654 TRIBUNAL CANTONAL 57 PE14.004840-//SSE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 18 janvier 2016
Composition : MmeB E N D A N I , présidente MM. Battistolo et Pellet, juges Greffier :M. Tinguely
Parties à la présente cause : V., prévenu, représenté par Me Céline Jarry-Lacombe, défenseur d’office à Vevey, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé, D., partie plaignante et intimée.
10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 30 juillet 2015, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré V.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées et dénonciation calomnieuse (I), a constaté qu’il s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait, agression, vol, brigandage, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, faux dans les certificats, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, conduite sans permis de conduire, infraction à la Loi fédérale sur les armes (LArm) et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 237 jours de détention déjà subis (III), a constaté qu’il avait subi 17 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 9 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), a révoqué la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 2 décembre 2014 par la Présidente du Tribunal des mineurs et ordonné l'exécution du solde de la peine (V), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VI), a ordonné le traitement de ses troubles mentaux en milieu fermé au sens de l'art. 59 al. 3 CP (VII), a pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette qu’il avait signée en faveur de T., ainsi libellée : « Je me reconnais débiteur de T. à hauteur de CHF 3'000.- (trois mille francs) avec intérêts à 5% l’an dès le 7 mars 2014 » (VIII), a dit qu’il était le débiteur de D.________ et lui devait immédiat paiement d’un montant de 3'000 fr. à titre de réparation du tort moral (IX), a dit qu’il était le débiteur de T.________ et lui devait immédiat paiement d’un montant de 13'000 fr. à titre de dépens pénaux (X), a dit qu’il était le débiteur de D.________ et W.________ et leur devait immédiat paiement d’un montant de 5'600 fr. à titre de dépens pénaux (XI), a renvoyé les parties plaignantes T.________ et D.________ à agir par devant le juge civil pour le
11 - solde de leurs prétentions (XII), a ordonné la confiscation et la destruction de la batte de baseball de marque « [...] » séquestrée sous la fiche n° [...] (XIII), a arrêté à 20'513 fr. 10, TVA et débours compris, l’indemnité allouée à Me Céline Jarry-Lacombe, défenseur d’office, celle-ci comprenant d’ores et déjà l’avance déjà versée par 4'500 fr. (XIV) et a mis les frais de la cause, par 38'459 fr. 25, à la charge de V., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, étant précisé qu’il sera tenu de restituer dite indemnité à l’Etat lorsque sa situation financière le permettra (XV). B.a) Par annonce du 31 juillet 2015, puis déclaration motivée du 9 septembre 2015, V. a interjeté appel contre ce jugement, en concluant principalement à sa condamnation à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction des 237 jours de détention déjà subis et des 9 jours de détention déduits pour tort moral, au maintien de sa libération conditionnelle accordée le 2 décembre 2014 par la Présidente du Tribunal des mineurs, à un traitement de ses addictions en milieu ouvert au sens de l’art. 60 CP et à l’annulation des chiffres IX et XI du jugement. Subsidiairement, il a conclu à sa condamnation à une peine équitable, fixée à dire de justice, au maintien de sa libération conditionnelle accordée le 2 décembre 2014 par la Présidente du Tribunal des mineurs, à un traitement de ses addictions en milieu ouvert au sens de l’art. 60 CP et à l’annulation des chiffres IX et XI du jugement. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. A titre de mesure d’instruction, l’appelant a requis la mise en œuvre d’un complément d’expertise psychiatrique en vue de déterminer dans quelle mesure ses troubles ou ses addictions justifient la mise en œuvre d’une mesure thérapeutique ainsi que la forme que devrait revêtir celle-ci. b) Par avis du 4 novembre 2015, la Présidente de la Cour de céans a adressé au Dr [...], médecin-psychiatre à [...], un questionnaire
12 - écrit destiné à compléter le rapport d’expertise psychiatrique de l’appelant établi le 12 octobre 2012 ainsi que son rapport complémentaire du 17 janvier 2013. Par courrier du 17 décembre 2014, le Dr [...] a remis à la Cour de céans ses réponses au questionnaire écrit. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Ressortissant suisse, V.________ est né le [...] 1994 à Lausanne. Ses parents s’étant séparés peu après sa naissance, il a été élevé par sa mère, vivant également avec sa sœur aînée. L’enfance du prévenu a été particulièrement difficile, son père ayant dans un premier temps refusé de le reconnaître et ayant été violent avec sa mère durant la grossesse. Il a ainsi été placé dans un foyer, déjà dès les premiers mois de sa vie, à des fins d’adoption. Après la reconnaissance par son père, le prévenu est finalement retourné vivre avec sa mère. Ses relations avec son père, qui s’est suicidé en 2007, ont été globalement moyennes, alternant disputes et moments chaleureux. V.________ a très mal vécu la mort de son père, ceci d’autant que ses relations avec lui avant sa mort étaient meilleures et qu’il pensait pouvoir créer une vraie relation avec lui. Le parcours scolaire de V.________ a été chaotique. En 2006, il a dû quitter le foyer dans lequel il était placé depuis 2001, à la suite d’accusations d’actes d’ordre sexuel, dont il nie être l’auteur. Les troubles du comportement qui étaient déjà présents auparavant se sont alors aggravés, en parallèle d’une escalade de la violence et de fugues à répétition. De nombreux changements de foyer ainsi que des séjours au Centre communal pour adolescents de [...] ont été alors nécessaires. En parallèle, le prévenu a commencé à consommer de l’alcool, du cannabis et du tabac déjà dès la fin de l’année 2006, cette consommation ayant augmenté après le décès de son père, devenant alors récurrente.
13 - Actuellement célibataire, le prévenu est le père de l’enfant H., née le 17 septembre 2014 et issue de sa relation avec D.. En détention lors de la naissance de l’enfant, il n’a été en contact quotidien avec elle qu’entre le moment de sa libération conditionnelle intervenue le 2 décembre 2014 et sa nouvelle incarcération en date du 7 janvier 2015. V.________ n’a jamais exercé d’emploi rémunéré mais a effectué différents stages dont il peine toutefois à se souvenir. En dehors de ses périodes de détention, il a bénéficié pour son entretien de prestations de la Fondation vaudoise de probation. 2.Le casier judiciaire de V.________ fait état des condamnations suivantes :
12 juin 2013 : Tribunal correctionnel de Lausanne, peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 423 jours de détention préventive, amende de 1'000 fr., exécution de la peine suspendue au profit d’un traitement institutionnel des addictions (art. 60 CP) ainsi que d’un traitement ambulatoire (art. 63 CP), pour lésions corporelles simples, vol, vol (tentative), brigandage (complicité), dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile, violation des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d’accident, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière, délit contre la LArm et contravention à LStup ;
27 juin 2013 : Tribunal des mineurs de Lausanne, privation de liberté DPMin de 11 mois, sous déduction de 228 jours de détention préventive, exécution de la peine suspendue au profit d’un traitement institutionnel des addictions (art. 60 CP), pour lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui, vol (tentative), vol, vol (famille), vol en bande (tentative), brigandage, brigandage (tentative), brigandage (muni d’une arme), dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur (au préjudice des proches), recel, menaces, violation de domicile, faux dans les certificats, violence ou menace contre les autorités
14 - et les fonctionnaires, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons) et vol d’usage d’un véhicule automobile ;
28 juin 2013 : Tribunal des mineurs de Lausanne, privation de liberté DPMin de 1 mois, exécution de la peine suspendue au profit d’un traitement institutionnel des addictions (art. 60 CP), pour menaces, violation de domicile, vol d’usage d’un véhicule automobile et délit contre la LArm. 3.Par décision du 1 er décembre 2014, la Présidente du Tribunal des mineurs a accordé à V.________ la libération conditionnelle des peines prononcées les 27 et 28 juin 2013, fixant à six mois le délai d’épreuve. L’octroi de la libération conditionnelle était subordonné aux règles de conduite suivantes : V.________ devait prendre régulièrement, sous surveillance, son traitement à l’antabuse, il devait se soumettre à des contrôles réguliers d’abstinence aux produits stupéfiants (cannabis), il devait se rendre aux rendez-vous fixés par son agent de probation, il devait se rendre régulièrement à la mesure d’insertion mise en place par [...] et en respecter le cadre et il devait entreprendre un suivi thérapeutique auprès de la Dresse [...], psychiatre à [...]. 4.Pour les besoins de la présente cause, V.________ a été détenu provisoirement du 17 au 18 janvier 2014, du 7 mars au 6 avril 2014 ainsi que du 7 janvier au 16 juin 2015. Depuis le 17 juin 2015, il exécute sa peine de manière anticipée. Lors de son incarcération à la Prison de [...], V.________ a été sanctionné disciplinairement à quatre reprises, soit :
le 10 avril 2015, à 14 jours de suppression temporaire des relations avec le monde extérieur, avec sursis, pour avoir demandé à un codétenu d’appeler sa mère,
le 13 mai 2015, à la révocation du sursis accordé précédemment, pour avoir tenté de faire envoyer une lettre à D.________ par un autre détenu ;
15 -
le 19 mai 2015, à 10 jours-amende à 10 fr., pour avoir cassé le cadre de la porte de sa cellule,
le 20 juillet 2015, à 2 jours d’arrêt avec sursis, pour avoir menacé des agents de détention.
5.1Dans le cadre d’une précédente affaire, une expertise psychiatrique a été ordonnée. Les Drs [...] et [...] avaient alors déposé leur rapport le 12 octobre 2012, qui avait été complété le 17 janvier 2013 à la requête de l’autorité d’instruction. Selon les experts, V.________ souffrait d’un trouble mixte de la personnalité (immature, impulsive et dyssociale), d’un syndrome de dépendance à l’alcool et d’un syndrome de dépendance au cannabis, les experts qualifiant ces troubles de « graves ». Selon eux, le prévenu présentait une certaine limitation intellectuelle avec des capacités d’élaboration diminuées, les rapports relevant qu’il n’avait pas intégré les règles sociales et qu’il ne faisait preuve que d’une très faible tolérance à la frustration avec une importante impulsivité, l’absence de figure d’autorité n’ayant pas permis l’intégration des interdits et des normes sociales. Il ressortait du rapport d’expertise et de son complément que le prévenu avait sa propre notion de la justice et qu’il agissait en conséquence, les experts précisant à cet égard que, lorsque V.________ ressentait de l’injustice, il n’avait alors pas de considération pour les conséquences de ses actes. Les experts relevaient toutefois que, lorsqu’un cadre autoritaire était instauré autour du prévenu, ce dernier présentait une tendance à diminuer ses comportements impulsifs. Pour les experts, la présence des troubles diagnostiqués avait une importante influence sur le comportement général du prévenu, celui- ci ayant une tendance à agir avec un certain mépris pour les normes sociales et étant facilement influencé par ses fréquentations. Les experts ont considéré que la responsabilité de l’expertisé était alors diminuée dans une mesure moyenne, évaluant comme élevé le
16 - risque de récidive pour des infractions de même nature. Ce pronostic a été établi au regard des antécédents judiciaires de V., de la violence antérieure démarrée tôt dans sa vie, de ses problèmes d’addiction, du parcours de comportements problématiques durant l’enfance et l’adolescence ainsi que de la présence de troubles de la personnalité. A dires d’experts, un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP, respectivement des art. 60 et 61 CP, était indiqué. A cet égard, les experts ont précisé qu’un traitement institutionnel et ses chances de succès ne seraient pas entravés par l’exécution d’une peine privative de liberté, le traitement devant être mis en œuvre dans un cadre éducatif strict, structuré, soutenant et valorisant, parallèlement à la mise en place d’une psychothérapie de soutien et psycho-éducationnel et d’une réinsertion professionnelle. Il ressort en outre des rapports que le prévenu était favorable à la mise en place d’un traitement. 5.2Dans le cadre de la présente procédure d’appel, un complément d’expertise, sous la forme d’un questionnaire écrit, a été requis du Dr [...]. Ce dernier a déposé son complément d’expertise le 17 décembre 2015, se fondant en particulier sur un entretien avec V. qui s’est tenu le 3 décembre 2015. L’expert a relevé que les troubles du prévenu n’avaient pas évolué depuis le mois de janvier 2013 et a confirmé que les troubles constatés pouvaient être qualifiés de graves, les infractions commises étant en lien avec ceux-ci. A la question de savoir si un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP était susceptible de détourner V.________ de la commission de nouvelles infractions en relation avec les troubles constatés, l’expert a indiqué qu’un « traitement résidentiel aurait le moins de risque d’échec qu’un traitement ambulatoire », relevant en outre « qu’un traitement des addictions dans une institution résidentielle spécialisée (art. 60 CP) paraissait le plus à même de répondre à la fois aux troubles de la personnalité et aux troubles de l’addiction au vu de la spécialisation et de la disponibilité des soins psychiatriques que l’on pouvait y trouver » et ajoutant encore que « si un tel dispositif devait être
17 - mis en place, il devrait alors être conduit sous stricte surveillance (par exemple abstinence contrôlée) et sanction immédiate en cas de non- compliance ».
6.1Entre les 20 et 21 septembre 2013, à [...], [...], V.________ a dérobé le scooter de Q., dans lequel se trouvaient divers effets, à savoir trois vestes de pluie, un pantalon de pluie, un casque, deux paires de gants, une housse thermique ainsi qu’un boîtier de rangement. Le prévenu a par ailleurs circulé avec ce scooter alors qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire pour cette catégorie de véhicule. L’engin n’a pas été retrouvé. 6.2Le 21 septembre 2013, vers 8h45, à [...], [...], V., qui poussait le scooter précité, et P.________ ont été contrôlés par un assistant de police. Au cours de cette opération, V.________ s’est légitimé au moyen d’une carte d’identité établie au nom d’un dénommé Z.. Rien ne pouvant leur être reproché à cet instant, ils ont pu poursuivre leur chemin. Le 18 novembre 2013, dans les locaux de la gendarmerie de [...], Z. a été entendu en qualité de prévenu pour le vol du scooter précité. Ce dernier a contesté en être l’auteur, a déposé plainte contre V.________ et s’est constitué partie civile contre celui-ci. 6.3Le 14 décembre 2013, vers 23h50 à la gare CFF de [...], V.________ a été interpellé en possession d’un bâton télescopique, arme dont le port est prohibé. Il était en outre porteur de 5 g de haschich qu’il destinait à sa propre consommation. 6.4Le 17 janvier 2014, vers 20h, à [...], [...], une patrouille de police est intervenue au café [...] sollicitée en raison d’une bagarre opposant plusieurs personnes. Les policiers ont alors notamment interpellé V.________ ainsi que [...], qui paraissaient très agités. Lors de son transfert à l’hôtel de police, puis une fois sur place, V.________ a proféré des insultes à l’encontre de l’appointé A.________ (« fils de pute », « connard »,
18 - « enculé ») et de l’agente X.________ (« sale pute », « salope », « connasse », « pétasse », « toi, tu suces des bites sous les bureaux », « je nique ta mère, sale pute »), tout en les menaçant de mort (« Je vous recroiserai en civil et je pointerai une arme entre vos deux yeux pour mettre fin à vos vies »). Une fois en cellule, V.________ a essayé de s’étrangler à l’aide d’une couverture. Compte tenu de son agitation, les policiers sont intervenus afin de le placer sur un lit de contention. Lors de la manœuvre, le prévenu leur a craché dessus. Il a en outre proféré des insultes à l’encontre du premier lieutenant G., en le traitant de « fils de pute » et d’« enculé », lui disant encore qu’il « enculait sa mère » et qu’il allait « violer sa femme » et « tuer ses enfants ». Le même jour, les agents de police précités ont déposé plainte à l’encontre de V.. 6.5Le 19 février 2014, vers 19h15, à la gare CFF de [...], V.________ a été interpellé par la Police des transports CFF en possession de 2.25 g brut de haschich dissimulés dans la poche de son pantalon. Durant le contrôle, il a adopté un comportement récalcitrant, déclarant ce qui suit aux intervenants : « Ta mère la pute, fils de pute, sale pute, je vous baise » et « Le dernier flic qui m’a parlé comme ça, il a fait deux semaines d’hôpital, alors fais gaffe ». 6.6Le 22 février 2014, entre 1h15 et 1h30, à [...], [...], V., qui était accompagné de [...], [...], [...] et [...], a abordé M., J.________ et L., prétextant un besoin de cigarettes, avec l’intention de les délester de leurs biens. Peu de temps auparavant, V. et [...] avaient promis à [...], qui avait perdu son téléphone portable, de lui en retrouver un. A un moment donné, alors que le groupe encerclait les plaignants, tout en les provoquant, M.________ s’est levé afin d’essayer de calmer la situation. [...] l’a alors frappé au visage, au moyen d’une bouteille de gin, puis a dit à ses comparses : « Les gars, on leur prend tout, on ne leur laisse rien ». V.________ et [...] ont fouillé leurs victimes,
19 - qui de peur d’être frappées, leur ont remis leurs téléphones portables, ainsi qu’une somme d’environ 40 francs. V.________ leur a encore dit que s’ils n’avaient pas donné leurs codes exacts et qu’il les retrouvait, il allait les « enculer ». Finalement, les auteurs ont ordonné aux plaignants de s’en aller, tout en leur donnant des coups dans le dos. M., L. et J.________ ont déposé plainte pénale et se sont constitués parties civiles respectivement les 22 février, 4 mars et 13 mars 2014. 6.7Le 28 février 2014, vers 22h30, à la gare CFF de [...], une patrouille de police est intervenue, sollicitée pour une bagarre impliquant plusieurs personnes à proximité du magasin [...]. Elle a interpellé V.________ et [...] qui étaient à l’origine du trouble. Aux termes de fouilles et contrôles d’identité, V., sur lequel une bonbonne de spray irritant a été saisie, a poussé le sergent [...] au thorax afin de s’en prendre physiquement à [...]. Retenu par les agents de police, le prévenu a été maîtrisé, menotté, puis placé dans le véhicule de service. Lors de la manœuvre, il a traité le caporal [...] de « fils de pute » et lui a déclaré qu’il « allait niquer sa mère ». 6.8Le 7 mars 2014, vers 16h30, à la gare CFF de [...], T., qui attendait le train sur la voie [...], a été abordé par un groupe composé de quatre à six personnes parmi lesquelles se trouvaient notamment V.________ et [...]. L’un d’eux lui a demandé s’il avait de l’alcool. Alors qu’il était encerclé par ces individus, T.________ a vainement tenté de s’en aller. V.________ lui a alors donné un coup de poing à la tête, le faisant chuter au sol. Là, la victime a été frappée par [...] de plusieurs coups de pied. L’un des agresseurs a également essayé de la faire tomber sur les rails. Alors que T.________ tentait de se relever, [...] a actionné un spray au poivre sur son visage, lui assénant un dernier coup dans le ventre. Les protagonistes ont finalement quitté les lieux.
20 - Le même jour, T.________ a déposé plainte. Il a émis des prétentions civiles pour tort moral à hauteur de 3'000 fr. avec intérêts compensatoires à 5% l’an dès le 7 mars 2014. 6.9Entre le 2 décembre 2014 et le 6 janvier 2015, à [...], [...],V.________ s’est fréquemment disputé avec son amie et mère de sa fille, D., chez qui il résidait depuis sa sortie de prison. En particulier, le 2 janvier 2015, V., qui était installé sur le canapé et regardait la télévision, a frappé D.________ d’un violent coup de poing à la cuisse alors que cette dernière venait lui confier sa fille H.. Au bord des larmes, D. est partie au deuxième étage. Après l’avoir appelée à plusieurs reprises, V.________ l’a rejointe et une dispute a éclaté. Au cours de celle-ci, il lui a donné des coups de pied dans les genoux et l’a saisie par les cheveux. Alors que D.________ avait pris une ceinture pour lui faire croire qu’elle allait se suicider par pendaison, il lui a répondu qu’il pouvait s’en charger lui-même et est allé chercher un couteau de cuisine. A son retour, il a fait plusieurs mouvements de haut en bas avec le couteau, en approchant la lame à une dizaine de centimètres du visage de son amie. A un moment donné, il lui a enlevé H.________ des bras et l’a posée sans ménagement au sol, puis l’a saisie au col, lui a donné d’autres coups de poing et de pied aux jambes et lui a craché dessus. Le 6 janvier 2015, vers 9h30, au même endroit, au cours d’une nouvelle dispute, V.________ a craché au visage de D., l’a traitée de « sale pute » et l’a frappée d’un coup de poing sur le haut du crâne. W., la mère de D., est intervenue pour demander à V. de prendre ses affaires et de s’en aller. Après lui avoir dit qu’il allait la « niquer », le prévenu l’a saisie derrière la nuque, tout en approchant son visage contre le sien. L’époux de W., [...] s’est interposé. Quelques minutes plus tard, V. a finalement quitté les lieux.
21 - Dans l’après-midi du 6 janvier 2015, entre 14h57 et 19h17, V.________ a adressé au moins dix-neuf SMS à D., lui faisant savoir qu’il allait s’en prendre à elle et à sa famille. Ces messages avaient notamment la teneur suivante : « Arete de raccrocher et rappel moi si nn meme si t es pas chez toi ta maison va etre niker je monte mnt si i fo » (15h10) « Ok j monte chez si vs etes la vs etes mort si vs etes pas la ben dommage pour ta maison » (15h11) « J ai pas besoin pr moi t es une femme morte ma faille n as plus de mere je monte mnt et merde pour toi et ta famille ou merde pour ta maison tu verraz si j ai pas de parole » (15h13) « T es morte s est tt » (15h16) « Je dois retourner dedans a cause de ta mere si tu veux aller voir tes pd et te faire bezer se n est pas mon probleme moi se soir je monte chez toi prendre ma fille et vs niker toi et mere se soir t es morte s est la vie » (15h38) « Je vais vous faire du mal et ma fille vivra tres bien ac moi en France et nn ici et tkt pas avant de te crever je vs te faire souffrir comme t as jms souffert va vers les keufs si tu vx de tte facon t eq une baltringue et au balance on leur fais du mal tu verra » (15h52) Le même jour, D. et W.________ ont déposé plainte. Le 7 janvier 2015, un constat médical, réalisé par l’Unité de médecine des violences du CHUV, a fait état des lésions suivantes sur le corps de D.________ :
au niveau du cou, à la partie paramédiane gauche de la nuque, se prolongeant jusqu’à la partie supérieure gauche du dos, quatre zones de discoloration cutanée rosée,
au niveau du membre supérieur droit, à la partie postérieure du tiers supérieur de l’avant-bras, deux dermabrasions filiformes partiellement recouvertes de croûtelles beiges,
au niveau du membre inférieur droit, à la partie antérieure du tiers inférieur de la cuisse, une ecchymose rouge brunâtre,
au niveau du membre inférieur gauche, à la partie externe du tiers supérieur de la cuisse, une zone ecchymotique rouge violacé jaunâtre, mal délimitée et inhomogène, et à la partie interne du tiers moyen de la cuisse, deux ecchymoses jaunâtres.
22 - 6.10Entre les mois d’août 2013 et d’octobre 2014, hormis la période durant laquelle il était en prison, V.________ a régulièrement consommé du cannabis. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de V.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3.
23 - 3.1L’appelant conteste avoir porté des coups à D.. Il nie l’avoir violentée et fait valoir que les déclarations de cette dernière seraient confuses, voire contradictoires. Il relève également le comportement ambivalent de cette dernière à la suite de l’audience du 29 juillet 2015 et le fait que son enfant H. ait dû être hospitalisée en raison notamment de brûlures au deuxième degré sur une importante partie de son corps. L’appelant soutient qu’en réalité, D.________ a été frappée par son compagnon actuel, à savoir B.. 3.2La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.3En l’espèce, tant dans sa plainte que lors de ses auditions ultérieures, D. a indiqué avoir reçu un coup sur la tête en date du 6 janvier 2015 et d’autres coups dans la partie inférieure de son corps le 2 janvier 2015. Les déclarations de la victime sont à cet égard constantes, cohérentes et crédibles, sans qu’il n’existe de motifs pertinents pour les mettre en doute. Elles sont d’ailleurs corroborées par le constat médical établi le 7 janvier 2015 par l’Unité de médecine des violences du CHUV. De plus, W., la mère de D., présente lors des événements du 6 janvier 2015, a confirmé la violence de l’appelant, relevant que sa fille lui avait dit que son ami la battait. Il en va de même du beau-père de la victime, qui a relevé que D.________ était descendue en pleurs en disant que V.________ l’avait frappée et lui avait craché au visage. Enfin, les courriers adressés par l’intéressé à son amie attestent également de sa violence et de son impulsivité.
24 - Le fait que l’enfant H.________ ait été hospitalisée à la suite de mauvais traitements, que la mère de l’enfant soit aujourd’hui sous le coup d’une enquête pénale et qu’elle ait eu un comportement ambivalent à la suite de l’audience de première instance ne permet pas de douter de la réalité des événements précités. Par conséquent, la condamnation de l’appelant pour lésions corporelles simples, voies de fait et injure pour les faits précités notamment ne porte pas le flanc à la critique et doit ainsi être confirmée. 3.4L’appelant n’invoque aucun argument spécifique pour contester l’allocation des conclusions civiles qui sont fondées. Le jugement doit aussi être confirmé sur ce point.
4.1L’appelant conteste la peine qui lui a été infligée. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de son passé chaotique, du fait qu’il a admis les faits, à l’exception de ceux concernant les lésions subies par D.________, qu’il a pris conscience de la gravité de ses actes et exprimé des excuses aux victimes. Il invoque le repentir sincère (art. 48 let. d CP). 4.2Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peiné sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
25 - son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1). Selon l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (ATF 107 IV 98 consid. 1 ; TF 6B_94/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.2). Le seul fait qu'un délinquant a passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1 ; TF 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid.1.1). 4.3V.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait, agression, vol, brigandage, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, faux dans les certificats, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, conduite sans permis de conduire, infraction à la LArm et contravention à la LStup. Sa culpabilité est très lourde. Même s’il souffre de trouble mixte de la personnalité (immature, impulsive et dyssociale), de syndrome de dépendance à l’alcool et au cannabis, qui atténuent sa responsabilité dans
26 - une mesure moyenne, il n’en demeure pas moins qu’une part de responsabilité subsiste tout de même. Il est ainsi conscient des conséquences résultant de sa consommation d’alcool. Il est également conscient du fait que son intérêt réside dans les brigandages eux-mêmes et non dans le produit des vols. Même s’il dissimule cet aspect de sa personnalité sous le couvert de son impulsivité, V.________ est une personne violente, qui n’a aucun scrupule à être mêlé à des agressions menées par des bandes qui choisissent leur proie afin d’être sûres de l’emporter. Les regrets et excuses formulées paraissent être de circonstances et sont totalement insuffisants pour retenir un repentir sincère. On relève encore que l’appelant n’a jamais cessé de commettre des infractions depuis 2008, son casier judiciaire comportant déjà trois condamnations à des peines privatives de liberté, et qu’il n’a pas su saisir les occasions multiples qui lui ont été données de reprendre sa vie en main. A charge, il faut encore tenir compte du concours d’infractions. A décharge, dès lors que, selon les experts, les troubles dont souffre l’appelant sont en relation avec les infractions commises, il y a lieu de retenir une diminution de responsabilité. Il faut également considérer l’enfance difficile du prévenu. Enfin, on doit vivement espérer que la naissance et la situation extrêmement difficile de son enfant lui donneront l’énergie d’évoluer. Sur le vu de l’ensemble des éléments précités, une peine privative de liberté de 30 mois est adéquate. La détention avant jugement, par 237 jours, doit être déduite. Dès lors que l’appelant a subi 17 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites, il y a en outre lieu de déduire 9 jours à la peine privative de liberté fixée, à titre de réparation du tort moral. 4.4Au regard des antécédents, du risque de récidive considéré comme élevé, des excuses avancées par l’appelant à ses actes, à savoir son impulsivité et son alcoolisme, et de l’absence de toute démarche volontaire et effective à des soins efficaces, le pronostic est défavorable, de sorte que l’octroi d’un sursis partiel est exclu.
27 -
5.1L’appelant conteste la révocation de sa libération conditionnelle, relevant qu’il a reconnu les faits qui lui sont reprochés, sa responsabilité y relative et présenté des excuses sincères. 5.2Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (art. 89 al. 2 1 e phr. CP). Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente (art. 89 al. 2 2 e phr. CP). La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). La commission d'un crime ou d'un délit n'entraîne toutefois pas obligatoirement la révocation de la libération conditionnelle. Selon l'art. 89 al. 2 CP, le juge renoncera à la réintégration s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr ; il doit suffire de pouvoir raisonnablement conjecturer que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (TF 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2 ; TF 6B_303/2007 du 6 décembre 2007 consid. 6 ; cf. ATF 98 lb 106 consid. 1b). Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l'accusé ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l'auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l'auteur. Les
29 - 6.1L’appelant conteste la mesure thérapeutique au sens de l’art. 59 al. 3 CP prononcée à son encontre. Il fait valoir que le complément d’expertise réalisé le 17 décembre 2015 par le Dr [...] démontrerait de façon claire qu’une mesure au sens de l’art. 60 CP serait pleinement adaptée à sa situation, au contraire de la mesure prévue en milieu fermé (art. 59 al. 3 CP) prononcée par les premiers juges, qui présenterait le risque de le voir s’enfoncer définitivement dans la délinquance. Il explique ainsi avoir changé depuis la naissance de sa fille et être prêt à entreprendre une thérapie auprès de la Fondation [...], [...], qui serait disposée à l’accueillir prochainement. 6.2 6.2.1Conformément à l'art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (al. 1). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2). En vertu de l'art. 56 al. 5 CP, en règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. Cette disposition vise à éviter que le juge n'ordonne une mesure sans s'assurer au préalable de l'existence d'une institution susceptible de l'exécuter. Cette information doit être fournie par l'expert dans son rapport, ainsi que par les autorités d'exécution cantonale. Il incombe à ces dernières, et non pas au juge, de désigner l'institution appropriée (FF 1999 p. 1879 ; Dupuis et al., Petit commentaire, CP, Bâle 2012, n. 22 ad art. 56 CP ; ATF 130 IV 49). 6.2.2Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement thérapeutique institutionnel selon l'art. 59 CP, lorsque l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le prononcé d'un traitement thérapeutique institutionnel est ainsi subordonné à deux conditions, à
30 - savoir l'existence d'un grave trouble mental en relation avec l'infraction commise et l'adéquation de la mesure. L'art. 59 al. 1 er let. b CP précise cette seconde condition en ce sens qu'il faut qu'il soit à prévoir que cette mesure détournera l'auteur de nouvelles infractions. Contrairement au traitement psychiatrique ordonné dans le cadre d'une mesure d'internement (art. 64 al. 4 in fine CP), la mesure thérapeutique au sens de l'art. 59 CP vise avant tout « un impact thérapeutique dynamique », et donc avec une amélioration du pronostic légal, et non la « simple administration statique et conservatoire » des soins (ATF 137 IV 201 consid. 1.3 ; 134 IV 315 consid. 3.6). Il doit être suffisamment vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette de nouvelles infractions. La seule possibilité vague d'une diminution du danger ne suffit pas (ATF 134 IV 315 consid. 3.4 et 4 ; TF 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.1). Pour que la mesure puisse atteindre son but, il faut que l'auteur contribue un minimum au traitement. Il ne faut toutefois pas poser des exigences trop élevées à la disposition minimale de l'intéressé à coopérer à la mesure (cf. ATF 123 IV 113 consid. 4c/dd, concernant le placement en maison d'éducation au travail selon l'art. 100bis a CP ; Heer, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 2 e éd. 2007, n. 78 ad art. 59 CP). Il suffit que l'intéressé puisse être motivé (TF 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.2.3). Aux termes de l'art. 59 al. 2 CP, le traitement institutionnel des troubles mentaux s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. Le législateur vise, en premier lieu, les cliniques psychiatriques publiques ou privées qui offrent un traitement approprié pour les troubles mentaux en cause. Comme les cliniques psychiatriques ne sont pas toujours prêtes et à même de prendre en charge des patients peu coopératifs, le législateur a prévu que de telles mesures pouvaient également être exécutées au sein d'un établissement spécialisé d'exécution des mesures. Celui-ci doit être dirigé ou surveillé par un médecin; il faut en outre qu'il dispose des installations nécessaires ainsi que d'un personnel disposant d'une
31 - formation appropriée et placé sous surveillance médicale (TF 6B_384/2010 du 15 décembre 2010 consid. 2.1.1; TF 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.1 et les références citées). Il ressort par ailleurs de l'art. 58 al. 2 CP que les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 CP doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. L'art. 59 al. 3 CP prévoit toutefois que le traitement doit être exécuté dans un établissement fermé, tant qu'il existe un risque de fuite ou de récidive. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP – soit dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert –, si le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3, 2 e phr. CP). Pour qu'un risque de fuite au sens de l’art. 59 al. 3 CP soit avéré, il faut que l'intéressé ait la ferme et durable intention de s'évader, en ayant recours à la force si nécessaire, et qu'il dispose des facultés intellectuelles, physiques et psychiques nécessaires pour pouvoir établir un plan et le mener à bien. Le fait que l'intéressé puisse tenter de s'enfuir sur un coup de tête et sans aucune préparation préalable ne suffit pas. Il est clair que le risque de fuite devra être lié à la peur que le condamné puisse représenter une menace envers les tiers une fois en liberté (TF 6B_372/2012 du 27 septembre 2012 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le risque de récidive visé par l'art. 59 al. 3 CP doit quant à lui être concret et hautement probable, c'est-à-dire résulter de l'appréciation d'une série de circonstances. Au regard du principe de la proportionnalité, le placement dans un établissement fermé ne peut être ordonné, respectivement maintenu, que lorsque le comportement ou l'état du condamné représente une grave mise en danger pour la sécurité et l'ordre dans l'établissement. Ce sera par exemple le cas d'un condamné qui profère des menaces bien précises ou qui combat sciemment l'ordre de l'établissement. En introduisant la possibilité d'exécuter une mesure institutionnelle dans un établissement pénitentiaire, le législateur a introduit une exception au principe de la séparation des lieux d'exécution
32 - des mesures de ceux d'exécution des peines (art. 58 al. 2 CP; arrêt 613_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.2). En revanche, l'art. 59 al. 3 CP ne devrait pas s'appliquer à de simples difficultés de comportement ou à l'insoumission vis-à-vis des employés de l'établissement (cf. TF 6B_372/2012 du 27 septembre 2012 consid. 2.3 et les arrêts cités). L'art. 59 al. 4 CP prévoit que la mesure thérapeutique institutionnelle ne peut, en règle générale, excéder cinq ans. Cependant, si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. La mesure peut être reconduite aussi souvent et aussi longtemps que son maintien s'avère nécessaire, approprié et proportionnel (ATF 137 IV 201 consid. 1.4 ; ATF 135 IV 139 consid. 2.1). Dans ce cadre, elle ne connaît pas de limite maximale. Cette prolongation est indiquée lors de traitement selon l'art. 59 al. 3 CP. Cette possibilité existe parce que les mesures thérapeutiques appliquées à des malades mentaux chroniques n'agissent souvent que très lentement (ATF 137 IV 201 consid. 1.4 ; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1). 6.2.3L'art. 61 al. 1 CP prévoit que si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes : l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles (let. a) ; il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles (let. b). Les établissements pour jeunes adultes doivent être séparés des autres établissements prévus par le présent code (al. 2). Le placement doit favoriser l'aptitude de l'auteur à vivre de façon responsable et sans commettre d'infractions. Il doit notamment lui permettre d'acquérir une formation ou un perfectionnement (al. 3). La privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure ne peut excéder quatre ans. En cas de réintégration à la
33 - suite de la libération conditionnelle, elle ne peut excéder six ans au total. La mesure doit être levée au plus tard lorsque l'auteur atteint l'âge de 30 ans (al. 4). Ainsi, plusieurs conditions doivent être réalisées pour qu'une telle mesure puisse être prononcée: l'auteur doit être âgé de 18 à 25 ans au moment de la commission de l'infraction ; il doit souffrir de graves troubles du développement de la personnalité ; l'infraction commise doit être en lien avec ces troubles ; la mesure paraît propre à prévenir la récidive, en particulier parce que le jeune adulte semble accessible à un traitement socio-pédagogique et thérapeutique. Cette mesure est ordonnée principalement en raison de l'état personnel du jeune adulte délinquant et de sa capacité à recevoir un soutien socio-pédagogique et thérapeutique pouvant influencer favorablement le développement de sa personnalité (FF 1999 1887; ATF 118 IV 351 consid. 2b). Un tel placement doit par conséquent être réservé aux jeunes adultes qui peuvent encore être largement influencés dans leur développement et qui apparaissent accessibles à cette éducation. Moins l'intéressé semble encore malléable, moins cette mesure peut entrer en considération. En outre, les carences du développement pertinentes sous l'angle pénal doivent pouvoir être comblées par l'éducation, en tout cas dans la mesure où ce moyen permet de prévenir une future délinquance (ATF 125 IV 237 consid. 6b ; ATF 123 IV 113 consid. 4c ; ATF 118 IV 351 consid. 2b et d). Le placement implique une disposition minimale à coopérer, le jeune adulte devant présenter un minimum de motivation (cf. ATF 123 IV 113 consid. 4c/dd ; cf. Heer, op. cit., nn. 42 et 43). 6.2.4 Outre les conditions générales prévues à l'art. 56 CP, le prononcé d'une mesure de traitement des addictions au sens de l’art. 60 CP est subordonné à trois conditions cumulatives : l'auteur est toxico- dépendant ou souffre d'une autre addiction (al. 1), il a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction (al. 1 lit. a CP) et il est à prévoir que la mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec cette addiction (al. 1 let. b CP). La nécessité d'une mesure de traitement
34 - des addictions doit être constatée par une expertise, conformément à l'art. 56 al. 3 CP. L'addiction doit exister au moment de la commission de l'acte comme au moment du jugement. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une condition au prononcé de la mesure, le juge est tenu de prendre en considération la demande de soins et la motivation de l'auteur par rapport au traitement (art. 60 al. 2 CP). D'après l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état (let. a) et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b). Il peut s'agir d'un traitement de type médical ou paramédical, à condition qu'il soit à même d'éliminer ou d'atténuer le danger de récidive (TF 6B_705/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1 ; ATF 124 IV 246). 6.2.5 Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. Dans ce contexte, il y a lieu de respecter le principe de la proportionnalité. L'élément déterminant n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps (ATF 134 IV 246 consid. 4.3 ; ATF 128 IV 241 consid. 3.4). 6.3En l’espèce, dans son rapport complémentaire du 17 décembre 2015, le Dr Henry Lambert a relevé que l’entretien et l’histoire
35 - personnelle de l’expertisé permettaient de retenir les mêmes diagnostics que ceux qui avaient été retenus dans les précédents rapports établis les 12 octobre 2012 et 17 janvier 2013, à savoir l’existence chez l’expertisé de troubles mixtes de la personnalité (immature, impulsive, dyssociale), d’un syndrome de dépendance à l’alcool et d’un syndrome de dépendance au cannabis. Il s’agit de troubles graves, qui sont en relation avec les infractions commises. Il en ressort également que l’appelant présente un risque de récidive élevé pour des infractions de même nature. Ce pronostic a établi en raison des antécédents judiciaires de V., de la violence antérieure démarrée tôt dans sa vie, du problème d’addiction, du parcours de comportements problématiques durant l’enfance et l’adolescence, ainsi que de la présence du trouble de la personnalité avec ses manifestations. Le rapport complémentaire du 17 décembre 2015 diverge toutefois des précédents s’agissant des mesures préconisées relativement à ces troubles. Si, pour ce qui est des syndromes de dépendance de l’appelant en relation avec l’alcool et le cannabis, l’expert relève qu’une mesure au sens de l’art. 59 CP apparaît adéquate du fait de la relative inaccessibilité de ces substances en milieu carcéral, il considère toutefois qu’un traitement au sens de l’art. 60 CP paraît le plus à même de répondre à la fois aux troubles de la personnalité et aux troubles de l’addiction. L’expert évoque, à l’appui de sa position, une plus grande disponibilité des intervenants et des approches thérapeutiques en milieu institutionnel qu’en milieu carcéral, craignant que la confrontation de longue durée au milieu carcéral n’enferme V. dans une attitude de plus grande hostilité et de désinvestissement de toute opportunité de socialisation aussi minime soit-elle. L’expert ne peut pas être suivi s’agissant de ces dernières considérations. Il ne suffit pas de relever, comme son rapport, que l’encadrement thérapeutique est d’une manière générale insuffisant en milieu carcéral et que, pour cette seule raison, une mesure au sens de l’art. 60 CP paraît plus indiquée s’agissant des troubles mentaux de
36 - l’appelant. En exprimant son point de vue sur la manière dont la mesure prononcée serait mise en œuvre par les autorités d’exécution pénale, l’expert a outrepassé la mission confiée, qui consistait à se prononcer sur les troubles constatés et sur la détermination de la mesure la plus adéquate dans le cas d’espèce. Contrairement à ce que sous-entend l’expert, un encadrement thérapeutique correspondant à la situation médicale de l’intéressé est parfaitement susceptible d’être mis en place en milieu carcéral, qui est en mesure d’offrir, au besoin et selon l’évolution du traitement, une disponibilité des intervenants et des approches thérapeutiques équivalentes à celles existant dans une institution résidentielle spécialisée, la loi prévoyant du reste expressément que le traitement thérapeutique en milieu fermé doit être assuré par du personnel qualifié (cf. art. 59 al. 3, 2 e phr. CP). L’expert omet par ailleurs manifestement de préciser que les précédentes tentatives de traitement en milieu ouvert ont échoué, l’appelant ne se rendant pas régulièrement aux rendez-vous fixés par les thérapeutes et ne manifestant pas une volonté suffisante de suivre un traitement. On constate en effet, selon le rapport de la Fondation [...] du 6 septembre 2013, que V.________ s’est absenté de l’institution dès le lendemain de son entrée en séjour résidentiel, à savoir le 20 août 2013. Il n’a été revu que le 23 août 2013 et a admis avoir consommé de l’alcool et de la drogue durant sa fugue. Il a par la suite à nouveau quitté l’établissement les 24, 27 et 29 août 2013, puis les 4 et 5 septembre 2013, de sorte que la fondation lui a signifié l’interruption de son séjour. Le traitement ambulatoire ordonné par la suite n’a pas eu davantage de succès, l’intéressé ne s’étant rendu qu’à une seule reprise chez la Dresse [...] au début de l’année 2014. Il a également mis en échec toutes les mesures prévues en sa faveur au moment de sa libération conditionnelle, prononcée le 1 er décembre 2014. A cet égard, l’appelant ne saurait soutenir de manière crédible que son attitude a changé depuis la naissance de sa fille, dès lors qu’une partie des infractions commises l’a été après que sa fille soit venue au monde.
37 - Enfin, ainsi qu’il ressort du texte légal, l’art. 60 CP ne vise que les troubles relatifs à une toxico-dépendance et à d’autres addictions. L’expert ne peut donc pas valablement préconiser cette mesure spécifique pour le traitement des troubles mentaux constatés sur la personne de l’appelant. A dires d’experts, un traitement adapté serait susceptible de diminuer le risque de récidive. Un séjour institutionnel avec la mise en place d’un cadre éducatif strict et structuré mais en même temps soutenant et valorisant pourrait permettre une évolution favorable sur le long terme. Selon les médecins, des établissements spécialisés pourraient répondre à la fois au problème de dépendance à l’alcool et au problème de socialisation présentés par l’appelant. Un traitement institutionnel paraît toutefois le plus à même d’apporter un encadrement structurant avec la confrontation aux règles sociales minimales que l’expertisé n’a pas entièrement intégrées jusque-là. Un encadrement institutionnel agirait pendant un certain temps également comme facteur de protection à l’égard des sollicitations négatives diverses et permettrait d’instaurer un suivi ambulatoire par la suite, cela de manière progressive. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et dès lors que l’expert a confirmé dans son rapport que les troubles de V.________ n’avaient pas évolué depuis la précédente expertise et que les infractions commises sont en lien avec ces troubles, c’est à bon droit que les premiers juges ont ordonné le traitement des troubles mentaux de V.________ en milieu fermé au sens de l’art. 59 al. 3 CP. 7.En définitive, l’appel de V.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.
8.Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de l’émolument d’arrêt, par 3'480 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 3'942 fr., TVA et débours inclus, sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe.
S’agissant de l’indemnité réclamée par Me Céline Jarry- Lacombe, on précisera que celle-ci a produit une liste d’opérations faisant état de 21.32 heures d’activité, durée de l’audience d’appel comprise. Compte tenu de la nature de la cause, des opérations nécessaires pour la défense des intérêts de son client et dès lors que le défenseur a pu dans une large mesure profiter de la connaissance du dossier acquise dans le cadre de la procédure de première instance, il se justifie de tenir compte de 18 heures d’activité, durée de l’audience comprise. C’est donc un montant de 3'942 fr., TVA, 360 fr. d’indemnité de vacations et 50 fr. de débours compris, qui doit être alloué à Me Jarry-Lacombe à titre d’indemnité d’office pour la procédure d’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 59, 69, 123 ch. 1, 126 al. 1, 134, 139 ch. 1, 140 ch. 1 al. 1, 177, 179septies, 180 al. 1, 252 et 285 ch. 1 CP, 95 al. 1 let. a LCR, 33 al. 1 let. a LArm, 19a ch. 1 LStup, 59 LTV, 31 DPMin et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 30 juillet 2015 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I. Libère V.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées et dénonciation calomnieuse ; II. Constate que V.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait, agression, vol, brigandage, injure, utilisation abusive d’une installation de
39 - télécommunication, menaces, faux dans les certificats, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, conduite sans permis de conduire, infraction à la Loi fédérale sur les armes et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; III. Condamne V.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, sous déduction de 237 (deux cent trente- sept) jours de détention déjà subis ; IV. Constate que V.________ a subi 17 (dix-sept) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 9 (neuf) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; V. Révoque la libération conditionnelle accordée à V.________ le 2 décembre 2014 par la Présidente du Tribunal des mineurs aux peines prononcées les 27 et 28 juin 2013 par le Tribunal des mineurs et ordonne l’exécution du solde des peines ; VI. Ordonne le maintien en détention de V.________ pour des motifs de sûreté ; VII. Ordonne le traitement des troubles mentaux de V.________ en milieu fermé au sens de l’article 59 alinéa 3 CP ; VIII. Prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée par V.________ en faveur de T., ainsi libellée : « Je me reconnais débiteur de T. à hauteur de 3'000 fr. (trois mille francs) avec intérêts à 5% l’an dès le 7 mars 2014. » ; IX. Dit que V.________ est le débiteur de D.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de réparation du tort moral ; X. Dit que V.________ est le débiteur de T.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 13'000 fr. (treize mille francs) à titre de dépens pénaux ; XI. Dit que V.________ est le débiteur de D.________ et W.________ et leur doit immédiat paiement d’un montant de
40 - 5'600 fr. (cinq mille six cents francs) à titre de dépens pénaux ; XII. Renvoie les parties plaignantes T.________ et D.________ à agir par devant le juge civil pour le solde de leurs prétentions ; XIII. Ordonne la confiscation et la destruction de la batte de baseball de marque « [...]» séquestrée sous fiche n° [...] ; XIV. Arrête à 20'513 fr. 10, TVA et débours compris, l’indemnité allouée à Me Céline Jarry-Lacombe, défenseur d’office de V., celle-ci comprenant d’ores et déjà l’avance déjà versée par 4'500 fr. ; XV. Met les frais de la présente cause, par 38'459 fr. 25, à la charge de V., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office ci-dessus, étant précisé que V.________ sera tenu de restituer dite indemnité à l’Etat lorsque sa situation financière le permettra. » III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en exécution anticipée de peine de V.________ est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’942 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Céline Jarry-Lacombe. VI. Les frais d'appel, par 7'422 fr., y compris l’indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de V.. VII.V. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente :Le greffier :
41 - Du 19 janvier 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à au appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Céline Jarry-Lacombe, avocate (pour M. V.), -Mme D., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, Contrôle et mineurs, -Commission de police de la Municipalité de Lausanne, -Office fédéral de la police, -Service des automobiles, -Office d’exécution des peines, -Prison [...], par l'envoi de photocopies.
42 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :