante) jours-amende, le montant du jour amende étant fixé à 35 (trente-cinq) francs, sous déduction de 1 (un) jour de détention avant jugement; XX. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à Q.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans; XXI. prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette solidaire signée le 5 mai 2015 par S.________ en faveur de [...]; XXII. renvoie [...] à agir par la voie civile contre L.________ et S.; XXIII. (maintenu); XXIV. renvoie [...] à agir par la voie civile contre S.; XXV. renvoie [...] à agir par la voie civile contre L., S. et Q.________; XXVI. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des 130 fr. (cent trente francs) et 506 fr. 70 (cinq cent six francs septante) séquestrés sous pièce 19 du dossier D et fiche de séquestre no 14807/14; XXVII.ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des CDs et DVDs qui y figurent déjà sous fiches nos 14768/14, 14803/14 et 14831/14; XXVIII. met une partie des frais de la cause à la charge des condamnés :

  • par 21'246 fr. 80 (vingt-et-un mille deux cent quarante- six francs huitante pour L.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Simon Perroud par 10'862 fr. 40 (dix mille huit cent soixante-deux francs quarante),

  • par 20'496 fr. 70 (vingt mille quatre cent nonante six francs septante) pour S.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me David Métille par 13'754 fr. (treize mille sept cent cinquante-quatre francs),

  • par 13'747 fr. 20 (treize mille sept cent quarante-sept francs vingt) pour G.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Véronique Fontana par 11'872 fr. 20 (onze mille huit cent septante deux francs vingt),

  • par 9'179 fr. 35 (neuf mille cent septante-neuf francs trente-cinq) pour Q.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Julien Gafner par 6'746 fr. (six mille sept cent quarante-six francs); XXIX. dit que le remboursement des indemnités des défenseurs d’office fixées au chiffre XXVIII ci-dessus ne pourra être exigé des condamnés que si et dans la mesure où leur situation financière se sera améliorée et le permettra.” III.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'937 fr. 60, débours et TVA compris, est allouée à Me David Métille.

  • 32 - IV.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'690 fr. 20, débours et TVA compris, est allouée à Me Julien Gafner. V.S.________ et Q., solidairement entre eux, doivent payer à [...]le montant de 146 fr., valeur échue, au titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. VI.Les frais de la procédure d'appel, par 2'900 fr. (deux mille neuf cents francs), sont mis par moitié à la charge de S., qui supportera en outre l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus, et par moitié à la charge de Q., qui supportera en outre l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre IV ci-dessus. VII.S. ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VIII. Q.________ ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. IX. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 33 - Du 14 septembre 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. David Métille, avocat (pour S.), -M. Julien Gafner, avocat (pour Q.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -Service de la population (S., 21.05.1992; Q., 23.02.1992) -Office d’exécution des peines, -Prison du Bois-Mermet, par l'envoi de photocopies.

  • 34 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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