Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.022412

653 TRIBUNAL CANTONAL 471 PE13.022412-TDE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 6 décembre 2016


Composition : MmeR O U L E A U , présidente MM. Battistolo et Stoudmann, juges Greffière:MmeVillars


Parties à la présente cause :

Ministère public, représenté par le Procureur cantonal Strada, appelant et intimé, et O.________, prévenu, représenté par Me Elisabeth Chappuis, défenseur d’office à Vevey, appelant par voie de jonction et intimé.

  • 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par le Ministère public cantonal Strada et sur l’appel joint formé par O.________ contre le prononcé rendu le 11 juin 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne ensuite de l’arrêt rendu le 23 septembre 2016 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral. Elle considère : E n f a i t : A.Par prononcé du 11 juin 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a admis l’opposition formée par O.________ contre la décision ultérieure à une ordonnance pénale rendue le 18 février 2015 par le Ministère public cantonal Strada (I), a dit que l’Etat de Vaud doit immédiat paiement à O.________ du montant de 1'000 fr. à titre de réparation du tort moral (II), a fixé à 595 fr. 10 l’indemnité due à Me Elisabeth Chappuis, à la charge de l’Etat (III), a constaté que la décision ultérieure à une ordonnance pénale rendue le 18 février 2015 par le Ministère public cantonal Strada est exécutoire pour le surplus (IV) et a dit que la décision est rendue sans frais (V). B. 1.Par annonce du 17 juin 2015, puis déclaration motivée du 17 juillet suivant, le Ministère public cantonal Strada a formé appel contre ce prononcé, en concluant à sa réforme en ce sens que l’opposition formée par O.________ contre l’ordonnance pénale qu’il a rendue le 18 février 2015 est rejetée, que l’indemnité de 595 fr. 10 due à Me Elisabeth Chappuis est mise à la charge d’O.________ pour autant que sa situation financière le permette et que les frais de la décision attaquée sont mis à la charge d’O.. Par déclaration d’appel joint du 10 août 2015, O. a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la réforme

  • 3 - du chiffre II du prononcé du 11 juin 2015 en ce sens que l‘Etat de Vaud lui doit immédiat paiement du montant de 4'400 fr. à titre de réparation du tort moral. 2.Par jugement du 8 octobre 2015, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a admis l’appel du Ministère public cantonal Strada et rejeté l’appel joint formé par O., a réformé le prononcé rendu le 11 juin 2015 en ce sens que l’opposition formée par O. contre la décision ultérieure à une ordonnance pénale rendue le 18 février 2'015 par le Ministère public cantonal Strada est rejetée, l’indemnité due à Me Elisabeth Chappuis est fixée à 595 fr. 10 et les frais de la procédure d’opposition, par 595 fr. 10, sont mis à la charge d’O., a alloué une indemnité de défenseur d’office de 542 fr. 15 à Me Elisabeth Chappuis et a mis les frais d’appel, par 1'532 fr. 15, y compris l’indemnité de défenseur d’office, à la charge d’O.. 3.Par arrêt du 23 septembre 2016 (TF 6B_1322/2015), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par O., annulant le jugement rendu le 8 octobre 2015 par la Cour d’appel et lui renvoyant la cause pour nouveau jugement, a dit qu’il n’était pas perçu de frais judiciaires et a dit que le canton de Vaud devra verser à O. une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 4.Par avis du 13 octobre 2016, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que la Cour statuerait en procédure écrite et leur a imparti un délai pour déposer leurs déterminations.

Par courrier du 28 octobre 2016, le Ministère public cantonal Strada a indiqué qu’il renonçait à se déterminer. Par acte du 11 novembre 2016, O.________ a conclu au paiement d’une indemnité de 4'400 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 mars 2014, à la charge de l’Etat, au titre de réparation du tort moral subi.

  • 4 - C.Les faits retenus sont les suivants : 1.O.________ a été appréhendé le 23 octobre 2013 et une enquête pénale a été ouverte contre lui pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, recel et violation de domicile. Par ordonnance du 25 octobre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’ O.________ pour une période de trois mois au motif qu’il présentait un risque de fuite et de collusion. Par ordonnance du 13 novembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles s’étaient déroulés la détention provisoire d’O.________ au Centre d’intervention régional (CIR) et au CIR Ouest du 23 octobre au 13 novembre 2013 y compris, soit durant vingt-deux jours, n’étaient pas conformes aux dispositions légales en la matière et a donné l’ordre de transférer immédiatement l’intéressé dans un établissement avant jugement. Par ordonnance pénale du 13 mars 2014, le Ministère public cantonal Strada a condamné O.________ à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 142 jours de détention subis avant jugement. Le même jour, O.________ a été libéré et raccompagné à la frontière française (P. 69). 2.Par courrier adressé le 17 mars 2014 au Procureur cantonal Strada, O.________ a requis qu’il soit statué sur l’indemnité qui lui était due en raison des conditions illicites de sa détention. Par prononcé du 31 mars 2014, le Ministère public cantonal Strada a refusé de donner suite à la requête d’O.________ au motif que celle-ci était tardive.

  • 5 - Par arrêt du 13 juin 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a annulé le prononcé du 31 mars 2014, considérant que le Ministère public cantonal Strada aurait dû statuer d’office sur la requête en indemnisation d’O.________ en rendant son ordonnance de condamnation du 13 mars 2014, qu’une procédure ultérieure indépendante au sens des art. 363 ss CPP devait être envisagée et que la décision du 31 mars 2014 aurait dû prendre la forme d’une ordonnance pénale susceptible d’opposition. Par décision ultérieure à une ordonnance pénale du 18 février 2015, le Ministère public cantonal Strada a modifié l’ordonnance pénale du 13 mars 2014 en ce sens qu’il a condamné O.________ à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 142 jours de détention préventive avant jugement (I), a constaté qu’O.________ a subi 22 jours de détention dans des conditions illicites et a ordonné que la peine à exécuter soit réduite de 11 jours, à titre de réparation morale (II), et a dit que la décision était rendue sans frais (III). Le 2 mars 2015, O.________ a formé opposition à cette ordonnance, concluant à sa réforme en ce sens qu’une indemnité pécuniaire d’un minimum de 100 fr. par jour pour les 22 jours de détention illicite lui est accordée en réparation du tort moral subi par les conditions illicites de détention. E n d r o i t :

1.1Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas

  • 6 - s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107 LTF). 1.2La Cour de céans peut traiter l’appel en procédure écrite, en application de l’art. 406 al. 1 let. d CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). 2.Le Tribunal fédéral a annulé le jugement rendu le 8 octobre 2015 par la Cour de céans et lui a renvoyé le dossier de la cause pour nouveau jugement. Se référant à l’ATF 141 IV 349, le Tribunal fédéral a considéré que, dans la mesure où il s’agissait d’une procédure d’indemnisation à raison de conditions de détention avant jugement illicites alors que le jugement pénal infligeant au prévenu une peine privative de liberté de 180 jours était déjà entré en force, il était exclu d’accorder une réparation morale sous la forme d’une réduction de peine (TF 6B_1322/2015 consid. 4.3) et que, dans une telle hypothèse, la procédure d’indemnisation n’était pas régie par les art. 363 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) ou par une autre disposition du CPP (TF 6B_1136/2015 consid. 4.4). La Haute Cour a en conséquence renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour qu’elle statue, le cas échéant, sur l’indemnisation d’O.________ après avoir examiné sa compétence conformément au droit cantonal applicable. 3.Il convient à ce stade d’examiner la compétence de la Cour de céans pour statuer sur les prétentions pécuniaires de l’appelant en réparation du tort moral subi du fait des 22 jours de détention provisoire exécutés dans des conditions illicites.

  • 7 - 3.1L’appelant conclut à l’octroi d’une indemnité de 4'400 fr. avec intérêt au titre de réparation du tort moral subi. Il fait valoir qu’il n’a pas à subir les erreurs des autorités pénales ayant statué sur sa requête, que rien ne s’oppose à une indemnisation sous la forme d’une réparation financière et que la Cour de céans est compétente pour statuer sur ses prétentions. 3.2Comme l’a relevé la Haute Cour, l’ordonnance pénale rendue le 13 mars 2014 par le Ministère public cantonal Strada infligeant à l’appelant une peine privative de liberté de 180 jours est entrée en force sans avoir été contestée par le prévenu. Or, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 6B_1008/2015 du 18 juillet 2016 ; TF 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016, consid. 4.4), il n'y a plus lieu de considérer, une fois le jugement pénal entré en force, que le droit fédéral imposerait à une autorité pénale de statuer sur la question du droit à l'indemnisation de conditions de détention illicites avant jugement. Il s’ensuit que, dans une telle hypothèse, le CPP n’impose pas que la compétence pour statuer sur une telle prétention soit confiée à une autorité judiciaire pénale. Dans le canton de Vaud, aucune disposition spéciale du droit cantonal n’attribue la compétence de statuer sur l’octroi d’une indemnité en raison d’une détention dans des conditions illicites - lorsque celle-ci n’est pas jointe au procès pénal - à l’autorité pénale du fond, à une autre autorité pénale, voire à une autorité administrative. La voie de la procédure des art. 363 ss CPP ayant été exclue en l’espèce par le Tribunal fédéral, la compétence pour allouer une indemnité à l’appelant en raison de sa détention dans des conditions illicites appartient aux autorités ordinairement compétentes en matière de responsabilité de l’Etat (JdT 2016 III 168 consid. 2.2 ; TF 6B_1008/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.2.2 in fine), à savoir, dans le canton de Vaud, aux tribunaux ordinaires conformément à l'art. 14 LRECA (Loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents; RSV 170.11).

  • 8 - Dans ces conditions, ni la Cour de céans, ni d’ailleurs le Ministère public cantonal Strada et le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne ne sont compétents pour statuer sur la requête d’indemnisation déposée le 17 mars 2014 par l’appelant, de sorte que cette requête doit être déclarée irrecevable. Au vu de l’incompétence des autorités judiciaires pénales, la décision du 18 février 2015 du Ministère public cantonal Strada et la décision du 11 juin 2015 du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne doivent être annulées d’office en tant qu’elles statuent sur la requête d’indemnisation d’O.. 4.En définitive, l’appel du Ministère public cantonal Strada et l’appel joint d’O. doivent être rejetés, la requête d’indemnisation déclarée irrecevable, et les chiffres I et II de la décision du 18 février 2015 du Ministère public Strada et les chiffres I, II et IV du prononcé du 11 juin 2015 du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne annulés d’office. Les chiffres allouant une indemnité au conseil d’office du prévenu et laissant les frais à la charge de l’Etat doivent être maintenus. Une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 736 fr. 55, TVA et débours inclus, sera allouée au défenseur d’office de l’appelant, étant précisé que celle-ci comprend le montant de 542 fr. 15 qui lui avait été alloué par la Cour de céans par jugement du 8 octobre 2015 annulé par le Tribunal fédéral, ainsi qu’un montant additionnel de 194 fr. 40, TVA et débours compris, correspondant à une heure d’activité d’avocat, pour l’écriture déposée le 11 novembre 2016. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l'émolument de jugement, par 880 fr. (21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité de défense d’office arrêtée à 736 fr. 55, seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale,

  • 9 - statuant après l’annulation du jugement du 8 octobre 2015 de la Cour d’appel du Tribunal cantonal par l’arrêt du 23 septembre 2016 du Tribunal fédéral, prononce : I. L’appel du Ministère public cantonal Strada et l’appel joint d’O.________ sont rejetés. II. La requête déposée le 17 mars 2014 par O.________ tendant à l’octroi d’une indemnité pour réparation du tort moral subi en raison de sa détention dans des conditions illicites est déclarée irrecevable. III. L’ordonnance pénale rendue le 18 février 2015 par le Ministère public cantonal Strada est modifiée d’office aux chiffres I et II de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant : « I. supprimé ; II. supprimé ; III. dit que la présente décision est rendue sans frais. ». IV. Le prononcé rendu le 11 juin 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié d’office aux chiffres I, II et IV de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant : « I. supprimé ; II. supprimé ; III. fixe à 595 fr. 10 l’indemnité due à Me Elisabeth Chappuis, indemnité qui sera laissée à la charge de l’Etat ; IV. supprimé ; V. dit que la présente décision est rendue sans frais. ». V. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 736 fr. 55 est allouée à Me Elisabeth

  • 10 - Chappuis. VI. Les frais de la procédure d’appel, y compris l’indemnité de défenseur d’office allouée sous ch. V ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VII. Le jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Elisabeth Chappuis, avocate (pour O.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur cantonal Strada, -Service de la population, secteur étrangers (O., né le [...].1982), -Office d’exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

  • 11 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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