654 TRIBUNAL CANTONAL 143 PE14.002855-//EEC C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 29 mai 2015
Composition : M. P E L L E T , président M.Sauterel et Mme Bendani, juges Greffière:MmeSaghbini
Parties à la présente cause :
B., prévenu, représenté par Me Xavier Oulevey, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, P., partie plaignante, représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud, défenseur d'office à Yverdon-les-Bains, intimé.
8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 26 janvier 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré B.________ de l’accusation de lésions corporelles graves (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine de jours-amende et fixé à B.________ un délai d’épreuve de 2 ans (IV), a donné acte à P.________ de ses réserves civiles contre B.________ (V) et a statué sur les indemnités d’office et les frais (VI, VII, VIII et IX). B.Par annonce du 5 février 2015, puis par déclaration du 2 mars 2015, B.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté, les conclusions civiles de P.________ étant intégralement rejetées et les frais de la cause laissés à la charge de l’Etat. A titre de réquisition de preuves, l’appelant a demandé à connaître le résultat du test à l’éthylomètre auquel P.________ se serait soumis durant l’instruction. Cette réquisition de preuve a été rejetée par avis du Président de la Cour d’appel pénale le 9 avril 2015 au motif qu’une telle requête n’était pas nécessaire au traitement de l’appel (art. 389 CPP). Le 15 avril 2015, le Ministère public a indiqué renoncer à déposer des déterminations, précisant que le jugement attaqué paraissait parfaitement convaincant. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.B.________ est né le [...] 1985 à [...], au [...]. Dernier d’une famille de quatre enfants, il a été élevé par ses parents dans son pays
9 - natal jusqu’à l’âge de 18 ans, date à laquelle il est parti en France, sac au dos. Il a travaillé comme dallagiste dans le [...] de 2003 à 2011. De 2011 à 2013, il a exercé le métier de bardeur, toujours en France. En 2013, il est venu en Suisse chez sa sœur à [...]. Après trois mois, il a trouvé un appartement [...]. Actuellement, il est domicilié à la rue [...], à [...]. Depuis le 1 er décembre 2014, il travaille comme monteur de faux plafonds, planchers techniques et cloisons amovibles au sein de l’entreprise [...], pour laquelle il avait déjà travaillé quelques mois auparavant. Il a terminé son temps d’essai et a été engagé pour une durée indéterminée. Il est rémunéré exclusivement à l’heure (29 fr. bruts, 13 e salaire et vacances compris), de sorte que son salaire est variable. Lorsqu’il travaille à plein temps, il perçoit un revenu mensuel compris entre 3'700 et 3'800 francs. Il dit n’avoir pas eu beaucoup de travail ces derniers temps. Célibataire, il est père de deux enfants nés hors mariage en 2007 et 2009 qui vivent avec leur mère à [...], dans le [...]. Il verse à chacun d’eux une pension mensuelle de 120 euros. Sa prime d’assurance-maladie s’élève à 281 fr. par mois. Il n’a pas d’économies, mais des dettes pour un montant de 4'000 à 5'000 francs. En octobre 2013, il a contracté un leasing pour une voiture Audi AS coupé 3.2 FSI Quattro dont les mensualités se montent à 479.50 fr. ; il s’agit une voiture d’occasion qui valait 27'900 francs. Son casier judiciaire est vierge.
2.1A [...], le samedi 8 février 2014, vers 00 h 45, une altercation a éclaté entre B.________ et P.________ devant le café « [...] », près de la gare. Fortement sous l’influence de l’alcool et tenant un verre à bière à la main, P.________ s’en est pris à B., lequel discutait devant l’établissement avec une connaissance, D.. Aux dires de P., B. tenait des propos dévalorisants pour les Suisses à la veille de la votation du 9 février 2014 sur l’immigration. P.________ s’est alors immiscé dans la conversation et a dit à B.________ que ce n’était pas
11 - affecté moralement. Après les faits, il a consulté à quatre reprises un psychiatre ; celui-ci voulait lui prescrire des antidépresseurs, mais il a refusé car il pensait que ce ne serait pas compatible avec son métier d’électricien de réseau. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd. Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
12 - ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3.L’appelant valoir d’abord une constatation incomplète des faits. Il invoque les témoignages de Z.________ et de D., ainsi que les contradictions du plaignant qui n’auraient pas été prises en considération par le premier juge. 3.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.2En l’espèce, l’appelant confond appréciation des preuves et constatation des faits. En invoquant des témoignages et des contradictions dans la version de P., qui la rendrait douteuse, il fait valoir en réalité que le premier juge a mal apprécié les preuves. Ces griefs tendent d’ailleurs à démontrer qu’il n’aurait pas « balafré » le plaignant, fait qu’il conteste. Le jugement n’a toutefois pas un caractère lacunaire s’agissant des faits, B.________ soutenant n’avoir pas blessé intentionnellement le plaignant, ce qui constitue une version contraire aux faits retenus. Dans la mesure où les mêmes griefs sont repris à l’appui d’une violation de la présomption d’innocence, il conviendra de les examiner sous cet angle (cf. c. 4 infra). 4.Invoquant le principe in dubio pro reo, l’appelant fait valoir que le plaignant était fortement alcoolisé au moment des faits, qu’il a
13 - provoqué l’altercation, qu’il lui a jeté son verre au visage, autant de faits résultant des témoignages au dossier et qui ont été retenus dans le jugement. Le premier juge aurait ainsi dû prendre en compte l’intégralité de ces témoignages et retenir d’après ceux-ci que le prévenu n’avait pas utilisé du verre brisé contre la tête du plaignant, que ce dernier était tombé à la renverse sur les tables et qu’il ne saignait pas abondamment immédiatement après l’altercation, mais qu’il avait perdu la maîtrise de lui-même et qu’il s’était frappé la tête contre le sol et frotté le visage de manière à avoir du sang partout. En ne retenant pas de tels faits résultant clairement des témoignages, mais en considérant au contraire que le prévenu avait balafré le plaignant, le premier juge aurait violé la présomption d’innocence. 4.1 4.1.1A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), art. 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une
14 - infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c ; TF 6B_831/2009 précité c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (TF 6B_18/2011 du 6 septembre 2011 c. 2.1). 4.1.2L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain et les atteintes à la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Il vise en particulier toutes les dégradations du corps humain, externes ou internes, à la suite d'un choc ou de l'emploi d'un objet, telles les fractures, les foulures, les coupures et les hématomes. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 119 IV 25 c. 2a ; ATF 107 IV 40 c. 5c ; ATF 103 IV 65 c. 2c). L'art. 123 ch. 2 al. 2 CP vise le cas où l'auteur des lésions corporelles simples a fait usage de poison, d'une arme ou d'un objet dangereux. Selon la jurisprudence, le caractère dangereux d'un objet se détermine en fonction de la façon dont il est utilisé (ATF 111 IV 123 ; ATF 101 IV 285 ; ATF 96 IV 16). Un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les
15 - mêmes conditions (ATF 96 IV 16 c. 3b). La notion d'objet dangereux est vague, de sorte que le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. Selon la jurisprudence, un porte-plume est un instrument dangereux si l'on frappe la victime au visage avec sa pointe et qu'il ne l'est pas si l'on s'en sert comme d'une baguette (ATF 101 IV 285). A également été qualifié d'objet dangereux une chope de bière lancée à la tête d'autrui (ATF 101 IV
16 - Iignes 34-35). En outre, l’un des témoins favorable au prévenu, D., a précisé le connaître depuis plusieurs années et a dit de lui qu’il est « presque un ami » (cf. jgt, p. 3). Si l’appelant relève des contradictions dans les déclarations de P., on peut en faire de même à son égard. Lors de sa première audition, il a ainsi tenu les propos suivants : « J’avais pas mal bu ce soir là. S’agissant des faits tels que décrits par le plaignant, je ne peux pas vous dire si c’est vrai ou faux » (cf. PV aud. 2 lignes 36-38). Il a déclaré à l’audience de jugement, pour revenir sur de tels propos, qu’il ne maîtrisait pas le français écrit, raison pour laquelle il n’avait pas demandé à faire corriger le procès-verbal. Or rien n’indique au contraire que le prévenu se serait mal exprimé à ce sujet et que le procès-verbal ne reflèterait pas ses premières déclarations. Il faut ainsi retenir que les premières déclarations du prévenu apparaissent plus spontanées, qu’il était lui aussi sous l’influence de l’alcool, ayant bu dans la soirée une bouteille de vin et du cognac (cf. jgt, p. 6), de sorte que les dénégations qu’il a opposées à l’audience de jugement n’étaient pas aussi catégoriques en début d’enquête. Le premier juge n’a en outre pas ignoré le comportement inadéquat de la victime, ivre, qui s’est montrée provocatrice en prenant à partie B.________ et en le touchant avec son verre à bière. Le prévenu ne peut cependant pas prétendre s’être borné à repousser le plaignant, alors qu’il l’a blessé volontairement avec le verre brisé à la tête, lui occasionnant des lésions à l’oreille, au front, au cou et à la main. Ainsi, il n’y a pas de doute raisonnable sur les faits reprochés au prévenu. Enfin, il n’y a pas de place pour une réaction de légitime défense (art. 15 CP) de la part du prévenu – qui n’est d’ailleurs pas plaidée sur la base des faits retenus. D’abord, la provocation du plaignant ne peut pas être assimilée à une attaque. Ensuite, ce n’est pas dans un geste défensif que le prévenu a porté le verre brisé en direction de la tête de P.________, mais au contraire pour l’agresser.
17 - 4.3Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le premier juge a condamné B.________ pour lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 CP), qualification qui n’est en elle-même pas contestée et dont les éléments constitutifs sont réunis. 5.L’appelant invoque encore une constatation arbitraire des faits, mais ce moyen se confond entièrement avec le grief de violation de la présomption d’innocence déjà examiné.
18 - Sur la base de la liste des opérations produite (cf. P. 40), une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'489 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Xavier Oulevey, défenseur de B.________ (2'160 fr. + 120 fr. [vacation] + 25 fr. [débours] + 184 fr. 40. [TVA]). S’agissant l’indemnité du conseil d’office de P., la liste d’opérations produite (cf. P. 41) mentionne une activité de 5 heures et 50 minutes, temps d’audience compris. Or le temps de l’audience d’appel déjà comptabilisé est trop élevé (cf. supra procès verbal, pp. 2 et 5). Il convient par conséquent de retenir un total de 5 heures pour l’activité déployée au tarif horaire de 180 fr., ainsi qu’une vacation à 120 fr. et des débours à 16 fr., auxquels on ajoute la TVA, par 82 fr. 90. L’indemnité allouée à Me Paul-Arthur Treyvaud est ainsi arrêtée à 1'118 fr. 90, TVA et débours inclus. B. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur des conseils d’office mis à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42, 123 ch. 2 al. 2 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu 28 janvier 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
19 - "I.libère B.________ de l’accusation de lésions corporelles graves ; II.constate que B.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles qualifiées ; III.condamne B.________ à cent vingt jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 francs ; IV.suspend l’exécution de la peine de jours-amende et fixe à B.________ un délai d’épreuve de deux ans ; V.donne acte à P.________ de ses réserves civiles contre B.________ ; VI.fixe l’indemnité du conseil de P., au bénéfice de l’assistance judiciaire, l’avocat Paul-Arthur Treyvaud, à 4'453 francs, TVA et débours compris, pour les opérations du 21 mai 2014 au 28 janvier 2015, et laisse cette indemnité à la charge de l’Etat ; VII.fixe l’indemnité de défenseur d’office de B., l’avocat Xavier Oulevey, à 2'730 francs, TVA et débours compris, pour les opérations du 19 décembre 2014 au 28 janvier 2015 ; VIII. met une partie des frais par 4'705 fr. à la charge de B., indemnité de défenseur d’office de 2'730 fr. comprise, et laisse le solde à la charge de l’Etat ; IX.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de 2'730 fr. allouée au défenseur d’office de B. sera exigible pour autant que la situation de B.________ se soit améliorée ." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'489 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Xavier Oulevey.
20 - IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'118 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Paul-Arthur Treyvaud. V. Les frais d'appel, par 5'328 fr. 30, y compris les indemnité allouées aux conseils d'office, sont mis à la charge de B.. VI. B. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur des conseils d’office prévues aux ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII.Le présent jugement est exécutoire. Le président :La greffière : Du 29 mai 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Xavier Oulevey, avocat (pour B.), -M. Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour P.), -Ministère public central ;
21 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :