653 TRIBUNAL CANTONAL 250 PE13.015172-PBR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 13 juin 2017
Composition : MmeB E N D A N I , présidente MM. Sauterel et Stoudmann, juges Greffier :M. Tinguely
Parties à la présente cause : M.________, prévenu, représenté par Me Philippe Baudraz, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
b) Le 8 avril 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance pénale condamnant M.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'à une amende de 1'200 fr., convertible en 12 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour dénonciation calomnieuse et violation grave des règles de la circulation routière. En sus des faits reportés ci-dessus (cf. chiffre 2, supra), le Ministère public a également relevé ce qui suit :
« Le prévenu a faussement dénoncé à la police son père [...], domicilié en Allemagne et né en 1925, comme étant l'auteur de cet excès de vitesse, alors qu'il le savait innocent, dans le but d'échapper à toute poursuite. La supercherie a pu être découverte grâce à la photographie du radar. »
c) Le 18 avril 2016, M.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.
Le 26 septembre 2016, le Ministère public s'est déterminé sur l'appel, en concluant à son rejet. b) Par jugement du 11 novembre 2016, la Cour de céans a réformé ce jugement en ce sens qu'il a libéré M.________ du chef de prévention de dénonciation calomnieuse et l'a condamné pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 100 fr. le jour, avec un délai d'épreuve de 2 ans, ainsi qu'à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution
4 - étant de 6 jours. Elle a en outre confirmé la condamnation de l'appelant aux frais de justice de première instance et mis les frais d'appel par moitié à sa charge. Elle lui a enfin alloué une indemnité de 726 fr. 30 pour ses dépenses occasionnées par la procédure d'appel. D.a) Par arrêt du 21 avril 2017 (TF 6B_74/2017), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté le 24 janvier 2017 par M.________ et annulé le jugement attaqué en tant qu'il porte sur le montant de l'indemnité allouée au recourant pour ses dépenses occasionnées par la procédure d'appel, la cause étant renvoyée à l'autorité de céans pour nouvelle décision sur ce point. b) Le 8 juin 2017, M.________ a déposé des observations sur l'arrêt du 21 avril 2017 du Tribunal fédéral. Il a conclu à la réforme du jugement du 2 août 2016 en ce sens qu'une indemnité de 1'144 fr. 80, TVA comprise, lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel et qu'une indemnité à dire de justice d'un montant minimal de 2'000 fr., TVA comprise, lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance. E n d r o i t : 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
5 - fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF). En l'espèce, le jugement du 11 novembre 2016 a été annulé uniquement en tant qu'il porte sur le montant de l'indemnité allouée au recourant pour ses dépenses occasionnées par la procédure d'appel, la cause étant renvoyée à l'autorité de céans pour nouvelle décision sur ce point.
2.1Dans ses observations du 8 juin 2017, l'appelant conclut d'abord à l'allocation d'une indemnité d'un montant minimal de 2'000 fr., TVA comprise, pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance. 2.2La Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a estimé, dans son arrêt du 21 avril 2017, que le recours de M.________, en tant qu'il portait sur le refus de toute indemnité pour la procédure d'instruction et de première instance, était mal fondé et devait être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Pour les juges fédéraux, c'était en effet à bon droit et sans arbitraire que la Cour de céans avait refusé d'allouer au recourant une indemnité pour la procédure de première instance, dès lors en particulier qu'une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP excluait en principe le droit à une indemnisation. La question des frais et dépens de la procédure de première instance ayant ainsi été examinée par le Tribunal fédéral, il n'y a pas lieu d'y revenir. La conclusion du recourant tendant à l'allocation d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance est par conséquent irrecevable. 3.
6 - 3.1L'appelant requiert en outre une indemnité de 1'144 fr. 80, TVA comprise, pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel. 3.2Dans l'arrêt du 21 avril 2017, citant la jurisprudence rendue en la matière (TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3), le Tribunal fédéral a rappelé que l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP devait correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule. Ainsi, lorsqu'un tarif cantonal existe, il devait être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, ce tarif devant servir de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 ibidem). Tel est le cas dans le canton de Vaud qui a adopté un tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 (TFIP ; RSV 312.03.1). Selon l'art. 26a al. 3 TFIP, le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. 3.3Les juges fédéraux ont considéré qu'en l'espèce, le jugement du 11 novembre 2016 s'écartait sans raison de ces principes. Ils ont considéré que, si la nature des opérations effectuées et les difficultés de la cause pouvaient certes exclure l'application du tarif horaire maximum prévu par l'art. 26a al. 3 TFIP, elles ne pouvaient en revanche justifier de descendre en-deçà du tarif horaire minimal de 250 fr. et de rémunérer l'activité déployée par l'avocat de choix du recourant pour la procédure d'appel au tarif horaire d'un avocat d'office. 3.4A ce stade, il revient dès lors à la Cour de céans de rémunérer l'activité déployée par l'avocat de choix de l'appelant à l'aune des principes exposés ci-dessus. On constate à cet égard que la cause ne portait que sur l'appréciation des preuves et sur l'établissement des faits. Il appartenait ainsi à l'autorité de céans de déterminer si le caractère intentionnel de
7 - l'infraction de dénonciation calomnieuse était réalisé. Il fallait également constater qui – de l'appelant ou de son père, voire de l'un de ses frères – était au volant du véhicule au moment où la violation grave des règles de la circulation routière a été commise. La cause ne présentait dès lors aucune difficulté particulière, ce genre d'infractions étant au demeurant relativement courant. Un tarif horaire de 250 fr. est par conséquent adéquat et adapté à la faible complexité de la cause. Au vu des considérations exposées dans le jugement du 11 novembre 2016, confirmé sur ce point par le Tribunal fédéral, le temps nécessaire à un traitement efficace et diligent du dossier peut être fixé à 6 heures et 30 minutes. Réduite de moitié vu l'issue de l'appel, mais majorée de 30 minutes de temps d'avocat pour les observations déposées par l'appelant le 8 juin 2017, l'indemnité doit être arrêtée à 937 fr. 50 (3.75 x 250 fr.), montant auquel s'ajoutent encore les débours, par 85 fr., ainsi que la TVA (8%) sur le tout, par 81 fr. 80, soit 1'104 fr. 30 au total. 4.En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié au chiffre I, II et III de son dispositif, celui-ci étant confirmé pour le surplus. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 21 avril 2017, par 1'500 fr., seront mis par moitié à la charge de M.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 21 avril 2017, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
8 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l'art. 303 ch. 1 CP en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106 CP, 90 al. 2 LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 2 août 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est réformé aux chiffres I, II et III selon le dispositif suivant : "I. Libère M.________ du chef de prévention de dénonciation calomnieuse ; II. Condamne M.________ pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr. (cent francs) ainsi qu’à une amende de 600 fr. (six cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif étant de 6 (six) jours ; III. (supprimé) IV. Suspend l'exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre II ci-dessus et fixe un délai d'épreuve à M.________ d'une durée de 2 (deux) ans ; V. Met les frais de justice, par 2'050 fr., à la charge de M.________."
III. Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 21 avril 2017, par 1'500 fr., sont mis, par moitié, à la charge de M.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. IV. Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 21 avril 2017, par 880 fr., sont laissés à la charge de l'Etat.
LTF). Le greffier :