655 TRIBUNAL CANTONAL 158 PE14.013909-LML/ROU C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 24 mars 2016
Composition : MmeB E N D A N I , présidente Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant, et W.________, prévenu, représenté par Me Bernard Gygax, défenseur de choix à Lausanne, intimé.
2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, contre le jugement rendu le 20 janvier 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause concernant W.. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 20 janvier 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a reçu l'opposition formée par W. contre l'ordonnance pénale rendue le 17 juin 2014 par le Préfet du district de Lavaux-Oron (I), déclaré W.________ non coupable de violation grave et simple des règles de la circulation (II), laissé les frais de la cause, par 1'050 fr., à la charge de l'Etat (III) et alloué à W.________ une indemnité pour ses frais de défense de 4'500 francs (IV). B.Le 9 février 2016, le Ministère public a interjeté appel contre le jugement précité. Il a conclu à ce que W.________ soit condamné, pour violation simple des règles de la circulation routière, à une amende de 300 fr. convertible, en cas de non-paiement fautif, en 3 jours de peine privative de liberté de substitution, qu'il se voie refuser toute indemnité pour ses frais de défense et qu'il assume les frais de première et seconde instance. Le 7 mars 2016, W.________ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué.
3 - C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 1.2S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la procédure est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause relève de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 , RSV 312.01]). 1.3Selon l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l'état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d'importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22-23 ad art. 398 CPP).
5 - 2.Le Ministère public invoque une appréciation arbitraire des faits et conclut à la condamnation de W.________ pour violation simple des règles de la circulation routière. 2.1 2.1.1Aux termes de l'art. 33 al. 2 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958, RS 741.01), le conducteur doit circuler avec une prudence particulière avant les passages pour piétons; au besoin, il doit s'arrêter pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent. L'art. 6 al. 1 OCR (Ordonnance sur la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.21) impose au conducteur de réduire sa vitesse à temps pour qu'il puisse satisfaire à l'obligation de s'arrêter. L'inobservation de ces prescriptions est une violation des règles de la circulation, punissable selon l'art. 90 LCR. Le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible. Le degré de cette attention doit être apprécié au regard de toutes les circonstances telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles. La prudence particulière exigée avant les passages pour piétons signifie que le conducteur doit porter une attention accrue à ces passages protégés et à leurs abords, par rapport au reste du trafic et qu'il doit être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté. En règle générale, le conducteur n'est pas obligé de réduire sa vitesse à l'approche d'un passage pour piétons lorsque personne ne se trouve à proximité, si ce conducteur peut admettre qu'aucun piéton ne va surgir à l'improviste ou si on lui fait clairement comprendre qu'il a la priorité. La visibilité du conducteur doit néanmoins porter sur toute la chaussée et sur le trottoir à proximité du passage. Si le conducteur de bénéficie pas d'une pareille visibilité, il doit ralentir de manière à pouvoir accorder la priorité aux piétons dissimulés derrière
6 - l'obstacle (TF 1C_425/2012 du 17 décembre 2012, consid. 3.2 avec les réf. citées). Quant aux piétons, ils bénéficient de la priorité sur de tels passages, mais ne doivent pas s'y lancer à l'improviste (art. 49 al. 2 LCR). Selon l'art. 47 al. 1 OCR, les piétons s'engageront avec circonspection sur la chaussée, notamment s'ils se trouvent près d'une voiture à l'arrêt, et traverseront la route sans s'attarder. Ils utiliseront les passages pour piétons ainsi que les passages aménagés au-dessus ou au-dessous de la chaussée qui se trouvent à une distance de moins de 50 mètres (al. 1). Sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé, les piétons ont la priorité, sauf à l'égard des tramways et des chemins de fer routiers. Ils ne peuvent toutefois user du droit de priorité lorsque le véhicule est déjà si près du passage qu'il ne lui serait pas possible de s'arrêter à temps (al. 2). 2.1.2Le principe de la confiance, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR, permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 118 IV 277 consid. 4a p. 280; 104 IV 28 consid. 3 p. 30; 99 IV 173 consid. 3b p. 175). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue. Cette limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de savoir si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254; 100 IV 186 consid. 3 p. 189). 2.1.3Aux termes de l'art. 90 al. 1 et 2 LCR, celui qui viole les règles de la circulation est puni de l'amende (al. 1); celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité
7 - d'autrui ou en prend le risque, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). L'infraction plus sévèrement réprimée par l'art. 90 al. 2 LCR est objectivement réalisée lorsque l'auteur viole de façon grossière une règle fondamentale de la circulation et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d'autrui. Une mise en danger abstraite accrue suffit. Sur le plan de la faute, l'infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée lorsque l'auteur est conscient du danger résultant de sa manière de conduire. Elle peut être réalisée aussi lorsque l'auteur ne tient absolument pas compte du danger auquel il expose autrui; dans cette hypothèse, la négligence grossière ne doit être admise qu'avec retenue (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136). 2.2Le jeudi 12 décembre 2013, vers 17 h 10, W.________ circulait à faible allure au volant de sa voiture à [...] en direction du [...] La nuit était déjà tombée et la visibilité était réduite par un épais brouillard. La circulation était dense. Arrivé à la hauteur [...]t, W.________ n'a pas vu le piéton T.________ qui était en train de traverser la route sur le passage pour piétons, de gauche à droite et l'a heurté avec sa voiture, le blessant. Le premier juge a relevé que les piétons ne devaient pas s'engager sur un passage piétons à l'improviste, qu'en vertu du principe de la confiance, les automobilistes qui s'approchaient d'un tel passage étaient en droit de s'attendre à ce que les piétons ne s'y engagent pas si, pour les voir, ces automobilistes devaient tourner la tête ou détourner le regard de manière importante de la circulation en face d'eux. Il a retenu que, dans le cas particulier, T.________ s'était engagé sur le passage pour piétons à un moment où W.________ ne pouvait plus le voir sans détourner son regard et son attention de ce qu'il se passait sur la route en face de lui, qu'on ne saurait donc lui reprocher une inattention et qu'il devrait par conséquent être acquitté.
8 - Ce raisonnement ne saurait être suivi. En l'occurrence, l'intimé circulait à faible vitesse, alors que la circulation était dense. Arrivé à la hauteur de la [...] il n'a pas vu le piéton qui était en train de traverser la route sur le passage pour piétons, de gauche à droite dans le sens de circulation du véhicule de W., ni ralenti à l'approche du passage pour piétons et a heurté le prénommé avec son automobile. Au regard des circonstances, il est évident que l'intimé aurait dû voir le piéton engagé sur le passage. Dans ce sens, on doit relever que tant l'automobiliste [...], qui suivait l'intimé que celui, conduit par [...], qui venait dans le sens inverse ont, eux, bel et bien vu T.. Quand bien même il n'aurait pas pu voir le piéton ─ ce qui n'est pas le cas en l'occurrence ─ il lui incombait alors de ralentir avant le passage de manière à pouvoir s'arrêter à temps. En en raison de la nuit et de l'épais brouillard qu'il y avait ce soir- là, il aurait dû redoubler de vigilance. A la lecture des témoignages, il n'a toutefois ni vu le piéton, ni ralenti à l'approche du passage piéton (cf. rapport de police du 21 décembre 2013, page 5, témoignage de [...]). Sur le vu de ce qui précède, on doit admettre que l'intimé n'a pas circulé avec la prudence nécessaire et qu'il a ainsi violé l'art. 33 LCR. Partant, il ne saurait invoquer le principe de la confiance. Par ailleurs, il est évident que le piéton ne s'est pas engagé à l'improviste sur le passage pour piétons. Au contraire, la voiture venant en sens inverse s'était arrêtée pour le laisser passer et il avait déjà traversé la moitié de la chaussée avant d'être heurté. En effet, le témoin [...] a déclaré à la police qu'à la hauteur du bâtiment n o 16, elle s'était arrêtée avant le passage pour piétons afin de laisser passer une personne qui voulait traverser la route, que cet individu s'était engagé normalement sur le passage à piéton balisé à cet endroit, qu'il traversait de droite à gauche dans son sens de marche et que l'automobiliste qui venait en sens inverse n'avait pas remarqué le piéton, n'avait pas ralenti et l'avait heurté (cf. rapport de police du 21 décembre 2013, p. 4).
9 - 2.3Au regard des circonstances, le manque de prudence et le non-respect de la priorité à accorder aux piétons dont a fait preuve l'intéressé, le cas présent est constitutif d'une violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR.
10 - 4.En définitive, l'appel du Ministère public doit être admis, et le jugement attaqué réformé aux chiffre II, III et IV de son dispositif dans le sens des considérants 2.3 à 2.5 ci-dessus. Les frais de la procédure d'appel, par 810 fr., sont mis à la charge de W._______ condamné qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), et qui, pour ce motif, n'a pas droit à une indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure d'appel. Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce : I. L'appel est admis. II. Le jugement rendu le 20 janvier 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié aux chiffres II, III et IV de son dispositif, lequel est désormais le suivant : "I.reçoit l'opposition formée par W.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 17 juin 2014 par le Préfet du district de Lavaux-Oron dans la cause LAO/01/14/0000658; II.déclare W.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière et le condamne à une amende de 300 fr. convertible, en cas de non-paiement fautif, à 3 jours de peine privative de liberté de substitution; III.met les frais de la cause, par 1'050 fr. à la charge de W.________; IV.supprimé."
11 - III. Les frais d'appel, par 810 fr., sont mis à la charge de W.. IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant, -Me Bertrand Gigax, avocat (pour W.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Préfet du district de Lavaux-Oron, -T.________ par l'envoi de photocopies.
12 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :