651 TRIBUNAL CANTONAL 273 PE14.011431/VBA C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 25 juin 2018
Présidence de M. W I N Z A P , président Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière:MmeVillars
Parties à la présente cause : O.________, prévenu et appelant,
et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
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3 - Vu le jugement du 16 avril 2018 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que O., dûment cité, a fait défaut aux débats sans excuse valable (I), a rejeté sa demande de nouveau jugement déposée le 26 décembre 2017 (II), a confirmé le jugement rendu contre lui le 11 décembre 2017 (III), a alloué à Me Laurent Schuler une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 523 fr. 55, débours et TVA compris, celle-ci devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (IV) et a mis les frais de la cause, par 923 fr. 55, y compris l’indemnité allouée au chiffre IV, à la charge de O. (V), vu l’annonce d’appel motivée déposée le 7 mai 2018 par O.________ à l’encontre de ce jugement (P. 85), vu l’envoi du 14 mai 2018 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notifié une copie complète du jugement à O.________ et lui a imparti un délai de 20 jours dès la notification de ce jugement pour adresser à la Cour d’appel pénale une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux (P. 86), vu la décision du 6 juin 2018 par laquelle le Président de la Cour de céans a relevé Me Laurent Schuler de son mandat d’office (P. 89), vu la déclaration d’appel déposée le 6 juin 2018 par O.________ (P. 90), vu l’avis adressé sous pli recommandé le 11 juin 2018, par lequel le Président de la Cour de céans a informé O.________ qu’il ne sera pas tenu compte de sa déclaration d’appel déposée hors délai et lui a imparti un délai de 10 jours non prolongeable pour rectifier son annonce d’appel dont les termes employés étaient inconvenants tant à l’égard de la magistrate de première instance que de la Justice vaudoise, avec l’indication qu’à défaut, l’appel serait déclaré irrecevable (P. 91),
4 - vu le courrier déposé le 20 juin 2018 par O.________ rectifiant son annonce d’appel (P. 92), vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 110 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), applicable en appel (cf. art. 379 CPP; TF 5B_933/2015 du 22 juin 2016 consid. 3.1), la direction de la procédure peut retourner à l'expéditeur une requête incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l'avertissant qu'à défaut, la requête ne sera pas prise en considération, que le juge qui refuse d'entrer en matière sur une écriture outrancière à l'égard d'une partie ou d'un tiers ne commet pas de déni de justice formel s'il l'a fait après avoir vainement donné l'occasion à l'auteur de l'écriture de la corriger (JdT 2018 III 3 et réf. cit.), que si la direction de la procédure n'entre pas en matière sur l'appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP) ; attendu qu’en l’espèce, l’annonce d’appel motivée déposée par l’appelant était, sinon inconvenante, du moins incompréhensible, que, dans sa nouvelle écriture du 20 juin 2018, l’appelant n’a pas retiré les propos inconvenants mentionnés dans son annonce d’appel ni corrigé cet acte, qu’il a au contraire accusé les magistrats d’avoir abusé de leur pouvoir, de ne pas avoir recherché la vérité et de s’être mis d’accord sur sa culpabilité, propos manifestement inconvenants au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 1B_387/2013 du 1 er novembre 2013), qu’il n’a au surplus ni allégué ni rendu vraisemblable d’aucune manière qu’il aurait été empêché valablement de se rendre à l’audience
5 - tenue le 16 avril 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (cf. art. 369 al. 4 CPP), qu’il convient dès lors, en application de l'art. 110 al. 4 CPP, de refuser d’entrer en matière sur son appel; attendu que les frais de la présente décision, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de O., qui succombe (art. 428 al. 1, 2 e phr. CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 110 al. 4 et 403 CPP, statuant à huis clos : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais de la présente procédure, par 440 fr., sont mis à la charge de O.. III. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. O.________, -Ministère public central,
6 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :