654 TRIBUNAL CANTONAL 339 PE13.0022035-LGN C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 8 octobre 2018
Composition : M. W I N Z A P , président MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière:MmeAellen
Parties à la présente cause : X., prévenu, assisté de Me Vincent Demierre, défenseur de choix, avocat à Lausanne, appelant, Y., prévenu, assisté de Me Léonie Spreng, défenseur de choix, avocate à Lausanne, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé, C.________, plaignant, assisté de Me Eric Stauffacher, conseil de choix, avocat à Lausanne, intimé.
8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 3 avril 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté qu’X.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., l’exécution de cette peine étant suspendue avec un délai d’épreuve de 2 (deux) ans (II), ainsi qu’à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 10 (dix) jours (III), a constaté qu’Y.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence (IV), l’a condamné à une peine pécuniaire de 50 (cinquante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., l’exécution de cette peine étant suspendue avec un délai d’épreuve de 2 (deux) ans (VI), ainsi qu’à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 10 (dix) jours (VI), a dit qu'il n'y a pas lieu à indemnité au sens de l'art. 429 CPP (VII), a condamné Y.________ et X., solidairement entre eux, à verser à C. la somme de 10'000 fr. (dix mille francs) plus intérêt à 5% l’an dès le 6 juin 2013 à titre de réparation morale (VIII), a mis les frais de procédure par moitié à la charge d’X.________ et par moitié à la charge d’Y.________ (IX) et a condamné X.________ et Y., solidairement entre eux, à verser à C. la somme de 5'431 fr. (cinq mille quatre cent trente et un francs) à titre de dépens pénaux (X). B.Par annonce du 4 avril 2018, puis déclaration motivée du 22 mai 2018, X.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté du chef d’accusation de lésions corporelles graves par négligence et que les chiffres II, III, VII et X dudit jugement sont supprimés, les frais de la procédure étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité équitable au sens de l’art. 429 CP lui
9 - étant allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens que le montant de l’indemnité allouée au titre de tort moral à C.________ est sensiblement réduit ; plus subsidiairement, à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par annonce du 4 avril 2018, puis déclaration motivée du 18 mai 2018, Y.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté du chef d’accusation de lésions corporelles graves par négligence et que les chiffres V, VI, VIII et X dudit jugement sont supprimés, les frais de la procédure étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité équitable au sens de l’art. 429 CP lui étant allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première et en deuxième instance. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par courrier du 10 juillet 2018, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas être présent à l’audience d’appel et qu’il renonçait à déposer des conclusions. C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1X.________ est né le [...] 1974 à Rahovec, Kosovo. Marié, il est père de trois enfants âgés de 6, 5 et 3 ans. Après l’école obligatoire, le prénommé a suivi, au Kosovo, une formation dans le domaine des machines de précision jusqu’à l’âge de 24 ans. Il a ensuite quitté son pays natal pour venir en Suisse où il a commencé à œuvrer dans le bâtiment. Depuis 2002, il travaille dans le domaine des échafaudages. Il n’a pas suivi de formation spécifique dans ce milieu. Aujourd’hui, il est employé de la société B.________ SA, laquelle lui verse un salaire mensuel brut de
10 - 5'500 francs. Son épouse ne travaille pas. Le loyer du logement de la famille s’élève à 1'650 francs. X.________ paie environ 400 fr. par mois pour les primes d’assurance maladie de la famille – le solde étant subsidié – et 600 fr. d’impôts. Il n’a ni dettes ni fortune. Son casier judiciaire comporte l’inscription suivante : 9 avril 2010, Juge d’instruction Est Vaudois Vevey, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule autom., alcoolémie qualifiée), peine pécuniaire 25 jours-amende à 40 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 480 francs. 1.2Y.________ est né le [...] 1971 à Sao Joao Baptista, au Portugal. Marié, il est père d’enfants qui ne sont plus à sa charge. Il a suivi l’école obligatoire au Portugal, puis a suivi une formation dans le domaine de la mécanique. Il a quitté son pays d’origine à l’âge de 17 ans pour venir en Suisse afin d’y travailler en tant que maraîcher jusqu’à ses 21 ans. Il a ensuite commencé à travailler pour la société [...], active dans le domaine des échafaudages. Par la suite, il a été employé par B.________ SA, à Genève, avant de travailler pour la succursale lausannoise de la même entreprise où il est toujours employé. Son salaire mensuel brut est de 6'150 francs. Son épouse travaille à 50% auprès du CHUV en tant que nettoyeuse, pour un salaire mensuel brut d’environ 2'000 francs. Le loyer du domicile conjugal se monte à 1'800 fr. par mois. Les époux paient environ 1'000 fr. de primes d’assurance maladie par mois ainsi qu’environ 1'300 fr. d’impôts. Y.________ a des dettes d’impôts. Il possède une maison au Portugal pour laquelle il paie environ 400 euros par mois pour les intérêts hypothécaires, maison qui ne rapporte aucun loyer. Son casier judiciaire comporte l’inscription suivante : 24 mars 2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, peine pécuniaire 100 jours- amende à 40 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans. 2.Les faits retenus sont les suivants :
11 - 2.1La société B.________ SA a été mandatée par D.________ SA pour la pose d’échafaudages à l’intérieur de la cage d’escaliers de l’immeuble sis à [...]. [...], l’administrateur d’B.________ SA, a demandé à son contremaître, Y., de s’occuper du chantier en question. Il ne s’est lui-même pas déplacé sur les lieux pour contrôler le travail effectué. X., employé d’B.________ SA et chef d’équipe, s’est occupé du montage de l’échafaudage, aidé par deux autres collègues. Les échafaudages ont été installés le 27 mai 2013 et démontés le 26 juin 2013. 2.2A [...], le 27 mai 2013, alors qu’ils savaient – ou devaient savoir – que des ouvriers allaient travailler dans la cage d’escaliers et que des locataires logeaient toujours dans l’immeuble, X., en accord avec son contremaître Y., a monté l’échafaudage et a laissé, comme soutien, malgré le mauvais éclairage, une barre transversale au niveau de la dernière marche de l’escalier menant au premier étage, barre placée à une dizaine de centimètres au-dessus de la marche, empêchant ainsi un cheminement sûr dans ladite cage d’escaliers. En outre, la présence de cette barre, de la même couleur que le sol, n’a pas été indiquée. Le 6 juin 2013, C., l’un des locataires de l’immeuble, alors qu’il montait les escaliers menant au premier étage, a perdu l’équilibre en voulant enjamber ou en heurtant ladite barre et a chuté en arrière. 2.3Cette chute lui a occasionné une fracture périprothétique Vancouver B1 fémur gauche et des contusions dorsales et lombaires, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale. C. a été hospitalisé à l’hôpital de Morges entre le 6 et le 19 juin 2013, date à laquelle il a été
12 - transféré au Centre de traitement et de réadaptation à l’hôpital d’Aubonne. Il a pu quitter ce dernier établissement le 2 juillet 2013. 2.4C.________ s’est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 14 octobre 2013.
13 - E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels d’Y.________ et d’X.________ sont recevables. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.1Selon l’art. 125 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une
14 - atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, l'auteur sera poursuivi d'office (al. 2). D’après l'art. 12 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (al. 3). 3.2L'infraction visée ci-dessus est une infraction de résultat, qui suppose en général une action. Elle peut cependant aussi être réalisée par omission, lorsque l'auteur avait une position de garant, c'est-à-dire l'obligation juridique d'agir pour prévenir le résultat dommageable, laquelle peut résulter de la loi, d'un contrat ou des principes généraux, et lorsqu'il n'a pas empêché ce résultat de se produire, alors qu'il le pouvait (ATF 133 IV 158 consid. 5.1 p. 162). N’importe quelle obligation juridique ne suffit cependant pas. Il doit s’agir d’une obligation juridique qualifiée. Il faut que l’auteur se soit trouvé dans une situation qui l’obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection) ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance; ATF 136 IV 188 consid. 6.2; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1). 3.3Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3; ATF 133 IV 158 consid. 5.1). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents ; à défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la
15 - prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 consid. 5.1 p. 162). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1; ATF 135 IV 56 consid. 2.1; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3). C'est en fonction de la situation personnelle de l'auteur que l'on doit apprécier son devoir de prudence (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; ATF 133 IV 158 consid. 5.1; ATF 122 IV 145 consid. 3b/aa). En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3; ATF 129 IV 119 consid. 2.1). 3.4Il faut encore qu’il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions subies par la victime. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l’accomplissement de l’acte commis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s’est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l’analyse des conséquences de l’acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1; ATF 133 IV 158 consid. 6.1; ATF 117 IV 130 consid. 2a). L’existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance; autrement dit, elle n’est réalisée que lorsque l’acte attendu ne peut être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a). La causalité adéquate est donc exclue lorsque l’acte attendu n’aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu’il serait simplement possible qu’il l’eût empêché (Graven, L’infraction pénale punissable, 2 e éd., Berne 1995, p. 92).
16 - Il n'y a pas causalité adéquate, l'enchaînement naturel des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers –, propre au cas d'espèce, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 et les références citées). 4.L’appel d’X.________ 4.1 4.1.1Dans un premier grief, X.________ considère que la cause de la chute du plaignant ne serait pas suffisamment établie. Il se réclame en particulier de la première audition de la victime qui a déclaré ce qui suit le 7 juin 2013 à la police : « Malgré les inconvénients dus à ces travaux et à la disposition des lieux, je m’étais habitué et faisais attention. Hier, en rentrant, je tenais mes deux cannes. Avec celle de gauche, je m’aidais à monter et tenais l’autre avec ma main droite. Arrivé en haut de l’escalier, après avoir passé sous l’échafaudage, j’ai perdu l’équilibre pour une raison indéterminée ». Selon l’appelant, si la barre incriminée avait été la cause de la chute, C.________ l’aurait dit lors de sa première audition et ce qu’il a pu dire après ne devrait pas remettre en cause ses premières déclarations. L’appelant en déduit que l’on ne devrait pas incriminer la barre transversale que la victime aurait subséquemment et de manière « peu spontanée » rendu responsable de sa chute. Il considère qu’il y a de ce fait un doute sur la causalité naturelle du dommage.
17 - 4.1.2Il ressort du dossier que les deux pieds de l'échafaudage reposaient sur une planche placée sur la sixième et la dernière marche de la volée d'escalier. L'élément horizontal se trouvait à une dizaine de centimètres plus haut, ce qui exclut en pratique de pouvoir poser le pied sur ladite marche. Par ailleurs, cette barre n’était pas signalée et elle se confondait avec le gris des marches dans une cage d’escalier mal éclairée. Pour franchir l'obstacle, il fallait ainsi poser un pied sur l'avant-dernière marche, enjamber la barre et poser l'autre pied sur le palier. Au demeurant, compte tenu de l’emprise de la structure sur la largeur de l’escalier, l’échafaudage ne pouvait pas être contourné par l’extérieur, les photographies au dossier attestant du fait que l’espace à disposition était trop étroit pour permettre le passage d’une personne (P. 23, 34/2 et 34/3). Certes, le plaignant n’a pas spécifiquement incriminé la barre transversale lors de sa première audition par la police le 7 juin 2013. Il sied toutefois de relever que cette première audition est extrêmement succincte ce qui s’explique notamment par le fait qu’elle a eu lieu le lendemain des faits, à l’hôpital de Morges, où C.________ a été opéré à la suite de sa chute et hospitalisé jusqu’au 19 juin 2013. Au demeurant, et comme omet de le relever l’appelant, lors de cette première audition, C.________ a d’ores et déjà situé sa perte d’équilibre « en haut de l’escalier, après avoir passé l’échafaudage », soit après avoir franchi l’obstacle que représentait la barre de soutien. Pour le surplus, contrairement à ce que tente de suggérer l'appelant, le lésé, devenu plaignant, n'a pas été « aidé » par son conseil. En effet, le 16 juillet 2013 déjà, alors qu’il avait été invité par le Procureur à fournir des explications sur sa chute, C.________, qui n’était alors pas assisté, a exposé ce qui suit : « J'ai chuté à la hauteur d'une barre transversale qui était reliée à un échafaudage posé sur les marches, de sorte que la marche à enjamber était grandement dangereuse et mes mouvements se trouvaient plus ardus à cet endroit » ; il a également spécifiquement parlé de « la barre responsable de sa chute » (P. 7). Il a ensuite formellement déposé plainte, seul, le 14 octobre 2013. Il n’a finalement bénéficié de l’assistance d’un avocat qu’à compter du 20 juillet 2016, soit près de trois ans après.
18 - Enfin, la photographie prise après la chute du plaignant accrédite la thèse d'une chute en arrière depuis le haut de la rampe, puisque l’on y voit la victime couchée sur le dos, la tête orientée en direction du bas de l'escalier. L’argument de l’appelant selon lequel cette photographie ne serait pas relevante dès lors qu’elle aurait été prise « bien après la chute », après que les ambulanciers ont déjà pris en charge la victime et l’ont déplacée de son point de chute original n’est pas pertinent. En effet, si cette photographie ne suffit pas à elle seule à affirmer que la chute a eu lieu alors que C.________ franchissait l’obstacle représenté par l’échafaudage, elle permet néanmoins de se convaincre que la victime a chuté en arrière. On ne voit en effet pas pour quelle raison les ambulanciers auraient fait subir à une victime, trouvée au sol, une rotation de 180° avant de l’installer sur la civière. Pour le surplus, aucun élément ne permet de remettre en question les déclarations constantes du plaignant selon lesquelles la chute a effectivement eu lieu alors qu’il se trouvait sur la dernière marche de la volée d’escaliers et qu’il avait franchi l’obstacle que constituait la barre transversale. En conséquence, on ne voit donc pas d'autres causes possibles à la chute de la victime et la Cour de céans considère donc comme établi le fait que C.________ a perdu l’équilibre en franchissant la barre de l’échafaudage et que sa chute en arrière est due aux contorsions imposées par cet obstacle non signalé. 4.2 4.2.1 X.________ conteste ensuite la position de garant retenue à son encontre. Il considère qu’il n’était qu'un simple exécutant obéissant à son supérieur hiérarchique, Y.________. 4.2.2L'appelant travaille dans le domaine des échafaudages depuis
19 - l’appelant disposait d'une grande autonomie. A la question de savoir quelles questions il avait posées à son contremaître Y.________ avant le montage de l'échafaudage, X.________ a ainsi répondu : « Je n'ai pas posé de questions particulières. C'est lui qui prend les mesures et je lui ai demandé ce qu'il en était au niveau de la hauteur ». Il a ajouté : « Je ne me souviens pas des instructions quant à la hauteur et quant à l'espacement de l'échafaudage. Y.________ ne nous donne pas plus d'informations s'il s'agit d'une cage d'escalier ». L’appelant était donc, sur les lieux de l’accident, le chef d’équipe, responsable de la pose de l’échafaudage litigieux. C’est lui qui a pris l’initiative de placer un élément en « H » en haut de la volée de marches et il ne s’est pas contenté, comme il le soutient au stade de l’appel, d’exécuter les instructions de son supérieur hiérarchique. Vu sa position de chef d'équipe, il incombait à X.________ d'effectuer ce travail conformément aux normes de sécurité et il avait donc manifestement une position de garant. Le grief est mal fondé et doit être rejeté. 4.3 4.3.1L’appelant conteste le fait que le tribunal ait retenu que l’échafaudage incriminé n’ait pas été monté selon les règles de l’art. Il estime qu’en l’absence d’expertise technique, le tribunal aurait dû se fonder sur « les avis convergents de tous les professionnels de la branche qui sont intervenus sur ce chantier », dont il fait valoir qu’ils auraient à l’unanimité confirmé la nécessité de poser cet élément en « H » pour assurer la stabilité de l’échafaudage et la sécurité des ouvriers. 4.3.2La Cour de céans ne partage pas cette appréciation. Selon l'inspecteur des chantiers [...] (PV aud. 10 p. 2), il n’y avait pas de cheminement sûr qui était assuré aux tiers, habitants et travailleurs, en raison de la présence de cette barre transversale sur le cadre de l'échafaudage.
20 - Avec l'appelant, on peut admettre que les prévenus, ainsi que leur employeur et administrateur d'B.________ SA, [...], et l’architecte, [...], ont d'abord indiqué que l’installation de l’élément en forme de « H » à cet endroit était nécessaire à la stabilité de l’échafaudage et à la sécurité des ouvriers qui allaient l’utiliser. Toutefois, ce qu'omet de relever l'appelant, c'est que tous ont ensuite admis que le même résultat aurait pu être obtenu avec d'autres systèmes (pose de barres de soutien contre les murs [PV aud. 5, l. 52 ss], ou fixation de l’échafaudage au sol avec des vis [PV aud. 9 l. 40 ss; PV aud. 10, l. 90 ss et 144 ss ; PV aud. 11, l. 127 ss]) et que cette barre était dangereuse (PV aud. 8, l. 50-52 et 62-64). A cela s’ajoute que cette barre transversale n'était manifestement pas essentielle à l'infrastructure, dès lors que, le lendemain de l'accident, soit le 7 juin 2013, celle-ci a été sciée par X., sur demande probablement de [...]. L’échafaudage a ensuite été utilisé comme tel jusqu’à son démontage le 26 juin 2013. Dès lors et contrairement à ce qu’ont déclaré les prévenus, l’installation de cet élément d’échafaudage à cet endroit ne répondait pas à une nécessité technique et aurait pu être évitée. Au surplus, X. a indiqué que le choix de poser un élément en « H » pour solidifier la structure avait été guidé par le fait que l'appelant pensait que l'immeuble était inhabité et qu’il aurait fait différemment s’il avait su qu’il y avait des locataires encore présents (PV aud. 3, p. 2 : « Nous installons une barre transversale de renfort (ndr : un élément en H) chaque fois que cela est nécessaire. Je vous explique que j'avais un autre chantier en même temps que celui de la [...]. Sur cet autre chantier, j'ai appris qu'il y avait des personnes qui circulaient. Nous avions installé des barres de renfort. J'ai dit à mon patron qu'il y avait des gens pour qu'il change le montage de l'échafaudage. A [...], je ne savais pas qu'il y avait des locataires » ; PV aud. 11 p. 4 : « si j'avais su qu'il y avait des locataires, j'aurais averti le responsable du chantier qui, lui, aurait dû trouver une autre façon de monter l'échafaudage »). Ainsi, de l'aveu même de l'appelant, l'échafaudage n'était pas conforme, à tout le moins dans la mesure où l’escalier pouvait être emprunté par des locataires, et il aurait pu faire différemment, si bien que la barre n’était pas absolument nécessaire.
21 - Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’absence d’expertise n’est pas déterminante, les déclarations des parties, le cahier photo et le constat de l'inspecteur des chantiers étant amplement suffisants pour constater que la construction de l’échafaudage en « H » tel qu’il a été conçu constituait une violation des règles de l’art de construire. 4.4 4.4.1L’appelant fait ensuite valoir qu’il ne pouvait pas savoir que l’immeuble était occupé par des locataires et qu’il n’aurait pas construit l’échafaudage de la même manière s’il l’avait su. Il considère que le Règlement vaudois de prévention des accidents dus aux chantiers du 21 mai 2003 (RPAC ; RSV 819.31.1 ; P. 38) ne lui serait dès lors pas opposable, puisque ce règlement ne viserait que la sécurité des tiers, pas celle des travailleurs (art. 1 al. 3 RPAC). Il ajoute que l’Ordonnance fédérale sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction du 29 juin 2005 (OTConst ; RS 832.311.141) (P. 39) – qui s'applique aux travailleurs – ne lui serait pas davantage applicable dès lors qu’elle s'adresse à l'employeur. 4.4.2Le RPAC, qui met en œuvre l’art. 90 de la loi vaudoise sur l’aménagement et les constructions (LATC ; RSV 700.11), régit les mesures de prévention des accidents dus aux chantiers ouverts dans le canton de Vaud en tant que sont concernés la sécurité publique et la sécurité des tiers (art. 1). A ce titre, il prévoit notamment que les personnes présentes sur le chantier doivent prendre les précautions nécessaires pour assurer leur propre sécurité et la sécurité de toute autre personne sur le chantier et à ses abords et s’abstenir de tout acte de nature à constituer une telle mise en danger (art. 12). S’agissant plus spécifiquement des échafaudages, le RPAC prévoit non seulement qu’ils doivent être établis conformément aux règles de l’art (art. 17 al. 1) mais encore qu’un cheminement sûr et de dimension suffisante doit être assuré en tout temps au public (art. 18 al. 1).
22 - La législation sur la protection des travailleurs prévoit des règles similaires. Notamment, l’OTConst prévoit que les travaux de construction doivent être planifiés de façon que le risque d’accident professionnel, de maladie professionnelle ou d’atteinte à la santé soit aussi faible que possible et que les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées, en particulier lors de l’utilisation d’équipements de travail (al. 1). L’employeur qui, dans le cadre d’un contrat d’entreprise, veut s’engager en qualité d’entrepreneur à exécuter des travaux de construction, doit examiner avant la conclusion du contrat quelles mesures sont nécessaires pour assurer la sécurité au travail et la protection de la santé lors de l’exécution de ses travaux. Les mesures propres au chantier qui ne sont pas encore prises, de même que les mesures dépendant des résultats de l’évaluation des risques selon l’al. 1 bis
doivent être réglées dans le contrat d’entreprise et spécifiées sous la même forme que les autres objets dudit contrat. Celles qui sont déjà prises doivent être mentionnées dans le contrat d’entreprise (al. 2). Sont réputées mesures propres au chantier les mesures de sécurité utilisées par plusieurs entreprises telles qu’échafaudages, filets de sécurité, passerelles, mesures de sécurité dans les fouilles et les terrassements et mesures de consolidation de la roche dans les travaux en souterrain (al. 3). Si l’employeur délègue la mise en œuvre d’un contrat d’entreprise à un autre employeur, il doit s’assurer que celui-ci observe les mesures de sécurité prévues dans le contrat pour garantir la sécurité au travail et la protection de la santé (al. 4). L’employeur qui exécute des travaux de construction doit veiller à ce que matériel, installations et appareils adéquats soient disponibles à temps et en quantité suffisante. Ils doivent être en parfait état de fonctionnement et satisfaire aux exigences de la sécurité au travail et de la protection de la santé (al. 5). L’ordonnance fédérale prévoit en outre que les postes de travail et de passage doivent être équipés de protection contre les chutes (art. 8 al. 2 let. a) et que les passages doivent rester libres (art. 9 let. b). La SUVA a également édicté des règles de comportement en matière de planification et de montage d’échafaudages (P. 40 et 41). Ces règles prévoient notamment que l’entrepreneur en échafaudages et le
23 - monteur doivent procéder à la mise en place de l’échafaudage en respectant les règles de la technique et contrôler la bonne exécution de l’ouvrage avant de le livrer au commanditaire (P. 40, art. 2.2). Il leur incombe également de veiller à la protection des personnes, qu’il s’agisse des personnes travaillant sur le chantier, des tiers ou du public, en les tenant à l’écart de la zone dangereuse par des signalisations, des barrières ou autre (P. 41 ; art. 2.1 et 3.2). 4.4.3En l’espèce, il est incontestable que le chantier litigieux était un chantier « ouvert », accessible à tous, puisque des tiers y vivaient. A cet égard, il y a lieu de relever que l’appelant ne s'est à aucun moment soucié de savoir si l'immeuble était habité. Il n’est pas exclu que son chef direct ne le lui ait pas expressément dit, mais personne ne lui a affirmé le contraire. X.________ ne pouvait donc pas simplement partir du principe que, n’ayant croisé personne durant les quelques heures qu’il a passées sur le chantier, l’immeuble était inoccupé. Au surplus, même si les travaux étaient conséquents – comme l’ont relevé plusieurs des personnes entendues dans le cadre de la présente procédure –, l’appelant ne pouvait pas ignorer qu'il s'agissait d'une rénovation partielle, puisque l'échafaudage était destiné à des peintres et à des électriciens et pas à l'ensemble des corps de métiers. Au vu de la nature des travaux à réaliser dans la cage d’escalier, X.________ ne pouvait ainsi pas d’emblée exclure que d’autres personnes que les ouvriers y circuleraient durant les travaux. Le prénommé aurait donc à tout le moins dû s’enquérir sur la présence d’éventuels locataires dans l’immeuble avant de choisir le type d’échafaudage qu’il allait installer. Le RPAC lui est ainsi applicable Il en va d’ailleurs de même de l’OTConstr. En effet, l’appelant se méprend lorsqu’il fait valoir que cette ordonnance ne s’appliquerait qu’à son employeur, dès lors que l’art. 4 OTConstr oblige l'employeur à désigner sur chaque chantier une personne compétente chargée de la sécurité au travail à laquelle l’ordonnance est alors applicable. Comme on l’a vu, en l’espèce, X.________ assumait ce rôle de garant (cf. consid. 4.2 ci- dessus).
24 - 4.4.4L’échafaudage en « H », avec une barre transversale placée à une dizaine de centimètres du sol et dont les pieds reposaient sur une planche, elle-même posée sur la dernière marche avant le palier supérieur, entravait le passage de celui qui voulait emprunter la cage d’escaliers (P. 34/2 et P. 34/3), l’obligeant à enjamber la barre, sans pouvoir prendre appui sur la dernière marche, étant rappelé qu’il n’était pas possible de contourner l’obstacle compte tenu de l’emprise de la structure sur la largeur de l’escalier. L’échafaudage, monté de cette manière, créait donc manifestement une situation de danger pour tous les utilisateurs de l’escalier, à savoir non seulement pour les ouvriers amenés à y circuler, mais également pour les tiers. Un tel montage ne respecte manifestement pas les règles de l’art, contrevenant d’une part à la règle selon laquelle l’entrepreneur et ses auxiliaires doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de toute personnes sur le chantier et, s’agissant des échafaudages, préserver ces personnes de tout danger (art. 12 al. 1 et 17 al. 1 RPAC) et d’autre part à la règle selon laquelle l’échafaudage doit être installé de manière à assurer en tout temps un cheminement sûr et de dimension suffisante au public (art. 18 al. 2 RPAC). Si les personnes protégées par la norme légale diffèrent, la teneur de ces dispositions du RPAC n’est pas différente de celle des dispositions de l’OTConstr, qui prévoient notamment que les lieux de passage doivent être équipés de protection contre les chutes et rester libres (art. 8 al. 2 let. a 9 let. b OTConstr). Ainsi vu les exigences posées tant par l’OTConstr que par le RPAC, tous deux applicables dans le cas d’espèce (cf. consid. 4.4.3), ainsi que sous l’angle des directives de la SUVA (art. 2.1 et 3.2), X.________, a manifestement violé les normes de comportement en montant une barre transversale, non signalée, au haut d’une rampe d’escaliers qui plus est mal éclairée, créant une situation de danger pour tous les utilisateurs de l’escalier, que ce soient les ouvriers, des tiers ou le public. 4.5
25 - 4.5.1Il convient encore de déterminer si, bien que des normes aient objectivement été violées, l'imprévoyance d’X.________ peut être qualifiée de coupable. Pour cela, il faut établir si l'auteur de l'acte a usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. 4.5.2En l’espèce, l’appelant était alors dans le métier depuis plus de dix ans. Il dirige des ouvriers et connaît, nécessairement, les règles relatives à la sécurité pour diriger l'équipe amenée à monter des échafaudages dans les règles de l'art. Si tant est qu’il n’ait pas été mis au courant de la présence de locataires dans l’immeuble, il a fait preuve d’imprévoyance coupable en ne se renseignant pas et en ne prenant pas en compte cette possibilité lors du montage. Pour le surplus, il ne pouvait lui échapper qu'en plaçant un obstacle guère visible – car non-signalé – en haut d'une volée de marches d'escalier, à 10 cm du sol, il créait un état de fait dangereux pour quiconque. X.________ a donc bien fait preuve d’imprévoyance coupable ; sa faute consiste ainsi dans le fait d’avoir créé un état de fait dangereux en montant l’échafaudage comme il l’a fait sans se préoccuper du passage des personnes empruntant l’escalier.
26 - 4.6 4.6.1S’agissant enfin de la causalité adéquate, l'appelant fait valoir que la victime aurait adopté un comportement aberrant, totalement imprévisible, de nature à rompre le lien de causalité. Il rappelle que C.________ a dit qu’il connaissait bien l'existence de cette barre pour l'avoir franchie à plusieurs reprises avec l'aide de sa fille et qu'il s'y était habitué. Selon l’appelant, la victime n'aurait jamais dû entreprendre de franchir seule cet obstacle. 4.6.2L'appelant perd de vue qu'il a créé un état de fait dangereux et qu'il a laissé subsister cet état de fait dangereux – ce piège – en dépit du fait que les escaliers consistaient le seul passage pour accéder aux étages supérieurs et donc pour C.________ de rentrer chez lui. Il est évident qu'un obstacle non visible placé à 10 centimètres du sol sur la dernière marche d'un escalier est susceptible de provoquer une chute pour quiconque emprunte l'escalier. Le comportement de la victime – un locataire qui souhaite accéder à son appartement – n'a absolument rien d'extraordinaire et ne relègue pas à l'arrière-plan la faute de l'appelant. Peu importe également que la victime connaissait les lieux et qu'il se soit ou non habitué à un éventuel obstacle ou encore qu’il se déplace à l’aide de béquilles en raison d’une précédente opération. 4.7Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le tribunal de première instance a reconnu X.________ coupable de lésions corporelles graves par négligence au sens de l’art. 125 al. 1 et 2 CP. L’appelant, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas formellement la peine en tant que telle. Examinée d’office, celle-ci ne prête pas le flanc à la critique ; la peine pécuniaire de trente jours- amende, à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi que l’amende de 300 fr. convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution, prononcées en première instance, seront donc confirmées.
27 - 5.L’appel d’Y.________ 5.1Dans un premier grief, l’appelant fait valoir, à l’instar de son coprévenu, que les circonstances de la chute ne seraient pas suffisamment établies. Comme on l’a vu, tel n’est pas le cas et l’on peut sur ce point renvoyer au considérant 4.1 ci-dessus. 5.2L’appelant conteste ensuite le fait que l’autorité de première instance ait retenu que l’élément en « H » ne répondait pas à une nécessité technique. Il conteste également qu’il puisse lui être imputé une violation d’un devoir de prudence dès lors qu’il n’a pas la qualité d’employeur. Comme on l’a vu et développé ci-dessus (cf. consid. 4.3), la critique relative à la nécessité de l’élément en « H » n’est pas pertinente, preuve en est que la barre litigieuse a été sciée dès le lendemain de l’accident et que l’on sait que cette barre de soutien aurait pu être remplacée par d’autres dispositifs. Par ailleurs, Y.________ travaille dans le domaine des échafaudages depuis plus de vingt ans. En sa qualité de contremaître, il était tenu d’organiser les travaux et de diriger son chef d’équipe et ses ouvriers en veillant au respect des règles de sécurité. A ce titre, il occupait donc manifestement une position de garant, astreint au devoir de prudence, et il lui incombait de prendre, pour prévenir les accidents, toutes les mesures nécessaires que l’état technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données. S’agissant du chantier de [...],Y.________ s’est rendu sur place pour contrôler l’installation mise en place par X.________ et son équipe ; il a constaté la présence de la barre transversale et n’a rien trouvé à y redire. Or, en tolérant que l'échafaudage soit construit comme il l'a été – ce qui créait une situation de danger pour tous les utilisateurs de l’escalier, que ce soient les
28 - ouvriers, des tiers ou le public –, l’appelant a violé les dispositions applicables en la matière (cf. consid. 4 4). Son imprévoyance est coupable, sa faute consistant dans le fait d’avoir laissé persister l’état de fait dangereux. 5.3Enfin, l’appelant fait valoir que le tribunal de première instance aurait violé le principe in dubio pro reo, estimant que l’appréciation objective de l’ensemble des éléments de preuve laisserait manifestement subsister un doute sérieux et insurmontable quant à sa culpabilité. Comme on l’a vu, les éléments au dossier sont suffisants pour établir la culpabilité d’Y.. Infondé, ce grief doit être rejeté et l’appelant doit être reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence, au sens de l’art. 125 al. 1 et 2 CP. 5.4L’appelant, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas formellement la peine prononcée à son encontre. Examinée d’office, celle- ci ne prête pas le flanc à la critique ; la peine pécuniaire de cinquante jours-amende, à 40 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi que l’amende de 400 fr. convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution, prononcées en première instance, seront donc confirmées. 6.L’indemnité pour tort moral allouée à la victime 6.1Les deux appelants contestent encore le principe et le montant du tort moral alloué à C., estimant que la somme de 10'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 6 juin 2013, allouée à titre de réparation morale serait excessive. 6.2Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, compte tenu des circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (ATF 116 II 733
29 - c. 4f). Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 130 III 699 c. 5.1, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 c. 7.2, JdT 2006 IV 182 ; ATF 125 III 412 c. 2a, JdT 2006 IV 118 ; ATF 123 III 306 c. 9b, JdT 1998 127 ; ATF 118 II 404 c. 3b/aa, JdT 1993 I 736). Les circonstances particulières visées à l'art. 47 CO consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, cette disposition étant un cas d'application de l'article 49 CO. Les critères d'appréciation sont avant tout le type et la gravité de l'atteinte, l'intensité et la durée de ses conséquences sur la personnalité de la victime, ainsi que le degré de culpabilité de l'auteur (ATF 127 IV 215 c. 2a, JdT 2003 IV 129 ; Werro, La Responsabilité civile, n. 1289, p. 328). 6.3En l'espèce, C.________ a subi des lésions corporelles graves objectivées par diverses pièces médicales (cf P. 11 et 14). Si l'on se réfère au rapport du clinicien orthopédique [...] de l'hôpital de Morges (P. 11), une fracture diaphysaire chez une personne âgée présente un haut taux de morbidité et de mortalité dans la période péri-opératoire et l'année suivant l'accident, la morbidité se définissant comme un dérèglement psychique. Pour le surplus, il ressort des témoignages de la fille de C.________ tout au long de l’instruction que, depuis l’accident, la victime a perdu goût à la vie et qu'il ne s'est pas remis de cette chute, alors qu'il était actif auparavant, indépendamment des autres interventions chirurgicales qu’il avait pu subir. Elle a ajouté que depuis l’accident, son père ne pouvait pas rester debout et ne se déplaçait qu’avec beaucoup de difficulté. Il avait besoin de l’aide d’un tiers pour s’habiller, aller aux toilettes et pour les soins corporels. Il ne ressort pas du dossier que la victime était impotente. S'il marchait avec des béquilles, c'est qu'il venait de se faire opérer de la hanche (pose d'une prothèse), mais qu’il était en voie de récupérer ses facultés. Quant à l'état dépressif, il a pu être attesté par la fille du plaignant. On imagine sans peine qu'un tel accident sur une personne qui
30 - n'est pas impotente et qui se retrouve aujourd'hui en EMS après avoir vécu depuis 1963 dans le même appartement cause un état dépressif. La souffrance morale est ainsi établie. S’agissant de la quotité du tort moral, la somme de 10'000 fr. allouée en première instance est adéquate au vu l’importance des souffrances psychiques et physiques de C.. 6.4Enfin, l’appelant Y. fait valoir qu’aucun intérêt ne devrait porter sur l’indemnité en tort moral. Le Tribunal fédéral (TF 6B_20/2016 du 20 décembre 2016, consid. 2.5.1) a encore très récemment rappelé que l'intérêt – depuis le moment où l'événement dommageable s'est fait sentir financièrement – fait partie du dommage (intérêt compensatoire; Schadenzins). L'intérêt du dommage court jusqu'au moment où l'indemnité est payée et a pour objectif de placer l'ayant droit dans la même situation que s'il avait été dédommagé le jour de l'acte illicite ou le jour où les conséquences économiques de cet acte se sont fait sentir (ATF 129 IV 149 consid. 4.1 p. 152 ; plus récemment ATF 139 V 176 consid. 8.1.2 p. 188). Cet intérêt s'élève en principe à 5% (cf. art. 73 al. 1 CO et par analogie art. 442 al. 2 CPP; ATF 139 V 176 consid. 8.1.2 p. 188; 131 III 12 consid. 9.1 p. 22 et les références). Les intérêts compensatoires ne sont que l'accessoire de la prétention principale et leur sort suit par conséquent celui de la prétention principale (TF 9F 13/2015 du 29 février 2016 consid. 9.1). La réparation morale est traitée pour l'essentiel de la même façon que l'indemnité allouée en réparation du dommage (TF 6B_20/2016 du 20 décembre 2016, consid. 2.5.1). Elle est ainsi due avec intérêt à partir du jour où le préjudice a été causé (ATF 129 IV 149 consid. 4.1 p. 152). L'intérêt constitue un élément de l'indemnité pour tort moral, car le lésé doit pouvoir bénéficier de l'indemnité indépendamment de la durée de la procédure jusqu'à la fixation définitive de son montant ou jusqu'à son paiement complet. L'intérêt sert à compenser l'impossibilité d'utiliser le capital pendant la période entre l'infraction ou ses effets sur la
31 - personnalité du lésé et le paiement (ATF 129 IV 149 consid. 4.2 p. 152 s.; également ATF 132 II 117 consid. 3.3.2 p. 123). En l’espèce, il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence et c’est à juste titre que le montant alloué à titre de réparation du tort moral a été assorti d’un intérêt à 5% l’an dès le jour où le préjudice a été créé, soit le 6 juin 2013. 7.Les montants réclamés par les appelants à titre d'indemnité de l'art. 429 CPP ne peuvent être que rejetés, leur condamnation étant confirmée. 8.Il découle de ce qui précède que les appels d’Y.________ et d’X.________ doivent être rejetés et le jugement du 3 avril 2018 intégralement confirmé. 9.Aux termes de l’art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (al. 1 let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2 in initio). En l'espèce, Me Stauffacher, conseil de choix de C.________ a formé des conclusions à hauteur de 1'575 francs. L’intimé obtenant gain de cause et le montant requis apparaissant justifié, il sied de lui allouer un montant de 1’575 fr., débours et TVA compris, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Ce montant sera mis à la charge d’Y.________ et d’X.________, solidairement entre eux. 10.Vu l’issue de la cause, les frais d'appel, constitués uniquement de l’émolument de jugement, par 3’230 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010
32 - ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des appelants, chacun devant en assumer la moitié.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1 aCP, 44 al. 1 et 4, 47 et 125 al. 1 et 2 CP et 398 ss CPP, prononce : I. Les appels de X.________ et d’Y.________ sont rejetés. II. Le jugement rendu le 3 avril 2018 par le Tribunal de de police de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate que X.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence. II.condamne X.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), et suspend l’exécution de cette peine avec un délai d’épreuve de 2 (deux) ans. III.condamne en outre X.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit qu’en cas de non-paiement fautif la peine privative de liberté de substitution est de 10 (dix) jours. IV.constate qu’Y.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence. V.condamne Y.________ à une peine pécuniaire de 50 (cinquante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (quarante francs), et suspend l’exécution de cette peine avec un délai d’épreuve de 2 (deux) ans.
33 - VI.condamne en outre Y.________ à une amende de 400 fr. (quatre cents francs) et dit qu’en cas de non-paiement fautif la peine privative de liberté de substitution est de 10 (dix) jours. VII.dit qu'il n'y a pas lieu à indemnité au sens de l'art. 429 CPP. VIII. condamne X.________ et Y., solidairement entre eux, à verser à C. la somme de 10'000 fr. (dix mille francs) plus intérêt à 5% l’an dès le 6 juin 2013 à titre de réparation morale. IX.met les frais de procédure, arrêtés à 3'803 fr. 25 (trois mille huit cent trois francs et vingt-cinq centimes), par moitié à la charge d’X.________ et par moitié à la charge d’Y.. X.condamne X. et Y., solidairement entre eux, à verser à C. la somme de 5'431 fr. (cinq mille quatre cent trente et un francs) à titre de dépens pénaux." III. X.________ et Y.________ doivent payer à C., solidairement entre eux, la somme de 1’575 fr., débours et TVA compris, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. IV. Les frais d'appel, par 3'230 fr., sont mis par moitié à la charge d’X. et par moitié à la charge d’Y.________. V. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du
34 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 octobre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Vincent Demierre, avocat (pour X.), -Me Léonie Spreng, avocate (pour Y.) -Me Eric Stauffacher, avocat (pour C.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
Service de la population du Canton de Vaud, -Office d’exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :