Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.003508

654 TRIBUNAL CANTONAL 58 PE14.003508-PGN-TDE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 25 janvier 2017


Composition : MmeFAVROD, présidente M.Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffière:MmePaschoud-Wiedler


Parties à la présente cause : D., prévenu, représenté par Me Laurent Roulier, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, X., partie plaignante, représenté par Me César Montalto, conseil de choix à Lausanne, intimé.

  • 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 22 août 2016, le Tribunal de police d'arrondissement de Lausanne a constaté que D.________ s'est rendu coupable de violation de domicile et de contravention à la Loi vaudoise sur les garanties en matière de baux à loyer (I), l'a condamné à 30 jours- amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 10 fr., et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif de l'amende étant fixée à trois jours (II), ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD d'images de vidéosurveillance, figurant sous fiche n° [...] (III), dit que D.________ doit un montant de 3'000 fr. à X.________ à titre de dépens pénaux (IV), et mis les frais de justice par 2'501 fr. 20 à la charge de D.________ (V). B.Par annonce d’appel du 29 août 2016, puis par déclaration du 26 septembre 2016, D.________ a conclu, principalement, à son acquittement, au versement en sa faveur par l’Etat d'une indemnité de 2'500 fr., et à ce que les frais de justice soient laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu à ce que la peine prononcée à son endroit soit assortie du sursis pendant deux ans, que l’amende n’excède pas 100 fr., que la peine privative de liberté de substitution n'excède pas trois jours, au versement en sa faveur par l’Etat d'une indemnité de 1'500 fr., et à ce que les frais de justice mis à sa charge n’excèdent pas le 1/6 des frais totaux. Dans ses déterminations du 6 décembre 2016, le Ministère public s’est intégralement référé aux ordonnances du 9 octobre 2015 rendues dans le cadre de la présente cause.

  • 10 - C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1Originaire de Bosnie-Herzégovine, D.________ est né le [...]1963 à [...]. Il est marié et père de trois enfants, âgés de 6, 9 et 11 ans, dont il s'occupe avec son épouse. Il est bénéficiaire de l'AI et n'a pas d'autre revenu en dehors des prestations complémentaires. Ses dettes s'élèvent, selon son estimation, à 150'000 francs. L'épouse du prévenu travaille occasionnellement en qualité d’intérimaire. 1.2Le casier judiciaire suisse du prévenu mentionne les inscriptions suivantes :

  • 19.07.2000, Tribunal cantonal du Valais Sion, tentative de meurtre, homicide par négligence, lésions corporelles par négligence, mise en danger de la vie d'autrui, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, recel et délit contre la Loi fédérale sur les armes, 5 ans et 6 mois de réclusion et 15 ans d'expulsion (répercussion abolie) ; -03.05.2002, Cour de cassation pénale de Lausanne, vol par métier et en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, facilitation de séjour illégal, 18 mois d'emprisonnement et 10 ans d'expulsion (répercussion abolie), libération conditionnelle le 10.09.2004 avec délai d'épreuve de 5 ans ; -16.10.2008, Préfecture du district de l'Ouest lausannois, emploi d'étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. avec sursis, délai d'épreuve 2 ans et amende de 200 francs. Le sursis a été révoqué par l'Untersuchungsrichteramt Oberwallis Visp ; -25.06.2009, Untersuchungsrichteramt Oberwallis Visp, avoir circulé sans permis de circulation ou plaques de contrôle, avoir

  • 11 - circulé sans assurance-responsabilité civile et usage abusif de permis et de plaques, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs. 2.Le 19 septembre 2013, D., en sa qualité d’associé- gérant avec signature individuelle de la société T. Sàrl, a conclu un contrat de bail avec X.________ portant sur la sous-location de deux boxes sis dans la zone industrielle [...] au [...]. Il était convenu que le contrat de sous-location prenne effet, pour le box 30, dès le 17 septembre 2017, et pour le box 29, dès le 1 er novembre 2013. A plusieurs reprises entre décembre 2013 et fin janvier 2014, D.________ est entré sans autorisation dans les locaux qu'il sous-louait à X.. En outre, il n'a pas respecté les prescriptions applicables sur les garanties en matière de baux à loyer en omettant de déposer sur un compte prévu à cet effet, la garantie de loyer d'un montant de 4'600 fr. versée par X.. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de D.________ est recevable. 2.L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la

  • 12 - procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

3.1L'appelant conteste sa condamnation pour violation de domicile. Il admet être entré dans les locaux en l'absence de X., mais il affirme qu'il effectuait ces visites avec son accord. Il déclare également ne plus y être entré dès réception d’une lettre du plaignant du 30 janvier 2014, lui demandant de ne plus le faire. Par ailleurs, il fait valoir que le premier juge a mal apprécié les preuves en écartant sans motif le témoignage de R. en sa faveur et qu'il a constaté de manière inexacte les faits. Enfin, il allègue une violation du principe de la présomption d'innocence. 3.2 3.2.1A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, également garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la

  • 13 - preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2). 3.2.2La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.3En vertu de l’art. 186 CP, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris d’une injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le droit au domicile ainsi protégé appartient à celui qui détient le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public. La violation de domicile peut revêtir deux formes : soit l'auteur pénètre dans les lieux contre la volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui

  • 14 - adressée par l'ayant droit. Dans la première hypothèse, l'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit contre la volonté de l'ayant droit dans le domaine clos. Il y a intrusion illicite aussitôt que l'auteur pénètre dans un local sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer. Il suffit qu’il introduise une partie de son corps dans le lieu en question (ATF 87 IV 120 consid. 2 ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénale, Bâle 2012, nn. 16 ad art. 186 CP et les références citées). 3.4En l’espèce, le premier juge a considéré qu’il ne faisait aucun doute que le prévenu s’était introduit dans les locaux sous-loués par X.________ sans autorisation, que celui-ci avait continué à le faire malgré la lettre recommandée du 30 janvier 2014 par laquelle le plaignant avait sommé l’intéressé de mettre fin à ce comportement, et que le témoignage de R.________ ne pouvait pas être retenu au vu de son implication dans le conflit. En premier lieu, on constatera que les images filmées par l’ordinateur de X.________ apportent la preuve que D.________ s’est introduit dans les locaux qu’il sous-louait au plaignant. L’intéressé ne le conteste pas, mais affirme qu’il avait convenu oralement avec X.________ qu’il pourrait s’introduire dans les locaux pour autant que ce dernier n’en fasse pas usage. Cette version est démentie par le plaignant qui a déclaré ne pas avoir donné une telle autorisation au prévenu, mais uniquement avoir convenu de lui laisser un double des clés des locaux pour les cas d’urgence. Les allégations du plaignant sont cohérentes et ont été constantes durant toute l’enquête et aucune pièce au dossier ne vient corroborer la version du prévenu. On ne voit donc aucun motif de s’écarter de la version de X.________ qui doit être retenue. S’agissant du témoignage de R., il a été écarté à juste titre par le premier juge. Ce témoin est en effet très proche de l’appelant et ses déclarations pour le moins incohérentes et peu crédibles, n’ont cessé d’évoluer au cours de son audition. Qui plus est d’autres éléments permettent de retenir que le plaignant n’avait donné aucune autorisation à D. de pénétrer dans les locaux. Le fait qu’il ait décidé de filmer ce qui se passait dans les deux boxes tend à démontrer qu’il suspectait qu’on puisse s’y introduire

  • 15 - indûment. Si le plaignant avait autorisé D.________ à entrer, il ne serait certainement pas inquiété d’un éventuel passage et n’aurait pas cherché à démasquer la personne ayant pénétré dans les locaux. Par ailleurs, D.________ n’a pas annoncé à son bailleur qu’il sous-louait les deux boxes en question pour l’exercice d’une activité qui y était interdite. Dans la mesure où il a fait fi sans scrupules de ses obligations de bailleur, on peine à croire qu’il ait pris le soin de prévoir un quelconque accord avec le plaignant lui permettant d’entrer dans les locaux à sa guise. En revanche, rien au dossier ne permet de retenir avec certitude que le prévenu s’est introduit sans droit dans les locaux après la sommation du plaignant du 30 janvier 2014. S’il est vrai que les images produites au dossier permettent de constater la présence d’in individu après cette date, il n’est pas possible d’affirmer qu’il s’agit du prévenu. Il y a en conséquence lieu de rectifier l’état de fait sur ce point. En pénétrant à de nombreuses reprises dans les boxes, sans autorisation, le prévenu s’est rendu coupable de violation de domicile au sens de l’art. 186 CP.

4.1L'appelant fait valoir que lui et X.________ avaient d'un commun accord convenu que le montant de la garantie serait déposé sur un compte ordinaire, les banques refusant d'ouvrir un compte de dépôt. 4.2En vertu de l’art. 1 al. 1 LGBL (Loi vaudoise sur les garanties en matière de baux à loyer du 15 septembre 1971 ; RSV 221.307), le bailleur ou son représentant qui reçoit, à raison du bail, des espèces à titre de garantie doit les déposer dans les 10 jours, sur un livret établi au nom du locataire par un établissement soumis à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne, du 8 novembre 1934, ayant son siège ou une agence dans le canton de Vaud, ou par un autre établissement autorisé par le département en charge du logement. Le livret doit être déposé dans l'un de ces établissements.

  • 16 - Selon l’art. 4 LGBL, les dispositions prévues dans la loi sont aussi applicables aux garanties fournies par les sous-locataires. 4.3En l’espèce, le prévenu a placé la garantie de loyer versée par X.________ sur un compte appartenant à T.________ Sàrl (P. 6/3, 6/4, 19/0, 19/5, 28). Il allègue que s’il a agi de la sorte c’était en premier lieu d’un commun accord avec X.________ et ensuite parce que les banques avaient refusé d’ouvrir un compte à cet effet au nom du locataire. A nouveau rien au dossier n’indique que X.________ a accepté un tel arrangement et on peine à comprendre pour quel motif un établissement bancaire refuserait d'ouvrir un tel compte. Surtout, X.________ a demandé à son bailleur, le 20 décembre 2013, de lui fournir une attestation certifiant que le montant de la garantie qu’il avait versée avait été placé sur un « compte de loyer ». Ceci établit qu’aucun accord contraire n’avait été passé entre les parties. Dans ces conditions, force est de constater que le prévenu, en ne consignant pas le montant versé par X.________ à titre de garantie de loyers dans un compte prévu à cet effet, s’est rendu coupable de violation de la Loi vaudoise sur les garanties en matière de baux à loyer. Sa condamnation doit ainsi être confirmée. Partant, l’appel de D.________ doit également être rejeté sur ce point.

5.1L'appelant requiert que la peine de 30 jours-amende à 10 fr. le jour prononcée à son endroit soit assortie d'un sursis de deux ans. 5.2 5.2.1Selon l’art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la

  • 17 - situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. 5.2.2En vertu de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas de pronostic défavorable ; le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour émettre un pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). 5.3En l’espèce, l’appelant ne conteste pas formellement la quotité de la peine pécuniaire. Examinée d’office, celle-ci ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Le fait que le prévenu a en fait pénétré illicitement durant une période un peu plus courte que celle constatée par le premier juge ne change rien à la culpabilité dans la mesure où la différence est minime et où la peine prononcée par le premier juge est particulièrement clémente. S’agissant du sursis, seul un pronostic défavorable peut être posé. Le prévenu a en effet de lourds antécédents et il a en outre récidivé dans le même domaine d'infractions. Par ailleurs, il a pénétré à de nombreuses reprises dans les locaux qu’il sous-louait. Seule une peine ferme est de nature à obtenir son amendement.
  • 18 - 6.1L'appelant conteste la quotité de l'amende de 300 fr. prononcée à son égard au motif que celle-ci serait excessive. 6.2En vertu de l’art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. A teneur de l’art. 5 al. 1 LGBL, celui qui contrevient aux dispositions de cette loi est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 2’000 francs. 6.3La culpabilité du prévenu est significative dès lors qu'il s'est approprié le montant de la garantie de loyer en toute connaissance de cause, tout en violant ses autres obligations liées au sous-bail, soit notamment en n’annonçant pas la sous-location au bailleur. L'amende de 300 fr. prononcée par le premier juge est adéquate et correspond non seulement à la culpabilité du prévenu, mais aussi à sa situation financière. Elle doit par conséquent être confirmée. 7.En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du prévenu, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). X.________ a conclu à l’allocation d’une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP. Son conseil a produit une liste d’opérations faisant état de 4 heures et 38 minutes à 350 fr. l’heure et 8 fr. de débours, soit une indemnité de 1'747 fr. 45, TVA comprise. Au vu de la simplicité du dossier et de la connaissance de celle-ci acquise en première instance, il se justifie de réduire cette indemnité. Ainsi, il sera retenu 4 heures de travail au tarif horaire de 250 fr. ainsi que 8 fr. de débours, soit une indemnité totale de

  • 19 - 1'088 fr. 65, TVA et débours compris (art. 26a al. 3 TFIP). Celle-ci sera mise à la charge de D., qui succombe. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant les art. 34, 47, 49 al. 1, 50, 106, 186 CP ; 5 LGBL et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 22 août 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate que D. s’est rendu coupable de violation de domicile et de contravention à la Loi vaudoise sur les garanties en matière de baux à loyer ; II.condamne D.________ à 30 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 10 fr. et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif de l’amende étant fixée à 3 jours ; III.ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD d’images de vidéosurveillance, figurant sous fiche n° [...]; IV.dit que D.________ doit un montant de 3'000 fr. à X.________ à titre de dépens pénaux ; V.met les frais de justice par 2'501 fr. 20 à la charge de D.." III. D. doit la somme de 1'088 fr. 65, TVA et débours compris, à X.________ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.

  • 20 - IV. Les frais d'appel, par 1'610 fr., sont mis à la charge de D.. V.Le jugement motivé est exécutoire. La présidente:La greffière : D u Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 26 janvier 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Roulier, avocat (pour D.), -Me César Montalto, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Service de la population (secteur étrangers), par l'envoi de photocopies.

  • 21 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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