Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.005274

653 TRIBUNAL CANTONAL 98 PE14.005274-MTK L A P R E S I D E N T E D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 3 mars 2015


Présidence de MmeB E N D A N I Greffière:MmeMolango


Parties à la présente cause :

H., prévenu, représenté par Me Dan Bally, défenseur d’office à Lausanne, requérant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé, C., partie plaignante, représentée par Me Julien Gafner, conseil d’office à Lausanne, intimé, [...], partie plaignante et intimé, [...], partie plaignante et intimée.

  • 2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de mise en liberté présentée par H.________ ensuite du jugement rendu le 18 janvier 2015 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 18 janvier 2015, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu’H.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, tentative de lésions corporelles simples qualifiées, et de menaces (I), l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 4 ans, sous déduction de 308 jours de détention avant jugement (II), et a ordonné le maintien en détention d’H.________ pour des motifs de sûreté (III). Par déclaration du 25 février 2015, le Ministère public a formé appel contre ce jugement, en concluant notamment à ce qu’H.________ soit condamné à une peine privative de liberté ferme de 6 ans. Par déclaration du même jour, H.________ a également contesté le jugement de première instance. Il a conclu à sa réforme notamment en ce sens qu’il est reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, tentative de lésions corporelles simples qualifiées et menaces, qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 2 ans avec sursis complet, subsidiairement à une peine privative de liberté de 3 ans dont 10 mois fermes, et que sa mise en liberté immédiate est ordonnée. B.Par courrier du 26 février 2015, H.________ a requis sa libération immédiate.

  • 3 - Dans ses déterminations du 3 mars 2015, le Ministère public a conclu au rejet de cette demande. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération; sa décision n'est pas sujette à recours. En vertu de cette disposition, le prévenu, dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance (art. 231 al. 1 CPP), peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 4 ad. art. 233). En l’occurrence, déposée à la suite d’une déclaration d’appel, la demande de mise en liberté présentée par H.________ est recevable.

2.1En vertu de l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a); qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (b); qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c). En l’espèce, le Tribunal criminel ayant condamné le prévenu pour les faits qui lui sont reprochés, il existe des soupçons suffisants selon l’art. 221 CPP, ce qui n’est au demeurant pas contesté.

  • 4 - 2.2Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 c. 2e p. 271). Le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 221 CPP). En l’espèce, le requérant n’a certes pas d’antécédents; toutefois, il a fait l’objet, en 2011, d’une procédure pénale pour menaces qui s’est soldée par une transaction portant notamment sur le retrait de la plainte pénale. Par ailleurs, il faut tenir compte de la gravité des faits faisant l’objet de la présente procédure. Pour un motif futile, H.________ s’en est pris violemment à C.________ en lui assénant sept coups de couteau, dont certains l’ont atteint près des organes vitaux. De surcroît, le dernier coup a été donné alors que la victime était à terre. Le prévenu a en outre menacé avec son arme les personnes qui tentaient de s’interposer pour l’empêcher de s’en prendre à nouveau à la victime déjà blessée. Sa réaction était sans mesure aucune avec le motif tout à fait banal à l’origine de l’altercation entre les deux hommes. Son

  • 5 - comportement témoigne ainsi d’une extrême violence qui est susceptible de se reproduire s’il devait être confronté à une même situation. Enfin, le fait de se munir d’un couteau dans un but dissuasif est révélateur de l’état d’esprit du requérant et du fait qu’il peut représenter un danger pour la sécurité d’autrui. Dans ces conditions, il faut retenir que le risque de récidive est patent. Aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) ne présente en l'état de garanties suffisantes pour pallier ce risque. 2.3Le risque de fuite est réputé réalisé lorsque les circonstances concrètes font apparaître que le prévenu tentera vraisemblablement de se soustraire à la poursuite judiciaire ou à l'exécution d'une peine (ATF 106 Ia 404, rés. JT 1982 IV 96). Ce risque doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement comme possible, mais également comme probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1). La gravité de l’infraction permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60). En l’espèce, H.________ a été condamné à une lourde privation de liberté. Par ailleurs, le Ministère public a conclu à une peine privative de liberté ferme de 6 ans. Au vu de la quotité de ces peines, il faut considérer qu’il existe un risque concret que le requérant, une fois remis en liberté, tente de se soustraire à sa sanction en prenant la fuite ou en vivant dans la clandestinité, étant au surplus rappelé que celui-ci, après avoir commis les présents faits, s’était déjà enfui. Enfin, d’origine algérienne, il pourrait être amené à se réfugier dans son pays d’origine où il a encore de la famille. Il faut par conséquent retenir un risque de fuite.

  • 6 - 2.4Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les références). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de l'action pénale pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (TF 1B_43/2013 du 1 er mars 2013 c. 4.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, le juge de la détention – afin d'éviter qu'il n'empiète sur les compétences du juge du fond – ne tient pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis (ATF 133 I 270 c. 3.4.3) ou d'une libération conditionnelle (ATF 124 I 208 c. 6). En l’espèce, H.________ a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 4 ans pour tentative de meurtre, tentative de lésions corporelles simples qualifiées et de menaces. A l’audience de première instance, il avait subi quelque dix mois de détention provisoire. Au vu de gravité des faits dont il doit répondre, la durée de sa détention avant jugement n’est par conséquent pas proche de la sanction qu’il encourt en cas de condamnation, étant au surplus rappelé que le Ministère public a conclu à une privation de liberté ferme de 6 ans. 2.5Sur le vu de ce qui précède, le maintien en détention d’H.________ se justifie dans l’attente de l’audience d’appel, qui sera d’ailleurs fixée à brève échéance. 3.En définitive, la requête de mise en liberté déposée par H.________ doit être rejetée.

  • 7 - Il sera statué sur les frais du présent prononcé à l'issue de la cause au fond. Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, en application des art. 221 al. 1 let. c et 233 CPP, prononce : I. La requête de mise en liberté formée par H.________ est rejetée. II. Les frais de la présente procédure suivent le sort de la cause. III. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Dan Bally, avocat (pour H.), -Me Julien Gafner, avocat (pour C.), -M. [...], -Mme [...], -Ministère public central, et communiqué à :

  • 8 - -Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Office d’exécution des peines, -Prison du Bois-Mermet, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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