654 TRIBUNAL CANTONAL 378 PE13.018789-PCR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 27 novembre 2017
Composition : M. S A U T E R E L , président MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause : P.________, prévenu, représenté par Me Corinne Arpin, défenseur d’office à Genève, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé.
6 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 12 juillet 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a admis la demande de nouveau jugement formée par P., le jugement rendu le 7 juillet 2015 étant mis à néant en ce qu’il le concerne (I), a libéré P. des chefs de prévention de calomnie, subsidiairement de diffamation, et de tentative de contrainte (II), a constaté qu’il s’est rendu coupable de conduite en état d’ébriété qualifiée et de conduite malgré le retrait du permis de conduire (III), l’a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de 4 jours de détention avant jugement (IV), a rejeté les conclusions civiles de O.________ (V), a rejeté les conclusions civiles de D.________SA (anciennement E.________SA) (VI), a rejeté la conclusion de D.________SA (anciennement E.SA) tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP (VII) et a statué sur l’indemnité du défenseur d’office ainsi que sur les frais (VIII et IX). B.Par annonce du 19 juillet 2017, puis par déclaration non motivée du 11 août 2017, P. a formé appel contre ce jugement. Il a conclu à ce que la peine privative de liberté prononcée soit convertie en une peine pécuniaire. Le 30 octobre 2017, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas intervenir en personne aux débats d’appel et a renoncé à déposer des conclusions. C.Les faits retenus sont les suivants :
7 - 1.Originaire de [...], P.________ est né le [...] 1979 à Bombay en Inde. Il est marié. Après avoir travaillé en dernier lieu comme informaticien à 100 % pour la société [...], il est désormais à son compte sous la raison individuelle [...], activité dont il prétend ne retirer aucun revenu. Pour sa part, son épouse œuvre comme coiffeuse à 50 % et réalise à ce titre un salaire mensuel de 1'800 fr. ; pour le surplus elle est indépendante dans le domaine de la pose d’extensions, occupation qui lui procure un gain dont le montant est ignoré. Le loyer du couple s’élève à 3'200 fr., charges comprises, et la prime d’assurance maladie du prévenu à environ 400 fr. par mois. Ce dernier ne paie pas d’impôts. Il n’a ni économies ni fortune, mais des dettes pour un montant qui dépasserait 100'000 francs. Son casier judiciaire suisse mentionne les condamnations suivantes :
26 avril 2006 : Cour de cassation pénale du canton de Vaud, mise en danger de la vie d’autrui, brigandage (danger particulier), brigandage, enlèvement, prise d’otage et entrave aux services d’intérêt général, peine de réclusion de 8 ans et traitement ambulatoire, sous déduction de 669 jours de détention préventive, libération conditionnelle accordée le 29 décembre 2010 ;
24 août 2009 : Tribunal militaire 1 du canton de Berne, inobservation des prescriptions de service, abus et dilapidation du matériel, délit contre la loi fédérale sur les armes, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule autom., taux alcoolémie qualifié) et vol d’usage, aucune peine additionnelle, peine complémentaire au jugement du 26 avril 2006 ;
29 août 2011 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule autom., taux alcoolémie qualifié) et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), peine pécuniaire de 40 jours- amende à 30 fr. le jour-amende ;
18 octobre 2012 : Ministère public de l’arrondissement de La Côte, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour-amende ;
8 -
15 décembre 2016 : Ministère public du canton de Fribourg, faux dans les titres et escroquerie, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 50 fr., et amende de 500 francs. En outre, l’extrait de son casier judiciaire français fait état de la condamnation suivante :
23 janvier 2012 : Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule autom., taux alcoolémique qualifié), amende de 600 euros. Dans le cadre de la présente procédure, P.________ a été détenu provisoirement du 19 au 22 juin 2016, soit pendant 4 jours.
2.1Le 3 novembre 2013 vers 23h20, à Chavannes-de-Bogis, au poste douanier, P.________ a circulé au volant de son véhicule Mercedes- Benz Classe C 200, alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool. L’analyse du sang prélevé à 00h55 a révélé un taux d'alcoolémie d’au moins 1.05 g ‰ au moment critique. 2.2Le 10 novembre 2013, à Signy-Avenex, Route cantonale Nyon - La Cure, P.________ a circulé au volant de son véhicule Mercedes-Benz Classe C 200, alors qu’il faisait l'objet d'un retrait du permis de conduire depuis le 3 novembre 2013. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de P.________ est recevable.
3.1L’appelant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Il conteste uniquement le genre de peine qui lui a été infligé. Il invoque une violation de l’art. 41 CP et reproche au premier juge de ne pas avoir examiné si une peine pécuniaire pouvait être exécutée. 3.2Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas
10 - réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. Dans la conception de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la peine principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. L'intention essentielle au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction était d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 ; TF 6B_1000/2014 du 14 octobre 2015 consid. 6.1 ; TF 6B_709/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2). Le juge doit motiver le choix de la courte peine privative de liberté ferme de manière circonstanciée (art. 41 al. 2 CP). Il ne lui suffit pas d'expliquer pourquoi une peine privative de liberté ferme semble adéquate, mais il devra également mentionner clairement en quoi les conditions du sursis ne sont pas réunies, en quoi il y a lieu d'admettre que la peine pécuniaire ne paraît pas exécutable et en quoi un travail d'intérêt général ne semble pas non plus exécutable (ATF 134 IV 60 consid. 8.4 ; TF 6B_714/2015 du 28 septembre 2015 consid. 1.1). Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire ou une nouvelle peine de travail d'intérêt général seraient d'emblée inadaptées (TF 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 3.3 et TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011), l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée.
11 - 3.3En l'espèce, le recourant a conduit alcoolisé le 3 novembre 2013 puis a repris le volant malgré le retrait de son permis de conduire le 10 novembre 2013. Il a déjà été condamné à quatre reprises entre 2009 et 2012 pour le même type d’infractions. Comme l’a relevé le premier juge, le recourant ne prend manifestement pas au sérieux les condamnations à des peines pécuniaires dont il a fait l'objet puisqu’elles ne l’ont pas dissuadé de récidiver et seule une peine privative de liberté entre par conséquent en considération pour des motifs de prévention spéciale. Même si les faits remontent au mois de novembre 2013, soit il y a plus de trois années, on constate un intervalle de deux ans entre ses condamnations d'août 2009 et d'août 2011, si bien qu'on ne saurait conclure à un amendement prolongé, étant relevé encore qu'il a subi une nouvelle condamnation en 2016 pour des infractions contre le patrimoine, ce qui tend à démontrer le total mépris de la loi pénale par le recourant. Partant, le Tribunal de police n’a aucunement violé l’art. 41 CP en prononçant une courte peine privative de liberté. La peine privative de liberté de 60 jours prononcée par le premier juge, adéquate, doit dès lors être confirmée. 4.En définitive, l’appel de P.________ doit être rejeté et le jugement de première instance intégralement confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt, par 1’170 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________, seront mis à la charge de ce dernier, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Me Corinne Arpin a produit lors de l’audience une liste d’opérations, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, hormis de la durée de l’audience d’appel qui sera réduite à 10 minutes au lieu d’une heure annoncée. L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu pour la procédure d’appel sera ainsi arrêtée à 745 fr. 20, correspondant à
12 - 3 heures et 10 minutes d’activité à 180 fr. et une vacation à 120 fr., plus la TVA. P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité due à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 41, 47, 49 al. 1 et 51 CP ; 91 al. 2 let. a et 95 al. 1 let. b LCR ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 12 juillet 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I.admet la demande de nouveau jugement formée par P., le jugement rendu le 7 juillet 2015 étant mis à néant en ce qu’il le concerne; II.libère P. des chefs de prévention de calomnie, subsidiairement de diffamation, et de tentative de contrainte; III.constate que P.________ s’est rendu coupable de conduite en état d’ébriété qualifiée et de conduite malgré le retrait du permis de conduire; IV.condamne P.________ à une peine privative de liberté de 60 (soixante) jours, sous déduction de 4 (quatre) jours de détention avant jugement; V.rejette les conclusions civiles de O.________; VI.rejette les conclusions civiles de D.________SA (anciennement E.________SA);
13 - VII.rejette la conclusion de D.SA (anciennement E.SA) tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP; VIII. fixe à 3'402 fr. (trois mille quatre cent deux francs) débours et TVA inclus l’indemnité allouée à Me Corinne Arpin, défenseur d’office de P.; IX.met les frais de procédure, arrêtés à 7'618 fr. 80 (sept mille six cent dix-huit francs et huitante centimes) en ce qu’ils concernent P., comprenant notamment l’indemnité fixée au ch. VIII. ci-dessus, à concurrence de 1'000 fr. à la charge de celui-ci, le solde étant laissé à celle de l’Etat." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 745 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Corinne Arpin. IV. Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de P.. V. P. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 novembre 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Corinne Arpin, avocate (pour P.________), -Ministère public central,
14 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, -Office d'exécution des peines, -D.SA, -Mme O., par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :