Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.018036

654 TRIBUNAL CANTONAL 155 PE13.018036-MPB C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 11 juin 2015


Composition : M. P E L L E T , président M.Winzap et Mme Bendani, juges Greffière:MmeAellen


Parties à la présente cause : X.________, prévenu, représenté par Me Fabien Mingard, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 12 février 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré X.________ du chef d’accusation de violation des devoirs en cas d’accident (I), l’a condamné pour mise en danger de la vie d’autrui, violation des règles de la circulation routière, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule sans permis de conduire, conduite d’un véhicule en état d’incapacité, contravention et infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les armes à une peine privative de liberté de 35 (trente-cinq) mois, sous déduction de 90 (nonante) jours de détention avant jugement, avec sursis partiel, la peine à exécuter étant de 11 (onze) mois, le solde de 24 (vingt-quatre) mois étant assorti du sursis avec délai d’épreuve de 5 (cinq) ans et à une amende de 1'000 fr. (mille francs), la peine de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende étant de 20 (vingt) jours (II), a ordonné que 8 (huit) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci- dessus, à titre de réparation du tort moral pour détention dans des conditions illicites (III), a dit que X.________ devrait se soumettre à un contrôle d’abstinence de produits stupéfiants au titre de règle de conduite durant le délai d’épreuve fixé au chiffre II ci-dessus (IV), a révoqué le sursis octroyé à X.________ par la présidente du Tribunal des mineurs le 31 octobre 2012 et a ordonné l’exécution de la peine privative de liberté d’un mois (V), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de 890 fr. séquestrée sous fiche n° 1614, la confiscation et la destruction des objets et de la drogue séquestrés sous fiche n° 1614, ainsi que du véhicule accidenté de marque Alfa Romeo, n° de châssis [...] (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD enregistré sous fiche n°1615 (VII), a arrêté l’indemnité de défenseur d’office de Me Fabien Mingard à 6'496 fr. 30, dont 3'100 fr. d’avance reçue (VIII), a mis les frais de la cause par 13'882 fr. 30 à la charge de

  • 9 - X., étant précisé que l’indemnité prévue sous chiffre VIII ci-dessus ne sera exigible au remboursement que pour autant que la situation financière de X. le permette (IX), et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (X). B.Par annonce du 13 février 2015, puis par déclaration motivée du 17 mars 2015, X.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est également libéré du chef d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui, que la peine, tant globale que la partie à exécuter, est réduite à dire de justice, que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende est de dix jours et que l’Etat de Vaud est son débiteur d’un montant de 1'600 fr., valeur échue. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1X.________ est le né le [...] 1993. Ses parents se sont séparés alors qu’il était âgé de trois ans et demi. Par la suite, il n’a eu que peu de contacts avec son père. Il a renoué avec ce dernier en été 2012, mais celui-ci est décédé d’un cancer en octobre 2012. Le prévenu a vécu avec sa mère jusqu’en septembre 2013. Il garde des contacts réguliers avec celle-ci depuis qu’il a repris une vie active dans le courant de l’année 2014. X.________ n’a pas obtenu de certificat de fin d’études. Il a quitté l’école alors qu’il était en neuvième année VSB. A cette époque, il avait perdu la motivation et souhaitait entrer dans la vie active. Il avait trouvé une place d’apprentissage de menuisier, apprentissage qu’il a cependant interrompu après deux ans et demi, soit à l’époque des faits qui seront examinés ci-dessous. Dans le cadre de la présente cause, X.________ a été détenu avant jugement du 1 er septembre au 29 novembre 2013, soit durant 90 jours. Par ordonnance en constatation des conditions de détention provisoire du 11 décembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a

  • 10 - constaté que les conditions dans lesquelles se sont déroulés 16 jours de la détention provisoire de X.________ n’étaient pas conformes au cadre légal. Après sa mise en liberté provisoire, X.________ a retrouvé un emploi, en qualité d’aide menuisier, depuis le mois de mai 2014. Son employeur est prêt à lui permettre de terminer sa formation professionnelle, par la voie de l’apprentissage ou d’une formation en cours d’emploi. Actuellement, X.________ réalise un salaire de l’ordre de 4'000 fr. brut par mois, auquel s’ajoute fréquemment une rémunération pour heures supplémentaires. Son loyer s’élève à 1'200 fr. et sa prime d’assurance maladie à 372 francs. Le prévenu n’a pas de dettes, ni de personne à charge. Il s’est marié le 2 avril 2015. 1.2Le casier judiciaire suisse de X.________ comporte l’inscription suivante :
  • 31.10.2012, Tribunal des mineurs Lausanne : vol, tentative de vol, vol en bande, tentative de vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, vol d’usage d’un véhicule automobile, un mois de privation de liberté, avec sursis pendant 2 ans.

2.1A La Croix-sur-Lutry, route des Monts-de-Lavaux, le 1 er

septembre 2013, vers 03h00, X.________ a circulé au volant de sa voiture [...] immatriculée VD [...]. Il n’a pas obtempéré aux injonctions d’arrêt d’un agent de police dans le cadre d’un contrôle de circulation et a pris la fuite en contournant le contrôle par la gauche. Un signalement du véhicule a alors été diffusé sur les ondes. Peu après, une patrouille de la police de l’Est lausannois a repéré la voiture conduite par X.________ à la hauteur de la route du Simplon à Paudex. Malgré des ordres clairs d’arrêt des policiers, ce dernier a poursuivi sa route. Peu après, le prévenu a failli percuter une deuxième voiture de police qui barrait l’avenue de Lavaux, à la hauteur de l’avenue des Roches, afin de l’arrêter. Une course-poursuite a alors été entamée sur l’avenue de Lavaux.

  • 11 - A la hauteur du giratoire de la Perraudettaz, le prévenu a bifurqué sur le chemin du Liaudoz, empruntant le giratoire à contresens et poursuivant sur le chemin du Levant. X.________ a ensuite emprunté le chemin de la Vuachère et a franchi un deuxième giratoire (Vuachère- Pavillard) à contresens pour déboucher sur le chemin Jean Pavillard. Un troisième giratoire a alors été négocié à contresens, entre le chemin Jean Pavillard et le chemin de la Rosiaz. Arrivé sur le boulevard de la Forêt, le prévenu a poursuivi sa route, puis emprunté la route de la Chenaule et la route d’Oron. Il s’est finalement engagé sur la route de Berne, direction Moudon. Sur cette route, le prévenu n’a notamment pas respecté un signal « Obstacle à contourner par la droite ». A la hauteur de Montpreveyres, la patrouille de police a été distancée, alors qu’elle circulait à une allure comprise entre 180 et 200 km/h sur une route limitée à 80 km/h. Tout au long du trajet urbain, le prévenu n’a pas respecté de nombreux panneaux « Stop » et « Cédez le passage » et a circulé à une allure nettement supérieure aux 50 km/h prescrits, la police constatant notamment des pointes de vitesse à 100 km/h. 2.2La même nuit, vers 03h55, la voiture conduite par X.________ a été repérée sur l’avenue de Beaulieu. Constatant qu’il était pris en chasse sur le pont de Chauderon, le prévenu a franchi sans s’arrêter le feu rouge marquant l’extrémité sud de cet ouvrage et s’est engagé sur la gauche sur l’avenue Jules Gonin. Il a ensuite accéléré jusqu’à une vitesse de l’ordre de 180 km/h et, franchissant encore deux feux rouges et effectuant des dépassements téméraires et forçant d’autres usagers de la route à effectuer des manœuvres d’évitement d’urgence, il a débouché sans ralentir sur la place Saint-François. X.________ a poursuivi sa course sur l’avenue Benjamin Constant où il s’est trouvé nez à nez avec une voiture de police qui s’est mise en travers de la chaussée de manière à lui bloquer le passage à la hauteur de l’hôtel de la Paix. Une tentative d’évitement et un début de freinage in extremis n’ont pas empêché le prévenu de

  • 12 - percuter violemment ce véhicule. X.________ a alors pris la fuite à pied sans se soucier du sort des occupants du véhicule de police. Il a été rattrapé sur la terrasse du Café du Théâtre et s’est encore débattu, tentant de prendre la fuite. 2.3Lors de ces faits, X., qui n’a jamais été titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B, présentait à 04h22 un taux d’alcoolémie minimal de 0,37 ‰ et se trouvait simultanément sous l’influence de produits stupéfiants (voir P. 8 et 9), ayant consommé deux joints de marijuana durant la soirée. 2.4A Lausanne, sur une période de deux ans comprise entre septembre 2011 et septembre 2013, X. a acquis quelque 6 kilos de marijuana. Sur cette quantité, il a consommé 1,4 kilo à raison de 5 à 15 joints de 0,4 gramme par jour, drogue payée entre 10 fr. et 11 fr. le gramme. Pour financer sa consommation, sa paye d’apprenti étant limitée, le prévenu s’est livré à un trafic de stupéfiants, revendant quelque 4,5 kilos de marijuana à une vingtaine de clients réguliers, répertoriés dans un carnet saisi lors de la perquisition de son domicile. Il se fournissait à 10 fr. le gramme, qu’il revendait à 13 fr. 90. Un chiffre d’affaire de 62'550 fr. et un bénéfice de 17'550 fr. ont été ainsi réalisés. Lors de l’interpellation de X.________ le 1 er septembre 2013, un contrôle effectué dans sa voiture a permis d’y découvrir 105 grammes de marijuana répartis en trois sachets, la somme de 540 fr., une balance électronique et un broyeur à cannabis. Peu après, une perquisition effectuée à son domicile, chemin [...], a amené la découverte et la saisie de 217,9 grammes de marijuana, ainsi qu’un broyeur à feuilles, une balance, un agenda avec différents calculs et des sachets mini grip.

  • 13 - Au total, X.________ était alors en possession de 322,9 grammes de marijuana, stupéfiants destinés tant à la revente qu’à sa consommation personnelle. 2.5Lors de l’interpellation de X.________ le 1 er septembre 2013, il a été découvert un grand spray d’autodéfense de 500 ml contenant du chlorobenzylidène-malononitrile (dit CS) que X.________ utilisait pour « sécuriser » ses transactions de stupéfiants. Il ne disposait pas des autorisations nécessaires pour posséder un tel spray. 2.6A Belmont-sur-Lausanne, au chemin de Chauffe, le 6 février 2014 vers 16h40, lors d’un contrôle de police, X.________ a été interpellé alors qu’il conduisait derechef un véhicule toujours sans être au bénéfice d’un permis de conduire. De plus, il était alors porteur de 20,8 grammes de marijuana et a déclaré continuer à en consommer à raison de 4 à 5 joints par jour pour un investissement mensuel de 600 francs. E n d r o i t : 1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, interjeté par le prévenu dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus

  • 14 - du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3.L’appelant conclut tout d’abord à sa libération du chef de prévention de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), au motif que cette infraction serait englobée par la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR) qui a également été retenue à sa charge. 3.1Selon l’art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La réalisation de cette infraction implique la réunion de conditions objectives, à savoir la création d’un danger de mort imminent, et, au-delà de l’intention, d’une condition subjective particulière, soit l’absence de scrupules. Le danger de mort imminent, élément constitutif de l’art. 129 CP, suppose d’abord un danger apparaissant comme très possible ou vraisemblable (ATF 134 IV 8). Le danger doit être concret, c’est-à-dire qu’il

  • 15 - faut un état de fait dans lequel existe, d’après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu’un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e

édition, Berne 2010, n. 11 ad art. 129 CP ; ATF 121 IV 67, TF 6S.322/2005 du 30 septembre 2005). La mise en danger de la vie d’autrui n’est punissable que si elle est intentionnelle. L’auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. L’auteur doit vouloir mettre autrui en danger de mort imminent, sans vouloir, toutefois, la réalisation du risque, sous peine de se voir condamner pour meurtre. La volonté de créer un danger de mort imminent se situe donc entre le dol éventuel de l’homicide intentionnel et la simple négligence consciente. Il y a homicide ou tentative d’homicide intentionnel si l’auteur veut la mort de la victime ou accepte cette éventualité ; il y a homicide par négligence s’il adopte un comportement dangereux, qu’il ait ou non perçu le risque, mais en comptant bien, par légèreté, que le risque ne se réalisera pas. Dans le cas de la mise en danger de la vie d’autrui, l’auteur, sans accepter l’éventualité du décès, veut créer un risque de mort (Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 129 CP; ATF 133 IV 8). L’auteur doit en outre créer le danger sans scrupules. On désigne par là un comportement dont le caractère répréhensible doit apparaître comme marqué. L’acte doit revêtir une gravité qualifiée, dénoter une absence particulière d’inhibition face au fait de mettre en danger la vie d’autrui et un manque criant d’égards face à l’existence de tiers (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 14 ad art. 129 CP). Plus le danger connu de l’auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l’absence de scrupules apparaît comme évidente (Corboz, op. cit., n. 28 ad art. 129 CP ; TF 65.128/2003 du 13 août 2003 c. 4.1.2 ; ATF 114 IV 103 c. 2a). L’absence de scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort d’autrui intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de

  • 16 - sorte qu’elle dénote un profond mépris de la vie d’autrui (Corboz, op. cit., n. 32 ad art. 129 CP). Aux termes de l’art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende (al. 1) ; celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2) ; celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d’une peine privative de libellé d’un à quatre ans (al.
  1. ; l’al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
    1. d’au moins 40 kmlh, là où la limite était fixée à 30 km/h;
    2. d’au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h;
    3. d’au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h;
    4. d’au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80
    km/h (al. 4). Selon le message du Conseil fédéral, les excès de vitesse particulièrement importants doivent être systématiquement considérés comme une infraction pénale qualifiée afin que la définition d’un chauffard et la peine à prononcer en conséquence ne soient pas laissées à la seule appréciation des juges (Message du Conseil fédéral, FF 2012 p. 5066). Ainsi, la loi prévoit désormais une présomption légale irréfragable selon laquelle l’al. 3 est toujours réalisé lorsque les seuils fixés à l’al. 4 sont atteints, partant du principe qu’un tel dépassement ne peut être commis qu’intentionnellement (Mizel, Le délit de chauffard et sa répression pénale et administrative, PJA 2/2013, p. 195 ; contra Délèze/Dutoit, Le délit de chauffard au sens de l’art. 90 al. 3 LCR, PJA 8/2013 p. 1213). Il s’ensuit qu’il est aussi possible d’admettre un délit de chauffard pour des
  • 17 - dépassements inférieurs à ceux de l’art. 90 al. 4 LCR (Mizel,.op. cit., p. 196). 3.2S’agissant du concours entre l’art. 129 CP et l’art. 90 al. 3 LCR, une partie de la doctrine, à laquelle se réfère l’appelant, semble considérer que l’art. 90 al. 3 LCR peut être vu comme le pendant de l’art. 129 CP en matière de circulation routière et que cette disposition prime la norme du Code pénal (cf. notamment Délèze et Dutoit, op. cit, pp. 1214ss). Néanmoins, une autre partie de la doctrine considère que l’art. 129 CP absorbe l’art. 90 al. 3 LCR, mais qu’un concours réel demeure possible lorsque la mise en danger concerne encore d’autres usagers de la route (cf. Jeanneret, Les dispositions pénales de la LCR, note 98 ad art. 90 LCR ; Weissenberger, Kommentar zum Strassenverkehrgesetz, 2 e édition, Zurich/St-Gall 2014, n. 181 ad art. 90 LCR ; Niggli/Probst/Waldmann, in : Basler Kommentar, Strassenverkehrgesetz, 2014, n. 192 ad art. 90 LCR). 3.3En l’espèce, les premiers juges ont retenu que l’appelant avait mis en danger de nombreux usagers de la route, lors de plusieurs phases de circulation, notamment en traversant d’abord le centre-ville de Lausanne, à des vitesses très élevées, alors que de nombreux noctambules étaient présents à proximité, ensuite, en forçant d’autres usagers de la route à effectuer des manoeuvres d’évitement d’urgence et, enfin, en percutant violemment le véhicule de police qui lui bloquait le passage à la hauteur de l’hôtel de la Paix (jugement du 12 février 2015, pp. 10 et 11). Par son comportement, l’appelant a manifestement mis en danger les autres usagers de la route en roulant à des vitesses nettement supérieures à la limite autorisée que ce soit en ville de Lausanne ou sur la route de Berne (cf. lettre C.2.1 et C.2.2 supra). Toutefois, il n’apparaît pas nécessaire dans le cas d’espèce de trancher la question d’un possible concours idéal entre les art. 129 CP et 90 al. 3 LCR. En effet, il est évident que le danger de mort provoqué par X.________ à l’encontre des agents de police qui tentaient de l’intercepter n’entre pas dans les prévisions de l’art. 90 al. 3 LCR. Les exemples donnés dans cette disposition (excès de

  • 18 - vitesse particulièrement importants, dépassements téméraires ou participation à des courses de vitesse) démontrent que le législateur a voulu sanctionner des actes de conduites gravement dangereux. Or, le danger de mort créé par la volonté de se soustraire à un contrôle de police excède le cadre ainsi posé. En l’espèce, au moment où il a mis en danger la vie des agents de police en percutant violemment le véhicule qui cherchait à l’intercepter, l’appelant n’a pas agi comme chauffard, mais comme fugitif, prêt à prendre tous les risques pour éviter d’être appréhendé. Il s’agit d’un comportement illicite qui tombe sous le coup de l’art. 129 CP, qui entre ici en concours réel avec les mises en danger des autres usages de la route dont il s’est manifestement rendu coupable lors des excès de vitesse considérables, des manœuvres de dépassements téméraires et du non-respect des feux de signalisation durant la course poursuite qui a précédé son interpellation. Le premier grief doit ainsi être rejeté. 3.4S’agissant des faits relatés sous lettres C.2.3 à 2.6 ci-dessus, ils ne sont pas contestés par l’appelant. Ils ont été établis à satisfaction de droit par l’instruction. En définitive, l’appelant doit être reconnu coupable mise en danger de la vie d’autrui, violation des règles de la circulation routière, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule sans permis de conduire, conduite d’un véhicule en état d’incapacité, contravention et infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les armes. 3.5L’appelant ne conteste la quotité de la peine privative de liberté infligée qu'en relation avec sa conclusion portant sur sa libération de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui. Ce grief ayant été rejeté, il suffit de relever à cet égard que, vérifiée d’office, la quotité de la peine échappe à toute critique à l'aune de l'art. 47 CP pour l'ensemble des infractions retenues. En effet, les éléments à charge et à décharge ainsi que les circonstances personnelles du prévenu ont été prises en compte de manière adéquate par les premiers juges. La quotité de la peine, ainsi que l’octroi d’un sursis partiel – tant sur son principe que s’agissant des

  • 19 - durées de la peine suspendue et du délai d’épreuve –, sont conformes aux règles légales et doivent être confirmés. Il en va de même du montant de l’amende prononcée pour sanctionner les contraventions à la circulation routière et à la loi sur les stupéfiants. 4.L’appelant fait valoir que, selon la jurisprudence de la Cour de céans (CAPE, 11 janvier 2012, n° 1/2012), le taux de conversion de l’amende devrait être d’un jour par tranche de 100 francs. 4.1L'ancien droit prévoyait un taux de conversion de l'amende en peine privative de liberté fixe (cf. l'ancien art. 49 ch. 3 al. 3 CP, qui prévoyait 30 fr. pour un jour d'arrêts). Le nouveau droit n'impose plus un taux de conversion fixe. Cependant, la doctrine approuve la pratique selon laquelle le juge doit pouvoir se référer à des lignes directrices de fixation de la peine pour des infractions de masse. Dans ce genre de cas en effet, la situation financière de l'auteur n'entre pas ligne de compte dans la fixation du montant de l'amende. Un taux de conversion fixe ne risque ainsi pas d'entraîner une inégalité de la durée de la peine privative de liberté, en fonction des ressources financières du condamné. C'est ainsi que, selon les recommandations de la Conférence des autorités de poursuite pénale suisse (CAPS), le taux de conversion "standard" est de 100 fr. d'amende pour un jour de privation de liberté. Ce taux a finalement été retenu par la doctrine (Jeanneret, Les peines selon le nouveau Code pénal, in : Séminaire de formation continue des juges suisses concernant la partie générale du Code pénal, pp. 28 ss, spéc. p. 30, note de bas de page 140, cité par CCASS, 26 janvier 2009, n° 24/2009, c. 3). Cette même doctrine envisage, pour les infractions de masse, tantôt un taux de 50 fr. par jour, tantôt un taux de 100 fr. par jour. Ce dernier taux présente l'avantage de pouvoir être rattaché à un critère objectif, soit le ratio entre la valeur maximale de l'amende et le nombre maximum de jours de peine privative de liberté de substitution : 10'000 francs divisés par 90 jours, soit 111 fr., arrondis à 100 fr. (Jeanneret, Les peines selon le nouveau Code pénal, op. cit. n. 19 ad. art. 106 CP).

  • 20 - S'agissant des contraventions moins courantes, qui ne sont pas traitées de manière standardisée, la doctrine suggère différentes pistes. La première solution consiste à appliquer un principe de conversion relevant purement du pouvoir d'appréciation du juge. Cette possibilité est sans doute la plus proche du texte légal. Une autre approche consiste à élaborer une règle de conversion qui repose sur un système proportionnel fondé sur l'équivalence des maxima et des minima : si l'on part du principe qu’un franc d'amende correspond à un jour de peine privative de liberté et que 10'000 fr. correspondent à 90 jours, alors que 5'000 fr. correspondent à 45 jours et ainsi de suite. Cette formule a le mérite d'atténuer quelque peu les inégalités de la conversion fixe. Une troisième solution, inspirée du régime des jours-amende, consiste à déterminer la peine en deux étapes. Dans un premier temps, le juge fixe le montant de l'amende forfaitaire qu'il estime juste en prenant en compte toutes les circonstances, mais, s'agissant de la situation financière, il prend en considération un citoyen suisse réalisant le revenu national ou cantonal moyen. Le juge applique à ce chiffre le taux de conversion fixe de 100 fr. pour déterminer le quantum de la peine de substitution. Dans un second temps, il augmente ou diminue le montant de l'amende correspondant au citoyen moyen, en fonction de la situation financière particulière du condamné, afin de déterminer le montant de l'amende qu'il va concrètement infliger (Jeanneret, Les peines selon le nouveau Code pénal, op. cit., n. 20 ad art. 106 CP ; CCASS, 25 octobre 2010, n° 413/2010, c. 7b ; CCASS, 6 décembre 2010, n° 473/2010).

Le juge dispose, en ce qui concerne la fixation de la peine privative de liberté de substitution, d'un pouvoir d'appréciation étendu.

4.2Au vu de ce qui précède, c’est à tort que le recourant soutient que la Cour de céans aurait instauré dans sa jurisprudence un unique taux de conversion de l’amende de 100 fr. pour un jour de privation de liberté. La référence citée par l’appelant ne constitue qu’un cas d’application d’un tel taux. Or, dans le cas d’espèce, compte tenu du montant de l’amende qui sanctionne une pluralité de contraventions à la législation routière et à la loi sur les stupéfiants et de la situation personnelle de l’appelant, une

  • 21 - peine privative de liberté de substitution de vingt jours est adéquate et doit être confirmée. 5.L’appelant soutient que la réparation qui lui a été allouée sous forme de réduction de sa peine n’est pas adéquate pour réparer le tort moral qu’il a subi en raison des conditions illicites dans lesquelles il a été détenu provisoirement durant 16 jours et qu’une somme d’argent doit lui être versée, dès lors que c’est sous cette forme là qu’il a demandé à être indemnisé et que, en vertu de l’art. 58 CPC, le tribunal ne pouvait pas lui accorder autre chose. 5.1Dans son ATF 139 IV 41, le Tribunal fédéral a considéré que le motif déduit de la prolongation de la détention dans la zone carcérale d’un bâtiment de police, même si celle-ci n’était pas conforme à la loi, ne justifiait pas la remise en liberté du prévenu, mais seulement une décision constatatoire. Il a par ailleurs relevé que c’est à l’issue de la procédure, selon les articles 429 ss CPP, que les conséquences de ces constatations devaient être tirées sous l’angle d’une éventuelle indemnisation. Dans un arrêt du 1 er juillet 2014 (cf. TF 6B_17/2014), le Tribunal fédéral a posé le principe d’une indemnisation à raison d’un tel séjour, au-delà des 48 premières heures. Il a considéré que le montant réclamé par jour, de
  1. fr., n’était pas exagéré et a alloué, pour les 11 jours suivant les 48 premières heures, une indemnité pour tort moral de 550 francs. Il a précisé que cette indemnité n’était pas compensable avec les frais de justice mis à la charge du prévenu. Il a ajouté enfin que la réclamation pécuniaire admise dans ce cas ne signifiait pas d’une manière générale qu’une autorité cantonale saisie d’une problématique similaire ne puisse envisager une autre forme de réparation, à l’instar de ce qui prévalait pour une violation du principe de la célérité, se référant à I’ATF 133 IV 158. Il a ainsi laissé ouverte la question de savoir si la réparation pouvait prendre la forme d’une réduction de peine.
  • 22 - Certes, l’art. 431 al. 1 CPP prévoit que si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. Néanmoins, la Cour européenne des droits de l’homme a admis qu’en cas de traitement prohibé par l’art. 3 CEDH, une réduction de peine pouvait constituer une forme de réparation appropriée, à condition de reconnaître la violation de manière suffisamment claire et d’accorder réparation en réduisant la peine de façon expresse et mesurable (arrêt CourEDH Ananyev et autres c. Russie du 10 janvier 2012 § 225). Une indemnisation sous forme de réduction de peine est en conséquence possible, d’autant que la réparation est fondée sur une norme de procédure pénale et non sur l’art. 49 CO. S'agissant du rapport entre le temps passé en détention dans des conditions illicites et la réduction de la peine, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a considéré qu’une réduction de peine quantitativement équivalente au nombre de jours passés en détention n’était pas appropriée, l’incarcération étant en effet justifiée dans son principe. Pour tenir compte de la pénibilité accrue d’une telle détention, elle a admis qu’une réduction d’un jour de peine pour deux jours de détention au-delà des premières 48 heures était adéquate (CAPE du 10 octobre 2014/300 c. 2.2; CAPE du 21 octobre 2014/274 c. 5.3; CAPE du 24 octobre 2014/248 c. 11.2). 5.2En l’espèce, l’appelant devra purger la part ferme de sa peine. La réduction de peine est donc à même de l’indemniser et c’est en vain qu’il demande une réparation financière, alors que la restitution de sa liberté constitue le meilleur moyen de réparer le tort en l’espèce. Contrairement à ce qu’il soutient, le fait qu’il ait requis la réparation du tort moral sous la forme d’une indemnité pécuniaire ne lie pas le juge pénal qui n’est pas lié sur ce point par les conclusions et de la partie et qui demeure libre d’envisager une autre forme de réparation, l’art. 431 CPP constituant une lex specialis à l’art. 58 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).

  • 23 - Les conditions de détention de X.________ ayant été illicites durant 16 jours, la réduction de 8 jours sur la peine prononcée à l’encontre de l’appelant à titre de réparation du tort moral pour détention dans des conditions illicites prononcée par le tribunal de première instance correspond à la jurisprudence de la Cour de céans et doit être confirmée. 6.En définitive, l’appel de X.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

7.Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 2’160 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant par 1'296 fr., ce qui correspond à 6 heures d’activité, plus 120 fr. de vacation et 8 % de TVA, seront mis à la charge de X.________ (428 al. 1 CPP).

Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant les articles 40, 43, 44, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 70, 103, 106, 129 CP, 90 al. 1, 90 al. 3 et 4, 91 al.2 let. b, 95 al. 1 let. a LCR, 19 al. 1 et 2, 19a ch. 1 LStup, 33 al. 1 let. a LArm, 135 et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté.

  • 24 - II. Le jugement rendu le 12 février 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I. libère X.________ du chef d’accusation de violation des devoirs en cas d’accident ; II. condamne X.________ pour mise en danger de la vie d’autrui, violation des règles de la circulation routière, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule sans permis de conduire, conduite d’un véhicule en état d’incapacité, contravention et infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les armes à une peine privative de liberté de 35 (trente-cinq) mois, sous déduction de 90 (nonante) jours de détention avant jugement, avec sursis partiel, la peine à exécuter étant de 11 (onze) mois, le solde de 24 (vingt-quatre) mois étant assorti du sursis avec délai d’épreuve de 5 (cinq) ans et à une amende de 1'000 fr. (mille francs), la peine de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende étant de 20 (vingt) jours ; III. ordonne que 8 (huit) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral pour détention dans des conditions illicites ; IV. dit que X.________ devra se soumettre à un contrôle d’abstinence de produits stupéfiants au titre de règle de conduite durant le délai d’épreuve fixé au chiffre II ci-dessus ; V. révoque le sursis octroyé à X.________ par la présidente du Tribunal des mineurs le 31 octobre 2012 et ordonne l’exécution de la peine privative de liberté d’un mois ; VI. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de 890 fr. séquestrée sous fiche n°1614, la confiscation et la destruction des objets et de la drogue séquestrés sous fiche n°1614, ainsi que du véhicule accidenté de marque Alfa Romeo, n° de châssis [...] ; VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD enregistré sous fiche n°1615 ;

  • 25 - VIII. arrête l’indemnité de défenseur d’office de Me Fabien Mingard à 6'496 fr. 30, dont 3'100 fr. d’avance reçue ; IX. met les frais de la cause par 13'882 fr. 30 à la charge de X., étant précisé que l’indemnité prévue sous chiffre VIII ci-dessus ne sera exigible au remboursement que pour autant que la situation financière de X. le permette ; X. rejette toute autre ou plus ample conclusion ». III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’296 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Fabien Mingard. IV. Les frais d'appel, par 3'456 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de X.. V. X. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du 12 juin 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du

  • 26 - Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Fabien Mingard, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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