Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.023892

654 TRIBUNAL CANTONAL 134 PE13.023892-PBR/vsm C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 22 avril 2015


Composition : M. S A U T E R E L , président Mme Favrod, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière:MmeAlmeida Borges


Parties à la présente cause :

Q., prévenue, représentée par Me Léonard Bruchez, défenseur de choix à Lausanne, appelante, F., partie plaignante, représentée par Me Alexandre Guyaz, conseil de choix à Lausanne, appelante, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

  • 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 1 er décembre 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné Q.________ pour lésions corporelles graves par négligence à 30 (trente) jours-amende, à 10 fr. (dix) le jour-amende, avec sursis pendant 2 ans, et à 300 fr. d’amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 6 jours (I), a dit que Q.________ est débitrice de F.________ de 9'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, de 4’518 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (II), a renvoyé F.________ à agir par la voie civile pour le surplus (III) et a mis les frais par 3'469 fr. 45 à la charge de Q.________ (IV). B.Par annonce du 19 décembre 2014, puis déclaration motivée du 2 février 2015, Q.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son acquittement et subsidiairement à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge. A titre de mesures d’instruction, l’appelante a requis l’audition de F.________ et la mise en œuvre d’une expertise médicale relative à l’état de santé de cette dernière. Par annonce du 11 décembre 2014, puis déclaration motivée du 2 février 2015, F.________ a également formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que Q.________ doit lui verser 673 fr. 60 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er juin 2014 à titre de frais consécutifs à l’accident du 12 novembre 2013 ; 12'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 12 novembre 2013 à titre d’indemnité pour tort moral et 7'530 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er

décembre 2014 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Elle a également conclu à son renvoi à agir par la voie civile pour le surplus, étant précisé que Q.________ est reconnue

  • 8 - civilement responsable à hauteur de 80 % du préjudice qu’elle a subi à la suite de l’accident du 12 novembre 2013. Par avis du 17 mars 2015, le président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve formulées par Q.. Par courrier du 31 mars 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a indiqué qu’il n’entendait pas comparaître à l’audience d’appel et qu’il renonçait à déposer des conclusions. Le 16 avril 2015, F. a requis d’être dispensée de comparution personnelle à l’audience d’appel. Cette dispense lui a été accordée. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Q.________ est née le [...] 1941 en Autriche. Elle est à la retraite. Elle perçoit mensuellement 1'960 fr. de rente AVS. Son loyer s’élève à 1'230 fr. par mois. Elle verse 960 fr. de primes mensuelles d’assurance-maladie et 1'000 fr. par année d’impôts. Elle dispose d’une fortune privée de 200’000 francs. Son fils étant gravement malade, elle lui prépare ses repas et l’aide dans ses tâches ménagères en échange d’une participation financière de ce dernier. Le casier judiciaire ainsi que le fichier ADMAS de Q.________ sont vierges. 2.Le 12 novembre 2013, vers 17h55, à Lausanne, chemin de [...], à la hauteur du n° [...] et d’un arrêt de bus TL, alors qu’un bus s’éloignait devant elle, Q.________ qui circulait au volant de son véhicule à une vitesse estimée à 35 ou 40 km/h, phares allumés, a effectué un freinage d’urgence lorsque la piétonne F.________, âgée de 79 ans et cheminant au moyen d’une canne, a traversé devant elle de droite à gauche, à environ 38 mètres du passage pour piétons. N’ayant pas fait

  • 9 - preuve de toute l’attention commandée par les circonstances malgré une bonne visibilité, Q.________ n’a pas pu s’arrêter à temps et a heurté avec l’avant-droit et le pare-brise de sa voiture F.________ laquelle a été projetée sur la chaussée. Blessée, cette dernière a été transportée au CHUV où elle a été hospitalisée jusqu’au 11 février 2014, date de son transfert dans un EMS lausannois. Elle a souffert de nombreuses fractures sur diverses parties du corps, soit au niveau de l’épaule gauche, des deux jambes, de l’avant-bras droit, des côtes, ainsi qu’au niveau du visage (fractures de l’os zygomatique droit et du plancher de l’orbite droit). Ces lésions ont gravement mis en danger sa vie. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de Q.________ et F.________ sont recevables. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la

  • 10 - procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). I. L’appel de Q.________ 3.L’appelante reproche au premier juge d’avoir procédé à une constatation erronée des faits sur trois points concernant la plaignante, soit que celle-ci serait descendue du bus, qu’elle aurait traversé la chaussée pour gagner son logement situé dans un immeuble en face de l’arrêt de bus et qu’elle ne se serait pas précipitée inopinément sur la chaussée. 3.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.2 3.2.1Concernant la descente du bus, le jugement du Tribunal de police indique, en page 7, que F.________ sortait du bus. Or l’acte d’accusation reproduit en page 5 du jugement n’évoque pas ce fait, mais indique que le heurt s’est produit à la hauteur de l’arrêt de bus TL « [...]», alors qu’un bus, duquel venaient de descendre des passagers, s’éloignait devant Q.________. Ces derniers faits sont exacts et résultent notamment de l’audition de la prévenue du 12 novembre 2013 (PV aud. 1, p. 2) qui a déclaré que parvenue peu avant l’arrêt de bus, elle a aperçu au loin le bus n° 2 qui s’éloignait et qui circulait en direction du Désert. Dans sa deuxième audition, elle a précisé ne pouvoir affirmer que la victime venait de sortir du bus, celui-ci se trouvant déjà à 200 mètres (PV aud. 2, p. 2).

  • 11 - Aux débats de première instance, elle a encore répété qu’au moment de l’accident un bus était passé peu auparavant (jgt., p. 3). Sa version a été confirmée par le témoin S.________ selon lequel aucun bus n’était à l’arrêt lors de l’accident (P. 14/1 p. 8). Le témoin K.________ n’a pas été à même de donner des indications sûres à ce sujet (P. 14/1 p. 7). En définitive, on ne saurait donc affirmer avec certitude que F.________ descendait du bus et l’état de fait doit ainsi être corrigé dans le sens qu’un bus s’éloignait sans qu’on sache précisément si la plaignante en était descendue. Le moyen est donc admis. 3.2.2F.________ était domiciliée au chemin [...]. L’accident s’est produit au droit de l’immeuble du chemin [...]. Selon l’esquisse de la scène de l’accident établie par les enquêteurs (P. 14/2), l’immeuble situé en face du n° 46, de l’autre côté du chemin de [...], porte le n° 42. Les photos de rue au dossier (P. 37) ne permettent pas de situer l’emplacement du n°

  1. Il résulte d’une vue aérienne de l’ancien domicile de la victime produite à l’audience d’appel (P. 58) que celui-ci se trouvait de l’autre côté de la rue, non pas en face de l’arrêt de bus, mais trois blocs d’immeubles plus loin. Le moyen est admis. 3.2.3Selon l’appelante, la visibilité de l’accidentée et le fait qu’elle ne se serait pas précipitée inopinément sur la chaussée auraient « implicitement » été retenus par le premier juge. En réalité, l’état de fait d’un jugement ne saurait être implicite, l’exposé des motifs devant comprendre l’appréciation en fait du comportement reproché au prévenu (art. 81 al. 3 let. a CPP) et le grief de l’appelante revient à vouloir modifier l’état de fait en y introduisant des corrections de faits non retenus. La visibilité de la piétonne n’est au demeurant pas contestable. S’il faisait nuit, la rue était éclairée par des lampadaires, ainsi que par les phares des véhicules qui y circulaient. En dépit du léger dos d’âne de la chaussée, le champ de vision était étendu, soit une quarantaine de mètres depuis le passage piéton en aval (P. 14/3 ; P. 21 photos 1 à 4). L’appelante a au demeurant déclaré avoir vue F.________
  • 12 - peut-être 10 m avant de la heurter, qu’elle était visible, mais qu’elle ne l’avait vue que lorsqu’elle se trouvait sur les lignes jaunes (jgt., p. 3), soit les lignes en zigzag de l’arrêt de bus (PV aud. 1, p. 2). La conductrice a d’ailleurs effectué un freinage d’urgence (P. 14/1 p. 6).

Quant à la vitesse de déplacement de l’accidentée, elle était forcément réduite en raison de son âge, soit 79 ans révolus (l’accident s’étant produit le jour de son anniversaire), de ses problèmes de santé, soit un hémisyndrome sensitivomoteur gauche partiel, séquellaire d’un TTC en 1982, c’est-à-dire une fonction incomplète des membres supérieurs et inférieurs gauches (P. 22), du fait qu’elle s’aidait d’une canne pour marcher, de son allure décrite par l’appelante comme titubante ou affectée d’une boiterie (P. 14/1 p. 6 ; jgt., p. 3), enfin du temps nécessaire au franchissement des 3,74 m en traversée de la chaussée jusqu’au flanc du véhicule (P. 14/3), cheminement débutant par la descente d’un trottoir, soit une entrave à la marche à négocier avec précaution pour une piétonne dans cet état (P. 21, photos 3 et 4). Au vu de ces faits, c’est à juste titre que le jugement retient que F.________ n’a pas surgi devant la voiture, mais que se déplaçant lentement, il lui a fallu plusieurs secondes pour franchir l’espace dévolu à l’arrêt des bus (jgt., p. 8). En définitive, il n’y a donc pas lieu de modifier l’état de fait sur la visibilité de la piétonne et sur la lenteur de son mouvement. 4.L’appelante invoque une violation de l'art. 125 CP. Elle soutient, d'une part, qu'elle n'aurait pas commis de négligence, et, d'autre part, qu'il n'existerait pas de lien de causalité entre son comportement et les lésions subies par la plaignante ou, qu'à tout le moins, le lien de causalité adéquate aurait été rompu par la faute de celle-là. 4.1 L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé d'une personne. La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion

  • 13 - de trois conditions : l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions. 4.1.1La condition de l’existence de lésions corporelles, qui n'est pas contestée en l’espèce, est réalisée, l'intimée ayant été gravement blessée lors de l'accident. 4.1.2L’appelante conteste avoir violé une quelconque règle de prudence. Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à- dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 c. 2.1 p. 64 ; ATF 134 IV 255 c. 4.2.3 p. 262 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 c. 2a p. 135). 4.1.2.1L'art. 26 al. 2 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) impose aux conducteurs une prudence particulière à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées ainsi que lorsqu'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte (Bussy et Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Lausanne 1996, art. 48, n. 2.2.5). Si le véhicule de l’appelante bénéficiait, en principe, de la priorité à l'égard des piétons n’empruntant pas un passage pour piétons (art. 47 al. 5 et 49 al. 2 OCR [Ordonnance sur la circulation routière ; RS 741.21]), cette priorité ne la dispensait ni de l'obligation de prêter toute son attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1 OCR) ni de faire preuve d'une prudence accrue à l'égard notamment des personnes âgées

  • 14 - ou des usagers dont il apparaît qu'ils vont se comporter de manière incorrecte (art. 26 al. 2 LCR). L’appelante soutient à cet égard, d’une part, que l’âge avancé de la piétonne n’était pas reconnaissable par elle et, d’autre part, qu’il en allait de même de l’incorrection du comportement de celle-ci consistant à s’avancer sur la chaussée et à ne pas réagir en s’arrêtant à l’approche d’un véhicule. En réalité, l’usage d’une canne, la démarche claudicante, la silhouette d’une femme septuagénaire sont autant d’éléments dont l’automobiliste devait inférer en un coup d’œil qu’il s’agissait d’une personne âgée affectée, le cas échéant, d’une légère infirmité. De plus, l’incorrection du comportement de piéton consistant à couper la zone de la chaussée réservée à l’arrêt de bus pour franchir la voie de circulation sans même regarder dans la direction des véhicules censés l’emprunter était flagrante. On ne se situe pas dans l’hypothèse où l’automobiliste peut s’attendre à ce que le piéton débiteur de la priorité s’arrête au milieu de la chaussée pour le laisser passer (arrêt du TF 1B_14/2011 du 12 avril 2011).

Aussi l'argumentation de l’appelante consistant à imputer au piéton une violation grave de ses obligations en tant que débiteur de la priorité, qui tend à reporter la responsabilité de l'accident sur la victime, ne lui est-elle d'aucun secours en ce qui concerne la question de la négligence qui consacre une violation de l’art. 26 al. 2 LCR comme règle de prudence. Elle peut tout au plus intervenir au stade de l'examen de la causalité et de l'interruption de cette dernière. 4.1.2.2L'art. 33 LCR prévoit que le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée (al. 1). Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (al. 2). Aux endroits destinés à l'arrêt des véhicules des transports publics, le conducteur aura égard aux personnes qui montent dans ces véhicules ou qui en descendent (al. 3). Le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au

  • 15 - regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 103 IV 101 c. 2b p. 104). La "prudence particulière" avant les passages pour piétons que doit adopter le conducteur selon l'art. 33 al. 2 LCR signifie qu'il doit porter une attention accrue à ces passages protégés et à leurs abords par rapport au reste du trafic et être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté (ATF 121 IV 286 c. 4b p. 291/292 ; ATF 115 II 283 consid. 1a p. 285). Normalement, le conducteur n'est toutefois pas obligé de réduire sa vitesse à l'approche d'un passage pour piétons lorsque personne ne se trouve à proximité, s'il peut admettre qu'aucun piéton ne va surgir à l'improviste ou encore si on lui fait clairement comprendre qu'il a la priorité. La visibilité du conducteur doit néanmoins porter sur toute la chaussée et sur le trottoir à proximité du passage. Si le conducteur ne bénéficie pas d'une telle visibilité, il doit ralentir de manière à pouvoir accorder la priorité aux piétons dissimulés derrière l'obstacle (cf. ZR 1991 p. 250 n° 78, JT 1993 I p. 710). La situation n'est pas différente de celle où un bus s'arrête à un arrêt, ce qui crée souvent un état de fait dangereux (ATF 97 IV 242 c. 2 p. 244 ss.).

L’appelante fait valoir que l’art. 33 al. 3 LCR ne serait pas applicable dans le cas particulier parce qu’il n’est pas établi que la victime était descendue du bus ou qu’elle entendait monter dans un bus de l’autre côté de la rue. Ce devoir particulier de prudence se fonde sur l’expérience que les passagers des transports publics se conduisent de manière imprudente, courent pour monter dans un véhicule ou le quittent sans être visibles (Roth, Strassenverkehrsgesetz, Basler Kommentar, Bâle 2014 n° 19 ad art. 33 LCR). S’il est conforme à la lettre de la disposition, l’argument de l’appelante n’en est pas moins formel. Les conducteurs ne sont pas toujours à même de distinguer parmi les piétons les usagers des transports publics qui entendent monter, ceux qui descendent et les piétons qui n’entendent ni monter ni descendre. Le devoir de prudence accrue s’attache ainsi aux lieux réputés dangereux plus qu’aux intentions

  • 16 - le plus souvent indiscernables des piétons qui les fréquentent. A cet égard, l’appelante a elle-même déclaré que cet endroit, en raison de l’arrêt de bus, imposait une précaution particulière et qu’un bus s’éloignait devant elle (jgt., p. 3), circonstances qui auraient dû l’amener à redoubler de vigilance. 4.1.2.3L'art. 3 al. 1 OCR précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par cet article s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 II 302 c. 3c p. 303 et les références citées). L'attention requise du conducteur implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui, et la maîtrise du véhicule exige qu'en présence d'un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (arrêt 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 5 et les références citées). Le temps de réaction moyen d’un conducteur est de 0,6 à 0,7 seconde auquel il convient d’ajouter 0,2 seconde correspondant au temps de réaction des freins, une fois actionnés, soit un temps total de 0,8 à 0,9 seconde (ATF 115 II 283 c. 1a ; TF 6B_493/2011 c. 4.3 ; Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4 e éd., Bâle 2015, n. 4.2. ad art. 31 LCR). En l’espèce, selon les propres déclarations de l’appelante, celle-ci n’a vu dame F.________ que tardivement, « peut-être 10 mètres avant de la heurter » (jgt., p. 3). L’appelante roulait à une vitesse de 35 km/h. Le temps de réaction ordinaire d’un conducteur étant de moins d’une seconde, au vu d’une telle distance, cette dernière avait le temps nécessaire pour réagir et s’arrêter à temps. Il résulte ainsi que l’appelante a manqué d’attention et donc violé une règle de prudence. 4.1.2.4L’appelante se prévaut du principe de la confiance. Ce principe, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR, permet à l'usager, qui se comporte

  • 17 - réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 118 IV 277 c. 4a p. 280 ; ATF 104 IV 28 c. 3 p. 30 ; ATF 99 IV 173 c. 3b p. 175). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue (ATF 129 IV 282 c. 2.2.1 p. 285 et les arrêts cités). Au demeurant, le principe de la confiance trouve ses limites à l'art. 26 al. 2 LCR (ATF 118 IV 277 c. 4a p. 281 et les arrêts cités), qui impose de faire preuve d'une prudence particulière à l'égard de certains usagers (enfants, infirmes et personnes âgées) et de même "s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte", c'est-à- dire lorsque des indices concrets donnent à penser qu'un autre usager ne respectera pas les règles de la circulation. De tels indices peuvent résulter non seulement d'un comportement manifeste, mais aussi d'une situation confuse et incertaine qui, selon l'expérience générale, cache la possibilité imminente qu'un tiers commette une faute (ATF 125 IV 82 c. 2b p. 87 et 88 ; ATF 118 IV 277 c. 4a p. 281 ; ATF 114 II 175 c. 3b p. 179 et 180 ; ATF 106 IV 391 c. 1 p. 393).

Dans la mesure où l’appelante a violé les règles de prudence règlementaires, elle ne saurait se prévaloir du principe de la confiance. En tant qu'elle reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte la faute de l'intimée, il est rappelé qu'il n'existe pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 c. 2c/bb p. 24). 4.1.3Il sied enfin d'examiner si, ainsi que l’appelante le prétend, le comportement de l'intimée a eu un impact sur le rapport de causalité entre la négligence de la conductrice et les lésions subies.

  • 18 - Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit. La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait (ATF 138 IV 57 c. 4.1.3 p. 61). Il y a toutefois violation du droit fédéral, si le concept même de causalité naturelle est méconnu (ATF 122 IV 17 c. 2c/aa p. 23).

Le rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 c. 4.1.3 p. 61). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 134 IV 145 c. 5.2 p. 148). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte revête une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 c. 4.4.2 p. 265 ss et les arrêts cités). Il s’agit là d'une question de droit (ATF 138 IV 57).

En l’espèce, la seule question à résoudre est donc de savoir si le comportement de la victime a constitué une circonstance tout à fait exceptionnelle ou si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre et d'une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l’appelante.

  • 19 -

Comme on l'a vu, comme piéton non prioritaire, l’intimée a commis une faute en traversant la chaussée sans emprunter le passage réservé aux piétons et sans s’assurer que la voie était libre. La seule violation de ces obligations ne suffit cependant pas à interrompre le rapport de causalité entre le dommage, d’un côté, et le défaut d'attention et le manque d’égard, à la hauteur d’un arrêt de bus, envers une personne âgée, infirme et se comportant de manière incorrecte, d’un autre côté. En prêtant l'attention requise, en adaptant sa vitesse, l’appelante n'aurait en effet pas manqué de voir à temps la victime, qui n'était pas soustraite à sa vue et avait entrepris sa laborieuse traversée depuis quelques secondes. Dans ces conditions, le comportement de la piétonne, même s'il doit être qualifié de fautif, ne revêt pas, dans le déroulement de l'accident, une importance telle qu'il s'imposerait comme la cause la plus probable et la plus immédiate de ses graves lésions, reléguant à l'arrière-plan l'inattention de l’appelante. Le grief est donc infondé. En conclusion, la condamnation pour lésions corporelles graves par négligence doit donc être confirmée. La sanction, modérée, n’a pas à être revue, sauf s’il fallait l’alléger, ce qui n’est pas le cas. 5.L’appelante fait valoir que le premier juge aurait dû la libérer de toute responsabilité civile en application de l’art. 59 LCR. 5.1 5.1.1Le premier juge a alloué un tort moral de 9'000 fr. et une indemnité en dépens de 4'518 fr. (fondé sur l’art. 433 CPP ce montant ne constitue pas exactement une réparation civile, mais une indemnité de procédure) et a renvoyé à agir au civil pour le surplus. L’art. 126 CPP permet ce type de césure puisque que les prétentions de faible valeur, réputées simples à traiter, peuvent être dissociées des conclusions exigeant un travail disproportionné (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 201, n. 16 ad art. 126 CPP). Bien que portant sur une conclusion civile inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]),

  • 20 - l’appel est recevable sous l’angle de l’art. 398 al. 5 CPP dès lors qu’il ne porte pas exclusivement sur des conclusions civiles et que par ailleurs celles-ci visent également le renvoi partiel à agir au civil au lieu du rejet définitif de l’entier de l’action civile. 5.1.2Le principe de la responsabilité causale du détenteur de véhicule automobile fait l'objet des art. 58 et 59 LCR. L'art. 58 al. 1 LCR dispose que si une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, le détenteur est civilement responsable. La loi fédérale impose la conclusion d'une assurance couvrant la responsabilité civile du détenteur et celle des personnes dont il est responsable (art. 63 al. 1 et 2 LCR). Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur (art. 65 al. 1 LCR). Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations concernant les actes illicites (art. 62 al. 1 LCR). La responsabilité du détenteur est indépendante de toute faute de sa part, le cas fortuit ne le libérant pas, pas plus que la faute propre légère ou moyenne du lésé (Roland Brehm, La responsabilité civile automobile, 2 e éd., Berne 2010, ch. 8 p. 4). Toutefois, en vertu de l'art. 59 al. 1 LCR, le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. Il appert ainsi que le détenteur ne peut être libéré qu'en cas de faute grave exclusive du lésé (ATF 124 III 182 c. 4a). Le fardeau de la preuve incombe au détenteur qui entend s'exonérer de sa responsabilité (arrêt 4A_699/2012 du 27 mai 2013 c. 3.1 ; Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Besonderer Teil, vol. II/2, 4 e éd., 1989, p. 282, n° 646 et 647 et p. 182 n° 427).

  • 21 - Autrement dit, si le détenteur ne parvient pas à prouver une des trois preuves positives alternatives suivantes : le préjudice a été causé par la force majeure, par la faute grave du lésé ou encore par la faute grave d'un tiers, ainsi que les deux preuves négatives cumulatives qui suivent : absence de faute dudit détenteur, du conducteur ou de l'auxiliaire et absence de défectuosité du véhicule, il faut en conclure qu'il est responsable du sinistre. Selon l'art. 59 al. 2 LCR, si le détenteur ne peut se libérer en vertu de l'art. 59 al. 1 LCR, mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances. En pareille hypothèse, le dommage total de 100% doit en principe être réparti entre les différentes causes pertinentes sur le plan de la responsabilité civile (ATF 132 III 249 c. 3.1 p. 252).

5.2En l’espèce, l’appelante a établi une faute de la lésée, celle-ci ayant traversé la chaussée hors d'un passage piéton et n'ayant donc pas la priorité (art. 47 al. 5 OCR), mais il ne résulte pas des faits de la cause que la piétonne aurait traversé la chaussée à l'improviste (cf. art. 49 al. 2 LCR), en se précipitant, ce qui exclut que l’on retienne à son encontre une faute grave (Brehm, op. cit., n° 445 et 446). L’appelante a en revanche échoué à démontrer sa propre absence de faute de sorte que c’est donc à bon droit que le premier juge n’a pas fait application de l’art. 59 LCR. 6.L’appelante soutient, par référence à certains arrêts du TF, que la réparation de base serait trop élevée et que la bonne fourchette se situerait plutôt entre 5'000 et 10'000 francs. Ce montant devrait ensuite être ramené à 5'000 fr. en raison de la faute concomitante de la lésée. 6.1L’art. 62 al. 1 LCR dispose que le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations concernant les actes illicites.

  • 22 - 6.2En l’espèce, le premier juge a fixé l’importance respective des fautes à 60 % pour l’automobiliste et à 40 % pour la piétonne tout en réservant une éventuelle appréciation différente d’un juge civil intégrant le risque inhérent à l’emploi du véhicule (jgt., p. 11 et 12) et a finalement arrêté le montant de la réparation morale à 9'000 francs. En l’absence de faute concomitante, la réparation aurait ainsi été fixée à 15'000 francs. En réalité, les lésions subies par l’accidentée l’ont mise en danger de mort. Elle a souffert de multiples fractures et a dû endurer de lourdes souffrances physiques et une longue hospitalisation. Surtout, son existence en a été irrémédiablement affectée puisqu’elle a perdu toute autonomie et qu’elle doit se résoudre à terminer sa vie en EMS. Au vu de ce tableau, le montant de départ de 15'000 fr. n’a donc rien d’exagéré. Pour le surplus, l’appelante soutient enfin que la réduction induite par la faute de la piétonne aurait dû être plus importante. Toutefois, ce point de vue n’est pas étayé et il est justifié de retenir une ou plusieurs fautes plus lourdes de la part de la conductrice – qui aurait dû anticiper et éviter l’accident – que de la piétonne. II.Appel de F.________ 7.Dans son appel portant sur les conclusions civiles, F.________ demande que le juge lui alloue un supplément de 673 fr. 60 plus intérêts à titre de réparation de son dommage matériel, un supplément de tort moral de 3'000 fr. plus intérêts portant sur l’entier du tort moral de 12'000 fr. et un supplément de dépens de 3'012 fr. plus intérêts sur 7'530 francs. En capital, l’addition de ces prétentions donne un montant de 6'685 fr., soit un chiffre inférieur à la limite de 10'000 fr. fixée par l’art. 308 al. 2 CPC à la recevabilité de l’appel civil. Toutefois, la valeur litigieuse déterminante est celle prévalant au dernier état des conclusions de première instance et aux prétentions encore litigieuses en 2 ème instance (Bohnet et autres, Code de procédure civile, Bâle 2011, n° 13 ad art. 308 CPC). Or, dans le

  • 23 - cas d’espèce, cette valeur litigieuse était de 277'252 fr. 90 (P. 31/1). L’appel est donc recevable. 8.L’appelante fait valoir que l’indemnité pour tort moral qui lui est due devrait être arrêtée à 12'000 fr. et non pas à 9'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an depuis l’accident. 8.1 8.1.1On se trouve dans l’hypothèse d’un détenteur de véhicule fautif et d’un non-détenteur également fautif, le premier répond sur la base de l’art. 58 LCR qui fait reposer la responsabilité à la fois sur le risque inhérent à l’emploi du véhicule et sur la faute du conducteur, le second sur celle de l’art. 41 CO (Brehm, op. cit., n° 577). Il en résulte que le juge doit non seulement tenir compte des fautes, mais aussi du risque inhérent, si bien qu’à fautes égales la responsabilité du non-détenteur sera inférieure à celle du détenteur (Brehm, op. cit., n° 577 ; JT 1970 I 433 n° 48). Selon ce que préconise le TF, le juge doit appliquer la méthode sectorielle consistant à répartir le dommage global de manière sectorielle sur chacune des causes concurrentes notables (Brehm, op. cit., n° 581). Suivant les exemples jurisprudentiels recensés par Brehm (op. cit., n° 599), la faute non-légère, voire grave, d’un non-détenteur, soit d’un piéton s’engageant sur la chaussée, conduit à réduire l’indemnité de 20 à 25 % au maximum. 8.1.2En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. La loi exige ainsi en sus de la lésion elle-même des circonstances particulières. Ces circonstances ne sont réalisées en principe que si la lésion implique une importante douleur physique ou morale ou si elle a causé une atteinte durable à la santé. Il n’y a dès lors en général pas d’indemnisation pour une lésion simple, n’impliquant pas d’invalidité, et qui se guérit sans complication particulière. Des séquelles

  • 24 - mineures ou une guérison complète ne permettent ainsi pas encore d’exclure de façon absolue toute indemnité pour tort moral, et d’autres circonstances peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO. Parmi elles figurent en premier lieu selon la jurisprudence une hospitalisation de plusieurs mois avec de nombreuses opérations ou une longue période de souffrance et d’incapacité de travail; entrent en considération également les préjudices psychiques importants tels qu’un état de stress post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité (Guyaz, Le tort moral en cas d'accident : une mise à jour, in : SJ 2013 II 215, p. 229-230 et les références citées). 8.2L’appelante est d’accord avec le montant de base de 15'000 fr. et également avec la répartition des fautes de 60 et 40 %, mais elle estime que le résultat final devrait être une réduction de réparation de 20 % pour le motif que le risque inhérent à l’emploi du véhicule intervenait pour 50 %, pourcentage auquel s’ajoute, à concurrence de 30 %, celui induit par la faute de la conductrice. Il exact que le premier juge a raisonné en écartant volontairement la prise en compte du risque inhérent (jgt., p. 11). Or la réalisation du risque induit par l’emploi du véhicule, soit essentiellement sa masse et sa vitesse, est à la base de la responsabilité causale aggravée du détenteur (cf. art. 58 al. 1 LCR ; Brehm, op. cit., n° 158). Dès lors que la faute de la conductrice est grave, l’attention aux personnes âgées ou infirmes susceptibles de se comporter incorrectement constituant une règle fondamentale, et que celle de la piétonne, consistant à s’engager sans priorité et sans regarder sur une route fréquentée, s’avère moyenne, la casuistique rappelée ci-dessus conduit à admettre une responsabilité de 80 % pour la conductrice et de 20 % pour la piétonne. Cela conduit à admettre l’appel sur ce point et à allouer à la plaignante un tort moral de 12'000 fr. (15'000 fr. x 80%) avec intérêts à 5 % l’an dès le 12 novembre 2013, date de l’accident.

  • 25 - 9.L’appelante F.________ conclut encore à ce que le renvoi à agir devant le juge civil pour les autres prétentions civiles soit complété par l’indication du pourcentage de responsabilité de sa partie adverse, soit 80 %. 9.1L’art. 126 al. 2 CPP dispose que le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la procédure pénale est classée ou close par la procédure de l'ordonnance pénale (let. a) ; lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b) ; lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu (let. c) et lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (let. d). L’art. 126 al. 3 CPP prévoit encore que dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même. 9.2Dans le cas d’espèce, la réparation civile impose de faire la part entre, d’un côté, les troubles de santé préexistants, ainsi que leurs conséquences, et, d’un autre côté les atteintes à la santé causées par le seul accident et ses conséquences. Cela impose notamment une ou plusieurs expertises. Les postes du dommage à cerner seront complexes. Les conclusions ne sont pas définitivement chiffrées en l’état. On n’est donc pas en présence d’une cause civile qui peut être jugée dans le cadre du procès pénal parce qu’elle n’imposerait pas au juge un travail disproportionné alors que les principes de la réparation seraient tous clairement établis, mais bien d’une cause civile dans laquelle la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas motivées, soit la situation visée par l’art. 126 al. 2 let. b CPP qui doit conduire au renvoi à agir par la voie civile. Le grief doit donc être rejeté.

  • 26 - 10.L’appelante soutient que le premier juge aurait dû se prononcer sur ses prétentions de faibles valeurs au lieu de la renvoyer à agir par la voie civile. 10.1Le juge pénal peut traiter les conclusions civiles seulement dans leur principe et renvoyer pour le surplus la partie plaignante à agir par la voie civile dans les cas où leur jugement complet exigerait un travail disproportionné (art. 126 al. 3 CPP). Toutefois, même dans ce cas, il peut trancher directement les prétentions simples et renvoyer la partie plaignante pour le reste devant le juge civil (Moreillon/Parein, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 16 ad art. 126 CPP et la référence citée). 10.2Le premier juge n’a pas alloué les prétentions en remboursement de 500 fr., valeur des habits abîmés et découpés par le personnel soignant, de 22 fr., frais de réexpédition du courrier, 90 fr. de location d’un téléviseur et 30 fr. de location d’un téléphone (P. 31/2). L’appelante demande que le 80 % de ce total, soit un montant de 673 fr. 60 lui soit alloué. En l’espèce, les montants réclamés par l’appelante concernent effectivement des prétentions de faible importance, celles-ci ne dépassant pas le millier de francs, qu’il faut trancher. Le montant de 500 fr. du poste des habits paraît conforme à l’expérience de la vie et celui des frais de téléphone, de télévision et du courrier représentent des frais standards. Au vu des circonstances de l’accident, du traumatisme subi par l’appelante et du bouleversement de son cadre de vie, le montant total de 673 fr. 60 pour l’ensemble de ces frais faisait ainsi partie du minimum de soin et de confort auxquels elle avait droit. Le montant de ces petits dommages lui sera donc alloué. 11.L’appelante conteste enfin le montant de l’indemnité au sens de l'art. 433 CPP. Elle conclut à ce que lui soit alloué l’entier de ses dépens, soit un montant de 7'530 francs.

  • 27 - 11.1Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).

La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s.).

La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 c. 3.1.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 c. 2.3). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêt 6B_159/2012 du 22 juin 2012 c. 2.3). 11.2En l’espèce, l’appelante a eu gain de cause au pénal et très partiellement gain de cause au civil l’essentiel de ses prétentions civiles n’ayant pas été alloué. Le gain du procès pénal s’avère toutefois particulièrement important pour le procès civil à venir. Il était donc justifié de lui accorder de pleins dépens. On retranchera toutefois de la liste d’opérations qu’elle a produite le 1 er décembre 2014 (P. 38) trois des cinq heures estimées pour l’audience de jugement qui a duré en réalité de 9h00 à 10h50. Ce qui donne le calcul suivant : 15,6 h d’activité au tarif horaire de 370 fr., plus 97 fr. 50 de débours, plus la TVA, par 469 fr. 55, soit 6'339 fr. 05. De plus on n’allouera pas d’intérêt sur ce montant dont l’exigibilité ne naît qu’au moment de sa fixation par le juge.

  • 28 - 12.En définitive, l’appel de Q.________ doit être rejeté et celui de F.________ partiellement admis. 12.1Vu l'issue de la cause, les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument de jugement, par 2’900 fr., doivent être mis par neuf dixièmes à la charge de Q.________ (art. 428 al. 1 CPP) et par un un dixième à la charge de F.. 12.2F. a requis que lui soit alloué une indemnité équitable de 7'373 fr., sur la base d’une note d’honoraires de laquelle il ressort que la procédure d’appel aurait occasionné 15 heures et 10 minutes d’activité à son défenseur à un tarif horaire de 370 fr., ainsi que 12 heures et 20 minutes d’activité d’avocat stagiaire à un tarif horaire de 100 fr. et 21 fr. de débours et de TVA. Il sera retranché une demie-heure du temps consacré à l’audience d’appel. C’est donc une indemnité de 7'173 fr. 20, TVA et débours compris, qui doit être octroyée à F.________ en application de l’art. 433 CPP. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42, 44, 47, 106, 125 CP et 398 ss CPP, prononce :

  • 29 - I. L’appel de Q.________ est rejeté. II. L’appel de F.________ est partiellement admis. III.Le jugement rendu le 1 er décembre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.condamne Q.________ pour lésions corporelles graves par négligence à 30 jours-amende, à 10 fr. le jour-amende, avec sursis pendant 2 ans, et à 300 fr. d’amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 6 jours ; II.dit que Q.________ est débitrice de F.________ de 12'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 12 novembre 2013 à titre d’indemnité pour tort moral, de 673 fr. 60 avec intérêts à 5 % l'an dès le 9 octobre 2014 à titre de dommages et intérêts, ainsi que de 6'339 fr. 05 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; III.renvoie F.________ à agir par la voie civile pour le surplus ; IV.met les frais par 3'469 fr. 45 à la charge de Q.." IV. Les frais d'appel, par 2’900 fr. (deux mille neuf cent francs), sont mis par neuf dixièmes à la charge de Q. et par un dixième à la charge de F.. V. Q. doit à F.________ 7'173 fr. 20 à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel. VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président :La greffière :

  • 30 - Du 23 avril 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelantes et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Léonard Bruchez, avocat (pour Q.________),

  • Me Alexandre Guyaz, avocat (pour F.________),

  • Ministère public central, et communiqué à :

  • M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

  • Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

  • Service des automobiles, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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