653 TRIBUNAL CANTONAL 170 PE13.017952-MYO/SOS C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 16 avril 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président Mme Fonjallaz et M. Stoudmann, juges Greffier :M.Petit
Parties à la présente cause : A.L., prévenu, représenté par Me Fabien Mingard, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, I.L. et C.L._________, parties plaignantes, représentées par Me Coralie Devaud, conseil d'office à Lausanne, intimées.
2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer ensuite de l’arrêt rendu le 21 février 2018 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 14 mars 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A.L._________ pour lésions corporelles simples, voies de fait qualifiées, menaces et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, à une peine privative de liberté de 14 mois dont 7 mois avec sursis durant 5 ans, sous déduction de 8 jours de détention provisoire, ainsi qu’à une amende de 2'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 20 jours (I), a constaté qu’il avait subi six jours de détention provisoire illicite et a ordonné que trois jours de détention soient déduits de la partie ferme de la peine fixée au chiffre I, à titre de réparation du tort moral (II), a subordonné le sursis accordé à A.L._________ à la condition qu’il s’acquitte des mensualités dont il s’est reconnu débiteur en faveur d’I.L._________ et C.L._________ (III), a renoncé à révoquer le sursis accordé à A.L._________ le 7 juin 2012 par le Staatsanwaltschaft BS/SBD Basel (IV), a dit qu’A.L._________ est le débiteur d’I.L._________ de la somme de 6'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er avril 2013, à titre de réparation du tort moral (V), a dit qu’il est le débiteur de C.L._________ de la somme de 6'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er avril 2013, à titre de réparation du tort moral (VI), a statué sur le sort des objets séquestrés (VII), a fixé l’indemnité du conseil d’office d’I.L._________ et C.L., Me Coralie Devaud, à 6'555 fr. 60, TVA et débours compris (VIII), a mis les frais de la cause, par 15'893 fr. 80, à la charge d’A.L., montant incluant l’indemnité du conseil juridique gratuit des parties plaignantes arrêtée au chiffre VIII et celle de son conseil d’office, Me Fabien Mingard, par 6'922 fr. 80, TVA et débours compris (IX), et a dit que le remboursement à l’Etat
3 - des indemnités des conseils d’office ne serait exigé que si la situation financière d’A.L._________ le permettait (X). B. 1.Par annonce du 22 mars 2016 puis déclaration motivée du 21 avril 2016, A.L._________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais, à sa libération du chef d’accusation de voies de fait qualifiées, à l’octroi d’un sursis complet et à la suppression de l’amende de 2'000 fr. ainsi que de la peine privative de substitution de 20 jours prononcées à son encontre. L’appelant n’a pas remis en cause les réparations civiles allouées à I.L._________ et C.L.. 2.Par arrêt du 14 septembre 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a, notamment, rejeté l’appel formé par A.L. et confirmé le jugement rendu le 14 mars 2016 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois (I et II), a alloué une indemnité de conseil juridique des parties plaignantes pour la procédure d'appel d'un montant de 1’684 fr. 80, TVA et débours inclus, à Me Coralie Devaud (IV), a mis les frais d'appel, par 5'004 fr. 35, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office et au conseil juridique des parties plaignantes, à la charge d’A.L._________ (V) et a dit qu’A.L._________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office des parties plaignantes que lorsque sa situation financière le permettra (VI). En particulier, la motivation de la condamnation de l’appelant à la part des frais correspondant à l’indemnité allouée au conseil juridique des parties plaignantes a consisté dans une référence à l’art. 428 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), disposant que dans la procédure de recours les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. jugement attaqué, p. 15).
4 - 3.Par arrêt du 21 février 2018 (TF 6B_1256/2016), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par A.L._________ et annulé les chiffres V et VI du dispositif de l’arrêt de la Cour d’appel pénale, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le Tribunal fédéral a retenu notamment ce qui suit : « 3. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 428 al. 1 CPP, en relation avec les art. 136 ss CPP, au motif que l'indemnité en faveur du conseil de ses filles pour la procédure d'appel a été mise à sa charge alors qu'elle devait selon lui être laissée à la charge de l'Etat. A titre subsidiaire, il soutient que le montant alloué est excessif. Au vu de la déclaration d'appel et de la motivation y relative, il n'apparaît pas que le recourant ait entendu mettre en cause les prétentions civiles allouées aux intimées en première instance. Dès lors que l'assistance judiciaire pour une partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses prétentions civiles (cf. art. 136 CPP), on ne perçoit pas, faute de motivation dans le jugement attaqué, à quel titre le recourant devrait assumer les frais y afférents. Sur ce point le recours doit être admis. 4.Le recours doit être partiellement admis. Dans la mesure où le point sur lequel le recours est admis concerne une question procédurale relative aux frais, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2), étant ici précisé que le principe de l'indemnité allouée au conseil juridique des parties plaignantes (cf. jugement attaqué, ch. IV du dispositif) n'est pas remis en cause. » 4.Le 7 mars 2018 (P. 92), le Président de la Cour de céans a annoncé aux parties que, sans objection de leur part, la cause serait jugée en procédure écrite et leur a fixé un délai pour déposer leurs éventuelles observations ou réquisitions.
5 - Par courriers des 8 et 9 mars 2018 (P. 93, 94 et 95), les parties ont déclaré ne pas avoir d’observations ou de réquisitions à formuler. Le 14 mars 2018 (P. 96), le Président de la Cour de céans a informé l’appelant de la possibilité de déposer un mémoire complémentaire dans un délai de 10 jours (art. 406 al. 3 CPP) ou de se référer aux moyens présentés en pages 5 et 6 de son recours en matière pénale du 3 novembre 2016 au Tribunal fédéral. Le 15 mars 2018 (P. 97), l’appelant a déclaré qu’il renonçait à déposer un mémoire complémentaire et qu’il se référait aux moyens présentés dans son recours au Tribunal fédéral. Le 20 mars 2018 (P. 99), interpellées sur le contenu du courrier de l’appelant du 15 mars 2018, I.L._________ et C.L._________ ont déclaré s’en remettre à justice. Interpellée également à ce sujet, la Procureure a déclaré le même jour n’avoir aucune détermination à faire valoir (P. 100). Par courriers des 11 et 12 avril 2018 (P. 102 et 103), Me Fabien Mingard et Me Coralie Devaud ont déclaré renoncer à toute indemnité pour les opérations postérieures à l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral. C.Dans la mesure où l’appel porte à ce stade uniquement sur la question des indemnités, la Cour de céans renonce à répéter ici l’ensemble des faits reprochés au prévenu dans le cadre de cette affaire, renvoie aux faits longuement développés tels qu’ils sont décrits dans le jugement attaqué ainsi que résumés dans les arrêts rendus et les fait siens. E n d r o i t :
6 - 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF; CREP 23 avril 2012/197). 1.2Dans le cas particulier, l’arrêt cantonal a été partiellement annulé pour le motif qu’on n’y percevait pas, faute de motivation à cet égard, à quel titre A.L._________ devrait assumer les frais afférents à l'assistance judiciaire des parties plaignantes. L’arrêt a été maintenu pour le surplus. Dès lors, il s’agit d’examiner s’il se justifie de faire supporter au condamné l’indemnité allouée au conseil juridique des parties plaignantes dans le cadre du présent appel.
2.1L’appelant soutient qu’il incombe à l’Etat, et non à lui, de supporter l’indemnité du conseil juridique gratuit des parties plaignantes, la désignation d’un tel conseil étant selon lui accordée pour leur permettre de faire valoir leurs prétentions civiles au sens de l’art. 136 CPP, des prétentions que l’appelant n’a cependant pas contestées en appel. Subsidiairement, dans l’hypothèse où cette indemnité devait être laissée à sa charge, l’appelant en conteste le montant, eu égard aux opérations listées par ledit conseil juridique, à savoir Me Coralie Devaud, qu’il estime, d’une part, extérieures à la défense des intérêts des parties plaignantes dans le cadre de la procédure d’appel, et, d’autre part, exagérées dans
7 - leur nombre (15 lettres) et leur durée s’agissant d’opérations particulières (conférence avec clientes, étude du dossier, préparation d’audience et recherches juridiques) ou d’une manière générale. 2.2En l’occurrence, le 10 février 2014, Me Coralie Devaud, a requis sa désignation en qualité de conseil d’office de la partie plaignante I.L._________ (P. 26/1). Par décision du 20 février 2014, le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: le Ministère public) a désigné l’avocate en qualité de conseil juridique gratuit de la partie plaignante précitée. I.L., née le 10 septembre 1993, soit majeure dès le 10 septembre 2011, avait déposé plainte pénale contre son père A.L. en raison des violences commises par lui à son encontre, et s’était constituée partie civile contre lui à l’issue de son audition du 30 août 2013 (cf. PV aud. 1, p. 4). L’intéressée a été traitée depuis dans procédure pénale comme une victime au sens de l’art. 116 CPP et de la LAVI (Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d’infractions; RS 312.5) (cf. PV aud. 1, p. 6). L’enfant C.L., née le 9 avril 2002, a été entendue par la police comme victime LAVI de mauvais traitements le 30 août 2013 (P. 17). Le 12 février 2014, le Ministère public a requis la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après: la Justice de paix) de lui désigner Me Coralie Devaud comme représentante dans la procédure pénale (P. 27). Par décision du 14 mars 2014, la Justice de paix a nommé Me Coralie Devaud curatrice de représentation (art. 306 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]) de C.L. avec pour tâche de la représenter dans la procédure pénale ouverte à l’encontre d’A.L._________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces (P. 32). 2.3Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses
8 - débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185). Lorsqu’un avocat est nommé curateur de représentation à un enfant mineur avec pour tâche de représenter son pupille dans le cadre d’une procédure pénale visant un parent prévenu, l’assistance judiciaire est octroyée au curateur de représentation de l’enfant, et ce indépendamment de la situation financière des parents avec lesquels le pupille se trouve potentiellement en conflit d’intérêt. L’activité du curateur de représentation est en outre arrêtée par le magistrat qui a eu connaissance de l’activité déployée en suivant les règles en matière de conseil d'office (art. 135 al. 1 CPP). Les honoraires de l’avocat peuvent enfin être mis à la charge du prévenu, tout en étant avancés par l’Etat (cf. Circulaire du TC n o 41 du 16 septembre 2016; cf. p. ex. CAPE 29 mars 2017/137 et CAPE 1 er novembre 2016/439). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b; Juge unique CREP 29 février 2012/99). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par
9 - l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1). L'art. 135 CPP, et les règles rappelées ci-dessus concernant le défenseur d'office, s'appliquent par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) et par conséquent au curateur de représentation (cf. Circulaire du TC n o 41 précitée; CREP 27 janvier 2017/96). 2.4Agissant aux noms de sa cliente majeure et de sa pupille, Me Coralie Devaud a déposé des conclusions civiles le 11 mars 2016 (P. 69 et 70). Dans la phase préliminaire à l’audience d’appel, ainsi que durant celle-ci, l’appelant ne s’est pas opposé à ce que la représentante des plaignantes, respectivement son stagiaire, participe à la procédure – quand bien même la réparation morale n’était plus litigieuse –, plaide la cause et conclut au rejet de l’appel (cf. jugement attaqué, p. 4). Les deux victimes étaient demanderesses au pénal comme au civil (art. 118 al. 1 CPP), sur le plan pénal en concluant à la condamnation de l’auteur des infractions (art. 119 al. 2 let. a CPP). Le lésé qui s’est constitué partie plaignante en se déclarant demandeur au pénal a qualité pour former appel au plan pénal, soit sur la question de la culpabilité, indépendamment de la prise effective de conclusions civiles dans la procédure pénale, le législateur ayant conféré à la partie plaignante le pouvoir de se constituer partie à la seule fin de soutenir l’accusation pénale (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 ; SJ 2013 I 273; Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 119 CPP et nn. 5 et 5a ad art. 382 CPP). En l’espèce, les deux victimes avaient donc qualité pour faire appel des chefs de condamnation ou d’acquittement, ainsi que, par symétrie, pour résister à l’appel du condamné concernant, à l’exclusion de la réparation morale qui n’était plus litigieuse, uniquement la prétendue
10 - non réalisation de l’infraction de voies de fait qualifiées. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (cf. Domeisen, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 ème éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 428 CPP). Sur la question de sa culpabilité en matière de voies de fait qualifiées, l’appelant a incontestablement succombé en appel, la conclusion des plaignantes en rejet de l’appel et en confirmation de la condamnation pour voies de fait qualifiées ayant été allouée. Il se justifie dès lors, en application de l’art. 428 al. 1 CPP et conformément à la pratique de la Cour de céans (cf. consid. 2.3 supra), de mettre à la charge du condamné l’indemnité allouée à Me Coralie Devaud en qualité de conseil juridique gratuit d’I.L._________ et de curatrice de représentation de C.L.. 2.5Ce que l’appelant paraît contester en réalité, c’est que Me Coralie Devaud soit demeurée conseil d’office après le dépôt de l’appel et le non dépôt d’un appel joint, lorsqu’il s’est avéré que les conclusions civiles n’étaient plus litigieuses. Le renvoi de l’art.137 CPP à l’art. 134 CPP permet certes d’envisager théoriquement la révocation du mandat du conseil d’office de la partie plaignante, notamment dans la phase de l’appel, parce que l’action civile paraîtrait par hypothèse désormais vouée à l’échec, l’art. 136 al. 1 let. b CPP disposant comme condition à l’octroi de l’assistance judiciaire que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec. Toutefois, dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a expressément indiqué que le principe de l’indemnité allouée au conseil juridique des parties plaignantes (cf. jugement attaqué, ch. IV du dispositif) n’était pas remis en cause. De plus, avant le jugement d’appel, ce conseil d’office de la plaignante I.L. n’a pas été relevé de sa mission, en application par analogie de l’art. 134 al. 1 CPP, que ce soit d’office ou sur requête d’une partie et ce même conseil, commun aux
11 - deux sœurs victimes, n’a pas été relevé par l’autorité civile compétente de sa mission de curatrice de représentation de C.L._________. Enfin, à la lettre de l’art. 136 al. 1 let. b CPP, la condition de l’assistance judiciaire consistant en ce que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec n’est pas remplie lorsque l’action civile a abouti à la condamnation civile de l’auteur, ce qui constitue un succès et non un échec pour la partie plaignante. En définitive, la référence à l’art. 136 CPP ne permet pas de s’écarter de la charge des frais résultant de l’art. 428 CPP. 2.6Le montant de l’indemnité a fait l’objet d’un jugement définitif. L’appelant remet toutefois également en cause le montant de l’indemnité allouée à Me Coralie Devaud, du moins comme part des frais mis à sa charge. Or, comme vu plus haut (cf. consid. 2.3 supra), le conseil d’office des plaignantes a droit à une indemnité globale tant pour ses prestations de curatrice de l’enfant au pénal que pour celles de conseil de la plaignante majeure, si bien que le retranchement requis ne se justifie pas. L’appelant qualifie d’exagération les 15 lettres échangées entre l’avocate et ses clientes durant la période du 17 mars au 14 septembre 2016. Toutefois, au vu du contexte familial difficile opposant ces filles à leur père, de la jeunesse des victimes, de l’enjeu du procès pour elles et de la probable difficulté à leur expliquer le déroulement de la procédure, le nombre de correspondances n’est pas exagéré. Il en va de même du temps consacré à la conférence d’une heure avec les clientes. Les deux heures consacrées par le stagiaire de l’étude à la préparation de l’audience s’avèrent également raisonnables. Enfin, les durées globales d’activité d’avocate et de son stagiaire doivent être confirmées, la comparaison avec les heures de travail effectuées par le défenseur d’office du prévenu, plus expérimenté et rapide que le stagiaire, n’étant pas déterminante et ne permettant pas de conclure à des prétentions excessives. Il ne se justifie donc pas de réduire les postes ayant abouti au montant contesté.
12 - 3.Au vu des éléments qui précèdent, l’appel d’A.L._________ doit être rejeté et les chiffres V et VI du jugement rendu le 14 septembre 2016 par la Cour de céans doivent être confirmés. 4.Me Fabien Mingard et Me Coralie Devaud ont déclaré renoncer à toute indemnité pour les opérations postérieures à l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral (P. 102 et 103). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, constitués du seul émolument du présent jugement, par 1’100 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des 135 al. 1, 138 al. 1 et 398 ss CPP, prononce : I. Les chiffres V et VI du jugement rendu le 14 septembre 2016 par la Cour d’appels pénale sont confirmés, ceux-ci ayant la teneur suivante: "V.Les frais d'appel, par 5'004 fr. 35, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office et au conseil juridique des parties plaignantes, sont mis à la charge d’A.L.; VI.A.L. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office des parties plaignantes prévues aux ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra."
13 - II. Les frais d’appel pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 21 février 2018, par 1’100 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Fabien Mingard, avocat (pour A.L.), -Me Coralie Devaud, avocate (pour I.L. et C.L._________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Office d'exécution des peines, -Service de la population, secteur étrangers, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).