Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.018550

654 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 12 mai 2016


Composition : MmeB E N D A N I , présidente MM. Battistolo et Pellet, juges Greffière:MmeAellen


Parties à la présente cause : X.________, prévenu, assisté de Me Aline Bonard, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé, [...], plaignante et intimée, [...], plaignante, représentée par Me Martin Ahlström, conseil d’office à Genève, intimée, [...], plaignant, représenté par Me Martin Ahlström, conseil d’office à Genève, intimé.

TRIBUNAL CANTONAL 139 PE13.018550-/LGN

  • 11 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 15 décembre 2015, le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte a libéré X.________ du chef de prévention de meurtre (I), l’a condamné pour assassinat, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 12 (douze) ans, sous déduction de 618 (six cent dix-huit) jours de détention provisoire et de 211 (deux cent onze) jours d’exécution anticipée de peine, soit d’un total de 829 (huit cent vingt-neuf) jours de détention avant jugement (II et III), a ordonné en faveur de X.________ un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP sous la forme combinée d’un traitement psychiatrique et d’un traitement des addictions (IV), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (V), et a statué sur les indemnités pour tort moral et les dommages et intérêts (VI à VIII), sur les séquestres (IX), ainsi que sur les indemnités d’office et les frais (X à XIII). B.Par annonce du 17 décembre 2015, puis par déclaration motivée du 25 janvier 2016, X.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention d’assassinat, qu’il est constaté qu’il s’est rendu coupable de meurtre, d’infraction et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et qu’il est condamné à une peine privative de liberté n’excédant pas six ans. A titre de mesures d’instruction, il a requis son audition ainsi que celle du Dr Philippe Delacrausaz, expert psychiatre.

  • 12 - Le 14 mars 2016, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions de preuve présentées par X.________, au motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1Le prévenu, X., est né le [...] 1966 à Zurich, d’un père médecin dermatologue et d’une mère docteure en chimie organique. Après des études secondaires achevées avec facilité, le prévenu a obtenu un diplôme en sciences naturelles à l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), puis a rédigé une thèse de doctorat qui lui a valu une distinction. Il a ensuite été embauché par un institut de recherche bio pharmaceutique à Genève, appartenant aujourd’hui au groupe [...], pour lequel il a travaillé durant toute sa carrière. Dans le cadre de cette collaboration, le prévenu a séjourné durant trois ans aux Etats-Unis, entre 1995 et 1998. Après dix ans d’activité pour son employeur, il a été nommé à la fonction de vice-président chargé de la recherche des petites molécules pharmaceutiques au niveau mondial jusqu’à l’automne 2011 où il a perdu son emploi, en raison des problèmes causés par la consommation de drogue. Les anciens collègues du prévenu entendus aux débats de première instance (jugement du 15 décembre 2015, pp. 22 et ss) ont tous loué ses compétences scientifiques hors pair, ses qualifications professionnelles remarquables et son caractère agréable et charmant. Sur le plan personnel, X. a épousé [...], qui lui a donné une fille, née en 1992. Les époux se sont séparés alors qu’ils vivaient aux Etats-Unis. Le prévenu a eu ensuite plusieurs relations avant de rencontrer Y.________ en mai 2006, alors que cette dernière travaillait comme danseuse au cabaret « [...] », à Genève, établissement qu’il aurait uniquement fréquenté à l’occasion de l’enterrement de vie de garçon d’un ami. Quatre mois après leur rencontre, le prévenu a acheté un

  • 13 - appartement à [...], dans lequel les concubins se sont installés. Deux mois plus tard, ils se sont mariés. Consommatrice de stupéfiants, Y.________ a initié son époux, dont la consommation est allée crescendo pendant les premières années de mariage. Petit à petit, des disputes ont commencé à éclater entre les époux. En 2009, l’employeur de X.________ lui a proposé un congé payé de six mois pour se sortir de la dépendance. Toutefois, les tentatives de sevrage à la Clinique Métairie ainsi que le suivi de la Fondation Phénix, à Chêne-Bougeries, se sont révélés infructueux, l’intéressé ayant poursuivi ses consommations pendant toute la durée des traitements. X.________ a repris le travail en 2010, mais il a été licencié à l’automne 2011 en raison la persistance des consommations. L’état de santé du prénommé n’a alors cessé de se détériorer (perte de poids, perte des dents, fatigue, négligences multiples de l'hygiène), malgré plusieurs nouvelles tentatives de sevrage et de prise en charge auprès de la Fondation Phénix ainsi qu’une hospitalisation aux HUG à la fin de l’année 2012 en raisons de divers troubles physiques (pneumonie, insuffisance rénale etc.). Durant toute cette période, le couple parvenait néanmoins à maintenir un train de vie confortable, notamment grâce à une importante somme d’argent dont a hérité X.________ au décès de son père en 2011. A partir du mois d’avril 2013, le prévenu a commencé à verbaliser aux différents intervenants de son suivi – médecins et thérapeutes – des craintes vis-à-vis de son épouse, qu’il soupçonnait de vouloir les empoisonner, lui et leur chien. En date du 1 er juillet 2013, X.________ a déposé plainte pénale contre son épouse pour l’avoir empoisonné, avoir retiré frauduleusement de l’argent de son compte bancaire et s’être infiltrée sans droit sur son ordinateur (P. 44). 1.2Le 8 septembre 2014, les médecins de la Fondation Phénix ont établi un rapport concernant X.________ (P. 125/2). Il ressort en particulier de ce document que durant toute la prise en charge, les périodes d'abstinence du prénommé ont été très rares et n'ont jamais dépassé

  • 14 - deux semaines. Le patient a refusé à plusieurs reprises des hospitalisations en vue d’un sevrage complet de la cocaïne. Des entretiens de couple ont également été proposés pour essayer de trouver une solution par rapport à la consommation fusionnelle de cocaïne des époux. La prise en charge ambulatoire de X.________ consistait en des passages entre une et deux fois par semaine au centre Phénix, selon son état de consommation, pour des entretiens individuels médicaux et infirmiers et pour recevoir son traitement pharmacologique à emporter. D’importants changements physiques ont également été constatés à cette époque (amaigrissement notamment). Depuis mi-juin 2013, le patient a commencé à présenter des idées de persécution et d'interprétation liées, de l'avis des thérapeutes, à l'intoxication à la cocaïne, et très probablement au manque de compliance dans la prise de son traitement pharmacologique (neuroleptiques - Seroquel) dans un contexte de couple présentant une grave crise. 1.3De con côté, Y.________ a également été suivie par la Fondation Phénix pour une cure de méthadone du 29 janvier 2010 à la date de son décès. Elle présentait une dépendance massive à la cocaïne. Durant l'année 2013, elle a présenté un amaigrissement important. Elle avait également une forte dépendance aux benzodiazépines (P. 125/3). 1.4Dans le cadre de la présente procédure, X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 10 septembre 2014 (P. 126), l’expert Philippe Delacrausaz a considéré qu’au moment des faits, le prévenu présentait un trouble psychotique mixte induit par des substances psycho-actives (cocaïne) dans le cadre d’une dépendance à des substances psycho-actives multiples, chez une personnalité à traits narcissiques et dépendants. Ce trouble, considéré comme grave au moment des faits, impliquait la présence d’hallucinations et d’idées délirantes à thème de persécution. Selon l’expert, la capacité de X.________ à apprécier le caractère illicite de ses actes était préservée, mais sa capacité à se

  • 15 - déterminer d’après cette appréciation était altérée en raison du trouble psychotique mixte induit par la cocaïne. L’expert a donc qualifié la diminution de responsabilité de moyenne à importante. Dans son appréciation de la responsabilité pénale du prévenu, l’expert a tenu compte notamment du fait que ce dernier avait consommé de la cocaïne dans les heures précédant le drame et qu’il présentait depuis deux jours au moins une aggravation du vécu délirant persécutoire avec de plus la présence d’hallucinations visuelles – il pensait voir des microphones implantés sous formes d’aiguilles sous sa peau ou sous sa prothèse dentaire –. De l’avis de l’expert, ce vécu hallucinatoire a pu accroître les idées délirantes de persécution et a impliqué une participation de la psychologie dans la commission des faits. Certes, X.________ était conscient de la nature de ses actes, comme en témoigne le fait qu’il ait déclaré aux policiers intervenus juste après « J’ai tué ma femme ». Par ailleurs, sa volonté de tuer la victime était présente, que ce soit de manière préméditée ou pour se défendre sur le moment, le prévenu ayant déclaré que c’était pour lui « l’ultime solution ». Toutefois, cette volonté s’inscrivait dans le processus pathologique de vécu persécutoire présent depuis plusieurs mois, qui impliquait un besoin subjectif d’autodéfense. De l’avis de l’expert, cette altération était partielle, de telle sorte que la diminution de responsabilité pénale qui en découle devait être considérée comme moyenne à importante. L’expert n’a pas retenu d’altération complète de la volonté du prévenu en raison notamment du fait que la problématique psychopathologique était présente depuis un laps de temps non négligeable et que des scénarios alternatifs avaient été envisagés par lui et auraient, selon toute probabilité, pu continuer à l’être au moment des faits. L’expert a qualifié le risque de récidive de faible compte tenu du caractère particulier des circonstances de survenue dans lesquelles les faits se sont produits. Pour l’expert, la dimension fusionnelle du couple formé par le prévenu et la victime, son évolution apparemment pathologique et l’importance déterminante des quantités de substances psycho-actives prises durant les années de cette relation indiquaient

  • 16 - qu’une nouvelle survenue de telles conditions paraissait peu probable. X.________ ne présentant aucun antécédent de violence, l’expert a considéré qu’en l’absence de prise de stupéfiants, le risque de réitération était faible. En revanche, si la consommation de cocaïne devait reprendre, elle serait susceptible de participer à une réactivation d’un vécu persécutoire pouvant engendrer des troubles du comportement. L’expert a conclu sur ce point en indiquant que le risque de troubles du comportement en lien avec les conséquences psychiques de substances psycho-actives, cocaïne notamment, pouvait exister en cas de reprise de la consommation (idées de persécution, voire délire, désinhibition). L’expert n’a pas préconisé de traitement institutionnel des troubles (art. 59 CP) ni une mesure d’internement (art. 64 CP), au motif que les possibilités thérapeutiques de réduire un risque de récidive, qualifié de faible, étaient restreintes. En revanche, il a rappelé que les actes commis étaient en lien avec un trouble psychotique mixte dans le cadre d’une dépendance à des substances psycho-actives multiples et qu’à ce titre un traitement ambulatoire (art. 63 CP) en lien avec la prise en charge du problème addictologique était de nature à réduire le risque de récidive et paraissait utile. Ce traitement viserait à renforcer l’abstinence du prévenu initiée depuis son incarcération. Il pourrait être dispensé tant dans le cadre pénitentiaire qu’à l’extérieur et ses chance de succès ne seraient pas amoindries par l’exécution d’une peine privative de liberté. L’expert a précisé qu’un tel traitement était alors dispensé par le Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire et que le prévenu se montrait à la fois disposé et demandeur d’un tel traitement. La participation authentique du prévenu représentait un aspect important du pronostic thérapeutique. Entendu aux débats de première instance (jugement du 15 décembre 2015, pp. 9 à 12), l’expert a confirmé le contenu de son rapport, en précisant notamment ce qui suit : « Au moment de l’acte, le prévenu avait une conviction délirante de persécution. Le prévenu était effectivement convaincu que sa femme cherchait à le tuer. Au moment

  • 17 - des entretiens pour l’expertise il continuait d’être convaincu. Cette idée délirante induisait un certain nombre de comportements de sa part. Son interprétation fausse de la réalité est devenue une conviction inébranlable. Nous avons exclu l’irresponsabilité totale au motif que ce délire était déjà présent depuis un certain temps et que M. X.________ avait déjà adopté des comportements autres tels qu’une plainte pénale ou des plaintes à des tiers et le fait d’avoir quitté l’appartement. Pour retenir une irresponsabilité totale il aurait fallu qu’il y ait par exemple des hallucinations de commande, soit qu’il entende une voix qui lui disait d’agir de telle ou telle manière, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Malgré toutes les difficultés psychologiques il lui restait une petite part de volonté. Et je confirme que la conviction délirante du prévenu de devoir se défendre est en lien avec la question de la responsabilité et a été prise en considération dans le cadre de nos conclusions à ce sujet. [...]. Dans les récits qu’il donne à la psychiatre et aux policiers, il n’est pas dans un état confus, ni dans un état plus grave que celui dans lequel il se trouvait au moment des actes. [...]. [A la question de savoir si le récit détaillé du prévenu est incompatible avec l’état délirant], je réponds que non, nous avons remarqué que de manière générale M. X.________ avait un discours relativement détaillé. La dimension délirante chez le prévenu a toujours été cantonnée à un domaine spécifique. Il n’y avait pas de décompensation ni d’incohérence globale telle que dans les cas de schizophrénie par exemple. Il s’agissait d’un délire en secteur qui n’empêchait pas M. X.________ d’apprécier par ailleurs la réalité. [...].Je ne peux pas me prononcer sur la bonne foi ou la mauvaise foi du prévenu dans ses différentes versions des faits. Je ne peux pas exclure d’un point de vue médical que M. X.________ ait fini par adhérer à certaines idées et à ne plus pouvoir s’en détacher. Compte tenu du fait qu’il a présenté une idée délirante et un délire qui restait actif concernant ce thème-là, on ne peut pas exclure qu’il croie à certaines choses de manière pathologique. » 1.5Le casier judiciaire du prévenu ne comporte aucune inscription.

  • 18 - 1.6X.________ a été arrêté et placé en détention provisoire du 8 septembre 2013 au 18 mai 2015, soit pendant 618 jours. Depuis lors, il est incarcéré en exécution anticipée de peine. A la date du 15 décembre 2015, le total de la détention avant jugement était de 829 jours. Après plusieurs mois d’incarcération à la prison de La Tuilière, à Lonay, le prévenu a été transféré au Pénitencier de Pöschwies le 21 mars 2016. Selon un rapport de la direction de la prison de Lonay, le comportement de l’intéressé dans cet établissement a été bon. Les intervenants pénitentiaires ont relevé une évolution positive dans l’hygiène de vie du détenu ainsi qu’un changement d’attitude, signes d’une prise de conscience de sa part. Selon le rapport du Service de Médecine et de Psychiatrie pénitentiaire du 13 novembre 2015 (P. 212) le prévenu a présenté, dans les semaines qui ont suivi son incarcération, un état décompensé sur le plan psychiatrique dans un contexte de troubles de l’humeur et d’un symptôme de manque aux psychotropes. Les médecins notaient des signes anxio-dépressifs prononcés ainsi qu’une fluctuation de l’état psychique et des difficultés à adapter le traitement psychotrope. Depuis septembre 2014, l’état psychique du prévenu s’est stabilisé. Le traitement anxiolytique a été diminué jusqu’à un sevrage complet. En outre, le traitement de substitution aux opiacés (méthadone) a pris fin en juillet 2015 avec succès après un sevrage de 6 mois. Selon les médecins, le patient était demandeur de soins et participait de manière active au traitement. A sa demande, une psychothérapie a été mise en place le 25 septembre 2015 afin d’aborder ses problématiques psychiatriques et délictuelles. A l’audience d’appel, X.________ a expliqué qu’il avait tiré profit de cette thérapie et que celle-ci avait pris fin avec l’accord de son thérapeute lorsqu’il se trouvait encore à la prison de la Tuilière. Il ne se dit pas opposé à « voir de temps en temps un psychologue » à Pöschwies et à se soumettre à un éventuel traitement ambulatoire, même s’il n’apparaît pas persuadé de voir encore la nécessité d’un tel traitement.

  • 19 -

  • 20 -

2.1 2.1.1A Gland, rue de l’Abbaye 15 B, le dimanche 8 septembre 2013 au plus tard, X.________ a décidé de tuer son épouse Y.________ qu’il soupçonnait de le surveiller, ainsi que de les empoisonner, lui et leur chien. Dès le matin, il a pris des dispositions pour arriver à ses fins. Il est allé acheter de la cocaïne avant d’en consommer une partie avec son épouse et de mettre le reste de côté. Il savait que Y.________ devinerait qu’il y en avait encore car il avait l’habitude d’en acheter davantage. Il a choisi le lieu de son passage à l’acte, soit les toilettes du rez-de-chaussée de l’appartement, considérant que cet endroit était le moins susceptible d’être observé de l’extérieur. Il a placé des scotchs devant des trous sur les murs de cette pièce car il craignait qu’ils ne soient utilisés pour le surveiller. Il a caché un couteau dans une robe de bains suspendue derrière la porte. Il s’est muni d’un deuxième couteau de cuisine et l’a dissimulé dans son pantalon en le passant à la ceinture. Il a fermé le velux pour qu’il y ait moins de lumière. En guise d’appât, il a placé à même le sol des toilettes un CD sur lequel il a disposé trois lignes de cocaïne. En début d’après-midi, alors que son épouse, encore dans la chambre à coucher, insistait pour avoir à nouveau de la cocaïne, il lui a demandé de venir aux toilettes en lui disant qu’il avait une surprise pour elle. Y.________ s’est rendue dans les toilettes où l’attendait le prévenu. Voyant la cocaïne, la victime s’est baissée, puis elle s’est mise à genoux pour la consommer par inhalation. Aussitôt, X., qui se trouvait derrière elle, a fermé la porte des toilettes afin de plonger la pièce dans l’obscurité. Il a saisi le couteau qu’il avait dissimulé sur lui et a frappé son épouse dans le dos alors qu’elle était toujours à genoux devant lui. S’en est suivi une lutte acharnée entre les époux d’abord dans le local des WC puis dans la salle de bains attenante, lors de laquelle X. a frappé à de nombreuses reprises son épouse avec son couteau. A un moment, la lame du grand couteau s’est brisée dans le corps la victime. Le prévenu a alors tenté en vain de l’étrangler. Il s’est également servi d’un deuxième couteau pour frapper son épouse. Malgré les coups, la victime a réussi à

  • 21 - sortir de la salle de bains et à se diriger vers le salon, où elle a été poursuivie par son agresseur qui l’a attrapée par les cheveux pour l'empêcher d'atteindre la porte du balcon par laquelle elle espérait s'échapper et l’a faite tomber. La victime a terminé son parcours entre le salon et le coin à manger. X.________ s’est alors rendu dans la cuisine où il s’est emparé d’un troisième puis d’un quatrième couteau dans un tiroir (P 98, couteaux C et E, photos 109 à 112). Revenant vers sa victime, il l’a frappée avec ces deux couteaux en visant spécialement son cou. Y.________ est retombée. Alors qu’elle était au sol, face contre terre, il a fait de très nombreux mouvements avec un des couteaux, ou les deux successivement, en la frappant par derrière, à la gorge, pour l’achever. Y.________ est décédée. Durant la lutte, la victime n’a eu de cesse de se débattre et d’appeler à l’aide. De son côté, le prévenu s’est blessé lui-même avec l’un des couteaux. Il a également chuté et sa tête a heurté la cuvette des WC. A l’arrivée de la police – alertée par un voisin –X.________ s’est rapidement débarrassé de ses vêtements couverts de sang. Après plusieurs minutes, il a finalement accepté d’ouvrir sa porte, en caleçon, tenant son chien dans les bras, avec du sang sur le visage, les mains et les pieds. Alors que les gendarmes attendaient la sûreté et l’identité judiciaire après avoir découvert le corps de la victime, le prévenu a dit à plusieurs reprises « j’ai tué ma femme », « je me suis blessé au doigt, avec mon couteau, quand je tuais ma femme », « maintenant, je me sens libéré de cette diablesse». 2.1.2L’autopsie médico légale du corps de Y.________ a notamment révélé au moins 21 plaies provoquées par un/des instrument(s) tranchant(s) et/ou piquant(s) et tranchant(s), ayant entraîné un égorgement avec section de l’artère carotide commune gauche et de la veine jugulaire interne gauche, une embolie gazeuse, des ouvertures des cavités pleurales avec une section de la 5ème côte droite, des perforations du poumon droit, un hémopneumothorax et des signes de déplétion

  • 22 - sanguine. Il a également été observé, au niveau des membres supérieurs, plusieurs plaies provoquées par un/des instrument(s) tranchant(s) et/ou piquant(s) et tranchant(s) compatibles avec des lésions de défenses (P 65, p. 29). L’analyse toxicologique a notamment révélé la présence de cocaïne dans le sang et dans le contenu gastrique (P 65, p. 30). L’examen clinique de X.________ a en particulier révélé à la main droite, une plaie palmaire en regard de l’articulation interphalangienne distale du 5 e doigt avec une lésion du tendon fléchisseur profond qui a été suturée, et, à la main gauche, une plaie palmaire avec une section totale des tendons fléchisseurs profonds et superficiels qui ont été suturés, et au niveau de la phalange distale du 2 e

doigt, une tuméfaction pour laquelle une incision a été effectuée. Selon les médecins, ces plaies ont pu être provoquées par un instrument tranchant et/ou piquant et tranchant. Elles sont compatibles avec le moment et le mécanisme proposés par l’intéressé (plaie par un couteau qui lui a glissé des mains alors qu’il donnait des coups à son épouse le 8 septembre 2013). Les résultats de l’expertise toxicologique sont indicateurs d’une consommation récente de cocaïne avant les faits (P 60, p. 5). 2.1.3 [...] et [...], les parents de Y., ainsi qu’ [...], sa sœur, ont déposé plainte pénale et se sont constitués parties civiles. 2.2A Genève et à Gland, de juillet 2006 jusqu’au 8 septembre 2013, X. a régulièrement fourni de la cocaïne à son épouse Y.. 2.3A Gland, du 6 juillet 2012, les contraventions antérieures étant prescrites, au 8 septembre 2013, date de son placement en détention provisoire, X. a quotidiennement consommé de la cocaïne.

  • 23 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans les forme et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable.
  1. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3.Invoquant une constatation incomplète des faits, l'appelant reproche aux premiers juges d'avoir omis certaines déclarations pertinentes du Dr Delacrausaz. L’appelant n’a pas renouvelé la requête
  • 24 - d’audition de l’expert formulée dans sa déclaration d’appel et rejetée par la direction de la procédure le 14 mars 2016. 3.1II y a constatation incomplète des faits au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.2Comme on l’a vu, l'expert a été entendu par le Tribunal criminel et l'ensemble de ses déclarations a été retranscrit dans le procès- verbal figurant aux pages 9 à 12 du jugement attaqué. Certes, les premiers juges n'ont ensuite pas repris et discuté de l'ensemble des déclarations précitées dans le cadre de leur motivation. Il n’en demeure pas moins que, comme on le verra ci-dessous, le tribunal a correctement apprécié l'expertise ainsi que les propos du psychiatre, relevant en particulier le vécu délirant de l'appelant, son besoin subjectif d'autodéfense induit par ce vécu, sa capacité altérée de se déterminer d'après cette appréciation et la volonté de tuer s'inscrivant dans un processus pathologique du vécu délirant persécutoire présent depuis plusieurs mois. On ne discerne ainsi aucune constatation incomplète des faits. Pour le reste, savoir si l'aspect intentionnel et plus particulièrement si l'aspect subjectif spécifique de l'absence particulière de scrupule est réalisé ou non ne ressort pas des compétences de l'expert, mais bel et bien des juges. 4.Invoquant une violation des art. 111 et 112 CP, l'appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir correctement tenu compte

  • 25 - des circonstances de l'homicide et d'avoir ainsi retenu la qualification d'assassinat au lieu de celle de meurtre. Il relève en particulier que tant son mobile que sa manière d'agir relèveraient de son délire persécutoire et ne sauraient par conséquent être qualifiés de cruels ou perfides. Il soutient que les éléments factuels ne permettraient pas de retenir que sa personnalité serait particulièrement perverse ou dangereuse, qu'il aurait fait preuve de cruauté, tuant avec sadisme ou prenant plaisir à faire souffrir sa victime ou qu'il lui aurait infligé volontairement plus de souffrances qu'il n'était nécessaire. Il explique enfin que les faits postérieurs à la commission de l'infraction devraient être pris en considération en tant qu'indices de sa personnalité et de son état d'esprit au moment où il a agi. 4.1L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Pour caractériser cette faute, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. Le mobile de l'auteur est particulièrement odieux parce qu'il est spécialement répréhensible, par exemple lorsque l'auteur tue pour obtenir une rémunération ou voler sa victime ; le mobile est aussi particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille (Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, 3 e éd., 2010, n. 8 ad art. 112 CP). Le but – qui se recoupe en grande partie avec le mobile – est particulièrement odieux lorsque l'auteur agit pour éliminer un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction (Corboz, op. cit., n. 9 ss ad art. 112 CP). Quant à la façon d'agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime (Corboz, op. cit., n. 13 ss ad art. 112 CP).

  • 26 - L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive ; l'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique (ATF 117 IV 369 consid. 19b p. 393). C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules (Stratenwerth/Jenny/ Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 7 e éd., Berne 2010, n. 25 ad § 1). Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste le plus complet mépris de la vie d'autrui (Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., 2012, n. 25 ad art. 112 CP). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 127 IV 10 consid. 1a). Il n'y a pas d'absence particulière de scrupules, sous réserve de la façon d'agir, lorsque le motif de l'acte est compréhensible et n'est pas d'un égoïsme absolu, notamment lorsqu'il résulte d'une grave situation conflictuelle (ATF 120 IV 265 consid. 3a ; ATF 118 IV 122 consid.

  • 27 - 3d). Une réaction de souffrance fondée sérieusement sur des motifs objectifs imputables à la victime exclut en général la qualification d'assassinat (ATF 118 IV 122 consid. 3d). La responsabilité restreinte, l'émotion ou des particularités de caractère n'excluent pas la qualification d'assassinat (TF 6S.780/1997 du 22 décembre 1997 ; Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 8 e éd., Zurich 2003, p. 9 ; Corboz, op. cit., p. 34, n. 22 ; Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, Christian Schwarzenegger, n. 25 ad art. 112, p. 43). 4.2La qualification de l'infraction 4.2.1Le mobile X.________ a décidé de tuer son épouse parce qu'il croyait qu'elle l'empoisonnait ainsi que son chien. L'altération de la volonté de l'appelant n'était toutefois pas complète, étant relevé que sa problématique psychopathologique était présente depuis un laps de temps non négligeable. Ainsi, d'une part, il savait qu'il existait d'autres solutions, puisqu'il avait déjà pu envisager des scénarios alternatifs (départ du domicile conjugal, dépôt de plainte pénale, séjour chez sa mère qui se disait prête à l’accueillir, etc) ; il aurait par conséquent pu continuer à le faire plutôt que de passer à l'acte. D'autre part, la question des troubles délirants impliquant de nombreuses mises en actes en lien avec ces délires avait été discutée entre l'intéressé et son équipe soignante, ce dernier ayant pas ailleurs assuré pouvoir faire la part des choses entre ce qui pouvait être du registre de troubles consécutifs à la prise de drogue ou non (cf. P. 126, p. 18, premier paragraphe). Au regard de ces éléments, plus particulièrement des multiples possibilités et solutions que pouvait envisager l'appelant et de l'aide extérieure dont il disposait, on ne saurait tenir le mobile de X.________ comme compréhensible ou résultant d'une grave situation conflictuelle. 4.2.2La planification de l'acte

  • 28 - X.________ a prémédité son acte. Il a réfléchi au crime qu'il allait commettre ainsi qu'à la manière dont il allait agir. En effet, lors de sa prise en charge au Service des urgences du CHUV, l'appelant a dit aux psychiatres qu'il avait pris la décision de tuer son épouse quelques heures avant le passage à l'acte. Cette préméditation résulte également des mesures prises par l'intéressé pour organiser son acte. Ainsi, il a choisi l'endroit le plus confiné de l'appartement, à savoir les toilettes, où, selon ses propres déclarations, il ne pourrait pas être observé de l'extérieur. Il s'est muni de deux couteaux au moins, qu'il a dissimulé l'un dans un peignoir pendu à la porte de la salle de bain et l'autre sous sa ceinture. Il a baissé le store de la salle de bain de manière à obscurcir les lieux. Il a préparé de la cocaïne pour appâter sa proie. Il a placé cette drogue à même le sol de la salle de bain, la victime devant se mettre à genoux et donc en situation d'infériorité et de vulnérabilité pour consommer les stupéfiants. Une fois sa victime piégée, il a fermé la porte de la salle de bain, pour plonger la pièce dans l'obscurité. Ainsi, X.________ a soigneusement organisé son acte criminel. 4.2.3La façon d'agir L’appelant a agi de manière perfide et cruelle. Il a fait preuve d'acharnement et a infligé plus de souffrance qu'il n'était nécessaire pour tuer. D'une part, alors que son épouse se trouvait dans la chambre à coucher, l'appelant l'a attirée dans les toilettes en lui faisant miroiter une surprise. Il savait qu'en raison de sa dépendance à la cocaïne, sa femme viendrait aussitôt dans la pièce. En plaçant la cocaïne sur le sol, il s'assurait également de la vulnérabilité de sa victime qui devait s'agenouiller en lui tournant le dos et en se mettant ainsi totalement à sa merci. Il a donc non seulement utilisé l'addiction de son épouse à la cocaïne pour l'attirer dans une souricière dont elle ne pouvait s'échapper, mais a encore abusé de la confiance de sa victime, qui ne pouvait en aucun cas imaginer ou prévoir le plan machiavélique de son époux.

  • 29 - D'autre part, l'appelant a attaqué son épouse par derrière et par surprise. Il lui a porté un premier coup de couteau dans le dos. Cette dernière a alors compris ce qui se passait et a commencé à se débattre. Une lutte acharnée s'est ensuite engagée dans l'obscurité durant de longues minutes, soit entre 5 et 10 minutes selon l'appelant. A un moment donné, X.________ a planté dans le dos de son épouse le grand couteau dont la lame s'est brisée, l'extrémité ayant été retrouvée dans le corps de la victime. Y.________ est parvenue à se dégager et à s'enfuir dans le séjour où elle a été rattrapée par son époux. De l'aveu de ce dernier, il a tiré son épouse par les cheveux pour l'empêcher d'atteindre la porte du balcon par laquelle elle espérait s'échapper. Puis, s'étant muni d'un couteau, il l'a frappée à nouveau en visant spécialement son cou, alors qu'elle était encore debout. Une fois sa victime à terre, couchée sur le ventre, le prévenu à continuer à s'acharner sur son corps et lui a découpé la gorge jusqu'à ce qu'elle rende son dernier souffle, sans tenir compte, à aucun moment, des supplications de son épouse qui demandait de l’aide. La victime a ainsi subi 21 plaies par couteau, sur tout le corps, dont une plaie semi-circonférentielle de la partie antérieure du cou, avec section complète de la trachée, de la carotide et de la veine jugulaire gauche (cf. P. 65). Au vu des circonstances, il y a lieu de retenir que les époux se sont livrés à une lutte à mort. La victime s'est débattue avec l'énergie du désespoir, mais l'appelant, insensible aux souffrances de celle-ci, a continué à la frapper durant de longues minutes, jusqu'à l'issue fatale. 4.2.4Le délire persécutoire de X.________ L’appelant soutient encore que la manière d’agir et le mobile devraient être mis en lien avec le délire persécutoire qui était le sien au moment des faits, arguant que tant sa préméditation que sa détermination s’expliqueraient par son état d’esprit à ce moment-là.

  • 30 - Certes, les experts ont considéré qu’au moment des faits, X.________ présentait un trouble psychotique mixte impliquant notamment la présence d’idées délirantes à thème de persécution. Toutefois, le prévenu est en tout temps resté conscient de la nature des faits et la volonté de tuer sa femme était bien présente. Le délire persécutoire a donc uniquement influencé la volonté du prévenu et celui-ci ne saurait se prévaloir de cet élément à décharge en l’invoquant à la fois au stade de la qualification des faits, de l’examen de la culpabilité et de la faute. L’influence du délire persécutoire sur la responsabilité pénale du prévenu sera donc examinée ci-dessous (cf. consid. 6.2 ci-dessous), sans que cet élément n’exclue la qualification d’assassinat. 4.2.5Conclusion Au regard de l'ensemble des éléments précités, on doit admettre, comme les premiers juges, que X.________ avait prémédité son acte, qu’il a manifesté le mépris le plus complet pour la vie de la victime et qu'il a agi sans scrupules et de manière odieuse, de sorte que son acte doit être qualifié d'assassinat et non pas de meurtre. 5.Invoquant une violation de l'art. 18 CP, l'appelant soutient que le Tribunal criminel aurait dû retenir un état de nécessité putatif, dès lors qu'il ne pouvait, dans sa perception de la réalité, plus imaginer d'autres solutions que l'issue fatale pour sa victime. 5.1Le code pénal distingue l'état de nécessité licite (art. 17 CP) de l'état de nécessité excusable (art. 18 CP). L'auteur qui se trouve en état de nécessité licite sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas d'état de nécessité excusable, les biens en conflit sont de valeur égale ; l'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée. Que l'état de nécessité soit licite ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement (cf. TF 6B_720/2007 du 29 mars 2008). Il suppose donc l'existence d'un

  • 31 - danger imminent qui ne peut être détourné autrement. La subsidiarité est absolue. Elle constitue une condition à laquelle aucune exception ne peut être faite (TF 6S.529/2006 du 8 février 2007 consid. 4 ; Seelmann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2 e éd., Bâle 2007, n. 7 ad art. 17 et n. 2 ad art. 18). Le Code pénal ne prévoit pas expressément l'état de nécessité putatif. Une telle figure juridique est toutefois envisageable lorsque l'auteur, en raison d'une représentation erronée des faits, se croit en situation de danger. L'art. 13 CP est applicable (ATF 129 IV 6 consid. 3.2 ; ATF 122 IV 1 consid. 2b). Aux termes de l'art. 13 al. 2 CP, celui qui pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (ATF 104 IV 261). Lorsque l'auteur, en raison d'une représentation erronée des faits, se croit en situation de danger, alors qu'objectivement le danger n'existe pas, il agit en état de nécessité putative. Déterminer ce que l'auteur d'une infraction a su, cru, voulu ou accepté et, en particulier, l'existence d'une erreur relève de l'établissement des faits (ATF 125 IV 49 consid. 2d). A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a admis que l'état de nécessité putatif entrait en considération en présence d'un tyran domestique tué par son épouse pendant son sommeil (cf. ATF 122 IV 1). Cette jurisprudence a été critiquée, étant rappelé qu'en l'occurrence, il s'agissait d'un homicide prémédité, les six balles du chargeur ayant été tirées, l'arme dirigée contre la tête de l'époux, alors même que l'état de nécessité exige un danger imminent et impossible à détourner autrement (Heim, in JdT 1997 IV 9). 5.2En l’espèce, on doit admettre, conformément au rapport d'expertise et aux déclarations du Dr Delacrausaz, qu'au moment de l'acte, l'appelant avait une conviction délirante de persécution, qu'il était effectivement convaincu que sa femme cherchait à le tuer lui et leur chien, que cette idée délirante induisait un certain nombre de

  • 32 - comportements de sa part et que son interprétation fausse de la réalité était devenue une conviction inébranlable. Il n’en demeure pas moins que ce délire était présent depuis un certain temps chez l'appelant et que celui-ci avait déjà adopté des comportements autres. En effet, malgré le fait que cette problématique pathologique fût présente depuis un laps de temps non négligeable, d'autres scénarios avaient été envisagés par l'intéressé pour se préserver du danger qu'il croyait courir. Ainsi, en juillet 2013, il a déposé une plainte auprès de la police à l'encontre de son épouse (cf. P. 44). Lors de ses consultations de juin, juillet et août 2013 auprès de la Fondation Phénix, l'appelant a déclaré qu'il avait mis son épouse à la porte de son logement. Il a aussi annoncé qu'il avait offert son appartement à la vente. Un courtier a du reste été mandaté à cet effet et des visites d'acquéreurs intéressés ont été organisées. X.________ a également fait part à ses thérapeutes de la décision du couple de se séparer et a confirmé, aux débats de première instance, qu'il avait pris des renseignements en vue d'une éventuelle procédure de divorce ou de séparation. Par ailleurs, lors des consultations à la Fondation Phénix, la possibilité pour l'appelant de se faire hospitaliser pour une cure de sevrage a été discutée à plusieurs reprises avec les thérapeutes (cf. P. 125). En outre, ces derniers lui ont clairement expliqué que les idées délirantes étaient des complications dues à sa consommation de cocaïne, lui-même confirmant alors que c'était effectivement peut-être lié (cf. jugement du 15 décembre 2015, p. 16). Début septembre 2013, l'appelant a encore eu un contact téléphonique avec sa mère qui lui a proposé de venir s'installer provisoirement chez elle en Suisse alémanique (cf. PV aud. 9, p. 5). Le 6 septembre 2013, l'appelant a passé une nuit dans un hôtel à Nyon pour ne pas dormir à la maison. Enfin, le 7 septembre 2013, soit la veille du drame, il a pris l'initiative de se faire examiner à domicile par le médecin de garde. Il résulte des éléments précités que l'intéressé, en dépit de son délire persécutoire, a entrepris de nombreuses démarches, qu'il pouvait envisager des scénarios alternatifs et qu'il avait conscience que le danger

  • 33 - auquel il se croyait exposé pouvait être écarté par d'autres mesures qu'un homicide. Du reste, il avait aussi été avisé que ses délires pouvaient être dus à sa consommation de stupéfiants, ce qu'il a par ailleurs reconnu. Dans ces conditions, on ne saurait retenir un état de nécessité putatif, faute de danger imminent et impossible à détourner autrement, ce que savait l'intéressé. 6.Invoquant une violation des art. 19 et 47 CP, ainsi qu’une motivation insuffisante, l'appelant conteste la peine qui lui a été infligée. 6.1 6.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 1.1 et les références citées).

  • 34 - 6.1.2 Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le Tribunal fédéral a jugé que la réduction purement mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne jurisprudence, était contraire au système, qu'elle restreignait de manière inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive telle qu'elle a été constatée par l'expert (ATF 136 IV 55, JdT 2010 IV 127). Pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit partir de la gravité objective de l'acte, et apprécier la faute subjective. Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et en modification de la jurisprudence antérieure (ATF 134 IV 132 consid. 6.1), il s'agit de diminuer la faute et non la peine ; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 précité consid. 5.5). Le juge dispose également d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de

  • 35 - cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer une signification trop vaste (ATF 136 IV 55, JdT 2010 IV 127 consid. 5.6). En présence d'une diminution de responsabilité pénale, le juge doit ainsi procéder comme il suit. Dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un second temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison, notamment, de facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55, JdT 2010 IV 127 consid. 5.7). 6.2Dans le cas d’espèce, la culpabilité de X.________ doit être qualifiée de très lourde. Il a agi avec lâcheté, en profitant de la confiance que son épouse plaçait en lui en lui tendant un véritable piège. En effet, hormis le fait d’avoir épousé un homme qui allait faire d’elle le centre de son délire persécutoire, Y.________ n’a commis aucune faute et n’est en rien responsable de l’acharnement dont a fait preuve son époux et qui allait finalement conduire à son décès dans des circonstances particulièrement sordides. Le mode d'exécution a été extrêmement brutal. X.________ a d’abord consciencieusement préparé les lieux pour se mettre à l’abri des regards, préméditant son passage à l’acte. Une fois sa victime piégée, il s'est acharné sur elle, lui infligeant de nombreuses et profondes blessures. A aucun moment, il n'a cessé son agression, qui a duré de longues minutes, malgré les supplications de son épouse. Il a fait preuve d'une ferme détermination, utilisant plusieurs couteaux, pourchassant Y.________ dans l'appartement et l'égorgeant finalement pour achever l'exécution de son acte. Il faut également tenir compte du concours d'infractions. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir

  • 36 - que le prévenu s’exposerait hypothétiquement à une peine privative de liberté à vie avant qu’il ne soit tenu compte des facteurs liés à la personnalité de l’auteur. A cet égard, on relèvera d’abord que, malgré les regrets exprimés et les excuses présentées à la famille de sa victime, l'appelant n'a manifestement pas pris la pleine mesure de sa faute. Il s'est employé à renvoyer une image très favorable de lui-même, rappelant ses mérites professionnels et sa réussite sociale ainsi que les souffrances endurées dans l'enfer de la drogue. Selon les experts, lors des entretiens, le principal questionnement était de comprendre non pas les raisons de son acte, mais ce qui avait pu arriver à son épouse pour qu'elle en vienne à vouloir le tuer lui, aucune remise en question de la pertinence de ce raisonnement n'étant possible (cf. P. 126, p. 19). Il a d’ailleurs persisté à invoquer une sorte de légitime défense lors de l'audience de première instance (jugement du 15 décembre 2015, p. 4). A l’audience d’appel, il a encore tenté d’expliquer « scientifiquement » qu’il demeurait aujourd’hui encore un doute quant au fait que sa femme ait réellement eu l’intention de l’empoisonner. A décharge, on doit retenir une diminution moyenne à importante de responsabilité. En effet, selon l'expertise, la capacité de l'appelant d'apprécier le caractère illicite de ses actes était préservée, mais sa capacité à se déterminer d'après cette appréciation était altérée en raison du trouble psychotique mixte induit par la cocaïne. Dans leur appréciation, les experts ont tenu compte notamment du fait que le prévenu avait consommé de la cocaïne dans les heures précédant les faits et qu'il présentait depuis deux jours au moins une aggravation du vécu délirant persécutoire avec la présence d'hallucinations visuelles. La volonté de tuer était présente, mais s'inscrivait dans un processus pathologique de vécu persécutoire présent depuis plusieurs mois qui impliquait un besoin subjectif d'autodéfense. A décharge, il faut également tenir compte de l'adhésion de l'appelant aux conclusions civiles prises par les plaignants, de son absence d’antécédents, de son bon comportement

  • 37 - en détention, de son parcours de vie avant la drogue et de la longue descente aux enfers dans laquelle les époux X.________ se sont entraînés l'un l'autre. Au regard de l'ensemble de ces éléments, on doit retenir une faute moyenne et la peine de 12 ans, adéquate, doit être confirmée.

  1. En définitive, l’appel de X.________ doit être rejeté et le jugement de première instance entièrement confirmé. Sur la liste des opérations produite (P. 236), Me Aline Bonard, défenseur d’office de X.________, fait état de 28,10 heures d’activité d’avocat breveté et de 2,4 heures effectuées par un avocat-stagiaire. Compte tenu des caractéristiques de la cause et de la connaissance du dossier acquise en première instance par le défenseur, le temps allégué apparaît quelque peu excessif, en particulier pour la rédaction du mémoire d’appel, pour lequel 8 heures semblent suffisantes, au lieu des 10 invoquées. On ne voit au surplus pas quelles opérations ont été effectuées par l’avocat-stagiaire. Ainsi, il sera tenu compte pour toutes choses de 27 heures de travail d’avocat au tarif horaire de 180 francs. L’indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 5’562 fr. (4’860 fr. [avocat breveté] + 240 fr. [vacations] + 50 fr. [débours] + 412 fr. [TVA]).

Sur la base de la liste des opérations produite par Me Martin Ahlström (P. 237), défenseur d’office des parents de la victime, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 1’879 fr. 20, TVA et débours inclus, lui sera allouée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 11’001 fr. 20, seront mis à la charge du prévenu, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais comprennent l'émolument de jugement, par 3’560 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en

  • 38 - matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les indemnités allouées au défenseur et au conseil d'office. X.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant des indemnités mises à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

  • 39 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 19 al. 2 et 3, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 56, 63, 112 CP ; 19 ch. 1 let. c, 19a ch. 1 LStup ; et 398 ss CPP, prononce : I.L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 15 décembre 2015 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : " I. libère X.________ du chef de prévention de meurtre ; II.constate que X.________ s’est rendu coupable d’assassinat, d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; III. condamne X.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) ans, sous déduction de 618 (six cent dix-huit) jours de détention provisoire et de 211 (deux cent onze) jours d’exécution anticipée de peine, soit d’un total de 829 (huit cent vingt-neuf) jours de détention avant jugement ; IV. ordonne en faveur de X.________ un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP sous la forme combinée d’un traitement psychiatrique et d’un traitement des addictions ; V.ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X.________ ;

  • 40 - VI. dit que X.________ doit verser à [...] un montant de 20'000 fr. (vingt mille francs) avec intérêt à 5% (cinq pour cent) l'an à compter du 8 septembre 2013, à titre de réparation du tort moral ; VII. dit que X.________ doit verser à [...] un montant de 20'000 fr. (vingt mille francs) avec intérêt à 5% (cinq pour cent) l'an à compter du 8 septembre 2013, à titre de réparation du tort moral ; VIII. dit que X.________ doit verser à [...] et [...], solidairement entre eux, un montant de 33'662 fr. 60 (trente-trois mille six cent soixante-deux francs et soixante centimes) avec intérêt à 5% (cinq pour cent) l'an à compter du 8 septembre 2013, à titre de dommages-intérêts ; IX. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets figurant sous fiche nos 586, 59586 et 59684, à l’exception d’une photographie des époux X.________ qui sera restituée au prévenu ; X.fixe l’indemnité de défense d’office de X.________ due à Me Aline Bonard, avocate à Lausanne, à 29'916 fr. (vingt-neuf mille neuf cent seize francs), TVA et débours compris, sous déduction d’un montant de 14'600 fr. (quatorze mille six cent francs) qui a d’ores et déjà été versé ; XI. fixe l’indemnité de Me Martin Ahlström, conseil d'office de [...] au montant de 7'110 fr. (sept mille cent dix francs), débours et TVA compris ; XII. met les frais de la cause, par 110'966 fr. 40 (cent dix mille neuf cent soixante-six francs et quarante centimes) à la

  • 41 - charge de X., y compris les indemnités des défenseurs et conseils d'office arrêtées sous chiffres X et XI ci-dessus ; XIII. dit que le remboursement à l'Etat des indemnités allouées aux chiffres X et XI ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de X. se soit améliorée." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. La détention de X.________ en exécution anticipée de peine est maintenue. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5’562 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Aline Bonard. VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'879 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Martin Ahlström. VII. Les frais d'appel, par 11’001 fr. 20, y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office, sont mis à la charge de X.. VIII.X. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente :La greffière :

  • 42 - Du 13 mai 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Aline Bonard, avocate (pour X.________), -Me Martin Ahlström, avocat (pour [...]), -Mme [...], -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de La Côte, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, -Office d'exécution des peines, -Prison de Pöschwies, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

  • 43 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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