654 TRIBUNAL CANTONAL 31 PE13.024590-SBT C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 29 janvier 2019
Composition : M. W I N Z A P , président MM. Maillard et Stoudmann, juges Greffier :M.Petit
Parties à la présente cause : T.________, prévenu, représenté par Me François Gillard, défenseur d’office à Bex, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
6 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 22 octobre 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que T.________ s'est rendu coupable d’entrée illégale, de séjour illégal, d’activité lucrative sans autorisation, de faux dans les certificats, de conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, de contravention à la Loi fédérale sur la circulation routière et de contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière (I), a condamné T.________ à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 4 jours de détention déjà subis (II), a dit que la peine privative de liberté fixée sous chiffre II ci-dessus est partiellement complémentaire à celle prononcée le 11 décembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (III), a constaté que T.________ a subi 22 jours de détention dans des conditions de détention illicites et ordonné que 11 jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), a condamné T.________ à une amende de 200 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif dans le délai imparti (V), a ordonné la confiscation des documents contrefaits, soit la carte d’identité et le permis de conduire slovènes établis au nom de [...], et leur conservation à des fins didactiques auprès du Service de l’Identité judiciaire de la Police (VI) et a mis les frais de la cause, par 3'671 fr. 90, à la charge de T.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me François Gillard, par 1'188 fr. 15, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (VII). B.Par annonce du 3 novembre puis déclaration motivée du 3 décembre 2018, T.________ a interjeté un appel à l'encontre de ce
7 - jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il soit condamné, principalement, à une peine pécuniaire, subsidiairement, à une peine privative de liberté réduite à une durée de 3 mois, plus subsidiairement, à une peine privative de liberté assorti d’un sursis partiel. Par lettre du 6 décembre 2018, le Ministère a informé qu’il n’entendait ni présenter une demande d’entrée en matière, ni déclarer un appel joint. Le 18 décembre 2018, le Président de céans a précisé à Me François Gillard, défenseur d’office de T., qu’il avait obtenu du Tribunal de police le droit de représenter son client pour l’audience de jugement, si bien que ce dernier était réputé avoir été jugé en contradictoire. Il a également indiqué partir du principe que cette représentation était toujours valable pour la procédure d’appel et que, par conséquent, le prévenu était d’ores et déjà dispensé de comparution personnelle aux débats d’appel. Enfin, il a annoncé que toutes les notifications seraient adressées exclusivement à l’étude du défenseur. Le même jour, une citation à comparaître a été adressée à T. à l’adresse de Me François Gillard, pour les débats d’appel fixés au 29 janvier 2019. Le 20 décembre 2018, le Ministère public a informé qu’il n’entendait pas intervenir en personne et a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur. Par lettre du 22 janvier 2019, Me François Gillard a indiqué que son client était rentré [...], qu’il souhaitait toutefois venir à l’audience d’appel, qu’il entendait enfin se procurer un visa pour la Suisse et devrait ainsi pouvoir comparaître en personne le 29 janvier 2019 (P. 22). Par e-fax et lettre du 28 janvier 2019, Me François Gillard a sollicité le renvoi de l’audience au motif que T.________ n’avait pas réussi à
8 - obtenir un visa. Il a également requis qu’un laisser-passer soit délivré à son client (P. 23). Il a produit en annexe deux extraits de courriels, en anglais, non datés, adressés par le prévenu à [...], sollicitant notamment la fixation d’un rendez-vous pour un visa avant le 29 janvier 2019. Par e-fax du 28 janvier 2019, le Président de céans a informé Me François Gillard que l’audience du 29 janvier 2019 était maintenue, et a invité ce dernier à y représenter le prévenu. Aux débats d’appel, le conseil d’office de l’appelant n’a pas sollicité le renvoi de l’audience. Il a consenti à représenter son client. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Célibataire, T.________ est né le [...] à [...], pays dont il est ressortissant. Le prévenu a grandi au [...] avec ses deux frères, ses deux sœurs et ses parents. Après avoir terminé l’école obligatoire, il a suivi le gymnase dans le domaine de l’informatique et dit avoir obtenu son diplôme en 2005. Il a ensuite directement commencé à travailler dans la construction pendant environ 3 ans. Le prévenu a déclaré être venu en Suisse pour la première fois entre mars et avril 2013 pour y chercher du travail, en passant par la Macédoine, la Grèce et l’Italie. Une fois en Suisse, il a régulièrement travaillé au noir comme ouvrier dans le bâtiment, pour le compte de diverses entreprises en Suisse romande, touchant un salaire d’environ 24 fr. de l’heure. Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte les mentions suivantes :
30 août 2013 : Ministère public du canton de Fribourg, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation, peine pécuniaire de 10 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, sursis révoqué le 11 décembre 2014 ;
9 -
11 décembre 2014 : Ministère public de l'arrondissement de La Côte, entrée illégale, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, peine privative de liberté de 90 jours ;
26 janvier 2018 : Ministère public de l'arrondissement de La Côte, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, peine pécuniaire de 120 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 francs. Dans le cadre de la procédure [...], le prévenu a été détenu provisoirement du 5 au 6 mai 2016, soit pendant 1 jour. En outre, le prévenu, interpellé à nouveau en Suisse le 5 décembre 2017, a été incarcéré en vue de l’exécution de différentes peines privatives de liberté prononcées à son encontre dans le canton de Vaud, dont notamment les condamnations résultant des deux ordonnances pénales jointes dans la présente procédure. Le prévenu n’ayant pas formellement eu connaissance des deux décisions précitées, il n’y a fait opposition que le 5 mars 2018, précisément alors qu’il était incarcéré. T.________ a ainsi été détenu du 5 décembre 2017 au 8 mars 2018, soit pendant 93 jours. Sur ces 93 jours de détention, 90 ont été affectés par l’Office d’exécution des peines à l’exécution de la condamnation du 11 décembre 2014, cette condamnation n’ayant pas fait l’objet d’une opposition par le prévenu. Durant 24 jours, du 5 décembre 2017 au 28 décembre 2017, date de son transfert un établissement approprié à l’exécution de la détention, soit la prison de la Croisée, T.________ a été détenu à la zone carcérale de la Blécherette.
2.1 2.1.1Du 13 avril au 2 mai 2013, T.________ a travaillé en Suisse sans autorisation. Il a notamment œuvré pour le compte de [...] (déféré séparément) du 29 avril au 2 mai 2013, avant d'être appréhendé sur un chantier à Grandson. Au terme des contrôles, le prévenu s'est vu notifier
3.1L’appelant conteste le genre de peine qui lui a été infligée par le Tribunal de police, ainsi que la quotité de cette peine. Il fait grief au premier juge de ne pas avoir suffisamment tenu compte de sa situation personnelle, de son erreur quant à l’illégalité du comportement reproché pour l’année 2013, enfin, de l’ancienneté des faits, autant d’éléments justifiant selon lui le prononcé d’une peine pécuniaire, à tout le moins
12 - d’une peine privative de liberté moins sévère. Soutenant encore qu’un pronostic favorable ne saurait être exclu d’emblée, il se prétend digne du sursis. En revanche, l’appelant ne conteste pas l’amende infligée en lien avec les contraventions aux règles sur la circulation routière commises. 3.2 3.2.1Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 3.2.2Selon l'art. 40 aCP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, la durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de vingt ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. A teneur de l'art. 41 al. 1 aCP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les
13 - conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. Interprétant l’art. 41 aCP, la Cour de céans et le Tribunal fédéral ont précisé que lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire ou une nouvelle peine de travail d'intérêt général seraient d'emblée inadaptées, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (TF 6B_889/2015 du 30 mai 2016 consid. 4.3 ; CAPE 20 juin 2018/229 consid. 6.2 ; CAPE 19 mai 2016/163 consid. 3.1.2). Les art. 40 et 41 aCP ont été modifiés avec effet au 1 er janvier 2018 (RO 2016 1249). Selon le nouveau droit, la durée minimale de la peine privative de liberté est en principe de trois jours (art. 40 al. 1 CP). Par ailleurs, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 41 al. 1 let. a CP), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 let. b CP). Sous l’angle de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP), la teneur du nouvel art. 41 CP n’est pas plus favorable au prévenu que l’ancienne, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’ancien droit. 3.2.3Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, le sursis doit être accordé lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).
14 - 3.2.4Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées sont du même genre, cette disposition impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction abstraitement – d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 destiné à la publication, consid. 1.1.2 et les références citées ; TF 6B_1037/2018 du 27 décembre 2018, consid. 1.3). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Cette disposition permet de garantir le principe de l’aggravation également en cas de concours réel rétrospectif (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 ; ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1). L’auteur qui encourt plusieurs peines du même genre doit pouvoir bénéficier du principe de l’aggravation, indépendamment du fait que la procédure s’est ou non déroulée en deux temps. Concrètement, le juge se demande d’abord quelle peine d’ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d’ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 142 IV 265 précité ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2).
15 - 3.2.5Selon l'art. 115 al. 1 LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005; RS 142. 20), est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque (b) séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé, ou (e) exerce une activité lucrative sans autorisation. 3.2.6Selon l’art. 252 CP, celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.3. 3.3.1Le Tribunal de police a reconnu T.________ coupable notamment d’entrée illégale, de séjour illégal et d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation, en application de l’art. 115 al. 1 let. a, b et c LEtr, ainsi que de faux dans les certificats au sens de l’art. 252 CP. Pour le premier juge, le prévenu répondait ainsi d’un concours d’infractions devant être sanctionné par une peine privative de liberté, seule à même de tenir compte des multiples récidives du prévenu – générale et spéciales – y compris en cours d’enquête. A l'évidence, l'appelant ne peut plus prétendre au prononcé d’une peine pécuniaire. Les jours-amende prononcés en 2013 n'ont pas empêché la récidive spéciale, sanctionnée cette fois, en 2014, par une peine privative de liberté ferme. Par la suite, l'appelant a commis de nouvelles infractions, dans le domaine de la LEtr, qui ont été sanctionnés par des ordonnances de condamnation, confirmées dans le jugement entrepris, rendu sur opposition de l'appelant. Dès lors, on ne voit pas qu'une peine pécuniaire aurait un effet plus dissuasif qu'une peine privative de liberté, par définition plus incisive. Des motifs de prévention
16 - spéciale exigent ainsi qu’une peine privative de liberté et non une peine pécuniaire soit infligée. 3.3.2Le premier juge a également considéré que la peine ne saurait être assortie du sursis, le pronostic étant entièrement défavorable. Cette appréciation échappe à la critique. Il y a lieu en effet de reprendre le parcours délictueux de l'appelant. Son casier judiciaire comporte trois condamnations à des jours-amende pour séjour et prise d’emploi illégaux, la première (avec sursis) prononcée le 30 août 2013 pour des infractions commises du 6 avril 2013 au 13 avril 2013, la seconde prononcée le 11 décembre 2014 pour des infractions commises du 1 er
juillet 2014 au 9 août 2014, et la troisième prononcée le 26 janvier 2018 pour des infractions commises du 9 décembre 2016 au 5 décembre 2017. S’agissant des infractions sanctionnées par le jugement attaqué, il convient de relever que ces dernières ont été commises du 13 avril 2013 au 2 mai 2013 (prise d'emploi et séjour illégaux), du 31 juillet 2013 au 2 août 2013 (prise d'emploi et séjour illégaux), du 10 août 2014 au 5 mai 2016 (prise d'emploi et séjour illégaux), enfin le 5 mai 2016 (faux dans les certificats et infractions aux règles sur la circulation routière). Il est manifeste que l'appelant n'a jamais cessé de récidiver, malgré les condamnations qui lui ont été infligées. Le pronostic est dès lors absolument défavorable. Contrairement à ce qu'il soutient, les faits ne sont pas anciens, la dernière infraction remontant au mois de décembre 2017. En outre, comme le relève le jugement attaqué, même si l'appelant semble, pour un temps, avoir régularisé sa situation dans un pays européen, l'Italie, cela ne l'a pas empêché de travailler en Suisse de manière illégale entre le mois de décembre 2016 et le mois de décembre 2017. Par ailleurs, l’appelant ne peut plus actuellement se prévaloir d’une situation régulière en Italie susceptible d’être mise en péril par l’exécution d’une peine privative de liberté en Suisse, son défenseur ayant indiqué, par lettre du 22 janvier 2019 (P. 22), que son client était rentré au Kosovo. Enfin, l’on ne peut croire un seul instant, à l’instar du Tribunal de police,
juillet 2014 au 9 août 2014. Plus précisément, sont antérieurs à la condamnation du Procureur les faits commis du 13 avril 2013 au 2 mai 2013, ceux commis du 31 juillet 2013 au 2 août 2013 et enfin ceux commis du 10 août 2014 au 10 décembre 2014. Tous ces faits sont constitutifs d'une infraction à l'art. 115 al. 1 let. a, b, c LEtr. A juste titre, l'appelant ne prétend pas que son séjour illégal procède d'une intention unique, dès lors qu'il est revenu en Suisse après avoir été enjoint de quitter le territoire. On ne se trouve donc pas dans un cas de délit continu et la jurisprudence publiée aux ATF 135 IV 64 ne lui
18 - est pas applicable. Si le premier juge avait eu à juger, le 11 décembre 2014, des trois périodes successives allant du 13 avril 2013 au 10 décembre 2014, il aurait infligé une peine privative de liberté de 180 jours, soit 6 mois. La part résiduelle est ainsi de 3 mois ou 90 jours (180-90=90). Le jugement attaqué n'est en revanche plus complémentaire à la peine du 11 décembre 2014 lorsqu'il sanctionne une infraction à la LEtr pour la période comprise entre le 11 décembre 2014 et le 5 mai 2016, les diverses infractions à la LCR et le faux dans les certificats. Procédant à sa propre appréciation, la Cour d’appel estime qu'une peine privative de liberté de 6 mois est adéquate pour sanctionner ces seules infractions. En tenant compte de la peine résiduelle de 3 mois et celle qui doit sanctionner les faits postérieurs à la condamnation prononcée le 11 décembre 2014 par le Procureur de l'arrondissement de la Côte, une peine privative de liberté de 9 mois (3+6) est justifiée. 3.4.2Le prévenu a également été reconnu coupable de conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire au sens de l’art. 95 al. 1 let. a LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS741.01), de contravention à la LCR (conduite sans permis de circulation) au sens de l’article 99 ch. 3 LCR et de contravention à l’OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) (absence de port de la ceinture). Le premier juge a prononcé une amende pour sanctionner les contraventions précitées, fixée à 200 fr. au vu de la situation personnelle et financière de l’intéressé. En l’occurrence, comme déjà exposé ci-dessus, l’appelant ne conteste pas la sanction prononcée en lien avec les contraventions aux règles sur la circulation routière. Examinée d’office, la Cour d’appel considère que l’amende de 200 fr., fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle du prévenu, est adéquate et doit également être confirmée.
19 - 4.En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. Au vu de l'issue de la cause, les frais d’appel, constitués de l'émolument par 1'940 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et de l'indemnité allouée au défenseur d'office, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Sur la base de la liste d’opérations produites, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d’appel d'un montant de 1'030 fr. 90 sera allouée à Me François Gillard, défenseur d’office de T., ce montant s’entendant TVA et débours inclus. T. ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité due au défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 69, 106, 252 CP; 115 al. 1 let. a, b et c LEtr; 95 al. 1 let. a, 99 ch. 3 LCR; 96 OCR et 398 ss CPP prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 22 octobre 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate que T.________ s'est rendu coupable d’entrée illégale, de séjour illégal, d’activité lucrative sans autorisation, de faux dans les certificats, de conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, de contravention à la Loi
20 - fédérale sur la circulation routière et de contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière; II.condamne T.________ à une peine privative de liberté de 9 (neuf) mois, sous déduction de 4 (quatre) jours de détention déjà subis; III.dit que la peine privative de liberté fixée sous chiffre II ci-dessus est partiellement complémentaire à celle prononcée le 11 décembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte; IV.constate que T.________ a subi 22 (vingt-deux) jours de détention dans des conditions de détention illicites et ordonne que 11 (onze) jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral; V.condamne T.________ à une amende de 200 fr. (deux cents francs), convertible en 2 (deux) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti; VI.ordonne la confiscation des documents contrefaits, soit la carte d’identité et le permis de conduire slovènes établis au nom de [...], portant tous deux le [...], et leur conservation à des fins didactiques auprès du Service de l’Identité judiciaire de la Police; VII.met les frais de la cause, par 3'671 fr. 90, à la charge de T.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me François Gillard, par 1'188 fr. 15, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra." III.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'030 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me François Gillard.
21 - IV.Les frais d'appel, par 2'970 fr. 90, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de T.. V.T. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 30 janvier 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me François Gillard, avocat (pour T.________), -Ministère public central, et communiqué à : Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, -Office d'exécution des peines, -Service de la population, par l'envoi de photocopies.
22 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :