Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.012264

654 TRIBUNAL CANTONAL 405 PE14.012264-PCL C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 11 novembre 2016


Composition : M. B A T T I S T O L O , président M.Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière:MmeBonjour


Parties à la présente cause : J., prévenu, représenté par Me Laurent Roulier, défenseur d’office à Lausanne, appelant, U., prévenu, représenté par Me Christophe Tafelmacher, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’arrondissement de La Côte, intimé.

  • 11 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 20 juillet 2016, rectifié le 22 juillet 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré J.________ du chef d’accusation de tentative de meurtre (I), a condamné J., pour lésions corporelles graves, mise en danger de la vie d’autrui et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 596 jours de détention avant jugement et de mesures de substitution à la détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 1'500 fr., convertible en 15 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif de l’amende, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 15 novembre 2013 et 14 avril 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (II), a constaté que J. a subi 15 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 8 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III), a condamné U.________ pour agression, contravention à la LTV (loi fédérale sur le transport des voyageurs du 20 mars 2009 ; RS 745.1) et infraction à la LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), à une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 27 jours de détention provisoire, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif de l’amende, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 10 juillet et 31 octobre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (IV), a révoqué le sursis accordé à U.________ le 13 juin 2012 par le Tribunal pénal de la Sarine et a ordonné l’exécution du solde de la peine prononcée alors, soit 15 mois (V), a ordonné le maintien en détention de U.________ pour des motifs de sûreté (art. 231 CPP [Code de procédure

  • 12 - pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) (VI), a dit que J.________ est le débiteur de U.________ d’une indemnité pour tort moral de 1'000 fr. (IX), a mis une partie des frais de la cause par 34’871 fr. 95 à la charge de J.________ et a dit que ces frais comprennent les indemnités allouées à ses défenseurs d’office successifs par 12'398 fr. 40 en faveur de Me Sabrina Perret et 6'145 fr. en faveur de Me Laurent Roulier, ces indemnités devant être remboursées à l’Etat dès que la situation financière de J.________ le permettra (XI) et a mis une partie des frais de la cause par 15'834 fr. 50 à la charge de U.________ et a dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Christophe Tafelmacher par 5'367 fr. 60, dont à déduire une avance de 1'500 fr. versée le 22 janvier 2016, soit un solde de 3'867 fr. 60, cette indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière de U.________ le permettra (XII). B.Par annonce du 22 juillet 2016, puis déclaration motivée du 31 août 2016, J.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de lésions corporelles graves et de mise en danger de la vie d’autrui, qu’il est condamné pour lésions corporelles simples et contravention à la LStup à une peine privative de liberté de quelques mois tout au plus, assortie du sursis complet, ainsi qu’à une amende de 200 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution, et qu’il est indemnisé pour avoir été détenu de manière injustifiée à hauteur de 200 fr. par jour. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté compatible avec l’octroi d’un sursis complet et, plus subsidiairement, compatible avec l’octroi d’un sursis partiel. Par annonce du 29 juillet 2016, puis déclaration motivée du 5 septembre 2016, U.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation d’agression et d’infraction à la LEtr, qu’il est condamné pour contravention à la LTV à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution,

  • 13 - et qu’il est renoncé à la révocation du sursis accordé le 13 juin 2012 par le Tribunal pénal de la Sarine. Il a également conclu à ce qu’un montant de 5'000 fr. lui soit alloué pour tort moral, à la charge de J.. En outre, U. a requis que la Cour de céans interpelle le service médical de la Prison de la Croisée, où il est détenu, pour qu’un rapport médical soit versé au dossier. Par avis du 27 septembre 2016, le Président de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuve présentée par U., considérant que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas réalisées et qu’elle n’apparaissait pour le surplus pas pertinente (P. 158). Il a également informé les parties que la Cour d’appel pénale se réservait la possibilité de faire application de l’art. 123 ch. 2 CP (P. 159). C.Les faits retenus sont les suivants : 1.J. 1.1Né le [...] 1970 à l’Ile Maurice, d’où il est ressortissant, J.________ y a été scolarisé jusqu’à l’âge de 14 ans, avant de commencer à travailler, sans formation, comme aide magasinier. En 1996, il est venu en Suisse et y a rencontré sa future épouse. Ils se sont mariés la même année et ont eu un fils, aujourd’hui âgé de 16 ans. Le prévenu, au bénéfice d’un permis C, s’est séparé de sa femme en 2006. Sur le plan professionnel, J.________ a essentiellement œuvré comme paysagiste pour diverses entreprises de la région jusqu’en 2011, date à laquelle il a perdu son emploi et n’a plus retrouvé de travail fixe. Il a alors commencé à consommer des produits stupéfiants. Détenu provisoirement dans le cadre de la présente procédure depuis le 17 juin 2014, il a été placé, le 20 juillet 2015, à titre de mesure de substitution à la détention provisoire, à la Fondation du Levant pour traiter ses problèmes d’addictions. Actuellement, il recherche un emploi en tant que paysagiste et vit des montants que lui verse la Fondation vaudoise de probation (FVP).

  • 14 - 1.2Le casier judiciaire suisse de J.________ fait état des quatre condamnations suivantes :

  • 06.10.2006, Juge d’instruction de Lausanne, vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup, 45 jours d’emprisonnement, avec sursis pendant 2 ans ;

  • 15.04.2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol, vol d’importance mineure et violation de domicile, peine privative de liberté de 30 jours et 200 fr. d’amende ;

  • 15.11.2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, menaces, violation de domicile et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, peine privative de liberté de 4 mois et 500 fr. d’amende ;

  • 14.04.2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol d’importance mineure et violation de domicile, peine privative de liberté de 7 jours et 300 fr. d’amende. 2.U.________ 2.1Né le [...] 1985 en Algérie, d’où il est ressortissant, U.________ a été élevé selon les coutumes berbères. Durant son enfance, il a voyagé dans le Maghreb puis en Espagne où il a été scolarisé dans la mesure du possible. Adolescent, il a occasionnellement œuvré dans la métallurgie et a accumulé les emplois temporaires avant de partir en Hollande et d’être engagé comme militaire à l’étranger. Après diverses missions dans les pays de l’Est et d’Afrique, U.________ est revenu aux Pays-Bas en 2010 où il a été emprisonné en raison de ses activités de mercenaire. Libéré en 2011, il est venu en Suisse où il a déposé une demande d’asile, le 11 août de la même année. Une décision de non-entrée en matière et de renvoi a été rendue le 29 septembre 2011 à son encontre avant que la procédure d’asile ne soit reprise le 29 novembre 2012 et qu’une nouvelle décision de renvoi soit prononcée le 8 août 2013. U.________ est célibataire et n’a aucune famille en Suisse. Il est détenu dans le cadre de la présente procédure depuis le 24 juin 2016.

  • 15 - 2.2Le casier judiciaire suisse de U.________ fait état des sept condamnations suivantes :

  • 13.06.2012, Tribunal pénal de la Sarine, délit manqué de lésions corporelles graves et agression, peine privative de liberté de 30 mois, dont 15 mois avec sursis pendant 5 ans ;

  • 19.03.2013, Ministère public du canton de Fribourg, opposition aux actes de l’autorité et non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée, peine privative de liberté de 20 jours ;

  • 01.07.2013, Ministère public du canton de Fribourg, lésions corporelles simples, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée, voyage sans titre validé selon la LTV et contravention à la LStup, peine privative de liberté de 90 jours et 500 fr. d’amende, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 19 mars 2013 par le Ministère public du canton de Fribourg ;

  • 18.10.2013, Ministère public du canton de Fribourg, contravention et délit à la LStup, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée, peine privative de liberté de 45 jours et 200 fr. d’amende ;

  • 16.01.2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal, peine privative de liberté de 30 jours ;

  • 10.07.2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal et contravention à la LStup, peine privative de liberté de 60 jours et 300 fr. d’amende, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 18 octobre 2013 par le Ministère public du canton de Fribourg et 16 janvier 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;

  • 31.10.2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, recel d’importance mineure, séjour illégal et contravention à la LStup, peine privative de liberté de 90 jours et 100 fr. d’amende, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.

  • 16 -

3.1 3.1.1A Lausanne, Place de la Riponne, le 14 juin 2014, vers 22h40, G.________ (déféré et jugé séparément), qui venait d’avoir un différend avec un dealer au sujet de la qualité d’une transaction d’héroïne, a été abordé par J.. Les choses se sont rapidement envenimées entre eux et J. a subitement sorti un couteau de sa poche et porté un coup au moyen de celui-ci à G., qui, n’ayant pas eu le temps de l’éviter, a subi une plaie perforante de 3 cm au flanc gauche, sans lésions organique, ayant nécessité la pose d’onze points de suture. 3.1.2Dans les minutes qui ont suivi, U., qui connaissait G., lui a prêté main forte pour poursuivre J. en direction de la rue Pré-du-Marché. Parvenus à le rattraper à proximité de l’établissement public « Le Cazard », U.________ et G.________ l’ont saisi et agressé. U.________ a ainsi tenu et maîtrisé J.________ pendant que G.________ le rouait de coups de poings et de pieds, notamment au visage et à l’abdomen. J., qui a souffert d’ecchymoses multiples au visage et d’une blessure au pouce gauche, a cherché à se protéger et à se défendre. Il a été désarmé par U. de son couteau. Lors de ces faits, U.________ a été blessé au niveau du front. 3.2A Lausanne, le 17 juin 2014, vers 21h20, à la rue Mauborget, entre l’arrêt de bus du même nom et la rue de l’Ale, J.________ a attaqué U.________ au moyen d'un cutter qu'il tenait dans sa main, s'approchant de celui-ci par derrière et par surprise et passant son bras armé par-dessus l’épaule de sa victime dans un geste circulaire au niveau du cou. Dans un mouvement réflexe, U.________ a mis un bras entre lui et celui de son assaillant et a été blessé au poignet en protégeant son cou ou son visage. Il a ainsi subi une profonde entaille de 3 cm ayant nécessité la pose de quatre points de suture. Par la suite, alors qu’il cherchait à s’extraire de la prise de J.________ et s’était retourné pour lui faire face, U.________ a encore reçu de la part de ce dernier un autre coup de cutter dans le flanc gauche, ce qui lui a causé une entaille de 14,5 cm ayant nécessité la pose de neuf points de suture.

  • 17 - U.________ a déposé plainte pénale le 18 juin 2014. 3.3A Lausanne notamment, entre le 20 juillet 2013, la consommation antérieure étant prescrite, et le 14 juin 2014, date de son interpellation, J.________ a régulièrement consommé du cannabis, à raison d’une ou deux fois par semaine, qu'il se procurait notamment à la Place de la Riponne. Il a également consommé de la cocaïne, à raison de trois boulettes par mois. 3.4Le 8 avril 2014 à 12h17, entre Morges et Lausanne, U.________ a pris le train alors qu’il ne disposait d’aucun titre de transport valable. Les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) ont déposé plainte le 3 juillet 2014. 3.5A Lausanne notamment, entre le 25 août 2014 – ses précédents séjours illégaux ayant déjà été jugés – et le 24 juin 2016, date de son arrestation, U.________ a séjourné en Suisse sans titre de séjour valable ni la moindre autorisation, malgré une décision de renvoi rendue en 2011 et la délivrance en 2015 d’une carte de sortie.

  • 18 - E n d r o i t :

  1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par les prévenus ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels formés par U.________ et J.________ sont recevables.

  2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_574/2015 du 25 février 2016 consid. 1.1 et la référence citée). 3.J.________ 3.1J.________ invoque d'abord une violation de la maxime accusatoire. Il fait valoir que le tribunal aurait retenu des faits qui ne figuraient pas dans l'acte d'accusation concernant les événements du 14 juin 2014. Les premiers juges auraient fait état d'un coup de couteau donné par l'appelant à la Place de la Riponne, alors que l'acte d'accusation situe cette agression à la rue Pré-du-Marché 15. 3.1.1L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le

  • 19 - ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l’immutabilité de l’acte d’accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (Convention de Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé (TF 6B_877/2015 du 20 juin 2016 consid. 1.1 et les références citées). Selon la jurisprudence constante, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_548/2015 du 29 juin 2015 consid. 1.1 et les références citées).

  • 20 - 3.1.2En l’occurrence, c'est en vain que l'appelant voit dans les différences de lieux figurant dans l'acte d'accusation et dans le jugement du tribunal de première instance une violation de l'art. 9 al. 1 CPP. Il faut en effet constater que J.________ interprète à sa guise le jugement, lorsqu'il affirme que les premiers juges auraient retenu que le coup de couteau aurait été donné à G.________ à la Place de la Riponne. En réalité, les juges précisent uniquement que l'appelant a abordé sa victime à la place de la Riponne, indiquant que les choses se sont ensuite rapidement envenimées et faisant alors état du coup de couteau, tel que formulé dans l'acte d'accusation. Or, d'une part, il apparaît que les antagonistes étaient en déplacement durant les différentes phases des agressions, étant précisé que l'acte d'accusation comporte deux chiffres distincts pour les décrire, selon qu'il s'agit de l'accusation de J.________ ou de celle de U.________ et que, d'autre part, le lieu retenu dans l'acte d'accusation (rue du Pré- Marché 15) n'est distant que de quelques centaines de mètres de la Place de la Riponne. Ainsi, sous l'angle d'une défense efficace voulue par l'art. 9 CPP, ces distinguos géographiques importent peu. Ce qui est par contre déterminant, c'est que J.________ était clairement accusé d'avoir attaqué, le 14 juin 2014, G.________ au moyen d'un couteau et de lui avoir, par ce moyen, causé les lésions décrites dans l'acte d'accusation. La description des faits dans cet acte permettait donc assurément à J.________ de se défendre efficacement et en connaissance de cause (cf. CAPE 11 mars 2015/54 consid. 6.2). Ce sont d’ailleurs les faits mêmes de l'acte d'accusation qui ont en définitive été retenus par les premiers juges. Dans ces circonstances, on ne discerne ainsi aucune violation de la maxime accusatoire par les premiers juges. 3.2L’appelant invoque par ailleurs, à titre subsidiaire, une violation de l’art. 122 CP s’agissant des faits du 14 juin 2014. En aucun cas, les lésions subies par G.________ ne pourraient être qualifiées de graves au sens de cette disposition.

  • 21 - 3.2.1L’art. 122 CP punit celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), aura mutilé le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, aura défiguré une personne d’une façon grave et permanente (al. 2), ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3). Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, se rend coupable de lésions corporelles simples, sur plainte, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé. Selon l’art. 123 ch. 2 CP, la poursuite a notamment lieu d’office si le délinquant a fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux (al. 2). L'art. 122 al. 3 CP constitue une clause générale destinée à englober les lésions corporelles du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les alinéas 1 et 2, mais qui revêtent une importance comparable. Ces lésions doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail. Il faut procéder à une appréciation globale : plusieurs atteintes, dont chacune d’elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave. Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et la longueur du traitement (multiplicité des interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.2.1). 3.2.2En l’occurrence, les lésions causées par l’appelant à G.________ consistent en une plaie perforante de 3 cm, sans lésions organiques, ayant nécessité la pose d’onze points de suture. Ainsi, force est de constater que la blessure, même si elle est importante, n’a ni provoqué de lésions

  • 22 - internes ni mis en danger la vie de la victime. Or, contrairement à l'appréciation qui doit être faite dans le cadre de l’examen de l'art. 129 CP, c'est bien la lésion, et non pas uniquement le risque mortel par la proximité des organes vitaux, qui doit mettre en danger la vie de la victime aux termes de l'art. 122 al. 1 CP. De la même manière, on ne saurait retenir en l’espèce une mutilation ou une infirmité permanente au sens de l'al. 2 de la disposition. Enfin, au regard de la clause générale de l’art. 122 al. 3 CP, le dossier ne contient aucun certificat médical relatif aux lésions, la description figurant ci-dessus étant du reste contenue dans un rapport d'investigation du 6 mai 2015 (P. 50). Ainsi, il n’existe dès lors aucun élément probant permettant de retenir une atteinte grave à l'intégrité corporelle de G.. Au vu des éléments qui précèdent, J. doit être libéré de l’infraction de lésions corporelles graves et condamné, en lieu et place, de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 2 CP dès lors qu’il a fait usage d’un objet dangereux. 3.3S’agissant des faits du 17 juin 2014, J.________ conteste sa condamnation pour mise en danger de la vie d’autrui. Il invoque une violation de la présomption d’innocence, le tribunal l’ayant condamné sur la base de preuves insuffisantes. 3.3.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée,

  • 23 - ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Au stade de l'appréciation des preuves, le grief d'arbitraire se confond avec celui déduit de la violation du principe in dubio pro reo. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence (art. 10 CPP) est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé (TF 6B_1220/2015 du 19 juillet 2016 consid. 2.1 et les références citées). 3.3.2Les premiers juges se sont fondés sur plusieurs éléments pour considérer que les faits du 17 juin 2014, décrits sous chiffre 3.2 ci-dessus, étaient établis (cf. jgt, p. 27 et 28) : les déclarations initiales de U., recueillies quelques minutes après l’altercation (P. 18, p. 4), le contenu du rapport médical du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), du 4 juillet 2014, qui fait état de lésions compatibles avec l’utilisation d’un cutter (P. 25), les variations dans les déclarations de J. (PV aud. 16, 19 et 21) et enfin la déposition du frère de l'appelant (PV aud. 23). Cette appréciation est adéquate et peut être suivie. Il apparaît en effet que J.________ est bien l'auteur d'une agression au cutter sur la personne de U.________ et sa version selon laquelle il se serait borné à se défendre ne résiste pas à l'examen. On peut à cet égard faire sienne l'appréciation des premiers juges qui ont considéré en substance que la version de la victime était bien plus crédible que celle de l'appelant et corroborée par le contenu du rapport médical du CHUV, lequel précise que les lésions constatées étaient compatibles avec la version de la victime. L'appelant échoue d'ailleurs à démontrer qu'il y aurait place pour un doute raisonnable et se borne à critiquer chacun des éléments probatoires

  • 24 - séparément, en perdant de vue que les premiers juges ont procédé à une appréciation d'ensemble. Au vu des éléments qui précèdent, les premiers juges ont correctement apprécié les preuves à disposition. Ce grief doit donc être rejeté. 3.4J.________ soutient ensuite que les éléments constitutifs de la mise en danger de la vie d’autrui ne seraient pas réunis, en particulier sur le plan subjectif. 3.4.1L'art. 129 CP réprime le comportement de celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé. Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle. Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs. Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement et que l'acte ait été commis sans scrupules. L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1 et les références citées).

  • 25 - Selon la jurisprudence, un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles et de l'état de l'auteur ainsi que des autres circonstances, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. L'absence de scrupules caractérise toute mise en danger dont les motifs doivent être moralement désapprouvés ; plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (TF 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 3.4 et CAPE 2 septembre 2015/248 consid. 5.1 et les références citées). Le danger de mort imminent est inhérent au maniement d'un couteau contre la gorge d'une personne, sans opérer de distinction quant à la manière dont la lame (côté tranchant ou dos) est posée sur la gorge (TF 6B_298/2014 du 22 juillet 2014 consid. 5 et les références citées ; cf. aussi CAPE du 15 février 2012/2 consid. 4.1.1). 3.4.2En l'espèce, c’est à juste titre que J.________ a été condamné pour mise en danger de la vie d'autrui. Selon l'état de fait retenu, il a attaqué U.________ depuis l’arrière, au moyen d'un cutter en visant le cou et en blessant son antagoniste, qui se protégeait, au poignet, portant encore ensuite un second coup de cutter sur le flanc de sa victime et lui occasionnant une plaie de 14,5 cm. Comme l'ont retenu les premiers juges (cf. jgt, p. 29 et 30), les coups donnés auraient pu avoir des conséquences mortelles, de par la proximité des atteintes avec des organes vitaux situés dans le haut de la cage thoracique ou dans la cavité abdominale. Sur le plan subjectif, force est de constater que J.________ a agi avec une absence totale de scrupules pour se venger d'un affront subi à peine quelques jours plus tôt. Partant, la condamnation de J.________ pour infraction à l’art. 129 CP doit donc être confirmée et le grief rejeté.

  • 26 - 3.5L’appelant critique encore l’étendue de la peine fixée en première instance et requiert en tout état de cause le prononcé d’une peine avec sursis. Il conteste également le montant de l’amende qui lui a été infligée pour sanctionner la contravention commise. 3.5.1Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_129/2015 du 11 avril 2016 consid. 1 et les références citées). Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

  • 27 - La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_129/2015 du 11 avril 2016 consid. 3.1 non publié in ATF 142 IV 89). 3.5.2En l'espèce, la Cour de céans refixer une peine dès lors que J.________ doit être condamné pour l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées en lieu et place de celle de lésions corporelles graves retenue par les premiers juges. La culpabilité de l'appelant est lourde. A deux reprises, en quelques jours seulement, il a agressé violemment autrui pour des motifs futiles, agissant de surcroît avec lâcheté à l'encontre de U.. A charge, il doit également être tenu compte de ses antécédents judiciaires et de son attitude durant l’instruction, consistant à reporter la faute sur les autres intervenants. Ainsi, compte tenu de ces éléments, de l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées retenue en lieu et place de celle de lésions corporelles graves et du caractère complémentaire de la peine, une peine privative de liberté de 30 mois doit être prononcée à l’encontre de J.. Le sursis est exclu au moment de prononcer la cinquième condamnation pour un justiciable qui a déjà été condamné à des peines privatives de liberté fermes et qui a récidivé gravement, et ce même si les renseignements obtenus de la Fondation du Levant sont favorables. En effet, J.________ persiste à nier les faits retenus, ce qui empêche toute réelle prise de conscience au sujet de sa dangerosité et qui relativise le constat favorable de l'institution, constat qui fait d'ailleurs état de consommation d'alcool et de stupéfiants à plusieurs reprises durant le séjour en institution. Ainsi, compte tenu de son casier judiciaire et de la

  • 28 - nature des infractions commises dans le cadre de la présente procédure, force est de constater qu’un pronostic favorable ne peut être posé. Enfin, au vu de la situation personnelle de J., l’amende de 1'500 fr. prononcée par les premiers juges pour sanctionner la contravention à la LStup est excessive et doit être réduite à 300 francs. 3.6Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, l’appel formé par J. doit être partiellement admis. Pour le surplus, dès lors que les conditions de l’art. 429 al. 1 let. c CPP ne sont pas réalisées, il n’y pas lieu d’entrer en matière sur la demande d’indemnisation. 4.U.________ 4.1U.________ conteste en premier lieu sa condamnation pour agression s’agissant des faits du 14 juin 2014. Il nie ainsi avoir participé à la bagarre et fait valoir à cet égard une constatation erronée des faits et une violation de la présomption d’innocence. 4.1.1Il y a lieu de se référer au considérant 3.3.1 supra s’agissant des principes découlant de l’art. 10 CPP. 4.1.2La condamnation de U.________ pour agression repose sur des preuves suffisantes et les faits retenus par les premiers juges n'ont aucun caractère erroné. Plusieurs témoins ont en particulier assisté à la scène de passage à tabac de J.________ devant le Cazard. En effet, K.________ (PV aud. 4, R. 4), B.________ (PV aud. 5, R. 5), N.________ (PV aud. 6, R. 6), D.________ (PV aud. 9, R. 5) et enfin X.________ (PV aud. 10, R. 5 et 6), entendues comme personnes appelées à donner des renseignements, ont toutes vu, alors qu’elles se trouvaient devant ou à proximité de l’établissement, U.________ et G.________ rouer de coups J., notamment au niveau du visage, d'abord alors que ce dernier était debout, puis lorsqu’il se trouvait au sol. X. a en outre indiqué avoir

  • 29 - vu G.________ et U.________ poursuivre J.________ avant de s’en prendre à lui. Les dépositions sont donc parfaitement concordantes pour retenir que l'appelant maintenait la victime pendant que G.________ la frappait et qu'il a également donné des coups. L’appréciation faite par les premiers juges ne prête donc pas le flanc à la critique et doit être confirmée. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que U.________ s’était rendu coupable d’agression. 4.2U.________ conteste également sa condamnation pour séjour illégal. 4.2.1Aux termes de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. Par arrêté du 18 juin 2010, la Suisse a repris le contenu de la Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE). A cet égard, le Tribunal fédéral a admis que les juridictions suisses devaient faire leur possible pour mettre en œuvre la jurisprudence européenne relative à cette directive, sans quoi la participation de la Suisse à l'Accord de Schengen pourrait être menacée. Ainsi, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), une peine d'emprisonnement pour séjour illégal ne peut être infligée à un ressortissant étranger que si la procédure administrative de renvoi avait été menée à son terme sans succès et que le ressortissant étranger demeurait sur le territoire sans motif justifié de non-retour. Selon la jurisprudence fédérale, la Directive sur le retour n'exclut toutefois pas l'application des dispositions pénales nationales lorsque les autorités administratives ont entrepris toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour, mais que la procédure de retour a échoué en raison du comportement de l'intéressé.

  • 30 - Le Tribunal fédéral a par ailleurs souligné qu'une sanction pénale pour séjour illicite n'entrait en considération que si le renvoi était objectivement possible et qu'une procédure administrative de renvoi avait été engagée et qu'elle apparaissait d'emblée comme dénuée de toute chance de succès. Une condamnation pénale est également possible lorsque l'étranger n'a pas collaboré à son expulsion ou a évité la prise de mesures administratives en trompant les autorités de la police des étrangers sur sa volonté de quitter la Suisse (TF 6B_1172/2014 du 23 novembre 2015 consid 1.1 et les références citées). En d'autres termes, la punissabilité du séjour illégal est subordonnée à la condition qu'il ne soit objectivement pas impossible pour l'intéressé, par exemple en raison du refus de son Etat d'origine d'accepter son retour ou de lui établir des documents de voyage, de quitter légalement le territoire suisse, respectivement de retourner légalement dans son Etat d'origine. En présence d'une telle impossibilité, la transgression de la loi ne peut pas être reprochée à l'intéressé et le séjour illégal n'est pas susceptible de constituer une infraction pénale. La punissabilité présuppose en effet que la personne concernée ait la possibilité d'adopter un comportement différent (TF 6B_783/2011 du 2 mars 2012 consid. 1.4.2). En revanche, celui qui continue à séjourner en Suisse sans collaborer à l'enquête relative à ses origines et à l'acquisition de ses documents de voyage, alors que sa demande d'asile a été rejetée et son expulsion ordonnée commet une infraction de séjour illégal. En effet, lorsque le séjour perdure non pas en raison de circonstances extérieures sur lesquelles l'intéressé est sans influence, mais parce que l'étranger, tenu de collaborer, ne veut pas quitter la Suisse et met un obstacle à la mise en œuvre de son rapatriement ou de son départ dans les formes légales, ce comportement est punissable. Tel est le cas lorsque la personne en cause disparaît, ne se procure pas ses papiers d'identité ou refuse la collaboration à laquelle est tenue envers les autorités (TF 6B_482/2010 du 7 octobre 2010 consid. 3.2.3). 4.2.2U.________, qui ne conteste pas être en situation irrégulière en Suisse depuis 2011, soutient toutefois qu'il ne dispose pas d'un passeport

  • 31 - algérien valable, qu'il a tenté d'en obtenir un auprès de l'Ambassade sans toutefois parvenir au terme de ses démarches et qu'il n’est de ce fait pas en mesure de quitter la Suisse. Il est notoire qu’il n’existe aucun accord de réadmission entre le Suisse et l’Algérie et que les autorités de ce pays n’acceptent pas le retour de ses ressortissants nationaux par une procédure d’expulsion forcée. Il apparaît toutefois, en l’occurrence, que les autorités de police des étrangers ont entrepris les démarches nécessaires, compte tenu de la situation de l’appelant. La décision de renvoi est en effet entrée en force le 29 septembre 2011 (P. 67). Elles ont ensuite délivré à l'intéressé une carte de sortie, le départ devant s'effectuer au plus tard le 15 octobre 2015. U.________ est ainsi en situation irrégulière depuis plusieurs années et sommé de quitter le territoire suisse. Il disposait donc à l'évidence du temps nécessaire pour se faire établir une pièce d'identité lui permettant de quitter la Suisse et ses atermoiements ne font que démontrer qu'il ne collabore en réalité aucunement à son renvoi. Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr à l’encontre de U.________. 4.3L’appelant fait encore valoir que la peine prononcée est trop sévère et qu’elle devrait mieux tenir compte de sa situation personnelle. 4.3.1Il y a lieu de se référer au considérant 3.5.1 supra s’agissant des principes découlant de l’art. 47 CP. 4.3.2La peine prononcée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée. A juste titre en effet, elle tient compte, à charge, des nombreux antécédents de l’appelant, dont une partie pour des actes de violence, et de la gravité des faits d'agression, constitutifs d'une récidive spéciale. Le tribunal de première instance a également pris en compte le caractère complémentaire de la peine et a relativisé à bon droit les renseignements favorables donnés par des proches, tous les autres

  • 32 - éléments du dossier démontrant au contraire que U.________ se complait dans un mode de vie de récidiviste. La peine privative de liberté de sept mois infligée à U.________ ne prête donc pas le flanc à la critique. 4.4U.________ conteste également la révocation du sursis qui lui avait été octroyé le 13 juin 2012. 4.4.1Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, première phrase). Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation (al. 3). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis.

  • 33 - L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine - celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis - peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit motiver sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (TF 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1 et les références citées). 4.4.2Après avoir été condamné une première fois le 13 juin 2012, force est de constater que U.________ a récidivé à plusieurs reprises, en particulier dans le domaine des atteintes à l'intégrité corporelle de tiers. L'agression du 14 juin 2014 est manifestement celle de trop et le pronostic relatif au comportement futur est clairement défavorable. En outre, l'exécution de la seule peine prononcée à titre principal ne suffit pas pour signifier à l'appelant, en termes de prévention spéciale, qu'aucune récidive d'actes de violence ne peut plus être tolérée. La révocation du sursis s'impose donc. 4.5U.________ soutient enfin que le montant du tort moral qui lui a été alloué est insuffisant. 4.5.1Le juge peut, en vertu de l'art. 47 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant

  • 34 - tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante de la victime. L'indemnité allouée doit être équitable. Le juge applique les règles du droit et de l'équité lorsque la loi le charge, comme l’art. 47 CO, de prononcer en tenant compte des circonstances (cf. art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) (TF 6B_909/2014 du 21 mai 2015 consid. 3.3.1 et les références citées). 4.5.2Indépendamment du genre de vie mené par U., qui pour les premiers juges doit conduire à relativiser le tort moral subi par celui-ci, il faut constater que le montant alloué à ce titre doit avant tout être réduit de manière importante en raison de la faute concomitante consistant avoir commis, en premier, une agression grave qui a conduit J. à vouloir se venger, alors même que l'appelant, contrairement à G., n'avait pas eu à souffrir du comportement de J.. En outre – et par chance –, les lésions infligées à l'appelant n'ont en définitive pas eu de conséquences graves pour sa santé, puisqu'aucun organe vital n'a été atteint. Tout bien considéré, le montant du tort moral alloué par les premiers juges est adéquat. 4.6Au vu des éléments qui précèdent, l’appel formé par U.________ doit être rejeté et sa condamnation confirmée. Il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur sa requête en indemnisation au titre de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. 5.En définitive, l’appel de J.________ doit être partiellement admis et celui de U.________ rejeté. Vu l’issue de la cause, les frais communs de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 3'150 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par

  • 35 - moitié à la charge de U.________ et par un tiers à la charge de J., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Me Laurent Rouiller, défenseur d’office de J. a produit une liste d’opérations faisant état de 17 heures et 15 minutes de travail pour la procédure d’appel (P. 165). Le temps allégué apparaît toutefois excessif pour certaines opérations compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance. Ainsi, les opérations liées à la rédaction de la déclaration d’appel seront réduites à 8 heures et 30 minutes. Il convient par conséquent de retenir un total de 14 heures et 15 minutes pour l’activité déployée par Me Laurent Rouiller au tarif horaire de 180 fr., une vacation à 120 fr., 36 fr. 80 de débours, auxquels s’ajoute la TVA, par 217 fr. 75, ce qui correspond à une indemnité de 2'939 fr. 55, qui sera mise, par deux tiers, à la charge de J., dès lors qu’il succombe partiellement. Me Christophe Tafelmacher, défenseur d’office de U. a produit une liste d’opérations faisant état de 16 heures et 18 minutes de travail pour la procédure d’appel à laquelle il faut ajouter la durée de l’audience d’appel (P. 163). Le temps allégué consacré aux correspondances et aux opérations post-audience est cependant légèrement excessif. Ainsi, la durée des activités de correspondance sera réduite à 3 heures et celle liée aux opérations post-audience à 30 minutes. Il convient dès lors de retenir un total de 13 heures et 24 minutes pour l’activité déployée par Me Christophe Tafelmacher au tarif horaire de 180 fr., quatre vacations à 120 fr., 50 fr. de débours, auxquels s’ajoute la TVA, par 235 fr. 35, ce qui correspond à une indemnité de 3'177 fr. 35, qui sera mise à la charge de U.________, dès lors qu’il succombe.

  • 36 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant à J.________ les articles 36, 40, 47, 49 al. 2, 50, 106, 123 ch. 2, 129 CP ; 19a ch. 1 LStup et 398ss, appliquant à U.________ les articles 40, 46 al.1, 47, 49 al. 2, 50, 106, 134 CP ; 57 al. 2 let. b aLTV ; 115 al. 1 let. b LEtr ; et 398ss CPP, prononce : I.L’appel de U.________ est rejeté. II.L’appel de J.________ est partiellement admis. III.Le jugement rendu le 20 juillet 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.libère J.________ du chef d’accusation de tentative de meurtre ; II.condamne J., pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui et contravention à l’art. 19a ch. 1 LStup, à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans, sous déduction de 596 (cinq cent nonante-six) jours de détention avant jugement et de mesures de substitution à la détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif de l’amende, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 15 novembre 2013 et 14 avril 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; III. constate que J. a subi 15 (quinze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 8 (huit) jours de détention soient

  • 37 - déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; IV. condamne U.________ pour agression, contravention à la Loi fédérale sur le transport des voyageurs et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, à une peine privative de liberté de 7 (sept) mois, sous déduction de 27 (vingt- sept) jours de détention préventive, ainsi qu’à une amende de 300 fr. (trois cent francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté en cas de non- paiement fautif de l’amende, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 10 juillet et 31 octobre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; V.révoque le sursis accordé à U.________ le 13 juin 2012 par le Tribunal pénal de la Sarine et ordonne l’exécution du solde de la peine prononcée alors, soit 15 (quinze) mois ; VI. ordonne le maintien en détention de U.________ pour des motifs de sûreté (art. 231 CPP) ; VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD inventorié sous fiche n° 57763 ; VIII. ordonne la confiscation définitive et la destruction de l’objet séquestré sous fiche n°4758; IX. dit que J.________ est le débiteur de U.________ d’une indemnité pour tort moral de 1'000 fr. (mille francs) ; X.rejette les conclusions civiles de J.; XI. met une partie des frais de la cause par 34’871 fr. 95 à la charge de J. et dit que ces frais comprennent les indemnités allouées à ses défenseurs d’office successifs par 12'398 fr. 40 en faveur de Me Sabrina Perret et 6'145 fr. en faveur de Me Laurent Roulier, ces indemnités devant être remboursées à l’Etat dès que la situation financière de J.________ le permettra ; XII. met une partie des frais de la cause par 14’834 fr. 50 à la charge de U.________ et dit que ces frais comprennent

  • 38 - l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Christophe Tafelmacher par 5'367 fr. 60, dont à déduire une avance de 1'500 fr. versée le 22 janvier 2016, soit un solde de 3'867 fr. 60, cette indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière de U.________ le permettra." IV.La détention subie par U.________ depuis le jugement de première instance est déduite. V.Le maintien en détention de U.________ à titre de sûreté est ordonné. VI.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’177 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Christophe Tafelmacher. VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’939 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Roulier. VIII. Les frais d'appel, par 3’150 fr., sont répartis comme il suit :

  • la moitié des frais communs, soit 1’575 fr., ainsi que le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous ch. VI ci-dessus, par 3'177 fr. 35, sont mis à la charge de U.________,

  • le tiers des frais communs, soit 1’050 fr., ainsi que les deux tiers du montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous ch. VII ci-dessus, soit 1'959 fr. 70, sont mis à la charge de J., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IX.J. et U.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat la part du montant des indemnités en faveur de leur défenseur d’office prévues aux ch. VI et VII ci-dessus mise à

  • 39 - leur charge que lorsque leur situation financière le permettra. Le président : La greffière :

  • 40 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 novembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Roulier, avocat (pour J.), -Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour U.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, -Office d'exécution des peines, -Secrétariat d’Etat aux migrations, -Prison du Bois-Mermet, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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