654 TRIBUNAL CANTONAL 43 PE14.004277/LCB C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 3 février 2020
Composition : M. S T O U D M A N N, président Juges : Mme Bendani et M. Winzap, juges Greffier :MRitter
Parties à la présente cause : H.________, prévenu, représenté par l’avocate Tiphanie Chappuis, défenseur d’office, à Lausanne, appelant, et Direction des Etablissements scolaires du Canton de Vaud, plaignante, intimée, Commune de Le Mont-sur-Lausanne (pour l’Etablissement primaire et secondaire de Le Mont-sur-Lausanne), plaignante, intimée, Commune de Lausanne (pour l’Etablissement primaire de Chailly- Lausanne, l’Etablissement secondaire du Belvèdère-Lausanne et le Centre aéré de l’Arzillier), plaignante, intimée,
2 - Commune de La Sarraz, plaignante, intimée, Etablissement primaire et secondaire de Rolle, plaignant, intimé, Etablissement primaire d’Echallens, plaignant, intimé, Etablissement primaire et secondaire de Cheseaux-sur-Lausanne, plaignant, intimé, Etablissement primaire et secondaire de Crissier, plaignant, intimé, Etablissement primaire et secondaire de Bussigny, plaignant, intimé, Etablissement primaire et secondaire de Lutry, plaignant, intimé, Etablissement primaire et secondaire de La Sarraz, plaignant, intimé, Etablissement primaire et secondaire de Cossonay, plaignant, intimé, Etablissement secondaire de Pully, plaignant, intimé, [...], à Lausanne, plaignant, intimé, [...], à Lausanne, plaignante, intimée, [...], à Lausanne, plaignante, intimée, [...], à Lausanne, plaignante, intimée, MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.
10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 28 mai 2019, notifié le 8 octobre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a pris acte par défaut des retraits de leurs plaintes par [...] pour la direction des écoles de Cossonay et par [...] (I), a ordonné par défaut en conséquence la cessation des poursuites pénales contre H.________ des chefs d’accusation de dommages à la propriété et de violation de domicile en tant qu’ils concernent les retraits de plaintes (II), a libéré par défaut H.________ du chef d’accusation de contravention à Loi fédérale sur les stupéfiants (III), a constaté par défaut qu’il s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, tentative de vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée et séjour illégaux et conduite sans autorisation (IV), a révoqué par défaut la libération conditionnelle octroyée à H.________ par l’Office des juges d’application des peines le 17 janvier 2017 et dit que le solde de la peine à exécuter est compris dans la peine d’ensemble prononcée sous chiffre VI ci-dessous (V), a condamné par défaut H.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 24 mois, sous déduction de 56 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celles prononcées par le Ministère public cantonal Strada les 24 janvier et 22 novembre 2014 et complémentaire à celle prononcée par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le 27 septembre 2016 (VI), a constaté par défaut que H.________ a subi 25 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné par défaut que 13 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre VI ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (VII), a dit par défaut que H.________ doit immédiat paiement des sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts : 20'143 fr. 40 en faveur de la Commune de Cheseaux-sur-Lausanne; 15'317 fr. en faveur de la Commune de Lausanne; 6'200 fr. en faveur de l’Etablissement primaire et secondaire de Rolle, Direction générale de l’enseignement obligatoire; 802 fr. 55 en faveur de la Commune de la Sarraz; 238 fr. 75 en faveur de la Commune
11 - de Lausanne; 2'421 fr. 90 en faveur de la Commune d’Echallens; 352 fr. 70 en faveur de la Commune de Lausanne; 500 fr. en faveur de la Fondation [...] (VIII), a ordonné par défaut la confiscation et la destruction des objets ou stupéfiants séquestrés sous fiches 60233, 64042, 60231, 60230, 59119, 54904, 54587, 54596, 64717, 64597, 64529, 64044, S16.005064 (IX), a ordonné par défaut la confiscation et la dévolution à l’Etat des valeurs séquestrées sous fiches 64044 et 64059 (X), a ordonné par défaut le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, des contrôles téléphoniques, CD, CDR et CD-Rom séquestrés sous fiches 60552, 57572, 57554, 59064, 59858, 58730, 62616 et 64396 (XI), a arrêté par défaut à 18'823 fr. 85 TTC l’indemnité allouée à Me Tiphanie Chappuis, défenseur d’office de H.________ (XII), a mis par défaut une partie des frais de la cause à la charge de H.________ par 44'853 fr. 70 (XIII), a dit par défaut que, lorsque sa situation financière le permettra, H.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité à son défenseur d’office, Me Tiphanie Chappuis, par 18'823 fr. 85 TTC (XIV). B.Par déclaration d’appel du 16 octobre 2019, H.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais, à libération des chefs d’accusation de dommages à la propriété et de violation de domicile pour les cas 3, 5 à 10, 14, 15, 17, 18 et 20 à 22 de l’acte d’accusation rendu à son encontre le 5 juillet 2018, à ce qu’il est condamné à une peine privative de liberté d’ensemble n’excédant pas 18 mois, sous déduction de 56 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celles prononcées par le Ministère public cantonal Strada les 24 janvier et 22 novembre 2014 et complémentaire à celle prononcée par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le 27 septembre 2016, et à ce qu’il doit immédiat paiement de la somme de 500 fr. en faveur de la Fondation [...], à titre de dommages et intérêts, les communes lésées, y compris l’Etablissement primaire et secondaire de Rolle, étant quant à elles renvoyées à agir devant le juge civil. Le 4 novembre 2019, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déclarer d’appel joint et qu’il s’en remettait à justice quant à la recevabilité de l’appel (P. 229). Le 8 novembre 2019, la commune de
12 - Crissier (pour l’Etablissement primaire et secondaire de Crissier) a présenté une demande de non-entrée en matière sur l’appel (P. 230). Le 10 janvier 2020, la Commune de Lausanne a déclaré retirer « l’ensemble des plaintes déposées à l’encontre de M. H.________ » (P. 235). C.Les faits retenus sont les suivants : 1.1Ressortissant espagnol, le prévenu est né en 1989 à Tunis. Arrivé en Suisse avec sa famille à l’âge d’un an, il a suivi l’école obligatoire à Renens, puis à Lausanne, avant de vivre, selon ses dires, de « petits boulots à gauche et à droite », dans des snacks ou des kebabs. Le prévenu a tenté de devenir joueur de football professionnel. A la suite de l’échec de ce projet, il a sombré dans la délinquance. Célibataire, le prévenu est fiancé à la mère de ses deux enfants. Sa fiancée vit dans le canton de Berne avec les enfants. Le prévenu se rend de façon récurrente en France mais revient fréquemment en Suisse pour voir sa compagne et ses enfants. A chaque expulsion, il part en France, où un ami peut l’héberger. Il lui resterait trois ans d’interdiction d’entrée en Suisse, période à l’issue de laquelle il dit avoir « bon espoir de récupérer un permis ». Il souffre de ne pas voir grandir ses enfants. 1.2Le casier judiciaire de H.________ comporte les inscriptions suivantes :
13 octobre 2009, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, vol, vol (délit manqué), brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, délit contre la Loi sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis pendant quatre ans, amende de 100 fr.;
26 avril 2011, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, vol, vol (délit manqué), dommages à la propriété, dommages à la propriété (délit manqué), utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation de domicile, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de dix mois;
13 -
03 février 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (délit manqué), travail d’intérêt général de 56 heures, avec sursis portant sur 28 heures, avec délai d’épreuve de trois ans;
18 juillet 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol, vol (délit manqué), dommages à la propriété, violation de domicile, violation de domicile (délit manqué), peine privative de liberté de 60 jours;
09 octobre 2012, Ministère public central, division des affaires spéciales, vol (délit manqué), vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur (délit manqué) et délit contre la Loi fédérale sur les armes, peine privative de liberté de 180 jours;
21 septembre 2013, Ministère public cantonal Strada, vol, peine privative de liberté de 60 jours;
24 janvier 2014, Ministère public cantonal Strada, séjour illégal, vol, dommages à la propriété et violation de domicile, peine privative de liberté de 120 jours;
22 novembre 2014, Ministère public cantonal Strada, recel, vol (tentative), entrée illégale et séjour illégal, peine privative de liberté de 90 jours;
27 septembre 2016, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, escroquerie, entrave à l’action pénale, délit conte la Loi fédérale sur les stupéfiants, contravention selon l’art. 19a de la Loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal, peine privative de liberté de 27 mois, amende de 300 fr.; le condamné a été libéré conditionnellement de cette peine le 9 février 2017, le solde de peine s’élevant à cinq mois et 16 jours.
1.3Dans la présente cause, le prévenu a été détenu à titre provisoire du 24 décembre 2014 au 17 février 2015, soit pendant 56 jours. Il est, selon ses dires, actuellement détenu dans le cadre d’une nouvelle enquête. 2.H.________ a été renvoyé en jugement par acte d’accusation du Ministère public du canton de Vaud, procureur cantonal Strada, rendu le 5 juillet 2018 et dont la teneur est la suivante : « A. Infractions contre le patrimoine 1)(...).
14 - 2)(...). 3)A Cheseaux-sur–Lausanne, chemin de Derrière-la-Ville, à l’école de la Chamberonne, entre le 21 octobre 2013 à 23h00 et le 22 octobre 2013 à 06h30, [...] et (le prévenu) se sont introduits sans droit dans ledit établissement en forçant la porte principale. Ils ont ensuite forcé la porte vitrée du secrétariat afin d’y pénétrer. Après avoir fouillé entièrement la pièce et endommagé quatre tiroirs, ils ont quittés les lieux en emportant des timbres, trois beamers, un mini beamer Philipps, un PC avec licence Micosoft, un MacBook, un sac contenant des câbles informatiques, une barre de son BEATS PILL, un câble beamer spécial HDMI (connexion IPAD), un câble IPAD VGA MAC, un sac portable pour matériel informatique, un iBook G4 blanc et prise secteur (14 pouces/Powerbook), un ACER notebook et sacoche, un appareil réflexe numérique CANON, trois caméras vidéo SONY DCR-HC 62E avec les sacoches, un livre du maître Economie, un sac de sport NIKE contenant : une montre POLAR RCX5 et ceinture fréquence cardio, des lunettes de running UVEX avec double verre, un brassard pour iPod, un iPod mini, un T-shirt manche longue Adidas et des écouteurs iPod/iPhone, ainsi que deux caissettes métalliques contenant environ CHF 12'000.- et CHF 5.-. Les prévenus se sont partagés le butin à raison d’une moitié chacun. Ils ont ainsi touché à tout le moins CHF 6'000.- chacun. [...] a aidé à dissimuler le butin issu du cambriolage perpétré par les précités, en les accueillant dans son appartement; il a reçu à tout le moins CHF 1'000.- pour ses services. [...], pour la Commune de Cheseaux-sur-Lausanne, a déposé plainte le 22 octobre 2013. 4)(...). 5)(La plainte a été retirée le 10 janvier 2020 [P. 235, précitée], réd.) 6)A Pully, Fau-Blanc 15, au Collège Arnold Reymond, entre le 7 novembre 2013 à 22h00 et le 8 novembre 2013 à 06h30, [...] et (le prévenu) ont pénétré sans droit dans le collège précité et ont brisé la porte-fenêtre du secrétariat. A cet endroit, ils ont encore forcé deux portes de bureaux. Après avoir fouillé les lieux, ils les ont quitté en emportant un coffre en métal gris NORUM et une caissette métallique noire contenant environ CHF 3'000.-, ainsi qu’un montant de CHF 1'100.- qui se trouvait dans un meuble de bureau qu’ils ont également forcé. Ils ont partagé le butin à raison d’une moitié chacun. (...). [...], pour la Commune de Pully et [...] pour le Collège Arnold Reymond (l’Etat de Vaud), ont déposé plainte le 8 novembre 2013 et se sont constitués parties plaignantes demanderesses au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer leurs prétentions. 7)A Rolle, avenue Général-Guisan 23, Collège du Martinet B, entre le 11 novembre 2013 à 17h45 et le 12 novembre 2013 à 7h00, (le prévenu), avec l’aide de complices, s’est introduit sans droit dans l’établissement précité après avoir forcé la porte d’entrée. Une fois à
15 - l’intérieur, il a également forcé la porte du secrétariat ainsi que celle de la doyenne. Il a fouillé les lieux avant d’emporter avec lui un mousqueton, un FASS 57, un appareil photo CANON 60D, trois ordinateurs portables DELL et CHF 200.-. Il estime avoir obtenu environ CHF 500.- de la revente des ordinateurs. [...], pour le Collège du Martinet, a déposé plainte le 12 novembre 2013 et s’est constitué partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. 8)A La Sarraz, rue des Guébettes 2, entre le 12 décembre 2013 à 21h30 et le 13 décembre 2013 à 7h00, (le prévenu), [...] (déféré séparément) et [...] (déféré séparément) ont pénétré dans le Collège des Guébettes après avoir forcé la fenêtre d’une salle de classe (G33). Ils ont ensuite endommagé la porte de celle-ci en essayant de la forcer à coup de pied. Puis, ils ont forcé la porte de la chaufferie et arraché le détecteur de présence dans le couloir. Ils sont sortis en dérobant quatre ordinateurs APPLE et une borne WIFI, avant de pénétrer dans un autre bâtiment du complexe, soit le Collège des Vignettes en brisant une petite vitre à côté de la porte d’entrée. A l’intérieur, ils ont forcé la porte de la salle 5 pour rejoindre le couloir. Ils ont également forcé la porte de la salle 7 où ils y ont dérobé deux ordinateurs APPLE. Le butin a été partagé à part égale entre les prévenus. [...], pour la Commune de La Sarraz, a déposé plainte le 13 décembre 2013 et s’est constitué partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. 9)(La plainte a été retirée le 10 janvier 2020 [P. 235, précitée], réd.) 10)A Bussigny-près-Lausanne, rue du Jura 2, au collège Dallaz, entre le 14 janvier 2014 à 17h30 et le 15 janvier 2014 à 7h30, [...] et (le prévenu) ont pénétré sans droit dans ledit collège en forçant la porte d’entrée. Une fois à l’intérieur les premiers nommés ont encore endommagé trois portes avant de quitter les lieux en emportant vingt iMac, six MacBook Pro, un objectif pour appareils photo, sept appareils photos NIKON dont un modèle D90 et un beamer SONY. [...] et (le prévenu) ont dû effectuer plusieurs voyages pour transporter le butin, et [...] les a accompagnés lors du dernier voyage afin de faire le guet devant le collège. Par la revente du butin, [...] et (le prévenu) ont chacun obtenu entre CHF 4'000 et CHF 5'000.-. [...], pour la Direction des Ecoles de Bussigny, a déposé plainte le 15 janvier 2014 et s’est constitué partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. 11)(...). 12)(...). 13)(...).
16 - 14)A Crissier, route de Marcolet 42, au collège du Marcolet, entre le 12 septembre 2014 à 17h00 et le 15 septembre 2014 à 5h40, alors que [...] et [...] faisait (sic) le guet dans une voiture, (le prévenu) et [...] (déféré séparément) ont brisé la vitre de la porte d’entrée du 1er étage, ont pénétré dans l’établissement et ont arraché les trois détecteurs de présence dans le couloir. Ils ont ensuite forcé la porte du bureau de la Direction afin de le fouiller. Ils ont quitté les lieux en dérobant un coffre- fort contenant CHF 3'000.- et des archives sur CD. (Le prévenu) estime avoir touché CHF 1'000.- de ce casse, alors que [...] a obtenu CHF 300.- pour sa participation. [...], pour la Direction des écoles de Crisser, a déposé plainte le 15 septembre 2014 et s’est constitué partie plaignante demanderesse au pénale et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. 15)A Cossonay-Ville, Pré-aux-Moines, au secrétariat des écoles, entre le 17 septembre 2014 à 17h00 et le 18 septembre 2014 à 07h00, (le prévenu) et [...] (déféré séparément) ont pénétré dans ledit établissement et l’on fouillé après avoir fracturés les deux portes extérieures du secrétariat. Ils ont encore tenté, en vain, d’ouvrir une porte, occasionnant des dégâts sur celle-ci. Ils sont repartis avant d’avoir pu dérober quoique ce soit, des voisins ayant remarqué la présence de cambrioleurs. [...], pour la Direction des écoles de Cossonay, a déposé plainte le 18 septembre 2014 et s’est constitué partie plaignante demanderesse au pénale et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. 16)A Lausanne, rue de la Vigie 3, dans l’imprimerie [...], entre le 20 à 15h00 et le 23 septembre 2014 à 07h30, (le prévenu), [...] (déféré séparément) et [...] (déféré séparément) ont forcé la porte des locaux administratifs et ont pénétré dans le bureau de la société précitée. Ils ont dérobé le coffre-fort contenant entre CHF 3'300.- et 3'500.-, trois à quatre CD de logiciels professionnels, trois à quatre classeurs de pièces comptables et divers, une Postcard CCP [...] avec code d’accès, une carte de compte [...] [...] avec code d’accès et un disque externe de sauvegarde informatique d’une valeur d’environ CHF 150.-. Les prévenus se sont partagés le butin, H.________ estime ainsi avoir obtenu CHF 1'000.-. [...], pour l’imprimerie [...] a déposé plainte le 23 septembre 2014 et s’est constitué partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. 17)A La Croix-sur-Lutry, chemin du Miroir 31, au collège de la Croix, entre le 22 septembre 2014 à 15h30 et le 23 septembre 2014 à 06h50, alors que [...] faisant le guet, (le prévenu) a pénétré sans droit dans ledit collège après avoir forcé la porte d’entrée et a fouillé les lieux. Il a ensuite endommagé deux autres portes avant d’emporter un ordinateur iMac. [...], pour la Direction des établissements primaires et secondaires de Lutry, a déposé plainte le 23 septembre 2014 et s’est
17 - constitué partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. 18)A Echallens, chemin du Grand Record 50, au collège Emile Gardaz, entre le 10 octobre 2014 à 22h00 et le 13 octobre 2014 à 07h00, (le prévenu) et [...] (déféré séparément) ont pénétré sans droit dans ledit collège afin de dérober du matériel informatique. Ils ont, pour ce faire, forcé une fenêtre. À l’intérieur, ils ont encore endommagé deux portes pour atteindre le secrétariat. Ils sont toutefois ressortis sans avoir rien pu emporter. [...], pour la Commune d’Echallens, a déposé plainte le 13 octobre 2014 et s’est constitué partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. 19)(La plainte a été retirée le 10 janvier 2020 [P. 235, précitée], réd.) 20)Au Mont-sur-Lausanne, route de la Blécherette 5B, au collège Mottier B, entre le 6 décembre 2014 à 12h00 et le 8 décembre 2014 à 6h00, (le prévenu), [...] et [...] (déféré séparément) se sont introduits sans droit dans ledit collège après avoir forcé les deux portes d’entrée principales. Ils ont ensuite forcé la porte du secrétariat et ont emporté un coffre-fort contenant environ CHF 800.-, divers CD de sauvegarde de base de données, des classeurs administratifs et des clés d’accès aux bâtiments scolaires et aux classes, ainsi qu’un ordinateur portable MacBook Pro 15’ gris, après avoir également tenté, mais en vain, de forcer la porte du bureau de l’orientation professionnelle. Ils ont trainé le coffre-fort dans les couloirs et sur environ 200 mètres à l’extérieur (occasionnant ainsi de grosses rayures sur le sol), avant d’essayer en vain d’ouvrir ledit coffre. Par la commission de ce vol, (le prévenu) a obtenu CHF 300.-. (...). [...], pour le Collège de Moutier B, a déposé plainte le 8 décembre 2014 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. 21)A Morges, chemin de la Grosse-Pierre 1, au collège de Beausobre, entre le 8 décembre 2014 à 17h15 et le 9 décembre 2014 à 6h05, alors que [...] et [...] (déféré séparément) faisaient le guet à l’extérieur du bâtiment, (le prévenu) et [...] ont pénétré sans droit dans l’établissement précité en forçant la porte d’entrée. Puis, constatant que la seconde porte résistait, [...] est ressorti. (Le prévenu) a alors brisé la porte vitrée. Une fois à l’intérieur, il a fouillé les bureaux et a dérobé un petit coffre-fort électronique, une caisse métallique, un iPod, entre 10 et 15 bons d’achats MANOR d’une valeur nominale de CHF 40.- et un iPad noir 64 GB. Les prévenus ont ensuite été apporté leur butin dans la zone industrielle du Moulin-du-Choc D à Aclens avant de revenir sur les lieux pour emporter encore CHF 3'000.- trouvé dans un autre coffre. Lors de cette deuxième visite, seul (le prévenu) a pénétré dans le bâtiment, alors qu’[...] faisait le guet. (...).
18 - [...], pour la Direction générale de l’enseignement obligatoire à Morges, et [...], pour la Ville de Morges, ont déposé plainte le 9 décembre 2014 et se sont respectivement constitués partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer leurs prétentions. 22)(...). 23)A Lausanne, avenue des oiseaux 13, entre le 17 décembre 2014 à 17h00 et le 18 décembre 2014 à 07h00, [...], (le prévenu) et [...] (déféré séparément) ont pénétré, sans droit, dans l’immeuble en forçant la porte d’entrée au moyen d’un outil plat. Une fois dans le hall, ils ont forcé la porte de la société [...], laquelle a été abimée. Ils y ont fouillé les bureaux dans le dessein de voler ce qu’ils y trouveraient et ouvert un petit coffre à l’aide de la clé trouvé sur place. Ils ont quitté le local sans rien emportés. Ils ont ensuite, toujours avec le même dessein, forcé la porte de la société [...], qui a été abimée mais sans toutefois parvenir à l’ouvrir. Ils ont finalement forcé la porte d’entrée de la société [...], sise dans le même immeuble, y ont pénétré mais sont repartis sans rien emporter. [...], pour [...], [...], pour la [...] et [...] pour [...] ont déposé plainte le 18 décembre 2014 et se sont respectivement constitués partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer leurs prétentions. 24)A Lausanne, [...], à la Fondation [...], entre le 17 décembre 2014 à 21h45 et le 18 décembre 2014 à 06h45, [...], (le prévenu) et [...] (déféré séparément) ont pénétré sans droit dans les locaux de ladite association en forçant deux portes et ont fouillé les lieux. Ils y ont dérobé deux téléphones portables NOKIA (modèles 515 et C3) et trois ordinateurs portables DELL (modèle Latitude E6530i5). Ils ont en outre arraché un coffre-fort d’une valeur de CHF 3'000.-, qui était ancré dans le mur du bureau et qui contenait une caisse avec CHF 350.-, une caisse avec CHF 814.25, les clés de secours de tous les coffres-forts de la fondation, ainsi que leur code d’ouverture. Les prévenus ont quitté les lieux et se sont rendu chez un tiers, afin d’ouvrir ce coffre. Avec les clés et les codes qu’il contenait, les prévenu sont revenus sur les lieux et se sont emparés des deux coffres-forts restant, qui contenaient CHF 4'576.70, trois boîtes contenant des clés de vestiaires, six petites caisses, ainsi que divers papiers. [...] a reçu CHF 850.- pour sa participation, alors que (le prévenu) a touché entre CHF 1'600.- et 1'800.-. [...], pour la Fondation [...], a déposé plainte le 18 décembre 2014 et s’est constitué partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. 25)A Lausanne, [...], à la confiserie [...], entre le 23 décembre 2014 à 23h50 et le 24 décembre 2014 à 06h06, (le prévenu), [...] (déféré séparément) et [...] (déféré séparément) ont forcé la porte dudit établissement et y ont pénétré sans droit. Après avoir partiellement fouillé les lieux, ils ont arraché un coffre-fort qui était fixé au mur, ont forcé des casiers du personnel et un bureau. Ils sont repartis en emportant un rideau
19 - et le coffre-fort qui contenait CHF 9'945.80. Le butin (du prévenu) s’est monté à CHF 3'600.-. [...], pour la [...], a déposé plainte le 24 décembre 2014 et s’est constitué partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. 26)(...). 27)(...). 28)(...). 29)(...).
30)(...). 31)(...). 32)(...). B.Infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière 33)(...). 34)Entre le 15 septembre 2014 et le 17 septembre 2014, le prévenu a conduit le véhicule Mercedes immatriculé [...] sans être titulaire d’un permis de conduire. C.Infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants 35)(...). D.Infractions à la Loi fédérale sur les étrangers 41)En date du 7 novembre 2014, (le prévenu) est entré sur le territoire suisse grâce à l’aide de [...] venu le chercher en voiture en Espagne, et ce malgré la décision d’interdiction d’entrée en Suisse qui lui avait été notifiée le 23 août 2013. Entre le 18 février 2014 et le 6 novembre 2014, puis entre le 22 novembre 2014 et le 24 décembre 2014 (date de son interpellation), (le prévenu) a séjourné en Suisse sans autorisation valable. 42)(...). 43)(...). 44)A [...], [...], entre le 12 et le 14 juin 2017, (le prévenu) a séjourné illégalement en Suisse – après y être entré sans droit – alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse entre le 3 juin 2013 et le 2 juin 2023, valablement notifiée. (...) ».
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3.L’appelant ne conteste pas les faits incriminés, qu’il avait du reste admis en cours d’enquête déjà (cf. jugement, p. 24). Il fait en revanche valoir que certaines infractions retenues contre lui, poursuivies sur plainte uniquement (cas 3, 5 à 10, 14, 15, 17, 18 et 20 à 22 de l’acte
21 - d’accusation), ne peuvent pas être sanctionnées, faute de plainte valablement déposée en ce qui les concerne. L’appelant se prévaut de l’art. 42 al. 1 ch. 2 de la Loi vaudoise sur les communes (LC; BLV 175.11) dont la teneur est la suivante : « Les attributions des municipalités s'exercent dans les limites déterminées par les lois et par les règlements communaux. Elles concernent spécialement : (...) l'administration des biens communaux (voir art. 44), l'administration du domaine public et des biens affectés aux services publics ». L’appelant fait également valoir que les établissements scolaires ne sont pas des établissements publics autonomes et invoque que, selon l’art. 27 de la Loi cantonale sur l’enseignement obligatoire (LEO; BLV 400.02), « [l]es communes, d'entente avec l'autorité cantonale et les directions d'établissement, planifient et mettent à disposition des établissements les locaux, installations, espaces, équipements et mobiliers nécessaires à l'accomplissement de leur mission ». Il en déduit que les bâtiments scolaires relèvent de la compétence communale. L’appelant se prévaut également de l’art. 67 LC, qui dispose ce qui suit : « 1Pour être réguliers en la forme, les actes de la municipalité doivent être donnés sous la signature du syndic et du secrétaire ou de leur remplaçant désigné par la municipalité, et munis du sceau de cette autorité; s'ils sont pris en exécution d'une décision du conseil général ou communal, ils doivent mentionner cette décision, laquelle est jointe à l'acte. 2La municipalité peut, par décision, déléguer des pouvoirs de signature à l'un de ses membres, à un cadre ou un employé communal. La délégation s'opère par une procuration expresse donnée sous la signature du syndic et du secrétaire ou de leur remplaçant désigné par la municipalité, et munie du sceau de cette autorité. 3 La procuration peut être spéciale ou générale. Dans ce dernier cas, elle indique les limites et la durée du mandat. 4 Les actes pris en vertu d'une délégation de pouvoirs doivent être donnés sous la signature du ou des membres de la municipalité ou de la personne au bénéfice de la délégation ».
22 - L’appelant fait valoir que, dans les cas contestés, ce n’est pas la municipalité qui a agi, mais des employés communaux, ainsi un municipal seul, un contremaître, un concierge ou une secrétaire, notamment. Aucune municipalité n’a présenté ses pouvoirs de représentation. En outre, dans un cas où la plainte été déposée par un municipal (cas 5), la ratification est intervenue après le délai pour déposer plainte de l’art. 31 CP. L’appelant soutient ainsi que, dans tous ces cas, il n’y a pas de plainte valablement déposée, ce qui exclurait la poursuite des infractions punissables sur plainte uniquement pour ces mêmes cas. Selon lui, il devrait donc être libéré de pas moins de 26 infractions, ce qui commanderait une réduction de la peine « dans une mesure qui ne soit pas uniquement symbolique » (déclaration d’appel, ch. 4, p. 5). 4.Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Avec le dépôt d'une plainte, le lésé manifeste sa volonté inconditionnelle de voir le lésé poursuivi pénalement (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 p. 387). Lorsque le lésé est une collectivité publique, telle qu'une commune, la compétence relative au droit de porter plainte est déterminée par le droit public applicable en la matière (TF 6B_666/2017 du 11 décembre 2017 consid. 1.1 et les références citées). A défaut de règles de compétence, il y a lieu de considérer que chaque organe responsable du bien juridique concerné est compétent pour porter plainte. Lorsque des incertitudes demeurent, il y a lieu de reconnaître un droit général de porter plainte à l'autorité exécutive supérieure de la corporation de droit public lésée (TF 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1.2.1; Riedo, Der Strafantrag, thèse Fribourg, 2004, p. 347 s.).
5.1En l’espèce, il y a lieu, préalablement à toute autre considération, de rappeler que la Commune de Lausanne a, par procédé du 10 janvier 2020, retiré ses plaintes dans les cas 5, 9 et 19 (P. 235,
23 - précitée), qui font l’objet de conclusions d’appel. Il doit être pris acte de ces retraits. Partant, la cessation des poursuites pénales contre le prévenu doit être ordonnée pour les chefs d’accusation de dommages à la propriété et de violation de domicile, en tant qu’ils concernent les plaintes retirées. 5.2Pour le reste, les plaintes ont été déposées sous la signature, respectivement au nom des personnes suivantes : Cas 3 :Selon l’acte d’accusation, [...], municipal; la plainte versée au dossier sous pièce 4/1 ne porte cependant aucune signature et ne paraît pas être complète; Cas 6 :[...], contremaître (P. 51); Cas 7 :[...], directeur (P. 22); Cas 8 : [...], employé communal (P. 21); Cas 10 : [...], directeur des écoles (P. 20); Cas 14 : [...], chef de service (P. 127); Cas 17 : [...], directeur d’établissement secondaire (P. 131); Cas 18 : [...], concierge (P. 132); Cas 20 : [...], secrétaire à la direction des écoles (P. 99); Cas 21 :[...], municipale, et [...], directeur d’école secondaire (P. 134 et 135). Pour les cas ci-dessus, qui concernent tous des écoles publiques, il n’y a aucun pouvoir de représentation au dossier, faute pour les actes litigieux d’avoir été donnés sous la signature du syndic et du secrétaire ou de leur remplaçant désigné par la municipalité au sens de l’art. 67 al. 1 LC, respectivement faute pour les signataires d’être au bénéfice d’une procuration à forme de l’art. 67 al. 2, 3 et 4 LC. Ces plaintes apparaissent dès lors invalides en la forme. L’informalité entachant chacun de ces actes ne peut être réparée vu l’échéance du délai de plainte.
24 - 5.3Il doit dès lors être fait droit aux moyens d’appel déduits du défaut sur de validité des plaintes. Il s’ensuit que, pour ce qui est des cas ci-dessus (3, 6 à 8, 10, 14, 17, 18, 20 et 21, en plus des cas 5, 9 et 19, déjà mentionnés), le prévenu ne saurait répondre des infractions poursuivies uniquement sur plainte retenues, à savoir celles de dommages à la propriété et de violation de domicile (art. 144 al. 1 et art. 186 CP, respectivement). 6.Le Tribunal correctionnel a considéré que « le prévenu doit être reconnu coupable des infractions pour lesquelles le Ministère public l’a renvoyé en jugement » (jugement, consid. 3, p. 24). Sur la base de l’acte d’accusation, auquel se réfèrent les conclusions d’appel, les chefs de prévention suivants ont été retenus : -pour les cas 3, 5 à 10 et 14 : vol qualifié, dommages à la propriété et violation de domicile; -pour le cas 15 : tentative de vol qualifié, ainsi que dommages à la propriété et violation de domicile; -pour le cas 17 : vol qualifié, ainsi que dommages à la propriété et violation de domicile; -pour les cas 18 et 19 : tentative de vol qualifié, ainsi que dommages à la propriété et violation de domicile; -pour les cas 20 à 22 : vol qualifié, ainsi que dommages à la propriété et violation de domicile. Au total, ce sont donc 13 dommages à la propriété et 13 violations de domicile qu’il faut abandonner (cas 3, 5 à 10, 14, 17, 18 à 21). Poursuivis d’office, les vols qualifiés (consommés ou tentés) doivent en revanche être réprimés (art. 139 ch. 2 et 3 CP). Il en va de même des dommages à la propriété et des violations de domicile qui ont fait l’objet d’une plainte valide maintenue (cas 16 et 23 à 25). Enfin, il est incontesté que le prévenu s’est rendu coupable d’entrée et de séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr; cas 41 et 44), ainsi que de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR; cas 34).
25 - 7.Il faut fixer à nouveau la peine, dès lors que les chefs de prévention dont le prévenu doit être libéré représentent une part significative de la quotité de la peine prononcée. La peine à prononcer comprend la peine de cinq mois et 16 jours correspondant à la libération conditionnelle accordée le 17 janvier
26 - enfin rappelé que l’allocation de 500 fr. en faveur de la Fondation [...], à titre de dommages et intérêts, n’est pas contestée. 9.Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) seront laissés à la charge de l’Etat, le prévenu obtenant entièrement gain de cause sur ses conclusions d’appel. Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office de l’appelant (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Cette indemnité sera également laissée à la charge de l’Etat. La mandataire a produit une liste d’opérations et de débours (P. 251), sur la base de laquelle doit être arrêtée l’indemnité. Aux honoraires de 2'724 fr., pour une durée d’activité de 15 heures et huit minutes au tarif horaire de 180 fr., doivent être ajoutés 157 fr. 80 de débours selon la liste, à hauteur de 2'881 fr. 80 d’honoraires bruts. L’indemnité totale s’élève ainsi à 3'103 fr. 70, TVA comprise. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 109 CP et 19a ch.1 LStup, appliquant les art. 30 al. 1 et 2, 31, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 69, 70, 89 al. 1, 139 ch. 1, 2 et 3 al. 1, 22 al. 1 ad 139 ch. 1 et 3 al. 1, 144 al. 1, 186 CP; 115 al. 1 let. a et b LEtr; 95 al. 1 let. a LCR; 398 ss CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait des plaintes pénales par [...] pour la Ville de Lausanne, au nom de l’Etablissement primaire de Chailly-Lausanne, de l’Etablissement secondaire du Belvèdère- Lausanne et du Centre aéré de l’Arzillier.
27 - II. La cessation des poursuites pénales contre H.________ est ordonnée pour les chefs d’accusation de dommages à la propriété et de violation de domicile, en tant qu’ils concernent les plaintes retirées. III. L’appel est admis. IV. Le jugement rendu le 28 mai 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres II, VI et VIII de son dispositif, ainsi que par l’ajout d’un chiffre VIII bis , ce dispositif étant désormais le suivant : "I.prend acte des retraits de leurs plaintes par [...] pour la direction des écoles de Cossonay et [...]; II.ordonne la cessation des poursuites pénales contre H.________ des chefs d’accusation de dommages à la propriété et de violation de domicile en tant qu’ils concernent les cas 3, 5 à 10, 14, 15, 17, 18 et 20 à 22 de l’acte d’accusation rendu à son encontre le 5 juillet 2018; III.libère H.________ du chef d’accusation de contravention à Loi fédérale sur les stupéfiants; IV.constate que H.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, tentative de vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée et séjour illégaux et conduite sans autorisation; V.révoque la libération conditionnelle octroyée à H.________ par l’Office des juges d’application des peines, Lausanne, le 17 janvier 2017, et dit que le solde de la peine à exécuter est compris dans la peine d’ensemble prononcée sous chiffre VI ci- dessous; VI.condamne H.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 18 (dix-huit) mois, sous déduction de 56 (cinquante-six) jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celles prononcées par le Ministère public cantonal Strada les 24 janvier et 22 novembre 2014 et complémentaire à celle prononcée par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le 27 septembre 2016; VII.constate que H.________ a subi 25 (vingt-cinq) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 13 (treize) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre VI ci-dessus, à titre de réparation du tort moral; VIII. dit que H.________ doit immédiat paiement de la somme de CHF 500.- en faveur de la Fondation [...], à titre de dommages et intérêts; VIII bis renvoie la Commune de Cheseaux-sur-Lausanne, la Commune de Lausanne, l’Etablissement primaire et secondaire
28 - de Rolle (Direction générale de l’enseignement obligatoire, Rue de la barre, 1014 Lausanne), la Commune de La Sarraz et la Commune d’Echallens à agir devant le juge civil; IX.ordonne la confiscation et la destruction des objets ou stupéfiants séquestrés sous fiches 60233, 64042, 60231, 60230, 59119, 54904, 54587, 54596, 64717, 64597, 64529, 64044, S16.005064; X.ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des valeurs séquestrées sous fiches 64044 et 64059; XI.ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des contrôles téléphoniques, CD, CDR et CD-Rom séquestrés sous fiches 60552, 57572, 57554, 59064, 59858, 58730, 62616 et 64396; XII.arrête à CHF 18'823.85 TTC l’indemnité allouée à Me Tiphanie Chappuis, défenseur d’office de H.; XIII. met une partie des frais de la cause à la charge de H. par CHF 44'853.70; XIV. dit que lorsque sa situation financière le permettra, H.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité à son défenseur d’office, Me Tiphanie Chappuis par CHF 18'823.85 TTC". V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'103 fr. 70, débours et TVA compris, est allouée à Me Tiphanie Chappuis. VI. Les frais d'appel, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 février 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Tiphanie Chappuis, avocate (pour H.________), -Direction des Etablissements scolaires du Canton de Vaud, -Commune de Cheseaux-sur-Lausanne,
29 - -Commune de Le Mont-sur-Lausanne (pour l’Etablissement primaire et secondaire de Le Mont-sur-Lausanne), -Commune de Lausanne (pour l’Etablissement primaire de Chailly- Lausanne, l’Etablissement secondaire du Belvèdère-Lausanne et le Centre aéré de l’Arzillier), -Commune de La Sarraz, -Etablissement primaire et secondaire de Cheseaux-sur-Lausanne, -Etablissement primaire et secondaire de La Sarraz, -Etablissement primaire d’Echallens (ASIRE, route d’Echallens 21, 1041 Poliez-Pittet), -Etablissement primaire et secondaire de Rolle, -Etablissement primaire et secondaire de Crissier, -Etablissement primaire et secondaire de Bussigny, -Etablissement primaire et secondaire de Lutry, -Etablissement primaire et secondaire de Cossonay, -Etablissement secondaire de Pully, -[...], -[...], -[...], -Fondation [...], -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
Ministère public, Procureur cantonal Strada, à l’attention de M. le Procureur Julien Aubry, -Secrétariat d’Etat aux migrations (H., 04.02.1989), -Office d’exécution des peines (OEP/PPL/51606), -Service de la population (H., [...]), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
30 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :