Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.015219

654 TRIBUNAL CANTONAL 184 PE13.015219-PGT/YBN C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 10 septembre 2015


Composition : MmeB E N D A N I , présidente Mme Favrod et M. Pellet, juges Greffière:MmeFritsché


Parties à la présente cause : A.Q.________, prévenu, représenté par Me Loïc Parein, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant joint.

  • 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 13 janvier 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que A.Q.________ s’est rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, agression, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, menaces et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à 30 mois de peine privative de liberté et à 300 fr. d’amende, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 11 octobre 2013 par le Tribunal des mineurs (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution serait de 5 jours (III), a pris acte pour valoir jugement de la convention passée entre A.Q.________ et M.________ (IV) et a fixé les frais et dépens (VIII à XIII). B.Par annonce du 23 septembre 2015 puis déclaration motivée du 10 février 2015, A.Q.________ a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant 5 ans. Subsidiairement, il a conclu à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis partiel, la peine ferme étant de 6 mois. Il a requis l’audition à l’audience d’appel de trois témoins. Le 4 mars 2015, B.Q.________ a renoncé à déposer une demande de non-entrée en matière et à déposer un appel joint. Par acte du 5 mars 2015 le Ministère public a déposé un appel joint concluant à ce que A.Q.________ soit également reconnu coupable d’agression à raison des faits dénoncés par K.________, nonobstant le retrait de plainte de ce dernier, et à ce que la peine infligée au prévenu soit augmentée à trois ans, un sursis étant exclu.

  • 11 - Le 9 avril 2015, A.Q.________ a déposé une demande de non- entrée en matière sur l’appel joint du Ministère public. Par courrier du 7 mai 2015, la Présidente a rejeté les réquisitions de preuve de l’appelant, soit l’audition aux débats de trois témoins, considérant qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CP. Le 3 septembre 2015, A.Q.________ a produit un bordereau de cinq pièces concernant notamment sa situation personnelle. Le 4 septembre 2015, le Ministère public a informé la Cour de céans que A.Q.________ faisait l’objet de deux nouvelles procédures, l’une diligentée pour lésions corporelles simples, subsidiairement, agression et l’autre, pour dommages à la propriété. C.Les faits retenus sont les suivants : I.a) A.Q.________ est né le [...] à Yverdon. Cadet d’une fratrie de deux garçons, il a grandi dans sa ville natale, où il a effectué sa scolarité. Au terme de celle-ci, il a commencé un apprentissage de cuisinier dans le restaurant de sa mère « [...]» à [...]. Il l’a toutefois interrompu après six mois pour le motif que les horaires et le fait de travailler en famille ne lui convenaient pas. Après un passage de trois ou quatre mois au semestre de motivation à [...], il a commencé un apprentissage de peintre dans l’entreprise de plâtrerie-peinture [...], qu’il a achevé avec succès en juin

  1. Il n’a pas pu être engagé par son maître d’apprentissage ce dernier n’ayant plus assez de travail. A.Q.________ s’est inscrit au chômage le 24 août 2015. Il vit actuellement chez sa mère à laquelle il ne verse aucune pension. Sa prime d’assurance maladie est de 260 fr. par mois. Il est en couple avec son amie depuis plus d’une année et a le projet de s’installer avec elle. Le casier judiciaire suisse de A.Q.________ mentionne les condamnations suivantes :
  • 12 -

  • 4 juillet 2002, Président du Tribunal des mineurs, réprimande pour entrave au service des chemins de fer ;

  • 25 juin 2010, Président du Tribunal des mineurs, trois demi- journées de prestations en travail avec sursis pendant un an pour vol d’importance mineure et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Le sursis a été révoqué le 16 août 2011 ;

  • 16 août 2011, Président du Tribunal des mineurs, trois demi-journées de prestations en travail et une demi-journée de séance d’éducation à la santé pour usage abusif d’un cycle et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants;

  • 11 octobre 2013, Tribunal des mineurs, huit mois de privation de liberté pour lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées, rixe, vol, recel, infraction à la Loi fédérale sur les armes et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Il a purgé une partie de la peine en semi-détention et a été libéré conditionnellement le 21 juillet 2014. II.a) Le samedi 13 avril 2013, des amis se sont réunis pour passer la soirée ensemble au domicile de [...], chemin de [...]. Vers 22h30, A.Q.________ et les mineurs [...] et [...] (déférés séparément auprès du Tribunal des mineurs) ont sonné à la porte et demandé à entrer, ce qui leur a été refusé. Comme le ton montait, D.________ s’est dirigé vers les importuns et leur a poliment demandé de s’en aller. N’appréciant pas cette intervention, [...] a saisi D.________ par son maillot et l’a tiré vers l’extérieur. D.________ est toutefois parvenu à se dégager de l’emprise de [...] en le repoussant. C’est alors que [...] s’en est pris à lui en le frappant avec son poing au visage. Après avoir chuté, D.________ s’est recroquevillé pour se protéger d’une salve de coups de pied et de poing infligée sur le corps et la tête par A.Q.________, [...] et [...]. En dernier lieu, il a reçu un violent coup de pied à la tête, laquelle a heurté un mur.

  • 13 - Un autre invité, [...], a tenté de séparer les antagonistes. A.Q.________ est cependant venu vers lui en tenant dans la main droite une lampe solaire de jardin comprenant un pied rigide d’une longueur de 25 à 30 cm, qui était brisé et donc tranchant. [...] a aussitôt tenté de se retirer, mais il n’y est pas parvenu, car A.Q.________ l’a saisi par le pull. [...] a demandé au prévenu pourquoi il le retenait. A.Q.________ lui a répondu à plusieurs reprises « ta gueule, je te schlasse ». Il a apposé la pointe coupante de son objet sur la gorge [...], à droite, et l’a légèrement entaillée à cet endroit. Une fois libre, [...] s’est rendu aux toilettes pour essuyer son cou souillé de sang. Entre-temps, D.________ s’est relevé et a constaté que [...] tenait un caillou dans une main, [...] une bûche et A.Q.________ une lampe de jardin. [...] l’a frappé avec la bûche sur la droite du visage. D.________ a saisi une autre bûche pour se défendre. Cet objet lui a toutefois été immédiatement retiré des mains. A.Q.________ l’a frappé au visage avec la partie tranchante du pied brisé de sa lampe solaire, tout d’abord de face au niveau de l’œil droit, où il l’a planté, puis avec un mouvement circulaire de haut en bas, lors duquel il l’a une seconde fois touché au visage. A la suite de ces coups, D.________ a abondamment saigné. Au moment où F.________ a constaté que A.Q., [...] et [...] s’en prenaient à D., il est intervenu et a attrapé l’un des auteurs par derrière pour libérer D.. En guise de riposte, [...] et A.Q. ont brandi des cailloux et menacé de lui éclater la tête. F.________ et son camarade [...], qui l’avait rejoint dans l’intervalle, sont toutefois parvenus à rentrer dans la villa avec D.[...]. Au cours de cet épisode, [...] a dit à plusieurs reprises à D. . « t’es mort, je vais te tuer, t’inquiète pas on va te retrouver ». Pour sa part, A.Q.________ lui a déclaré : « je te schlasse et je te tue ». Quant à Dan [...], il a brandi son caillou en disant à D.________ : « je vais te tuer, je vais te casser la tête ».

  • 14 - Alors qu’il s’apprêtait à quitter les lieux, A.Q.________ a encore crié aux lésés et aux autres personnes présentes à la fête : « je vous schlasse tous, j’ai pas peur de le faire ». Avec ses comparses, il s’est mis en outre à taper contre les fenêtres, à renverser les pots de fleurs, à briser une lampe solaire et à lancer des cailloux contre la maison. D.________ s’est présenté le 15 avril 2013 à la consultation de l’Unité de médecine des violences, où les lésions suivantes ont été constatées :

  • au niveau de la tête : quatre ecchymoses, six plaies cutanées superficielles, deux abrasions cutanées, une tuméfaction, une tuméfaction ecchymotiques, une hémorragie sous-conjonctivale et une lésion de la muqueuse de la bouche ;

  • au niveau du cou : deux zones ecchymotiques, huit discrètes rougeurs cutanées, une rougeur cutanée et deux discrètes abrasions cutanées ;

  • au niveau du dos : une zone ecchymotique ;

  • au niveau du membre supérieur droit : une zone d’abrasions cutanées, douze abrasions cutanées et trois plaies cutanées superficielles ;

  • au niveau du membre supérieur gauche : une zone d’abrasions cutanées. Les médecins ont ajouté que D.________ s’était plaint de douleurs à l’œil droit, particulièrement lorsqu’il ferme les yeux, de douleurs aux mouvements oculaires latéraux gauche et droit de l’œil gauche, de céphalées, de douleurs pulsatiles dans la région pariétale droite, de douleurs aux arcades sourcilières gauche et droite, à la face endobuccale de la joue gauche, de douleurs à la déglutition, de douleurs à type musculaire dans la région cervicale antérieure droite et de douleurs dans la région latéro-thoracique droite. Il a en outre fait état de réveils nocturnes, de cauchemars au cours desquels il essaie de se défendre mais ne peut rien faire, ainsi que d’une perte d’appétit.

  • 15 - F.________ et D.________ se sont constitués parties plaignantes, demandeurs au pénal comme au civil, le 14 avril 2013. Ils n’ont pas pris de conclusions civiles. b) A Yverdon-les-Bains, le samedi 1 er juin 2013, vers 2h00, M., né le [...], a quitté le café « Le [...]» pour se rendre au « [...]», sis à la rue des [...]. Après y avoir dansé et critiqué la musique, il s’est fait sortir de l’établissement par les tenanciers. Il est alors tombé sur un groupe de quatre ou cinq jeunes âgés de 18 à 25 ans, parmi lesquels se trouvaient A.Q. et [...] (déféré séparément). Il s’est installé avec eux sur un banc situé en face du bar le « [...]» et du « [...]. Il a voulu se confectionner un joint et a sorti de ses affaires une boîte en plastique contenant de l’herbe. Apercevant cet objet, A.Q.________ et [...] ont décidé de le lui voler. Ils l’ont ainsi suivi vers la gare et ont commencé à le chambrer, notamment en s’emparant de son chapeau. M.________ a voulu récupérer ce dernier et a vainement insisté auprès de A.Q.________ et [...] pour qu’ils le lui restituent. Il s’est alors adressé à deux individus qui somnolaient dans un abri du quai séparant les voies 2 et 3, en leur demandant de lui venir en aide. Les intéressés n’ont toutefois pas réagi. Finalement excédé et fatigué par l’attitude de A.Q.________ et [...], M.________ s’est muni d’un couteau qu’il transportait avec lui et leur a dit que « ça suffisait ». Il a ensuite traversé les voies pour les rejoindre sur le quai principal, où ils s’étaient déplacés entre-temps, et a laissé tomber son couteau à deux reprises, sa forme n’étant à ce moment-là pas optimale. A la vue de cet objet, A.Q.________ et [...] se sont emparés de cailloux constituant le ballast des voies ferrées et les ont lancés en direction de M.. Celui-ci a pu les éviter, tout en prenant la fuite en direction du café « [...]» situé non loin de là. Une fois le jet de pierres terminé, il est revenu vers A.Q. et [...] pour tenter une fois encore de récupérer son chapeau, que [...] avait mis sur sa tête. Lorsqu’il s’est trouvé à quelques mètres d’eux, A.Q.________ a subitement jeté un caillou qui l’a atteint.

  • 16 - M.________ est dès lors parti en courant en direction de la poste pour éviter d’autres jets de pierres, poursuivi à brève distance par les deux comparses. Parvenu à hauteur du passage sous-voie, il a décidé d’affronter [...] et a tenté de le frapper avec ses poings. [...] a toutefois esquivé les gestes de M.________ et lui a donné un coup de poing à la tête. M.________ est tombé par terre et est demeuré inerte. [...] s’est aussitôt mis à le fouiller et s’est emparé de la boîte renfermant l’herbe, tandis que A.Q.________ lui a donné entre deux et quatre coups de pied au niveau de la tête et du torse, alors qu’il était sans connaissance. Des policiers qui patrouillaient non loin de là ont constaté la scène et sont intervenus en demandant aux auteurs de rester sur place. Ceux-ci n’ont toutefois pas obéi à leurs injonctions et se sont enfuis de part et d’autre du bâtiment de la gare, poursuivis par les agents. A.Q.________ a pu être rattrapé et interpellé, tandis qu’ [...] a disparu. Selon un rapport établi le 11 juin 2013 par la Dresse [...], médecin de garde auprès des Etablissements hospitaliers du Nord vaudois (EHNV), M.________ a consulté le service des urgences le 1 er juin 2013. Il présentait alors une tuméfaction à l’angle de la mandibule gauche et une plaie contuse profonde au niveau de l’os occipital, longue de 6 cm environ. Cette seconde lésion a nécessité la pose de six points de suture. Dans un rapport du 30 septembre 2013, le Dr [...], médecin assistant auprès des EHNV, a confirmé le diagnostic de plaie occipitale, en précisant que cette lésion n’avaient pas mis en danger la vie de M.________ et que celui-ci ne présenterait aucune incapacité à long terme. M.________ s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal comme au civil, le 7 juin 2013. En raison de ces faits, [...] a été reconnu coupable, par jugement du 13 février 2014 du Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 ad

  • 17 - 122 CP) et de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 3 CP). La Cour d’appel du Tribunal cantonal, dans un jugement du 23 mai 2014, a confirmé ces deux qualifications juridiques et ajouté celle d’agression (art. 134 CP). Pour ces faits et pour d’autres infractions, [...] a été condamné à trois ans et demi de peine privative de liberté. Aux débats de première instance, le conseil de M.________ a limité les prétentions du plaignant au versement d’une indemnité de 1'500 fr. et les parties ont signé la convention suivante : I.A.Q.________ se reconnaît le débiteur de M.________ de la somme de 1'500 fr. à titre de réparation du tort moral. Il s’engage à rembourser ce montant par des versements mensuels, le 5 de chaque mois dès le 15 février 2015, de 50 fr. au moins, voire davantage, sur le compte de l’étude de l’avocat Bernard Cron à Genève. Lorsqu’il sera au bénéfice d’un CFC, A.Q.________ versera des mensualités supérieures, dont le montant pourra être renégocié avec M.. II.M. retire la plaine qu’il a formée le 7 juin 2013. Il a été pris acte de cette reconnaissance de dette pour valoir jugement. c) Le samedi 19 octobre 2013, à 6h40, une patrouille de police du Nord vaudois s’est rendue au domicile de la mère de A.Q.________, [...], et du concubin de cette dernière, [...], à l’avenue [...] à Yverdon-les-Bains, dans le cadre d’un épisode de violences domestiques. Alors que les policiers se trouvaient sur le pas de la porte de l’appartement en compagnie de [...] (déféré séparément), qui avait accepté de quitter les lieux, son fils [...] a tenté de l’en empêcher pour une raison qui n’a pas été établie. Malgré les tentatives des policiers de le

  • 18 - raisonner, [...] n’a pas obtempéré et s’est mis à adopter une attitude de plus en plus agressive à leur égard. Les policiers l’ont dès lors maîtrisé au sol et lui ont menotté les poignets dans le dos, avant de le mettre en position assise afin de pouvoir lui parler et le calmer. Après être resté calme pendant quelques minutes, [...] s’est soudainement levé d’un bond. Il a extrait une matraque télescopique qu’il avait dissimulée sous son pantalon et a armé cet objet, avec lequel il a effectué un balayage malgré les menottes. [...], qui s’était approchée pour lui parler, a reçu un coup qui était destiné à l’agent [...]. Les policiers ont aussitôt tenté de désarmer [...], qui s’est à nouveau montré oppositionnel et a donné plusieurs coups de pieds à l’agent [...]. Il a finalement été maîtrisé et conduit au poste pour la suite des opérations. A.Q., qui se trouvait dans l’appartement, a tenté d’empêcher l’interpellation de [...]. Pour ce faire, il a agrippé les agents [...] et [...] par la veste pour leur faire lâcher prise. Il a en outre appliqué sa main au niveau du cou de l’un d’eux et l’a repoussé en arrière. Il n’est toutefois pas parvenu à ses fins, car des policiers venus en renfort l’ont maîtrisé. Il a alors traité les policiers de « fils de pute ». Comme il était redevenu calme quelques minutes plus tard, il a été laissé sur place. Les agents [...] et [...] se sont constitués parties plaignantes à l’encontre de [...] le 19 octobre 2013. d) Le dimanche 1 er décembre 2013 vers 4h00 du matin, devant la discothèque « Le [...]» sis à la rue des [...]à Yverdon-les-Bains, [...], mère du prévenu, a engagé la conversation avec R. et [...]. Contrarié par cette situation, B.Q.________ s’est immiscé dans la discussion en insultant les deux Portugais, puis il a asséné un coup de poing au visage de R.________ et lui a fait une prise en étranglement. Comme R.________ se débattait, B.Q.________ l’a frappé sur la tête avec le plâtre qu’il portait à la main droite.

  • 19 - Constatant ce qui se passait, A.Q.________ est venu prêter main forte à son frère B.Q.. Il a donné un coup de poing au visage de R., faisant tomber ce dernier par terre. Après s’être agenouillé, il lui a donné de nombreux coups de poing au visage pendant que B.Q., qui se tenait debout, distribuait des coups de pied sur le corps. Le service de sécurité de l’établissement est arrivé et a mis fin à l’agression. Selon un rapport établi le 2 décembre 2013 par les médecins de l’Unité de médecin des violences, qui ont examiné R., celui-ci présentait une ecchymose rougeâtre et une abrasion cutanée brunâtre dans la région frontale droite, une ecchymose jaune rougeâtre à l’arcade sourcilière gauche, une ecchymose en lunette jaune violacée plus marquée à l’œil droit, des hémorragies sous-conjonctivales rouge focales de l’œil droit, des hémorragies sous-conjonctivales rougeâtres partielles de l’œil gauche, des abrasions cutanées rougeâtres à la partie inféro- externe du rebord orbitaire gauche, une abrasion cutanée rougeâtre à la partie externe du pavillon de l’oreille gauche et une ecchymose jaunâtre à la partie externe du tiers moyen du bras droit. Dans un rapport du 28 janvier 2014, le Dr [...] a mentionné des hématomes palpébraux et conjonctivaux des deux yeux. R.________ s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal comme au civil, le 1 er décembre 2013. Il a maintenu sa plainte aux débats, mais renoncé à prendre des conclusions civiles contre les prévenus. e) Le dimanche 9 février 2014, vers 02h30, sous l’abri des taxis situé devant la gare d’Yverdon-les-Bains, K.________ et les six camarades qui l’accompagnaient, attendaient de prendre un taxi pour rentrer chez eux lorsqu’ils ont été abordés par un groupe de quatre personnes au comportement agressif. Il s’agissant de A.Q., [...] (déféré séparément), [...] (déféré séparément auprès du Tribunal des mineurs) et d’un individu non identifié. [...] s’est approché de K. et

  • 20 - lui a demandé son téléphone cellulaire, que ce dernier lui a remis pour éviter d’avoir des ennuis. [...] a violemment et sans raison projeté cet appareil contre le sol. Un peu plus tard, K.________ et ses camarades se sont déplacés sur le parking de la place d’Armes, où A.Q.________ et ses acolytes l’ont rejoint. Soudain, [...] a frappé K.________ par surprise derrière la nuque, ce qui l’a fait chuter. A.Q.________ et [...] ont roué K.________ de coups de pied sur le corps et la tête. K.________ est malgré tout parvenu à se relever et l’arrivée de la police a mis en fuite ses agresseurs, qui n’ont pas pu être interpellés sur le champ. K.________ a souffert d’un traumatisme crânien simple et a présenté des douleurs au niveau des vertèbres cervicales et du pouce gauche. K.________ s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal comme au civil, le 9 février 2014. Il a retiré sa plainte aux débats de première instance et renoncé à prendre des conclusions civiles contre A.Q.. f) Entre le 11 octobre 2013 et le 19 septembre 2014, A.Q. a continué à fumer journellement deux ou trois joints de chanvre, drogue qu’il achète à raison de deux paquets à 50 fr. par mois pour un poids de 3.5 grammes. Entre le 20 septembre 2014 et le 5 janvier 2015, A.Q.________ a régulièrement consommé du cannabis en profitant de joints tournants. E n d r o i t :

  1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art.
  • 21 - 399 al. 3 CPP). L'appel joint doit, quant à lui, être interjeté dans un délai de vingt jours dès la réception de la déclaration d'appel (art. 400 al. 3 CPP).

Interjetés dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel interjeté par A.Q.________ ainsi que l'appel joint déposé par le Ministère public sont recevables.

2 2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). 3.Aux débats d’appel, l’appelant a réitéré ses réquisitions tendant aux auditions de [...], son beau-père ainsi que de [...], son éducateur qui l’a suivi depuis le 20 décembre 2011.

  • 22 - 3.1Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1 ; ATF 132 Il 485 consid. 3.2 ; ATF 127 I 54 consid. 2b). Le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 c. 5.3 et les références citées).

3.2 Les éléments au dossier sont largement suffisants pour apprécier la situation personnelle de l’appelant et son évolution depuis l’exécution de la peine privative de liberté ordonnée par le Tribunal des mineurs. Le dossier révèle que sur le plan professionnel, l’appelant a été décrit comme un apprenti modèle par son employeur. Ses notes étaient bonnes et il a achevé sa troisième et dernière année d’apprentissage avec succès. Il encore rédigé son travail de fin d’apprentissage sur son expérience de la détention, pour lequel il a obtenu un prix. Sur les plans sentimental et familial, on relèvera une relation amoureuse durable ainsi que le soutien permanent de sa mère, de son frère et de son beau-père. Enfin, il a pleinement indemnisé M.________. Le dossier révèle également que deux nouvelles enquêtes ont été ouvertes contre le recourant, l’une pour lésions corporelles simples, subsidiairement agression et l’autre pour dommages à la propriété, pour

  • 23 - des faits survenus postérieurement à l’exécution de la peine privative de liberté prononcée par le Tribunal des mineurs. A cela s’ajoute que A.Q.________ continue à consommer de la drogue malgré le fait qu’il s’agisse d’une condition à sa libération conditionnelle; il va même sur les réseaux sociaux pour s’en vanter. Ces éléments démontrent l’absence de prise de conscience de l’appelant. Enfin, A.Q.________ a longuement été auditionné en appel sur sa situation personnelle. Sur le vu de ce qui précède, la Cour a considéré que les éléments au dossier étaient suffisants pour apprécier la situation personnelle de l’appelant et sa récente évolution. Elle a par conséquent rejeté les réquisitions de l’appelant. 4.Le Ministère public soutient que A.Q.________ doit également être reconnu coupable d’agression en raison des faits dénoncés par K.. A.Q. conteste que le Ministère public puisse remettre en cause son acquittement pour les faits précités dans le cadre d’un appel joint, dès lors que l’appel principal ne concerne pas les faits impliquant K.________ et compte tenu du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus. 4.1 4.1.1Le caractère accessoire de l’appel joint implique qu’il n’a pas de portée indépendante par rapport à l’appel principal. Par son objet, l’appel joint n’est certes pas lié à l’appel principal, conformément à ce que prévoit l’art. 401 al. 2 CPP. Son caractère accessoire impose toutefois de prendre en compte quelles parties sont aux prises et justifie une délimitation par rapport aux parties concernées. Lorsque l’appel principal émane de la partie plaignante, le cadre dans lequel l’appel joint est possible sur le plan pénal se détermine en considération des infractions par lesquelles la partie plaignante est directement lésée (cf. art. 115 CP). Les parties concernées par l’appel principal sont ainsi définies et l’appel joint doit se situer dans ce cadre. Le prévenu ne pourrait pas contester

  • 24 - dans un appel joint à la suite d’un appel d’une partie plaignante une infraction qui concerne une autre partie plaignante. De même, si le Ministère public forme un appel joint à la suite d’un appel d’une partie plaignante, l’appel joint ne peut porter que sur les infractions qui fondent la qualité de lésée de cette partie plaignante, le cas échéant aussi la peine infligée dès lors qu’elle repose notamment sur les infractions précitées. En revanche, par son appel joint, le ministère public n’est pas habilité à mettre en cause d’autres infractions touchant d’autres parties plaignantes ou sans lien avec la partie plaignante à l’origine de l’appel principal. Le caractère accessoire de l’appel joint serait sinon dépourvu de toute portée. Il ne faut pas perdre de vue que le Ministère public est responsable de l’action publique (cf. art. 16 CPP) et qu’il lui incombe à ce titre de former un appel principal s’il n’est pas satisfait du jugement de première instance (ATF 140 IV 92). 4.1.2En l’occurrence, l’appel principal émane non pas de K.________, ancienne partie plaignante, mais du prévenu. L’appel joint du Procureur se situe donc bel et bien dans le cadre des infractions reprochées à l’intéressé, étant rappelé que l’appel joint n’est pas lié à l’appel principal par son objet (cf. art. 401 al. 2 CPP). De même, un appel joint du Ministère public ne viole pas le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 CPP). Il convient par conséquent d’entrer en matière sur l’appel joint. 4.2 4.2.1Aux termes de l’art. 134 CP, celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Pour que les éléments constitutifs de l’agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut qu’une ou plusieurs des

  • 25 - personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s’agit là d’une condition objective de punissabilité. Cela signifie que l’auteur se rend passible d’une peine du seul fait de sa participation à l’agression. Par conséquent, il suffit de prouver l’intention de l’auteur de participer à l’agression sans qu’il soit nécessaire d’établir qu’il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles (ATF 135 IV 152 c. 2.1.1 p. 153-154). La poursuite de cette infraction intervient d’office. S’il peut être établi que l’un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause des lésions corporelles, l’infraction de lésions visées par les art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l’agression au sens de l’art. 134 CP. En effet, l’infraction de lésions corporelles saisit et réprime déjà la mise en danger effective de la personne blessée lors de l’agression. Dès lors, un concours entre les art. 134 CP et 122 ss CP ne peut être envisagé, lorsqu’une seule personne est blessée, que si lors de l’agression, elle n’a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 c. 2.1.2 p. 154 ss). La question d’un concours entre deux infractions ne se pose que si toutes les conditions prévues par les dispositions légales réprimant chacune d’elles sont remplies, soit si elles peuvent toutes deux, individuellement, être sanctionnées. L’absorption d’une infraction par une autre, dans le cas d’un concours imparfait, n’est ainsi envisageable que si l’infraction en principe absorbante est effectivement sanctionnée. Lorsque tel ne peut être le cas, par exemple en l’absence de plainte nécessaire, l’intéressé reste condamnable en vertu de l’infraction en principe absorbée (ATF 96 IV 39 c. 2 p. 41 ; TF 6S.312/2003 du 1 er octobre 2003 c. 1.1 ; TF 6S.628/2001 du 20 novembre 2001 c. 2a). De même lorsque seule l’une des deux infractions entrant théoriquement en concours idéal peut être sanctionnée, un tel concours ne saurait être admis. Seule l’infraction dont toutes les conditions posées par la disposition légale la sanctionnant sont réunies doit être réprimée, ce sans égard quant à la réalisation des conditions éventuellement exigées en plus pour admettre un concours idéal.

  • 26 - 4.2.2 L’infraction de lésions corporelles simples ne pouvait pas et n’a d’ailleurs pas été retenue, celle-ci n’étant poursuivie que sur plainte (art. 123 CP) et le lésé ayant retiré la sienne. Dans ces circonstances, on ne saurait parler de concours. En l’occurrence, K.________ a souffert d’un traumatisme crânien simple et a présenté des douleurs au niveau des vertèbres cervicales et du pouce gauche. Or, au vu des coups de pied portés par deux personnes sur le corps et à la tête de la victime, alors que celle-ci était à terre, la mise en danger a effectivement dépassé en intensité le résultat des lésions corporelles, de sorte que l’agression entrait de toute façon en ligne de compte. Pour le reste, il ne fait pas de doute que A.Q.________ a participé à cette infraction. En effet, d’une part, K.________ a déclaré aux débats avoir vu, lorsqu’il était à terre, deux pieds lui donner des coups à la tête de chaque côté. D’autre part, A.Q.________ a admis qu’il était sur place au moment des faits, expliquant que [...] et K.________ s’étaient empoignés et étaient tombés à terre, ce qui ne correspond toutefois pas à la réalité conformément à la lecture des divers témoignages figurant au dossier. En outre, les témoins [...], [...] et [...] s’accordent sur le fait que la victime a été frappée par plusieurs auteurs. De plus, il s’agit d’un procédé relativement usité chez l’appelant. Enfin, le rapport de police mentionne que lorsque les agents sont arrivés, ils ont vu deux individus, reconnus comme étant [...] et A.Q., qui prenaient la fuite, vraisemblablement à leur vue (P. 9, p. 4). Or, on ne voit pas pour quel motif le prévenu aurait pris la fuite, s’il n’avait rien eu à se reprocher. Ainsi, les conditions posées par l’art. 134 CP sont réalisées et A.Q. doit également être condamné pour agression en relation avec cet épisode. 5.A.Q.________ estime que sa peine est excessive. Il relève en particulier qu’il a agi dans la dynamique d’un groupe, qu’il était alcoolisé, qu’il a pris conscience de ses travers et présenté ses excuses, qu’il n’est pas dans un cas de récidive spéciale, qu’il avait 20 ans au moment des

  • 27 - faits, qu’il indemnise le plaignant, que sa situation personnelle est des plus encourageante et que l’effet de la peine prononcée sera néfaste sur ses perspectives d’avenir. Le Ministère public considère que la peine doit être fixée à trois ans, l’agression devant être retenue en plus. 5.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20) Le jeûne âge ne constitue plus une circonstance atténuante (cf. art. 64 al. 9 aCP, applicable aux auteurs âgés de 18 à 20 ans). Il peut cependant en être tenu compte dans le cadre ordinaire de la fixation de la peine dans la mesure où un auteur peut être immature au-delà de sa majorité (cf. arrêt 6B_762/2009 du 4 décembre 2009 c. 3.3).

  • 28 - 5.2La culpabilité de l’appelant est lourde. La Cour de céans fait entièrement sienne la motivation complète et pertinente des premiers juges telle qu’exposée en pages 25 et 26 du jugement attaqué. Elle relève encore que la peine exécutée en semi-détention n’a pas eu l’électrochoc escompté. De même, malgré la sanction prononcée par le Tribunal de première instance et bien qu’il soit très entouré par sa famille, A.Q.________ n’a toujours pas compris. Il n’a pas changé ses relations ni ses habitudes. Au jour de l’audience d’appel, deux nouvelles enquêtes pénales étaient instruites à son encontre. Il consomme toujours du cannabis, alors qu’il s’agit d’une condition à sa libération conditionnelle, et s’en vante sur les réseaux sociaux. A.Q.________ est un homme qui semble particulièrement violent et incorrigible. Il a dit regretter ses actes, sans toutefois réellement réussir à expliquer en quoi il les regrettait. Il n’a pas semblé avoir pris conscience de la gravité de son comportement. La seule émotion visible est apparue au moment où il a compris qu’une peine privative de liberté le tiendrait éloigné de son amie. A décharge, en plus de son jeûne âge, on tiendra compte du fait qu’il a indemnisé M.________ et présenté des excuses, on peut relever que l’appelant a désormais achevé un apprentissage avec succès. Dans le cadre de sa dernière année d’apprentissage, il a rédigé un travail sur son expérience de la détention et obtenu un prix. Compte tenu de ce qui précède et de l’admission de l’appel joint du Ministère public s’agissant de l’agression commise à l’encontre de K.________, une peine privative de liberté de trois ans est adéquate. 6.L’appelant requiert un sursis total. Il explique n’avoir plus commis d’infractions depuis l’exécution de la peine privative de liberté intervenue en février 2014, avoir bénéficié d’une libération conditionnelle et avoir stabilisé sa situation professionnelle. 6.1Les conditions subjectives auxquelles l’art. 42 CP soumet l’octroi du sursis intégral s’appliquent également à l’octroi du sursis partiel (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1 p. 10). Par conditions subjectives, il faut entendre

  • 29 - notamment la condition posée à l’art. 42 al. 2 CP (cf. ATF 134 IV 1 c. 4.2 et 4.2.3 p. 5 ss). Il s’ensuit que l’octroi du sursis partiel est exclu si dans les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de cent huitante jours-amende au moins, sauf s’il justifie de circonstances particulièrement favorables, c’est-à-dire de circonstances propres à renverser la présomption de pronostic négatif attachée à un tel antécédent (TF 6B_390/2010 du 2 juillet 2010 c. 2.1 et les références citées). 6.2En l’occurrence, l’appelant se voit infliger une peine privative de liberté de 36 mois. Il se trouve ainsi dans le domaine d’application dit autonome de l’art. 43 CP. La gravité de la faute de l’auteur, en tant qu’elle détermine la quotité de la sanction, exclut le sursis complet et justifie déjà, par elle-même, l’exécution d’une partie de la peine (ATF 134 IV 1 c. 5.5.1 p. 14). Avant les faits objet de la présente procédure, l’intéressé a déjà été condamné à quatre reprises entre 2002 et 2013 (cf. supra 1a). Il l’a été, le 11 octobre 2013 en particulier, à huit mois de privation de liberté pour lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées, rixe, vol, recel, infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Il a purgé une partie de la peine en semi-détention et a été libéré conditionnellement le 21 juillet

  1. Les faits sanctionnés dans la présente procédure se sont déroulés entre le 13 avril 2013 et le 9 février 2014 et visent donc également des infractions commises suite à la condamnation du 11 octobre 2013. Ces circonstances attestent du fait que l’intéressé n’est sensible à aucune peine et se moque des autorités. D’ailleurs, dans ce sens, il avait également déclaré au Procureur le 22 août 2013 qu’il avait compris et qu’il ne recommencerait pas. Enfin, les documents produits par le procureur dans le cadre de la présente procédure d’appel attestent que l’intéressé n’a pas cessé, ni même diminué sa consommation de cannabis, qu’il n’a pas peur de la prison et qu’il ne semble pas avoir tiré le moindre enseignement de son parcours judiciaire.
  • 30 - Dans de telles circonstances, il n’est pas possible de présager que la seule exécution partielle d’une nouvelle peine privative de liberté suffirait à amender durablement le condamné même en tenant compte des excuses exprimées, des reconnaissances de dette signées et acquittées ainsi que de l’apprentissage désormais achevé. Le sursis partiel est par conséquent exclu. 7.En définitive, l’appel de A.Q.________ est rejeté et l’appel du Ministère public est admis, le jugement étant réformé dans le sens des considérants. Vu l'issue de la cause, l'émolument d’appel, par 3’010 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) est mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Conformément à la liste d’opérations produite, celle-ci doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité utile de 16 heures d’avocat, plus une vacation à 120 fr. et 9 fr. d’autres débours, ainsi que la TVA, soit à 3'249 fr. 70.

L’appelant ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, La Cour d’appel pénale appliquant les articles 40, 47, 106, 22 al. 1 ad 122, 123 ch. 1, 123 ch. 2 al. 2, 123 ch. 2 al. 3, 134, 180 al. 1, 285 ch. 1 CP ; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce :

  • 31 - I. L’appel de A.Q.________ est rejeté. II. L’appel du Ministère public est admis. III. Le jugement rendu le 13 janvier 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.constate que A.Q.________ s’est rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, agression, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, menaces et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants; II.condamne A.Q.________ à 3 ans de peine privative de liberté et 300 fr. d’amende, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 11 octobre 2013 par le Tribunal des mineurs; III.dit qu’à défaut de paiement de l’amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution sera de cinq jours; IV.prend acte pour valoir jugement de la convention passée entre A.Q.________ et M.________ ainsi libellée : I. A.Q.________ se reconnaît le débiteur de M.________ de la somme de 1'500 fr. à titre de réparation du tort moral. Il s’engage à rembourser ce montant par des versements mensuels, le 5 de chaque mois dès le 5 février 2015, de 50 fr. au moins, voire davantage, sur le compte de l’étude de l’avocat Bernard Cron à Genève. Lorsqu’il sera au bénéfice d’un CFC, A.Q.________ versera des mensualités supérieures, dont le montant pourra être renégocié avec M.. II. M. retire la plainte qu’il a formée le 7 juin
  • 32 - V à VII.inchangés; VIII.fixe l'indemnité du défenseur d'office de A.Q., l'avocat Loïc Parein, à 4'247 fr., TVA et débours compris, pour la période du 11 décembre 2013 au 7 janvier 2015; IX.inchangé; X.fixe l'indemnité du conseil d'office du plaignant M., l'avocat Bernard Cron, à 650 fr., TVA et débours compris, pour la période du 27 janvier 2014 au 7 janvier 2015, et laisse l'indemnité à la charge de l'Etat; XI.met les frais par 11'151 fr. 20 à la charge de A.Q., indemnité de défenseur d'office de 4'247 fr. comprise; XII.inchangé; XIII.dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de 4'247 fr. allouée au défenseur d'office de A.Q., l'avocat Loïc Parein, sera exigible pour autant que la situation économique de A.Q.________ se soit améliorée; XIV.inchangé." IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’249 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Loïc Parein. V. Les frais d'appel, par 6'259 fr. 70 (six mille deux cent cinquante-neuf francs et septante centimes), y compris

  • 33 - l'indemnité allouée au défenseur d'office sous chiffre IV ci- dessus, sont mis à la charge de A.Q.. VI. A.Q. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente :La greffière : Du 10 septembre 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Loïc Parein, avocat (pour A.Q.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, -M. Bernard Cron, avocat (pour M.), -M. Samuel Pahud, avocat (pour B.Q.), -M. K., -M. R.________,

  • 34 - -M. D., -M. F., -Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE13.015219
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026