Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.002676

654 TRIBUNAL CANTONAL 257 PE14.002676-MTK/vsm C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 3 septembre 2015


Composition : M. S A U T E R E L , président MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière:MmeRouiller


Parties à la présente cause : S.________ prévenu, représenté par Me Isabelle Salomé Daïna, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

  • 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 11 mai 2015, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constatéS.________ s’est rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui, violation grave des règles de la circulation, conduite malgré une incapacité et violation de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool, tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, conduite sans autorisation, conduite sans permis de circulation, sans autorisation ou sans assurance responsabilité civile, et de contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.12) (I), condamné S.________ à une peine privative de liberté de 15 mois, ainsi qu’à une amende de 100 fr. (II), dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende sera d’un jour (III), arrêté l’indemnité de Me Isabelle Salomé Daïna à 2'486 fr. 10, TVA et débours compris (IV), et mis les frais par 6'884 fr. 85 à la S.________, montant incluant l’indemnité à son conseil d’office, dont le remboursement à l’Etat ne sera exigible de lui que lorsque sa situation financière le permettra (V). B.Le prévenu a annoncé faire appel le 21 mai 2015. Le jugement motivé lui est parvenu le 1 er juin 2015 et il a déposé une déclaration d'appel motivée le lundi 22 juin 2015 en concluant à sa libération de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui, à ce que sa peine soit réduite à 240 jours-amende à 30 fr. le jour, subsidiairement à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté ferme de 8 mois et à une amende de 100 fr, ainsi qu'à la réduction des frais mis à sa charge en cas de libération de l'infraction de mise en danger.

  • 8 - C.Les faits retenus sont les suivants : 1.S.________ est né le 4 février 1991 à Annemasse en France, pays dont il est ressortissant. Il vit en couple. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire, il a entrepris un apprentissage de peintre en bâtiment sans l’achever. Il a ensuite effectué plusieurs petits boulots et de la plonge dans un hôpital, avant d’être incarcéré à deux reprises. Durant sa détention, il a acquis une formation de cariste, profession dans laquelle il cherche toujours un emploi, après une brève période d’activité restée sans suite. A ce jour, l'intéressé vit chez ses parents, perçoit une allocation de 330 € par mois et n’a pas de charges.

2.1Le casier judiciaire suisse d’S.________ fait état des trois condamnations suivantes :

  • 27 février 2012, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans et amende de 600 fr., pour violation des règles de la circulation routière, conduite en état d’incapacité (véhicule autom., taux alcoolémie qualifié), conduite sans assurance responsabilité civile, entrée illégale et contravention selon art. 19a LStup ;

  • 7 décembre 2012, Ministère public du canton de Genève, 45 jours-amende à 30 fr. le jour et amende 500 fr., pour entrée illégale et conduite d'un véhicule défectueux ;

  • 31 janvier 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 120 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 200 fr., pour conduite en état d’incapacité (véhicule autom., taux alcoolémie qualifié), conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, contravention à l’OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 mars 1962 ; RS 741.11) ;

  • 9 - Le casier judiciaire d’S.________ indique encore qu’une enquête a été ouverte devant le Ministère public du canton de Genève pour des infractions à la LCR (Loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01) commises le 30 mars 2015. Devant la cour de céans, le prévenu a déclaré que cette enquête avait abouti à sa condamnation à 80 jours amende à 30 fr. le jour pour conduite sous l’influence de l’alcool, soit un taux de 0.7‰, ainsi que pour conduite sous retrait du permis. 2.2Le casier judiciaire français du prévenu mentionne les condamnations suivantes :

  • 16 mai 2008, Tribunal pour enfants de Thonon-les-Bains, vol en réunion. Mise sous protection judiciaire en milieu ouvert jusqu’à sa majorité ;

  • 24 septembre 2009, Tribunal pour enfants de Thonon-les- Bains, usage illicite de stupéfiants. 80 heures de travail d'intérêt général à accomplir dans un délai de 1 an à titre principal ;

  • 7 décembre 2010, Tribunal correctionnel de Thonon-les- Bains, usage illicite de stupéfiants. Amende de 500 Euros ;

  • 16 décembre 2010, Tribunal correctionnel de Thonon-les- Bains, conduite d’un véhicule sans permis. 80 heures de travail d'intérêt général à accomplir dans un délai de 1 an et 6 mois à titre principal ;

  • 13 avril 2011, Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle et détention non autorisée de stupéfiants. 4 mois d’emprisonnement avec sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général de 150 heures dans un délai de 1 an ;

  • 09 novembre 2011, Tribunal correctionnel de Thonon-les- Bains, usage illicite de stupéfiants. 4 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans et amende de 300 € ;

  • 10 -

  • 22 mai 2012, Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants. 8 mois d’emprisonnement et confiscation du véhicule ;

  • 2 octobre 2012, Tribunal correctionnel de Lyon, conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire. 1 mois d’emprisonnement et annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant 6 mois ;

  • 23 novembre 2012, Tribunal correctionnel d’Annecy, récidive de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste et conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire. 4 mois d’emprisonnement et confiscation du véhicule ;

  • 18 décembre 2012, Tribunal correctionnel de Thonon-les- Bains, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants. 3 mois d’emprisonnement ;

  • 14 mars 2013, Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, récidive de conduite d’un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique : concentration d’alcool par litre d’au moins 0.80 gramme (sang) ou 0.40 milligramme (air expiré). 2 mois d’emprisonnement et annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant 6 mois ;

  • 27 février 2014, Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, détention non autorisée de stupéfiants. 6 mois d’emprisonnement. 2.3Le fichier ADMAS du prévenu fait état de 9 mesures administratives prononcées entre le 1 er janvier 2012 et le 10 février 2014,

  • 11 - pour ébriété, inattention, conduite malgré retrait / interdiction et vol d’usage. 3.S., multirécidiviste notamment en matière d'infractions à la législation routière tant en France qu'en Suisse, circulait en ville de [...] dans la nuit du 10 février 2014, sans être titulaire d'un permis, au volant d'une[...] non assurée appartenant ou achetée à un ami. Il était pris de boisson, soit 1,5 ‰ au minimum, et sous l'emprise du cannabis. Il s'est soustrait à un premier contrôle de police à la [...] vers 1h35. Plus précisément, il a ralenti lorsqu'un policier lui a fait signe de s'arrêter en agitant sa Maglight à embout rouge, mais parvenu à la hauteur des deux policiers qui opéraient, il est reparti en trombe en direction [...] sans toutefois mettre ces agents en danger (P. 4 p. 2). Vers 1h40, S. a roulé, feux éteints, en descendant toujours en trombe l'avenue de [...], moteur tournant à très haut régime et bruit de crissements de pneus perceptible. Au bas de cette avenue, quelques mètres avant le cédez-le-passage donnant sur le giratoire de la [...] le W.________ avait pris position sur la voie montante à proximité de la ligne de sécurité séparant les voies de circulation, alors que l’L.________ se trouvait sur le côté extérieur de la voie descendante en amont du véhicule de gendarmerie garé sur le même côté (cf. schéma annexé à P. 13). La[...] conduite par le prévenu est arrivée à vive allure. Elle a déboulé dans la courbe à gauche selon son sens de marche, sous le pont, circulant ainsi quasiment à gauche de la ligne de sécurité, soit sur la voie montante. Le W.________ lui a fait signe de s'arrêter, avec sa Maglight. Selon les termes du rapport des deux gendarmes (P. 13), lL.________ a perçu que le véhicule avait ralenti quelque peu, alors que le W.________ a perçu que ce véhicule a accéléré à faible distance de lui et qu'il a poursuivi sa route sans chercher à le contourner. Le W.________ s’est alors élancé sur le côté de la route, manquant de peu d'être fauché, tout en lançant de la main droite son bâton lumineux dans le pare-brise (P. 13). Après avoir semé ses poursuivants, le véhicule à l'arrêt et son conducteur ont été

  • 12 - retrouvés à[...] L'impact du bâton sur le pare-brise a causé un important étoilement du verre, situé au centre inférieur, légèrement à droite de l'emplacement du conducteur (P. 13, photos). Bien que son pare-brise fût ainsi fissuré, le prévenu a continué sa route sans freiner et a semé ses poursuivants. Il cherchait à se soustraire à un contrôle de son état physique. Le dispositif mis en place a toutefois permis de l’interpeller à[...]. La prise de sang effectuée a déterminé un taux d’alcoolémie compris entre 1,55 et 2,19‰ au moment des faits (P. 8). Le prélèvement d’urine a encore révélé une consommation de cannabis (P. 12), le prévenu ayant consommé au moins un joint de cannabis (PV aud. 2, p. 1). Il a encore été constaté que l’intéressé conduisait sans permis un véhicule non assuré (P. 10, p. 3). Entendu le 20 mai 2014 (PV aud. 3), le W.________ a précisé s'être senti en danger, avoir eu l'impression que le conducteur voulait l'écraser et ne plus savoir de quel côté de la route il avait sauté, ni si le véhicule avait décéléré à la vue du contrôle puis accéléré ensuite dans sa direction. Il s'est dit surpris par l'absence de freinage ou de manœuvre d'évitement, même après l'impact de la Maglight. Pour sa part, L.________ (PV aud. 4) n'a pas vu [...] freiner, mais pense que son conducteur a lâché les gaz avant d'accélérer à nouveau lorsqu'il se trouvait à une dizaine de mètres de son collègue. Le conducteur n’a pas freiné, ni tenté de l'éviter. LeW.________ a fait un saut de côté pour éviter la collision, puis a lancé sa lampe. S.________ a d’abord refusé de répondre (PV aud. 1), puis il prétendu ne pas avoir vu le policier qui lui faisait signe de s'arrêter lors du deuxième contrôle et ne pas se souvenir de l'écart effectué par l'agent pour sortir de la trajectoire (PV aud. 2 p. 2). E n d r o i t :

  • 13 - 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour et (c) pour inopportunité (al. 3). 2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3.Le prévenu ne remet pas en cause les faits et leurs qualifications juridiques, à l’exception de ceux constitutifs de l'infraction de mise en danger de la vie d’autrui. 3.1Aux termes de l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Du point de vue

  • 14 - subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement et que l'acte ait été commis sans scrupules. L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d p. 75 in fine). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque (ATF 107 IV 163 consid. 3 p. 165). Le dol éventuel ne suffit pas (arrêt 6S.3/2006 du 16 mars 2006 ; arrêt 6S. 426/2003 du 1 er mars 2004). La notion de danger de mort imminent implique d'abord un danger concret, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé. Le danger de mort imminent représente cependant plus que cela. Il est réalisé lorsque le danger de mort apparaît si probable qu'il faut être dénué de scrupule pour négliger sciemment d'en tenir compte. Quant à la notion d'imminence, elle n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui est défini moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité directe unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa p. 70). La notion de mise en danger de mort imminent de l'art. 129 CP doit être interprétée de manière plus large que celle qui qualifie le degré le plus grave du brigandage (art. 140 ch. 4 CP), notamment parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un élément aggravant mais d'un élément constitutif de l'infraction réprimée par cette disposition et parce que la peine menace prévue est moins lourde que celle sanctionnant le degré le plus grave du brigandage (ATF 121 IV 67 consid. 2b/bb et consid., 2c et 2d, p. 71 s. ). Le Message du Conseil fédéral (FF 1985 II 10151) cite expressément l'exemple d'une mise en danger de mort de policiers disposés à un barrage routier par un automobiliste qui force le passage en fonçant dans leur direction.

  • 15 - L'auteur doit encore créer le danger "sans scrupules". Un acte est commis sans scrupules lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles et de l'état de l'auteur ainsi que des autres circonstances, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. N'importe quelle mise en danger ne suffit pas, il faut qu'elle lèse gravement le sentiment moral (ATF 114 IV 103 consid. 2a p. 108). Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation (cf. Peter Aebersold, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, 2003, art. 129 CP n. 33). Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente. Il s'agit également de savoir si les motifs de l'acte peuvent être approuvés ou être considérés comme compréhensibles, l'ampleur du danger créé étant également déterminante pour apprécier l'absence de scrupules (ATF 107 IV 163 consid. 3 p. 165/166). 3.2Lors de l'audience de jugement (p. 3) S.________ a déclaré : "Si j'avais voulu les toucher délibérément, cela se serait passé. Lorsque je les ai vus, j'ai arrêté d'accélérer. J'ai vu qu'ils se sont écartés sur le côté, alors j'ai continué. J'ai attendu de voir leur réaction. S'ils étaient restés au milieu de la route, je me serais arrêté (...). J'ai vu leur signe de m'arrêter. Je ne l'ai pas respecté car je me savais. en infraction. J'étais sur la voie de droite et les policiers étaient au milieu de la route. Ils se sont écartés alors que j'étais à 5 ou 10 mètres d'eux. Lorsque le policier a tiré sur mon pare-brise avec son bâton, il s'était déjà écarté ". Les premiers juges ont retenu la version concordante des deux policiers selon laquelle seul l'écart ou le saut du sergent lui avait évité d'être fauché par la voiture. L'appelant soutient qu'il faut se fonder sur sa version d'audience selon laquelle, après avoir décéléré, il n'aurait poursuivi sur sa trajectoire en accélérant qu'une fois la voie dégagée par la réaction du policier donc avec la certitude de ne pas risquer de le heurter. Il en déduit qu'il n'y a eu ni mise en danger de mort, de surcroît imminente, ni absence de scrupules.

  • 16 - Pour tenter de faire prévaloir sa version, il soutient que les auditions des deux gendarmes, qui ont parlé de sensation ou d'impression, font ressortir des impressions et non des certitudes. En réalité, le rapport ou la note qu'ils ont tous deux établi et signé à la suite des faits ne comporte pas d'hésitation (P. 13) et leurs auditions ne comportent pas davantage d'incertitude : s'il n'avait pas sauté le gendarme aurait été happé par la voiture du prévenu. A cela s'ajoute que la version d'audience de l'appelant, outre qu'elle ne correspond pas à sa première déclaration où il disait ne pas se souvenir de la scène, est manifestement fantaisiste puisqu'elle fait intervenir la présence de deux policiers au milieu de la route et un double écart, alors que seul le W.________ était sur sa trajectoire. De plus, la version du L.________ est accréditée par le fait qu'il a lancé ou lâché sa lampe qui a heurté le milieu du pare-brise, ce geste le situant à l'avant du véhicule, à courte distance, dès lors qu'on conçoit mal qu'il ait lancé cet objet derrière lui, après avoir été dépassé par la voiture et qu'il l'aurait ainsi atteinte en dépit de sa vitesse. Le geste du policier peut résulter d'une réaction de frayeur, d'un mouvement brusque dû à un réflexe de survie. En définitive, on retiendra, comme les premiers juges, la version concordante des policiers selon laquelle l'intéressé s'est abstenu de toute manœuvre destinée à éviter le W.. Ce faisant, il a mis concrètement ce policier en danger de mort imminent, démontrant son absence particulière de scrupules, puisqu'il a agi dans le seul but de se soustraire à un contrôle de police. Les conditions objectives et subjectives de l'art. 129 CP sont donc remplies. Cela étant et au vu des agissements de l'intéressé décrits ci- dessus, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné S. pour mise en danger de la vie d’autrui, violation grave des règles de la circulation, conduite malgré une incapacité et violation de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool, tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, conduite sans autorisation, conduite sans permis de circulation, sans autorisation ou sans assurance responsabilité civile et contravention à la LStup.

  • 17 - 4.Il faut examiner la peine à infliger à S.________. 4.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1). Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4; TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 4.1.1). Une peine pécuniaire peut être exclue pour des motifs de prévention spéciale (TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011 consid. 3.4). Le droit au sursis s'examine selon les critères posés à l'art. 42 CP qui ont été rappelés dans l'arrêt publié aux ATF 135 IV 180 consid. 2.1. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence

  • 18 - d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.2). 4.2La culpabilité d'S.________ est particulièrement lourde. A la charge du prévenu, on retiendra que les infractions qu'il a commises sont en concours (art. 49 al. 1 CP), qu'il comparaît pour la quinzième fois devant une autorité judiciaire et qu'il a récidivé à plus de six reprises, y compris en cours d'enquête, dans les mêmes domaines d’infractions, en dépit de deux séjours en prison de 12 et 10 mois. Depuis des années et malgré une multitude de condamnations, S.________ persiste à prendre le volant après avoir consommé de l’alcool et d’autres substances illicites et ainsi à mettre en danger les autres usagers de la route. Il n'a manifestement tiré aucune leçon de son passé judiciaire et s'est installé dans la délinquance routière. Il n’y a aucun élément à retenir à la décharge de ce prévenu dont la responsabilité est par ailleurs présumée entière. L'appelant soutient qu'il a fondamentalement évolué, changé de vie, et qu'il s'efforce de retrouver un travail. Compte tenu de la longue série de condamnations, ces déclarations ne sauraient démontrer une métamorphose effective. Il en est de même des propos rédempteurs qu'il a tenus à une psychologue française lors d'une évaluation, le 9 février 2015, des aptitudes à la conduite des véhicules dans le but de retrouver une autorisation de conduire (P. 19/1/4). Jusqu'au ce jour, rien, pas même la reprise d'un travail temporaire, n'a empêché la récidive. Dans ces conditions, une peine privative de liberté s’impose (art. 40 CP) pour des raisons de prévention spéciale. Sa quotité sera de 15 mois et elle sera ferme, le pronostic étant clairement défavorable. Une amende sanctionnera la contravention à la LStup (art. 106 CP). Sur ce point également, le jugement attaqué doit être confirmé. 4.3En définitive, l'appel est mal fondé et doit être rejeté.

  • 19 -

  1. Il reste à statuer sur les frais et les indemnités. D'après la jurisprudence fédérale, le tarif horaire de l'avocat d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté et de 110 fr. pour l'avocat- stagiaire, plus les débours et la TVA à 8 % (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4 ; ATF 132 I 201 consid. 8.7). Il convient d'allouer à Me Isabelle Salomé Daïna, défenseur d'office d’S., un montant de 1'760 fr. 40 pour la procédure de seconde instance. Ce montant tient compte de la nature de l'affaire et de la connaissance du dossier acquise en première instance. Pour l'essentiel, la défense a été assurée par une avocate-stagiaire, qui a d'ailleurs plaidé devant l'autorité de céans. Le montant susmentionné comprend donc une heure de travail au tarif de l'avocat breveté (180 fr.), 12 heures de travail de l'avocat-stagiaire (110 fr.), une vacation de stagiaire à 80 fr., 50 fr. débours et 8 % de TVA. S. ne sera tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité d'office accordée à son mandataire que lorsque sa situation financière le permettra. Vu le sort de l'appel, les frais de seconde instance, de 3'590 fr. 40, y compris l'indemnité d'office du défenseur, sont mis à la charge du prévenu, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
  • 20 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 10, 40, 42 al. 2, 47, 49, 50, 106, 129 CP; 90 al. 2, 91 al. 2 LCR, 22 al. 1 CP ad 91a al. 1 LCR, 95 al. 1 let. b, 96 al. 2 LCR; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 11 mai 2015 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate qu’ S.________ s'est rendu coupable de mise en danger de la vie d'autrui, violation grave des règles de la circulation, conduite malgré une incapacité et violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool, tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, conduite sans autorisation, conduite sans permis de circulation, sans autorisation ou sans assurance responsabilité civile, et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; II.condamne S.________ à une peine privative de liberté de 15 (quinze) mois, ainsi qu'à une amende de 100 fr. (cent francs) ; III.dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende sera de 1(un) jour ; IV.arrête l'indemnité de Me Isabelle Salomé Daïna à 2'486 fr. 10, TVA et débours compris ; V.met les frais par 6'884 fr. 85 à la charge d’S.________, montant incluant l'indemnité à son conseil d'office, dont le remboursement à l'Etat ne sera exigible de lui que lorsque sa situation financière le permettra."

  • 21 - III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'760 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Isabelle Salomé Daïna. IV. Les frais d'appel, par 3'590 fr. 40, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d’S.. V. S. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du 7 septembre 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière :

  • 22 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Isabelle Salomé Daïna, avocate (pour S.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Service des automobiles (14 février 1991/ NIP 7 291 189), -Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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VD_TC_003
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01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026