Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.003285

655 TRIBUNAL CANTONAL 281 PE14.003285-/BRH L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Du 12 septembre 2014


Présidence de M. S A U T E R E L Greffière:MmeJordan


Parties à la présente cause : R.________, prévenue, représentée par Me Marcel Waser, défenseur de choix, appelante, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé

  • 2 - Statuant à huis clos sur l’appel formé par R.________ contre le jugement rendu le 1 er juillet 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause la concernant, le Président de la Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 1 er juillet 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que R.________ s’est rendue coupable de violation des règles sur la circulation routière (I), l’a condamnée à une amende de 450 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution à défaut de paiement (II et III), a mis les frais de la cause, par 650 fr., y compris les frais du prononcé préfectoral, à sa charge (IV) et a dit qu’il n’y a pas lieu à une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 CPP (V). B.Le 11 juillet 2014, R.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d’appel motivée du 14 août 2014, elle a conclu, avec suite de frais, à la réforme des chiffres II à V du dispositif précité en ce sens qu’elle est condamnée à une amende de 100 fr., convertible en un jour de peine privative de liberté en cas de non-paiement, que tous les frais de première instance sont laissés à la charge de l’Etat, et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP d’un montant de 4'917 fr. 60 lui est allouée, selon la liste d’opérations de son défenseur qu’elle a produite. Par avis du 5 septembre 2014, le Président de céans a informé les parties que l’appel était restreint et qu’il serait traité en procédure écrite par un juge unique. Par courrier du 10 septembre 2014, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer.

  • 3 - C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Ressortissante portugaise, R.________ est née le [...] 1962, à [...] (Portugal). Elle est domiciliée à [...]. Au bénéfice de l’assurance- invalidité à hauteur de 75%, elle perçoit une rente de 1'060 francs. Elle travaille quatre jours par semaine, à raison d’une heure par jour, dans une crèche pour un revenu de 28 fr. de l’heure. Elle est célibataire et n’a pas d’enfant à charge. Son loyer s’élève à 900 fr. par mois et ses primes d’assurance-maladie sont subsidiées. Son casier judiciaire est vierge de toute inscription. 2.Dans un rapport du 30 juin 2013 (P. 4/20), la Gendarmerie vaudoise a dénoncé R.________ au Préfet du district de Morges pour avoir commis plusieurs contraventions aux règles sur la circulation routière, soit pour n’avoir pas respecté un signal d’interdiction de circuler dans les deux sens, avoir été inattentive à la route et à la circulation, avoir circulé à une vitesse inadaptée et avoir perdu la maîtrise de son véhicule. Selon cette dénonciation, le 18 juin 2013, vers 9h15, au lieu-dit [...] situé sur la commune d’ [...],R.________ a circulé sur un chemin destiné à l’exploitation agricole en dépit du signal « interdiction générale de circuler dans les deux sens », feux de croisement éteints. Parvenue à une intersection dont la visibilité était totalement masquée à gauche par un champ de colza d’une hauteur supérieure à 1,70 mètre, la prévenue a ralenti à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux. Elle s’est ensuite engagée dans ce carrefour sans vouer toute l’attention commandée par les circonstances et n’a pas anticipé la présence de la voiture de livraison occupée par C., conducteur, et O., passager, qui arrivait sur sa gauche et qui, après s’être arrêtée, s’était engagée avec précaution dans le carrefour à faible allure dans le but d’obliquer à droite. R.________ n’a pas été en mesure de l’éviter et l’a heurtée à l’avant, avec l’angle avant gauche de son véhicule.

  • 4 - 3.a) Par ordonnance pénale du 13 août 2013, le Préfet du district de Morges a condamné R.________ pour violation simple des règles de la circulation routière à une amende de 450 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté à défaut de paiement, et a mis les frais de la cause, par 250 fr., à sa charge. Par courrier du 21 août 2013, la prévenue a formé opposition à cette ordonnance. b) Appréciant les faits de la cause, le Tribunal de police a confirmé la condamnation de R.________ pour violation simple des règles de la circulation routière. Retenant qu’elle avait la priorité de droite, il a relevé que la largeur des chemins ne dépassait pas deux mètres à cet endroit et imposait aux véhicules de se mettre sur le bas côté pour se croiser. Il a considéré que ce carrefour ne devait être traversé qu’au pas et avec toutes les précautions d’usage. Il a enfin estimé que, même à supposer que C.________ eût commencé à engager son véhicule dans le carrefour au moment du choc et qu’il eût commis une faute de priorité, la prévenue n’avait pas adapté sa vitesse, même réduite, aux circonstances. E n d r o i t :

1.1Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de R.________ est recevable. 1.2S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]).

  • 5 - 1.3Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398 CPP). En l’espèce, seules des contraventions à la législation sur la circulation routière ont fait l’objet de la procédure de première instance, de sorte que l’appel est retreint. Pour ce motif, les pièces produites en deuxième instance sont en principe irrecevables. Toutefois, dans la mesure où le relevé d’opérations produit en appel ne concerne pas le fond de la cause, mais la question accessoire du fondement de la quotité d’une indemnité de l’art. 429 CPP et que le juge doit, le cas échéant, instruire d’office cette question (art. 429 al. 2 CPP), dite pièce est en définitive recevable. 2.L’appelante invoque une constatation manifestement inexacte des faits. 2.1Comme indiqué ci-dessus, en cas d’appel restreint, le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l’art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110) (TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 c. 1.2 ; TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 c. 5.2 et les références citées). En revanche, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit (Kistler Vianin, op. cit., n. 25 ad art. 398 CPP). 2.2

  • 6 - 2.2.1L’appelante soutient en premier lieu que c’est à tort que le premier juge aurait retenu la version des faits présentée par C.________ et O., selon laquelle C. se serait avancé avec précaution dans l’intersection, « quasi à l’arrêt » et qu’il aurait été à peine engagé dans le carrefour lorsque l’accident s’est produit. La photographie produite en première instance (P. 8/2) montrant une trace de la roue arrière gauche de son véhicule établirait que le point de choc se trouvait à environ deux mètres de l’endroit où s’est finalement arrêté le véhicule de C., ce qui démontrerait que C. était passablement engagé dans l’intersection. Le jugement serait ainsi contradictoire en retenant tantôt que le choc avait eu lieu au centre du carrefour tantôt que C.________ était presque à l’arrêt avant de s’engager. En l’occurrence, le premier juge n’a fait que rapporter la teneur du témoignage du passager O.. L’emplacement approximatif, soit sans relevé de mesures précises, du point de choc au centre du carrefour n’est pas contesté. Mis à part les dépositions enregistrées, le seul indice dont on dispose quant aux vitesses respectives des véhicules résulte du rapport de police qui constate que celui de l’appelante a poursuivi sa trajectoire vers l’avant, au-delà du point de choc, alors que celui de C. a reculé sous l’impact. Cet élément tend plutôt à démontrer que la vitesse de ce dernier était moindre que celle du véhicule de l’appelante. On relèvera en outre que C.________ a abordé l’intersection avec l’intention de tourner à droite et d’emprunter l’étroite voie perpendiculaire sur laquelle circulait l’appelante. La réussite de cette manoeuvre impliquait forcément une faible vitesse. Quoi qu’il en soit, l’état de fait du jugement attaqué ne recèle aucune contradiction, incohérence ou constatation arbitraire entre une avancée lente et précautionneuse du véhicule de C.________, d’une part, et l’emplacement du point de choc au milieu de cet étroit carrefour, le milieu d’une croisée de deux voies larges de deux mètres se situant au demeurant à un mètre à l’intérieur de l’intersection. 2.2.2L’appelante reproche ensuite au premier juge d’avoir implicitement considéré qu’elle n’avait pas tenu sa droite à l’approche du

  • 7 - carrefour, en retenant que la largeur des chemins imposait aux véhicules de se mettre sur le bas côté pour croiser. Ce grief doit être écarté. Il ne saurait y avoir contradiction entre un prétendu reproche implicite et le constat du premier juge déduit de l’étroitesse de la voie de circulation. Au demeurant, la remarque de ce dernier tendait uniquement à souligner que les circonstances imposaient de circuler à très faible allure et non à reprocher à l’appelante d’avoir circulé trop à gauche. 3.L’appelante conteste avoir perdu la maîtrise de son véhicule, avoir circulé à une vitesse inadaptée aux circonstances et avoir été inattentive à la route et à la circulation en violation des devoirs que prescrivent respectivement les art. 31 al. 1 LCR, 32 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR. En soulignant que C.________ était débiteur de la priorité, elle soutient qu’il appartenait à celui-ci d’aborder l’intersection en tâtonnant et de circuler à une vitesse adaptée, ce qu’il n’aurait pas fait. 3.1Selon l’art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau. Selon l’art. 4 al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962, RS 741.11), le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité; lorsque le croisement est malaisé, il doit pouvoir s'arrêter sur la moitié de cette distance. L’art. 32 al. 1 LCR implique notamment qu’on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de route, du trafic et de visibilité sont favorables (ATF 121 IV 286 c. 4b ; ATF 121 II 127 c. 4a p.

  • 8 - 132). La violation de cette disposition n’est pas subordonnée à la condition de la perte de maîtrise du véhicule (TF 4B_76/2009 du 6 avril 2009 c. 3.2). L’examen de l’adaptation de la vitesse aux circonstances, dans leur ensemble, est en principe une question de droit que le Tribunal fédéral peut examiner librement. Mais, comme la réponse dépend pour beaucoup de l’appréciation des circonstances locales par l’autorité cantonale, à laquelle il faut laisser une certaine latitude, le Tribunal fédéral ne s’écarte de cette appréciation que lorsque des raisons impérieuses l’exigent (ATF 99 IV 227 c. 2 p. 229 ; ATF 91 IV 141 c. 1 p. 142 ; ATF 89 IV 98 c. 2 p. 102 ; TF 6B_432/2013 du 12 décembre 2013 c. 1.2 ; TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 c. 3.1). Selon la jurisprudence (Bussy & Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Lausanne 1996, p. 307 n. 1.11 ad art. 32 LCR), seul le non prioritaire a la charge de l’obligation de s’arrêter aux intersections qu’il ne peut embrasser du regard. 3.2En l’espèce, l’appelante circulait à 50 km/h, selon ses dires, sur un chemin étroit de deux mètres réservé aux exploitants agricoles qui ne permettait donc pas le croisement. L’intersection à angle droit qu’elle s’apprêtait à aborder était en outre dépourvue de toute visibilité sur la gauche en raison de la hauteur de plants de colza et dotée d’une visibilité très réduite à droite en raison d’un verger. Dans un tel contexte, R.________ devait réduire très fortement sa vitesse et non seulement légèrement, de sorte à pouvoir anticiper la présence d’autres usagers fréquents sur de tels chemins et réagir en conséquence. En effet, l’axe perpendiculaire sur lequel elle s’engageait pouvait être emprunté non seulement par des véhicules non prioritaires venant de gauche, mais également pas des voitures prioritaires venant de droite, ainsi que par des véhicules agricoles effectuant des manœuvres au bord des champs, des cyclistes, des promeneurs ou encore des animaux. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que l’appelante circulait à une vitesse inadaptée qui ne permettait pas de se conformer aux règles de la prudence et que sa

  • 9 - réaction tardive au danger découlant de son inattention l’a conduite à perdre la maîtrise de son véhicule. Contrairement à ce que l’appelante semble croire, l’éventuelle faute de circulation de C.________ ne met pas à néant les siennes. Au vu de ce qui précède, la condamnation de l’appelante pour violation simple des règles de la circulation routière doit être confirmée. 4.Enfin, l’amende de 450 fr. et la peine privative de liberté de substitution doivent être confirmées, ces sanctions étant conformes aux principes prescrits par l’art. 106 CP. 5.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement du 1 er

juillet 2014 intégralement confirmé. 6.Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 810 fr., doivent être mis à la charge de R.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Faute d’acquittement, il n’y a en outre pas lieu de lui allouer une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP.

  • 10 - Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 31 al. 1, 32 al. 1, 90 ch. 1 LCR, 4 al. 1 OCR, 106 CP et 398 ss CPP, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 1 er juillet 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que R.________ s’est rendue coupable de violation des règles sur la circulation routière; II. condamne R.________ à une amende de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) ; III. dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 (cinq) jours; IV. met à la charge de R.________ les frais de la cause par 650 fr. (six cent cinquante francs), y compris les frais du prononcé préfectoral ; V. dit qu’il n’y a pas lieu à indemnité à forme de l’article 429 al. 1 CPP." III. Les frais de la procédure d’appel, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont mis à la charge de R.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 11 -

  • 12 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Marcel Waser, avocat (pour R.________), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

  • M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, -Mme la Préfète du district de Morges. par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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