Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.020712

654 TRIBUNAL CANTONAL 16 PE13.020712-SBT C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 19 janvier 2015


Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Bendani, juges Greffière:MmeMatile


Parties à la présente cause : I.________, prévenue, représentée par Me Odile Pelet, défenseur de choix à Lausanne, appelante, et Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.

  • 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 18 septembre 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré I.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées (I), a constaté qu'I.________ s'était rendue coupable d'abus d'autorité (II), a condamné I.________ à une peine pécuniaire de 7 (sept) jours-amende, la quotité du jour-amende étant fixée à 80 fr. (III), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire précitée et fixé à la condamnée un délai d'épreuve de deux ans (IV), a rejeté la requête d'I.________ en allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (V) et a mis les frais de la cause, par 3'954 fr. 80, à la charge d'I.________ (VI). B.Par annonce du 19 septembre 2014 puis par déclaration motivée du 23 octobre 2014, I.________ a formé appel contre le jugement précité et conclu, avec suite de frais de dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'elle est libérée de l'accusation d'abus d'autorité, les frais de la cause étant laissés à la charge de l'Etat et une indemnité d'un montant fixé à dire de justice lui étant allouée pour ses frais de défense de première et deuxième instance. L'appelante a conclu subsidiairement à l'annulation du jugement entrepris. Lors des débats, le Ministère public a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement de première instance. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Née en 1982 à Sion, I.________ a obtenu une maturité professionnelle commerciale en 1998. Après avoir travaillé trois ans comme assistante dans une étude d’avocat à Montreux, elle est entrée à

  • 7 - l’Académie de police de Savatan en 2007 et a terminé cette école en

  1. Dès 2007, I.________ a été engagée en tant qu’aspirante par la commune de Renens, puis au sein de la Police de l’Ouest lausannois (POL) qui a été créée en 2008. Etant devenue agente, elle a obtenu la distinction d’appointée un peu moins de quatre ans après, soit avant le délai officiel de cinq ans en raison de son engagement pour le corps. Au quotidien, ses tâches consistaient en l’intervention en rue (police secours) et elle s’est vue en outre confier la formation de deux agents deux années de suite. Dès le début de sa carrière, la prévenue a travaillé en étroite collaboration avec la Cellule d’investigation pour la prostitution. Son travail consistait, en collaboration avec l’adjudant P., à faire des contrôles dans les salons de massage, afin de vérifier qu’ils étaient en règle, sur le plan de la police du commerce et de la police des étrangers. I. a cessé cette activité particulière à l’automne 2011, la police cantonale ne déléguant plus ce domaine à la police communale. La prévenue a été convoquée par l’Etat major suite aux faits de la présente cause à la fin août 2013. Ses supérieurs hiérarchiques lui ont alors communiqué leur décision de la transférer à la centrale d’engagement en raison des soupçons qui pesaient sur elle. La prévenue dit avoir été extrêmement affectée par le déroulement de la procédure pénale, et notamment par le fait de se sentir incomprise durant l’enquête, ce qui a conduit son médecin traitant à la mettre en arrêt de travail à plein temps à la fin du mois de janvier 2014. Depuis le 19 février 2014, I.________ est suivie par un psychiatre à raison d’une fois toutes les deux semaines pour un état d’angoisse assez important avec des ruminations anxieuses, des troubles du sommeil et un stress d’adaptation par rapport à sa situation actuelle. I.________ s’est mariée le 5 février 2013 et a accouché d'une petite fille le 26 décembre 2014. Elle est actuellement en congé maternité. Avec son époux, la prévenue habite dans un appartement dont le loyer mensuel est de 1'790 francs. Sa prime d’assurance maladie est de 356 fr. par mois. I.________ est propriétaire de deux appartements à Monthey, dont la valeur fiscale est estimée à 200'000 fr., respectivement 140'000
  • 8 - fr., et qu’elle loue 1'600 fr. et 1'120 fr. par mois. La dette hypothécaire relative à ces appartements s’élève à 140'000 fr., sur laquelle la prévenue paie des intérêts de 562 fr. par trimestre. L’amortissement est quant à lui de 2'500 fr. par an. Le revenu mensuel net d'I.________ est de 5'800 francs. Alors qu’elle était célibataire, la prévenue payait entre 10'000 et 12'000 fr. d’impôts par année. Sa nouvelle situation en tant qu’épouse et ensuite d’un changement de domicile n’a pas encore été traitée par l’Administration fiscale, de sorte qu'I.________ ignore encore quel sera le montant de ses nouveaux impôts. Entendu pendant l’instruction, P., chef de brigade à police secours (POL), a déclaré qu’il avait pu constater durant son activité pendant trois ans avec la prévenue que cette dernière avait de l’empathie envers les prostituées – parfois trop – tout en restant ferme et en faisant preuve de proportionnalité. Selon lui, I. donnait entière satisfaction et excellait dans son contact avec les prostituées. [...], également chef de brigade, qui connaît la prévenue depuis son engagement au sein de la POL, a de son côté relevé le parcours professionnel impeccable et les excellentes qualifications d'I., soulignant ses qualités humaines. Enfin, [...], sergent major à la POL, qui connaît la prévenue depuis 2008 et a été entendu comme témoin aux débats de première instance, a qualifié I. de très professionnelle, estimant que son comportement était toujours juste et intelligent, même durant les interventions plus délicates. Le casier judiciaire suisse d'I.________ est vierge de toute inscription. 2.A [...], le 5 août 2013, vers 23h20, C.________ s’est présenté dans les locaux de la POL pour solliciter une intervention à son domicile à l’endroit de son ex-amie, T., qui refusait de quitter son logement depuis le mois d’avril 2013, malgré ses demandes réitérées. La patrouille de secteur, composée de la prévenue I., appointée, et de l’agent U., ainsi qu’une patrouille de renfort, composée du sergent B. et de l’agente M., se sont déplacées au domicile d'C..

  • 9 - Sur place, vers 23h25, T.________ a été trouvée couchée sur le canapé du salon en petite tenue. Elle a immédiatement commencé à crier en portugais à l’encontre d'C.. La prévenue, accompagnée de sa collègue M., est allée au contact d'T., qui continuait à crier de plus en plus fort. La prévenue a haussé le ton pour la faire taire. Après un court instant d’accalmie, les hurlements ont recommencé de manière plus véhémente. La prévenue et sa collègue se sont déplacées chacune d’un côté de la jeune femme et l’ont saisie par les bras en vue de la maîtriser. A ce moment-là, T. a donné un violent coup de pied dans la télévision. Les deux policières l’ont dès lors retournée et plaquée face au canapé, avec l’aide du sgt B.________ qui s’était déplacé entre temps en renfort et qui a maintenu la jeune femme en lui tenant les bras dans le dos pendant que l’agte M.________ la menottait. T.________ a ensuite été retournée puis maintenue par le sgt B.________ sur sa gauche et l’agte M.________ sur sa droite. Elle a été placée en position assise dos au canapé. Alors qu’T.________ continuait de hurler, I., qui se trouvait face à T., s’en est approchée et lui a asséné deux coups successifs et entrecoupés d’un mouvement de charge du bras, avec la paume de la main, les doigts tendus, au milieu du visage, avant d’être repoussée par le sgt B., qui lui a enjoint d’arrêter. T. a saigné du nez. Après s’être calmée, elle a été habillée par la prévenue et l’agte M., puis elle a été conduite par cette dernière et le sgt B. au poste de police pour la suite de la procédure. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), l’appel d'I.________ est recevable.

  • 10 - 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3.Invoquant la présomption d'innocence, l'appelante fait valoir que le premier juge a procédé à une appréciation erronée des faits en retenant qu'elle avait porté des coups à T.________. Elle se réfère à diverses déclarations de témoins pour étayer sa manière de voir.

  • 11 - 3.1L'appelante fait tout d'abord valoir que les déclarations de U.________ devraient être écartées dans la mesure où ce dernier n'aurait, selon son propre aveu, pas pu voir la scène (cf. mémoire d'appel, p. 4). Or, le témoin U.________ dit précisément le contraire puisqu'il a pu décrire les faits assez précisément et expliquer que le sgt B.________ était à côté de l'app. I., presque en face mais plutôt sur la gauche d'T. (PV aud. 4, lignes 45 ss). U.________ se trouvait à l'extérieur du triangle formé par B., M. et I.. Il avait donc un autre angle de vue que le témoin B. qui, lui, a déclaré qu'il se trouvait sur la gauche de la personne appréhendée (PV aud. 3, l. 5). C'est à tort que l'appelante en conclut que le témoignage U.________ ne pouvait, dans ces circonstances, être retenu car, selon elle, il ne pouvait rien voir de la scène. Sa tentative de démonstration n'est en rien convaincante, dès lors que l'on ne dispose d'aucun autre élément au dossier pour retenir que U.________ ne pouvait absolument pas voir la personne appréhendée, comme le prétend l'appelante. 3.2L'appelante soutient ensuite que les témoins M.________ et B.________ ont à tout le moins menti à une occasion car leurs déclarations peu après les faits (cf. P. 4/2 et 4/3) ne correspondent pas à celles qu'ils ont faites plus tard durant l'enquête. La pièce 4/2 est une note de service établie par l'adj F., qui retrace notamment une discussion qu'il a eue avec l'agte M.. Il ne s'agit pas des termes utilisés par la jeune femme elle-même, qui n'a été entendue que plus tard, une fois l'enquête ouverte (PV. aud. 2). Il n'y a donc pas de comparaison possible entre ces deux documents. Quant à la pièce 4/3, il s'agit d'une note de service établie le 16 août 2013 par le sgt B., à la suite des événements du 5 août 2013. Il y écrit notamment ce qui suit : "L'intéressée (red.: T.) continuait à hurler et pour une raison indéterminée l'appointée I.________ a donné à deux reprises un coup à la hauteur du visage. J'ai immédiatement réagi en repoussant l'appointée I.________ en arrière et en lui disant "STOP". Cette intervention a fait saigner madame T.________ du nez et l'agente M.________ qui se trouvait à la hauteur du visage de l'intéressée a reçu des particules de sang sur son visage". Entendu lors de l'enquête, le sgt B.________ a précisé, en ce qui concerne le geste de

  • 12 - l'appelante, qu'il avait vu deux mouvements de sa main venir contre T., à la hauteur du visage. Il a précisé que le mouvement venait de devant et qu'il était venu tout droit sur le visage et non depuis le côté (PV. aud 3, lignes 69 ss). Il est vrai, comme le souligne l'appelante, que le sgt B. n'a pas pu préciser si la main de l'appelante était ouverte ou fermée ou si la main avait touché le visage d'T.. Le policier a cependant aussi clairement indiqué que, comme il tenait la dame légèrement en arrière, il avait senti deux mouvements de tête vers l'arrière dont il avait déduit qu'ils avaient été provoqués par la pression exercée par les mouvements de bras qu'il venait de voir et dont il a déduit qu'il s'agissait de coups (PV aud 3, lignes 73 ss). Il est ainsi téméraire d'affirmer, comme le fait l'appelante, que le sgt B. aurait fait des déclarations mensongères, soit à l'occasion de la rédaction de sa note, soit lors de son audition devant la procureure, les témoins ayant au contraire fait preuve de retenue dans leurs témoignages, sur les faits dont ils n'étaient pas sûrs, ce qui renforce leur crédibilité. On relèvera aussi, de manière plus générale, que les trois collègues de l'appelante ont parlé de coups (et non de gestes), d'un mouvement de recharge du bras et qu'ils ont vu qu'ensuite de l'action de la plaignante, le nez de la personne appréhendée avait saigné, le sgt B.________ reliant clairement le saignement à la pression faite par la main de l'appelante. 3.3L'appelante soutient aussi que, si tant est que l'on doive suivre les témoignages de ses collègues, ces derniers auraient mal interprété les gestes qu'elle a eu envers T.. Or, à lire les déclarations des témoins M., U.________ et B., chacun a perçu un mouvement de recharge du bras de la part d'I., le dernier nommé allant jusqu'à lui dire "Stop, c'est bon" (PV aud. 3, l. 78). De plus, la scène était pénible pour tout le monde, car T.________ criait sans cesse et ne se calmait pas – l'appelante ayant elle- même décrit comme une intervention extraordinaire à plus d'un titre (cf. P. 4/5) et déclaré à sa collègue M.________ qu'elle avait été énervée par le fait que la personne appréhendée ne se calmait pas (cf. PV aud. 2, l. 86).

  • 13 - Dans ces circonstances, on ne saurait voir dans les faits litigieux un malentendu, comme le voudrait l'appelante. 3.4L'appelante fait aussi grief au premier juge d'avoir retenu que ses propos étaient incohérents lorsqu'il s'était agi d’expliquer pourquoi la personne appréhendée avait saigné du nez. Dans un premier temps, l’appelante a mis ce saignement sur le compte de son geste, soit d’avoir placé sa main sur la bouche d'T.________. Dans un second temps, elle a déclaré ne pas savoir pour quelles raisons la jeune femme avait saigné du nez. C’est effectivement une incohérence soit, au sens littéral du terme, un illogisme, si on les rapporte aux propos qui précèdent. Ce point n’est toutefois pas déterminant pour le traitement de l’appel car ce n’est pas sur ce manque de suite logique de propos tenus successivement que s’est forgée la conviction du tribunal. 3.5L’appelante met enfin en avant sa personnalité pour soutenir qu’il est impossible qu’elle ait pu se livrer à des voies de fait sur la personne appréhendée. Cet argument n’est pas relevant, tant il est vrai qu’une personne d’un naturel calme peut perdre ses moyens si elle est confrontée à une situation décrite par elle-même comme extraordinaire à plus d’un titre. On peut d'ailleurs relever à cet égard que lors de l’intervention, l’appelante a élevé la voix et que l’acte qui lui a été reproché a surpris ses collègues. 3.6En définitive, aucun des moyens invoqués par l'appelante pour mettre en doute les faits tels qu'ils ont été finalement retenus par le premier juge n'est retenu. Mal fondé, son appel doit donc être rejeté lorsqu'il remet en cause l'appréciation des preuves faite par le Tribunal de police.

  1. L'appelante conteste s'être rendue coupable d'abus d'autorité. 4.1Aux termes de l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des
  • 14 - pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition punit l'abus d'autorité, soit l'emploi de pouvoirs officiels dans un but contraire à celui recherché. Elle protège, d'une part, l'intérêt de l'Etat à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire (ATF 127 IV 209 c. 1b; TF 6S.171/2005 du 30 mai 2005 c. 2.1). Sur le plan objectif, cette infraction suppose que l’auteur soit un membre d’une autorité ou un fonctionnaire au sens de l’art. 110 al. 3 CP, qu’il ait agi dans l’accomplissement de sa tâche officielle et qu’il ait abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2010, n. 1 ss ad art: 312 CP). La jurisprudence admet que l'auteur abuse de son autorité lorsqu'il use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 c. 1a/aa; 114 IV 43; 113 IV 30 c. 1). L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 113 IV 30 c. 1; 104 IV 22 c. 2). La jurisprudence a récemment précisé qu'on ne peut généralement limiter, en matière de violence physique ou de contrainte exercée par un fonctionnaire, le champ d'application de l'art. 312 CP aux cas où l'utilisation des pouvoirs officiels a pour but d'atteindre un objectif officiel. Ainsi, au moins en matière de violence et de contrainte exercées par un fonctionnaire, l'application de l'art. 312 CP dépend uniquement de savoir si l'auteur a utilisé ses pouvoirs spécifiques, s'il a commis l'acte qui lui est reproché sous le couvert de son activité officielle et s'il a ainsi violé les devoirs qui lui incombent. L'utilisation de la force ou de la contrainte doit apparaître comme l'exercice de la puissance qui échoit au fonctionnaire en vertu de sa position officielle (ATF 127 IV 209 c. 1b).

  • 15 - Lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation de la convention de New York et des art. 7 Pacte ONU II, 3 CE et 10 al. 3 Cst. (cf., pour l’art. 3 CEDH, arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Rivas c. France du 1 er juillet 2004, § 37 et les. arrêts cités; Dominique Favre, in Commentaire romand, n. 24 ad art. 91 CP). A cet égard, le Tribunal fédéral a rappelé que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, lorsqu’un individu est placé en garde à vue alors qu’il se trouve en bonne santé et que l’on constate qu’il est blessé au moment de sa libération, il incombe à l’Etat de fournir une explication plausible pour l’origine des blessures, à défaut de quoi l’art. 3 CEDH est manifestement violé (cf. Selmouni c. France du 28 juillet 1999 Recueil CourEDH 1999-V § 87). La Cour européenne fonde cette présomption sur l’état de vulnérabilité de toute personne placée en garde à vue, qui se trouve entièrement aux mains des fonctionnaires de police (cf. Turan Cakir c. Belgique du 10 mars 2009, § 54 et les arrêts cités, et Rivas c. France du 1 er avril 2004, précité, § 38; cf. ég. TF 6B_274/2009 du 16 février 2010 c. 3.1.2.2). Le Tribunal fédéral a ainsi admis l’abus d’autorité de la part d’un policier qui avait giflé une personne interpellée se trouvant sous sa garde, quand bien même il s’agissait d’un geste impulsif et alors que le jeune en question, complètement alcoolisé, lui avait craché dessus et avait tenté de le frapper (TF 6B_649/2009 du 16 octobre 2009 c. 2.5). Le Tribunal fédéral a aussi confirmé deux cas jugés par la Cour de céans, l'un concernant un policier qui avait frappé un jeune homme menotté qui l’avait injurié (CAPE 23 juin 2011/57, confirmé par arrêt du TF 6B_699/2011 du 26 janvier 201), l'autre relatif à un agent qui avait violemment poussé une personne au fond de sa cellule(CAPE du 20 juin 2011/42, confirmé par TF 6B_615/2011 du 20 janvier 2012). Du point de vue subjectif, l’infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel. L’auteur doit avoir conscience de son statut et accepter l’éventualité

  • 16 - d’abuser des pouvoirs de sa charge. A cette condition s’ajoute un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou le dessein de nuire à autrui (Corboz, op. cit., n. 9 s. ad art. 312 CP; TF 6B_688/2010 du 21 octobre 2010, c. 2.1). 4.2En l'occurrence, il est constant qu'au moment des faits incriminés, la prévenue accomplissait sa tâche de policière et était détentrice de la puissance publique. Lorsqu'T.________ se trouvait menottée, assise par terre et encadrée de deux policiers, l’appelante lui a asséné deux coups successifs à la face. Chacun sait qu’un coup porté à la face, même paume ouverte, est susceptible de porter atteinte à l’intégrité physique de la personne visée. Dans les circonstances d’espèce, le moyen employé était disproportionné puisque l’appelante n’avait pas à craindre pour sa sécurité. Il n’était pas davantage justifié par l’exercice de la puissance publique. Subjectivement, on ne saurait considérer, comme le voudrait l'appelante, que, motivée par un trop plein d’empathie, elle ne cherchait qu'à aider la personne interpellée et, partant, que son intention de nuire ferait défaut dans le cas particulier. Cette manière de voir n'est en effet qu'une hypothèse qui a été évoquée par le tribunal (cf. jgt, p. 16). Ce que retient surtout le jugement c'est que les raisons du comportement de l'appelante demeurent obscures. Quoi qu'il en soit, l'appelante se trompe lorsqu'elle met en avant sa motivation qu'elle dit exempte de mauvaise intention pour en déduire qu'elle n'avait pas l'intention de nuire. Elle confond ici ses motivations, en d'autres termes son mobile, avec son intention, soit sa conscience et sa volonté. Or ces deux notions ne se confondent pas: on peut enfreindre la loi en poursuivant un mobile honorable ou vil. Cela ne change rien à l'intention dont peut être animée un prévenu. En l'occurrence, les coups portés au visage d'T.________ sont intervenus alors que l'intervention était terminée et que la jeune femme était maîtrisée. L'appelante avait conscience de son statut de policière lors de l'acte incriminé et, à tout le moins, a accepté l'éventualité d'abuser des pouvoirs liés à sa charge. En l'espèce, il n'y a pas d'autres mobiles que celui de nuire, dans un contexte particulier d'énervement. La

  • 17 - condamnation de l’appelante pour abus d’autorité ne viole ainsi pas le droit fédéral. Elle doit être confirmée. 5.Reste à déterminer si la peine pécuniaire de sept jours- amende à 80 fr. le jour est adéquate à réprimer le comportement de l'appelante, ce que celle-ci conteste. En l'occurrence, l'appréciation formulée par le premier juge est pleinement convaincante. La faute commise par I.________ est extrêmement légère, ce d'autant que les circonstances dans lesquelles l'intervention a eu lieu étaient délicates, vu le comportement proche de l'hystérie d'T.. A cela s'ajoute les états de service exemplaires de l'appelante et ses qualités humaines relevées par nombres d'intervenants. L'appelante est apparue ébranlée aux débats de ce jour. Il n'en demeure pas moins qu'elle n'a toujours pas reconnu sa faute ni formulé la moindre excuse pour son geste qui s'est avéré inapproprié. Dans ces circonstances, la peine prononcée par le tribunal de police est adéquate et doit être confirmée. 6.En définitive, l'appel d'I. doit être rejeté et le jugement du 18 septembre 2014 intégralement confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), par 1'720 fr., doivent être mis à la charge d'I.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42, 44, 47, 50, 312 CP et 398 ss CPP, prononce :

  • 18 - I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 18 septembre 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.Libère I.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées; II.Constate que I.________ s’est rendue coupable d’abus d’autorité; III.Condamne I.________ à une peine pécuniaire de 7 (sept) jours-amende, la quotité du jour-amende étant fixée à 80 fr. (huitante francs); IV.Suspend l’exécution de la peine pécuniaire précitée et fixe à la condamnée un délai d’épreuve de deux ans; V.Rejette la requête de I.________ en allocation d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP; VI.Met les frais de la cause par 3'954 fr. 80 à la charge de I.." III. Les frais d'appel, par 1'720 fr., sont mis à la charge d'I.. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président :La greffière :

  • 19 - Du 20 janvier 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelante et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Odile Pelet, avocate (pour I.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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