654 TRIBUNAL CANTONAL 31 PE14.010561-ACA C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 18 janvier 2016
Composition : MmeR O U L E A U , présidente MM. Battistolo et Pellet, juges Greffière:MmeAellen
Parties à la présente cause : X., prévenue, représentée par Me Marco Crisante, défenseur de choix à Genève, appelante, Y., plaignante, représentée par Me Fabien Hohenauer, conseil de choix à Lausanne, appelante, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.
7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 5 octobre 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a libéré X.________ de l'accusation de lésions corporelles simples (I) mais l'a condamnée pour voies de fait (II) à une amende de 600 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de 6 jours en cas de non-paiement fautif (III), a rejeté les conclusions civiles de Y.________ (IV et V) mais lui a alloué une indemnité de 4'050 fr. à titre de juste indemnité au sens de l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (VI) et a mis les frais de la procédure à raison de 5'974 fr., englobant l'indemnité définie sous chiffre VI, à la charge d'X.________ (VII). B. 1.Par annonce du 8 octobre 2015, puis déclaration du 27 octobre 2015, X.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à son acquittement de tous les chefs d’accusation, avec suite de frais à la charge de l’Etat, voire de la partie plaignante, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP. 2.Par annonce du 9 octobre 2015, puis déclaration motivée du 29 octobre 2015, Y.________ a également formé appel contre le jugement du 5 octobre 2015, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’X.________ soit reconnue coupable de lésions corporelles simples, ainsi qu’à l’admission des conclusions civiles formulées à l’audience du 28 septembre 2015. A titre de mesure d’instruction, la plaignante a requis les auditions de son époux et du Dr [...], psychothérapeute qu'elle a consulté à la suite de l'agression dont elle a été la victime.
8 - 3.Par courrier du 2 décembre 2015, la Présidente de la Cour a rejeté les réquisitions de preuve de Y., en application de l’art. 389 CPP. Par courrier du 10 décembre 2015, le Ministère public a indiqué qu’il n’interviendrait pas à l’audience et qu’il renonçait à déposer des conclusions. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.X., ressortissante suisse, est née le [...] 1971 à Ryzdianiy, en Russie. Secrétaire de formation, elle a travaillé en cette qualité pour un hôtel de 2000 à 2004. Sur le plan personnel, elle est mariée et mère de deux enfants. Depuis 2004, elle se consacre à leur éducation. Son époux exerce la profession de trader auprès de la [...]. Il réalise un revenu brut annuel de l’ordre de 150'000 francs. Le couple est propriétaire de la maison qu’il occupe à [...]. Il n’a pas de dette autre que la dette hypothécaire, et n’a pas de fortune autre que la maison. Les charges mensuelles y relatives s’élèvent à environ 3'000 fr. et la dette hypothécaire ascende à 600'000 francs. Les primes d’assurance-maladie de base de la famille s’élèvent à 1'200 fr. environ par mois. Le casier judiciaire suisse d’X.________ ne comporte aucune inscription. 2.Le 30 avril 2014, Y.________ a quitté son domicile de [...] en voiture pour se rendre au magasin Ikea à Aubonne. Au cours du trajet, elle a constaté que sa voisine, X., la suivait. Arrivée dans le parking du commerce précité, Y. a stationné sa voiture et remarqué que la prévenue s’était arrêtée à proximité. A cet endroit, X.________ lui a tiré les cheveux de Y.________, en arrachant plusieurs mèches.
9 - Le 30 avril 2014, Y.________ a déposé plainte pénale et s’est constituée demanderesse au pénal et au civil (PV aud. 1). A l’audience de première instance, elle a arrêté son dommage direct à 1'506 fr. 50, a requis une indemnité pour tort moral de 3'000 fr. et une indemnité de 4'500 fr. à titre de l’art. 433 CPP.
10 - E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels d’X.________ et Y.________ sont recevables.
3.1Il convient d'examiner en premier lieu l'appel de la prévenue, qui conteste les faits.
11 - En substance, elle prétend qu’il s’agirait d’un hasard que les deux femmes se soient trouvées simultanément sur le parking d’Ikea. Elle serait allée vers la voiture de la plaignante pour discuter « d’un malentendu » (P. 7 ; PV aud. 4 p. 3 ; jugement du 5 octobre 2015 p. 4). Y.________ se serait alors mise à hurler et à l'insulter, puis l'aurait attrapée par les cheveux. La prévenue lui aurait demandé en vain de la lâcher, mais elle aurait été contrainte de faire de même pour se libérer, avant que la plaignante ne court vers sa voiture en criant « appelez la police » (P. 7). 3.2La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes
12 - raisonnables. Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (CAPE 6 mars 2015/35 consid. 3.2.2 et réf.). 3.3Le tribunal de première instance a préféré à la version d’X., celle de la plaignante, corroborée par le témoignage de N., dont il a considéré qu’il n’avait aucune raison d’être mis en doute. Il a ajouté que la version de la prévenue pouvait difficilement se voir accorder du crédit, notamment parce qu’on ne comprenait pas qu'elle se parque à proximité de sa voisine avec laquelle elle était en conflit depuis longtemps. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Le témoin n'a aucune raison de mentir, N.________ ne connaissant aucune des deux parties (PV aud. 3, ligne 16). Elle a expliqué, tant lors de sa première audition (PV aud. 4) qu’aux débats de première instance (jugement du 5 octobre 2015, p. 8), que lorsqu’elle était arrivée sur le parking du magasin, qui était quasiment vide, elle avait entendu des cris de femmes. En sortant de sa voiture, elle a constaté que les cris provenaient de deux femmes qui se trouvaient alors debout à côté d’une voiture. Selon le témoin, « la blonde » (X.) aurait alors tiré les cheveux de « la brune » (Y.), qui s’est baissée pour essayer de se dégager. Le témoin n’a pas vu « la brune » tirer les cheveux de « la blonde ». Lorsqu’elle leur a demandé d’arrêter, X.________ lui aurait répondu, sans lâcher prise, que cela ne la regardait pas et qu’il s’agissait d’un conflit de voisinage. Après encore quelques cris, le témoin a expliqué que « la blonde » avait repris sa voiture, qui se trouvait à côté de celle de l’autre femme, et avait quitté le parking en faisant crisser les pneus. Les déclarations du témoin corroborent la version de Y.________ et non celle de la prévenue. Contrairement à ce qu’a soutenu cette dernière, le témoin disposait probablement d’une vue dégagée sur la
13 - scène dès lors qu’à 10h du matin, heure d’ouverture du magasin, le parking était quasiment vide, ce que la prévenue a par ailleurs elle-même admis à une occasion (PV aud. 4, ligne 88) et il n’y a pas lieu de croire que sa vue ait pu être masquée par un « rangée de voiture » comme l’a prétendu la prévenue. Pour le surplus, il est surprenant de penser que, comme elle le soutient, la prévenue ait voulu, subitement, faire la paix avec sa voisine, et qu’elle ait choisi, à cet effet, le parking d'un centre commercial, alors que les occasions de se rencontrer ne doivent pas manquer pour ces deux femmes qui vivent dans le même quartier et dont les enfants sont scolarisés au même endroit. De surcroît, le comportement prêté à la plaignante est incohérent et/ou manipulateur et rien ne permet de penser que l'intéressée aurait ce type de tendance. Enfin, on ne voit pas en quoi contre-attaquer, en tirant les cheveux de sa voisine en réponse à la prétendue agression dont elle aurait fait l’objet, constituerait un moyen de « se libérer » ; c'est au contraire le plus sûr chemin de l'escalade. En définitive, il faut admettre que c'est bien la prévenue qui a agressé la plaignante et c’est cette version qui sera retenue.
4.1Dans son appel, la plaignante conteste la qualification juridique des faits retenus. Elle fait valoir qu’X.________ lui aurait arraché une grande quantité de cheveux, ce qui aurait généré non seulement une vive douleur pendant plusieurs jours et l'aurait amenée à prendre des anti- inflammatoires, mais également l'apparition d'une tuméfaction, de gonflements et la perte de nombreux cheveux les jours suivants, ainsi que des conséquences psychologiques. 4.2L'art. 123 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle
14 - implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant- bras et de la main. La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d'appréciation
15 - au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés. Ainsi qu'on l'a vu, l'art. 123 CP protège non seulement l'intégrité corporelle et la santé physique, mais aussi la santé psychique. Pour qu'il y ait lésions corporelles, il n'est donc pas nécessaire que la victime ait subi une atteinte à son intégrité physique ; une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime ; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération ; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc (ATF 134 IV 189). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a admis qu'une tonsure totale pouvait être qualifiée de lésions corporelles, non seulement parce qu'elle constituait une atteinte à l'intégrité physique, mais aussi en raison de l'humiliation inhérente à l'atteinte, et à son impact psychique sur la victime adolescente. 4.3Le premier juge a considéré que le fait d'arracher une touffe de cheveux constituait une atteinte de peu d'importance, passagère et bénigne et que la douleur ressentie restait en-deça du seuil des lésions corporelles.
16 - Y.________ a produit une photo de la touffe de cheveux qui aurait été arrachée (P. 16/3). On ne peut toutefois pas en conclure grand- chose, si ce n'est qu'il y a bien eu une atteinte physique, certes passagère puisque les cheveux repoussent. Pas une seule fois, dans le dossier, la plaignante n'a évoqué la douleur physique qu'a engendrée l'arrachage de cheveux. Ce n'est que dans sa déclaration d'appel qu’elle affirme, sans l'établir — par certificat médical, par exemple — que l'agression a généré une vive douleur qui a perduré plusieurs jours, l'apparition d'une tuméfaction et la perte de cheveux supplémentaires les jours suivants. Si la douleur physique n'a pas été la première préoccupation de la plaignante, on doit néanmoins admettre, en se fondant sur l'expérience générale de la vie, qu'elle n'a pas été inexistante. La question de savoir si cette atteinte physique suffirait à elle seule à retenir la qualification de lésions corporelles simple peut demeurer ouverte dès lors que doit également être prise en considération l'atteinte psychique subie par la plaignante (ATF 134 IV 189 consid. 1.4). A cet égard, on relèvera que Y.________ a dit avoir été choquée et traumatisée. Ces déclarations sont accréditées par le témoignage de N.________, qui a indiqué qu'elle avait vu la plaignante trembler et pleurer (PV aud. 3, p. 2 ; jugement du 5 octobre 2015, p. 7). Au surplus, il ressort de l’attestation du Dr [...], psychiatre et psychothérapeute qui a suivi la plaignante (P. 13/1), que celle-ci est en traitement à la « Maison de Psychothérapie» depuis le 23 septembre 2014 suite à une agression du 13 (recte. 30) avril 2014, qu'elle a « développé des symptômes tout à fait compatibles avec un syndrome de stress post-traumatique » et que « ce diagnostic est corrélé par les dires de la patiente ». Le fait que la plaignante n’ait sollicité l’aide d’un psychiatre que quelques mois après l’agression ne saurait démontrer, comme l’a vainement fait plaider la prévenue, une absence de lien de causalité entre cette consultation et l’agression du 30 avril 2014. En effet, il est tout à fait plausible que la plaignante ait essayé, pendant les quelques mois qui ont séparé l’agression de la consultation, de résoudre son mal-être par d’autres moyens avant de finalement consulter un psychiatre faute de résultat. Au demeurant, le dossier contient également une attestation du 10 septembre 2014, signée par le Dr [...], médecin
17 - généraliste, qui indique avoir été contactée par la plaignante le 2 mai 2014 à la suite d'une agression physique par sa voisine le 30 avril 2014 (P. 13/2), et que la patiente était « encore complètement choquée et traumatisée », et « n'arrivait pas à contenir ses larmes ». Au vu de ces éléments, il ne fait pas de doute qu'il y a eu une souffrance et on doit admettre que les blessures subies par Y.________ sont constitutives de lésions corporelles simples et l'appel de la plaignante doit être admis sur ce point.
5.1La qualification juridique de l’infraction ayant été modifiée, il y a lieu d’examiner la peine qui doit être prononcée pour réprimer cette infraction. 5.2Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
L’art. 126 al. 3 CPP prévoit encore que dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail
19 - disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même. 6.2S’agissant en premier lieu des frais médicaux invoqués par la plaignante, ils comprennent deux factures du Dr [...], deux factures de M. [...], «thérapeute indépendant en somatic experiencing », pour un total de cinq séances, et quatre factures de Mme [...], kinésiologue, pour autant de séances. Le tribunal de première instance a retenu, d'une part, que le lien de causalité entre l'agression et le traitement médical entrepris cinq mois après les faits n'était pas établi et, d’autre part, que la « non prise en charge desdits frais médicaux par l'assurance maladie » n'était pas prouvée. La Cour de céans ne partage pas le point de vue du Tribunal de police s'agissant du lien de causalité entre l'agression et la consultation du Dr [...]. Comme déjà dit (cf. consid. 4.3 ci-dessus), il n’apparaît pas inconcevable qu’une personne traumatisée par une agression somme toute encore modeste pense dans un premier temps pouvoir surmonter seule le choc, ou par le biais de médecines alternatives, et ne consulte un psychiatre qu'après un certain temps, lasse de voir ses symptômes persister. Cela étant, il n'est effectivement pas exclu que la plaignante ait pu se faire rembourser tout ou partie de ses factures par son assurance maladie. Au surplus, en ce qui concerne les factures des autres thérapeutes, c'est à juste titre que le premier juge a estimé qu'il n'était pas établi qu'elles aient un lien avec l'agression. Au demeurant, on peut s'interroger sur leur bien-fondé d'un point de vue médical étant relevé que, si leur nécessité ne devait pas pouvoir être prouvée, il n’appartiendrait pas à la prévenue d’assumer financièrement les diverses fantaisies thérapeutiques de la victime.
20 - En définitive, les conclusions civiles en dommages-intérêts n’étant pas suffisamment motivées, il y a lieu de renvoyer la plaignante à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b, voire al. 3, CPP). 6.3Le tribunal a également rejeté les conclusions civiles de la plaignante tendant à l’allocation d’une indemnité en réparation du tort moral, considérant, en substance, que les faits n'étaient pas suffisamment graves pour justifier une réparation. 6.3.1En vertu de l'art. 47 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911 ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 2.1 et les références citées). Des lésions corporelles, même si elles sont objectivement de peu d'importance, justifient en principe l'allocation d'une indemnité pour tort moral lorsqu'elles ont été infligées de manière volontaire dans des circonstances traumatisantes. Cela est d'autant plus le cas lorsqu'elles ont des conséquences psychiques à long terme (ibidem). 6.3.2En l’espèce, la plaignante a été la victime d'une agression gratuite et sans provocation de sa part. Comme cela a été retenu ci- dessus, il est avéré que le fait de se faire arracher une quantité non négligeable de cheveux a dû être douloureux et que la plaignante a été choquée, ce qui a été attesté par le témoignage de N.________, par le médecin psychiatre de la plaignante – qui a indiqué, plus de cinq mois après les faits, que celle-ci avait développé des symptômes tout à fait
21 - compatibles avec un syndrome de stress post-traumatique – ainsi que par le Dr [...]. Au vu de ces éléments, une réparation morale se justifie. La somme de 3'000 fr. requise par la partie plaignante est toutefois un peu élevée et c’est un montant de 1'500 fr. qui lui sera alloué. 6.4Enfin, c’est à juste titre que le tribunal de première instance a alloué à Y.________ la somme de 4’050 fr., TVA et débours compris, à titre de juste indemnité au sens de l’art. 433 CPP. 7.En conclusion, l'appel d’X.________ doit être rejeté et celui de Y.________ partiellement admis. Le jugement entrepris sera modifié dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués de l'émolument de jugement, par 1’940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de d’X., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Y. a conclu à l’allocation de dépens d’appel. Toutefois, contrairement aux réquisits de l’art. 433 al. 2 CPP, elle n’a pas chiffré ses prétentions, si bien qu’aucune indemnité ne lui sera accordée à ce titre. Par ces motifs, La Cour d’appel pénale, appliquant les articles 123 CP et 398 ss CPP, prononce :
22 - I. L'appel d’X.________ est rejeté et l’appel de Y.________ est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 5 octobre 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I à V de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant : "I. supprimé ; II. constate qu’X.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles simples ; III. condamne X.________ à la peine de 15 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., avec sursis pendant deux ans ; IV. dit qu’X.________ doit à Y.________ la somme de 1'500 fr. à titre de réparation du tort moral ; V. renvoie pour le surplus Y.________ à agir par la voie civile ; VI. alloue à Y.________ la somme de 4’050 fr., TVA et débours compris, à titre de juste indemnité au sens de l’art. 433 CPP ; VII. met les frais de la procédure à raison de 5’974 fr., englobant l’indemnité définie sous chiffre VI, à la charge d’X.." III. Les frais d'appel, par 1'940 fr., sont mis à la charge d’X.. IV. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente :La greffière :
23 - Du 18 janvier 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelantes et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Marco Crisante, avocat (pour X.), -Me Fabien Hohenauer, avocat (pour Y.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la vice-présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :